L’article 51 prévoit d’étendre le dégrèvement de droits, au-delà des donateurs domiciliés dans l’Union européenne et dans l’Espace économique européen, à ceux qui sont domiciliés dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative.
Il nous semble donc que l’exigence ici contestée ne s’appliquerait à l’avenir qu’aux cas de domiciliation dans des territoires dont les administrations fiscales ne coopèrent pas avec les autorités françaises, et ce n’est pas forcément un bon signe.
Par ailleurs, nous n’avons pas la même lecture de la jurisprudence constitutionnelle. Effectivement, en 2013, le Conseil constitutionnel avait indiqué que ce n’est que lorsque la règle anti-abus est assortie d’une sanction ad hoc qu’il est nécessaire de cibler les montages à finalité « exclusivement fiscale ». En l’absence d’une telle sanction, le Conseil constitutionnel accepte qu’il soit fait référence à un objectif « principalement fiscal », comme il l’a jugé, en 2015, concernant les règles anti-abus dont est assorti le régime mère-fille.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.