Je m’excuse par avance du caractère très juridique de ma présentation de cet amendement.
Dans le cadre de l’exit tax, le sursis prend fin en cas de vente, dans les délais de conservation – nous y reviendrons lors de l’examen de l’amendement n° II-851 rectifié –, mais aussi en cas de donation, si le donateur est fiscalement domicilié dans un État tiers à l’Espace économique européen, sauf s’il parvient à démontrer que le changement de domicile n’avait pas un but principalement fiscal.
La formule utilisée à l’article 167 bis du code général des impôts – « avec pour motif principal d’éluder l’impôt » – est source d’insécurité juridique. Déterminer à l’avance si le motif principal d’une donation est fiscal s’avère extrêmement compliqué et, surtout, subjectif. Or le droit se doit d’être objectif !
De plus, cette rédaction date de 2013, année où l’on a substitué au motif « exclusivement fiscal » le motif « principalement fiscal », pour harmoniser la définition présente à cet article du code général des impôts avec la définition de l’abus de droit telle que modifiée par la loi de finances pour 2014.
Or cette définition de l’abus de droit, fondée sur le « principalement fiscal », a été censurée par le Conseil constitutionnel, qui a considéré qu’elle avait « pour effet de conférer une importante marge d’appréciation à l’administration fiscale ». Pour autant, l’article 167 bis du code général des impôts n’a pas été modifié.
Je propose donc, simplement, de corriger cette faiblesse en revenant à l’ancienne rédaction, donc au motif « exclusivement fiscal », qui est beaucoup plus facile à appréhender.