L’article 51 bis vient utilement préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé.
Afin de renforcer la compétitivité de la place de Paris en matière de gestion d’actifs, cet amendement prévoit, sur le modèle des sociétés de libre partenariat, que les sociétés de financement ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés.