Séance en hémicycle du 7 décembre 2018 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance, suspendue à treize heures cinq, est reprise à quatorze heures trente-cinq, sous la présidence de M. Vincent Delahaye.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’informe le Sénat que des candidatures pour siéger au sein de l’éventuelle commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur le projet de loi de finances pour 2019 ont été publiées.

Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n’a pas reçu d’opposition dans le délai d’une heure prévu par notre règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale.

TITRE IV (suite)

DISPOSITIONS PERMANENTES

i. – mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées (suite)

Nous sommes parvenus, dans l’examen des articles non rattachés, à l’article 51 bis.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 2 bis de l’article 38, il est inséré un 2 ter ainsi rédigé :

« 2 ter. Pour l’application des 1 et 2, le profit ou la perte résultant de la cession d’un élément d’actif au cours de l’exercice par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier est pris en compte pour la détermination du résultat fiscal du même exercice. Il en est de même des commissions de souscription et de rachat acquises ainsi que des frais de constitution, fusion ou apports supportés au cours de l’exercice. Lorsqu’une société de financement spécialisé procède, à la clôture de l’exercice, à l’évaluation à la valeur actuelle des éléments de l’actif et du passif ainsi que de ses engagements, il n’est pas tenu compte, pour la détermination du résultat imposable de ce même exercice des écarts de valeur ainsi constatés entre l’ouverture et la clôture dudit exercice, à l’exception des écarts de conversion constatés sur les éléments libellés en monnaies étrangères par rapport aux montants initialement comptabilisés et des pertes et profits constatés conformément aux dispositions du 6 du présent article. » ;

2° Le 1° de l’article 209-0 A est ainsi modifié :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il en est de même lorsque ces parts ou actions sont détenues par une société de financement spécialisé mentionnée à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. » ;

b) Aux quatrième et cinquième alinéas, les mots : « et troisième » sont remplacés par les mots : «, troisième et quatrième ».

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–715, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

3° Au f du 1° de l’article 261 C, les mots : « et de fonds communs de créances » sont remplacés par les mots : « et des organismes de financement relevant de la sous-section 5 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du même code ».

I bis.- L’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est complété par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Les sociétés de financement spécialisé mentionnées à l’article L. 214-190-2 du code monétaire et financier. »

II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du 13° de l’article L. 137-31 du code de la sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

L’article 51 bis vient utilement préciser les modalités de détermination du bénéfice imposable des sociétés de financement spécialisé.

Afin de renforcer la compétitivité de la place de Paris en matière de gestion d’actifs, cet amendement prévoit, sur le modèle des sociétés de libre partenariat, que les sociétés de financement ne sont pas assujetties à la contribution sociale de solidarité des sociétés.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Monsieur le président madame Lavarde, mesdames, messieurs les sénateurs, malgré la rédaction du code général des impôts en vigueur, la gestion de ces organismes, dont les sociétés de financement spécialisé constituent une sous-catégorie, bénéficie déjà de l’exonération de la TVA, en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.

En outre, l’exonération de contribution sociale de solidarité des sociétés que vous proposez engendrerait une rupture d’égalité au détriment d’autres organismes de financement.

Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 51 bis est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–380 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Fichet, Kerrouche, Montaugé, Dagbert et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à treize fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Cet amendement vise à réguler les écarts de salaires au sein d’une entreprise, sans pour autant les empêcher.

Madame la secrétaire d’État, dans le contexte qui est le nôtre, dans le climat tout à fait particulier que nous connaissons, j’espère que vous émettrez au moins un avis de sagesse sur cet amendement. Il vise en effet à accroître la cohésion sociale et à instaurer plus de justice sociale et fiscale au sein des entreprises et de notre société, qui en ont bien besoin.

Cet amendement a initialement été déposé par le député Dominique Potier et présenté à l’Assemblée nationale avant l’épisode des « gilets jaunes » – c’est un peu plus qu’un « épisode ».

Cet amendement est tout à fait pragmatique. Deux approches sont possibles sur cette question. Celle que nous avons retenue consiste à contraindre les salaires en fixant un seuil à ne pas dépasser, comme cela existe dans les entreprises publiques.

Cela étant, nous sommes dans une économie de marché, mondialisée, soumise à la concurrence. Il convient d’encadrer, de réguler, de moraliser et de rendre plus humaine cette économie de marché.

D’un point de vue pragmatique, le montant des rémunérations serait libre, mais au-delà d’un certain écart type, fixé ici à un ratio de 1 à 13 entre la rémunération la plus faible et la plus élevée, la part de salaire dépassant cet écart type serait non déductible de l’impôt sur les sociétés.

Permettez-moi de faire une comparaison : vous déjeunez au restaurant à titre professionnel, votre patron vous autorise un déjeuner à 15 euros, si vous dépensez 100 euros, la différence est pour vous.

Ce dispositif aurait pour autre vertu de tirer les petits salaires, à l’intérieur d’une entreprise, vers les salaires plus importants.

M. Philippe Dallier s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Vous avez la possibilité, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, d’envoyer un signal fort à nos concitoyens en ce moment particulier. Je ne doute pas que vous y serez sensible.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–381 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Fichet, Kerrouche, Montaugé, Dagbert et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« … Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à vingt fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Olivier Jacquin.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Il s’agit d’un amendement de repli visant à instaurer un écart type de 1 à 20 entre les salaires, comme cela existe pour les entreprises publiques actuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission, monsieur le rapporteur général, après ce bon déjeuner ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai abandonné la voiture, vous comprenez, les taxes sont tellement élevées, madame la secrétaire d’État…

L’introduction d’un plafond de rémunérations au sein d’une entreprise, avec l’impossibilité de déduire du résultat imposable les rémunérations excédant ce plafond, n’est pas une idée nouvelle.

Je pense que cette disposition serait extrêmement défavorable à la compétitivité des entreprises – c’est un sujet international. Dès lors, vous comprendrez que je sois défavorable à cet amendement, même si je pense qu’il nous faudra revenir sur la fiscalité des entreprises, peut-être même avant la fin de l’examen du présent projet de loi de finances ou bien lors de l’examen d’un projet de loi de finances rectificative au printemps. Nous verrons qui a raison.

J’émets un avis défavorable sur l’amendement n° II–380 rectifié bis, ainsi que sur l’amendement n° II–381 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Sur ces deux amendements, le Gouvernement émet un avis défavorable, pour plusieurs raisons.

D’abord, par principe, les charges de personnels sont déductibles dès lors qu’elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives.

Ensuite, l’aménagement des règles fiscales ne permettra pas de limiter le montant des plus hautes rémunérations dans les entreprises, vous le savez, car il existe d’autres dispositifs, comme les retraites chapeaux, les parachutes dorés, lesquels relèvent de la liberté contractuelle des entreprises. Ou alors il va falloir mettre en place beaucoup de dispositifs…

Par ailleurs, votre amendement ne prend pas en compte les contrats à durée déterminée. Est-ce une incitation à faire plus de CDD mal payés §et non des CDI ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

En outre, comment comptez-vous le premier décile ? Vous savez comme moi que, entre le début et la fin de l’année, le calcul de la moyenne varie, car les gens quittent l’entreprise, certains partent à la retraite, d’autres sont recrutés ailleurs, prennent des congés payés. Prenez-vous en compte ces variables dans le salaire ? Vous savez que le variable est payé après l’adoption des comptes, en fin d’année.

En plus, le dispositif est concrètement impraticable pour les chefs d’entreprise.

Dernier point, il existe un marché des talents.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Aujourd’hui, un codeur, pour prendre cet exemple, part à l’étranger car il y est mieux payé.

Si vous examinez les rémunérations des cadres en Allemagne, vous vous apercevrez qu’ils sont mieux payés que les Français et que leur coût pour l’entreprise est moins élevé. C’est ce qui explique qu’un certain nombre de cadres français soient recrutés à l’étranger, car ils sont de grande qualité. Or nous peinons, nous, à les recruter.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

En termes de compétitivité des entreprises, je pense malheureusement que nous sommes loin du compte.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Olivier Jacquin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

Je dois dire que vous m’avez réveillé, madame la secrétaire d’État. Je ne sais pas si je dois répondre à vos remarques laissant entendre que le dispositif que je propose est concrètement impraticable.

Sous prétexte de mondialisation, de concurrence, on ne veut pas réguler. Réguler, c’est plus compliqué que laisser faire.

Ce matin, vous nous avez expliqué que les gros revenus ayant de plus grosses voitures payaient plus de TICPE ! §Vous osez tout !

Vous nous dites maintenant que les CDD ne seraient pas concernés par le dispositif. Je suis assez choqué. Nous parlons des plus hautes rémunérations. Je m’interroge sur votre compréhension. Mais peut-être mon explication en pleine phase postprandiale n’était-elle pas claire ?

Bien évidemment, ce dispositif serait annualisé.

Vous nous parlez de marché des talents. J’ai l’impression en ce jour de tempête que vous nous ressortez les « premiers de cordée ».

Cet amendement est pragmatique, il ne tend pas à empêcher les entreprises d’octroyer des rémunérations élevées. Il vise à prévoir, pour des raisons éthiques et de cohésion sociale, qu’elles ne seraient pas déductibles fiscalement.

Celui qui vous parle est chef d’une petite entreprise. Le dispositif que je propose n’est pas le fruit d’une vision stalinienne, très dure, …

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Jacquin

… il est simplement pragmatique.

Je dédie cet amendement à un chef d’entreprise de mon département, une belle personne. L’entreprise de cet entrepreneur dans les travaux publics a compté trente salariés. Depuis la crise de 2008, un grand groupe rafle systématiquement tous les marchés et a mis à mal son entreprise, aujourd’hui reprise par son fils.

Je lui ai parlé de mon idée, dans une logique de justice fiscale entre entreprises. Je lui ai demandé : « René, qu’est-ce que tu en penses ? » Toutes les entreprises, on le sait, ne sont pas soumises au même traitement s’agissant du paiement de l’impôt. Il m’a répondu : « Ton idée est bonne si les recettes engendrées servent à soulager la fiscalité des petites entreprises. »

Mme Sophie Taillé-Polian applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Puisqu’on fait souvent des comparaisons dans cet hémicycle, madame la secrétaire d’État, permettez-moi d’indiquer, s’agissant du marché des talents, qu’en Allemagne 7 millions de retraités sont obligés de travailler pour survivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Merci pour la concision de cette explication de vote.

Je mets aux voix l’amendement n° II-380 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-381 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–796 rectifié, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 51 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après la première phrase du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, est insérée une phase ainsi rédigée : « Ce taux est de 20 % pour la fraction excédant 152 279 €. »

II. – Le I s’applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Madame la ministre, vous venez de démontrer la limite de votre logique de société de compétition.

Ce matin, la compétition pour l’impôt sur les sociétés pouvait être de 0 %, l’impôt idéal. Pour les salaires, il n’y a pas de limite haute, à l’heure où l’on mégote sur une augmentation du SMIC – 1 148 euros net par mois –, laquelle ne serait pas possible. Carlos Ghosn, c’est 43 000 euros par jour environ !

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

C’est moins aujourd’hui ! Ça a baissé !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

Le riz coûte moins cher, c’est vrai…

Cet amendement vise à rétablir le troisième taux majoré de la taxe sur les salaires applicable aux rémunérations de plus de 152 000 euros par an, soit 12 666 euros par mois. Ce cadeau fiscal, qui nous a coûté plusieurs millions d’euros, pour les plus fortunés, est tout aussi choquant cette année que l’année dernière, voire davantage quand on voit comment évolue le pouvoir d’achat des plus modestes dans notre pays. Pas mal de gens le disent ces temps-ci ! Or vous persistez dans les choix qui sont frontalement contestés en ce moment. Est-ce bien responsable ? On frôle parfois l’indécence…

Cette mesure, qui coûterait entre 50 millions d’euros et 100 millions d’euros par an, avait été prise pour renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. On a pensé que le Brexit pourrait inciter certains traders de la City percevant de hauts revenus, mais inquiets par les conséquences du départ du Royaume-Uni de l’Union européenne, à immigrer vers l’Europe continentale. Mais sur la place, il y a aussi Dublin, Francfort. L’Allemagne fait aussi ce qu’il faut pour les attirer.

Bref, la logique de la compétition nous mène droit dans le mur. En réalité, elle n’aura aucun effet, si ce n’est d’hypothéquer toujours plus les ressources de la puissance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mais oui ! La loi de finances pour 2018 avait supprimé la dernière tranche de la taxe sur les salaires. C’est précisément l’une des mesures que j’avais préconisée dans le rapport que j’ai rédigé sur la compétitivité de la place de Paris.

J’avais alors examiné la situation de l’ensemble des banques et des institutions financières. Je vous rappelle que la taxe sur les salaires est payée par les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA. J’ai simplement voulu savoir quel était le différentiel de coût pour une entreprise entre Paris et Francfort. Pour schématiser, pour deux cadres de l’industrie financière à Paris, on en a trois en Allemagne.

Le différentiel s’explique d’abord par le niveau des charges sociales. En Allemagne, elles sont plafonnées sur les hauts salaires, ce qui n’est pas le cas en France. Ensuite, la taxe sur les salaires est une spécificité française. La dernière tranche concernait quasi exclusivement l’activité financière, les hauts salaires étant concentrés à 80 % dans ce secteur. Voilà pour les éléments de comparaison.

Après, il faut savoir ce que l’on veut. Je rappelle – nous avons déjà eu un débat sur l’impôt sur le revenu, peut-être trop brièvement – que 20 % des contribuables paient 83 % de l’impôt. Pour ma part, je préfère que ces salariés soient demain des contributeurs en France plutôt qu’en Allemagne. Demain, ces personnes, que l’on aime ou non leur activité, seront amenées à payer des impôts en France, que j’espère élevés, car, compte tenu du système progressif de l’impôt, peut-être pas assez progressif aux yeux de certains, elles relèveront de la dernière tranche marginale d’imposition.

En revanche, il est très clair que la taxe sur les salaires pénalisait les entreprises françaises, alors que les charges sociales sont plafonnées en Allemagne. Il s’agissait là d’une anomalie française, que la loi de finances pour 2018 a supprimée. Le Gouvernement ne fait pas toujours des choses justes, mais là, je pense qu’il a eu plutôt raison.

J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis également défavorable.

Je souligne que cette taxe n’est pas un cadeau pour les hautes rémunérations, elle est payée par les entreprises.

Nous avons encore un écart avec l’Allemagne. Je comprends qu’il y a des difficultés en Allemagne, mais il me semble que le modèle social de ce pays est acceptable et que son actualité économique est plutôt favorable.

Mme Sophie Taillé-Polian s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Enfin, je rappelle que cette taxe sur les salaires s’applique également à des secteurs comme celui de la santé. Il n’y a donc pas que le secteur financier qui est concerné.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Depuis ce matin, j’écoute les explications de M. le rapporteur général et de Mme la secrétaire d’État, mais je n’ai pas dit un mot jusqu’à présent.

J’étais là, il y a quelques jours, quand vous vous êtes fait un peu chahuter dans cet hémicycle, madame la secrétaire d’État. Je n’ai pas pris part à cela, parce que je n’aime pas cela. Vous nous avez alors expliqué que vous connaissiez bien les gens parce que vous aviez géré une entreprise. Or gérer une entreprise, ce n’est pas gérer la France.

Franchement, le débat que nous avons depuis ce matin est un peu surréaliste compte tenu de ce qu’il se passe dehors. Je suis désolé de vous le dire ! Je ne représente pas plus le peuple que vous, mais pas moins non plus, je ne suis pas plus que vous le porte-parole du peuple, mais je dois dire que les débats que nous avons ici sont complètement déconnectés de la réalité et de ce qu’il se passe à l’extérieur, madame la secrétaire d’État.

Vous nous avez assené une sorte de bilan ce matin, en nous disant qu’on n’avait pas compris qu’il s’agissait de la méthode où il faut un peu plus. En l’occurrence, l’exit tax, c’est non. La réduction de l’écart entre les rémunérations, c’est non. Le plafonnement des rémunérations, c’est non aussi. Vous tenez la ligne ! Vous tenez le cap, mais ce cap nous mène droit dans le mur.

Vous ne prenez pas la mesure de l’ensemble des revendications sociales qui sont portées par les « gilets jaunes » et par ceux qui n’en portent pas d’ailleurs. Beaucoup de gens manifestent depuis des années dans ce pays, mais depuis dix-huit mois, ils se sentent méprisés par votre gouvernement, par la façon dont vous leur parlez, comme vous nous répondez à nous dans cet hémicycle, lorsque vous nous dites : « vous n’avez pas bien compris, je vais vous réexpliquer ».

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ce n’est pas ce que j’ai dit !

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Je vous le dis sincèrement.

Je ne dis rien depuis ce matin, je me contente d’écouter, mais j’ai franchement l’impression qu’il existe deux mondes différents : celui de mes voisins au Blanc-Mesnil, croisés ce matin, et ici, dans l’hémicycle.

On me dit que le Sénat sera fermé samedi.

Debut de section - PermalienPhoto de Fabien Gay

Pourquoi le Sénat sera-t-il fermé samedi ? Parce que beaucoup de gens manifesteront encore dans les rues, massivement et pacifiquement j’espère. Pacifiquement ! Leurs revendications seront sociales. Et nous sommes obligés de fermer le Sénat. C’est pour cela qu’on ne siégera pas samedi !

Lors de débats comme celui que nous avons, je vous le dis, madame la secrétaire d’État, je ne comprends plus !

Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Mmes Victoire Jasmin et Annie Guillemot, ainsi que M. Olivier Jacquin applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Taillé-Polian

Mme Sophie Taillé-Polian. Je m’inspire de l’intervention de mon collègue Savoldelli, monsieur le président, madame la secrétaire d’État. Taux de pauvreté en Allemagne : 23 % ; en France : 8 %.

M. Olivier Jacquin applaudit.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Tout va bien, alors…

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Prestataires de services sur actifs numériques

« Art. L. 54 -10 -1. – Les actifs numériques comprennent :

« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;

« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement. »

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 150 UA est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux actifs numériques, au sens de l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier, mentionnés à l’article 150 VH bis du présent code. » ;

2° Le VII ter de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3 : Actifs numériques

« Art. 150 VH bis. – I. – Par dérogation à l’article 150 UA et sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France au sens de l’article 4 B, directement ou par personne interposée, lors d’une cession à titre onéreux d’actifs numériques ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au présent article.

« II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux opérations d’échange sans soulte entre actifs numériques définis au même I.

« III. – La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés au I est égale à la différence entre, d’une part, le prix de cession et, d’autre part, le produit du prix total d’acquisition de l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques par le quotient du prix de cession sur la valeur globale de ce portefeuille.

« A. – Le prix de cession à retenir est le prix réel perçu ou la valeur de la contrepartie obtenue par le cédant, le cas échéant comprenant la soulte qu’il a reçue ou minoré de la soulte qu’il a versée lors de cette cession.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, des frais supportés par le cédant à l’occasion de cette cession.

« B. – Le prix total d’acquisition du portefeuille d’actifs numériques est égal à la somme des prix effectivement acquittés en monnaie ayant cours légal à l’occasion de l’ensemble des acquisitions d’actifs numériques ou de droits y afférents réalisées avant la cession et de la valeur de chacun des services et des biens, autres que des actifs numériques remis lors d’échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, comprenant le cas échéant les soultes versées, remis en contrepartie d’actifs numériques ou de droits avant cette même cession.

« En cas d’acquisition à titre gratuit, le prix d’acquisition à retenir s’entend de la valeur retenue pour la détermination des droits de mutation à titre gratuit ou, à défaut, de la valeur réelle des actifs numériques déterminée au moment de leur entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix total d’acquisition déterminé par application des deux premiers alinéas du présent B est réduit de la somme des fractions de capital initial contenues dans la valeur ou le prix de chacune des différentes cessions d’actifs numériques à titre gratuit ou onéreux, hors échanges ayant bénéficié du sursis d’imposition prévu au II, antérieurement réalisées. Lorsqu’un ou plusieurs échanges avec soulte reçue par le cédant ont été réalisés antérieurement à la cession imposable, le prix total d’acquisition est minoré du montant des soultes.

« C. – La valeur globale du portefeuille d’actifs numériques est égale à la somme des valeurs, évaluées au moment de la cession imposable, des différents actifs numériques détenus par le cédant avant de procéder à la cession.

« IV. – Les moins-values brutes subies au cours d’une année d’imposition au titre des cessions de biens ou droits mentionnés au I sont imputées exclusivement sur les plus-values brutes de même nature réalisées au titre de cette même année.

« V. – A. – L’impôt sur le revenu correspondant à la plus-value mentionnée au présent article est versé par la personne physique qui réalise, directement ou par personne interposée, la cession.

« Les redevables portent sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170 le montant global de la plus ou moins-value réalisée au titre des cessions imposables de l’année. Ils peuvent réduire le montant des cessions imposables de l’année d’un montant n’excédant pas 305 €. Ils joignent à cette déclaration une annexe conforme à un modèle établi par l’administration, sur laquelle ils mentionnent et évaluent l’ensemble des plus ou moins-values réalisées à l’occasion de chacune des cessions imposables effectuées au cours de l’année.

« Le présent article ne s’applique pas aux personnes réalisant des cessions inférieures à un montant annuel n’excédant pas 305 €.

« B. – Un décret détermine les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes interposées mentionnées au I. » ;

3° La section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un VI ainsi rédigé :

« VI. Imposition des plus-values réalisées à l ’ occasion de cessions d ’ actifs numériques

« Art. 200 C. – Les plus-values réalisées dans les conditions prévues à l’article 150 VH bis sont imposées au taux forfaitaire de 12, 8 %. » ;

4° Le I quater du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déclaration relative aux actifs numériques » ;

b) Il est rétabli un article 1649 bis C ainsi rédigé :

« Art. 1649 bis C. – Les personnes physiques, les associations et les sociétés n’ayant pas la forme commerciale domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » ;

5° L’article 1736 est complété par un X ainsi rédigé :

« X. – Les infractions à l’article 1649 bis C sont passibles d’une amende de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude, dans la limite de 10 000 € par déclaration.

« Les montants de 750 € et 125 € mentionnés au premier alinéa du présent X sont portés, respectivement, à 1 500 € et 250 € lorsque la valeur vénale des comptes d’actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d’entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l’étranger est supérieure à 50 000 € à un moment quelconque de l’année concernée par l’obligation déclarative prévue à l’article 1649 bis C. »

III. – A. – Les 1° à 3° du II s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les 4° et 5° du II s’appliquent aux déclarations devant être déposées à compter du 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–716, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à supprimer l’article 51 ter, car le régime d’imposition des cryptomonnaies a été inséré dans la première partie du projet de loi de finances afin qu’il soit applicable le 1er janvier 2019. Nous n’avons pas de raison de revenir sur ce régime. Notre régime était un peu étrange, qui, parfois, donnait lieu à une faible imposition.

L’article 51 ter n’a plus lieu d’être en seconde partie.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable à la suppression de l’article.

L ’ amendement est adopté.

I. – Le 2° du I de l’article 150-0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du premier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

2° Au c, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;

3° Après le même c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, de fonds professionnels de capital investissement, de sociétés de libre partenariat ou de sociétés de capital-risque définis, respectivement, aux articles L. 214-28, L. 214-160 et L. 214-162-1 du code monétaire et financier et à l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ou d’organismes similaires d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % à l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, par des parts ou actions reçues en contrepartie de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, ou par des parts ou actions émises par de telles sociétés lorsque leur acquisition en confère le contrôle au sens du 2° du III du présent article. » ;

4° Au cinquième alinéa, après le mot : « réinvestissement », sont insérés les mots : « ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2° » et, après le mot : « laquelle », la fin est ainsi rédigée : « expirent le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent 2° ou les délais de trois ou six ans mentionnés au même d. » ;

5° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les parts ou actions souscrites dans les conditions du d du présent 2° sont conservées depuis leur souscription jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois décompté à partir de la date d’expiration du délai de six ans mentionné au même d. » ;

6° Aux deuxième et avant-dernière phrases du dernier alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

7° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« De même, en cas de réinvestissement du reliquat mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent 2° dans la souscription de parts ou actions mentionnées au d, le non-respect des quotas d’investissement mentionnés au même d met fin au report d’imposition au titre de l’année d’expiration, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés audit d. Pour l’application du présent alinéa, les délais de trois ans et de six ans sont décomptés à partir de la date de perception du complément de prix ; ».

II. – Le I s’applique aux opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–950, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et MM. Paul et Pierre, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « cède », sont insérés les mots : « à titre onéreux, ou se voit racheter, rembourser ou annuler » ;

b) Après les mots : « leur cession », sont insérés les mots : « ou du réinvestissement correspondant » ;

II. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dernière condition ne s’applique pas lorsque le réinvestissement est opéré au profit d’une société appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

III. – Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« e) Lorsque le délai de deux ans mentionné à la seconde phrase du premier alinéa du présent 2° arrive à expiration, il est prorogé d’un an si le bénéficiaire de l’investissement appartient à la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

IV. – Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et au e

V. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent 2° s’applique également aux réinvestissements ayant pour effet de prendre le contrôle ou de souscrire en numéraire au capital d’une holding animatrice au sens de l’article 787 D. » ;

VI. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Aux deuxième et troisième phrases du dernier alinéa, après les mots : « deux ans », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant de trois ans, » ;

VII. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à VI, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–979 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 2 et 3

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

…° Au a, après le mot : « activité », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : «, sous réserve que celle-ci corresponde à une activité éligible au sens du c du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

…° Le b est ainsi rédigé :

« b) Dans la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés dont la société bénéficiaire de l’apport et le redevable ne sont ni associés ni actionnaires et qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

…° Le c est ainsi rédigé :

« c) Dans la souscription aux augmentations de capital d’une société dont des titres ont déjà été souscrits dans les conditions du b du présent 2°, sous réserve que cette société respecte les conditions prévues au même b et aux troisième et quatrième alinéas du c du 1° du 1 du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ; »

…° Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Dans la souscription de titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés aux b et c du présent 2° détenues par la société bénéficiaire de l’apport ; »

II. – Après l’alinéa 6

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement prévue au présent 2°, les souscriptions de parts ou actions mentionnées au premier alinéa du d du même 2° sont retenues à proportion du quota d’investissement que le fonds, la société ou l’organisme s’engage à atteindre. » ;

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 51 quater apporte un certain nombre de précisions sur la condition de réinvestissement, qu’il prévoit de porter de 50 % à 60 %. En contrepartie, il rationalise le champ du réinvestissement direct.

Le présent amendement vise à maintenir la condition de remploi. Enfin, les investissements dans les fonds ne seraient retenus pour l’appréciation du respect de la condition de réinvestissement qu’à proportion du quota d’investissement que le fonds s’engage à atteindre.

Tout en souscrivant à l’intention de l’article 51 quater, nous durcissons la condition de réinvestissement. En contrepartie, nous rationalisons le champ du réinvestissement direct.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-950 ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je demande le retrait de cet amendement, car il tend à élargir de manière disproportionnée le champ du réinvestissement direct, contrairement à l’objet de l’amendement de la commission que j’ai présenté à l’instant. En outre, ces conditions seraient contraires au régime européen des aides d’État, ce qui conduira certainement le Gouvernement à demander le retrait de cet amendement ou à émettre un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis du Gouvernement sur ces deux amendements en discussion commune ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° II–950, pour les mêmes raisons que M. le rapporteur général.

Il est également défavorable à l’amendement n° II–979 rectifié. En effet, la logique poursuivie par la condition de remploi prévue à l’article 150-0 B du code général des impôts est de réaffecter le produit de cession des titres rapportés dans des activités opérationnelles, ce qui inclut notamment des activités immobilières et des activités financières.

Il s’agit donc non pas de remédier à des défaillances de marché afin de favoriser le financement des petites et moyennes entreprises, mais bien de financer l’économie productive de manière générale. De ce fait, les actions de gestion de son propre patrimoine mobilier et immobilier sont exclues du champ de ce réemploi.

Si le présent article 51 quater, adopté avec l’avis favorable du Gouvernement, prévoit un ciblage sur les PME dans le cadre du nouveau remploi indirect via des fonds, c’est dans le but de rééquilibrer cette forme de remploi qui, sinon, pourrait paraître plus avantageuse que le remploi direct.

Enfin, concernant les sociétés cibles, le remploi direct est autorisé dans des sociétés européennes opérationnelles. Cela étant, si la souscription en numéraire au capital de sociétés peut bénéficier à l’ensemble des sociétés, en revanche l’acquisition sur le marché secondaire d’une fraction du capital d’une société qui exige que la holding en prenne le contrôle est de fait un mode de remploi fléché vers les PME.

Par ailleurs, l’ouverture du remploi aux souscriptions de parts de fonds et de sociétés du capital d’investissement est strictement encadrée. En exigeant de ces structures le respect d’un quota d’investissement de 75 % au titre de sociétés européennes, il s’agit bien de s’assurer que les sommes remployées bénéficient effectivement, et de manière très prépondérante, à des sociétés opérationnelles.

Pour toutes ces raisons – nous avons bien encadré le dispositif et on est bien dans l’idée d’un réemploi dans des sociétés opérationnelles – le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° II–950 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Non, je le retire, monsieur le président. Je m’en remets à la sagesse du rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–950 est retiré.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

S’agissant de l’amendement n° II–979 rectifié, nous sommes dans l’incompréhension par rapport à la position du Gouvernement.

Nous avons voulu maintenir une cohérence avec le régime ancien de l’ISF-PME, qui n’existe plus, ou du dispositif « Madelin » prévoyant un certain nombre de restrictions, notamment pour les promotions immobilières et autres activités qui ne comprennent pas forcément une prise de risque.

J’avais d’ailleurs proposé des restrictions au moment où, avec l’ISF-PME, on pouvait investir dans tout et n’importe quoi – un fonds d’investissement dans le vin s’appelait même « Boire son ISF » – sans que la prise de risque soit effective. On pouvait investir dans du solaire en Espagne et être éligible. C’est pourquoi on a ensuite restreint cette possibilité. Il faudrait notamment éviter les remplois dans l’activité de promotion immobilière, et conserver une cohérence de régime entre investissement direct et investissement indirect. À cet égard, la position du Gouvernement ne paraît pas très compréhensible.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–980, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 5

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

« – De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties, doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;

« – De titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au troisième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;

« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent d, des titres ou parts mentionnés au troisième alinéa du présent d, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a pour objet un assouplissement de la définition du quota d’investissement devant être respecté par les fonds, tout en veillant, conformément à la suggestion de M. Canevet, à la conformité de celui-ci au régime des aides d’État.

En effet, le dispositif proposé à l’article 51 quater qui élargit le champ du réinvestissement éligible pose deux difficultés. D’une part, la définition du quota est inutilement restrictive, pour des raisons qui sont exposées dans l’objet de l’amendement. D’autre part, la définition proposée – c’est peut-être le point le plus compliqué – ne nous semble pas conforme au règlement général d’exemption par catégories, et donc à la réglementation européenne.

Afin de remédier à ces deux inconvénients, le présent amendement inclut les titres hybrides dans la définition du quota à 75 %, permet les rachats d’actions dans certaines conditions et, enfin, permet aux fonds communs de placement dans l’innovation d’investir dans des sociétés dont l’âge est compris entre sept et dix ans. Cela apporte une réponse aux problèmes que j’ai soulevés, tout en restant conforme au droit européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–480 rectifié sexies, présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud, Perrot et Lamure, MM. Gremillet, Bascher et Rapin et Mme Lavarde, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Remplacer le pourcentage :

par le pourcentage :

2° Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

3° Après les mots :

aux conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de trois ans mentionné

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, selon le cas

et les mots :

ou du délai de six ans

b) Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et de six ans sont décomptés

par les mots :

le délai de trois ans est décompté

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’apport

par les mots :

de réinvestissement

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II–481 rectifié sexies, présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mmes F. Gerbaud, Perrot et Lamure, MM. Gremillet, Bascher et Rapin et Mme Lavarde, et ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

1° Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

2° Après les mots :

aux conditions prévues

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

à l’article L. 214–28 du code monétaire et financier.

II. – Alinéa 6

Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de trois ans mentionné

III. – Alinéa 7

Remplacer le mot :

six

par le mot :

trois

IV. – Alinéa 10

1° Première phrase

a) Supprimer les mots :

, selon le cas

et les mots :

ou du délai de six ans

b) Remplacer le mot :

mentionné

par le mot :

mentionnés

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et de six ans sont décomptés

par les mots :

le délai de trois ans est décompté

V. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

d’apport

par les mots :

de réinvestissement

VI. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à V, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Ceux-ci ayant le même objet que l’amendement n° II–980 de la commission, je considère qu’ils ont été défendus.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–981, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

1° Remplacer les mots :

ou des quotas d’investissement mentionnés au d du présent 2°

par les mots :

prévue au présent 2° ou du quota d’investissement mentionné au d du même 2°

2° Remplacer les mots :

les délais de trois ou six ans mentionnés

par les mots :

le délai de six ans mentionné

II. – Alinéa 10

1° Première phrase

Remplacer les mots :

des quotas d’investissement mentionnés

par les mots :

du quota d’investissement mentionné

et les mots :

, selon le cas, du délai de trois ans ou du délai de six ans mentionnés

par les mots :

du délai de six ans mentionné

2° Seconde phrase

Remplacer les mots :

les délais de trois ans et six ans sont décomptés

par les mots :

ce délai de six ans est décompté

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements qui n’émanent pas d’elle.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’amendement n° II–981 est un amendement rédactionnel.

Quant aux amendements n° II–480 rectifié sexies et II–481 rectifié sexies, ils vont évidemment dans le sens d’un assouplissement du dispositif. Cependant, la commission estime qu’il serait plus judicieux que leurs auteurs veuillent bien les retirer au profit de ceux qu’elle présente, puisque la même philosophie les sous-tend.

En effet, la rédaction que nous proposons est plus propice que celle que prévoit l’amendement n° II–480 rectifié sexies au soutien de l’investissement capital-risque, et surtout davantage compatible avec le régime européen des aides d’État.

Vous le savez, c’est l’une des difficultés majeures de ce régime comme nombre d’autres dispositifs tel le régime « Madelin ». Certains d’entre eux sont notifiés à la Commission, et donc toujours sous surveillance. Il faut donc être très vigilant quant à leur comptabilité avec le régime des aides d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, les amendements n° II–480 rectifié sexies et II–481 rectifié sexies sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° II–480 rectifié sexies et II–481 rectifié sexies sont retirés.

Quel est l’avis du Gouvernement sur les deux amendements restant en discussion ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est favorable à l’amendement rédactionnel n° II–981.

L’amendement n° II–980 vise notamment à inclure les obligations remboursables en actions – ORA – et les obligations convertibles en actions – OCA – dans le quota de 75 % qui ne correspond pas à l’objectif du dispositif, dès lors que ces actifs obligatoires ne conduisent pas nécessairement, du moins à bref délai, à une entrée au capital des entreprises opérationnelles. Avec une marge de 25 %, il est tout de même possible d’investir en OCA et en ORA. Pour cette raison, le Gouvernement a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II–980 est-il maintenu ?

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 51 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–228 rectifié bis est présenté par M. P. Dominati, Mmes Boulay-Espéronnier, Deromedi et Dumas et MM. Houpert, Laménie, Husson, Longuet, Panunzi, Sido et Vogel.

L’amendement n° II–478 rectifié quinquies est présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mme Perrot et MM. Gremillet, Bascher et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 51 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 1 du I de l’article 150-0 A, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport, qui a été non imposable en application de l’article 150-0 B ou qui a bénéficié d’un report d’imposition en application de l’article 150-0 B ter, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par les titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, 150-0 B ter, 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Cette absence d’imposition est subordonnée à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values, dont le caractère non imposable, en application de l’article 150-0 B, ou le report, en application de l’article 150-0 B ter, est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

2° Le 1° du IV de l’article 150-0 B ter est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le remboursement ou l’annulation de titres reçus en rémunération d’un apport ne met pas fin au report initial et aux reports successifs si les valeurs reçues en contrepartie de ce remboursement ou de cette annulation sont constituées par des titres antérieurement apportés ou provenant de ceux-ci par l’effet d’opérations soumises aux articles 150-0 B, au présent article, aux articles 210 A, 210 B ou au 7 ter de l’article 38.

« Le maintien du report est subordonné à l’établissement, par le contribuable, du lien de continuité entre les titres reçus par l’effet du remboursement ou de l’annulation et ceux initialement apportés.

« Le contribuable mentionne chaque année, dans la déclaration prévue à l’article 170, le montant des plus-values dont le report est maintenu en application de l’alinéa précédent. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l’article 170, après la référence : « 150-0 B ter », sont insérés les mots : «, le montant des plus-values non imposées en application du 1 bis du I de l’article 150-0 A, le montant des plus-values en report d’imposition en application du deuxième alinéa du 1° du IV de l’article 150-0 B ter, ».

II. – Le I s’applique aux remboursements et aux annulations de titres effectués à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II–228 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

Cet amendement a été déposé sur l’initiative de Philippe Dominati. Compte tenu des différentes transformations que pourront subir les titres initialement apportés par l’effet de restructurations internes ou externes à la société bénéficiaire de l’apport initial, et de la difficulté qu’est susceptible de présenter leur suivi pour les services de contrôle, il est mis à la charge du contribuable, qui revendiquera la non-imposition du retrait des titres, l’obligation d’établir le lien de continuité entre les titres retirés et ceux qui sont initialement apportés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-478 rectifié quinquies.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Dans la mesure où cet amendement est identique au précédent, et même si son objet est présenté un peu différemment, je considère qu’il est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’une acception très large du droit à l’erreur, qui s’apparente à un droit à l’abus ! Grosso modo, on apporte des titres à une société, et si, pour une raison x ou y, on a envie de revenir en arrière, on ne paie pas d’impôt. Pourquoi pas ? Cela nous paraît tout de même aller un peu loin. En outre, le dispositif donnerait lieu à des effets d’aubaine incontestables.

L’imagination est sans limites, mais il ne faut peut-être pas donner un bonus fiscal aux mauvais choix d’investissement. On peut se tromper ; de là à être exempté d’impôts, cela ne me paraît pas forcément une très bonne idée.

Aussi, l’avis est défavorable sur ces deux amendements.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d ’ État. Avis défavorable. Je trouve que l’amendement a été très bien défendu par M. le rapporteur.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-228 rectifié bis et II-478 rectifié quinquies.

Les amendements ne sont pas adoptés.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2° du III de l’article 150-0 D ter, les mots : « et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D » sont supprimés ;

2° Les articles 163 quinquies C bis et 208 D sont abrogés ;

3° À la fin des articles 238 bis HI, 238 bis HQ et 238 bis HX, les mots : «, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa du I de l’article 239 bis AB, les mots : « du 1 du I de l’article 208 D, » sont supprimés.

II. – Au 8° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « et celles effectuées par les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque dans les conditions prévues à l’article 163 quinquies C bis du même code » sont supprimés.

III. – À la fin du 2° de l’article L. 239-1 du code de commerce, les mots : « ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque mentionnée à l’article 208 D du code général des impôts » sont supprimés.

IV. – Les I à III du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–957, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d ’ État. Cet amendement vise à supprimer l’article 51 quinquies qui soulève, dans la manière dont il a été construit

M. le rapporteur général de la commission des finances s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le dispositif de l’article 208 D du code général des impôts permet aux sociétés unipersonnelles d’investissement à risque d’être exonérées d’impôt sur les sociétés jusqu’au terme du dixième exercice suivant celui de leur création. Il est ouvert à des sociétés qui ont été créées avant le 1er juillet 2008 et par conséquent depuis le 1er juillet 2018 elles ne sont théoriquement plus concernées. Cependant, parmi ces sociétés, certaines n’ont pas distribué de dividendes et ont encore ce bénéfice.

La suppression de cette niche fiscale pose un problème, car elle ne traite pas le cas des sociétés en question qui ont été créées voilà plus de dix ans, qui sont en gestion extinctive mais qui n’ont pas encore distribué tous leurs dividendes et ont compté sur le dispositif créé en 2008.

C’est pourquoi nous sommes obligés de revenir en arrière.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

En 2008, j’étais déjà membre de la commission des finances, et la suppression des SUIR, les sociétés unipersonnelles d’investissement à risque, était d’actualité, puisqu’on parlait de leur extinction. L’Assemblée nationale, sur l’initiative d’Amélie de Montchalin et de Joël Giraud, a supprimé ce régime, et le Gouvernement veut y revenir. C’est bien cela ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Non : le régime est en extinction.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Certes, mais combien de sociétés sont visées concrètement – deux, trois, cinq, vingt, quarante ? – pour qu’il faille le maintenir ? C’est incompréhensible. Sagesse.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet article est illégal, car il crée une inégalité entre les sociétés.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 51 quinquies est supprimé.

I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 155 B du code général des impôts, les mots : « et pour les salariés et personnes autres que ceux appelés par une entreprise établie dans un autre État » sont supprimés.

II. – Le I s’applique à raison des rémunérations dues à compter du 1er janvier 2020 aux personnes dont la prise de fonction en France intervient à compter du 16 novembre 2018.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–717, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le présent amendement vise à supprimer cet article, par coordination avec ce qui a été adopté en première partie.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

I. – Le 9° sexies de l’article 157 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–718, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :

II. – Le III de l’article 69 de la loi n° 2005–1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est abrogé.

III. – Les I et II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis favorable.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 51 septies est adopté.

I. – À la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 74 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–822, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Éric Bocquet.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Bocquet

M. Éric Bocquet. Cet amendement, qui a pour objet d’aider le Gouvernement dans ses hésitations fiscales, est un ASF, un amendement de solidarité sur la fortune !

Sourires. – M. Philippe Dallier s ’ exclame.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis défavorable. Le taux bonifié a été voté l’an dernier, mais n’a jamais pu entrer en vigueur, tout simplement parce que, si le régime « Madelin » a été notifié à la Commission européenne, celle-ci ne nous a pas fait part de sa décision. Par conséquent, nous ne savons pas si ce dispositif est ou non compatible avec les règles européennes en matière d’aides d’État. Concrètement, ce n’est pas entré en vigueur. En fait, vous voulez supprimer quelque chose qui n’est pas entré en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Certes, mais, pour ma part, je préfère que l’on proroge la disposition en attendant la décision de la Commission.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable. J’ajouterai une précision : l’administration a transmis ses dernières réponses à la Commission européenne au cours des dernières semaines et attend un avis pour la fin de l’année ou le début de l’année prochaine.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–504 rectifié ter, présenté par MM. Babary, Vaspart et Lefèvre, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Longuet et B. Fournier, Mmes Deromedi, Raimond-Pavero et Thomas et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin, Gremillet, Mayet, Bonhomme, Darnaud et Genest, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I. bis – Au premier alinéa du II bis de l’article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le I bis ne s’applique qu’aux versements effectués à compter du 1er janvier 2019.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Serge Babary.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Babary

Il s’agit, par cet amendement, de favoriser l’investissement dans le capital des PME.

La suppression de l’ISF s’est traduite par la suppression de l’ISF-PME, qui constituait un canal du financement de l’amorçage des start-up particulièrement efficace. Afin d’éviter que la chute de l’investissement dans le capital ne soit brutale, a été actée une période transitoire d’un an pour laquelle le taux de la réduction d’impôt dite « Madelin » est passé de 18 % à 25 %.

Cette période étant effectivement très courte, nous proposons, à travers cet amendement, à la fois de porter le taux de la réduction d’impôt à 30 % et de revoir les limites annuelles pour les différents contribuables qui pourraient financer le capital des PME.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Sur le fond, la limite annuelle ne paraît pas bloquante, dans la mesure où il est possible de reporter le dispositif durant quatre ans. Surtout, je l’ai dit à l’instant et Mme la secrétaire d’État l’a confirmé, le régime « Madelin » a été notifié à la Commission européenne, mais nous attendons une décision de celle-ci sur la conformité de ce régime à la réglementation européenne.

Il nous paraît donc extrêmement dangereux, tant que nous n’avons pas reçu de décision définitive, de toucher à un tel dispositif. Il vaut mieux le stabiliser en attendant la décision, qui me paraît assez imminente, de la Commission européenne.

Pour ces deux raisons, la commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Babary, l’amendement n° II–504 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Babary

Comme souvent, il faut attendre les décisions européennes. Cela étant, je retire mon amendement, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–504 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’article 51 octies.

L ’ article 51 octies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–953, présenté par Mme Lamure, MM. Nougein, Vaspart et Adnot, Mmes Berthet et Billon, M. Bouchet, Mme Canayer, M. Canevet, Mmes Deromedi et Estrosi Sassone, MM. Forissier et Gabouty, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Morhet-Richaud et MM. Paul et Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 51 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, l’année : « 2011 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – Le présent article s’applique aux emprunts contractés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2022 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Le présent amendement s’inscrit dans la continuité des amendements que j’ai déjà présentés au nom de la délégation sénatoriale aux entreprises, afin d’assurer une meilleure transmission des entreprises au regard de la loi qui avait été adoptée ici au Sénat.

Cet amendement vise à réactiver un dispositif qui permettrait aux contribuables, en vertu de l’article 199 terdecies 0 B de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME, et ce jusqu’en 2022.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme l’a dit Michel Canevet à l’instant, cet amendement reprend une proposition de la délégation sénatoriale aux entreprises qui est, je pense, d’un coût limité, puisque ce régime existait jusqu’en 2011 et portait sur quelque 5 millions d’euros.

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis favorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ce dispositif que vous souhaitez restaurer, monsieur le sénateur, avait été évalué et jugé comme n’étant pas suffisamment efficace : c’est pourquoi il avait été supprimé. Malgré l’assouplissement de ses conditions d’application, ce dispositif n’avait pas atteint son objectif : son coût annuel s’est chiffré, entre 2008 et 2011, à 2 millions d’euros, pour un nombre de bénéficiaires oscillant entre 2 500 et 3 000.

Cela s’expliquait notamment par l’existence d’autres régimes permettant d’atteindre plus efficacement le même objectif. Les dispositifs en faveur des PME, plus incitatifs aujourd’hui qu’ils ne l’étaient en 2012, rendent a fortiori, de notre point de vue, cette réintroduction inappropriée.

Je citerai quelques exemples : la réduction d’impôt sur les revenus du patrimoine, l’IRP, qui permet de renforcer le financement en fonds propres des PME, a été sanctuarisée et ses conditions d’application assouplies. Par ailleurs, le dispositif PEA-PME, mis en place à compter de 2014, vise également à réorienter l’épargne des ménages vers les investissements dans les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Plusieurs mesures visant à dynamiser ce produit d’épargne ont été adoptées ces dernières années. À cet égard, votre assemblée a adopté, dans le cadre de l’examen du projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, dit PACTE, diverses mesures qui visent à renforcer les investissements en ce sens.

Pour ces raisons, le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° II–953 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Nous avons le même dispositif dans les outre-mer. Pour le faire adopter, nous avons dû nous aligner sur le régime corse, et passer de 42 % ou 45 % à 38 %. C’est moi-même qui l’ai obtenu à l’Assemblée nationale, alors que, en son temps, on nous avait cantonnés au seul périmètre des outre-mer, au petit canton de l’univers ultramarin. Nous avons dû attendre plus de dix ans pour que ces fonds de proximité, ces FIP, puissent collecter les parts nationales. De longues années après, la collecte est à peine de 5 millions d’euros.

Cet amendement vise, si j’ai bien compris, à passer à 45 %, ce qui me paraît plus attractif. Certes, pendant des années, nous avons eu le sentiment que, par rapport à l’Hexagone, la Corse subissait un préjudice, et les outre-mer, c’était encore autre chose. Par compréhension, et par expérience, et indépendamment de ce que décidera mon groupe, je soutiendrai cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 51 octies.

I. – L’article 219 quater du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020. –

Adopté.

I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur l’inventaire supplémentaire » sont remplacés par les mots : « au titre » ;

2° Au même premier alinéa, les mots : « les ministres chargés de la culture et des finances » sont remplacés par les mots : « le ministre chargé de la culture, après avis du ministre chargé du budget, » ;

3° Après les mots : « société civile », la fin du c est ainsi rédigée : « et le ministre chargé de la culture. » ;

4° Le d est abrogé ;

5° Au dernier alinéa, le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. – Le I s’applique aux demandes de convention ou d’adhésion à des conventions existantes déposées à compter du 1er janvier 2019 ainsi qu’à celles déposées avant cette date qui n’ont pas fait l’objet d’une signature des ministres chargés de la culture et du budget ou d’un refus.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–867, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

après avis

insérer le mot :

conforme

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Dès lors que les conventions signées par le ministre de la culture avec les parties emporteront octroi d’une exonération d’impôt, totale ou partielle, il est essentiel que l’administration fiscale ait un droit de regard sur ces opérations qui vont au-delà d’un avis simple. C’est pourquoi le présent amendement prévoit que les conventions soient conclues après avis conforme du ministre chargé du budget. Il s’agit d’un amendement technique.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–870, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

et le mot : « et » est supprimé

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il s’agit d’un amendement rédactionnel qui, dans un souci de clarté, supprime le mot « et ».

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 51 decies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–589, présenté par Mme N. Goulet, MM. Marseille, Canevet et Delahaye, Mme Vermeillet, MM. Capo-Canellas et Détraigne, Mmes Dindar, Doineau, Férat et Joissains, M. Le Nay et Mmes Perrot, Vullien et Billon, est ainsi libellé :

Après l’article 51 decies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le b du V de l’article 1647 et l’article 881 H du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation du taux de la taxe de publicité foncière.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Jamais deux sans trois !

Cet amendement revient, après avoir été retiré lors de la première partie. Il a été corrigé conformément à ce que souhaitait le rapporteur général. Il s’agit de supprimer une aberration. En effet, alors que l’on a supprimé le conservateur des hypothèques, on continue à payer son salaire. En réalité, c’est une charge totalement indue pour les personnes qui prennent des garanties immobilières. Je vous propose donc de supprimer ce salaire qui n’a aucun fondement. Puisqu’il n’y a plus de conservateur des hypothèques, il n’y a aucune raison d’avoir un salaire du conservateur des hypothèques. C’est aussi simple que ça !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nathalie Goulet ayant été très sensible à ce que j’avais dit, à savoir que cela supprimait une recette du département, elle a restreint la portée de son amendement. En l’occurrence, l’effet de l’amendement sera extrêmement modeste, puisqu’il ne fait que supprimer non pas la taxe de publicité foncière, mais la surtaxe à la taxe sur la publicité foncière, soit 2, 14 % du montant de la taxe. C’est peut-être une question de principe.

J’étais tenté de solliciter le retrait de cet amendement, non que j’y sois défavorable, mais je constate, je le redis, une déconnexion entre les services de la publicité foncière de la DGFiP – puisque les conservateurs des hypothèques ont disparu – et le coût réel du service. Auparavant, une rémunération correspondait à des obligations personnelles de garanties auxquelles étaient soumis les conservateurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je prends l’exemple de la prise de garanties lors de l’achat d’un logement, qu’il s’agisse d’une hypothèque ou d’un privilège de prêteur de deniers, PPD. Les frais de mainlevée d’une hypothèque, d’une sûreté bancaire ou d’un PPD sont très dissuasifs lors du remboursement d’un prêt en vue d’en reprendre un autre, et n’ont rien à voir avec le service rendu : c’est purement et simplement de la taxe.

Autrefois, on pouvait dire que cela était adossé à un service avec une garantie et des conservateurs des hypothèques, certes bien rémunéré, mais en échange d’une part de responsabilité personnelle.

Tout cela a changé. Les services de publicité foncière sont informatisés. D’ailleurs, certains amendements de ce projet de loi de finances portent sur l’accès direct des notaires à l’application.

Il faudrait que l’on revoie l’ensemble de ces coûts, de telle sorte que ceux-ci ne dissuadent pas nos concitoyens d’emprunter. Un amendement vise à renchérir le coût des assurances emprunteur, avec l’assujettissement à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA. Vous me direz que cela n’a rien à voir, mais Philippe Dallier parlait tout à l’heure à juste titre de la crise immobilière. Malgré toutes ces taxes sur l’immobilier, on souhaite encore en ajouter avec la TSCA.

En définitive, si cet amendement est voté, je n’en mourrai pas sur place, mais je sollicite plutôt le retrait de cet amendement, afin que nous puissions réexaminer cette question.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Goulet, l’amendement n° II–589 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je le maintiens par principe, monsieur le président. Mais je voudrais tout de même renchérir sur les propos de M. le rapporteur général.

Quand vous avez besoin d’une hypothèque provisoire pour une créance de 50 millions d’euros, les frais de garantie s’élèvent à 400 000 euros ! Cela signifie que le créancier est non seulement à la recherche de la récupération de la somme en principal, mais qu’il devra aussi verser au minimum 10 000 euros pour obtenir la mainlevée d’une garantie.

Nous avons un texte sur la modernisation de la justice. Quatre cent mille euros pour prendre une mesure provisoire, dont M. le rapporteur général vient de nous dire que cela ne correspond pas forcément à un service, c’est quand même énormément d’argent !

C’est un édit de 1771 qui a créé le corps des conservateurs des hypothèques ; on a supprimé dans la première partie du présent projet de loi de finances des taxes en francs. Je vais maintenir cet amendement pour une question de principe, mais s’il n’est pas voté, je n’en mourrai pas sur place non plus. Ce ne sera pas la première fois ni la dernière… Au demeurant, ce cas qui m’a été transmis mérite notre attention, car en termes de bon fonctionnement, cet argent pourrait être utilisé ailleurs, par exemple dans le logement. En tout cas, cette somme est parfaitement indue.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Au premier alinéa du I de l’article 881 D du code général des impôts, les mots : « réquisitions déposées en vue de la délivrance des renseignements hypothécaires visés à l’article 53-6 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l’application du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière » sont remplacés par les mots : « demandes de renseignements hypothécaires, quelles que soient leurs modalités de traitement, ». –

Adopté.

I. – L’article 1133 bis du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–823, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Nous sommes en situation de nous interroger sur le fondement de cet article, puisqu’il s’agit de mettre un terme à l’exonération de droits lors d’une succession pour le conjoint survivant, dès lors que les époux étaient mariés sous un régime communautaire.

Comme l’indique le rapport, la mesure de l’article 1133 bis du code général des impôts a sans doute perdu une bonne partie de sa pertinence avec la loi TEPA de 2007. Cette loi pour le travail, l’emploi et le pouvoir d’achat c’était, entre autres travaux, employée à assurer le patrimoine de quelques riches familles en posant un certain nombre de principes : une exonération de fait du conjoint survivant et un très large allégement fiscal pour les descendants en ligne directe, grâce à un très sensible relèvement de l’exonération par part.

Outre les successions, cas évidemment le plus directement évoqué, le dispositif trouvait sa pleine application en cas de donation, offrant ainsi un remarquable outil d’optimisation fiscale à double détente : une fois pour les droits de mutation, et une seconde fois pour l’ISF. De fait, notre pauvre article 1133 bis perdit une bonne partie de sa substance, le statut de conjoint survivant suffisant pour alléger la contrainte fiscale.

On nous dit aussi que la contrainte fiscale qui serait occasionnée est faible, voire peu pertinente. Il s’agit de 32 millions d’euros pour un nombre indéterminé de cas. Donc, nous nous sommes posé la question : pourquoi ? Pour trouver une petite recette de poche permettant de combler un petit morceau du déficit public, madame la ministre, ou pour inciter les personnes concernées à « placer leur patrimoine sous d’autres formes pour échapper à l’imposition future » ? La question induit la réponse.

Nous retenons cette dernière hypothèse eu égard à la qualité de la première signataire de l’amendement adopté à l’Assemblée, Mme de Montchalain, qui a derrière elle une expérience de l’assurance vie, du placement dont on ne peut que rappeler tout l’intérêt qu’il recouvre en termes de fiscalité. Mais cela suffit pour que nous puissions vous proposer la suppression de cet article d’opportunité.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le groupe CRCE justifie le maintien d’une niche fiscale pour des raisons qui ont été assez bien expliquées.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Tous les changements de régimes matrimoniaux sont soumis à des droits d’enregistrement, sauf un cas, le régime communautaire. Pourquoi une telle exception ? Cette exonération avait été mise en place pour compenser la hausse des droits de succession en 2004. Je vous rappelle que la loi TEPA, votée sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait supprimé les droits de succession pour le conjoint survivant, ce qui était une très bonne chose, car sinon les conjoints survivants devaient payer des droits de succession.

Cette niche a perdu sa justification initiale. L’exonération n’a plus de sens depuis que les droits de succession ont été supprimés. Dans cette logique, l’amendement de l’Assemblée nationale supprimait cette niche ; vous souhaitez, pour votre part, la maintenir. Je n’en vois pas vraiment l’intérêt désormais.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable, pour les mêmes raisons.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 51 duodecies est adopté.

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, après les mots : « à l’article L. 313-19 », sont insérés les mots : «, d’une fraction de la taxe sur les conventions d’assurances mentionnée à l’article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

II. – La section I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 5° de l’article 995 est complété par les mots : «, à l’exception des contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt » ;

2° L’article 1001 est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Du produit de la taxe afférente aux contrats d’assurance en cas de décès souscrits en garantie du remboursement d’un prêt mentionnés au 5° de l’article 995, qui est affecté à la société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Le produit annuel excédant ce plafond est reversé au budget de l’État. »

III. – Le 5° de l’article 995 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 1° du II, s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de cinq amendements identiques.

L’amendement n° II–7 est présenté par Mme Estrosi Sassone.

L’amendement n° II–338 rectifié bis est présenté par MM. M. Bourquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Guillemot, MM. Iacovelli et Daunis, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé, Tissot, Temal, Bérit-Débat, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II–719 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II–824 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II–878 est présenté par MM. Marseille, Mizzon, Prince, D. Dubois et Longeot, Mmes Vullien, Létard et Gatel, M. Lafon, Mme Billon, MM. Canevet et Janssens, Mmes N. Goulet, Vermeillet, Goy-Chavent et Guidez, MM. Laugier, Kern, Détraigne, Henno, Moga, Vanlerenberghe et Bonnecarrère et Mme Vérien.

Ces cinq amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

L’amendement n° II–7 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° II–338 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II–719.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, une mesure très ancienne – je ne me souviens plus de l’année –, s’applique à beaucoup d’assurances. L’article 52 prévoit d’assujettir à cette taxe l’assurance emprunteur. La commission, qui a déposé un amendement identique aux autres amendements en discussion, n’est pas d’accord. Pour quelles raisons ?

D’abord, l’assurance emprunteur est obligatoire. Aucune banque ne vous consentira de prêt si vous n’avez pas a minima une assurance invalidité et décès ; c’est la condition sine qua non. Des personnes se retrouvent parfois pour des raisons de santé ou liées à l’âge ou à la profession avec des cotisations d’assurance élevées. Il existe même une convention, vous le savez, pour éviter un refus d’assurance. Mais, pour un certain nombre de personnes – dans la vie, nous ne sommes malheureusement pas égaux en matière de santé –, le coût de l’assurance est très élevé et peut représenter parfois une part relativement significative du coût de l’emprunt.

Philippe Dallier, ce matin, et de nombreux autres collègues ont souligné, madame la secrétaire d’État, la crise qui se prépare dans le bâtiment et, plus généralement, dans l’immobilier. On l’a vu, l’immobilier, qui fait l’objet de toutes les intentions, est sans doute le plus taxé. Je le répète, c’est le seul actif – j’y insiste – qui est taxé tout au long de sa vie, allais-je dire : au moment de l’acquisition – on vient d’en parler à l’instant à travers les prises de garantie et l’amendement de Nathalie Goulet – ; avec les droits d’enregistrement ; chaque année, avec la taxe foncière ; éventuellement, l’IFI, l’impôt sur la fortune immobilière, au moment de la déclaration des revenus puisqu’il n’y a pas de prélèvement forfaitaire unique, etc. Cet actif est taxé en permanence et, de fait, il va se retrouver beaucoup plus taxé encore avec l’assujettissement à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.

Tous les gouvernements de droite et de gauche ont maintenu cet avantage. On ne peut pas alors dire aux gens : essayez de devenir propriétaire de votre maison, de votre résidence principale. Se loger – cela nous renvoie à un débat difficile sur un autre sujet, l’énergie – n’est pas juste un plaisir. Dans la vie, on peut faire des choix, mais se loger est une nécessité. Souvent, être propriétaire de sa résidence principale, c’est aussi une nécessité pour ceux qui le peuvent.

Si l’article 52 était adopté en l’état, il serait de nature à renchérir le coût des crédits.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

De fait, qui sera pénalisé ? Les plus modestes, pour qui le coût total du crédit, avec l’assurance qui s’en trouvera renchérie, sera difficilement compatible.

Je note que tous les autres amendements identiques émanent de la plupart des groupes. Madame la secrétaire d’État, vous devriez entendre le Sénat, qui, il l’a bien montré, est raisonnable dans ses approches.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ne renchérissons pas le coût, sinon vous exclurez, de fait, les plus modestes de l’accès à la propriété.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II–824.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Là, c’est un vrai sujet. Vous nous dites : il faut valoriser le travail et renforcer le pouvoir d’achat. Mais, avec cet article, on va être dans l’actualité.

L’article initial du projet de loi vise à soumettre l’assurance emprunteur souscrite par les accédants à la propriété, ou les débiteurs de prêts immobiliers, de manière générale, à la taxe spéciale sur les conventions d’assurance.

Ainsi, après de longues années de controverse parlementaire sur la possibilité laissée aux emprunteurs de résilier des contrats d’assurance parfois placés en vente forcée par des établissements de crédit prêteurs, une controverse d’autant plus évidente que la marge commerciale est particulièrement élevée sur ce type de contrat, nous voilà avec une poussée de fièvre. L’assurance emprunteur, nous le savons pour l’avoir identifiée, représente en gros un chiffre d’affaires de 6 milliards d’euros avec – ce n’est pas le cas pour d’autres entreprises – des marges de 50 %. Or voilà que l’on nous propose de prélever 540 millions d’euros – le rapport, vous me direz si je me trompe, parle de 577 millions d’euros – dans la poche des emprunteurs pour un motif qui nous échappe totalement.

L’argument principal avancé pour soutenir cette mesure, outre le fait de trouver une ressource pour couvrir les frais liés au désengagement de l’État dans le domaine du logement social, est que les taux d’intérêt sont si bas que les emprunteurs, notamment dans le champ de l’immobilier, peuvent payer une taxe supplémentaire ! Les emprunteurs deviendraient donc les victimes de la baisse des taux nominaux comme des taux réels, une baisse qui s’explique, notamment – faut-il le rappeler ? – par la faible progression des rémunérations.

Franchement, madame la secrétaire d’État, nous vous demandons une double écoute : l’écoute du Parlement, ici dans l’hémicycle, avec ces amendements déposés par divers groupes pour supprimer cet article, et l’écoute de l’opinion publique française aujourd’hui – soyez-y perméable !

Voulez-vous que les ménages soient endettés – il va falloir répondre à cette question ! –, alors que les taux sont bas et que l’essentiel du taux effectif global procède de l’assurance emprunteur majorée de la taxe spéciale ?

Vous devez répondre à la question suivante : allez-vous rendre 577 millions d’euros de pouvoir d’achat aux Françaises et aux Français, en supprimant cet article ? En fonction de votre réponse, mon groupe demandera peut-être un scrutin public pour donner un peu de solennité à cette question.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Ce n’est pas la peine, tout le monde va être d’accord !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Canevet, pour présenter l’amendement n° II–878.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je veux simplement préciser une chose : ce sont les sociétés d’assurance qui paient cette taxe.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Et elle n’est pas répercutée sur les cotisations ?…

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je ne sais pas. Vous m’avez expliqué qu’il y avait 50 % de marge sur ces contrats. Vous avez raison, cette taxe est payée par les sociétés d’assurance.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je ne connais pas de TPE ni de PME qui font 50 % de marge !

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

C’est ce que vous venez de dire à propos des sociétés d’assurance.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Donc, les sociétés d’assurance sont celles qui paient.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, s’il vous plaît. Seule Mme la secrétaire d’État a la parole !

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le redevable de cette taxe, ce sont les sociétés d’assurance.

Par ailleurs, on parle de 500 millions d’euros. Mais ce sera dans sept ans quand tous les contrats auront été renouvelés ; il ne s’agit pas de 500 millions d’euros la première année.

En outre, les recettes en résultat seront affectées à compter des impositions établies au titre de l’année 2019 à la société Action Logement Services pour combler les besoins de financement consécutifs au relèvement du seuil d’assujettissement à la participation des employeurs à l’effort de construction. Il me semble donc que l’affectation correspond bien au message que vous nous avez envoyé.

Quant à l’impact de cette mesure pour les ménages modestes – je prends l’exemple de crédits inférieurs à 100 000 emplois, on est d’accord ?… –, il est de 1 euro par mois. Donc, il faudrait que cet euro soit intégralement répercuté par la société d’assurance sur la personne qui souscrit.

Je tenais quand même à préciser ces points. Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Madame la secrétaire d’État, il va effectivement falloir éclaircir ce point : est-ce l’emprunteur qui paie ou la société d’assurance ? Moi, je suis persuadé que ce sera au bout du compte l’emprunteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

D’ailleurs, vous avez terminé votre argumentation en disant : voilà ce que cela va représenter.

Mais, pour en revenir au point de départ, on pensait que, l’année dernière, l’imagination de Bercy avait atteint ses limites pour taper, dirais-je, le secteur du logement : 1, 5 milliard d’euros ont été pris dans la poche des bailleurs sociaux ; recentrage du PTZ, le prêt à taux zéro, pour les accédants à la propriété ; recentrage du dispositif Pinel ; blocage du taux du Livret A à 0, 75 % ; suppression de l’APL accession. On avait alerté sur les risques encourus et on pensait que vous étiez arrivés, avec toutes ces mesures, au bout du bout de votre logique. Eh bien non ! Quand il n’y en a plus, il y en a encore ! L’année suivante, vous voulez taper dans les assurances décès des emprunteurs. Mais jusqu’où allez-vous aller, madame la secrétaire d’État ? C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase !

La seule chose qui tienne encore ou qui évite la chute dramatique du marché de l’immobilier, c’est la faiblesse des taux d’intérêt. Tout le reste, vous vous y êtes attaqués ! Et le secteur est déjà en train de plonger. Vous vous dites que vous allez chercher, en dernier recours, quelques centaines de millions d’euros, peut-être au bout de sept ans, sur ceux qui vont emprunter. Mais, franchement, jusqu’où comptez-vous aller ? Jusqu’où Bercy compte-t-il aller pour faire plonger un secteur aussi important pour les particuliers et pour les Français, mais aussi pour l’emploi et nos entreprises ?

On nous dit que 120 000 emplois vont disparaître l’année prochaine dans le secteur. C’est cela le résultat de la politique que vous comptez mener ? Effectivement, il faut voir les répercussions. Tout cela vient de la loi PACTE, le Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises, on nous l’a dit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Oui, mais on anticipe les conséquences.

La loi PACTE prévoit de relever le seuil de 20 à 50 salariés des entreprises qui cotiseront à Action Logement. Cet organisme a répondu : Attendez, on me demande de faire beaucoup de choses, mais je n’ai plus de ressources. Alors l’État se dit : c’est facile, on va aller les chercher dans la poche des emprunteurs. Mais enfin, madame la secrétaire d’État, si ce n’est pas une politique de Gribouille… Ou plutôt, c’est une politique de fonds de tiroir !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Franchement, ces fonds de tiroir, vous avez sous les yeux, dès maintenant, les conséquences en matière de logement, et elles sont dramatiques !

Je suis heureux de voir que nous partageons la même analyse sur toutes les travées. Nous allons voter cette suppression tous ensemble, mon cher collègue communiste ; je pense qu’il n’y a pas besoin de prévoir un scrutin public.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – M. Jean-Noël Guérini et Mme Victoire Jasmin applaudissent également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

C’est le comble de l’incohérence, madame la secrétaire d’État.

Alors que, dans leurs toutes récentes interventions, le Premier ministre, M. de Rugy et, surtout, le Président de la République ont dit stop aux taxes nouvelles, vous persistez.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Bruno Le Maire a dit ici même : plus de taxes nouvelles !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Plus de taxes nouvelles, plus d’augmentation de taxes, et là vous persistez dans l’erreur !

Dans votre explication, comme l’a relevé Philippe Dallier, vous avez dit que ce n’était pas grand-chose pour une famille, juste un euro par mois. Je vous retourne la démonstration. Si ce n’est pas grand-chose pour un assuré, alors ce n’est rien pour l’État ! Oubliez cette démonstration qui, honnêtement, peut être très aisément démolie.

Je suis complètement en phase avec l’ensemble de celles et ceux qui se sont déjà exprimés. Il faut quand même entendre le climat qui saisit notre pays aujourd’hui. Or, de manière assez tranquille et sereine, vous continuez à proposer des augmentations de taxes ! Je vous demande gentiment de retirer cette taxe.

D’ailleurs, d’une certaine manière, il y a là un certain cynisme. Les assurances, ce sont une communauté d’assurés ; les compagnies ont besoin de parvenir à des équilibres. Mais s’il y a des excès en termes de profitabilité sur ce contrat, invitons les assureurs à retravailler le dispositif et à faire un effort ! C’est quelque chose que j’entends et qui ne me pose aucun problème. Mais il ne faut pas venir se servir ou se gaver sur le dos de la bête.

Je le redis, nous serons unanimes, je le crois, pour soutenir les amendements que nous avons déposés. Il est vraiment grand temps d’entendre que l’accumulation des augmentations de taxes ou de taxes nouvelles n’est aujourd’hui plus acceptable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Annie Guillemot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Guillemot

Madame la secrétaire d’État, vous avez dit, l’autre jour, que vous étiez satisfaite de votre petit effet, mais là, avec cette mesure, vous faites grand effet !

Je veux réagir, comme mes collègues.

Premièrement, on avait entendu que le Gouvernement ne voulait plus mettre en place de nouvelles taxes. Or vous prévoyez ici une taxe de 9 %. Laissez-nous rire, il est bien évident que ce sont, malheureusement, les emprunteurs qui paieront.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Guillemot

Martial Bourquin n’est pas là, mais nous nous sommes justement battus pour que les ménages aient la possibilité de revoir tous les ans leur contrat d’assurance. Je connais des jeunes couples qui l’ont fait. S’ils sont taxés à 9 %, il est bien clair qu’ils ne le feront pas.

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Guillemot

Deuxièmement – et je parle là en tant que rapporteur pour avis sur la politique de la ville, puisque j’ai auditionné Action Logement –, tout est effectivement parti de la mesure visant à porter le seuil de 20 à 50 salariés, …

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Guillemot

… qui a pour conséquence de faire perdre à peu près 400 millions d’euros à Action Logement. Cet organisme a tout coupé, y compris la discussion avec l’ANRU, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine.

Je ne comprends pas ce gouvernement : des fois, vous subventionnez des ménages pour compenser les taxes que vous avez mises en place, et là, vous prévoyez une taxe spéciale pour compenser ce que perd Action Logement. Excusez-moi, mais j’estime qu’il s’agit d’un jeu de bonneteau. Ce ne sont jamais les mêmes qui paient : des entreprises, on passe maintenant aux ménages emprunteurs.

Comme nous l’avons indiqué dans l’exposé des motifs de notre amendement, taxer en ce moment des ménages, souvent des jeunes ménages, qui vont acheter un logement ? Il faut que vous preniez, je ne sais pas comment dire, …

Debut de section - PermalienPhoto de Annie Guillemot

Mme Annie Guillemot. … conscience, en effet, de ce qui se passe et du caractère scandaleux de la mesure que vous nous proposez aujourd’hui ! Vous aurez beau nous dire tout et son contraire, on ne vous croira pas. Un euro par mois, excusez-moi, mais ce n’est plus possible pour les ménages.

Mme Victoire Jasmin et M. Jean-François Rapin applaudissent.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jérôme Bascher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

L’année dernière, le 24 novembre 2017, dans cet hémicycle, Jean-François Husson, de manière prophétique, avait annoncé au Gouvernement qu’il reverrait des bonnets rouges… Il a eu tort, ce sont aujourd’hui des gilets jaunes. Ce que vous dit aujourd’hui Philippe Dallier est exactement de même nature. Ce que le Gouvernement est en train de faire concernant la politique du logement est absolument catastrophique ! Je vous donne rendez-vous dans un an, madame la secrétaire d’État, où que vous soyez, pour voir où en sera la politique du logement dans ce pays. Vous verrez alors que le Sénat aura eu raison, une fois encore, avant le Gouvernement.

Et j’ajouterai : pas vous, madame la secrétaire d’État ! Vous ne pouvez pas dire que, lorsque vous taxez une entreprise, quand bien même il s’agit d’une société d’assurance – il est facile d’effrayer le bon peuple avec les sociétés d’assurance ! –, ce n’est pas le consommateur final qui paiera ! Pas vous, madame la secrétaire d’État, pas avec les études que vous avez suivies, pas avec les cours d’économie que vous avez suivis !

Debut de section - PermalienPhoto de Jérôme Bascher

M. Jérôme Bascher. Madame la secrétaire d’État, adoptez un avis de sagesse !

Mme Muriel Jourda applaudit.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Pour accélérer le débat, je n’ai pas défendu notre amendement, mais il a été déposé par Hervé Marseille et de très nombreux membres du groupe Union Centriste. Évidemment, nous voterons ces amendements identiques des deux mains.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-338 rectifié bis, II-719, II-824 et II-878.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Eblé

C’est maintenant qu’il faut entendre le Parlement, madame la secrétaire d’État : nous sommes tous d’accord !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 52 est supprimé, et l’amendement n° II–690 rectifié n’a plus d’objet.

L’amendement n° II–690 rectifié, présenté par MM. Adnot, Bascher et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 6

Remplacer le mot :

conclus

par les mots :

dont l’offre est émise

Au 2° de l’article L. 421-4-2 du code des assurances, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

À l’occasion de l’examen de cette disposition relative au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, je veux appeler l’attention du Gouvernement sur la situation de l’assurance dommages dans le domaine de la construction.

Un certain nombre de particuliers, voire de collectivités, ont souscrit des assurances dommages dans le domaine de la construction auprès de sociétés basées soit au Danemark soit à Gibraltar. Que s’est-il passé ? Ces sociétés ont déposé le bilan, ainsi que le courtier qui les représentait en France. Cela entraîne un risque majeur pour l’ensemble des souscripteurs de l’assurance dommages de ne plus être couverts pour les risques qui y sont liés. Un nombre extrêmement important de souscripteurs sont concernés.

Aussi ce fonds pour lequel le niveau de taxe va être relevé pourrait-il aussi faire le relais pour ce qui concerne les assurances dommages défaillantes afin de couvrir les souscripteurs de façon qu’ils ne rencontrent pas de difficultés en la matière ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–65 rectifié est présenté par MM. Fouché, Guerriau et Wattebled, Mme Mélot, MM. Lagourgue, A. Marc et Capus, Mme Bruguière, MM. Bouloux, de Nicolaÿ, Canevet, Perrin et Raison, Mme Procaccia, M. Meurant, Mme Gruny, MM. Vogel et Piednoir, Mme Goy-Chavent, M. Chatillon, Mmes Raimond-Pavero et A.M. Bertrand, MM. Longuet et L. Hervé, Mme Bories et MM. Mizzon, Laménie, Husson, Poniatowski et Babary.

L’amendement n° II–941 est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II–65 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

L’article 52 bis prévoit de relever de 12 % à 25 % le plafond légal de la contribution des assureurs au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, le FGAO, notamment en matière d’accidents de la circulation. Cela procède un peu du même raisonnement que pour les amendements précédents, mes chers collègues.

Cet article, c’est un peu le serpent qui se mord la queue. On va augmenter de 12 % à 25 % la contribution des assureurs à ce fonds, qui garantit contre les accidents les personnes qui ne sont pas couvertes par une assurance. C’est assez logique : quand une personne sans assurance a un accident, c’est ce fonds qui le prend en charge. Le problème, c’est que, par définition, comme pour les amendements précédents, les assureurs répercuteront cette augmentation sur les cotisations. Dès lors, de plus en plus de personnes ne vont pas assurer leur véhicule.

En effet, dans la plupart des cas, si les personnes n’assurent pas leur véhicule, ce n’est pas parce qu’elles ont oublié de payer leur cotisation ou leur assurance, c’est parce qu’elles n’ont pas les moyens de prendre une assurance. Elles préfèrent prendre le risque de rouler sans assurance.

Si l’on augmente les cotisations, le taux de non-couverture va également augmenter. C’est pour cette raison que j’ai dit que c’était le serpent qui se mordait la queue. En augmentant les cotisations, on va également accroître le nombre de recours à ce fonds. Il me semble, au surplus – tout le monde le dit –, que, dans le contexte actuel, augmenter indirectement les cotisations d’assurance automobile ne paraît pas être une bonne chose. C’est pourquoi je vous demande de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II–941.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je demande le retrait de ces deux amendements identiques au profit de l’amendement du Gouvernement, qui, certes a été déposé très tardivement, mais est de nature à satisfaire les auteurs de ces amendements. Le taux initialement prévu par l’article adopté par l’Assemblée nationale était de 25 %, alors que l’amendement du Gouvernement, que la commission n’a pu examiner, tend à diminuer le plafond à 14 %.

Comme vos amendements prévoient d’en rester au taux actuel de 12 %, à deux points près, vous avez quasiment satisfaction. Je ne dirai pas que vous avez été entendus par le Gouvernement, mais vos intentions se rejoignent. Aussi, vous pourriez retirer vos amendements au profit de celui du Gouvernement, pour lequel je m’en remets à la sagesse du Sénat.

Franchement, je suis totalement incapable d’expliquer pourquoi on prévoit 14 %. Est-ce pour répondre à un besoin du Fonds ? Les charges de ce dernier sont sans doute croissantes du fait que, malheureusement, de plus en plus de personnes roulent sans assurance, sans permis, pour des raisons financières ou parce qu’elles n’ont plus de points. Cela expliquerait l’intention initiale. Mais il appartient au Gouvernement de nous expliquer pourquoi il est revenu au taux de 14 %.

Quoi qu’il en soit, demande de retrait pour ces deux amendements identiques, au profit de l’amendement n° II–975, que le Gouvernement va nous présenter, car, je le répète, vous allez dans le même sens, à deux points près.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

En fait, on vous a entendus, et on est passé de 25 % à 14 %.

Je précise que nous en avons discuté avec les assureurs, et ils avaient indiqué qu’ils n’avaient pas l’intention de répercuter ces coûts sur les primes d’assurance, d’autant que ce sont les assureurs qui bénéficient in fine de ce dispositif, dans la mesure où il s’agit de parvenir à un équilibre.

M. Victorin Lurel s ’ exclame.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pourquoi une augmentation du taux ? Il y a une augmentation du nombre d’accidents liée au nombre de personnes qui n’ont pas d’assurance, soit parce que leur permis leur a été retiré, soit parce qu’elles n’ont pas de permis du tout.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame la secrétaire d’État, vous demandez donc aussi le retrait des deux amendements identiques au profit du vôtre ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Oui, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Husson, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

Cela me pose un petit problème, madame la secrétaire d’État. Finalement, on demande aux assurés de payer pour ceux qui ne le sont pas. Si l’on était cynique, on pourrait dire que plus le nombre de personnes non assurées augmente, plus nombreuses encore devront être les personnes qui cotisent. Honnêtement, les bras m’en tombent ! Passer de 12 % à 25 % ou de 12 % à 14 % ? À un moment donné, il faut dire stop. Sur le principe, je ne suis pas pour le relèvement de 12 % à 25 %, mais, vous l’avez compris, je ne suis pas plus pour le relèvement de 12 % à 14 %.

En revanche, il faut, là aussi, inviter les parties prenantes et travailler en amont pour savoir pourquoi des personnes ne sont pas aujourd’hui assurées. Il faut faire un travail concernant tant les gens qui ne passent pas le permis de conduire que ceux qui conduisent sans permis, soit à cause d’une suspension de permis, soit pour d’autres raisons. On ne peut pas continuer un peu impunément, dirais-je, à dire que ceux qui sont vertueux, font des efforts et s’assurent continuent de payer pour ceux qui, quelles que soient les raisons – je ne me prononce pas sur ce point –, ne sont pas assurés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Capus, l’amendement n° II–65 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Je ne vois pas trop l’intérêt de le retirer, monsieur le président. Passer de 12 % à 14 %…

J’entends l’effort du Gouvernement, je le comprends. L’article 52 bis prévoit de relever le taux de 12 % à 25 %, et là vous proposez, madame la secrétaire d’État, de le redescendre à 14 %. C’est bien de nous avoir entendus, mais je ne vois pas l’intérêt de maintenir un article pour faire passer le taux de 12 % à 14 %. C’est la première raison.

Seconde raison, Alain Fouché, qui a déposé cet amendement, me tuerait si je le retirais en son absence. §Aussi, je maintiens cet amendement.

Nouveaux sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II–941 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Oui, je le maintiens, monsieur le président, d’autant qu’un débat a été engagé.

Je suis assez d’accord, je ne suis pas sûr qu’il faille utiliser le plafond légal de la contribution des assureurs comme seul levier. Cela nous divise aussi dans la société.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

M. Pascal Savoldelli. Il ne s’agit pas que d’une question d’argent. Il faudrait imaginer un autre levier de sécurisation des ressources pour faire face à ces dommages. Il ne faut opposer ceux qui sont en règle et ceux qui ne le sont pas par un seul arbitrage financier. On mérite un peu mieux que cela.

M. Jean-François Husson opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Madame la secrétaire d’État, c’est, il est vrai, un début d’écoute. On est ému…

MM. Jean-François Husson et Philippe Dallier rient.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson. Un moment d’émotion !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Franchement, c’est vrai, depuis le début de nos travaux, avoir un moment d’écoute, on ne peut qu’éprouver une petite émotion…

Vous le savez, madame la secrétaire d’État, on est passé de 1 % à 12 % – il faut le rappeler, mes chers collègues. Vous proposez maintenant 14 %. Au départ, le taux était de 1 % pour les contributeurs assurés. On nous fait une concession en proposant 14 %. Excusez-moi de vous le dire comme cela, madame la secrétaire d’État, je suis un peu trivial, mes propos ne s’adressent pas directement à vous, mais vous êtes un peu marchand de tapis avec vos 14 % !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je dirai juste un mot.

On parle effectivement de la péréquation entre les assureurs pour financer les dégâts pour ces cas. Vous dites, madame la secrétaire d’État, que cela n’a pas de répercussion sur les assurés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Moi, je vais vous dire une chose. Pour un propriétaire d’un véhicule donné, pour un profil de conducteur donné, quand vous avez la chance d’habiter la Seine-Saint-Denis, votre prime d’assurance est plus élevée.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Et les assureurs ne se privent pas de vous le dire, d’ailleurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Simplement parce que vous habitez dans le département de la Seine-Saint-Denis : on considère qu’il y a plus de risques que la voiture soit brûlée, volée, qu’un type sans permis vous rentre dedans. Cette inégalité est liée à l’adresse. Ce n’est pas le profil du conducteur qui est en cause, …

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

… ni la puissance du véhicule, c’est simplement l’adresse. Il y a quand même un vrai problème de discrimination, lié à l’adresse. Et croyez-moi, les assureurs en tiennent compte…

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Cela me laisse sans voix !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-65 rectifié et II-941.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 52 bis est supprimé, et l’amendement n° II–975 n’a plus d’objet.

L’amendement n° II–975, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Remplacer le taux :

par le taux :

I. – L’article 1001 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les tarifs mentionnés aux 1° à 6° sont réduits de moitié pour les primes afférentes à des risques situés dans le Département de Mayotte. »

II. – Au premier alinéa du I de l’article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « au dernier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à ». –

Adopté.

I. – L’article 73 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « des prêts à moyen terme spéciaux ou de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs prévus par les articles D. 343-9 à D. 343-16 » sont remplacés par les mots : « des aides à l’installation des jeunes agriculteurs prévues à l’article D. 343-3 » ;

b) Après le mot : « abattement », sont insérés les mots : « de 75 % lorsque le bénéfice de l’exercice est inférieur ou égal à 43 914 € ou, dans les autres cas, » et, après le taux : « 50 % », sont insérés les mots : « pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et de 30 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

c) Au début de la seconde phrase, les mots : « Cet abattement est porté à 100 % » sont remplacés par les mots : « Ces abattements sont portés à 100 % pour la fraction du bénéfice inférieure ou égale à 43 914 € et à 60 % pour la fraction supérieure à 43 914 € et inférieure ou égale à 58 552 € » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – Les seuils mentionnés au I sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Le bénéfice de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. »

II. – L’article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique au bénéfice des exploitants qui bénéficient de dotations d’installation aux jeunes agriculteurs octroyées à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–288 rectifié, présenté par MM. Cabanel et Tissot, n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II–746 rectifié ter est présenté par M. D. Dubois, Mme Billon, MM. Bonnecarrère, Canevet et Détraigne, Mmes Doineau, N. Goulet, Goy-Chavent et Guidez, MM. Henno et Janssens, Mme Joissains, M. Kern, Mme Loisier, MM. Longeot, Louault, Luche, Maurey et Mizzon, Mme Perrot, M. Vanlerenberghe, Mme Vullien et les membres du groupe Union Centriste.

L’amendement n° II–958 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation

II. – Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Au deuxième alinéa du I, les mots : « de l’abattement » sont remplacés par les mots : « des abattements » ;

…° Le troisième alinéa du même I est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « Cet abattement s’applique » sont remplacés par les mots : « Ces abattements s’appliquent » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « Il ne concerne » sont remplacés par les mots : « Ils ne concernent » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

III. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’abattement mentionné au I est subordonné au respect

par les mots :

des abattements mentionnés au I est subordonné au respect de l’article 18

IV. – Après l’alinéa 9

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

… – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du même code, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

V. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

L’article 73 B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I, s’applique

par les mots :

Les articles 73 B, 75 et 163 quatervicies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du I, s’appliquent

La parole est à M. Olivier Henno, pour présenter l’amendement n° II–746 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Olivier Henno

Afin de ne pas pénaliser les petits exploitants, il s’agit d’atténuer la dégressivité de l’abattement en faveur des jeunes agriculteurs prévue à l’article 53 du projet de loi de finances. Il est proposé de maintenir l’intégralité de l’abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice qui n’excède pas le montant net de trois SMIC, au lieu de deux.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme la secrétaire d’’État, pour présenter l’amendement n° II–958.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Cet amendement est défendu.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II–710 rectifié est présenté par Mme Morhet-Richaud, MM. D. Laurent, Dériot, Vaspart, Sol, Mouiller et Cuypers, Mmes M. Mercier et Gruny, MM. Gilles, Panunzi et Bonne, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Charon, Grand, Poniatowski et Calvet, Mme Duranton, MM. Mayet, Gremillet, Pointereau et Priou, Mmes Micouleau et Noël, M. Vogel, Mme Di Folco, M. Sido, Mme L. Darcos, MM. Babary, Bonhomme et Raison et Mme Lamure.

L’amendement n° II–896 est présenté par MM. Decool, Bignon, Capus, Chasseing, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

au titre de l’exercice en cours à la date d’inscription en comptabilité de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs et leur montant total ne peut être inférieur au montant de cette dotation

II. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

de l’abattement mentionné au I est subordonné

par les mots :

des abattements mentionnés au I sont subordonnés

III. – Après l’alinéa 9

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

… – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 75 du code général des impôts, les mots : « de l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « des abattements prévus ».

… – À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article 163 quatervicies du code général des impôts, les mots : « l’abattement prévu » sont remplacés par les mots : « les abattements prévus ».

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II–710 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Laure Darcos

Cet amendement, que je présente au nom de Mme Morhet-Richaud, tend à apporter quelques précisions par rapport à celui qui a été déposé par mon collègue M. Dubois.

Afin de ne pas pénaliser les plus petits exploitants agricoles, nous souhaitons atténuer la dégressivité de l’abattement « jeunes agriculteurs » prévue à l’article 53 du projet de loi de finances. Il est ainsi proposé de maintenir l’intégralité de l’abattement de 50 % pour la fraction du bénéfice qui n’excède pas le montant net de trois SMIC, soit 43 914 euros, et de 100 % pour l’exercice d’octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, alors que, dans le projet du Gouvernement, le plafond est fixé à deux SMIC.

La limite supérieure de bénéfice donnant droit à un abattement n’est pas modifiée : au-delà, et dans la limite de 58 552 euros, soit quatre fois le SMIC, le taux de l’abattement est ramené à 30 % et à 60 % pour l’exercice d’octroi de la dotation. Pour la fraction du résultat qui excède cette limite, l’abattement ne s’applique plus.

En outre, il est proposé de renforcer l’attractivité du dispositif pour les petits exploitants qui ont besoin d’un soutien financier plus important pour accompagner le développement de leur activité. Les jeunes agriculteurs dont le bénéfice est inférieur ou égal à trois SMIC obtiendront, pendant les cinq premières années d’exploitation, un abattement de 75 % de leur bénéfice.

Enfin, comme mon collègue, nous précisons que, pour l’exercice d’octroi de la dotation d’installation aux jeunes agriculteurs, le montant total des abattements de 100 % et de 60 % ne peut être inférieur au montant de cette dotation.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II–896.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission émet un avis favorable sur les amendements identiques n° II–746 rectifié ter et II–958, qui lui semblent les mieux rédigés ; en conséquence, elle demande, à leur profit, le retrait des amendements n° II–710 rectifié et II–896, qui tendent à aller dans le même sens.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-746 rectifié ter et II-958.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, les amendements n° II–710 rectifié et II–896 n’ont plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 53, modifié.

L ’ article 53 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–686 rectifié, présenté par M. D. Laurent, Mmes Imbert et Chain-Larché, MM. Joyandet, Pellevat et Genest, Mme Di Folco, MM. Sol, Dallier et Louault, Mme Bruguière, MM. H. Leroy, Longuet, Le Gleut et Daubresse, Mmes Lassarade et Berthet, MM. Darnaud, Vogel et Chaize, Mmes Dumas et Gruny, M. Brisson, Mme Noël, MM. Savary et Dufaut, Mme Deromedi, M. Poniatowski, Mme Micouleau, MM. Babary et Charon, Mmes M. Mercier, Thomas et Lamure, MM. Bouchet et Revet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel et B. Fournier, Mme Chauvin, MM. Laménie, Longeot, Husson et Dériot, Mme N. Delattre et MM. Fouché et Bonhomme, est ainsi libellé :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« III bis. – 1. Les entreprises agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, d’un crédit d’impôt.

« 2. Pour les certifications de niveau 2 obtenues entre 2019 et 2022 le crédit d’impôt s’élève à 1 750 euros.

« 3. Pour les certifications de niveau 3 obtenues entre 2019 et 2025 le crédit d’impôt s’élève à 2 625 euros. »

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Mes chers collègues, je défends cet amendement au nom de Daniel Laurent, mais, je vous l’avoue, mes compétences en matière de viticulture ne sont pas très étendues. Il faut dire que le vignoble de Seine-Saint-Denis ne l’est guère non plus !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

La démarche de certification environnementale a un coût. Aussi, pour encourager les exploitants à la développer, nous proposons de leur octroyer un crédit d’impôt bénéficiant à toutes les certifications environnementales de niveaux 2 et 3 visées aux articles D. 617–3 et D. 617–4 du code rural et de la pêche maritime.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II–377 rectifié est présenté par M. Cabanel, Mme Harribey, MM. Raynal, Kanner, Montaugé, Tissot et Botrel, Mme Monier, M. Bérit-Débat, Mme Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, MM. Courteau, Daunis et Duran, Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Dagbert, Kerrouche, Marie et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II–602 rectifié est présenté par MM. Kern, Détraigne et Moga, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Les exploitants agricoles qui obtiennent l’une des certifications environnementales mentionnées à l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime bénéficient, lors de leur première année de certification, pour les certifications obtenues entre 2019 et 2021, d’un crédit d’impôt égal à 1 750 euros. » ;

2° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés au I et au III bis ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal, pour présenter l’amendement n° II–377 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II–602 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont également identiques.

L’amendement n° II–32 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Henno, Capo-Canellas et Moga, Mmes Guidez et Perrot, M. Lefèvre, Mmes de la Provôté et Morhet-Richaud, M. Bonnecarrère, Mme Sollogoub, M. Houpert, Mme Gruny, M. L. Hervé, Mme Billon et MM. Savary et Lafon.

L’amendement n° II–483 est présenté par M. Grand.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I – L’article 244 quater L du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Les entreprises agricoles qui obtiennent la certification de troisième niveau, permettant l’utilisation de la mention exploitation de haute valeur environnementale, conformément aux articles L. 611-6 et D. 617-4 du code rural et de la pêche maritime, avant le 31 décembre 2029, bénéficient d’un crédit d’impôt au titre de l’année d’obtention de ladite certification. » ;

2° Au 1 du II, la référence : « au I » est remplacé par les références : « aux

I et I bis » ;

3° Au IV, les mots : « du crédit d’impôt mentionné au I » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux I et I bis ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II–32.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–483 n’est pas soutenu.

L’amendement n° II–23 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Montaugé, Botrel, Cabanel, Vaugrenard, Kanner, Éblé et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Artigalas, M. M. Bourquin, Mme Conconne, M. Daunis, Mme Guillemot, MM. Iacovelli et J. Bigot, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet, Tissot et Bérit-Débat, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 53

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 244 quater L du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est accordé aux entreprises agricoles qui obtiennent une certification ouvrant droit à la mention exploitation de haute valeur environnementale en application de l’article L. 611-6 du code rural et de la pêche maritime avant le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’obtention de la certification. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur les cinq amendements restant en discussion ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je le signale, même si les principaux signataires de ces amendements ne sont pas présents : la commission avait demandé une rectification, car le champ de ces dispositions lui paraissait un peu large. Si les amendements avaient été rectifiés, ils auraient reçu un avis favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mon cher collègue, faire ce genre de travail en séance, c’est le meilleur moyen de commettre des erreurs…

Nous souhaitions notamment restreindre le crédit d’impôt que ces amendements tendent à créer aux exploitations agricoles disposant d’une certification de haute valeur environnementale, ou HVE, de niveau 3. En conséquence, il faudrait supprimer une mention faite au III bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Pour l’amendement n° II–23 rectifié bis, ce n’est pas le cas !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mais il ne s’agit pas du même crédit d’impôt.

La commission demande le retrait de tous ces amendements ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je ne sous-estime pas l’intérêt de la certification environnementale que ces amendements visent à promouvoir. Toutefois, ce dispositif n’a pas le même but que le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique, qu’il s’agit ici d’étendre et qui constitue déjà une dépense très dynamique : entre 2015 et 2017, il a connu une augmentation de 30 %, et nous nous en félicitons. Tel est bien le but que nous visons.

De plus, comme l’a souligné M. le rapporteur général, ces dispositions sont définies de manière très large.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Dallier, l’amendement n° II–686 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. le rapporteur général a raison : il serait peut-être hasardeux de modifier cet amendement en séance. Mais nous pouvons conserver ces dispositions dans la navette et laisser l’Assemblée nationale resserrer le dispositif dont il s’agit.

C’est pourquoi je maintiens cet amendement, monsieur le président.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53, et les amendements n° II–377 rectifié, II–602 rectifié, II–32 et II–23 rectifié bis n’ont plus d’objet.

À la première phrase du premier alinéa du I et au IV de l’article 200 undecies du code général des impôts, l’année: « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ». –

Adopté.

I. – Le premier alinéa de l’article 407 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les mots : « respectivement aux articles 8, 9 et 11 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole » sont remplacés par les mots : « par la réglementation européenne prise pour l’application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles » ;

2° Après le mot : « sont », sont insérés les mots : « obligatoires et » ;

3° Les mots : « les conditions prévues à ces articles, » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par la réglementation européenne et ».

II. – Le livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 644-5-1, les mots : « au sens du règlement (CE) n° 436/2009 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 665-4, les mots : « mentionnées au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés ;

3° Au 1° du III de l’article L. 665-5, les mots : « au paragraphe 1 de l’article 3 du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et dont les détails et spécifications sont repris à l’annexe I de ce règlement » sont supprimés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–982, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 8

Avant le mot :

au paragraphe

insérer le mot :

mentionnées

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 53 ter est adopté.

Le a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’exercice d’une activité accessoire mentionnée à l’article 75 n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération lorsque la moyenne des recettes tirées de l’exercice de cette activité dans un bâtiment mentionné au premier alinéa du présent a au cours des trois années précédant celle de l’imposition n’excède pas 10 % de la moyenne des recettes tirées de l’activité totale réalisée dans ce bâtiment au cours des mêmes années.

« Lorsque les conditions de maintien de l’exonération prévues au quatrième alinéa du présent a cessent d’être remplies, l’exploitant en informe le propriétaire au plus tard le 1er février de l’année d’imposition et le propriétaire souscrit une déclaration, d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition, sur un imprimé établi par l’administration, au plus tard le 1er mars de l’année d’imposition ; ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–920 rectifié bis, présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, M. Charon, Mme Chain-Larché, MM. Morisset, Pellevat, Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud et Micouleau, MM. Chaize, Piednoir et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet, de Nicolaÿ et Sol, Mme Chauvin, MM. Bizet et Vaspart, Mmes Estrosi Sassone et Noël, M. Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent et Mme Lamure, est ainsi libellé :

A. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I A. – Le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : « indépendamment des moyens mis en œuvre afin de garantir leur qualité saine, loyale et marchande ».

B. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

II – Le premier alinéa du b du 6°de l’article 1382 du code général des impôts est complété par les mots : «, ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles ».

III. – Le IA et le II ne s’appliquent qu’au 1er janvier 2020.

C. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je présente, au nom de notre collègue Daniel Gremillet, cet amendement qui vise à préciser la rédaction de l’article 1382 du code général des impôts : il s’agit de préciser que les bâtiments destinés à serrer les récoltes, ainsi que les bâtiments affectés à un usage agricole par les sociétés exclusivement constituées entre exploitants agricoles, sont éligibles à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

En d’autres termes, il convient de prendre en compte les nouveaux modes de stockage des produits agricoles.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour ce qui concerne les exonérations portant, notamment, sur la taxe foncière sur les propriétés bâties, la commission suit une position assez simple : par nature, nous sommes plutôt favorables aux exemptions décidées par les collectivités territoriales, en vertu du principe de la liberté locale. La France est diverse ; un sujet peut être important dans une région ou un département sans l’être dans un autre territoire. Dans la mesure du possible, les collectivités territoriales doivent être à même d’instaurer telle ou telle exonération.

En revanche, la commission est plutôt défavorable aux exonérations obligatoires. Or cet amendement vise à imposer une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour certains bâtiments à usage agricole. Nous serions favorables à de telles mesures si elles étaient prises sur délibération des collectivités ; mais, en l’occurrence, il s’agit d’étendre l’exonération à toutes les collectivités territoriales. Un tel choix ne serait pas justifié partout, et il irait à l’encontre des libertés locales. J’y insiste : il s’agit là d’une jurisprudence constante de la commission.

En conséquence, nous demandons le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Magras, l’amendement n° II–920 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Compte tenu de la brillante explication donnée par M. le rapporteur général, …

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Elle est simple, à défaut d’être brillante !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

… je retire cet amendement, monsieur le président.

L ’ article 53 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–807 rectifié bis est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° II-921 rectifié bis est présenté par MM. Gremillet, Magras, Pierre, Charon, Morisset, Pellevat, H. Leroy et Genest, Mme Deroche, MM. Bonhomme, Cuypers, Poniatowski, Longuet, B. Fournier, Babary, Savary, Pillet et Sido, Mmes Gruny et A.M. Bertrand, M. Revet, Mmes Lassarade, Morhet-Richaud, Micouleau et Chain-Larché, MM. Chaize, Piednoir et Raison, Mme Deromedi, M. Lefèvre, Mme Bruguière, M. Vogel, Mme L. Darcos, M. Mouiller, Mme M. Mercier, MM. Cardoux et Bascher, Mme Thomas, MM. Mandelli et Savin, Mmes Bories et Imbert, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Mayet et de Nicolaÿ, Mme Chauvin, MM. Bizet et Vaspart, Mme Estrosi Sassone, M. Bonne, Mme Noël, M. Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent, Mme Lamure et M. Pointereau.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1382 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 15° Les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, sous réserve que la majorité des matières entrantes servant au compostage, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

2° Le I de l’article 1451 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les exploitants agricoles ou les sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles, pour leur activité de compostage dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles. » ;

3° Au premier alinéa de l’article 1467, les références : « 11°, 12° et 13° » sont remplacées par les références : « 11°, 12°, 13° et 15° ».

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini, pour présenter l’amendement n° II–807 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

M. Jean-Noël Guérini. Je défends cet amendement au nom de Franck Menonville – il s’agit ici du compostage agricole, sujet dont je ne suis pas du tout spécialiste…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

Ce dossier connaît aujourd’hui les difficultés que la méthanisation agricole subissait avant la réforme de son statut fiscal : le compostage est fiscalement assimilé à une activité de nature commerciale, y compris lorsqu’il est réalisé par un collectif d’exploitants réunis au sein d’une société dédiée, ce qui est fréquemment le cas.

Pourtant, la nature juridique du compostage est bien agricole : elle correspond à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal et se situe assurément dans le prolongement de l’activité agricole de chaque associé agriculteur.

Comme pour la méthanisation auparavant, et alors même qu’il s’agit d’une activité agricole au sens de la jurisprudence, les sociétés commerciales de compostage qui ne réalisent aucune autre activité sont pleinement soumises à la cotisation foncière des entreprises, la CFE, et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, ce même si leur capital est majoritairement détenu par des agriculteurs et si les matières entrantes sont majoritairement issues d’exploitations agricoles.

L’activité de compostage suppose l’exploitation d’un nombre important d’immeubles et d’aménagements fonciers – fosses et silos de stockage, fosses de compostage – aboutissant à une charge de taxe foncière sur les propriétés bâties.

Or le compostage agricole est fréquemment réalisé par des groupes d’exploitants, qui entendent ainsi utiliser leurs propres déchets verts. Ce faisant, ils souhaitent apporter une réponse alternative aux difficultés d’épandage de leurs effluents d’élevage et, à titre accessoire, trouver un débouché au traitement des déchets de produits alimentaires des industries agroalimentaires.

Afin de remédier à cette fiscalité d’autant plus pénalisante qu’elle est liée à la nature même de l’activité, laquelle suppose l’acquisition et l’exploitation de nombreux immeubles, il est proposé que les immeubles directement affectés à l’activité de compostage agricole, y compris le stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide obtenue à l’issue du processus, qui ont une nature et une destination majoritairement agricoles, soient exonérés de manière pérenne de taxe foncière sur les propriétés bâties et de CFE, à l’instar de l’activité de méthanisation agricole.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l’amendement n° II–921 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Il s’agit de nouveau d’un amendement de notre collègue Daniel Gremillet.

D’une part, cet amendement vise à exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les installations et bâtiments de toute nature affectés au stockage des matières entrantes et de la biomasse sèche et humide issue de l’activité de compostage réalisée par des exploitants agricoles ou des sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles.

D’autre part, cet amendement vise à exonérer de la cotisation foncière des entreprises les exploitants agricoles ou sociétés majoritairement détenues par des exploitants agricoles pour leur activité de compostage, dès lors que la majorité des matières entrantes, en volume, proviennent d’exploitations agricoles.

Par ses deux volets, cet amendement vise à sécuriser d’un point de vue fiscal les exploitants agricoles qui exercent des activités de compostage et, de fait, à encourager cette pratique : elle permet non seulement une gestion locale des déchets, en limitant les transports, mais aussi une amélioration de la structure et de la fertilité des sols, à travers l’utilisation du compost.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cela étant, en tant qu’élus, ils comprendront tous ce que je veux dire.

L’article 1382 B du code général des impôts permet, sur délibération des collectivités territoriales, d’exonérer les activités visées par ces amendements : ces dispositions traduisent le principe de liberté locale, auquel nous souscrivons. Si une commune ou un département décide telle ou telle exonération d’impôt, c’est son choix.

La commission des finances, et même, j’en suis sûr, le Sénat tout entier sont pour les libertés locales, appliquées selon les circonstances locales.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si l’on votait ces deux amendements, l’exonération en question ne serait plus une faculté, mais une obligation. J’y insiste : en procédant ainsi, l’on irait à l’encontre des libertés locales. Les exonérations de taxe sur le foncier bâti doivent rester facultatives, dans le cadre de l’article 1382 B du code général des impôts.

La commission demande donc le retrait de ces deux amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Guérini, l’amendement n° II–807 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–807 rectifié bis est retiré.

Monsieur Magras, l’amendement n° II–921 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Je suis bien embarrassé, monsieur le président, car je n’ai pas reçu mandat pour retirer cet amendement.

Cela étant, M. le rapporteur général nous a bien expliqué qu’il s’agissait d’une compétence locale, et que cette faculté devait être employée localement. J’espère que M. Gremillet ne m’en voudra pas trop, …

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais non !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–921 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II–127 rectifié quater est présenté par Mme Féret, MM. Daudigny et Kanner, Mmes Grelet-Certenais et Jasmin, M. Jomier, Mmes Lubin, Meunier et Rossignol, M. Tourenne, Mme Van Heghe, MM. Bérit-Débat et Antiste, Mmes Artigalas, Blondin et Bonnefoy, MM. Duran et Fichet, Mme Guillemot, M. Houllegatte, Mme G. Jourda, MM. Manable et Mazuir, Mme Perol-Dumont, MM. Roger, Temal et Tissot, Mme Tocqueville et les membres du groupe socialiste et républicain et apparentés.

L’amendement n° II–331 rectifié est présenté par Mmes Cukierman, Apourceau-Poly, Cohen, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

L’amendement n° II–395 rectifié bis est présenté par MM. Guerriau, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Lagourgue, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 74 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».

II. – le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour présenter l’amendement n° II–127 rectifié quater.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

Cet amendement tend à abaisser la limite d’âge à compter de laquelle les veuves d’ancien combattant peuvent bénéficier d’une demi-part fiscale supplémentaire.

Une demi-part fiscale supplémentaire est octroyée aux anciens combattants depuis le projet de loi de finances pour 2016. En outre, depuis le projet de loi de finances pour 2017, l’âge minimal ouvrant droit à cette demi-part a été ramené de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. Les veuves d’ancien combattant peuvent également bénéficier de cette demi-part, à condition qu’elles soient âgées de plus de soixante-quatorze ans, que leur conjoint soit décédé après son soixante-quatorzième anniversaire et qu’il ait lui-même bénéficié d’une demi-part de son vivant.

Mes chers collègues, cette limite d’âge est injuste : pour les veuves, la demi-part dont il s’agit est non un avantage fiscal, mais un droit à réparation. Nombre d’entre elles s’en trouvent privées, alors qu’elles sont déjà frappées au premier chef par la baisse du pouvoir d’achat.

Désormais, la grande majorité des anciens combattants, notamment ceux d’Algérie, de Tunisie et du Maroc, et 85 % des bénéficiaires de la retraite du combattant sont effectivement âgés de plus de soixante-quinze ans. Néanmoins, une injustice majeure perdure entre les veuves d’ancien combattant. En effet, celles dont le mari décède tôt, avant soixante-quatorze ans, sans avoir pu bénéficier de cette demi-part ne peuvent pas se voir attribuer la compensation en question.

Au total, 40 % des veuves d’ancien combattant sont dans cette situation. Elles sont doublement punies, par le décès de leur conjoint et par la privation de cette demi-part fiscale : elles doivent être soulagées et aidées par la Nation.

Ne soyons pas ingrats : permettons à ces femmes, frappées par le deuil, dont le mari s’est levé pour notre patrie, de vivre dignement !

Pour toutes ces raisons, cet amendement vise à abaisser la limite d’âge en vigueur afin de secourir un plus grand nombre de veuves. Je le répète, il s’agit de mettre un terme à une injustice.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° II–331 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Ses dispositions viennent d’être très bien défendues.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II–395 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Mes chers collègues, vous l’avez compris : il s’agit de mettre fin à une inégalité, au bénéfice des veuves dont le mari est décédé avant l’âge de soixante-quatorze ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le projet de loi de finances pour 2016 a déjà abaissé, en la matière, la limite d’âge de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. De plus, telles qu’elles sont rédigées, ces dispositions iraient bien au-delà, me semble-t-il, de l’intention de leurs auteurs.

Le but annoncé est d’améliorer le sort des veuves d’ancien combattant. On peut bien sûr y souscrire. Néanmoins, si ces mesures étaient votées, elles bénéficieraient à tous les titulaires de la carte du combattant ou d’une pension militaire d’invalidité.

Pour l’heure, l’avantage dont disposent ces veuves s’élève à 515 millions d’euros – peut-être le Gouvernement dispose-t-il de chiffres différents. Le coût des modifications proposées n’est pas chiffré, mais il serait certainement considérable, et malheureusement trop élevé, même si l’extension de cet avantage est peut-être justifiée.

Je demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

En tant que rapporteur spécial de la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation », je comprends tout à fait cet amendement.

En la matière, la limite d’âge pour les veuves d’ancien combattant a bien été portée de soixante-quinze à soixante-quatorze ans. De mémoire, cette disposition remonte à deux ou trois ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’était dans le projet de loi de finances pour 2016 !

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

On peut comprendre les attentes qui s’expriment au titre de la solidarité. Cela étant, les dépenses fiscales relatives aux différentes missions sont déjà relativement importantes.

Nous tenons absolument à la reconnaissance, au respect et à la mémoire des anciens combattants ; par attachement pour eux, on peut être tenté de voter ces amendements. Néanmoins, je me rallierai aux avis exprimés par M. le rapporteur général et Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le rapporteur général, je me suis adressé aux associations d’anciens combattants afin de mesurer le coût en question : il s’élève, en moyenne, à 565 euros. Voilà le grand avantage fiscal que le vote de ces amendements permettrait d’accorder aux veuves d’ancien combattant !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-127 rectifié quater, II-331 rectifié et II-395 rectifié bis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, adopte les amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 53 quater.

I. – Le titre III du livre des procédures fiscales est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Le règlement des différends fiscaux dans lUnion européenne

« Art. L. 251 B. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 190, les différends entre l’administration française et les administrations d’autres États membres de l’Union européenne découlant de l’interprétation et de l’application de conventions fiscales conclues entre la France et un ou plusieurs États membres de l’Union européenne qui prévoient l’élimination de la double imposition du revenu et, le cas échéant, de la fortune et aboutissant à une imposition non conforme à ces conventions peuvent faire l’objet d’une procédure de règlement dans les conditions prévues au présent chapitre et précisées par décret.

« Art. L. 251 C. – Pour l’application de l’article L. 251 B, la double imposition s’entend de l’imposition par la France et au moins un autre État membre, d’un même revenu ou d’une même fortune imposable relevant d’une convention fiscale, lorsque cette imposition donne lieu à l’une ou plusieurs des situations suivantes :

« 1° Une charge fiscale supplémentaire ;

« 2° Une augmentation de la charge fiscale ;

« 3° Une annulation ou une réduction des pertes qui pourraient être utilisées pour compenser des bénéfices imposables.

« Section I

« La demande douverture

« Art. L. 251 D. – I. – La procédure de règlement des différends peut être engagée par tout contribuable résident de France ou d’un autre État membre de l’Union européenne au sens de la convention fiscale applicable conclue entre la France et cet autre État membre dès lors qu’il est soumis à une imposition qui donne lieu à un différend défini à l’article L. 251 B.

« La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends doit être introduite simultanément auprès de l’administration fiscale française et de celles des autres États membres concernés dans un délai de trois ans à compter de la réception de la première mesure administrative qui peut entraîner une imposition immédiate ou future déterminée dans son principe et dans son montant.

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, le contribuable résident de France au sens de la convention fiscale applicable peut s’adresser durant toute la procédure de règlement des différends à l’administration fiscale française lorsqu’il est un particulier ou lorsqu’il n’est pas une grande entreprise et ne fait pas partie d’un grand groupe au sens de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil. Dans ce cas, l’administration fiscale française se charge de toutes les communications à effectuer aux administrations des autres États membres concernés.

« II. –

Supprimé

« Art. L. 251 E. – I. – La décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture mentionnée à l’article L. 251 D est notifiée au contribuable dans un délai de six mois à compter de la réception de celle-ci ou, lorsque des informations complémentaires ont été demandées, dans un délai de six mois à compter de la réception de ces dernières.

« La décision de rejet doit être motivée.

« II. – Dans le délai mentionné au I, l’administration fiscale française peut décider de régler le différend unilatéralement, sans faire intervenir l’administration des autres États membres concernés. Dans ce cas, elle le notifie au contribuable ainsi qu’aux administrations des autres États membres concernés. Cette notification entraîne la clôture de la procédure de règlement des différends.

« III. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu au I est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour tout autre motif.

« IV. – Lorsque l’administration fiscale n’a pas pris de décision dans le délai prévu au I, le cas échéant prorogé dans les conditions prévues au III, la demande d’ouverture est acceptée.

« Art. L. 251 F. – La décision de rejet de la demande d’ouverture peut faire l’objet d’un recours devant le juge mentionné à l’article L. 199 lorsque la même décision a été prise par l’administration fiscale française et par toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Section II

« La procédure amiable

« Art. L. 251 G. – Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été acceptée par l’administration fiscale française et par celles des autres États membres concernés, l’administration fiscale française doit traiter le différend à l’amiable dans un délai de deux ans à compter de la dernière notification d’une décision d’acceptation de la demande d’ouverture par l’une des administrations des États membres concernés.

« Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa peut être prorogé d’un an au plus sur décision motivée de l’administration fiscale, communiquée au contribuable et à toutes les autres administrations des États membres concernés.

« Art. L. 251 H. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés sont parvenues à un accord sur le règlement du différend dans le délai prévu à l’article L. 251 G, cet accord est contraignant à l’égard de la France et exécutoire pour le contribuable, sous réserve que ce dernier accepte cette décision et renonce à tout recours.

« Lorsque d’autres recours ont été engagés, cet accord ne prend effet qu’à partir du moment où le contribuable a transmis à l’administration fiscale française et aux administrations des autres États membres concernés les éléments attestant que des dispositions ont été prises pour mettre fin à ces recours.

« II. – En cas de refus par le contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission à l’administration fiscale des éléments d’attestation, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« Art. L. 251 İ. – Lorsque l’administration fiscale française et celle des autres États membres concernés ne sont pas parvenues à un accord dans le délai prévu à l’article L. 251 G, l’administration fiscale française le notifie au contribuable en lui indiquant les raisons pour lesquelles il n’a pas été possible de parvenir à un accord ainsi que les voies et délais de saisine de la commission prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 J. – I. – En cas de dépôt d’une réclamation dans les conditions prévues aux articles L. 190 et suivants, le délai prévu à l’article L. 251 G est suspendu jusqu’à l’issue de la procédure contentieuse ou sa clôture pour toute autre cause.

« II. – Lorsqu’une procédure administrative ou juridictionnelle susceptible d’aboutir à la confirmation de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts a été engagée, la procédure amiable est suspendue à compter de la date d’acceptation de la demande d’ouverture jusqu’à la date de l’issue définitive de cette procédure administrative ou juridictionnelle.

« Section III

« Commission consultative

« I. – Saisine de la commission

« Art. L. 251 K. – Sur demande du contribuable adressée à l’administration fiscale française et à celles des autres États membres concernés, une commission consultative est constituée par ces administrations conformément aux articles L. 251 P à L. 251 S, selon le cas :

« 1° Lorsque la demande d’ouverture prévue à l’article L. 251 D a été rejetée en application de l’article L. 251 E par l’administration fiscale française ou par une ou plusieurs des administrations des autres États membres concernés mais non par l’ensemble de ces administrations ; la demande doit comprendre une déclaration du contribuable certifiant qu’aucun autre recours ne peut être introduit ou n’est en instance et qu’il a renoncé à son droit à d’autres recours contre les décisions de rejet prononcées par les administrations concernées ;

« 2° Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés ont accepté la demande d’ouverture introduite par le contribuable mais ne sont pas parvenues à un accord amiable sur la manière de régler le différend dans le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 251 G.

« Art. L. 251 L. – La commission consultative est constituée dans un délai de cent vingt jours à compter de la date de réception de la demande prévue à l’article L. 251 K.

« Art. L. 251 M. – La procédure de règlement des différends en commission consultative prévue à l’article L. 251 K ne peut pas être engagée :

« 1° S’il a été fait application d’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728, à l’article 1729, au a de l’article 1732 et aux premier et dernier alinéas de l’article 1758 du code général des impôts et que l’une de ces majorations est devenue définitive ;

« 2° Ou si la demande d’ouverture n’a pas trait à une double imposition telle que définie à l’article L. 251 C du présent livre ;

« 3° Ou si une décision de justice définitive a confirmé l’imposition ou la décision de rejet de la demande d’ouverture prononcée par l’administration fiscale en application de l’article L. 251 E.

« Art. L. 251 N. – I. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 1° de l’article L. 251 K, la décision d’acceptation ou de rejet de la demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends intervient dans un délai de six mois à compter de la date de sa constitution.

« II. – Lorsque la commission consultative accepte la demande d’ouverture, la procédure amiable prévue à l’article L. 251 G est engagée à la demande de l’administration fiscale.

« Le délai prévu au même article L. 251 G court à compter de la date de la notification de la décision de la commission consultative.

« Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés n’ont pas demandé l’ouverture de la procédure amiable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision de la commission consultative, cette commission rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants. La commission consultative est alors réputée avoir été constituée à la date d’expiration du délai de soixante jours.

« Art. L. 251 O. – Lorsque la commission consultative a été constituée dans le cas prévu au 2° de l’article L. 251 K, elle rend un avis sur la manière de régler le différend conformément aux articles L. 251 Y et suivants.

« II. Composition de la commission

« Art. L. 251 P. – La commission consultative est composée :

« 1° D’un président ;

« 2° D’un représentant de l’administration fiscale française et d’un représentant de chacune des administrations des autres États membres concernés. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces représentants peut être porté à deux par État ;

« 3° D’une personnalité indépendante nommée par l’administration fiscale française et d’une personnalité indépendante nommée par chacune des administrations des autres États membres concernés à partir d’une liste établie par la Commission européenne. Si l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés en conviennent, le nombre de ces personnalités ainsi désignées peut être porté à deux pour chaque administration.

« Art. L. 251 Q. – I. – L’administration fiscale française nomme un suppléant pour chaque personnalité indépendante qu’elle a nommée conformément aux dispositions du 3° de l’article L. 251 P pour le cas où celle-ci serait empêchée de remplir ses fonctions.

« II. – Sauf dans le cas où les personnalités indépendantes ont été nommées par le juge conformément à l’article L. 251 R, l’administration fiscale française peut récuser toute personnalité indépendante, pour tout motif convenu à l’avance avec les administrations des autres États membres concernés ou pour un des motifs suivants :

« 1° La personnalité appartient à l’une des administrations concernées ou exerce des fonctions pour le compte de l’une de ces administrations, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination ;

« 2° La personnalité détient une participation importante ou un droit de vote dans une entreprise concernée par la demande ou elle est employée ou conseillère d’une telle entreprise, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des cinq années précédant la date de sa nomination ;

« 3° La personnalité ne présente pas les garanties d’objectivité suffisantes pour le règlement du différend à traiter ;

« 4° La personnalité est employée au sein d’une entreprise qui fournit des conseils fiscaux ou donne des conseils fiscaux à titre professionnel, ou s’est trouvée dans une telle situation à un moment donné au cours des trois années précédant la date de sa nomination.

« III. – La personnalité qui a été nommée conformément au I, ou son suppléant, déclare à l’administration fiscale tout intérêt, toute relation ou tout autre élément qui serait de nature à nuire à son indépendance ou à son impartialité ou qui pourrait raisonnablement donner une apparence de partialité au cours de la procédure.

« IV. – Pendant une période de douze mois suivant la date de la décision de la commission consultative, une personnalité indépendante faisant partie de cette commission s’abstient d’être dans une situation qui aurait pu conduire l’administration fiscale à s’opposer à sa nomination conformément au II.

« Art. L. 251 R. – Lorsque la commission consultative n’est pas constituée dans le délai prévu à l’article L. 251 L, et que l’administration fiscale française n’a pas procédé à la nomination d’au moins une personnalité indépendante et d’un suppléant, le contribuable peut saisir le président du tribunal de grande instance de Paris afin qu’il nomme une personnalité indépendante et son suppléant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« Art. L. 251 S. – Les représentants et personnalités mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 251 P désignent un président parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au même 3°. Sauf s’ils en conviennent autrement, le président est un juge.

« Lorsque les personnalités mentionnées audit 3° ont toutes été désignées dans les conditions prévues à l’article L. 251 R, il est procédé à la désignation du président par tirage au sort parmi les personnalités figurant sur la liste mentionnée au 3° de l’article L. 251 P.

« III. Règles de fonctionnement de la commission consultative

« Art. L. 251 T. – Les règles de fonctionnement de la commission consultative sont déterminées conjointement par l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés. Elles sont notifiées au contribuable par l’administration fiscale française selon des modalités définies par décret.

« Si l’administration fiscale française n’a pas notifié au contribuable les règles de fonctionnement de la commission consultative, les personnalités indépendantes et le président communiquent au contribuable dans le délai de quinze jours à compter de la constitution de la commission consultative ces règles complétées conformément à un modèle établi selon les modalités précisées par la Commission européenne.

« Si les personnalités indépendantes et le président ne se sont pas accordés sur les règles de fonctionnement ou ne les ont pas notifiées au contribuable, celui-ci peut saisir le juge mentionné à l’article L. 251 R afin que celui-ci fixe des règles de fonctionnement conformément aux règles type mentionnées au paragraphe 3 de l’article 11 de la directive (UE) 2017/1852 du Conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne.

« IV. Renseignements, éléments de preuve et audition

« Art. L. 251 U. – Le contribuable peut fournir à la commission consultative, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, tous renseignements, éléments de preuve ou documents susceptibles d’être utiles pour la décision.

« Le contribuable et l’administration fiscale française fournissent tous renseignements, éléments de preuve ou documents à la demande de la commission consultative. Toutefois, l’administration fiscale française peut refuser une telle communication dans chacun des cas suivants :

« 1° Le droit applicable ne permet pas à l’administration fiscale d’obtenir les éléments ;

« 2° Ces éléments concernent des secrets commerciaux, industriels ou professionnels ou des procédés commerciaux ;

« 3° La divulgation des éléments est contraire à l’ordre public.

« Art. L. 251 V. – Les contribuables peuvent, sous réserve de l’accord de l’administration fiscale française, demander à se présenter ou se faire représenter devant la commission consultative.

« Lorsque la commission consultative le requiert, les personnes concernées se présentent devant elle ou s’y font représenter.

« Art. L. 251 W. – Les personnalités indépendantes et tout autre membre de la commission consultative sont soumis à l’obligation de secret professionnel prévue à l’article L. 103 en ce qui concerne les renseignements qu’ils obtiennent en cette qualité.

« Art. L. 251 X. – À la demande de l’administration fiscale, les contribuables et, le cas échéant, leurs représentants s’engagent par écrit à traiter comme secret tout renseignement, y compris la connaissance de documents, qu’ils obtiennent au cours de la procédure de règlement des différends en commission consultative.

« Tout manquement à cette obligation au secret professionnel entraîne l’application des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.

« V. Avis de la commission consultative

« Art. L. 251 Y. – La commission consultative rend son avis dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle elle a été constituée.

« Lorsque la commission consultative estime que la complexité de la demande rend nécessaire un délai supplémentaire, elle peut décider de prolonger le délai mentionné au premier alinéa de trois mois au plus. Elle en informe l’administration fiscale française et le contribuable.

« Art. L. 251 Z. – La commission consultative fonde son avis sur les dispositions des accords ou conventions applicables mentionnés à l’article L. 251 B, ainsi que sur toute règle nationale applicable.

« Elle se prononce à la majorité simple de ses membres. En l’absence de majorité, la voix du président est prépondérante.

« Le président communique l’avis de la commission à l’administration fiscale française. Le contribuable est informé de ce que la commission a rendu son avis.

« Art. L. 251 ZA. – L’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de la manière de régler le différend dans un délai de six mois à compter de la notification de l’avis de la commission consultative.

« Ces administrations ne peuvent s’écarter de l’avis de la commission consultative que si elles parviennent à un accord sur la manière de régler le différend dans le délai mentionné au premier alinéa.

« Art. L. 251 ZB. – L’administration fiscale notifie au contribuable la décision définitive au plus tard dans le délai de trente jours à compter de cette décision.

« Art. L. 251 ZC. – I. – La décision prend effet à condition que le contribuable l’accepte et renonce à tout recours dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle la décision définitive lui a été notifiée.

« En cas de refus du contribuable, d’absence de réponse ou d’absence de transmission des éléments attestant le renoncement à toute autre voie de recours dans le délai prévu au premier alinéa du présent I, la procédure de règlement des différends est clôturée.

« II. – Nonobstant toute règle de délai prévue au présent livre, l’imposition du contribuable est modifiée conformément à la décision définitive notifiée et acceptée, sauf si le critère d’indépendance des personnalités composant la commission consultative n’a pas été respecté.

« Section IV

« Commission de règlement alternatif des différends

« Art. L. 251 ZD. – I. – Lorsque l’administration fiscale française et celles des autres États membres concernés conviennent de constituer une commission de règlement alternatif des différends en lieu et place de la commission consultative prévue à l’article L. 251 K pour rendre un avis sur la manière de statuer sur la demande du contribuable, les dispositions de l’article L. 251 Q s’appliquent aux membres de cette commission.

« II. – Les administrations mentionnées au I peuvent convenir que la commission de règlement alternatif des différends applique une autre procédure de décision que celle prévue à l’article L. 251 Z.

« Art. L. 251 ZE. – Sous réserve du II de l’article L. 251 ZD, les articles L. 251 Y à L. 251 ZC s’appliquent à la commission de règlement alternatif des différends.

« Section V

« Publicité

« Art. L. 251 ZF. – La décision définitive mentionnée à l’article L. 251 ZB est transmise sous forme de résumé à la Commission européenne à fin de publication.

« Section VI

« Autres dispositions

« Art. L. 251 ZG. – La demande d’ouverture de la procédure de règlement des différends prévue à l’article L. 251 D met fin, dans le cadre du différend en question, à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends en cours prévue par une convention ou un accord conclu par la France. Cette seconde procédure, le cas échéant, est clôturée à compter de la date de la première réception de la demande d’ouverture par une des administrations concernées.

« Cette demande fait obstacle, dans le cadre du différend en question, au recours à toute autre procédure amiable ou de règlement des différends prévue par une convention ou un accord conclu par la France.

« Art. L. 251 ZH. – Il est mis fin à la procédure de règlement des différends si le juge saisi d’un recours contre l’imposition rend une décision devenue définitive après qu’une demande a été présentée par le contribuable conformément à l’article L. 251 K, mais avant que la commission consultative ou la commission de règlement alternatif des différends ait rendu son avis à l’administration fiscale conformément à l’article L. 251 Y. »

II. – Le chapitre IV du titre III de la première partie du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, s’applique aux demandes d’ouverture d’une procédure introduites auprès de l’administration fiscale française à compter du 1er juillet 2019 portant sur des différends relatifs à des revenus ou capitaux perçus à compter du 1er janvier 2018, pour les particuliers, et à des exercices fiscaux ouverts à compter du 1er janvier 2018 pour les entreprises.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–983, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 55

Supprimer le mot :

elle

La parole est à M. le rapporteur général.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 54 est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le vingt-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

– le trente-troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– après le mot : « réalise », la fin du neuvième alinéa est ainsi rédigée : « . Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. Ces conséquences sont également applicables si les conditions prévues aux septième et huitième alinéas cessent d’être respectées. » ;

– à la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

– le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet engagement est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances. » ;

c) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa du IV, les mots : « de cinq ans » sont remplacés par les mots : « d’exploitation » ;

d) Le V est ainsi modifié :

– au deuxième alinéa, les deux occurrences de l’année : « 2020 » sont remplacées par l’année : « 2025 » ;

– le troisième alinéa est supprimé ;

3° L’article 217 duodecies est ainsi modifié :

a) Le cinquième alinéa est supprimé ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « à l’exception de Saint-Martin » sont supprimés ;

4° L’article 242 septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « registre », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « public tenu par le représentant de l’État dans les départements et collectivités désignés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’outre-mer. » ;

b) Le 3° est complété par les mots : « couvrant tous les risques afférents au montage des opérations réalisées pour le bénéfice des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa » ;

c) Après le 6°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’inscription sur le registre est valable pour une durée de trois ans. Le renouvellement de l’inscription est subordonné au respect des conditions prévues aux 1° à 6°. » ;

5° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au a du 3, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « avec un établissement de crédit, une société de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code » ;

– au premier alinéa du 4, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

b) Au VI, après la dernière occurrence du mot : « sociétés », sont insérés les mots : « qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé » ;

c) La seconde phrase du premier alinéa du 1 du VIII est complétée par les mots : «, et porté à quinze ans pour les investissements consistant en la construction, la rénovation ou la réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme ou de villages de vacances » ;

d) Le IX est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– le second alinéa est supprimé ;

6° À la fin de la première phrase du 1 du VIII de l’article 244 quater X, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

7° Le 1 de l’article 1740-00 A est ainsi rédigé :

« 1. Le non-respect par l’entreprise locataire des engagements prévus au trente-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou au dernier alinéa du I de l’article 217 undecies à l’issue de la période de cinq ans mentionnée au vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B, aux neuvième ou quinzième alinéas du I de l’article 217 undecies entraîne l’application, à la charge de cette entreprise, d’une amende égale à 60 % du montant de la rétrocession qu’elle a obtenue en application du vingt-cinquième alinéa du I de l’article 199 undecies B ou du dix-neuvième alinéa du I de l’article 217 undecies. Le montant de l’amende est diminué d’un abattement égal au produit de ce montant par le rapport entre le nombre d’années échues d’exploitation du bien au-delà de cinq ans et la durée d’engagement d’utilisation de ce bien excédant cinq ans. » ;

8° Après le mot : « amende », la fin de l’article 1740-00 AB est ainsi rédigée : « dont le montant ne peut excéder 50 000 €.

« L’amende n’est pas applicable, en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes, lorsque l’intéressé a réparé son omission, soit spontanément, soit dans les trente jours suivant une demande de l’administration. »

II. – À l’article L. 135 Z du livre des procédures fiscales, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. – A. – Le a du 1° et les a à c du 2° du I s’appliquent aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

B. – 1. L’inscription sur le registre public mentionné à l’article 242 septies du code général des impôts dans sa rédaction résultant du 4° du I du présent article doit être sollicitée à compter du 1er janvier 2019 lorsque l’inscription initiale sur le registre tenu par le représentant de l’État dans le département ou la collectivité concerné date de trois ans révolus. L’inscription initiale reste acquise tant que l’autorité compétente ne s’est pas formellement prononcée sur la demande de renouvellement.

2. L’article 242 septies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 4° du I s’applique aux premières inscriptions et aux renouvellements d’inscription sur le registre public mentionné au même article 242 septies effectués à compter du 1er janvier 2019.

C. – L’article 244 quater W du code général des impôts, dans sa rédaction résultant des a à c du 5° du I, s’applique aux investissements dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2019.

C bis (nouveau). – Le 7° du I s’applique aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019 et aux autres investissements dont le fait générateur intervient à compter de cette même date.

D. – L’article 1740-00 AB du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du 8° du I, s’applique aux déclarations devant être souscrites à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, le développement économique des outre-mer nécessite de nombreux outils d’incitation, dont l’aide fiscale à l’investissement, qui est devenue l’un des dispositifs les plus efficaces.

La loi de finances pour 2014 l’a profondément modifiée par deux mécanismes nouveaux de crédit d’impôt. Toutefois, leur mise en œuvre pose problème, car ils sont difficiles à évaluer. En effet, les aides fiscales à l’investissement productif et les aides dans le secteur du logement s’établissent à des niveaux bien inférieurs à ce qu’ils ont été. Dans un récent rapport, le député Olivier Serva remarque notamment que le montant cumulé de ces aides a baissé de 36 % depuis 2010, ce qui représente une diminution de 445 millions d’euros.

L’intérêt du nouveau mécanisme de crédit d’impôt réside essentiellement dans le fait que le versement de l’avantage fiscal est assuré à l’exploitant, sans coût intermédiaire résultant de l’intervention d’investisseurs et de monteurs en défiscalisation. Mais, en conséquence, l’aide attendue par les entreprises est perçue de manière décalée, et ces dernières doivent trouver une solution pour obtenir un préfinancement dans l’attente de cette perception.

Sans réponse adaptée quant au préfinancement à taux zéro des investissements, on peut s’inquiéter des effets répulsifs, à terme, du crédit d’impôt, notamment pour les petites et moyennes entreprises, les PME, et les très petites entreprises, les TPE. Celles-ci représentent 90 % des dossiers de défiscalisation. Or elles font face à un manque chronique de fonds propres, ce qui les empêche bien souvent d’avoir accès au crédit dans des conditions satisfaisantes. En tout, 65 % des entreprises bénéficiaires du crédit d’impôt ont un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions d’euros.

Le Livre bleu outre-mer conclut à une demande forte de simplification des dispositions de défiscalisation et de souplesse quant à l’appréciation des conditions de délivrance d’agréments, ainsi qu’à une réduction des délais d’instruction des dossiers.

Chargée de se pencher sur les aides économiques outre-mer, l’inspection générale des finances a confirmé que le préfinancement du crédit d’impôt était une difficulté largement soulignée par les acteurs économiques locaux. De plus, elle a relevé que ce dispositif était source de difficultés. Aussi, j’ai déposé un amendement sur cet article 55 pour sauvegarder le mécanisme de l’aide à l’investissement productif outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’’amendement n° II–356, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la troisième phrase du premier alinéa est supprimée ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Mes chers collègues, je présenterai mes trois amendements ensemble : par souci de pédagogie, je tiens à être parfaitement clair.

On a voulu – j’y étais – supprimer, à terme, les dispositifs de défiscalisation au profit du mécanisme du crédit d’impôt. Il a été prévu d’abaisser le seuil de défiscalisation à 20 millions d’euros, puis à 15 millions d’euros au 1er janvier 2019, on devrait atteindre le seuil de 10 millions d’euros au 1er janvier 2020. Toutefois, ces dispositions ont été conditionnées à un mécanisme de préfinancement, qui pouvait relever de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque publique d’investissement, la BPI, ou même de l’Agence française de développement, l’AFD. En effet, étant donné les coûts dont il s’agit, il faut un préfinancement à taux zéro.

Après toutes les mesures récessives qu’ont subies les outre-mer, le Gouvernement propose de supprimer ce dispositif ! Mais, dans le même temps, le seuil de dégressivité du chiffre d’affaires continue de baisser.

Voilà pourquoi nous proposons de geler ce seuil à 20 millions d’euros ; par les amendements de repli n° II–357 rectifié et II–358, nous présentons également des seuils de 15 et de 10 millions d’euros. Nous acceptons que les entreprises payent des agios, des intérêts, mais ce gel nous semble absolument nécessaire.

En amendant les précédents articles, nous venons de corriger nombre d’inégalités : à présent, je vous demande d’en faire de même en faveur des outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-357 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- la troisième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ce seuil de chiffre d’affaires est ramené à 15 millions d’euros pour les investissements que l’entreprise réalise au cours de l’exercice ouvert à compter du 1er janvier 2019. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

L’amendement n° II–358, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

- à la troisième phrase du premier alinéa, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » et l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Lurel l’a déjà dit : dès lors que l’on change de logique, en supprimant progressivement les mécanismes de déduction fiscale au profit de crédits d’impôt, il faut faire preuve de cohérence. C’est pourquoi la commission est défavorable à ces amendements.

Les changements de seuil dont il s’agit ne sont pas contraires à la logique de l’article 55 : il n’y a donc pas lieu de les supprimer.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Monsieur Lurel, vous avez mentionné le sujet du préfinancement ; je vous précise que la BPI achève actuellement la mise au point des outils d’accompagnement du financement. Ainsi, la préoccupation que vous exprimez devrait être satisfaite.

J’émets donc, moi aussi, un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Lurel, les amendements n° II–356, II–357 rectifié et II–358 sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je suis un peu estomaqué, je ne le cache pas. En effet, ces avis ne répondent pas au problème posé !

Madame la secrétaire d’État, les dispositions dont il s’agit ont été prises en 2014, et elles ont fait l’objet d’une expérimentation. Or, par ses velléités, par ses absences répétées dans divers financements, la BPI agit, aujourd’hui, comme n’importe quelle banque commerciale. Telle sœur Anne, vous attendrez longtemps, et vous ne verrez rien venir…

Sourires sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Monsieur le rapporteur général, permettez-moi de vous donner lecture des dispositions dont il s’agit : « L’extinction du dispositif de réduction d’impôt, prévue au premier alinéa du présent VI, est conditionnée par la mise en place d’un mécanisme pérenne de préfinancement à taux zéro des investissements productifs neufs mentionnés au présent article en complément du maintien du dispositif de crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W ».

Comment prétendre financer tous ces investissements productifs sans recourir à un emprunt bancaire, sans un prix de revient diminué du taux d’abattement équivalent au taux prévu au III du même article ? Il s’agit tout simplement d’appliquer ces dispositions, que vous entendez supprimer !

J’y insiste, votre réponse ne traite pas de la problématique dont il s’agit. Nous acceptons de réduire le seuil, par exemple en le portant de 20 à 15 millions d’euros, mais nous demandons qu’il soit gelé au niveau retenu. Nous ne vous demandons pas d’assurer un préfinancement. Nous ne vous demandons même pas le taux zéro : nous vous demandons simplement de mettre un terme à la dégressivité en gelant le seuil à l’avenir.

Nous maintenons ces amendements, monsieur le président.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–412 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Lurel, Mme Jasmin et MM. Cabanel, Todeschini, Duran et Daudigny, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

-au b, les mots : « à la date de publication de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques » sont supprimés ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Dans la LODEOM, la loi pour le développement économique des outre-mer, seuls les restaurants dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître-restaurateur peuvent bénéficier de l’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

Le secteur de la restauration étant un vivier d’emplois et un levier touristique important, il est nécessaire d’élargir le bénéfice de l’aide à des restaurants affichant d’autres critères de qualité, comme le label Qualité Tourisme, créé par la direction générale des entreprises, la DGE. Cela permettra d’encourager les investissements dans ce secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si l’on a restreint le bénéfice de ce dispositif aux titulaires du titre de maître-restaurateur, c’est sans doute pour éviter des extensions et des fraudes.

Il a paru utile à la commission d’en rester en l’état, parce que cette aide fiscale doit être réservée aux restaurants les plus performants, ceux qui peuvent afficher le titre de maître-restaurateur.

Je ne sais si le Gouvernement a un avis différent, dans la mesure où c’est la DGE qui délivre le label Qualité Tourisme, mais la raison historique de la restriction de cette aide était de soutenir la qualité, c’est pourquoi elle a été réservée aux détenteurs du titre de maître-restaurateur.

Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’avis est défavorable, pour les raisons qui viennent d’être mentionnées par M. le rapporteur général.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–838 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II–933 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

– au dix-neuvième alinéa, après les mots : « l’article 8, », sont insérés les mots : « y compris les sociétés en commandite simple pour les associés commanditaires et » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II–838 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

Cet amendement est le premier d’une série qui vise à encourager et, surtout, à sécuriser l’investissement outre-mer. Il concerne évidemment l’article 199 undecies B du code général des impôts.

Il résulte de l’article 8 de ce code qu’à ce jour, lorsqu’un programme d’investissement est inférieur à 250 000 euros et que l’agrément préalable n’est pas nécessaire, les deux seules formes juridiques de sociétés qui peuvent être effectivement utilisées sont la société en nom collectif, ou SNC, et la société en commandite simple, ou SCS, et, pour cette dernière, uniquement pour la part de bénéfices revenant aux associés commandités et non aux associés commanditaires.

Ainsi, alors que l’article 199 undecies B renvoie à l’article 217 undecies, lequel oblige à garantir « la protection des investisseurs », il y a pour le moins une contradiction à obliger ceux-ci à se regrouper dans une SNC ou dans une SCS en tant qu’associés commandités. Cela leur confère en effet une responsabilité solidaire et indéfinie vis-à-vis de la société et un statut de commerçant injustifié, puisqu’ils sont, dans les faits, des associés passifs ne participant pas à l’activité.

L’objectif de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la société en commandite simple à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés en outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–933 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

L’objet de cet amendement est d’étendre l’utilisation de la SCS à ses associés commanditaires, pour les investissements réalisés en outre-mer inférieurs à 250 000 euros et dispensés d’agrément préalable, le statut d’associé limitant l’engagement de ces derniers aux seuls apports effectués par eux au compte courant de la société.

En outre, une telle société reste une société à parts sociales, plus souple que les sociétés par actions, qui sont très réglementées. Cette souplesse est nécessaire à la réalisation des petits projets de plein droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le sujet est technique : faut-il étendre le régime dit « Girardin industriel » à cette forme de société ? Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La différence de statut juridique et fiscal entre les associés commanditaires de SCS et les autres associés de sociétés de personnes justifient leur exclusion du bénéfice de l’avantage fiscal.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-838 rectifié bis et II-933 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–365, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 5, 13 et 14

Remplacer le mot :

quinze

par le mot :

dix

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Cet amendement s’attache à l’obligation pour les exploitants, notamment dans le secteur hôtelier touristique, de maintenir désormais leur activité pendant quinze ans. Durant cette période, ils ne pourront pas se séparer de leur bien ou faire circuler leur argent ; leur investissement sera gelé. L’obligation actuellement en vigueur est de cinq ans, ce texte la porte à quinze ans.

Cette disposition est sans doute fondée sur de bons principes, mais contraindre un investisseur à conserver un actif pendant quinze ans, quelles que soient les fluctuations dans le secteur, voire les opportunités qui se présentent, c’est contre l’entreprise, contre les investisseurs et contre l’efficacité !

Cet amendement vise donc, sinon à conserver une période de cinq ans, au moins à la porter à dix ans. Une fois encore, ce compromis me semble raisonnable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’obligation de conserver l’usage touristique s’impose non pas à l’investisseur, mais à l’exploitant. Elle est portée à quinze ans pour éviter, tout simplement, la transformation d’équipements touristiques en logements, ce qui pourrait conduire à une augmentation de la spéculation immobilière. Les élus ultramarins seront évidemment sensibles à cet argument.

Les problèmes de logement sont importants et l’adoption de cet amendement risquerait de permettre la construction d’équipements touristiques qui seront très rapidement transformés en logements, sortant ainsi de l’objectif initial du dispositif.

Un tel détournement de l’objet de la réduction fiscale pouvant encourager la spéculation, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Monsieur le sénateur Victorin Lurel, les agréments délivrés actuellement par l’administration fiscale comportent d’ores et déjà, et depuis toujours, un engagement de la société exploitante à poursuivre l’exploitation de l’établissement agréé pendant une durée minimale de quinze ans.

Ce texte n’introduit donc pas un durcissement, il se contente d’intégrer dans la loi la condition effectivement utilisée aujourd’hui par l’administration fiscale.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour cette raison, l’avis du Gouvernement est défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

J’avoue mon étonnement ! L’administration aurait donc décidé d’imposer une condition d’exploitation durant quinze ans, outrepassant ce que le législateur avait voté, et l’on tente maintenant, a posteriori, de l’intégrer dans le corpus législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

En effet ! La loi prévoit une obligation d’exploitation pendant cinq ans, ce qui est valable pour tous les investissements en défiscalisation, afin, précisément, de lutter contre l’instabilité, contre la spéculation, voire contre les montages opportunistes, pour ne pas dire spéculatifs, et visant à l’optimisation fiscale.

Imposer à un exploitant, qui doit être très compétitif dans un secteur hyper concurrencé et soumis à des conjonctures internationales que personne ne maîtrise, de maintenir son exploitation pendant quinze ans, au risque, à défaut, de subir une reprise de l’avantage fiscal, cela me semble contre-productif. Cette mesure aura un effet inverse à celui que l’on recherche. Elle n’est bonne ni pour la compétitivité, ni pour la mobilité, ni pour la circulation, bref elle est contraire à la dynamique. Mes chers collègues, je vous demande de bien comprendre cela.

Si ce que vous dites est vrai, madame la secrétaire d’État, communiquez-nous des études d’impact pour que nous puissions apprécier l’effet de ce texte. Les dispositions actuelles sont satisfaisantes, personne n’a demandé un tel changement, sinon, peut-être, l’administration fiscale.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Aujourd’hui, quand on demande l’agrément pour un projet, la durée requise est de quinze ans. Cela s’explique par la condition d’intérêt économique : la durée minimale est fixée à cinq ans, mais l’intérêt économique d’un projet est évalué sur quinze ans. L’administration fiscale délivre déjà ses agréments ainsi, c’est la situation en cours, ce texte n’introduit aucun durcissement, mais se contente de reprendre dans la loi ce qui se fait depuis des années.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–354 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Bérit-Débat, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 8 et 18

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Le passage du dispositif de défiscalisation ouvert par les investissements productifs neufs en outre-mer à un dispositif de crédit d’impôt était conditionné à la mise en place d’un mécanisme de préfinancement à taux zéro afin de préserver la trésorerie des entreprises.

L’article 55 revient sur cette obligation de préfinancement, ce qui peut mettre en difficulté de nombreuses entreprises, notamment les plus petites, lesquelles n’ont ni la trésorerie ni la capacité d’endettement nécessaires à l’avance de ce crédit d’impôt.

Le présent amendement vise donc à maintenir l’obligation de préfinancement à taux zéro.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’article 55, que nous abordons, prévoit la suppression de la clause de préfinancement, laquelle peut d’ailleurs constituer une source d’insécurité juridique. En contrepartie, il proroge de cinq ans les dispositifs d’aide fiscale à l’investissement outre-mer.

La commission ne souhaite pas revenir sur cet équilibre qui lui semble satisfaisant. Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’article 55 proroge en effet de cinq ans l’ensemble des dispositifs d’aide fiscale, ce qui laisse du temps pour trouver des solutions de préfinancement. Le Livre bleu outre-mer prévoit que les produits de Bpifrance permettant le préfinancement du crédit d’impôt, qui existent aujourd’hui en métropole, soient bientôt mis à disposition des exploitants des départements d’outre-mer. Ils le seront.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Antiste, l’amendement n° II–354 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

On m’a fait le coup tellement souvent, dans cet hémicycle, que je préfère le maintenir, quitte à le voir rejeté ! Je compte bien qu’il soit adopté, cependant.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II–834 rectifié est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Vall, Requier et Roux.

L’amendement n° II–929 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 29

Remplacer les mots :

une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code

par les mots :

avec une filiale d’un tel établissement, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518-2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II–834 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

L’Assemblée nationale a limité la restriction imposée par l’article 55 dans sa version initiale en autorisant les schémas locatifs dans lesquels serait présente la Caisse des dépôts et consignations, la CDC.

Le présent amendement a pour vocation d’autoriser les schémas locatifs au bénéfice des filiales des établissements bancaires ainsi que des sociétés appartenant au même groupe d’intégration fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–929 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

L’Assemblée nationale a limité la restriction imposée par l’article 55 dans sa version initiale en autorisant les schémas locatifs dans lesquels serait présente la Caisse des dépôts et consignations.

Le présent amendement a pour vocation d’autoriser les schémas locatifs au bénéfice des filiales des établissements bancaires ainsi que des sociétés appartenant au même groupe d’intégration fiscale.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Le sous-amendement n° II–995, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Amendement n° 834

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

leurs filiales, ou avec une société dont le capital est détenu en partie par un établissement mentionné à l’article L. 518–2 du même code ou avec une société bailleresse appartenant au même groupe fiscal au sens de l’article 223 A du code général des impôts que l’entreprise exploitante

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II–834 rectifié, mais se propose de lui apporter une modification rédactionnelle par ce sous-amendement, qui vise seulement à en préciser le dispositif.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

M. le président. Puis-je considérer que ce sous-amendement porte sur les deux amendements identiques ?

Mme la secrétaire d ’ État opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission est favorable à ces amendements et s’en remet à la sagesse du Sénat en ce qui concerne le sous-amendement, qu’elle n’a pu examiner.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je suis favorable à ces amendements et je les voterai, parce qu’ils améliorent la concurrence.

J’estime en effet que l’on a accordé un quasi-monopole de financement à CDC Habitat, avec le rachat récent de toutes les sociétés immobilières des départements d’outre-mer, les SIDOM, par la Société nationale immobilière.

La Caisse des dépôts et consignations est une grande société, que je respecte ; nous avons auditionné récemment son directeur général pour d’autres motifs, notamment les privatisations. Toutefois, en ce moment même, madame la secrétaire d’État, en Guadeloupe, en Guyane, à Saint-Martin et à la Martinique, la CDC impose un regroupement avec une volonté quelque peu frénétique.

La CDC joue un rôle important, grâce à ses filiales. Par exemple, comme elle ne maîtrise pas la société d’économie mixte de Saint-Martin, la SEMSAMAR, elle cherche à lui imposer une fusion avec la société d’économie mixte d’aménagement de la Guadeloupe, la SEMAG. Dans cette optique, elle tente d’en changer la gouvernance.

Comment s’y prend-elle ? Je prends mes responsabilités de parlementaire en vous disant cela : elle refuse les emprunts ou les garanties, elle n’instruit pas les dossiers, elle n’honore pas les rendez-vous. Cela a déjà été fait à La Réunion, avec la Société immobilière du département de La Réunion, la SIDR.

Ce genre de choses se produit parce que nous sommes quasiment en situation de monopole. Le pouvoir d’influence est tel que l’on peut décider depuis Paris de l’orientation stratégique de la politique du logement, de la construction ou de l’habitat dans nos territoires. On n’est pas suffisamment conscient de cela, ici.

Pour la défense de la liberté, de la concurrence et de la transparence, je voterai cet amendement des deux mains !

Le sous-amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix, modifiés, les amendements identiques n° II-834 rectifié et II-929 rectifié.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame la secrétaire d’État, levez-vous le gage sur ces deux amendements ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Oui, je lève le gage, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit donc des amendements n° II–834 rectifié bis et II–929 rectifié bis.

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–353, présenté par MM. Antiste, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian, Blondin et Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier, M. Montaugé et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéas 30 et 31

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Cet amendement vise à supprimer la condition selon laquelle le crédit d’impôt pour investissement productif est réservé aux investisseurs des départements d’outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–927 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé

par les mots :

pour les demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II–355 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet, Bérit-Débat et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II–833 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini et Vall, Mmes N. Delattre et Guillotin et MM. Requier et Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 31

Remplacer les mots :

secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé

par les mots :

des territoires mentionnés au I

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–355 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II–833 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

L’article 42 de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer, dite « loi EROM », a supprimé la condition qui réservait le bénéfice du crédit d’impôt en faveur des investissements outre-mer pour l’investissement dans le logement intermédiaire aux seules sociétés dont l’activité principale relevait de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt.

Cet amendement vise à maintenir une cohérence entre les dispositions du projet de loi de finances pour 2019 et celles qui ont été votées dans la loi EROM, en réservant le dispositif du crédit d’impôt aux entreprises qui exercent leurs activités dans un territoire ultramarin, sans restriction sectorielle ou géographique au sein de l’ensemble de l’outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–832 rectifié bis, présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini et Vall, Mme Guillotin et MM. Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 31

Compléter cet alinéa par les mots :

pour les demandes d’agrément déposées à compter du 1er janvier 2019

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Artano.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

Cet amendement vise à ne pas pénaliser les opérations immobilières dans le logement intermédiaire, lesquelles étaient financées par le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts, ouvert aux investisseurs métropolitains depuis la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 55 ne nous semble pas sécuriser suffisamment ce type d’opérations.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

S’agissant, d’abord, de l’amendement n° II–353, l’objectif de la mesure prévue à l’article 55 est bien de réserver l’intégralité du bénéfice de la réduction dite « outre-mer », prévue à l’article 244 quater W du code général des impôts, à des exploitants qui sont domiciliés dans les outre-mer et qui réalisent l’investissement, afin d’éviter le détournement d’une partie de l’avantage fiscal au profit de tiers.

L’avis de la commission est donc défavorable sur l’amendement n° II–353.

L’amendement n° II–927 tend à supprimer une condition dont l’objet est pourtant de faire en sorte que les dépenses fiscales bénéficient bien aux territoires ultramarins. Cet amendement nous semble aller à l’encontre de la volonté de bien répercuter la dépense fiscale au bénéfice des territoires eux-mêmes.

La commission y est donc défavorable.

Concernant les amendements identiques n° II–355 rectifié et II–833 rectifié bis, la volonté exprimée à travers tout ce projet de loi de finances est de remplacer progressivement les différentes réductions par des crédits d’impôt.

Par ailleurs, je remarque que peu de secteurs ne sont pas éligibles à l’article 199 undecies B.

L’avis est donc défavorable sur ces amendements identiques.

Enfin, l’avis est également défavorable sur l’amendement n° 832 rectifié bis.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’avis du Gouvernement est défavorable sur ces cinq amendements, précisément parce que l’article 55 vise à lutter contre l’optimisation fiscale. Il me semblait que ce sujet tenait à cœur à tout le monde.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-355 rectifié et II-833 rectifié bis.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-832 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 55 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–499 rectifié, présenté par MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le deuxième alinéa du 3° de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte, cet abattement est porté à 15 %. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, par cet amendement, nous abordons la question de la cherté de la vie en outre-mer, qui ne nous semble pas trouver de traduction fiscale.

Beaucoup des habitants des outre-mer ne paient pas d’impôt sur le revenu, ou en paient très peu ; nous pouvons tous en faire le constat. Aussi, nous demandons que l’abattement soit porté à 15 % pour la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion et Mayotte.

Tous ceux qui sont familiers de la réalité sociale de la situation en outre-mer connaissent les facteurs qui expliquent la cherté de la vie : les taxes, la TVA, l’octroi de mer – qui protège également les productions locales –, les coûts d’acheminement ou les marges commerciales abusives.

Nous avons ainsi trouvé, dans un supermarché de La Réunion, un paquet de couches pour enfants coûtant dix euros dans le Val-de-Marne, vendu au double de ce prix, alors même qu’il était annoncé en promotion. Je ne m’étendrais pas sur d’autres exemples concernant des produits comme le beurre, le fromage, etc.

Nous proposons donc, au travers de cet amendement, de fixer l’abattement à 15 %, afin d’améliorer directement le pouvoir d’achat des populations les plus modestes.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mon cher collègue, la commission n’a, certes, disposé que de peu de temps pour analyser les amendements, mais je ne comprends pas bien votre argumentation.

Vous dites très justement qu’en outre-mer beaucoup de contribuables ne sont pas imposés sur le revenu. J’en conviens.

En parallèle, pourtant, vous proposez d’augmenter le taux de la déduction au titre de l’impôt sur le revenu pour frais professionnels de 10 % à 15 %. Ai-je bien compris ?

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Ils ne paient pas l’impôt, mais ils sont assujettis.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Vous ne pouvez pas bénéficier d’une réduction d’impôt si vous n’êtes pas imposable, enfin ! Cette proposition est inopérante. Quel est l’intérêt pour vous d’augmenter le taux de déduction pour frais professionnels si vous n’êtes pas imposable ?

Cette déduction s’élève à 10 % pour tous les salariés, sauf ceux qui sont aux frais réels. C’est la règle : le contribuable peut choisir l’un ou l’autre. Ce que vous proposez, c’est une réduction et non un crédit d’impôt ; pour quelqu’un qui n’est pas imposable, c’est inopérant.

En outre, on pourrait également débattre de cette mesure pour la métropole. En ce moment même, on discute beaucoup, y compris dans la rue, du pouvoir d’achat et du coût des trajets du quotidien.

Si ses frais excèdent 10 %, le contribuable a toujours la liberté d’opter pour les frais réels. Votre amendement me semble donc satisfait par cette liberté d’option et ne tend pas à répondre à la situation vécue par ceux qui ne sont pas imposables.

Aussi, l’avis de la commission est défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, pour les arguments développés par M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victoire Jasmin

L’outre-mer connaît un fort taux de chômage et beaucoup de personnes ne sont pas contribuables, tout simplement parce qu’elles sont au chômage et n’entrent pas dans les critères qui déterminent le paiement de l’impôt. Je ne voudrais pas que l’on croie, toutefois, que nous tendons la main ! Selon les situations, les arguments développés par notre collègue Pascal Savoldelli sont pertinents, mais nous ne sommes pas là pour mendier.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je voudrais avancer un autre argument. Il y a 1, 155 million de contribuables en outre-mer, parmi lesquels, il est vrai, 75 % sont assujettis à l’impôt, mais ne le paient pas effectivement, faute de revenus dépassant à peu près 10 000 euros par an. Ce n’est pas une faveur, c’est un constat : dans les outre-mer les revenus moyen et médian sont beaucoup plus faibles qu’en métropole.

Qu’avons-nous ici, toutefois, contre les 253 000 contribuables qui paient l’impôt, à hauteur de 838 millions d’euros ? Dans nos régions et territoires, il n’y a pas de systèmes de transports collectifs, il faut utiliser la voiture. De ce point de vue, 10 %, ce n’est pas suffisant. On peut, c’est vrai, basculer sur les frais réels, mais comment obtenir des justificatifs, au-delà du barème kilométrique ? Je peux vous dire que c’est compliqué !

C’est pourquoi, personnellement, je voterai cet amendement, qui est pertinent.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–840 rectifié ter, présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Requier, Vall et Roux, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le e du I de l’article 199 undecies B du code général des impôts est complété par les mots : «, à l’exception des maisons de retraite et résidences services pour personnes âgées dépendantes ou non ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Artano.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

Cet amendement s’attache à la question de la construction de maisons de retraite en outre-mer, pour des personnes âgées dépendantes ou non. À l’horizon 2040, la population des personnes âgées de quatre-vingts ans et plus aura été multipliée par 3, 7 en Guadeloupe ou 3, 5 en Martinique. Ces progressions plus fortes qu’en métropole posent de façon aiguë la question de la prise en charge de nos seniors.

En Polynésie française, entre 1988 et 2027, le nombre de personnes âgées sera multiplié par 5, 6.

Or toutes ces collectivités ultramarines se trouvent déjà en sous-équipement chronique et les régimes fiscaux nationaux favorables, tels que celui de loueur en meublé non professionnel – LMNP – ou le dispositif Censi–Bouvard n’y sont pas toujours applicables. C’est le cas, notamment, dans les collectivités d’outre-mer du Pacifique, qui ne bénéficient de ce fait d’aucun mode de financement adapté à ces types d’établissements.

L’aide fiscale à l’investissement outre-mer s’applique déjà aux investissements dans le secteur des logements locatifs, des hôtels et des résidences de tourisme meublées, sous condition d’agrément préalable du ministre du budget, selon des schémas de financement désormais éprouvés.

Il apparaît dès lors possible, et souhaitable, et j’espère que je serai suivi, qu’elle puisse s’appliquer aussi aux maisons de retraite pour personnes âgées, dépendantes ou non, afin de combler un besoin essentiel des populations ultramarines.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme son nom l’indique, le dispositif fiscal que l’on appelle communément le « Girardin industriel » doit, à mon sens, rester industriel. En étendre le bénéfice au secteur des maisons de retraite lui ouvrirait tout le champ sanitaire et social et pourrait se révéler extrêmement coûteux.

En outre, cela dénaturerait l’intention de départ, qui est de favoriser les investissements dans le secteur productif, donc de créer de la richesse et des emplois.

Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Même avis, pour les motifs exposés par M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-840 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de cinq amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–926 rectifié bis, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le mot : « sociales », la fin de la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B du code général des impôts est supprimée.

II. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies du code général des impôts est supprimée ;

III. – Après le mot : « sociales », la fin du premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts est supprimée.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Cet amendement a pour objet de supprimer le conditionnement de l’aide de nature fiscale en faveur des investissements outre-mer prévue par les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts au respect de dispositions juridiques ayant trait à l’obligation de dépôt des comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232–21 à L. 232–23 du code de commerce.

En effet, cette exigence introduite, par la voie d’un amendement non débattu, à l’article 21 de la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer se révèle sans aucun lien avec les objectifs visés par le législateur en instaurant des régimes fiscaux d’aide en faveur des départements et collectivités d’outre-mer, ni avec les légitimes exigences en matière d’obligations déclaratives et de paiement de leurs impôts, droits et contributions qu’il est en droit de requérir des entreprises ultramarines en contrepartie des aides accordées.

Le présent amendement tend donc à rétablir un lien logique, cohérent, proportionné et général entre infraction et sanction.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° II–363, II–482 rectifié bis et II–886 sont identiques.

L’amendement n° II–363 est présenté par MM. Antiste, Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II–482 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gabouty, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II–886 est présenté par MM. Lagourgue, Bignon, Capus, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, au premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et au premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts, les mots : « et de l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232–21 à L. 232–23 du code de commerce à la date de réalisation de l’investissement » sont remplacés par les mots : « et de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II–363.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Depuis le début de l’année 2017, les notifications de redressement se multiplient à l’encontre d’investisseurs loi Girardin, au motif que les exploitants des matériels défiscalisés ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de dépôt des comptes annuels.

De fait, depuis 2009, le code général des impôts subordonne l’octroi de l’aide fiscale au dépôt des comptes au greffe du tribunal dans un délai d’un mois à compter de la date de la tenue de l’assemblée générale de l’entreprise. Or, en pratique, ce délai n’est que très rarement respecté par les entreprises, en raison de circonstances particulières liées au travail des comptables et des experts-comptables, voire des commissaires aux comptes, ainsi que des retards ou indisponibilités des greffes des tribunaux ultramarins.

Un changement de doctrine récent de l’administration fiscale est à l’origine de la situation actuelle : 300 000 euros cumulés pour les seules années 2017 et 2018, et d’autres redressements fiscaux sont à venir.

Il en résulte une insécurité juridique et fiscale majeure pour tous les acteurs du dispositif prévu à l’article 199 undecies B du code général des impôts, de lourds rappels d’impôt étant notifiés aux investisseurs au nom de l’inobservance d’une règle légale s’imposant aux exploitants. Au bout du compte, ceux-ci sont contraints de rembourser les aides fiscales obtenues et de régler des pénalités et intérêts de retard, souvent à la suite de circonstances indépendantes de leur volonté.

Cette réponse disproportionnée fait peser un risque sur l’investissement dans nos territoires. M. Olivier Dussopt s’est d’ailleurs engagé devant le Sénat, lors de la discussion d’un amendement au projet de loi de finances pour 2018, à étudier et à améliorer cette situation, mais en vain.

C’est pourquoi nous proposons de modifier les articles 199 undecies B, 217 undecies et 244 quater W du code général des impôts pour circonscrire l’obligation de dépôt aux comptes annuels du dernier exercice social clos. Ainsi, les investisseurs pourront aisément vérifier que l’obligation de dépôt au greffe du tribunal a été satisfaite.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II–482 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-886.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–841 rectifié, présenté par M. Magras, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La sixième phrase du vingt-sixième alinéa de l’article 199 undecies B, le premier alinéa du IV ter de l’article 217 undecies et le premier alinéa du 3 du VIII de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « et pour les entreprises exploitantes, de l’obligation de dépôt des comptes annuels du dernier exercice social clos à la date de mise en service de l’investissement. ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Magras.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Cet amendement a le même objet que les quatre précédents : supprimer l’insécurité juridique pouvant résulter de l’obligation de dépôt des comptes par l’exploitant de l’investissement.

Aux termes des articles visés du code général des impôts, pour bénéficier de la réduction d’impôt, la société effectuant l’investissement et l’exploitant doivent avoir satisfait à l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels un mois après l’approbation de ceux-ci. Or, d’une part, l’investisseur n’est pas toujours en mesure de vérifier que l’exploitant a bien satisfait à ces obligations et, d’autre part, notamment du fait du fonctionnement des greffes des tribunaux, il peut arriver que l’obligation soit satisfaite dans un délai supérieur à un mois.

Un décalage peut donc se produire entre le fait générateur de la réduction d’impôt, soit la réalisation de l’investissement, et la date à laquelle l’obligation administrative est respectée, parfois pour des raisons extérieures à l’exploitant, a fortiori à l’investisseur. §Ce décalage peut entraîner des redressements fiscaux, l’administration considérant que l’investisseur bénéficie à tort de la réduction d’impôt dès lors que l’une des obligations légales fixées par le code général des impôts n’est pas remplie.

L’exploitant subit alors une forme de double peine : ne bénéficiant pas de l’apport de l’investisseur, il doit en outre s’acquitter d’une amende !

Le dispositif qui vous est proposé tient compte des contraintes pouvant entraîner des retards dans le dépôt des comptes par les exploitants ultramarins, en faisant porter l’obligation de dépôt sur le dernier exercice social clos à la date de mise en service de l’investissement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ces amendements visent à supprimer ou à restreindre aux derniers comptes annuels l’obligation de dépôt.

Cette obligation légale, qui s’impose en métropole comme en outre-mer, n’a pas une finalité seulement fiscale : elle est également destinée à protéger les investisseurs et à informer les créanciers, entre autres fonctions. On ne peut évidemment pas y déroger, et il n’y a pas lieu d’instaurer à cet égard une différence de traitement entre la métropole et l’outre-mer, surtout s’agissant de l’octroi d’un avantage fiscal, le dispositif Girardin, qui est important.

Toutefois, j’ai entendu les différents arguments qui ont été présentés, sur toutes les travées. Manifestement, des difficultés existent, peut-être dans certains greffes. Si le problème vient de retards des comptables, à eux de remplir leurs obligations. Si les comptes ne peuvent pas être déposés pour une raison qui m’échappe à cet instant ou si les greffes ne donnent pas l’attestation de dépôt annuel des comptes, des difficultés peuvent se poser. Peut-être le Gouvernement pourra-t-il nous éclairer sur la situation dont les uns et les autres ont fait état.

Reste que je ne vois pas de raison de supprimer une obligation qui s’impose à l’ensemble des sociétés, pas seulement en outre-mer, et dont la finalité n’est pas uniquement fiscale, puisqu’il s’agit aussi d’assurer l’information des différents acteurs, en particulier des créanciers. L’avis est donc défavorable sur les amendements.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ces amendements visent à faire porter l’obligation de dépôt des comptes sur le dernier exercice social clos à la mise en service de l’investissement. Or c’est bien à la date de la réalisation de l’investissement, qui est le fait générateur de l’avantage fiscal, que l’entreprise en charge de financement et l’entreprise exploitante qui en bénéficie doivent être à jour de leurs obligations fiscales, sociales et commerciales. La modification proposée appelle donc un avis défavorable du Gouvernement, qui entend lutter contre les abus, les optimisations fiscales et les intermédiaires, nombreux dans ce secteur.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

À mon sens, il ne s’agit pas – sauf si j’ai très mal compris les amendements de mes collègues – d’exonérer les entreprises des outre-mer du dépôt de leurs comptes au greffe du tribunal.

Il semble qu’il y ait bien une discrimination, en tout cas une asymétrie, entre le traitement infligé aux entreprises dans les outre-mer et le traitement de celles de l’Hexagone. En métropole, l’obligation générale de dépôt s’applique, ne serait-ce que pour la transparence des informations statistiques, mais il n’y a pas de double peine. En outre-mer, un avantage fiscal est attaché au dépôt de ces comptes dans un délai bref : un mois. On ne peut pas produire des comptes, qui sont nombreux, dans un délai si bref.

Par ailleurs, madame la secrétaire d’État, quel est le fait générateur de l’avantage : la livraison, l’acquisition, les constructions, la mise hors d’eau ? À quel moment est-on titulaire d’un agrément, donc d’une créance fiscale susceptible de faire l’objet d’un nantissement ou d’une mobilisation de créances commerciales ?

Le délai d’un mois me paraît être une discrimination absolument inacceptable. Il y a là une inégalité de traitement qu’il convient de corriger.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

J’appuie tout à fait l’argumentation de M. Lurel : à aucun moment, madame la secrétaire d’État, nous n’avons demandé qu’on ne lutte pas contre l’optimisation fiscale. Certains ici, dont vous n’êtes sans doute pas, connaissent mon point de vue sur la défiscalisation : ce n’est pas forcément ce que je défends le plus.

Reste qu’il y a des réalités. Tout ce que je demande, c’est qu’on déplace l’obligation de dépôt à la date du dernier exercice social clos avant la mise en service de l’investissement. Il s’agit de donner le temps nécessaire pour qu’une formalité puisse être remplie, sachant que, en outre-mer, nous avons des retards dans l’obtention des demandes. Sans doute vous a-t-on expliqué que, dans certains endroits, lorsqu’on demande un document au greffe du tribunal, on attend plusieurs mois avant de l’obtenir.

Notre intention n’est nullement d’échapper à quoi que ce soit. Simplement, nous demandons le temps nécessaire pour remplir des formalités !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II–926 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II–363, II–482 rectifié bis et II–886.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–364 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125–1 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 217 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – Le 1° du I est applicable aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Cet amendement vise à étendre la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts en faveur du logement social dans les outre-mer aux travaux de réparation des maisons ayant été endommagées par une catastrophe naturelle.

L’avantage fiscal serait ouvert dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution, ainsi qu’en Nouvelle-Calédonie. Il concernerait les logements sociaux de moins de vingt ans, qui, en l’état actuel du droit, ne peuvent pas bénéficier de l’avantage fiscal favorisant la réhabilitation de logements sociaux. Actuellement, en effet, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C est accordé au titre des acquisitions et constructions d’immeubles et des acquisitions d’immeubles de plus de vingt ans en vue de leur réhabilitation, à l’exclusion des réhabilitations d’immeubles.

Le parc locatif des outre-mer subit régulièrement les conséquences d’événements climatiques d’ampleur exceptionnelle engendrant d’importants dégâts, comme celui qui a frappé Saint-Martin l’an dernier, sans que l’aide fiscale ait pu être mobilisée à ce moment-là.

Cette mesure serait cohérente avec l’amendement, soutenu par la délégation sénatoriale aux outre-mer, que notre collègue Victoire Jasmin a fait adopter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je comprends très bien le propos de notre collègue : les événements climatiques dramatiques qui ont atteint, en particulier, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ont engendré des dommages considérables aux bâtiments. Il est proposé d’aider ces territoires à travers une extension de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts.

L’idée pourrait sembler pertinente, mais la commission ne s’y est pas déclarée favorable, dans la mesure où cette extension n’est pas limitée à certains territoires, mais pourrait concerner l’ensemble d’entre eux. En outre, le plafond proposé – 13 000 euros par logement – paraît élevé, avec le risque d’un coût considérable pour les finances publiques.

Nous sollicitons donc le retrait de cet amendement, qui aurait dû être restreint aux cas particuliers des territoires les plus touchés par les derniers événements climatiques ; je pense singulièrement aux logements sociaux de Saint-Martin.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La réduction d’impôt visée est un dispositif structurel répondant à des objectifs ; a priori, elle n’a pas vocation à répondre à des situations d’urgence, pour lesquelles des aides ad hoc exceptionnelles peuvent être débloquées. À titre d’exemple, le Gouvernement a débloqué l’année dernière des fonds exceptionnels pour la reconstruction des îles Saint-Martin et Saint-Barthélemy, après le passage de l’ouragan Irma.

Sauf à penser que de tels événements deviendront structurels – espérons que ce ne soit pas le cas –, le dispositif visé n’est pas forcément le plus adapté. Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Lurel, l’amendement n° II–364 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Je suis un peu gêné pour retirer cet amendement, qui est, monsieur le rapporteur général, limité dans l’espace puisqu’il s’agit d’étendre la réduction d’impôt aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, c’est-à-dire la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, là où sévissent des cyclones, ainsi qu’à la Nouvelle-Calédonie.

S’agissant du plafond de 13 000 euros, je crois que, pour réhabiliter des logements de plus de vingt ans, ce montant est raisonnable.

Quant au coût budgétaire, il dépendra du nombre de bénéficiaires. Seront-ils nombreux ? Je n’en suis pas tout à fait sûr, car les montages sont assez compliqués à réaliser.

Ainsi, pour un coût réduit, on laisserait de la liberté, au-delà des crédits budgétaires octroyés après les cyclones, comme ceux versés à Saint-Martin, avec, au demeurant, les retards qu’on a vus. De même, le crédit d’impôt qui remplace la défiscalisation arrive avec un retard considérable ; les coûts sont décuplés, avec des intérêts qui courent. Ma proposition, que je maintiens, laisserait à chacun la liberté de réaliser ses montages.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

L’intention de M. Lurel est tout à fait louable : sa proposition correspond à une réalité, et, dans les cas dont il est question, une prise en compte particulière est nécessaire. Toutefois, je comprends aussi les impératifs budgétaires défendus par le Gouvernement comme par notre rapporteur général et la nécessité pour nous de ne pas faire exploser les dépenses.

La délégation sénatoriale aux outre-mer, que je préside, a entrepris une étude en deux ans sur la question des risques, dont le second volet porte sur la reconstruction et la résilience des territoires. Ce travail donnera lieu à un certain nombre de préconisations, parmi lesquelles je ne doute pas un seul instant que figurera l’octroi d’aides dans ces situations.

Si cet amendement est adopté, je n’attends pas personnellement qu’il puisse s’appliquer à Saint-Barthélemy, même si je serais heureux qu’il s’applique à Saint-Martin. Mais dans l’attente des solutions intéressantes que notre rapport devrait avancer, peut-être M. Lurel pourrait-il accepter de retirer son amendement ?

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Compte tenu des observations de M. Magras, je le retire, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–364 rectifié est retiré.

L’amendement n° II–531 rectifié ter, présenté par M. Antiste, Mmes Conconne et Jasmin, MM. Lurel, P. Joly, Lalande, Cabanel et Iacovelli, Mme G. Jourda, MM. Duran et Daudigny, Mme Grelet-Certenais, MM. Todeschini, Daunis et Jacquin, Mmes Monier, Conway-Mouret et Tocqueville et M. Tourenne, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 undecies F du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies… ainsi rédigé :

« Art. 199 undecies… – I. – Les artistes domiciliés fiscalement dans un département ou une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses engagées pour la livraison de leurs œuvres hors ou à destination de ce département ou de cette collectivité.

« II. – Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au I du présent article.

« III. – Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement des dépenses mentionnées au même I, après imputation des réductions d’impôt, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus au présent chapitre. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Maurice Antiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Il existe de très nombreuses et importantes difficultés liées à la pratique de l’art dans nos territoires, en particulier en Martinique, qu’il s’agisse de spectacle vivant – théâtre, danse et musique, notamment –, d’arts plastiques ou de littérature. De façon générale, il apparaît que nos territoires concentrent de nombreux talents, mais que ceux-ci restent souvent pratiqués en amateur. D’ailleurs, très peu d’Ultramarins parviennent à vivre de leur art et à se faire connaître sur d’autres territoires.

On définit traditionnellement l’œuvre d’art – un tableau, une sculpture ou une poterie, par exemple – comme un bien quelconque issu de l’imagination de son concepteur et matérialisé par celui-ci. Au-delà de leur caractère de propriété privée, les œuvres d’art sont des trésors nationaux, faisant donc partie virtuellement du patrimoine culturel du pays dans lequel elles ont été réalisées.

Dans la mesure où l’intérêt public transcende le particulier, le déplacement d’un objet d’art, particulièrement en dehors du territoire national, nécessite diverses autorisations et implique obligatoirement la mise en œuvre de mesures fiscales sur les importations et exportations de tels biens.

C’est pourquoi cet amendement a pour objet d’alléger la fiscalité applicable aux livraisons d’œuvres effectuées par les artistes résidant fiscalement dans des départements ou collectivités d’outre-mer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La question du soutien aux artistes ne se pose pas seulement en outre-mer, elle se pose partout.

D’ailleurs, le code général des impôts prévoit déjà un certain nombre de dispositifs, y compris de nature fiscale, de soutien à la création ; je pense en particulier à l’achat d’œuvres d’art par des entreprises et à l’acquisition d’œuvres d’art destinées aux collections publiques, deux dispositifs fiscaux applicables sur l’ensemble du territoire.

L’adoption de cet amendement poserait sans doute un problème d’égalité entre l’outre-mer et la métropole, mais aussi une difficulté pratique, la notion d’artiste figurant dans son libellé n’étant pas définie dans le code général des impôts.

Dans ces conditions, la commission souhaite le retrait de cet amendement, dont l’application se heurterait à des difficultés pratiques.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il est défavorable, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Antiste, l’amendement n° II–531 rectifié ter est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II–531 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–359 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater … ainsi rédigé :

« Art. 200 quater … – I. – 1. Les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion au sens de l’article 4 B, propriétaires d’un logement achevé depuis plus de vingt ans qui constitue leur résidence principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des travaux de réhabilitation qu’ils y réalisent pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant sa confortation contre le risque sismique ou cyclonique.

« Les propriétaires sont des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds visés au b du 1 du I de l’article 244 quater X.

« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux travaux de réhabilitation définis par le décret prévu au 3 du I de l’article 244 quater X réalisés par une ou plusieurs entreprises.

« Il est assis sur le montant des travaux diminué, le cas échéant, de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.

« Les dépenses correspondantes ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable ou le cessionnaire de la créance mentionné au II, soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la ou les factures, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a réalisé les travaux.

« Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 :

« a) Le lieu de réalisation des travaux ;

« b) La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés au premier alinéa du présent 2, des équipements, matériaux et appareils ;

« 3. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. Dans le cas prévu au II, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle 50 % du montant des travaux ont été réalisés.

« II. – Lorsque les propriétaires ont conclu avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365–2 du code de la construction et de l’habilitation un bail à réhabilitation prévu au L. 252–1 du même code, ce crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession de créance à cet organisme, à condition que l’administration en ait été préalablement informée.

« La créance ne peut faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.

« Par dérogation à l’article L. 252–1 précité, la durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans le cadre du présent article est fixée à cinq ans.

« III. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I et II n’est pas respectée.

« Dans le cas prévu au II, la reprise d’impôt est faite auprès du cessionnaire de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition de la créance. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

La suppression de l’aide personnalisée au logement accession a réduit, plus encore en outre-mer qu’ici, les capacités d’action des propriétaires occupants aux revenus modestes pour réhabiliter les habitations.

Nous proposons donc de créer un crédit d’impôt pour les particuliers aux revenus modestes, qui, actuellement, ne peuvent pas bénéficier de la réduction d’impôt pour réhabilitation prévue à l’article 199 undecies A du code général des impôts.

Ce crédit d’impôt permettra également aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation du parc privé, après passation d’un bail de réhabilitation, de mieux pouvoir engager des opérations de réhabilitation, avec des files d’attente réduites pour les bénéficiaires.

La durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans ce cadre serait fixée à cinq ans.

Je ne sais plus si la commission des finances a décidé de s’en remettre à la sagesse du Sénat sur cet amendement ou d’en solliciter le retrait. En tout cas, il s’agit d’une énième tentative pour que le Gouvernement comprenne que, après toutes les mesures prises contre le logement, contre la ligne budgétaire unique – LBU –, contre la défiscalisation et pour la réduction du périmètre, toutes mesures sur lesquelles est revenu notre collègue Philippe Dallier, il faut essayer de redonner quelque dynamisme aux opérations de construction.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’ai un peu de mal à comprendre cet amendement, dans la mesure où l’article 199 undecies du code général des impôts prévoit déjà un dispositif de réduction d’impôt pour les travaux de réhabilitation menés par les particuliers sur leur résidence principale achevée depuis plus de vingt ans. Je ne vois pas très bien ce que l’adoption de cet amendement apporterait en plus. En revanche, elle risquerait de créer un effet d’aubaine.

La commission demande donc le retrait de l’amendement.

Par ailleurs, il est toujours difficile d’émettre un avis sur des dépenses fiscales nouvelles en l’absence de tout chiffrage.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il est également défavorable. La réhabilitation du parc privé ancien ultramarin est encouragée, que ce soit par l’avantage fiscal spécifique que constitue la déduction d’impôt outre-mer ou par le régime général de déduction des charges foncières, qui prévoit déjà la prise en compte de certaines dépenses d’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Monsieur le rapporteur général, madame la secrétaire d’État, le crédit d’impôt maintenu à l’article 199 undecies Cpermet aux organismes de logement social – parlons clair : aux sociétés immobilières – de faire de la réhabilitation dans le cadre d’opérations collectives. En revanche, le particulier ne pourra plus en bénéficier pour sa vieille maison de vingt ans, d’autant que les montages sont compliqués.

Dans la pratique, les propriétaires aux revenus modestes s’adressent au département, à la région ou au centre communal d’action sociale : ils reçoivent au plus 17 000 euros – 10 000 euros de la région, 7 000 euros du département –, une somme avec laquelle on ne peut pas faire grand-chose. M. le rapporteur général est revenu il y a quelques instants sur le montant de 13 000 euros, mais les travaux coûtent beaucoup plus cher !

Avec la défiscalisation, on peut faire des montages à 100 000, 150 000 ou 200 000 euros, avec toutes les obligations et tous les contrôles imposés aux monteurs en défiscalisation et, bien entendu, l’avantage fiscal réservé à l’exploitant ou à l’occupant. Ce que nous tentons de maintenir, c’est que les particuliers puissent, parallèlement à ce que feront les sociétés dans le cadre d’opérations collectives, bénéficier d’un avantage fiscal pour réhabiliter leur maison.

L’habitat indigne nous savons ce que c’est dans les outre-mer ! Les maisons en attente de réhabilitation y sont très nombreuses. On a fait un plan logement outre-mer : 150 000 logements, 100 000 dans les DROM et 50 000 dans les collectivités du Pacifique. Mais avec les mesures de ce projet de loi de finances, nous serons loin, très loin du compte. Le dynamisme va être atteint !

Comme M. Antiste l’a souligné il y a quelques instants, les derniers chiffres montrent un recul de l’activité de 36 %. Avec les mesures prises, je puis vous assurer qu’on donnera un coup d’arrêt total au bâtiment et à la construction !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–362 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La première phrase des deuxième et troisième alinéas du I de l’article L. 452–4 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : « au titre des logements situés en France métropolitaine ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Cet amendement est tout aussi important que les précédents.

L’an dernier, dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances initial pour 2018, en commission puis en séance, au banc du Gouvernement, on m’a renvoyé au projet de loi de finances pour 2019. Nous y sommes !

Les cotisations que les organismes d’HLM versent à la Caisse de garantie du logement locatif social alimentent le Fonds national des aides à la pierre, le FNAP. Or, alors que le FNAP n’intervient pas en outre-mer, mais seulement en France hexagonale, les organismes d’HLM d’outre-mer cotisent : encore une inégalité de traitement, encore une discrimination – que nombre de députés et de sénateurs ignorent !

Pour corriger cela, sans tout supprimer, nous proposons de supprimer de l’assiette de cette cotisation, soit les loyers encaissés au cours de l’année précédente, le supplément de loyer solidaire. Cette formule préserverait le financement, mais réduirait l’effort.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, je souhaite faire un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. le rapporteur général, pour un rappel au règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, j’ai un problème technique. La secrétaire d’État est assise au banc des ministres et ses collaborateurs sont à ses côtés. Pourtant, ceux-ci ne sont pas ministres – ils le seront peut-être un jour.

Pour ma part, je suis assis au banc des commissions. Or mes collaborateurs, eux, ne peuvent pas s’asseoir à côté de moi et doivent rester derrière. À l’instar des collaborateurs des membres du Gouvernement, je souhaiterais que mes collaborateurs soient à mes côtés pour m’éviter un torticolis.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’aimerais que l’on me montre l’article du règlement qui interdit aux administrateurs de la commission des finances d’être au banc des commissions, monsieur le président. Il s’agit d’un vrai problème, je fais ce rappel au règlement pour des raisons médicales et impérieuses !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Nous allons regarder le règlement. Revenons-en à l’amendement, monsieur le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est très sérieux, monsieur le président : je n’arrive plus à suivre, parce que je suis obligé de me tourner pour parler avec mes collaborateurs. Au nom du principe d’égalité, soit on demande aux collaborateurs de la secrétaire d’État de s’asseoir derrière elle, soit on autorise les administrateurs de la commission des finances à s’asseoir à mes côtés…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je prends acte de votre demande, monsieur le rapporteur général. Je le répète, nous allons vérifier dans le règlement.

En attendant, quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II–362 rectifié ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La Caisse de garantie du logement locatif social, la CGLLS, qui bénéficie de cette cotisation, finance le Fonds national des aides à la pierre, le FNAP, qui n’intervient pas en outre-mer. C’est la raison pour laquelle la loi prévoit déjà une différenciation entre métropole et outre-mer : le taux maximum légal en outre-mer est ainsi inférieur à celui de la métropole : 2, 5 %, contre 5 %.

Au-delà de ce taux plafond, il peut être souligné que, dans les faits, le taux retenu en 2018 pour les organismes en outre-mer, qui s’élevait à 2 %, était inférieur au taux de la métropole.

Pour ces raisons, l’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je soutiendrai l’amendement de notre collègue Lurel. L’an dernier, en effet, on avait déjà évoqué le sujet.

Madame la secrétaire d’État, vous confirmez que les organismes d’HLM d’outre-mer ne bénéficient pas des aides du FNAP, et leur demandez de ne pas se plaindre, parce qu’ils ne cotisent pas au même taux qu’en métropole. C’est quand même assez absurde !

À partir du moment où il y a une LBU et où ces organismes ne bénéficient pas des fonds du FNAP, ils ne devraient pas…

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Ils bénéficient des aides de la CGLLS !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Certes, mais dans un autre cadre ! Pour ce qui est des cotisations alimentant le FNAP, la logique voudrait que ces organismes ultramarins en soient dispensés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Michel Magras, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Magras

Madame la secrétaire d’État, votre intervention illustre parfaitement, vraiment en tous points, la méthode appliquée par le Gouvernement depuis dix-huit mois. Si je vous ai bien comprise, vous nous dites en termes clairs que nous devons payer et que ces sommes nous seront rendues au centime près, mais sous une autre forme, et peut-être pas aux mêmes organismes.

Cette réponse est vraiment caractéristique de la situation que nous vivons aujourd’hui. Pourtant, nous vous demandons simplement de faire en sorte que les outre-mer soient extraits du dispositif, que la cotisation s’applique uniquement en métropole, dans la mesure où les outre-mer n’en bénéficient pas. Et nous ne vous demandons aucune compensation, juste d’être sortis du dispositif !

Non seulement je voterai l’amendement de M. Lurel, mais j’invite mes collègues à le voter également.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Victorin Lurel, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Pour tâcher de convaincre encore davantage mes collègues, je précise que les organismes d’HLM ultramarins continueront de verser leurs cotisations, même s’ils ne bénéficient pas des interventions du FNAP. C’est un principe de responsabilité : avec ce dispositif, ils continueront de contribuer à hauteur de plus de 1 %.

Dans ces conditions, je ne vois pas où est le problème. On demande simplement la baisse du taux applicable sur le produit du supplément de loyer de solidarité, le SLS, un point c’est tout.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Husson

M. Jean-François Husson. Attention au torticolis, madame la secrétaire d’État !

Sourires.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

La cotisation des organismes d’outre-mer à la Caisse de garantie du logement locatif social est plus faible que celle des organismes métropolitains, parce que les DOM-TOM ne bénéficient pas des actions du FNAP.

En revanche, la CGLLS finance pour près de la moitié de son budget d’autres actions en outre-mer…

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Monsieur le sénateur, il est assez logique que les outre-mer contribuent au CGLLS, puisque les autres interventions de la Caisse profitent, de manière plus que proportionnelle, aux organismes d’outre-mer : aides aux organismes, garanties d’emprunt, financement de l’ANRU, etc. En somme, le dispositif actuel est assez logique.

Je n’ai pas dû être très claire lors de ma première explication et vous prie de bien vouloir m’en excuser.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Je n’ai pas dû non plus être très clair et vous prie également de m’en excuser. J’étais perturbé par mon rappel au règlement.

M. Jean-François Husson rit.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Comme vient de l’expliquer la secrétaire d’État, la CGLLS finance plusieurs actions.

Il s’agit d’abord d’une caisse de garantie du logement social : son fonctionnement obéit donc à une logique assurantielle, à laquelle n’échappent pas les outre-mer. En revanche, pour ses autres missions, hors contribution au FNAP donc, on peut souscrire au raisonnement de M. Lurel.

Je le dis par anticipation, nous serions plutôt favorables à l’amendement n° II–361 rectifié, mon cher collègue. Même si vous ne l’avez pas encore présenté, puisqu’il s’agit d’un amendement de repli au présent amendement, il nous paraît plus intéressant. En effet, il tend à la fois à baisser le taux de la cotisation CGLLS, ce qui tient compte du fait que l’outre-mer n’est pas éligible au FNAP, et à maintenir une contribution pour la partie assurantielle de la Caisse.

J’ai été un peu rapide dans mes explications : plutôt que de s’en remettre à la sagesse du Sénat, la commission vous demande, monsieur Lurel, de bien vouloir retirer votre amendement n° II–362 rectifié au profit de l’amendement n° II–361 rectifié sur lequel la commission émettra un avis favorable. Ce dernier respecte tout à fait la logique explicitée par le Gouvernement, et à laquelle la commission souscrit.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Lurel, l’amendement n° II-362 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Victorin Lurel

Le rapporteur général a parfaitement raison.

Initialement, je comptais retirer l’amendement n° II-361 rectifié. C’est finalement l’amendement n° II-362 rectifié que l’on me demande de retirer… Peu importe, je partage de toute façon les explications qui viennent d’être données.

Je retire donc mon amendement au profit de l’amendement n° II–361 rectifié, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–362 rectifié est retiré.

L’amendement n° II–361 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 452–4 du code de la construction et de l’habitation, le taux : « 2, 5 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour la Caisse de garantie du logement locatif social du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu et la commission a émis un avis favorable.

Quel est l’avis du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, parce que le taux plafond de la cotisation s’élève à 5 % pour les organismes métropolitains, alors qu’il est de 2, 5 % pour les outre-mer.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55.

Je vous précise, monsieur le rapporteur général, que nous n’avons pas trouvé dans le règlement de disposition particulière concernant les places que doivent occuper les administrateurs en séance publique.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Cela étant, je soumettrai ce point lors d’un prochain bureau du Sénat, qui en délibérera.

En attendant, monsieur le rapporteur général, je vous souhaite…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Pas de torticolis, non ! Je vous souhaite de tenir votre rôle jusqu’au bout !

L’amendement n° II–386 rectifié bis, présenté par MM. Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Temal, Bérit-Débat, Dagbert, Kerrouche, Marie et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 164 B est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Dans les conditions définies à l’article 209 C, les bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens des articles 258, 259 à 259 D. » ;

2° Après le premier alinéa du I de l’article 209, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve de la présente section, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés d’après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57, 108 à 117, 237 ter A et 302 septies A bis :

« a) pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, de ceux mentionnés aux a, e, e bis et e ter du I de l’article 164 B ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions,

« b) pour les personnes mentionnées à l’article 209 C, en tenant compte uniquement, dans les conditions prévues par cet article, des bénéfices réalisés à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France mentionnés au h du I de l’article 164 B ou, pour les exercices ouverts jusqu’au 31 décembre 2028, des bénéfices mentionnés au a du I du présent article s’ils sont supérieurs. » ;

3° Après l’article 209 B, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C. – I. – Pour les personnes appartenant à un groupe au sens du II qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros, les bénéfices passibles de l’impôt sur les sociétés sont déterminés en retenant, dans les conditions définies au IV du présent article, l’ensemble des résultats de leurs exploitations directes ou indirectes, qu’elles soient situées en France ou à l’étranger, du groupe auquel elles appartiennent.

« Les dispositions du premier alinéa du présent I sont également applicables à toute entité juridique n’appartenant pas à un groupe qui, au cours de l’exercice ou des douze derniers mois, livre des biens ou fournit des prestations en France au sens des articles 258, 259, 259 A, 259 B, 259 C et 259 D dont la valeur excède 100 millions d’euros.

« II. – Le groupe au sens du I du présent article comprend les entités juridiques, personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables, établies ou constituées en France ou hors de France placés sous le contrôle exclusif ou conjoint d’une même personne au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce.

« III. – Une société membre du groupe mentionné au II est constituée, à son initiative ou, à défaut, par désignation de l’administration, seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû par elle-même et les autres entités juridiques membres du même groupe.

« Le résultat d’ensemble est déterminé par cette société en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des entités du groupe dans les conditions prévues aux articles 223 A à 223 K.

« IV. – La part du résultat d’ensemble du groupe mentionné au II correspondant aux bénéfices réalisés par ses membres à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est réputée égale à la part des ventes et prestations du groupe en France dans le total des ventes et prestations réalisés par le groupe en France et hors de France.

« Pour calculer la part des ventes et prestations réalisés en France dans le total des ventes et prestations réalisés en France et hors de France, il n’est pas tenu compte des ventes et prestations réalisés entre entités appartenant au groupe. Il n’est pas non plus tenu compte des ventes et prestations réalisés à des entités domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et qui y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.

« Pour les entités mentionnées au dernier alinéa du I du présent article et n’appartenant pas à un groupe, la part des bénéfices réputée réalisée à raison de la livraison ou de la fourniture de biens ou de services en France au sens du h du 1 de l’article 164 est égale à la part des ventes et prestations de l’entité en France dans le total des ventes et prestations réalisés par l’entité en France et hors de France. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la majoration à due concurrence du taux du 1° du B du 1 de l’article 200 A.

La parole est à M. Claude Raynal.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Cet amendement vise à modifier la définition de l’assiette de l’impôt sur les sociétés, afin que certains revenus n’échappent plus à l’imposition.

Cette nouvelle définition répondrait à un principe simple : les bénéfices réalisés par des multinationales en France doivent être imposés en France. Il n’est en effet pas normal que ces multinationales profitent des infrastructures situées en France pour réaliser des bénéfices, sans contribuer au financement de ces mêmes infrastructures.

Par ailleurs, cet amendement a pour objet de prévoir une période transitoire de dix ans, qui permettrait au Gouvernement de renégocier les conventions fiscales internationales auxquelles la France est partie, afin d’éviter des doubles impositions.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Ce sujet ultra-connu est absolument majeur. Nous partageons tous l’objectif des auteurs de l’amendement : on ne peut pas se satisfaire de la situation actuelle des GAFA – Google, Apple, Facebook et Amazon –, dont les taux d’imposition sont extrêmement faibles.

Ce soir, à cet instant, on peut se faire plaisir, mais sachez qu’une telle mesure serait totalement inopérante. Vous savez très bien, mon cher collègue, que votre amendement est totalement contraire aux conventions fiscales internationales.

Des négociations sont actuellement en cours. Vous nous dites qu’elles devraient aboutir. Simplement, au point où on en est – nous sommes à quelques jours du Conseil européen –, je souhaite évidemment que cela aboutisse, mais rien n’est fait.

On pourrait éventuellement s’intéresser à des taxes sur le chiffre d’affaires mais, en l’état, la modification de l’assiette de l’impôt sur les sociétés est contraire, encore une fois, aux conventions fiscales. Si je dis cela, ce n’est pas pour balayer le sujet d’un revers de main, c’est une réalité qui s’impose malheureusement, y compris à notre droit fiscal et aux dispositions de notre code général des impôts.

Monsieur Raynal, je vous demande, j’allais dire à mon grand regret, de bien vouloir retirer votre amendement, faute de quoi j’y serai défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les mêmes raisons.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Raynal, l’amendement n° II–386 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Je l’aurais retiré si Mme la secrétaire d’État m’avait fourni une vraie explication. Dans sa réponse, il n’y avait pas grand-chose. Aussi, je maintiens l’amendement, monsieur le président.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je vais donner une vraie explication de fond.

Comme l’a expliqué M. le rapporteur général, qui disait des choses très justes me semble-t-il, votre amendement est contraire aux conventions fiscales bilatérales que nous avons conclues, monsieur le sénateur.

Par ailleurs, ces sujets se traitent aujourd’hui au niveau de l’OCDE. Vous savez que nous avons demandé à lancer une deuxième phase de ce que l’on appelle le « projet BEPS », pour Base Erosion and Profit Shifting, qui vise à déterminer la base d’imposition à retenir et à éviter tout dumping fiscal entre les différents pays. Nous mettrons cette question à l’agenda du G7 au cours de la présidence française qui interviendra en 2019. Nous la mettrons également à l’agenda de l’Union européenne, puisque c’est à l’échelon européen que l’on pourra avancer sur un tel dossier.

Pour répondre à votre question, monsieur le sénateur, le Gouvernement s’est bien saisi du sujet. Il le considère comme très important, puisqu’il existe un risque de perte de compétitivité par rapport à un certain nombre de pays.

J’appelle enfin votre attention sur la question des aides d’État : lorsque la Chine offre des usines de 1 milliard d’euros clés en main à des constructeurs de semi-conducteurs, cela fait un peu froid dans le dos.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Raynal, qu’advient-il de l’amendement n° II–386 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

M. Claude Raynal. Je le maintiens, monsieur le président.

Rires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On peut toujours se faire plaisir, cela ne coûte rien !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Il faut continuer à montrer sa détermination : voilà pourquoi notre groupe va le voter !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-386 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–234 rectifié, présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin, Bonhomme et Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Di Folco, Duranton et Estrosi Sassone, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier et MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

2° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2022 ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Philippe Dallier.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

En loi de finances pour 2018, nous avons mis en place une mesure visant à inciter, via un taux réduit d’impôt sur les sociétés applicable aux plus-values, la transformation de bureaux ou commerces en logements.

Cet amendement tend à compléter ce dispositif en appliquant également ce taux réduit d’impôt sur les sociétés aux plus-values immobilières réalisées par les organismes d’HLM à l’occasion de ventes de locaux commerciaux, à la condition qu’ils réinvestissent les sommes correspondantes, dans les quatre ans, dans la construction, l’acquisition ou la rénovation de logements locatifs sociaux.

Cette mesure serait particulièrement utile dans un contexte où les regroupements de bailleurs sociaux sont encouragés par la loi ÉLAN. Ces regroupements conduiront certains offices à des cessions de patrimoine. Autant qu’ils soient incités à réinvestir ce patrimoine.

Un amendement similaire a déjà été examiné à l’Assemblée nationale. Le Gouvernement a expliqué aux députés qu’il était satisfait par la mesure prévue à l’article 210 F du code général des impôts. Or il semble que cela ne soit pas le cas. L’article en question peut contribuer à ce qu’un organisme d’HLM bénéficie de ce taux réduit d’impôt sur les sociétés en cas de vente de locaux commerciaux, mais à condition qu’il les vende à un promoteur privé qui s’engagerait à les transformer en logements. Tel n’est pas ce que prévoit l’amendement. Voilà pourquoi nous l’avons de nouveau déposé au Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–182 rectifié bis, présenté par Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV, les mots : « septième alinéa » sont remplacés par les mots « neuvième alinéa » ;

2° Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de fusion, l’engagement souscrit par l’organisme absorbé n’est pas rompu lorsque l’organisme absorbant s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à l’organisme absorbé pour le respect de l’engagement dans le délai restant à courir. » ;

3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le IV s’applique également aux cessions réalisées entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2022. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

M. Pascal Savoldelli. Mon amendement est le même que celui du sénateur Philippe Dallier de la Seine-Saint-Denis.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II–182 rectifié bis ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’avis n’est pas forcément favorable.

Tout d’abord, on s’interroge toujours sur la pertinence de tels dispositifs, notamment sur leur suivi : comment s’assure-t-on, par exemple, des plus-values immobilières ?

Ensuite, il faut vérifier ce que vient de nous dire Philippe Dallier. Le Gouvernement a estimé à l’Assemblée nationale qu’un amendement analogue était déjà satisfait. J’aimerais m’en assurer et entendre le Gouvernement confirmer ou non cette position. Je souhaiterais également qu’il nous fasse connaître les dispositions sur lesquelles il s’appuie pour affirmer qu’il existe déjà un taux réduit d’impôt sur les sociétés sur les plus-values immobilières dans ce cas-là.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le secteur du logement social dispose déjà du dispositif d’incitation, puisque les cessions d’immeubles ayant pour objet la transformation en logements, notamment sociaux, d’immeubles commerciaux ouvrent droit à un taux réduit d’impôt sur les sociétés. Les organismes de logement social bénéficient bien d’un dispositif d’exonération pour la partie de leur activité relative au logement social.

Pour leurs autres activités, c’est le dispositif de droit commun qui s’applique. Dans le cadre de ce dispositif de droit commun, ils bénéficient d’un dispositif fiscal favorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Oui, quel que soit l’acheteur !

Le Gouvernement est donc défavorable aux deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si l’amendement est effectivement satisfait quels que soient les acheteurs des locaux, la commission se range à l’avis du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Je ne suis pas convaincu, madame la secrétaire d’État. Je serais très étonné que l’Union sociale de l’habitat, l’USH, qui a regardé de près ce dispositif, se trompe à ce point-là.

Je propose que l’on adopte mon amendement et que vous preniez le temps au cours de la navette parlementaire de vérifier ce qu’il en est exactement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55, et l’amendement n° II-182 rectifié bis n’a plus d’objet.

L’amendement n° II–891 rectifié, présenté par Mmes Blondin et S. Robert, M. Assouline et Mme Monier, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0… ainsi rédigé :

« Art. 238 bis-0… – Ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 75 % de leur montant les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou l’impôt sur les sociétés au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général, de fondations ou associations reconnues d’utilité publique, d’organismes privés ou publics, concourant à la préservation, la restauration, la numérisation et l’accessibilité du patrimoine cinématographique français.

« Les modalités de mise en œuvre du premier alinéa du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I s’applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2020.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Cet amendement concerne notre patrimoine cinématographique qui, vous le savez, est très important et de très grande qualité.

Le Centre national du cinéma et de l’image animée – le CNC – a déjà numérisé beaucoup de films depuis 2012. Plus de 1 000 films ont été restaurés et numérisés par le CNC, mais il reste des centaines de milliers d’éléments photochimiques qui sont stockés dans des entreprises, qui ne sont pas numérisés, et qui demandent pour certains à être préalablement restaurés, ce qui coûte très cher, entre 20 000 et 25 000 euros par film.

Il existe trois options : soit nous laissons ce patrimoine s’abîmer et, de toute façon, disparaître ; soit nous laissons faire et, en termes de souveraineté numérique, il se peut que les géants du web s’en emparent, ce qui signifie que ce patrimoine disparaîtra là encore ; soit nous nous engageons dans un projet collectif, que je qualifierai d’intérêt général.

Dans cette dernière perspective, il vous est proposé d’instaurer un dispositif d’abattement fiscal spécifique pour les entreprises qui s’investissent – et il y en a ! – en faveur de la préservation, la restauration, la numérisation et la mise en ligne de ce patrimoine, à un taux incitatif. Il s’agit en fait d’une forme de mécénat, afin que ces entreprises puissent être plus facilement financées.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Nous n’avons pas de point de désaccord à ce sujet. La préservation du patrimoine cinématographique est en effet importante. Simplement, la préservation du patrimoine, d’une manière plus générale, l’est aussi. Faut-il par conséquent instaurer un dispositif spécifique au seul patrimoine cinématographique, avec une réduction d’impôt égale à 75 % ?

On pourrait se poser la même question pour le patrimoine phonographique – je pense aux programmes de radio –, le patrimoine « tout court », le patrimoine monumental, le patrimoine artistique, le patrimoine ethnologique, sans compter que, vous l’avez dit, ma chère collègue, le patrimoine cinématographique bénéficie déjà d’aides du CNC.

En outre, ce patrimoine est déjà éligible au dispositif fiscal applicable au mécénat, c’est-à-dire aux réductions d’impôt prévues à l’article 200 du code général des impôts : toutes les sommes versées par des particuliers, dès lors qu’elles le sont au profit d’une fondation ou d’un organisme d’intérêt général qui y concourt ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 66 %. Pour les entreprises, cette réduction d’impôt est égale à 60 %.

Le fait de passer cette réduction d’impôt à 75 % a un coût et, surtout, créerait une iniquité de traitement par rapport aux autres patrimoines, pour lesquels on pourrait légitimement revendiquer un soutien similaire.

C’est pourquoi la commission vous demande de bien vouloir retirer votre amendement, ma chère collègue.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour les mêmes raisons, le Gouvernement est défavorable à l’amendement.

Quand bien même je vous rejoins sur l’importance de la numérisation du patrimoine cinématographique, qui est effectivement un patrimoine très précieux, même si je ne suis pas particulièrement inquiète sur le risque que les grands acteurs du numérique s’en emparent, il faut savoir que ce patrimoine bénéficie déjà des dispositifs applicables au mécénat, avec des réductions d’impôt égales à 66 % pour les particuliers, et à 60 % pour les entreprises.

Ce taux de 75 % introduit finalement un écart entre le patrimoine cinématographique et les autres formes d’interventions culturelles ou d’intérêt général, ce qui me paraît difficile à justifier.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Robert, l’amendement n° II–891 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–798 rectifié, présenté par M. Théophile, n’est pas soutenu.

L’amendement n° II–850 rectifié, présenté par Mme Renaud-Garabedian, M. H. Leroy, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam et M. Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, après le mot : « accorder », sont insérés les mots : «, sauf en l’absence de préjudice pour le Trésor public, ».

La parole est à Mme Évelyne Renaud-Garabedian.

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Renaud-Garabedian

Cet amendement vise à solutionner les cas de double imposition auxquels sont confrontés certains contribuables à la suite de redressements fiscaux, situation de double imposition que ces contribuables ne comprennent pas.

Pour vous donner un exemple, l’administration fiscale qualifie de plus en plus fréquemment une société étrangère qui a réalisé un certain nombre d’opérations en France d’établissement stable, la redresse et l’oblige à s’acquitter de l’imposition en France, à savoir l’impôt sur les sociétés, mais également la taxe sur le chiffre d’affaires qui est réalisé dans notre pays.

Or, dans cette situation, la TVA a déjà été acquittée par le client de l’établissement stable en question, ce dernier l’ayant bien entendu obligatoirement autodéclarée.

Nous sommes donc bien dans une situation de double imposition, une fois au titre de la TVA sur le chiffre d’affaires réalisé par l’établissement stable, et une fois au titre de la TVA payée par le client de l’établissement stable.

D’après les dispositions actuellement en vigueur, l’administration fiscale n’a pas d’autre choix que de réclamer cette double imposition et ne peut accorder ultérieurement aucune remise gracieuse.

En conséquence, cet amendement prévoit d’étendre les pouvoirs de l’administration fiscale en lui permettant, si elle le souhaite, d’accorder des remises gracieuses, dès lors que l’on se trouve dans un cas de double imposition avéré et que, de ce fait, le Trésor ne subit aucun manque à gagner.

Une telle mesure augmentera bien entendu la marge de manœuvre de l’administration dans sa gestion des contrôles fiscaux, ce qui sera de nature à en faciliter le règlement rapide et négocié, évitant ainsi de nombreux contentieux.

Aussi, cela améliorera la rapidité des contrôles en permettant l’encaissement immédiat des autres impositions non concernées par les remises.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Pour anticiper un peu, je précise que l’amendement n° II–992 rectifié du Gouvernement va également dans ce sens, puisqu’il vise à éviter les cas de double imposition et offre la possibilité d’accorder une remise gracieuse en matière de TVA, à la suite de la requalification d’une entreprise en établissement stable. Sa rédaction m’apparaît plus aboutie.

Je ne sais pas si, techniquement, l’amendement du Gouvernement ne « tourne » pas mieux.

En tous les cas, la commission regarde votre amendement d’un œil bienveillant, ma chère collègue. Elle s’en remettra à la sagesse du Sénat, même s’il est possible que, après avoir entendu Mme la secrétaire d’État, vous retiriez votre amendement au profit de celui du Gouvernement, votre intention étant satisfaite.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’amendement n° II–992 rectifié vise les mêmes objectifs que l’amendement n° II–850 rectifié. Nous vous demandons, madame la sénatrice, de retirer votre amendement au profit de l’amendement n° II–992 rectifié du Gouvernement, puisque nous avons retravaillé la rédaction qui me semble aller dans votre sens et est peut-être plus précise.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Renaud-Garabedian, l’amendement n° II–850 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Évelyne Renaud-Garabedian

Pourrait-on être plus précis sur le texte de l’amendement du Gouvernement ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Le Gouvernement a rectifié le dispositif de son amendement pour qu’il intègre celui du sous-amendement n° II–996.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Renaud-Garabedian, qu’advient-il de votre l’amendement n° II–850 rectifié ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–992 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’avant-dernier alinéa de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, l’administration fiscale peut accorder une remise totale ou partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant de la caractérisation d’un établissement stable en France d’une entreprise étrangère, sous réserve que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelé ait été acquitté au titre des mêmes opérations par le preneur des biens et services fournis et n’ait pas été contesté par celui-ci dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux. »

II. – Le I s’applique aux contrôles pour lesquels les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 1er janvier 2019.

Madame la secrétaire d’État, puis-je considérer que cet amendement a été présenté ?

Mme la secrétaire d ’ État opine.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Quel est l’avis de la commission sur cet amendement ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55.

Au E de l’article L. 311-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le mot : « acquittées », sont insérés les mots : « en métropole par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé et en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–942, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je ne doute pas que vous allez nous répondre, madame la secrétaire d’État.

C’est vrai que cela fait des heures – et on va encore y passer quelques heures – que l’on cherche ce que j’appelle des recettes « de poche » au fil de cette seconde partie de la loi de finances. Je ne suis pas sûr que la qualité de la loi soit d’un très haut niveau à la fin de l’histoire.

Cet article modifie le E de l’article L. 311–13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoit que « les taxes prévues aux A, B, C et D sont acquittées soit au moyen de timbres mobiles, soit par la voie électronique au moyen d’un timbre dématérialisé, dans les conditions prévues au chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts ».

Les dispositions de l’article 55 bis ont pour conséquence d’obliger les étrangers résidant en France métropolitaine à avoir recours à la voie électronique. Plus aucune voie physique pour l’acquisition d’un timbre mobile ne sera possible.

Je ne rappellerai pas les débats qui ont eu lieu dans cet hémicycle. Simplement, au-delà de ce chacun pense sur l’entrée et le séjour des étrangers, j’estime que si ces derniers n’ont plus d’autre choix que d’acquitter leurs taxes par voie électronique, cela créera un petit appel d’air pour l’immigration illégale !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

D’abord, je veux rassurer notre collègue Savoldelli : cet article a bien sa place en loi de finances, puisqu’il porte sur l’achat de timbres, et que cela relève du domaine fiscal. Cela étant, je suis tout à fait d’accord, les sujets sont d’importance inégale, puisque l’on passe du CICE aux timbres…

La commission est défavorable à l’amendement, d’autant qu’il me semble qu’à l’Assemblée nationale le Gouvernement – Mme la secrétaire d’État pourra nous le confirmer – s’est engagé à ce que l’on puisse continuer à acheter les timbres dématérialisés dans les bureaux de tabac. Si tel est bien le cas, vous devriez être satisfait, mon cher collègue, mais il faut d’abord que le Gouvernement nous le confirme.

Enfin, pour rassurer certains de nos collègues, je précise que ces dispositions ne sont pas applicables en outre-mer où on aura le choix entre les deux sortes de timbre.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je vous confirme que vous pouvez acheter un timbre dématérialisé dans un bureau de tabac. C’est tout à fait possible, puisqu’il s’agit d’un simple code.

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je ne vais pas mettre en doute la parole du Gouvernement. Madame la secrétaire d’État, vous venez de parler devant le Parlement : il sera possible d’acheter des timbres autrement que par voie électronique. J’en prends acte et retire mon amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–942 est retiré.

Je mets aux voix l’article 55 bis.

L ’ article 55 bis est adopté.

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13 et au premier alinéa du 1 de l’article 1731 bis, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I » ;

2° Le I bis de l’article 156 est abrogé.

II. – Le I s’applique aux prises de brevet réalisées à compter du 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–720, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

On le dit souvent, la France a sans doute un bon niveau dans le domaine de la recherche, mais rencontre un problème en matière de brevets.

L’Assemblée nationale, en introduisant l’article 55 ter, a retiré la possibilité pour les inventeurs – je parle des personnes physiques – d’imputer sur leurs revenus le déficit constaté lors des frais de prise ou de maintenance d’un brevet excédant les gains tirés dudit brevet.

On dit souvent que la France ne dépose pas assez de brevets. Pourtant, certaines personnes physiques en déposent, et je ne vois pas pourquoi on leur supprimerait un avantage qui justement vise à les encourager.

L’Assemblée nationale a été un peu zélatrice dans son souhait de réduire les dépenses fiscales. Mon amendement vise rétablir cette possibilité qui a été supprimé par l’article 55 ter.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d ’ État. Avis favorable.

Marques de satisfaction sur des travées du groupe Les Républicains. – MM. Arnaud Bazin et Marc Laménie applaudissent.

L ’ amendement est adopté.

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, après la référence : « 44 sexdecies, », est insérée la référence : « 44 septdecies, » ;

2° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa du I, les mots : « ou 44 sexdecies dans les zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ou dans les zones de redynamisation urbaine définies au A du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée » sont remplacés par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par la référence : «, 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

3° L’article 44 duodecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : «, 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

4° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

b) À la première phrase du second alinéa du III, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

5° Au premier alinéa du III et à la première phrase du IV de l’article 44 quindecies ainsi qu’au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies » ;

6° À la première phrase du IV de l’article 44 sexdecies, la référence : « ou 44 quindecies » est remplacée par les références : «, 44 quindecies ou 44 septdecies » ;

7° Après le 2 undecies du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie, il est inséré un 2 duodecies ainsi rédigé :

« 2 duodecies : Entreprises implantées dans les zones de développement prioritaire

« Art. 44 septdecies. – I. – Dans les zones de développement prioritaire définies au II, les entreprises qui sont créées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020 et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments de l’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0 et 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés, respectivement, au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – Sont classées dans une zone de développement prioritaire les communes situées dans des régions de France métropolitaine lorsque ces régions répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« 1° Elles appartiennent au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« 2° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« 3° Elles appartiennent au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible ;

« 4° Au moins 30 % de la population de la région vit dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes :

« a) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ;

« b) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeune de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ;

« c) Ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible.

« Le taux de pauvreté s’entend de la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 31 décembre de l’année précédant l’année du classement. La population prise en compte est la population municipale définie à l’article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° … du … de finances pour 2019.

« Le classement des communes en zone de développement prioritaire est établi au 1er janvier 2019 et pour une durée de deux ans par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la cohésion des territoires.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération mentionnée au I, l’entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« 1° L’entreprise est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au II.

« Lorsqu’une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d’implantation est satisfaite dès lors qu’elle réalise au plus 15 % de son chiffre d’affaires en dehors de cette zone. Au-delà de 15 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice ;

« 3° Son capital ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d’autres sociétés.

« Le capital d’une société nouvellement créée est détenu indirectement par d’autres sociétés lorsque l’une au moins des conditions suivantes est remplie :

« a) Un associé exerce en droit ou en fait une fonction de direction ou d’encadrement dans une autre entreprise, lorsque l’activité de celle-ci est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« b) Un associé détient avec les membres de son foyer fiscal au moins 25 % des droits sociaux dans une autre entreprise dont l’activité est similaire à celle de l’entreprise nouvellement créée ou lui est complémentaire ;

« 4° L’entreprise n’est pas créée dans le cadre d’une reprise, d’un transfert, d’une concentration, d’une restructuration ou d’une extension d’activités préexistantes.

« L’existence d’un contrat, quelle qu’en soit la dénomination, ayant pour objet d’organiser un partenariat caractérise l’extension d’une activité préexistante lorsque l’entreprise nouvellement créée bénéficie de l’assistance de ce partenaire, notamment en matière d’utilisation d’une enseigne, d’un nom commercial, d’une marque ou d’un savoir-faire, de conditions d’approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« IV. – Lorsqu’il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quindecies ou 44 sexdecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;

8° À la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, au 6° du 2 de l’article 204 G dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1917 du 19 décembre 2016 de finances pour 2017 et de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, à la première phrase du premier alinéa du I des articles 244 quater B et 244 quater C, au I de l’article 244 quater M, au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W et au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « 44 sexdecies » est remplacée par la référence : « 44 septdecies » ;

9° À la première phrase du second alinéa du a du I de l’article 154 bis -0 A, les mots : « et 44 sexdecies » sont remplacés par les mots : « à 44 septdecies » ;

10° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, au premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 sexdecies », est insérée la référence : «, 44 septdecies » ;

11° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, la référence : « et 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies et 44 septdecies » ;

12° Après le 1° septies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie, il est inséré un 1° octies ainsi rédigé :

« 1° octies : Zones de développement prioritaire

« Art. 1383 J – I. – Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1463 B, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« II. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties, pour la part non exonérée au titre du I, les immeubles situés dans les zones de développement prioritaire définies au II de l’article 44 septdecies.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 B bis, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle-ci.

« III. – Les exonérations prévues aux I et II s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut du dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu au premier alinéa du présent IV.

« V. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C ter, 1383 D, 1383 H, 1383 İ ou 1383 F et de celles prévues au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« VI. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;

13° Après l’article 1463 A, il est inséré un article 1463 B ainsi rédigé :

« Art. 1463 B. – I. – Les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 septdecies sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les établissements situés dans les zones de développement prioritaire définies au II du même article 44 septdecies qu’elles ont créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, à compter de l’année suivant celle de leur création.

« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1463 A, 1464 A, 1464 B, 1464 D, 1464 İ, 1464 M, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 D et de celles prévues au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;

14° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, après la référence : « 1466 B, » est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;

15° L’article 1466 B bis est ainsi rétabli :

« Art. 1466 B bis – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 1463 B.

« L’exonération porte, pendant sept ans à compter de l’année qui suit la création, sur la moitié non exonérée au titre de l’article 1463 B de la base nette imposée au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle-ci, la moitié de la base nette imposable des établissements mentionnés au premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal, la première année, à 75 % de la base exonérée de la dernière année d’application de l’exonération prévue au deuxième alinéa, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année. Cet abattement ne peut réduire la moitié de la base d’imposition de l’année considérée de plus de 75 % de son montant la première année, 50 % la deuxième année et 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477.

« III. – Dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« En dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du même règlement. » ;

16° À la première phrase du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, la référence : « 1463 A » est remplacée par la référence : « 1463 B » ;

17° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

18° Le II de l’article 1640, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, la référence : « de l’article 1383 F » est remplacée par les références : « des articles 1383 F et 1383 J » et, après la référence : « 1466 B », est insérée la référence : «, 1466 B bis » ;

b) Au a du 2°, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis » ;

19° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 précitée, après la référence : « 1466 B, », est insérée la référence : « 1466 B bis, » ;

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 sexdecies » est remplacée par les références : «, 44 sexdecies ou 44 septdecies ».

III. – Au premier alinéa et à la fin des 1° et 2° du 2 du E du II de l’article 60 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, la référence : « 44 sexdecies », est remplacée par la référence : « 44 septdecies ».

IV. – A. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties mentionnée au I de l’article 1383 J du code général des impôts. La compensation est calculée dans les conditions suivantes :

1° Elle est égale au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2018 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

2° Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

B. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises mentionnée à l’article 1463 B du code général des impôts et de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui en résulte en application du deuxième alinéa du 1 du II de l’article 1586 ter du même code.

La compensation de l’exonération de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant le produit de la valeur ajoutée bénéficiant de l’exonération par le taux mentionné au 2 du II du même article 1586 ter.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2018 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2018 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour la même année 2018. Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2018 du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue à l’article 1463 B dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions prévues au présent alinéa.

V. – Les exonérations de cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1463 B et 1466 B bis du code général des impôts s’appliquent avant l’abattement prévu à l’article 1472 A ter du même code.

VI. – A. – L’exonération prévue à l’article 44 septdecies du code général des impôts s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.

B. – Les exonérations prévues aux articles 1383 J, 1463 B, et 1466 B bis du même code ainsi que celles résultant des articles 1586 ter et 1586 nonies dudit code s’appliquent à compter des impositions établies au titre 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–943, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

L’article 55 quater revient sur la question du zonage des territoires dits « prioritaires ». Nous avons examiné ces dispositions : elles nous semblent participer d’une volonté de complexification des choses, au travers de la fixation de critères, dont nous nous demandons s’ils peuvent avoir la moindre efficacité.

Selon les termes mêmes du rapport, « le dispositif d’exonération proposé est similaire à celui prévu par l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 2018 pour les “bassins urbains à dynamiser”, dispositif qui concerne le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais.

« Il est particulièrement regrettable que le zonage régional proposé par le présent article inséré par l’Assemblée nationale intervienne par la voie d’un amendement du Gouvernement, et non par un article initial du projet de loi de finances, qui aurait permis au rapporteur général de disposer d’une évaluation a priori du dispositif et d’un chiffrage précis de ses effets. »

Le rapport indique enfin que, selon l’exposé des motifs de l’amendement portant article additionnel, les critères fixés conduisent à ce qu’une seule région soit éligible…

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

M. Pascal Savoldelli. Je constate que M. le rapporteur général suit !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je poursuis la lecture : « en raison notamment de son relief, la Corse connaît une densité de population trois fois plus faible que la moyenne française » ; « son PIB par habitant est inférieur de 5 % à la moyenne de la France métropolitaine, ce qui en fait le troisième plus faible des régions, après les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté » ; « au surplus, l’écart du ratio de PIB par habitant par rapport à la moyenne de la France métropolitaine s’expliquerait par la plus faible part de la population occupant un emploi. Le taux d’activité au sein de la population âgée de 25 à 54 ans est inférieur de 6 points en Corse, par rapport à la moyenne de France métropolitaine. »

« Ce dispositif d’exonération fiscale vise à remédier au manque de capacités productives en Corse en tendant à inciter les entreprises à s’installer sur l’île.

« D’après l’exposé des motifs de l’amendement portant article additionnel, le dispositif d’exonération fiscale prévu par le présent article vise à accroître “l’attractivité des territoires ruraux et montagneux afin de renforcer leur vitalité socioéconomique”. »

Il eût peut-être mieux valu le dire tout de suite ! En outre, mes chers collègues, si l’on garde en tête que les politiques incitatives menées en Corse ont abouti au descriptif donné par le rapport général, il y a de quoi s’interroger sur le bien-fondé de cet article ! La Corse comme la France ont besoin d’autre chose !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La « loi bavarde » ! Je ne sais plus qui avait employé cette expression – il me semble que c’était au cours d’un échange entre un président du Conseil constitutionnel et un président de la République – pour dénoncer le fait qu’on légiférait trop… Mes chers collègues, l’article 55 quater fait 9 pages ! Il invente des critères ; il exige qu’on soit en zone de montagne, qu’on ait du ciel bleu et la mer au bout… Tout cela pour établir un dispositif au profit exclusif de la Corse ! Nous sommes dans l’hypocrisie totale !

Il aurait été préférable d’indiquer que le dispositif était applicable à la Corse, plutôt que d’inventer des critères qui, en définitive, n’aboutissent qu’à elle !

Franchement, mes chers collègues, quand je disais qu’il y avait trop de monde à Bercy… J’en ai la preuve !

Néanmoins, l’avis est défavorable. Il suffit de mettre un terme à l’hypocrisie et de modifier l’article 55 quater, en indiquant que la Corse est éligible à ce zonage.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Je partage l’avis du rapporteur général : c’est de l’hypocrisie ! Mais je n’aimerais pas que cela soit aussi du clientélisme, madame la secrétaire d’État !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Cette rédaction cache-t-elle un risque constitutionnel ? Voilà la question ! Si l’on établit 4 pages de critères laissant à penser que le dispositif s’applique partout, dans le respect de ces critères, alors qu’au bout du compte on ne cible que la Corse, qu’en est-il de l’égalité de traitement ?

Je note en outre que l’article introduit de nouvelles exonérations sur le foncier bâti. Chacun appréciera ! Ce sont encore les collectivités locales qui paieront une partie de la facture !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

L’analyse de la commission se trouve dans le commentaire de l’article et montre bien que seule la Corse est visée.

Regardez les critères, mes chers collègues !

Il faut appartenir « au tiers des régions ayant le taux de pauvreté le plus élevé ».

Il faut appartenir « au tiers des régions ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ».

Il faut appartenir « au tiers des régions ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible » – vous allez me dire que d’autres territoires, peut-être, répondent à ce critère…

Il faut avoir « au moins 30 % de la population de la région [vivant] dans des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui répondent cumulativement aux conditions suivantes : ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant le taux de pauvreté le plus élevé ; ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la part de jeunes de 15 à 24 ans ni en emploi ni en formation la plus élevée ; ils appartiennent au tiers des établissements publics de coopération intercommunale ayant la densité de population au kilomètre carré la plus faible. ».

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je félicite tous ceux qui ont réussi à inventer tous ces critères !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cela étant, peut-être qu’avec l’appauvrissement de la France d’autres régions rempliront bientôt ces critères !

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-837 rectifié est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini et Vall, Mme N. Delattre et MM. Requier et Roux.

L’amendement n° II-932 rectifié ter est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste, Lurel et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 83

Remplacer la référence :

44 septdecies

par la référence :

244 quater W

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Stéphane Artano, pour présenter l’amendement n° II-837 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Stéphane Artano

La lecture croisée des articles 244 quater W et 217 undecies du code général des impôts indique que, pour tout programme d’investissement supérieur à 1 million d’euros, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable. Il n’est donc pas possible, aujourd’hui, de solliciter l’administration pour valider l’éligibilité d’une entreprise ou d’un investissement si le programme ne dépasse pas ce seuil. L’amendement vise simplement à permettre cette saisine par voie de rescrit fiscal.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° II-932 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Maurice Antiste

Le dispositif du crédit d’impôt en faveur des investissements productifs outre-mer, inscrit à l’article 244 quater W du code général des impôts, prévoit la règle suivante : lorsque le montant total par programme d’investissement est supérieur aux seuils mentionnés aux II quater et III de l’article 217 undecies du même code, le bénéfice du crédit d’impôt est conditionné à l’obtention d’un agrément préalable.

Le seuil d’agrément fixé au II quater de l’article 217 undecies étant de 1 million d’euros, il n’est donc pas possible de solliciter l’administration pour valider l’éligibilité d’une entreprise ou d’un investissement si le programme ne dépasse pas ce montant.

Le présent amendement vise à rendre possible, pour les entreprises qui le souhaitent, la sollicitation d’une position de l’administration fiscale par voie de rescrit, afin de définir l’éligibilité de leur programme d’investissement. Il s’agit, ainsi, de protéger les investisseurs.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je souhaiterais entendre le Gouvernement sur cette question très technique.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’avis est défavorable. En réalité, il est déjà possible d’obtenir un rescrit dans le cadre du dispositif de rescrit général, prévu au 1° de l’article L. 80 du livre des procédures fiscales. Nous parlions de « loi bavarde »… Pour le coup, dans le cas précis, une entreprise peut déjà déposer une telle demande !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-837 rectifié et II-932 rectifié ter.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L ’ article 55 quater est adopté.

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1 de l’article 1599 ter A, les mots : «, net des dépenses admises en exonération en application des articles 1599 ter E, 1599 ter F et 1599 ter G, » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l’article 1599 ter J est supprimée ;

3° À l’article 1599 ter K, la référence : « 1599 ter I » est remplacée par la référence : « 1599 ter C » ;

4° L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :

a) Le IV est ainsi modifié :

– le premier alinéa est supprimé ;

– la première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « L’article 1599 ter K est applicable à cette contribution. » ;

b) Le V est ainsi rédigé :

« V. – Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l’article L. 6131-1 du code du travail. » ;

5° Le 2° du I de l’article 1655 septies est ainsi modifié :

a) Les b et c sont ainsi rédigés :

« b) De la participation mentionnée à l’article 235 bis ;

« c) Des contributions mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article L. 6131-1 du code du travail ; »

b) Le d est abrogé ;

6° Les articles 1599 ter D à 1599 ter İ, 1599 ter L et 1599 ter M sont abrogés.

II. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 6241-1, la référence : « 1599 ter M » est remplacée par les références : « 1599 ter C, 1599 ter J et 1599 ter K » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 6241-4, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 2 ».

III. – L’article 2 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles est abrogé.

IV. – La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est ainsi modifiée :

1° Le III de l’article 37 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa du A, les mots : « et affectées » sont remplacés par les mots : «, affectées et les défauts ou insuffisances de versement recouvrés, » ;

b) Le C est complété par une phrase ainsi rédigée : « La contribution supplémentaire à l’apprentissage prévue à l’article 1609 quinvicies du code général des impôts reste due au titre des rémunérations versées en 2019. » ;

2° Au 1° du I de l’article 41, les mots : « pour la formation professionnelle et l’apprentissage » sont remplacés par les mots : « à la formation professionnelle et à l’alternance » et les mots : « l’alternance » sont remplacés par les mots : « l’apprentissage » ;

3° Après le mot : « administrative, », la fin de la première phrase du second alinéa du II de l’article 42 est ainsi rédigée : « la contribution concernée, majorée de l’insuffisance constatée. »

V. – Les I à IV entrent en vigueur le 1er janvier 2019. –

Adopté.

I. – Le 24° de l’article 81 du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux primes et indemnités perçues à compter du 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-944, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Taxer les primes perçues par les agents publics lorsque leur service est délocalisé en province procède de la double peine. Nous proposons donc la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

D’une part, les bénéficiaires sont peu nombreux et, d’autre part, le fait d’habiter en province aujourd’hui, au vu des problèmes de transports en Île-de-France – nous en parlerons tout à l’heure –, n’est pas forcément un désavantage !

Y a-t-il lieu de maintenir ces dispositions d’exonération d’impôt sur le revenu pour les primes attribuées par l’État aux agents publics transférés hors de l’Île-de-France ? Mes chers collègues, ce n’est pas une punition d’habiter hors de l’Île-de-France et – à nouveau, j’anticipe sur un futur débat – on y trouve souvent des conditions de transport bien meilleures !

L’avis est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Il y a aussi les frais de déménagement ; je ne parle pas que des transports !

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-895 rectifié ter, présenté par MM. Laugier, Kern, Détraigne et Moga, Mme Sollogoub, MM. Revet, Guerriau et Gremillet, Mme Ghali et MM. Charon et Henno, est ainsi libellé :

Après l’article 55 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 199 quater F du code général des impôts, il est inséré un article 199 … ainsi rédigé :

« Art. 199… – Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d’une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu’ils ont à leur charge participent à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif organisé par un établissement d’enseignement du premier ou second degré.

« Le montant de la réduction d’impôt est égal au montant de la participation fixée par le conseil d’administration de l’établissement. »

II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2020.

III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Laugier.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Laugier

M. Michel Laugier. Je vais être précis, monsieur le président, succinct et, je l’espère, convaincant !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Laugier

Cet amendement a pour objet de restaurer de l’équité et de l’unité en milieu primaire et secondaire, et de redonner du pouvoir d’achat. Il s’agit de permettre aux parents d’enfants scolarisés de défiscaliser leurs participations financières aux sorties, voyages en journée ou séjours imposés par l’éducation nationale, à travers les choix des conseils d’administration des établissements scolaires.

Ainsi, c’est un juste droit d’accès équitable à la culture éducative pour tous les Français que l’on fait vivre.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Convaincant, dites-vous, monsieur Laugier… Je ne suis pas convaincu en tout cas !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Deux raisons à cela.

D’une part, cette mesure tendrait à complexifier un peu plus l’impôt sur le revenu, qui est déjà complexe. Les niches fiscales, d’ailleurs, sont parfois au cœur des préoccupations, y compris exprimées dans la rue, des « gilets jaunes ». Or c’est une nouvelle niche fiscale que l’on créerait, niche un peu difficile à mettre en œuvre – il faudrait notamment fournir des justificatifs.

D’autre part, vous proposez une réduction d’impôt, et non un crédit d’impôt. Or moins de la moitié des ménages sont imposables. Autrement dit, ce dispositif ne bénéficierait qu’aux 43 % des ménages qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu. Il n’apporterait, aux familles les plus en difficultés, aucune aide au financement des voyages scolaires.

Aussi, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Avis également défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-895 rectifié ter.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à dix-huit heures dix, est reprise à dix-huit heures quinze.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 undecies B est ainsi modifié :

a) Les vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas du I sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Au a du I ter, après la référence : « d », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;

c) Après le même I ter, il est inséré un I quater ainsi rédigé :

« I quater. – Par dérogation au h du I, le même I s’applique aux navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers affectés exclusivement à la navigation dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte, de la Polynésie française, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

« Le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I quater est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1) Les investissements mentionnés au premier alinéa doivent avoir reçu l’agrément préalable du ministre chargé du budget et répondre aux conditions prévues aux a à d et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 217 undecies ;

« 2) Les fournisseurs des investissements éligibles ont été choisis au terme d’une procédure de mise en concurrence préalable au dépôt de la demande d’agrément et ayant fait l’objet d’une publicité ;

« 3) Le navire navigue sous le pavillon d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4) La société exploitante détient une filiale dans l’un des territoires mentionnés au premier alinéa du présent I quater.

« La base éligible de la réduction d’impôt est égale à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement, et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 217 undecies ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. Le taux de la réduction d’impôt est de 35 %. » ;

d) Au IV, après la référence : « I ter », est insérée la référence : «, I quater » ;

2° L’article 217 undecies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La déduction prévue au premier alinéa du présent I s’applique également aux investissements mentionnés au I quater du même article 199 undecies B, lorsque les conditions prévues au même I quater sont satisfaites, à hauteur de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement et, lorsque l’investissement a pour objet de remplacer un investissement ayant bénéficié de l’un des dispositifs définis au présent article ou aux articles 199 undecies B ou 244 quater W, de la valeur réelle de l’investissement remplacé. » ;

– les neuvième et dernier alinéas sont complétés par une phase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

b) Après la troisième phrase du premier alinéa du II, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. » ;

3° Le deuxième alinéa de l’article 217 duodecies est complété par les mots : «, à l’exception des investissements réalisés dans le secteur de la navigation de croisière conformément aux dispositions de la dernière phrase du cinquième alinéa du I du même article 217 undecies » ;

4° L’article 244 quater W est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : «, à l’exception des activités mentionnées au I quater du même article 199 undecies B » ;

b) Le 1 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les investissements mentionnés au I quater de l’article 199 undecies B, l’assiette du crédit d’impôt est égale à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements, diminuée du montant des subventions publiques accordées pour leur financement. » ;

c) Le dernier alinéa du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, cette majoration de taux ne s’applique pas aux investissements mentionnés au dernier alinéa du 1 du II. » ;

d) Le premier alinéa du 1 du VIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai est porté à quinze ans pour les investissements portant sur les navires de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. »

II. – A. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna ou en Nouvelle-Calédonie au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020 et pour l’agrément desquels une demande est déposée à compter du 1er janvier 2019.

B. – Le I s’applique aux investissements mis en service en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin pour l’agrément desquels une demande a été déposée à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-916 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 6

Après le mot :

passagers

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Le volume annuel d’opérations du navire doit comprendre 90 % des têtes de lignes au départ d’un port français, et comprendre 70 % des escales pendant les itinéraires dans les ports de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna ou de la Nouvelle-Calédonie.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

L’article 55 septies du projet de loi de finances vise à ouvrir l’éligibilité à la défiscalisation nationale des bateaux de croisière neufs d’une capacité maximum de 400 passagers. C’est une grande avancée pour les collectivités d’outre-mer, mais les conditions édictées sont trop restrictives pour permettre le développement réel du secteur de la croisière en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie.

Je défendrai donc quatre amendements, que nous portons avec mes collègues polynésiens, Mme Lana Tetuanui et M. Nuihau Laurey.

Le premier – l’amendement n° II-916 rectifié – tend à ajuster les conditions dans lesquelles l’aide fiscale à l’investissement productif outre-mer pourra bénéficier aux activités de croisière, pour les opérateurs locaux et les investisseurs.

Il prévoit des conditions d’exploitation des navires quasi exclusivement sur la zone économique exclusive, ou ZEE, en gardant un pourcentage minime de sortie hors de cette zone, notamment pour tenir compte des spécificités géographiques de la Polynésie française.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Notre collègue Gérard Poadja soulève un réel problème.

La limitation fixée à l’article 55 septies est tout à fait compréhensible : l’avantage fiscal doit être réservé aux navires qui sont effectivement affectés à la navigation dans les zones économiques de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Mayotte, de la Polynésie, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des îles Wallis et Futuna et de la Nouvelle-Calédonie.

Cette limitation permet effectivement d’éviter une concentration des effets économiques de ces investissements sur le territoire national.

Toutefois, une difficulté très concrète est soulevée dans certaines zones. En Polynésie, par exemple, en l’absence de lieux de carénage, les bateaux ne peuvent pas être entretenus sur place. Ils sont donc obligés de sortir de la zone économique pour aller en Australie, en Nouvelle-Zélande ou dans tous autres pays offrant de tels lieux.

Cet amendement me paraît donc de bon sens. Il maintient le principe, tout en prévoyant, pour des cas totalement justifiés, un faible volume d’opérations du navire en dehors de la ZEE.

Aussi, l’avis est favorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Il nous semble que le secteur de la navigation de croisière, qui est en plein essor, va bénéficier pour la première fois d’aides fiscales du gouvernement polynésien, en plus de la défiscalisation nationale qui s’appliquera dès 2019.

La mesure adoptée à l’Assemblée nationale, sur l’initiative du Gouvernement, représente déjà un geste fort de soutien en faveur de la navigation de croisière dans les outre-mer.

Il nous paraît difficile d’assouplir davantage les conditions retenues, d’autant que les critères proposés dans l’amendement pourraient être contournés et ne garantiraient pas que la mesure permette de soutenir l’économie des territoires ultramarins.

L’avis est défavorable.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-917 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

à 20 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires

par les mots :

à 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

Cet argumentaire, monsieur le président, vaudra aussi pour les deux amendements suivants, qui concernent également la défiscalisation des bateaux de croisière.

Cet amendement tend à modifier la base éligible, fixée à 20 % des coûts de revient du navire. Cette base éligible étant trop restrictive, il est proposé de la fixer à 50 % afin de permettre au secteur de la croisière de se développer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Contrairement à l’amendement précédent, cette extension me paraît trop large. L’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Pour les mêmes motifs, l’avis du Gouvernement est également défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–922 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 16

Remplacer les mots :

de 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces navires,

par les mots :

de 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II–923 rectifié, présenté par Mme Tetuanui et MM. Laurey et Poadja, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 23

Remplacer les mots :

à 20 % de leur coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition et les frais de transport de ces investissements,

par les mots :

à 50 % du coût de revient, hors taxes et hors frais de toute nature, notamment les commissions d’acquisition, l’exception des frais de transport, d’installation et de mise en service amortissables de ces navires,

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Cet amendement a été défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 55 septies est adopté.

I. – Après le VI de l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de rénovation ou de réhabilitation des logements satisfaisant aux conditions fixées au I, achevés depuis plus de vingt ans, détenus par les organismes mentionnés au 1° du même I et situés sur l’île de Tahiti, dans les communes de Nouméa, Dumbéa, Païta, Le Mont-Dore, Voh, Koné et Pouembout et à Saint-Martin, permettant aux logements d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond de 50 000 euros par logement. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année d’achèvement des travaux. »

II. – Le I est applicable aux travaux de rénovation ou de réhabilitation achevés à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-803 rectifié bis, présenté par MM. Poadja et Kern, Mme Guidez, MM. Longeot et Delcros, Mme Vullien, MM. Henno, Arnell, Détraigne et Laurey, Mmes Tetuanui et Létard, M. Marseille et Mme Billon, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2, avant-dernière phrase

Remplacer le montant :

50 000 euros

par le montant :

80 000 euros

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Gérard Poadja.

Debut de section - PermalienPhoto de Gérard Poadja

L’article 55 octies étend la défiscalisation applicable au secteur du logement social aux travaux de rénovation d’immeubles de plus de vingt ans dans certaines zones prioritaires des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie. C’est une vraie avancée pour les collectivités d’outre-mer !

Mais cet article ne prend pas suffisamment en compte les coûts de construction, qui sont bien plus élevés en Nouvelle-Calédonie qu’ailleurs sur le territoire français, du fait de l’insularité et de l’éloignement.

Je propose donc de relever le plafond du montant des travaux pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt par logement de 50 000 à 80 000 euros.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cette évolution ne nous paraît pas justifiée : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-803 rectifié bis.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-866, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La réduction d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle les conditions mentionnées au VI ou au VI bis ne sont pas respectées. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

L’article 55 octies du projet de loi de finances étend le bénéfice de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts aux travaux de rénovation et de réhabilitation des logements sociaux de plus de vingt ans situés dans certaines zones des collectivités d’outre-mer et de Nouvelle-Calédonie.

Le présent amendement a pour objet de prévoir la reprise de la réduction d’impôt en cas de non-respect des conditions encadrant l’octroi de l’avantage fiscal au titre de cette nouvelle mesure et de celle, relative aux opérations d’acquisition et réhabilitation de logements de plus de vingt ans, qui est prévue au VI du même article 199 undecies C.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 55 octies est adopté.

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase de l’article 199 undecies E et au premier alinéa de l’article 1740, la référence : « et 217 duodecies » est remplacée par les références : «, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies et à l’article 1740-0 A, après la référence : « 217 undecies, », est insérée la référence : « 217 duodecies, ». –

Adopté.

I. – Le 1° bis du 1 de l’article 207 et le 7° de l’article 1461 du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-945, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

La mesure prévue à l’article 55 decies, mesure revenant sur le traitement fiscal des syndicats professionnels, mérite une plus ample réflexion, plutôt qu’une adoption à la va-vite.

Certains syndicats professionnels relèvent de la loi de 1884 ; d’autres ont adopté la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. On compte aussi des unions de syndicats – fédérations, syndicats interprofessionnels, confédérations –, des syndicats locaux et des ordres professionnels.

D’après le rapport général, « sont concernées par cette exonération les activités syndicales stricto sensu, ainsi que certaines activités “qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives et qui constituent le prolongement de l’activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif”, telles que “la promotion et l’organisation de congrès, de réunions, la publication d’ouvrages et de revues de nature syndicale, l’exploitation d’un site internet lié à l’activité syndicale, la promotion collective et générale d’un produit […], la réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres, etc.”. »

La fin de l’exonération aura quelques conséquences, que le rapporteur général nous précise un peu plus loin.

« Les organisations syndicales ne sont pas soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités non lucratives, qui représentent la majorité de leurs activités.

« La modification des articles 207 et 1461 du code général des impôts proposée par le présent article ne fera donc entrer dans le champ des impôts commerciaux que les activités pouvant être considérées comme lucratives, ce qui n’apparaît pas illogique.

« Les syndicats, dont la gestion est désintéressée et dont l’activité non lucrative est significativement prépondérante, qu’ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicats de la loi de 1884, continueront en outre d’être exonérés d’impôt sur les sociétés, de TVA et de cotisation foncière des entreprises au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n’excède pas 62 250 euros ».

Nous préférons, pour notre part, qu’aucune équivoque ne soit possible et proposons le maintien de la législation existante. Une dépense fiscale ne se mesure pas toujours à son coût, elle se mesure aussi à son objet !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Pascal Savoldelli ayant lu le commentaire qu’a fait la commission sur l’article, il s’est exprimé à ma place…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

C’est très simple : les syndicats, pour la majorité de leurs activités normales, resteront exonérés d’impôt ; tel ne sera pas le cas pour leurs activités lucratives, dans les conditions que mon collègue a rappelées.

Cela paraît normal, d’autant que la même règle s’applique aux associations loi de 1901 et aux organismes sans but lucratif : leurs activités sont, sous certaines conditions, exonérées d’impôt, ce qui n’est plus le cas s’ils exercent des activités de nature commerciale et lucrative. Il n’y a là aucune discrimination particulière à l’égard des syndicats.

L’article 55 decies apporte une clarification à cette règle et sa demande de suppression n’est pas justifiée. Par conséquent, la commission émet un avis défavorable.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 55 decies est adopté.

I. – L’article 217 terdecies du code général des impôts est abrogé.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et existant depuis au moins une année » sont supprimés ;

2° À la première phrase du b du II, les mots : « le seuil de 100 000 ventes » sont remplacés par les mots : « un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret ».

II. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-938 rectifié ter, présenté par Mmes Morin-Desailly, de la Provôté et Bruguière, MM. Laugier, Cadic, de Nicolaÿ et Schmitz, Mme Vérien, MM. Capo-Canellas et Mizzon, Mme Létard, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern, Leleux, Lafon, Moga et B. Fournier, Mmes Renaud-Garabedian, L. Darcos et Dumas et M. Charon, est ainsi libellé :

Après l’article 55 duodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »

II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Capo-Canellas

Le présent amendement vise à préciser et à clarifier le critère de francophonie qui s’applique à une partie des albums éligibles au crédit d’impôt en faveur de la production phonographique.

Il tend à aménager le dispositif actuel, qui paraît être source d’insécurité financière pour les entreprises de par sa complexité.

De plus, il semble que ce mécanisme crée des effets de seuil préjudiciables. En effet, dans le cas où l’entreprise aurait pour projet de produire dans l’année à venir autant de projets francophones que de projets non francophones, si un seul des projets francophones ne se poursuit pas jusqu’à son terme ou s’il prend du retard et est reporté à l’exercice suivant, alors l’entreprise perd le bénéfice du crédit d’impôt pour l’intégralité des albums non francophones.

Certaines sociétés de production ne sont pas en mesure d’anticiper au moment du dépôt de l’agrément provisoire quels albums précis elles produiront dans l’année à venir.

Afin de remédier à cette situation, il est proposé de supprimer l’effet de seuil en indiquant que tout album francophone donne le droit à l’éligibilité d’un album en langue étrangère.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

J’avoue que la limite entre album francophone et album non francophone est parfois ténue. Les mots anglais que contiennent certains titres de Johnny en font-ils pour autant des œuvres non francophones ?

Cet amendement vise à permettre que le bénéfice du crédit d’impôt soit accordé à un album en langue étrangère dès lors qu’un album francophone a été produit. Cette clarification de notre législation fiscale est sans doute utile, mais la rédaction de cet amendement pourrait être perfectionnée. Sagesse.

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

J’attends que l’amendement soit adopté, monsieur le président.

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Mme Morin-Desailly m’avait demandé de présenter cet amendement, au nom de la commission de la culture, ce qu’a très bien fait notre collègue.

Dans la rédaction actuelle de la loi, il existe une vraie incertitude qui conduit à une sous-utilisation de ce dispositif, surtout chez les petits producteurs.

Cet amendement apporte donc une solution claire : pour tout album d’expression francophone produit, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert à un album non francophone.

Pour cette raison, mes chers collègues, nous vous demandons de voter cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix l’amendement n° II-938 rectifié ter.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame la secrétaire d’État, levez-vous le gage maintenant ?

Debut de section - Permalien
Agnès Pannier-Runacher

Mme Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d ’ État . Je lève le gage, et le siège, monsieur le président !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Il s’agit donc de l’amendement n° II-938 rectifié quater.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l’article 55 duodecies.

Bonne soirée, madame la secrétaire d’État.

Sourires .

Photo de Vincent Delahaye

Il s’agit donc de l’amendement n° II-938 rectifié quater.

Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi, après l’article 55 duodecies.

Bonne soirée, madame la secrétaire d’État.

Article 55 terdecies (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-170 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

I. – La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du III de l’article 220 octies, les mots : « engagées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2019 » sont remplacés par les mots : « effectuées avant le 31 décembre 2022 » ;

2° Le premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies est complété par les mots : « avant le 31 décembre 2022 » ;

3° Au premier alinéa du III de l’article 220 quindecies, le mot : « engagées » est remplacé par les mots : « réalisées avant le 31 décembre 2022 ».

II. – Le IV de l’article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2008 est abrogé.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Il est tout à fait compréhensible de la part du rapporteur général de l’Assemblée nationale de limiter dans le temps les crédits d’impôt pour les faire correspondre à la loi de programmation des finances publiques, mais il nous semble qu’il a omis un élément essentiel : évidemment, en matière de culture – et je dirai un mot sur le spectacle vivant –, les projets se construisent souvent sur plusieurs années. Il est alors essentiel que les professionnels aient une visibilité pluriannuelle.

C’est dans ce sens que le Gouvernement a sous-amendé la proposition du rapporteur général de l’Assemblée nationale en sortant du cadrage général deux crédits d’impôt, dont celui sur les jeux vidéo.

C’est là une première source d’étonnement : les studios de développement auraient donc besoin d’une visibilité pluriannuelle – ce que je comprends –, mais pas les producteurs de spectacles ! Pourtant, les deux dispositifs fiscaux fonctionnent exactement de la même manière, avec notamment une période d’éligibilité commune.

La seconde source d’étonnement, c’est que malgré la réussite pleine et entière de cette limitation dans le temps des crédits d’impôt sur la culture, la majorité de l’Assemblée nationale souhaite s’y attaquer. En effet, lors de leur création par la loi de finances pour 2016, ces dispositifs ont été sous-estimés. Pierre-Alain Muet, à l’origine de leur création, tablait sur 5 millions d’euros sur trois ans, contre presque le double en réalité.

Mais il faut rappeler deux éléments : premièrement, alors que l’investissement gouvernemental dans le secteur escomptait 14 millions d’euros en tout, sur la période, on en est à 16, 2 millions d’euros, donc bien loin d’une explosion budgétaire ; deuxièmement, les deux bilans faits par le cabinet Ernst & Young et le rapporteur général de l’Assemblée nationale, Joël Giraud, sont particulièrement positifs : sur la seule année pleine, le dispositif a concerné 146 très petites, petites ou moyennes entreprises, pour un total de 2 400 dates supplémentaires programmées, 874 projets culturels suivis, soit presque 15 000 représentations, et un chiffre d’affaires représentant presque 40 millions d’euros.

Si tous les crédits d’impôt avaient un tel taux d’efficacité, nos finances publiques se porteraient autrement mieux.

C’est pour cette raison qu’il ne nous paraît pas pertinent de revenir sur ce dispositif essentiel, qui a fait ses preuves.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-170 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Il est tout à fait compréhensible de la part du rapporteur général de l’Assemblée nationale de limiter dans le temps les crédits d’impôt pour les faire correspondre à la loi de programmation des finances publiques, mais il nous semble qu’il a omis un élément essentiel : évidemment, en matière de culture – et je dirai un mot sur le spectacle vivant –, les projets se construisent souvent sur plusieurs années. Il est alors essentiel que les professionnels aient une visibilité pluriannuelle.

C’est dans ce sens que le Gouvernement a sous-amendé la proposition du rapporteur général de l’Assemblée nationale en sortant du cadrage général deux crédits d’impôt, dont celui sur les jeux vidéo.

C’est là une première source d’étonnement : les studios de développement auraient donc besoin d’une visibilité pluriannuelle – ce que je comprends –, mais pas les producteurs de spectacles ! Pourtant, les deux dispositifs fiscaux fonctionnent exactement de la même manière, avec notamment une période d’éligibilité commune.

La seconde source d’étonnement, c’est que malgré la réussite pleine et entière de cette limitation dans le temps des crédits d’impôt sur la culture, la majorité de l’Assemblée nationale souhaite s’y attaquer. En effet, lors de leur création par la loi de finances pour 2016, ces dispositifs ont été sous-estimés. Pierre-Alain Muet, à l’origine de leur création, tablait sur 5 millions d’euros sur trois ans, contre presque le double en réalité.

Mais il faut rappeler deux éléments : premièrement, alors que l’investissement gouvernemental dans le secteur escomptait 14 millions d’euros en tout, sur la période, on en est à 16, 2 millions d’euros, donc bien loin d’une explosion budgétaire ; deuxièmement, les deux bilans faits par le cabinet Ernst & Young et le rapporteur général de l’Assemblée nationale, Joël Giraud, sont particulièrement positifs : sur la seule année pleine, le dispositif a concerné 146 très petites, petites ou moyennes entreprises, pour un total de 2 400 dates supplémentaires programmées, 874 projets culturels suivis, soit presque 15 000 représentations, et un chiffre d’affaires représentant presque 40 millions d’euros.

Si tous les crédits d’impôt avaient un tel taux d’efficacité, nos finances publiques se porteraient autrement mieux.

C’est pour cette raison qu’il ne nous paraît pas pertinent de revenir sur ce dispositif essentiel, qui a fait ses preuves.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis assez partagé. Pascal Savoldelli a rappelé le principe de la limitation dans le temps des crédits d’impôt et de leur alignement sur la loi de programmation des finances publiques, principe auquel se tient en toute constance la commission des finances. Il est néanmoins exact que le Gouvernement a lui-même fragilisé ce principe en introduisant des exceptions au dispositif proposé par Joël Giraud dans son amendement : certaines productions seraient concernées, mais le cinéma ne le serait pas.

Il faudrait que le Gouvernement nous explique la logique qui a présidé à son sous-amendement à l’Assemblée nationale, logique que je ne comprends pas forcément.

Cela dit, je suis favorable à la limitation dans le temps des crédits d’impôt, seul moyen de les évaluer, conformément au principe de la loi de programmation. La commission des finances est dans son rôle lorsqu’elle rappelle la nécessité d’appliquer ce principe et d’évaluer, ce qui ne signifie pas qu’elle est opposée aux crédits d’impôt.

Je le répète, je suis pour le moins troublé par le sous-amendement qu’a déposé le Gouvernement à l’Assemblée nationale qui fragilise ce principe. Il faudrait qu’il nous en explique la cohérence.

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je suis assez partagé. Pascal Savoldelli a rappelé le principe de la limitation dans le temps des crédits d’impôt et de leur alignement sur la loi de programmation des finances publiques, principe auquel se tient en toute constance la commission des finances. Il est néanmoins exact que le Gouvernement a lui-même fragilisé ce principe en introduisant des exceptions au dispositif proposé par Joël Giraud dans son amendement : certaines productions seraient concernées, mais le cinéma ne le serait pas.

Il faudrait que le Gouvernement nous explique la logique qui a présidé à son sous-amendement à l’Assemblée nationale, logique que je ne comprends pas forcément.

Cela dit, je suis favorable à la limitation dans le temps des crédits d’impôt, seul moyen de les évaluer, conformément au principe de la loi de programmation. La commission des finances est dans son rôle lorsqu’elle rappelle la nécessité d’appliquer ce principe et d’évaluer, ce qui ne signifie pas qu’elle est opposée aux crédits d’impôt.

Je le répète, je suis pour le moins troublé par le sous-amendement qu’a déposé le Gouvernement à l’Assemblée nationale qui fragilise ce principe. Il faudrait qu’il nous en explique la cohérence.

La commission sollicite le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Monsieur le sénateur, le Gouvernement, vous l’avez compris, n’est pas favorable à votre proposition.

L’article 55 terdecies du projet de loi de finances prévoit de proroger de trois ans, vous l’avez rappelé, le crédit d’impôt international et le crédit d’impôt pour les dépenses de production phonographique, ainsi que de borner dans le temps le crédit d’impôt « spectacle vivant ».

La durée d’application de ces trois crédits d’impôt jusqu’au 31 décembre 2022 est en cohérence avec la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, tout en offrant une visibilité suffisante aux professionnels du secteur, point que vous avez vous-même rappelé dans votre intervention.

Il est déjà prévu de conduire une évaluation de ces trois dispositifs avant la fin de cette échéance, afin d’en apprécier l’efficience.

S’agissant des œuvres cinématographiques, il faut savoir que les notifications ont déjà été faites et que la durée est déjà « débornée ».

Enfin, l’adoption de votre amendement conduirait à supprimer la prorogation du crédit d’impôt international et du crédit d’impôt phonographique, ce qui enverrait – et c’est important pour vous – un très mauvais signal aux professionnels dès lors qu’ils ne disposeraient plus d’une visibilité suffisante sur leurs projets en cours, à venir ou en discussion.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-170 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Monsieur le sénateur, le Gouvernement, vous l’avez compris, n’est pas favorable à votre proposition.

L’article 55 terdecies du projet de loi de finances prévoit de proroger de trois ans, vous l’avez rappelé, le crédit d’impôt international et le crédit d’impôt pour les dépenses de production phonographique, ainsi que de borner dans le temps le crédit d’impôt « spectacle vivant ».

La durée d’application de ces trois crédits d’impôt jusqu’au 31 décembre 2022 est en cohérence avec la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, tout en offrant une visibilité suffisante aux professionnels du secteur, point que vous avez vous-même rappelé dans votre intervention.

Il est déjà prévu de conduire une évaluation de ces trois dispositifs avant la fin de cette échéance, afin d’en apprécier l’efficience.

S’agissant des œuvres cinématographiques, il faut savoir que les notifications ont déjà été faites et que la durée est déjà « débornée ».

Enfin, l’adoption de votre amendement conduirait à supprimer la prorogation du crédit d’impôt international et du crédit d’impôt phonographique, ce qui enverrait – et c’est important pour vous – un très mauvais signal aux professionnels dès lors qu’ils ne disposeraient plus d’une visibilité suffisante sur leurs projets en cours, à venir ou en discussion.

Pour ces raisons, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Peut-être par manque de compétence, j’ai le sentiment que, aussi bien pour créer des jeux vidéo que pour faire du spectacle vivant, il faut laisser du temps au temps.

Par ailleurs, les évaluations que j’ai indiquées sont extrêmement pertinentes. Sans doute subsiste-t-il un élément d’incompréhension.

Je maintiens cependant mon amendement, monsieur le président, non pas par posture, mais pour m’assurer que l’ensemble des activités culturelles concernées sont bien visées par vos propos, monsieur le secrétaire d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-170 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Peut-être par manque de compétence, j’ai le sentiment que, aussi bien pour créer des jeux vidéo que pour faire du spectacle vivant, il faut laisser du temps au temps.

Par ailleurs, les évaluations que j’ai indiquées sont extrêmement pertinentes. Sans doute subsiste-t-il un élément d’incompréhension.

Je maintiens cependant mon amendement, monsieur le président, non pas par posture, mais pour m’assurer que l’ensemble des activités culturelles concernées sont bien visées par vos propos, monsieur le secrétaire d’État.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Comme pour le crédit d’impôt « spectacle vivant », que nous allons aborder tout de suite, je réitère la demande qu’a adressée le rapporteur général au Gouvernement pour une plus grande cohérence de l’ensemble de ces crédits d’impôt : quel signal envoyons-nous aux acteurs de ces secteurs ?

Dans les domaines tant du cinéma, que des jeux vidéo ou du spectacle vivant, personne n’est défavorable à l’évaluation de ces crédits d’impôt. Nous verrons que c’est un élément important. Mais soyez cohérent, monsieur le secrétaire d’État, et dites-nous pourquoi des dérogations ont été accordées pour certains et pas pour d’autres.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Comme pour le crédit d’impôt « spectacle vivant », que nous allons aborder tout de suite, je réitère la demande qu’a adressée le rapporteur général au Gouvernement pour une plus grande cohérence de l’ensemble de ces crédits d’impôt : quel signal envoyons-nous aux acteurs de ces secteurs ?

Dans les domaines tant du cinéma, que des jeux vidéo ou du spectacle vivant, personne n’est défavorable à l’évaluation de ces crédits d’impôt. Nous verrons que c’est un élément important. Mais soyez cohérent, monsieur le secrétaire d’État, et dites-nous pourquoi des dérogations ont été accordées pour certains et pas pour d’autres.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

L ’ article 55 terdecies est adopté.

Article 55 quaterdecies (nouveau)

Adopté.

I. – Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 220 undecies A est ainsi modifié :

a) Après le mot : « générés », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2021 » et, après le mot : « achat », sont insérés les mots : « ou de location » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la flotte de vélos est prise en location par l’entreprise, le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au premier alinéa du présent I est subordonné à la condition que le contrat de location soit souscrit pour une durée minimale de trois ans. » ;

2° Le t du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :

« t. Des réductions d’impôt dégagées par chaque société du groupe en application de l’article 220 undecies A ; ».

II. – Le 1° du I s’applique aux réductions d’impôt calculées au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019. –

Photo de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-790, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Billon, MM. Darnaud et J.M. Boyer, Mmes F. Gerbaud et Lamure, MM. Mandelli et Fouché, Mme Berthet, MM. Magras et Meurant, Mme Doineau, MM. Gabouty, Genest, Bizet et Priou, Mme Féret, M. J. Bigot, Mmes Grelet-Certenais et Préville, MM. de Nicolaÿ et Nougein, Mme A.M. Bertrand, M. Moga, Mmes Deroche et Lherbier, MM. Kerrouche et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Guené et Saury, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bockel, Mme Deseyne, MM. Chatillon, Mayet, Wattebled, Babary et Bouloux, Mme Kauffmann, MM. Tissot, Vaugrenard et Milon, Mmes Artigalas et Gruny, MM. Canevet, Hugonet, B. Fournier, Kern et Chasseing, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Longeot, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Tourenne, Bonhomme, Gremillet et Vogel, Mme Bories, MM. Savary, Chaize et P. Joly, Mme Ghali, MM. Menonville et Antiste, Mme M. Mercier, MM. Bazin et Revet, Mme Sollogoub, MM. Sido, D. Laurent, Calvet et Grosdidier, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Guerriau, Mme Harribey, MM. Kennel, Raison, Perrin, Le Gleut, Morisset, Cardoux, Mouiller et Pillet, Mmes Chauvin et Perol-Dumont, M. de Legge, Mme de la Provôté, MM. Maurey, Courtial, Todeschini, Daubresse et Charon et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

Après l’article 55 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

Article additionnel après l’article 55 quaterdecies

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, vise à instituer un crédit d’impôt ayant deux objets : d’une part, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d’animation commerciale et d’accueil ; d’autre part, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 euros le coût d’équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser via le e-commerce.

Dans les deux cas, il s’agit d’aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique. J’espère que le secrétaire d’État chargé du numérique y sera sensible !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-790, présenté par MM. Pointereau, M. Bourquin et Brisson, Mme Bruguière, MM. Iacovelli et Allizard, Mme Billon, MM. Darnaud et J.M. Boyer, Mmes F. Gerbaud et Lamure, MM. Mandelli et Fouché, Mme Berthet, MM. Magras et Meurant, Mme Doineau, MM. Gabouty, Genest, Bizet et Priou, Mme Féret, M. J. Bigot, Mmes Grelet-Certenais et Préville, MM. de Nicolaÿ et Nougein, Mme A.M. Bertrand, M. Moga, Mmes Deroche et Lherbier, MM. Kerrouche et del Picchia, Mme Deromedi, MM. Guené et Saury, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bockel, Mme Deseyne, MM. Chatillon, Mayet, Wattebled, Babary et Bouloux, Mme Kauffmann, MM. Tissot, Vaugrenard et Milon, Mmes Artigalas et Gruny, MM. Canevet, Hugonet, B. Fournier, Kern et Chasseing, Mme Lassarade, MM. Piednoir et Longeot, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Tourenne, Bonhomme, Gremillet et Vogel, Mme Bories, MM. Savary, Chaize et P. Joly, Mme Ghali, MM. Menonville et Antiste, Mme M. Mercier, MM. Bazin et Revet, Mme Sollogoub, MM. Sido, D. Laurent, Calvet et Grosdidier, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Guerriau, Mme Harribey, MM. Kennel, Raison, Perrin, Le Gleut, Morisset, Cardoux, Mouiller et Pillet, Mmes Chauvin et Perol-Dumont, M. de Legge, Mme de la Provôté, MM. Maurey, Courtial, Todeschini, Daubresse et Charon et Mme Micouleau, est ainsi libellé :

Après l’article 55 quaterdecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par une division ainsi rédigée :

« … – Crédit d’impôt pour la modernisation du commerce de détail et la formation au numérique des commerçants et artisans

« Art. 244 quater – I. – Les commerçants de détail et les artisans imposés d’après leur bénéfice réel ou exonérés en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A et 44 terdecies à 44 sexdecies, ainsi que leurs salariés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal au produit du nombre d’heures passées en formation au commerce numérique, à l’animation commerciale et à l’accueil par le taux horaire du salaire minimum de croissance établi en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-11 du code du travail, auquel peut s’ajouter 50 % des dépenses destinées à assurer leur équipement numérique destiné à commercialiser leurs productions, produits et services grâce au commerce électronique.

« II. – Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant des actions de formation, à la prise en compte de quarante heures de formation au numérique par année civile. Il est cumulable avec le crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater M du présent code. Les heures de formation correspondant aux dépenses mentionnées au V de l’article 44 quaterdecies ne sont pas prises en compte. Le crédit d’impôt est plafonné, s’agissant de l’équipement numérique, à 5 000 €.

« III. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à III précédents est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement, qui reprend des dispositions votées à l’unanimité par le Sénat dans le cadre de l’adoption de la proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, vise à instituer un crédit d’impôt ayant deux objets : d’une part, favoriser la formation au numérique des artisans et commerçants de détail pour faciliter leur initiation aux techniques commerciales sur internet, aux méthodes d’animation commerciale et d’accueil ; d’autre part, réduire de 50 % et à hauteur de 5 000 euros le coût d’équipement en appareils numériques destinés à leur permettre de commercialiser via le e-commerce.

Dans les deux cas, il s’agit d’aider les commerçants et artisans à prendre le virage du numérique. J’espère que le secrétaire d’État chargé du numérique y sera sensible !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un amendement similaire a été examiné en première partie. Comme l’a dit Michel Canevet, il est directement issu de l’excellente proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, très largement adoptée par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un amendement similaire a été examiné en première partie. Comme l’a dit Michel Canevet, il est directement issu de l’excellente proposition de loi portant Pacte national de revitalisation des centres-villes et centres-bourgs, très largement adoptée par le Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Forcément excellente, si j’en juge le nombre de cosignataires, de tous bords.

Je m’interroge juste sur le coût exact de la mesure – la commission des finances est malheureusement dans son rôle, parfois un sale rôle ! Surtout, je ne voudrais pas qu’on entraîne un effet d’aubaine, parce qu’en matière de formation, la qualité n’est pas forcément toujours au rendez-vous. N’existe-t-il pas un risque que se créent un certain nombre d’organismes proposant des formations de plus ou moins bonne qualité ?

L’avis de la commission est donc réservé pour des raisons de coût.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Forcément excellente, si j’en juge le nombre de cosignataires, de tous bords.

Je m’interroge juste sur le coût exact de la mesure – la commission des finances est malheureusement dans son rôle, parfois un sale rôle ! Surtout, je ne voudrais pas qu’on entraîne un effet d’aubaine, parce qu’en matière de formation, la qualité n’est pas forcément toujours au rendez-vous. N’existe-t-il pas un risque que se créent un certain nombre d’organismes proposant des formations de plus ou moins bonne qualité ?

L’avis de la commission est donc réservé pour des raisons de coût.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Sur ce sujet, vous comprenez que nous partageons la même ambition. Depuis près d’un an et demi, le Gouvernement mène l’initiative France Num à destination des chefs de petite et de moyenne entreprise à travers tout le territoire. Le but est d’apporter des solutions à la fois en matière d’accompagnement, de formation, de capacité à investir.

Nous avons déployé pour ce faire différents outils et avons mobilisé, au profit de ces entreprises, près de 30 millions d’euros pour lancer un prêt sans garantie, celle-ci étant assurée par l’État.

Il serait important d’évaluer tous les dispositifs que nous avons lancés depuis douze mois. France Num date de moins de trois mois et est ma priorité la plus absolue dans mon engagement personnel au sein de ce gouvernement. Je vous propose de mesurer l’impact de ce qui a été fait.

Évidemment, on aurait envie de dire oui à votre proposition, monsieur le sénateur, mais, pour l’instant, elle n’est pas chiffrée ni bornée dans le temps. Le diagnostic sur les besoins nécessaires de ces TPE-PME n’est pas complètement établi. Je rappelle que pour ce qui concerne la transition numérique, à l’échelon européen, nous sommes au seizième rang, ce qui est inacceptable, et il va donc falloir que nous continuions à avancer. Votre amendement manque de précision et c’est pour cette raison unique que je vous invite à le retirer. À défaut de quoi, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Encore une fois, je répondrai toujours présent sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° II-790 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Sur ce sujet, vous comprenez que nous partageons la même ambition. Depuis près d’un an et demi, le Gouvernement mène l’initiative France Num à destination des chefs de petite et de moyenne entreprise à travers tout le territoire. Le but est d’apporter des solutions à la fois en matière d’accompagnement, de formation, de capacité à investir.

Nous avons déployé pour ce faire différents outils et avons mobilisé, au profit de ces entreprises, près de 30 millions d’euros pour lancer un prêt sans garantie, celle-ci étant assurée par l’État.

Il serait important d’évaluer tous les dispositifs que nous avons lancés depuis douze mois. France Num date de moins de trois mois et est ma priorité la plus absolue dans mon engagement personnel au sein de ce gouvernement. Je vous propose de mesurer l’impact de ce qui a été fait.

Évidemment, on aurait envie de dire oui à votre proposition, monsieur le sénateur, mais, pour l’instant, elle n’est pas chiffrée ni bornée dans le temps. Le diagnostic sur les besoins nécessaires de ces TPE-PME n’est pas complètement établi. Je rappelle que pour ce qui concerne la transition numérique, à l’échelon européen, nous sommes au seizième rang, ce qui est inacceptable, et il va donc falloir que nous continuions à avancer. Votre amendement manque de précision et c’est pour cette raison unique que je vous invite à le retirer. À défaut de quoi, le Gouvernement émettra un avis défavorable.

Encore une fois, je répondrai toujours présent sur ce sujet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° II-790 est-il maintenu ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 quaterdecies.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 quaterdecies.

Article 55 quindecies (nouveau)

Adopté.

I. – Le 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 40 % en ce qui concerne les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l’objet d’un traitement numérique permettant d’ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l’action ou de modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra et pour la part des dépenses éligibles afférentes aux travaux de traitement numérique des plans, à condition que ces dernières dépassent 2 millions d’euros pour l’œuvre concernée. »

II. – Les dispositions du I s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le I entre en vigueur à une date, fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. –

Article 55 sexdecies (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-171 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « ou de variétés » sont supprimés ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :

« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;

« b) Comprendre au minimum quatre représentations dans au moins trois lieux différents ;

« c) Ne pas être présenté dans un lieu dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à un nombre de personnes défini par décret par catégorie de spectacle. » ;

b) Le 3° est abrogé ;

3° Après le mot : « entreprises », la fin du 1° du VII est ainsi rédigée : « calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat. »

II. – Le I s’applique aux demandes d’agréments provisoires prévus au VII de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet article, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, substitue au critère des 12 000 entrées payantes sur trois ans deux nouvelles obligations cumulatives : premièrement, l’obligation de quatre représentations minimales dans trois lieux différents ; deuxièmement, l’obligation d’organiser des représentations dans les petites salles.

Nous comprenons bien la volonté, à savoir sortir du dispositif les producteurs d’artistes connus, mais ne faisant pas de tournées.

Toutefois, il nous semble que ces critères sont problématiques à plusieurs titres, comme j’ai essayé de l’expliquer auparavant.

M. le secrétaire d’État le sait : les petits spectacles se déplacent souvent peu, en raison des coûts, faute de salles adaptées suffisamment disponibles et en raison des difficultés à assurer la promotion.

Il est plus facile pour une entreprise productrice d’avoir son artiste et sa salle et de mener une petite campagne de promotion, puis de bénéficier du bouche-à-oreille que de déménager et de recommencer son travail de publicité. De fait, il paraît compliqué de conditionner l’accès au crédit d’impôt à un nombre de salles défini.

Par ailleurs, l’enjeu est bien de permettre le développement de ces artistes. Pourtant, en instaurant cette notion de « jauge », le risque est d’enfermer les artistes dans des petites salles, alors même que le but est de leur permettre d’accéder au fur et à mesure à des salles plus grandes. On ne passe pas de la salle de quartier au Stade de France en un jour !

Ces nouveaux critères risquent donc de sanctionner le producteur ou l’artiste lorsque l’activité de ce dernier se développe, alors que des spectacles qui n’ont pas trouvé leur public continueraient à être financés.

Reste la question du ciblage. La nouvelle version du crédit d’impôt permettra d’intégrer les premières parties et les festivals. Pourtant, comment peut-on mesurer la part du public venant spécifiquement pour tel artiste ?

À l’inverse sont exclus les spectacles de variétés, notamment d’humour, pourtant pleinement intégrés dans les critères du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV, et qui participent largement au développement d’une politique culturelle en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-171 rectifié, présenté par M. Ouzoulias, Mme Brulin, MM. Bocquet, Gay, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Cet article, issu d’un amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale, substitue au critère des 12 000 entrées payantes sur trois ans deux nouvelles obligations cumulatives : premièrement, l’obligation de quatre représentations minimales dans trois lieux différents ; deuxièmement, l’obligation d’organiser des représentations dans les petites salles.

Nous comprenons bien la volonté, à savoir sortir du dispositif les producteurs d’artistes connus, mais ne faisant pas de tournées.

Toutefois, il nous semble que ces critères sont problématiques à plusieurs titres, comme j’ai essayé de l’expliquer auparavant.

M. le secrétaire d’État le sait : les petits spectacles se déplacent souvent peu, en raison des coûts, faute de salles adaptées suffisamment disponibles et en raison des difficultés à assurer la promotion.

Il est plus facile pour une entreprise productrice d’avoir son artiste et sa salle et de mener une petite campagne de promotion, puis de bénéficier du bouche-à-oreille que de déménager et de recommencer son travail de publicité. De fait, il paraît compliqué de conditionner l’accès au crédit d’impôt à un nombre de salles défini.

Par ailleurs, l’enjeu est bien de permettre le développement de ces artistes. Pourtant, en instaurant cette notion de « jauge », le risque est d’enfermer les artistes dans des petites salles, alors même que le but est de leur permettre d’accéder au fur et à mesure à des salles plus grandes. On ne passe pas de la salle de quartier au Stade de France en un jour !

Ces nouveaux critères risquent donc de sanctionner le producteur ou l’artiste lorsque l’activité de ce dernier se développe, alors que des spectacles qui n’ont pas trouvé leur public continueraient à être financés.

Reste la question du ciblage. La nouvelle version du crédit d’impôt permettra d’intégrer les premières parties et les festivals. Pourtant, comment peut-on mesurer la part du public venant spécifiquement pour tel artiste ?

À l’inverse sont exclus les spectacles de variétés, notamment d’humour, pourtant pleinement intégrés dans les critères du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz, le CNV, et qui participent largement au développement d’une politique culturelle en France.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si vous avez bien lu, mon cher collègue, le commentaire figurant dans le rapport de la commission sur l’article 55 sexdecies, il y est indiqué que celui-ci réserve le bénéfice du crédit d’impôt aux spectacles musicaux, selon des critères que vous avez rappelés à l’instant – en particulier quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents.

La commission a approuvé ce recentrage. Seraient désormais exclus du bénéfice du crédit d’impôt les spectacles de variétés et les spectacles donnés par des humoristes. Le Gouvernement ne doit pas aimer Laurent Gerra !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Si vous avez bien lu, mon cher collègue, le commentaire figurant dans le rapport de la commission sur l’article 55 sexdecies, il y est indiqué que celui-ci réserve le bénéfice du crédit d’impôt aux spectacles musicaux, selon des critères que vous avez rappelés à l’instant – en particulier quatre représentations au minimum dans au moins trois lieux différents.

La commission a approuvé ce recentrage. Seraient désormais exclus du bénéfice du crédit d’impôt les spectacles de variétés et les spectacles donnés par des humoristes. Le Gouvernement ne doit pas aimer Laurent Gerra !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cela étant, la commission émet un avis défavorable.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cela étant, la commission émet un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

M. Gerra ne sera pas concerné : en tant qu’artiste, il a suffisamment émergé ces dernières années.

L’article 55 sexdecies du projet de loi de finances pour 2019, inséré à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, vise à mieux orienter le crédit d’impôt en faveur des spectacles vivants destiné à soutenir la production d’artistes émergents en le restreignant aux catégories qui en ont le plus besoin.

Monsieur le sénateur, aujourd’hui, les spectacles de variétés et d’humour ne représentent que 0, 3 % des demandes. Vous avez raison de dire que ces spectacles contribuent en grande partie à la croissance du spectacle vivant, en particulier à l’échelon local, mais ils n’ont pas eu besoin de ces aides pour cela ces dernières années, ou alors très marginalement, comme le montre le chiffre que je viens de citer. Ils ne souffriront donc pas de cette restriction. En revanche, nous pourrons concentrer les efforts sur les secteurs pour lesquels cet accompagnement représente une véritable aide à l’émergence.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-171 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

M. Gerra ne sera pas concerné : en tant qu’artiste, il a suffisamment émergé ces dernières années.

L’article 55 sexdecies du projet de loi de finances pour 2019, inséré à la suite de l’adoption d’un amendement du Gouvernement à l’Assemblée nationale, vise à mieux orienter le crédit d’impôt en faveur des spectacles vivants destiné à soutenir la production d’artistes émergents en le restreignant aux catégories qui en ont le plus besoin.

Monsieur le sénateur, aujourd’hui, les spectacles de variétés et d’humour ne représentent que 0, 3 % des demandes. Vous avez raison de dire que ces spectacles contribuent en grande partie à la croissance du spectacle vivant, en particulier à l’échelon local, mais ils n’ont pas eu besoin de ces aides pour cela ces dernières années, ou alors très marginalement, comme le montre le chiffre que je viens de citer. Ils ne souffriront donc pas de cette restriction. En revanche, nous pourrons concentrer les efforts sur les secteurs pour lesquels cet accompagnement représente une véritable aide à l’émergence.

Le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-171 rectifié est-il maintenu ?

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-791 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas, MM. Courtial, Daubresse, Sol et Bouloux, Mmes L. Darcos, Deromedi, Chauvin et Imbert, MM. Panunzi, Brisson et Hugonet, Mme Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Bories, MM. Schmitz, Raison et Perrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Bonhomme et Kennel, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet et Lefèvre, Mmes Gruny et M. Mercier, M. Bazin, Mmes Thomas, Chain-Larché et Di Folco, M. Segouin, Mme Boulay-Espéronnier, M. Milon et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 10

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Les 2° et 3° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

L ’ amendement n ’ est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je présente cet amendement au nom de ma collègue Dominique Estrosi Sassone.

Pourquoi seraient exclus du bénéfice du crédit d’impôt les 0, 3 % de spectacles dont parlait M. le secrétaire d’État ? Aussi, nous proposons de recentrer ce dispositif sur les spectacles dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français et vis-à-vis des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément, quelle que soit la nature du spectacle. Sont visés les artistes qui commencent, sans distinction quant à la nature de leurs créations.

La majorité de l’Assemblée nationale avait fait part de son souhait de procéder à un large passage en revue des crédits d’impôt dédiés à la culture et s’était fixé comme objectif l’évaluation et l’équité entre les secteurs. On ne comprend donc pas bien pourquoi les spectacles d’humour ont été exclus. Le Jamel Comedy Club, qui recèle de nouveaux talents, aimerait bien pouvoir profiter aussi de ce crédit d’impôt.

Telles sont les raisons pour lesquelles ma collègue Dominique Estrosi Sassone a déposé cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-791 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone et Primas, MM. Courtial, Daubresse, Sol et Bouloux, Mmes L. Darcos, Deromedi, Chauvin et Imbert, MM. Panunzi, Brisson et Hugonet, Mme Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Bories, MM. Schmitz, Raison et Perrin, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Bonhomme et Kennel, Mmes Duranton et Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet et Lefèvre, Mmes Gruny et M. Mercier, M. Bazin, Mmes Thomas, Chain-Larché et Di Folco, M. Segouin, Mme Boulay-Espéronnier, M. Milon et Mme Lamure, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 1 à 10

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

I. – Les 2° et 3° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ;

« 3° Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI, à l’exception des représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. »

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-335, présenté par Mme S. Robert, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après les mots : « mentionnée au VI », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : «, et dont aucun spectacle n’a été présenté plus de quatre fois pendant les six années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI dans des lieux dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à 6 000 personnes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. » ;

III. – Alinéa 11

A. Remplacer la référence :

VII

par la référence :

VI

B. Remplacer la date :

1er janvier 2019

par la date :

1er avril 2019

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Je présente cet amendement au nom de ma collègue Dominique Estrosi Sassone.

Pourquoi seraient exclus du bénéfice du crédit d’impôt les 0, 3 % de spectacles dont parlait M. le secrétaire d’État ? Aussi, nous proposons de recentrer ce dispositif sur les spectacles dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français et vis-à-vis des artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé plus de 12 000 entrées payantes pendant les trois années précédant la demande d’agrément, quelle que soit la nature du spectacle. Sont visés les artistes qui commencent, sans distinction quant à la nature de leurs créations.

La majorité de l’Assemblée nationale avait fait part de son souhait de procéder à un large passage en revue des crédits d’impôt dédiés à la culture et s’était fixé comme objectif l’évaluation et l’équité entre les secteurs. On ne comprend donc pas bien pourquoi les spectacles d’humour ont été exclus. Le Jamel Comedy Club, qui recèle de nouveaux talents, aimerait bien pouvoir profiter aussi de ce crédit d’impôt.

Telles sont les raisons pour lesquelles ma collègue Dominique Estrosi Sassone a déposé cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je présente cet amendement, qui a été adopté à la suite du rapport pour avis que j’ai présenté à mes collègues, au nom de la commission de la culture.

Il vise à revenir sur le dispositif qu’a fait adopter le Gouvernement à l’Assemblée nationale au sujet du crédit d’impôt « spectacle vivant ».

Pourquoi le Gouvernement a-t-il modifié ce crédit d’impôt sans justification artistique ou financière et sans aucune concertation ? Cette mesure menacera forcément la viabilité d’un certain nombre d’entreprises de spectacles.

Au nom de la commission de la culture, mes chers collègues, je vous soumets donc cet amendement tendant à rétablir le crédit d’impôt pour les dépenses de production dans sa version initiale, mais en l’améliorant, pour qu’il réponde vraiment à sa finalité, qui est, comme l’a dit M. le secrétaire d’État, de soutenir les artistes en émergence.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière ; il est mieux calibré ; il est plus précis.

Je réintègre la variété parmi les types de spectacles éligibles à ce crédit d’impôt. Cela recouvre effectivement les spectacles d’humour, mes chers collègues, mais également les comédies musicales.

Permettez-moi une digression sur les spectacles d’humour. On pourra objecter qu’ils représentent une part minime de ce crédit d’impôt spectacle vivant – 8 %. Simplement, il faut savoir que les jeunes artistes ont besoin de la scène pour se faire connaître et pour rencontrer leur public.

Cet amendement tend donc à rétablir le bénéfice du crédit d’impôt au profit des spectacles d’humour et des comédies musicales.

Il définit plus précisément les critères pour qualifier ce qu’est un artiste en émergence. Notre collègue a fait référence aux 12 000 entrées payantes, comme c’est le cas dans la version initiale. Nous proposons de fixer un nouveau critère permettant d’exclure du bénéfice du crédit d’impôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles d’une jauge supérieure à 6 000 personnes. Le but est de contrer les effets d’aubaine.

Enfin, je demande que l’entrée en vigueur de ce crédit d’impôt remanié soit reportée au 1er avril 2019. Maintenir la date du 1er janvier 2019 créerait une insécurité juridique pour les entreprises de spectacles.

Par ailleurs, je maintiens l’évaluation.

Je le répète, cet amendement a été négocié avec l’ensemble de la filière et il a pour objet de mieux répondre aux finalités de ce crédit d’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-335, présenté par Mme S. Robert, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

II. – Alinéas 3 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Après les mots : « mentionnée au VI », la fin du 3° du II est ainsi rédigée : «, et dont aucun spectacle n’a été présenté plus de quatre fois pendant les six années précédant la demande d’agrément mentionnée au VI dans des lieux dont la jauge, définie comme l’effectif maximal du public qu’il est possible d’admettre dans ce lieu, est supérieure à 6 000 personnes. Ces conditions ne s’appliquent pas aux représentations données dans le cadre de festivals ou de premières parties de spectacles. » ;

III. – Alinéa 11

A. Remplacer la référence :

VII

par la référence :

VI

B. Remplacer la date :

1er janvier 2019

par la date :

1er avril 2019

La parole est à Mme Sylvie Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-180 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Babary, Bascher, Bonhomme, Bonne, Brisson, Charon, Decool, B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Moga, Regnard, Revet, Schmitz et Sido et Mmes Berthet, Boulay-Espéronnier, Bruguière, Chain-Larché, L. Darcos, Deromedi, Lamure, Renaud-Garabedian, Thomas et Vérien, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa du I, après le mot « variétés », sont insérés les mots : « et de théâtre ». ;

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé, pendant les trois années précédant la demande d’agrément provisoire (hors festivals et premières parties), un certain nombre d’entrées payantes, ce nombre étant défini par décret en fonction de la catégorie de spectacle ;

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Je présente cet amendement, qui a été adopté à la suite du rapport pour avis que j’ai présenté à mes collègues, au nom de la commission de la culture.

Il vise à revenir sur le dispositif qu’a fait adopter le Gouvernement à l’Assemblée nationale au sujet du crédit d’impôt « spectacle vivant ».

Pourquoi le Gouvernement a-t-il modifié ce crédit d’impôt sans justification artistique ou financière et sans aucune concertation ? Cette mesure menacera forcément la viabilité d’un certain nombre d’entreprises de spectacles.

Au nom de la commission de la culture, mes chers collègues, je vous soumets donc cet amendement tendant à rétablir le crédit d’impôt pour les dépenses de production dans sa version initiale, mais en l’améliorant, pour qu’il réponde vraiment à sa finalité, qui est, comme l’a dit M. le secrétaire d’État, de soutenir les artistes en émergence.

Cet amendement a été rédigé en concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière ; il est mieux calibré ; il est plus précis.

Je réintègre la variété parmi les types de spectacles éligibles à ce crédit d’impôt. Cela recouvre effectivement les spectacles d’humour, mes chers collègues, mais également les comédies musicales.

Permettez-moi une digression sur les spectacles d’humour. On pourra objecter qu’ils représentent une part minime de ce crédit d’impôt spectacle vivant – 8 %. Simplement, il faut savoir que les jeunes artistes ont besoin de la scène pour se faire connaître et pour rencontrer leur public.

Cet amendement tend donc à rétablir le bénéfice du crédit d’impôt au profit des spectacles d’humour et des comédies musicales.

Il définit plus précisément les critères pour qualifier ce qu’est un artiste en émergence. Notre collègue, tout à l’heure, a fait référence aux 12 000 entrées payantes, comme c’est le cas dans la version initiale. Nous proposons de fixer un nouveau critère permettant d’exclure du bénéfice du crédit d’impôt tout artiste dont les spectacles auraient été présentés plus de quatre fois dans des salles d’une jauge supérieure à 6 000 personnes. Le but est de contrer les effets d’aubaine.

Enfin, je demande que l’entrée en vigueur de ce crédit d’impôt remanié soit reportée au 1er avril 2019. Maintenir la date du 1er janvier 2019 créerait une insécurité juridique pour les entreprises de spectacles.

Par ailleurs, je maintiens l’évaluation.

Je le répète, cet amendement a été négocié avec l’ensemble de la filière et il a pour objet de mieux répondre aux finalités de ce crédit d’impôt.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

À ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d’art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison.

Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique, ne les distingue de celles qui œuvrent dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés.

L’objet de cet amendement est donc d’étendre le crédit d’impôt spectacle vivant aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.

Par ailleurs, en l’état actuel du texte adopté par l’Assemblée nationale, le crédit d’impôt spectacle vivant ne bénéficierait plus aux spectacles d’humour, ne bénéficierait plus aux comédies musicales et pénaliserait les entrepreneurs qui parviennent effectivement à faire émerger un artiste – c’est l’objectif même du crédit d’impôt – puisqu’un spectacle ne serait plus éligible s’il venait à être présenté dans des lieux d’une certaine jauge, ce qui crée une « prime à rester petit ».

À rebours de ces décisions arbitraires et, surtout, désincitatives, nous proposons donc par cet amendement de rétablir l’éligibilité pour les variétés, de remplacer le critère négatif d’exclusion des comédies musicales par un critère positif d’inclusion en fonction de la catégorie de spectacle et, enfin, de supprimer la « prime à rester petit ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-180 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Babary, Bascher, Bonhomme, Bonne, Brisson, Charon, Decool, B. Fournier, Houpert, Karoutchi, Kennel, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Moga, Regnard, Revet, Schmitz et Sido et Mmes Berthet, Boulay-Espéronnier, Bruguière, Chain-Larché, L. Darcos, Deromedi, Lamure, Renaud-Garabedian, Thomas et Vérien, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au premier alinéa du I, après le mot « variétés », sont insérés les mots : « et de théâtre ». ;

II. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) Porter sur des artistes ou groupes d’artistes dont aucun spectacle n’a comptabilisé, pendant les trois années précédant la demande d’agrément provisoire (hors festivals et premières parties), un certain nombre d’entrées payantes, ce nombre étant défini par décret en fonction de la catégorie de spectacle ;

III. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

IV. – Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

… – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2019.

… – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Catherine Dumas.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-721, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la référence :

I,

insérer les références :

au premier alinéa et au 1° du II

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° II-791 rectifié, II-335 et II-180 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

À ce jour, les entreprises qui produisent des spectacles de théâtre ou d’art dramatique sont toujours exclues du dispositif fiscal, et ce sans aucune raison.

Rien, ni les contraintes de gestion ni le contexte économique, ne les distingue de celles qui œuvrent dans le secteur des spectacles musicaux ou de variétés.

L’objet de cet amendement est donc d’étendre le crédit d’impôt spectacle vivant aux théâtres et de corriger une inégalité de traitement.

Par ailleurs, en l’état actuel du texte adopté par l’Assemblée nationale, le crédit d’impôt spectacle vivant ne bénéficierait plus aux spectacles d’humour, ne bénéficierait plus aux comédies musicales et pénaliserait les entrepreneurs qui parviennent effectivement à faire émerger un artiste – c’est l’objectif même du crédit d’impôt – puisqu’un spectacle ne serait plus éligible s’il venait à être présenté dans des lieux d’une certaine jauge, ce qui crée une « prime à rester petit ».

À rebours de ces décisions arbitraires et, surtout, désincitatives, nous proposons donc par cet amendement de rétablir l’éligibilité pour les variétés, de remplacer le critère négatif d’exclusion des comédies musicales par un critère positif d’inclusion en fonction de la catégorie de spectacle et, enfin, de supprimer la « prime à rester petit ».

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, la commission émet un avis réservé sur les autres amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-721, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après la référence :

I,

insérer les références :

au premier alinéa et au 1° du II

La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur les amendements n° II-791 rectifié, II-335 et II-180 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Par ailleurs, la commission émet un avis réservé sur les autres amendements.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Le Gouvernement demande le retrait des amendements n° II-791 rectifié, II-335, II-180 rectifié ter, pour les mêmes raisons que celles que j’ai développées tout à l’heure. À défaut, son avis sera défavorable.

Je rappelle que la priorité est de favoriser des artistes émergents. De même, le critère de jauge a pour objet de favoriser les petits face aux très grands. Ensuite, nous voulons établir une différenciation économique, les situations étant différentes, entre le spectacle musical et la variété qui ne nécessitent pas les mêmes accompagnements et les mêmes aides. D’ailleurs, ces spectacles sont les moins représentés parmi les bénéficiaires de ce crédit d’impôt.

C’est pour cela que nous avons proposé cette nouvelle architecture.

Sur l’amendement n° II-721, l’avis du Gouvernement est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Le Gouvernement demande le retrait des amendements n° II-791 rectifié, II-335, II-180 rectifié ter, pour les mêmes raisons que celles que j’ai développées tout à l’heure. À défaut, son avis sera défavorable.

Je rappelle que la priorité est de favoriser des artistes émergents. De même, le critère de jauge a pour objet de favoriser les petits face aux très grands. Ensuite, nous voulons établir une différenciation économique, les situations étant différentes, entre le spectacle musical et la variété qui ne nécessitent pas les mêmes accompagnements et les mêmes aides. D’ailleurs, ces spectacles sont les moins représentés parmi les bénéficiaires de ce crédit d’impôt.

C’est pour cela que nous avons proposé cette nouvelle architecture.

Sur l’amendement n° II-721, l’avis du Gouvernement est favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Si nous souhaitons avancer sur ce dossier malgré l’avis défavorable du Gouvernement, que je regrette, il serait bon de porter notre choix sur l’un des trois amendements autres que celui de la commission des finances. Je rappelle que, conformément à la tradition de notre maison, il conviendrait plutôt de retenir celui de la commission de la culture, qui a fait l’objet d’une négociation. Par conséquent, il faudrait que les auteurs des deux autres amendements acceptent de retirer le leur au profit de celui qu’a défendu Mme Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sylvie Robert, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Raynal

Si nous souhaitons avancer sur ce dossier malgré l’avis défavorable du Gouvernement, que je regrette, il serait bon de porter notre choix sur l’un des trois amendements autres que celui de la commission des finances. Je rappelle que, conformément à la tradition de notre maison, il conviendrait plutôt de retenir celui de la commission de la culture, qui a fait l’objet d’une négociation. Par conséquent, il faudrait que les auteurs des deux autres amendements acceptent de retirer le leur au profit de celui qu’a défendu Mme Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Ces amendements procèdent d’une même philosophie. Il est exact que si nous votons le premier d’entre eux, celui de la commission de la culture tombera, alors même que celle-ci l’a votée à l’unanimité, mes collègues sont là pour en témoigner.

Je suis assez déçue de la réponse du Gouvernement, qui méconnaît totalement le fonctionnement du spectacle vivant. Surtout, cette position revient à ne pas reconnaître que la variété, les comédies musicales et les spectacles d’humour – spectacles vivants représentés aussi bien dans le secteur subventionné que dans le secteur privé – sont également importants pour les jeunes artistes. Or c’est bien pour eux qu’a été créé ce crédit d’impôt, à la fin de 2016 – il est très récent.

Alors qu’on dispose de peu de recul, je trouve extrêmement dommage qu’on restreigne son périmètre.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Sylvie Robert

Ces amendements procèdent d’une même philosophie. Il est exact que si nous votons le premier d’entre eux, celui de la commission de la culture tombera, alors même que celle-ci l’a votée à l’unanimité, mes collègues sont là pour en témoigner.

Je suis assez déçue de la réponse du Gouvernement, qui méconnaît totalement le fonctionnement du spectacle vivant. Surtout, cette position revient à ne pas reconnaître que la variété, les comédies musicales et les spectacles d’humour – spectacles vivants représentés aussi bien dans le secteur subventionné que dans le secteur privé – sont également importants pour les jeunes artistes. Or c’est bien pour eux qu’a été créé ce crédit d’impôt, à la fin de 2016 – il est très récent.

Alors qu’on dispose de peu de recul, je trouve extrêmement dommage qu’on restreigne son périmètre.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Bien entendu, nous respectons les usages de cette maison et nous retirons notre amendement au profit de celui de la commission de la culture.

Vous avez voulu retravailler l’architecture de cette fiscalité sur la culture en nous parlant d’évaluation, d’équité entre les secteurs, de concertation. De grâce, monsieur le secrétaire d’État, concertez, écoutez, sinon ces affaires-là finissent mal !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Bien entendu, nous respectons les usages de cette maison et nous retirons notre amendement au profit de celui de la commission de la culture.

Vous avez voulu retravailler l’architecture de cette fiscalité sur la culture en nous parlant d’évaluation, d’équité entre les secteurs, de concertation. De grâce, monsieur le secrétaire d’État, concertez, écoutez, sinon ces affaires-là finissent mal !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-791 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Je veux remercier le rapporteur général de son avis de sagesse, dire au secrétaire d’État qu’en effet il n’a pas bien compris que tous les acteurs ne pensent pas ainsi, et aller dans le sens de M. Raynal. Bien sûr, je retire mon amendement pour me rallier à celui de Mme Robert.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-791 rectifié est retiré.

La parole est à Mme Catherine Dumas, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-180 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-335.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Dumas

Je veux remercier le rapporteur général de son avis de sagesse, dire au secrétaire d’État qu’en effet il n’a pas bien compris que tous les acteurs ne pensent pas ainsi, et aller dans le sens de M. Raynal. Bien sûr, je retire mon amendement pour me rallier à celui de Mme Robert.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-180 rectifié ter est retiré.

Je mets aux voix l’amendement n° II-335.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’amendement n° II-721 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 55 sexdecies, modifié.

L ’ article 55 sexdecies est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’amendement n° II-721 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 55 sexdecies, modifié.

Article 55 septdecies (nouveau)

I. – Les II à IV de l’article 237 bis A du code général des impôts sont abrogés.

II. – Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, neuf amendements de suppression de cet article visant à supprimer la provision pour investissement pour les sociétés coopératives de production, ou SCOP, ont été déposés. C’est l’Assemblée nationale qui a jugé cette dépense fiscale inutile ; or il existe 1 500 SCOP et cette provision pour investissement leur est très utile.

Nous connaissons le sort de ces amendements identiques, dont l’amendement n° II-722 de la commission des finances. Soyez brefs, mes chers collègues, il reste 300 amendements à examiner et vous allez être satisfaits.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Monsieur le président, neuf amendements de suppression de cet article visant à supprimer la provision pour investissement pour les sociétés coopératives de production, ou SCOP, ont été déposés. C’est l’Assemblée nationale qui a jugé cette dépense fiscale inutile ; or il existe 1 500 SCOP et cette provision pour investissement leur est très utile.

Nous connaissons le sort de ces amendements identiques, dont l’amendement n° II-722 de la commission des finances. Soyez brefs, mes chers collègues, il reste 300 amendements à examiner et vous allez être satisfaits.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d ’ État. Votre argumentation m’a convaincu, monsieur le rapporteur général : le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.

Applaudissements.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

M. Mounir Mahjoubi, secrétaire d ’ État. Votre argumentation m’a convaincu, monsieur le rapporteur général : le Gouvernement émet un avis favorable sur ces amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Avant de poursuivre la discussion, je vous indique, mes chers collègues, que j’ai effectivement été saisi de neuf amendements identiques.

L’amendement n° II-572 rectifié ter est présenté par M. Daunis, Mmes Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Raynal, Kanner, Éblé et Tissot, Mme Préville, MM. P. Joly et Jeansannetas, Mme Espagnac, MM. Lurel, Fichet, Assouline, Manable, Antiste, Durain, Iacovelli et Jomier, Mmes Meunier, S. Robert et Blondin, M. M. Bourquin, Mme Rossignol, M. Roger, Mmes Lubin et Féret, MM. Corbisez et J. Bigot, Mme Grelet-Certenais, MM. Daudigny, Marie et Montaugé, Mme M. Filleul, M. Vallini, Mme Monier, M. Lalande, Mme Harribey, MM. Féraud, Carcenac, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-592 rectifié ter est présenté par MM. Mouiller, D. Laurent et Vaspart, Mmes Bruguière, Micouleau et Deromedi, M. Morisset, Mme L. Darcos, MM. Brisson, Bascher, Longeot, Bas et Henno, Mmes Gruny et Chauvin, M. Gilles, Mme Imbert, MM. Bazin, Piednoir, Revet, Milon, Bonhomme, Détraigne, Le Gleut, Longuet, Perrin et Raison, Mme Keller, MM. L. Hervé et Daubresse, Mmes Lamure, de Cidrac et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Canayer, MM. Laménie, Husson, Poniatowski et de Nicolaÿ, Mme Billon et MM. Priou, Karoutchi et Chatillon.

L’amendement n° II-691 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Rapin.

L’amendement n° II-695 rectifié quater est présenté par M. Canevet, Mme de la Provôté, M. Cadic, Mme Vullien, MM. Kern et Capo-Canellas, Mme Doineau, MM. Lafon, D. Dubois, Moga et Louault, Mmes Morin-Desailly, Férat, Guidez et C. Fournier et MM. Janssens et Bonnecarrère.

L’amendement n° II-699 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Babary et Bazin, Mme Bruguière, M. Charon, Mmes Di Folco et Duranton, MM. Gremillet, Hugonet et Kennel, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier et M. Savin.

L’amendement n° II-722 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-749 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Dantec, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Vall et Roux.

L’amendement n° II-781 rectifié quater est présenté par MM. Decool, Chasseing et Fouché, Mme Mélot et MM. Guerriau, Wattebled, Menonville, Vogel, Moga, Lagourgue, Grand, Chaize, Lefèvre et Mizzon.

L’amendement n° II-787 est présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Gréaume et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Supprimer l’article.

Puis-je considérer qu’ils ont été défendus ?

Applaudissements.

Assentiment.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Avant de poursuivre la discussion, je vous indique, mes chers collègues, que j’ai effectivement été saisi de neuf amendements identiques.

L’amendement n° II-572 rectifié ter est présenté par M. Daunis, Mmes Taillé-Polian et G. Jourda, MM. Raynal, Kanner, Éblé et Tissot, Mme Préville, MM. P. Joly et Jeansannetas, Mme Espagnac, MM. Lurel, Fichet, Assouline, Manable, Antiste, Durain, Iacovelli et Jomier, Mmes Meunier, S. Robert et Blondin, M. M. Bourquin, Mme Rossignol, M. Roger, Mmes Lubin et Féret, MM. Corbisez et J. Bigot, Mme Grelet-Certenais, MM. Daudigny, Marie et Montaugé, Mme M. Filleul, M. Vallini, Mme Monier, M. Lalande, Mme Harribey, MM. Féraud, Carcenac, Botrel et les membres du groupe socialiste et républicain.

L’amendement n° II-592 rectifié ter est présenté par MM. Mouiller, D. Laurent et Vaspart, Mmes Bruguière, Micouleau et Deromedi, M. Morisset, Mme L. Darcos, MM. Brisson, Bascher, Longeot, Bas et Henno, Mmes Gruny et Chauvin, M. Gilles, Mme Imbert, MM. Bazin, Piednoir, Revet, Milon, Bonhomme, Détraigne, Le Gleut, Longuet, Perrin et Raison, Mme Keller, MM. L. Hervé et Daubresse, Mmes Lamure, de Cidrac et Garriaud-Maylam, M. B. Fournier, Mme Canayer, MM. Laménie, Husson, Poniatowski et de Nicolaÿ, Mme Billon et MM. Priou, Karoutchi et Chatillon.

L’amendement n° II-691 rectifié bis est présenté par MM. Adnot et Rapin.

L’amendement n° II-695 rectifié quater est présenté par M. Canevet, Mme de la Provôté, M. Cadic, Mme Vullien, MM. Kern et Capo-Canellas, Mme Doineau, MM. Lafon, D. Dubois, Moga et Louault, Mmes Morin-Desailly, Férat, Guidez et C. Fournier et MM. Janssens et Bonnecarrère.

L’amendement n° II-699 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Babary et Bazin, Mme Bruguière, M. Charon, Mmes Di Folco et Duranton, MM. Gremillet, Hugonet et Kennel, Mme Lavarde, MM. Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier et M. Savin.

L’amendement n° II-722 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.

L’amendement n° II-749 rectifié bis est présenté par MM. Requier, Dantec, Artano, A. Bertrand et Corbisez, Mme N. Delattre, MM. Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Vall et Roux.

L’amendement n° II-781 rectifié quater est présenté par MM. Decool, Chasseing et Fouché, Mme Mélot et MM. Guerriau, Wattebled, Menonville, Vogel, Moga, Lagourgue, Grand, Chaize, Lefèvre et Mizzon.

L’amendement n° II-787 est présenté par Mme Lienemann, M. Gay, Mmes Gréaume et Cukierman, MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces neuf amendements sont ainsi libellés :

Supprimer l’article.

Puis-je considérer qu’ils ont été défendus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-572 rectifié ter, II-592 rectifié ter, II-691 rectifié bis, II-695 rectifié quater, II-699 rectifié bis, II-722, II-749 rectifié bis, II-781 rectifié quater et II-787.

Assentiment.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-572 rectifié ter, II-592 rectifié ter, II-691 rectifié bis, II-695 rectifié quater, II-699 rectifié bis, II-722, II-749 rectifié bis, II-781 rectifié quater et II-787.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 septdecies est supprimé.

Les amendements sont adoptés.

Photo de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 septdecies est supprimé.

Article 55 octodecies (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-723, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

I. – Le 1 de l’article 238 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé » ;

2° Au vingt-deuxième alinéa, les mots : « 5 pour mille du chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « 10 000 euros ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé ».

II. – Le I s’applique aux versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un amendement similaire de suppression a déjà été adopté en première partie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-723, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Un amendement similaire de suppression a déjà été adopté en première partie.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 octodecies est supprimé.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 octodecies est supprimé.

Article 55 novodecies (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-724, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Lorsque les structures mentionnées aux 1 à 5 perçoivent des dons en numéraire ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à une réduction d’impôt au titre du présent article, elles déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret, la liste des entreprises à l’origine de ces dons en numéraire, les montants correspondants ainsi que les éventuelles contreparties accordées à l’entreprise, dès lors que leur montant total annuel est supérieur ou égal à 153 000 € par structure. Cette disposition ne s’applique pas aux dons de denrées alimentaires que perçoivent les associations d’aide alimentaire. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer l’article 55 novodecies qui soumet les structures donataires à une nouvelle obligation de déclaration à l’administration fiscale. J’ai reçu de très nombreux courriers à ce sujet.

La notion de contrepartie n’est pas précisée, ce qui nous paraît mettre les organismes donataires dans l’incertitude juridique. Il existe, par ailleurs, des contrôles suffisants de la Cour des comptes. Il ne nous semble donc pas utile d’ajouter cette obligation, qui créerait une nouvelle charge administrative.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-724, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement vise à supprimer l’article 55 novodecies qui soumet les structures donataires à une nouvelle obligation de déclaration à l’administration fiscale. J’ai reçu de très nombreux courriers à ce sujet.

La notion de contrepartie n’est pas précisée, ce qui nous paraît mettre les organismes donataires dans l’incertitude juridique. Il existe, par ailleurs, des contrôles suffisants de la Cour des comptes. Il ne nous semble donc pas utile d’ajouter cette obligation, qui créerait une nouvelle charge administrative.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement de suppression et vous invite, monsieur le rapporteur général, à le retirer au profit de l’amendement n° II-977 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-724 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement de suppression et vous invite, monsieur le rapporteur général, à le retirer au profit de l’amendement n° II-977 du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Oui, monsieur le président.

Je mets aux voix l’amendement n° II-724.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-724 est-il maintenu ?

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Oui, monsieur le président.

Je mets aux voix l’amendement n° II-724.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 novodecies est supprimé.

Les amendements n° II-977, II-835 rectifié bis, II-930 rectifié, II-836 rectifié bis et II-931 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-977, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 238 bis est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le secteur de l’agriculture ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 euros de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versement mentionnés au premier alinéa sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. »

B. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, après les mots : « s’agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, ».

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-835 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II-930 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … . La réduction d’impôt prévue au 1 est majorée de 15 points pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-836 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux.

L’amendement n° II-931 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7. La réduction d’impôt prévue au 1 est plafonnée à 1 % du chiffre d’affaires pour le montant des versements effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 novodecies est supprimé.

Les amendements n° II-977, II-835 rectifié bis, II-930 rectifié, II-836 rectifié bis et II-931 rectifié n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-977, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 238 bis est ainsi modifié :

1° Après les mots : « dans le secteur de l’agriculture ou du », la fin du huitième alinéa du 4 est ainsi rédigée : « règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture. » ;

2° Il est complété par un 6 ainsi rédigé :

« 6. Les entreprises qui effectuent au cours d’un exercice plus de 10 000 euros de dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article déclarent à l’administration fiscale le montant et la date de ces dons et versements, l’identité des bénéficiaires ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens et services reçus, directement ou indirectement, en contrepartie.

« Ces informations sont transmises sur un support électronique dans le même délai que celui prévu pour le dépôt de la déclaration de résultats de l’exercice au cours duquel les dons et versement mentionnés au premier alinéa sont effectués, suivant des modalités fixées par décret. »

B. – Au second alinéa du 1 de l’article 1729 B, après les mots : « s’agissant », sont insérés les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, ».

II. – Le I est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-835 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Requier, Vall et Roux.

L’amendement n° II-930 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« … . La réduction d’impôt prévue au 1 est majorée de 15 points pour le montant des versements, effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-836 rectifié bis est présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux.

L’amendement n° II-931 rectifié est présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Duran et Mme Ghali.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 7. La réduction d’impôt prévue au 1 est plafonnée à 1 % du chiffre d’affaires pour le montant des versements effectués au profit de bénéficiaires localisés dans une collectivité ultramarine. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Photo de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-298 rectifié, présenté par MM. Canevet, Delcros, Mizzon et Moga, Mmes Loisier, Sollogoub, Billon et C. Fournier et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … . Les entités bénéficiaires d’un tel versement, au titre du a et du b du 1, dont le total des versements reçus excède 15 % de leur budget, publient un rapport annuel détaillant la liste des mécènes, ainsi que l’utilisation faite de ces fonds reçus. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La parole est à M. Michel Canevet.

Articles additionnels après l’article 55 novodecies

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement vise à compléter les dispositifs relatifs au mécénat en prévoyant un rapport annuel lorsque le mécénat représente plus de 15 % du budget des organismes.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-298 rectifié, présenté par MM. Canevet, Delcros, Mizzon et Moga, Mmes Loisier, Sollogoub, Billon et C. Fournier et M. Le Nay, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 238 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« … . Les entités bénéficiaires d’un tel versement, au titre du a et du b du 1, dont le total des versements reçus excède 15 % de leur budget, publient un rapport annuel détaillant la liste des mécènes, ainsi que l’utilisation faite de ces fonds reçus. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.

La parole est à M. Michel Canevet.

Debut de section - PermalienPhoto de Michel Canevet

Cet amendement vise à compléter les dispositifs relatifs au mécénat en prévoyant un rapport annuel lorsque le mécénat représente plus de 15 % du budget des organismes.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mon cher collègue, votre volonté de vérifier le bien-fondé des versements opérés dans le cadre du mécénat nous paraît d’ores et déjà satisfaite par les dispositions en vigueur. En effet, la loi du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des associations faisant appel à la générosité publique prévoit un contrôle, notamment de la Cour des comptes.

Il ne nous semble pas judicieux de complexifier les choses en ajoutant une obligation : avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Mon cher collègue, votre volonté de vérifier le bien-fondé des versements opérés dans le cadre du mécénat nous paraît d’ores et déjà satisfaite par les dispositions en vigueur. En effet, la loi du 7 août 1991 relative au contrôle des comptes des associations faisant appel à la générosité publique prévoit un contrôle, notamment de la Cour des comptes.

Il ne nous semble pas judicieux de complexifier les choses en ajoutant une obligation : avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Cette obligation n’ayant pas d’incidence sur le budget de l’État, le présent amendement est étranger au domaine des lois de finances et encourt la censure du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° II-298 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Cette obligation n’ayant pas d’incidence sur le budget de l’État, le présent amendement est étranger au domaine des lois de finances et encourt la censure du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir le retirer, monsieur le sénateur. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Canevet, l’amendement n° II-298 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-298 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-620 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-1-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : «, la présentation de faux documents ou de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 114-12-3, » ;

2° L’article L. 161-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne perd également le bénéfice des prestations mentionnées à l’alinéa précédent dans les cas mentionnés à l’article L. 114-12-3. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai simultanément mes quatre amendements, qui procèdent du même esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-298 rectifié est retiré.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-620 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-1-4 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : «, la présentation de faux documents ou de fausses informations » sont supprimés ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Sauf dans les cas mentionnés à l’article L. 114-12-3, » ;

2° L’article L. 161-15-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La personne perd également le bénéfice des prestations mentionnées à l’alinéa précédent dans les cas mentionnés à l’article L. 114-12-3. »

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc en discussion les trois amendements suivants.

L’amendement n° II-619 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, sauf en cas de fraude documentaire ».

L’amendement n° II-618 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… – L’ensemble des dispositions du présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale. »

L’amendement n° II-617 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’étendue de la fraude documentaire relative à l’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à l’attribution des numéros de sécurité sociale.

Veuillez poursuivre, madame Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Monsieur le président, si vous le permettez, je défendrai simultanément mes quatre amendements, qui procèdent du même esprit.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Ces quatre amendements visent à améliorer les dispositifs de lutte contre la fraude documentaire. Le présent projet de loi de finances n’est sûrement pas le bon support législatif, la matière relevant plutôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais je veux attirer une fois de plus l’attention du Gouvernement sur ce point.

Je l’ai dit à Mme Buzyn lorsqu’elle était au banc, le Service administratif national d’immatriculation des assurés, dit SANDIA, comme l’a montré une enquête de l’inspection des services, occasionne une fraude documentaire de 1, 8 million de faux numéros INSEE, autant de « Sésame paye-moi », les inscriptions des personnes qui n’habitent pas en France se faisant manuellement sur la base de documents qui ne sont jamais vérifiés. Ces fraudes s’élèvent à 14 milliards d’euros, ce qui est tout de même extravagant !

L’un de vos collègues, monsieur le secrétaire d’État, m’a expliqué, lors d’une question d’actualité, que 5 000 faux comptes avaient été supprimés. Sur 1, 8 million, le compte n’y est pas. Depuis le temps qu’on nous promet une inspection sur ce logiciel et sur le dysfonctionnement de l’INSEE… L’amendement n° II-617 rectifié vise donc à demander la remise d’un rapport, bien que cette maison ne les aime pas beaucoup.

Dans le même esprit, les trois autres amendements tendent à suspendre les prestations en cas de fraude avérée. Des dispositifs avaient été insérés dans le code de la sécurité sociale sous François Fillon. Ils ont été supprimés : je demande leur rétablissement. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une fraude documentaire sociale massive sans prendre de mesure.

Je n’ai pas beaucoup d’espoir sur le sort de ces amendements, néanmoins j’insiste particulièrement sur le cas du logiciel SANDIA et du répertoire de l’INSEE. Nous ne pouvons pas laisser perdurer 1, 8 million de faux numéros. Il s’agit de 14 milliards d’euros de fraudes avérées, monsieur le secrétaire d’État. Nous sommes responsables des deniers publics, et c’est autant d’argent qui ne va pas aux retraites des agriculteurs, par exemple, et provoque le déficit que l’on connaît. Mme Buzyn se bat pour l’équilibre des comptes de la sécurité sociale : ces milliards seraient mieux placés dans notre système de santé !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

J’appelle donc en discussion les trois amendements suivants.

L’amendement n° II-619 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 161-15-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, sauf en cas de fraude documentaire ».

L’amendement n° II-618 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 111-3 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 111-… ainsi rédigé :

« Art. L. 111-… – L’ensemble des dispositions du présent code sont soumises aux dispositions de l’article L. 114-12-3 du code de la sécurité sociale. »

L’amendement n° II-617 rectifié, présenté par Mme N. Goulet, est ainsi libellé :

Après l’article 55 novodecies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information sur l’étendue de la fraude documentaire relative à l’inscription au répertoire de l’Institut national de la statistique et des études économiques et à l’attribution des numéros de sécurité sociale.

Veuillez poursuivre, madame Goulet.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Ces quatre amendements visent à améliorer les dispositifs de lutte contre la fraude documentaire. Le présent projet de loi de finances n’est sûrement pas le bon support législatif, la matière relevant plutôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale, mais je veux attirer une fois de plus l’attention du Gouvernement sur ce point.

Je l’ai dit à Mme Buzyn lorsqu’elle était au banc, le Service administratif national d’immatriculation des assurés, dit SANDIA, comme l’a montré une enquête de l’inspection des services, occasionne une fraude documentaire de 1, 8 million de faux numéros INSEE, autant de « Sésame paye-moi », les inscriptions des personnes qui n’habitent pas en France se faisant manuellement sur la base de documents qui ne sont jamais vérifiés. Ces fraudes s’élèvent à 14 milliards d’euros, ce qui est tout de même extravagant !

L’un de vos collègues, monsieur le secrétaire d’État, m’a expliqué, lors d’une question d’actualité, que 5 000 faux comptes avaient été supprimés. Sur 1, 8 million, le compte n’y est pas. Depuis le temps qu’on nous promet une inspection sur ce logiciel et sur le dysfonctionnement de l’INSEE… L’amendement n° II-617 rectifié vise donc à demander la remise d’un rapport, bien que cette maison ne les aime pas beaucoup.

Dans le même esprit, les trois autres amendements tendent à suspendre les prestations en cas de fraude avérée. Des dispositifs avaient été insérés dans le code de la sécurité sociale sous François Fillon. Ils ont été supprimés : je demande leur rétablissement. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une fraude documentaire sociale massive sans prendre de mesure.

Je n’ai pas beaucoup d’espoir sur le sort de ces amendements, néanmoins j’insiste particulièrement sur le cas du logiciel SANDIA et du répertoire de l’INSEE. Nous ne pouvons pas laisser perdurer 1, 8 million de faux numéros. Il s’agit de 14 milliards d’euros de fraudes avérées, monsieur le secrétaire d’État. Nous sommes responsables des deniers publics, et c’est autant d’argent qui ne va pas aux retraites des agriculteurs, par exemple, et provoque le déficit que l’on connaît. Mme Buzyn se bat pour l’équilibre des comptes de la sécurité sociale : ces milliards seraient mieux placés dans notre système de santé !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission demande le retrait des trois premiers amendements, qu’elle considère plutôt comme des amendements d’appel. Ceux-ci, notamment l’amendement n° II-618 rectifié, nous paraissent soit inopérants, soit trop larges, soit déjà satisfaits par le droit existant.

Quant au quatrième amendement, j’aimerais entendre le Gouvernement sur la question des faux numéros et de la fraude documentaire. Le système des cartes Vitale avec photographie, élément biométrique, etc. ne fonctionne pas et le recours à l’attribution de numéros de sécurité sociale est manifestement un champ de fraude extrêmement étendu. Je ne suis guère favorable à la production de rapports, mais c’est un vrai sujet. Nous aimerions connaître le nombre de faux numéros, savoir comment ils peuvent être attribués, les conséquences qu’en tire le Gouvernement. Celui-ci s’était engagé oralement à l’occasion de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude. Néanmoins, peu de dispositions de cette loi permettent de lutter contre la délivrance de faux numéros. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-617 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission demande le retrait des trois premiers amendements, qu’elle considère plutôt comme des amendements d’appel. Ceux-ci, notamment l’amendement n° II-618 rectifié, nous paraissent soit inopérants, soit trop larges, soit déjà satisfaits par le droit existant.

Quant au quatrième amendement, j’aimerais entendre le Gouvernement sur la question des faux numéros et de la fraude documentaire. Le système des cartes Vitale avec photographie, élément biométrique, etc. ne fonctionne pas et le recours à l’attribution de numéros de sécurité sociale est manifestement un champ de fraude extrêmement étendu. Je ne suis guère favorable à la production de rapports, mais c’est un vrai sujet. Nous aimerions connaître le nombre de faux numéros, savoir comment ils peuvent être attribués, les conséquences qu’en tire le Gouvernement. Celui-ci s’était engagé oralement à l’occasion de l’examen de la loi relative à la lutte contre la fraude. Néanmoins, peu de dispositions de cette loi permettent de lutter contre la délivrance de faux numéros. La commission s’en remet donc à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-617 rectifié.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Je veux d’abord vous rappeler l’ambition collective du Gouvernement et de tous les opérateurs sociaux de lutter massivement contre la fraude documentaire, notamment grâce aux nouveaux moyens numériques. De nombreux projets existent déjà quant au renforcement technologique des moyens d’émission des documents liés au numéro d’inscription au répertoire, le NIR, autrement dit le numéro de sécurité sociale. D’autres chantiers ont été lancés sur l’identité numérique publique. Tous ont pour objectif d’assurer un plus haut niveau de protection et une meilleure facilité d’accès aux citoyens.

La fraude documentaire fait déjà l’objet d’un volet spécifique dans l’analyse de la fraude sociale. À ce titre, un suivi régulier est retracé dans les bilans annuels transmis par l’ensemble des organismes, y compris la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, en application de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, bilans annuels que le Gouvernement mettra à votre disposition.

La fraude au NIR fait l’objet de sanctions spécifiques et, en cas de constat de fraude documentaire, les caisses de sécurité sociale doivent suspendre le versement des prestations sociales. Par certains aspects, votre amendement est donc déjà satisfait, madame le sénateur.

Enfin, les prestations versées par la branche maladie sont également concernées puisque l’essentiel des cas de fraude documentaire entre dans le cadre de la fraude à la stabilité de la résidence ou à la régularité du séjour. Sur ces points, vous verrez dans les rapports annuels que les opérateurs arrivent à contrôler et à sanctionner.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement vous demande le retrait de ces amendements. À défaut, son avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Goulet, les amendements n° II-620 rectifié, II-619 rectifié, II-618 rectifié et II-617 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Je veux d’abord vous rappeler l’ambition collective du Gouvernement et de tous les opérateurs sociaux de lutter massivement contre la fraude documentaire, notamment grâce aux nouveaux moyens numériques. De nombreux projets existent déjà quant au renforcement technologique des moyens d’émission des documents liés au numéro d’inscription au répertoire, le NIR, autrement dit le numéro de sécurité sociale. D’autres chantiers ont été lancés sur l’identité numérique publique. Tous ont pour objectif d’assurer un plus haut niveau de protection et une meilleure facilité d’accès aux citoyens.

La fraude documentaire fait déjà l’objet d’un volet spécifique dans l’analyse de la fraude sociale. À ce titre, un suivi régulier est retracé dans les bilans annuels transmis par l’ensemble des organismes, y compris la Caisse nationale d’assurance vieillesse, la CNAV, en application de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale, bilans annuels que le Gouvernement mettra à votre disposition.

La fraude au NIR fait l’objet de sanctions spécifiques et, en cas de constat de fraude documentaire, les caisses de sécurité sociale doivent suspendre le versement des prestations sociales. Par certains aspects, votre amendement est donc déjà satisfait, madame le sénateur.

Enfin, les prestations versées par la branche maladie sont également concernées puisque l’essentiel des cas de fraude documentaire entre dans le cadre de la fraude à la stabilité de la résidence ou à la régularité du séjour. Sur ces points, vous verrez dans les rapports annuels que les opérateurs arrivent à contrôler et à sanctionner.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement vous demande le retrait de ces amendements. À défaut, son avis serait défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je vais retirer les trois amendements litigieux et maintenir l’amendement n° II-617 rectifié.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai posé voilà quelques mois une question d’actualité sur le même sujet. Nous suivons le dossier depuis plusieurs années et nous n’arrivons pas à obtenir d’informations. Un avis de sagesse sur le rapport, même si cette mesure ne traverse pas le boulevard Saint-Germain et ne parvient pas jusqu’à l’Assemblée nationale, représentera un geste. J’en ai parlé au rapporteur général de la commission des affaires sociales, Jean-Marie Vanlerenberghe, et il existe tout de même un problème. Vous me dites qu’il y a un suivi, je m’en réjouis : travaillons sur le sujet !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Goulet, les amendements n° II-620 rectifié, II-619 rectifié, II-618 rectifié et II-617 rectifié sont-ils maintenus ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° II-620 rectifié, II-619 rectifié et II-618 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° II-617 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Nathalie Goulet

Je vais retirer les trois amendements litigieux et maintenir l’amendement n° II-617 rectifié.

Monsieur le secrétaire d’État, j’ai posé voilà quelques mois une question d’actualité sur le même sujet. Nous suivons le dossier depuis plusieurs années et nous n’arrivons pas à obtenir d’informations. Un avis de sagesse sur le rapport, même si cette mesure ne traverse pas le boulevard Saint-Germain et ne parvient pas jusqu’à l’Assemblée nationale, représentera un geste. J’en ai parlé au rapporteur général de la commission des affaires sociales, Jean-Marie Vanlerenberghe, et il existe tout de même un problème. Vous me dites qu’il y a un suivi, je m’en réjouis : travaillons sur le sujet !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les amendements n° II-620 rectifié, II-619 rectifié et II-618 rectifié sont retirés.

Je mets aux voix l’amendement n° II-617 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 novodecies.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 novodecies.

Article 55 vicies (nouveau)

Adopté.

I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) Les troisième et dernière phrases sont complétées par les mots : « ou sur le territoire de la collectivité de Corse » ;

b) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

c) À la dernière phrase, les mots : «, à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

2° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.

II. – Le I s’applique aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État. –

Photo de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-767 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Morisset et Saury, Mmes Bruguière, Chain-Larché, Thomas et Morhet-Richaud, MM. Mayet, Pellevat, Revet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Milon, Bonhomme, Savary, Bascher, Danesi, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Cuypers et Cardoux, Mme M. Mercier, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Sido, Vogel, Kennel, Longuet, Bizet, Laménie, Genest, J.M. Boyer, Duplomb et de Nicolaÿ, Mmes de Cidrac et Chauvin, M. H. Leroy, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Babary et Pillet, Mmes A.M. Bertrand et Micouleau, MM. Piednoir et Raison, Mme L. Darcos, MM. Mandelli et Savin, Mme Bories, M. Vaspart, Mme Noël, MM. Bazin, Darnaud, Segouin, D. Laurent et Charon et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Articles additionnels après l’article 55 vicies

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Le présent amendement, dont Daniel Gremillet est le premier signataire, vise à doubler le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle à hauteur de 60 % de ces dépenses. Est ainsi proposée la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative à ces produits.

Le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation. Le développement de solutions alternatives est également un enjeu majeur pour l’agriculture française, qui doit répondre au défi alimentaire, tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse, par ailleurs, les collectivités, ainsi que les particuliers, qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de l’ensemble des espaces verts, des forêts, ou encore de la voirie.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche sur des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-767 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Pierre, Morisset et Saury, Mmes Bruguière, Chain-Larché, Thomas et Morhet-Richaud, MM. Mayet, Pellevat, Revet et Bonne, Mme Deromedi, MM. Mouiller, Milon, Bonhomme, Savary, Bascher, Danesi, Lefèvre et Chaize, Mme Imbert, MM. Cuypers et Cardoux, Mme M. Mercier, M. Daubresse, Mme Gruny, MM. Sido, Vogel, Kennel, Longuet, Bizet, Laménie, Genest, J.M. Boyer, Duplomb et de Nicolaÿ, Mmes de Cidrac et Chauvin, M. H. Leroy, Mme Deroche, MM. B. Fournier, Babary et Pillet, Mmes A.M. Bertrand et Micouleau, MM. Piednoir et Raison, Mme L. Darcos, MM. Mandelli et Savin, Mme Bories, M. Vaspart, Mme Noël, MM. Bazin, Darnaud, Segouin, D. Laurent et Charon et Mme Lamure, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – La troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complétée par les mots : « et, pour les exercices ouverts du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, à 60 % pour les dépenses de recherche inférieures ou égales à 50 millions d’euros dédiées au développement de produits de biocontrôle tels que définis à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Le présent amendement, dont Daniel Gremillet est le premier signataire, vise à doubler le crédit d’impôt pour les dépenses de recherche dédiées au développement de produits de biocontrôle à hauteur de 60 % de ces dépenses. Est ainsi proposée la création d’un nouveau levier fiscal en faveur du soutien à la recherche relative à ces produits.

Le déploiement d’alternatives aux produits phytopharmaceutiques est la condition sine qua non d’une meilleure maîtrise de leur utilisation. Le développement de solutions alternatives est également un enjeu majeur pour l’agriculture française, qui doit répondre au défi alimentaire, tout en faisant face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux. Il intéresse, par ailleurs, les collectivités, ainsi que les particuliers, qui ne peuvent plus utiliser de produits phytosanitaires pour l’entretien de l’ensemble des espaces verts, des forêts, ou encore de la voirie.

Dans ce contexte, il est essentiel de soutenir la recherche sur des produits de substitution tels que les produits de biocontrôle.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les produits de biocontrôle bénéficient déjà de soutiens et de régimes dérogatoires par rapport au droit commun. Je pense notamment aux procédures accélérées d’évaluation et d’instruction des demandes, aux taxes réduites dans le cadre de ces procédures, aux allégements réglementaires, comme l’exemption d’interdiction de publicité commerciale ou d’obligation d’agrément phytosanitaire, etc.

Faut-il pour autant doubler pendant six ans le taux du crédit d’impôt recherche ? La commission est assez réservée, pour ne pas dire défavorable. Cette mesure est contraire à l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques prévoyant que les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 sont applicables pour une durée maximale de quatre ans. C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Les produits de biocontrôle bénéficient déjà de soutiens et de régimes dérogatoires par rapport au droit commun. Je pense notamment aux procédures accélérées d’évaluation et d’instruction des demandes, aux taxes réduites dans le cadre de ces procédures, aux allégements réglementaires, comme l’exemption d’interdiction de publicité commerciale ou d’obligation d’agrément phytosanitaire, etc.

Faut-il pour autant doubler pendant six ans le taux du crédit d’impôt recherche ? La commission est assez réservée, pour ne pas dire défavorable. Cette mesure est contraire à l’article 20 de la loi de programmation des finances publiques prévoyant que les créations ou extensions de dépenses fiscales instaurées par un texte promulgué à compter du 1er janvier 2018 sont applicables pour une durée maximale de quatre ans. C’est la raison pour laquelle la commission demande le retrait de cet amendement.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Comme vous l’avez rappelé, comme le Gouvernement l’a récemment réaffirmé, la stratégie nationale consiste à soutenir les produits de biocontrôle, la recherche publique et les acteurs de la filière. Néanmoins, augmenter le coût de la dépense fiscale en créant une mesure dérogatoire spécifique pour ces produits bouleverserait nécessairement les entreprises réalisant des travaux de R&D qui ne seraient pas dans le champ du biocontrôle, mais concerneraient tout autant de grandes priorités nationales.

De plus, pour en revenir à des arguments plus techniques, la mesure proposée s’appliquerait pour une durée excédant quatre ans, ce qui contreviendrait à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Enfin, elle constitue une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne qui pourrait fragiliser le dispositif déjà fragile et pourtant extrêmement nécessaire du crédit d’impôt recherche.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Comme vous l’avez rappelé, comme le Gouvernement l’a récemment réaffirmé, la stratégie nationale consiste à soutenir les produits de biocontrôle, la recherche publique et les acteurs de la filière. Néanmoins, augmenter le coût de la dépense fiscale en créant une mesure dérogatoire spécifique pour ces produits bouleverserait nécessairement les entreprises réalisant des travaux de R&D qui ne seraient pas dans le champ du biocontrôle, mais concerneraient tout autant de grandes priorités nationales.

De plus, pour en revenir à des arguments plus techniques, la mesure proposée s’appliquerait pour une durée excédant quatre ans, ce qui contreviendrait à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Enfin, elle constitue une aide d’État au sens du droit de l’Union européenne qui pourrait fragiliser le dispositif déjà fragile et pourtant extrêmement nécessaire du crédit d’impôt recherche.

Le Gouvernement demande donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je constate que M. le rapporteur général maîtrise parfaitement son sujet, mais peut-être moins celui du désherbage…

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Bruno Sido, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Je constate que M. le rapporteur général maîtrise parfaitement son sujet, mais peut-être moins celui du désherbage…

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La situation est relativement dramatique. Les mauvaises herbes se multiplient dans les cultures et l’on ne maîtrise plus rien à force de retirer des matières actives en l’absence de moyens de substitution.

J’entendais hier un bruit infernal dans le jardin du Luxembourg, où l’on désherbait au chalumeau, avec du gaz importé ! Bonjour les émissions de CO2…

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est soumis à la TICPE !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

La situation est relativement dramatique. Les mauvaises herbes se multiplient dans les cultures et l’on ne maîtrise plus rien à force de retirer des matières actives en l’absence de moyens de substitution.

J’entendais hier un bruit infernal dans le jardin du Luxembourg, où l’on désherbait au chalumeau, avec du gaz importé ! Bonjour les émissions de CO2…

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. C’est soumis à la TICPE !

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Par conséquent, la recherche doit absolument aboutir, afin de trouver des matières actives à destination des agriculteurs, innocentes pour l’environnement, peut-être, mais surtout efficaces. Sinon, on se retrouvera bientôt avec des champignons comme l’ergot du seigle qui tuaient autrefois les gens !

J’appelle donc l’attention du Gouvernement et de la commission sur le fait qu’il faut soutenir puissamment cette recherche, éventuellement à l’échelon européen.

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Primas, l’amendement n° II-767 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Bruno Sido

Par conséquent, la recherche doit absolument aboutir, afin de trouver des matières actives à destination des agriculteurs, innocentes pour l’environnement, peut-être, mais surtout efficaces. Sinon, on se retrouvera bientôt avec des champignons comme l’ergot du seigle qui tuaient autrefois les gens !

J’appelle donc l’attention du Gouvernement et de la commission sur le fait qu’il faut soutenir puissamment cette recherche, éventuellement à l’échelon européen.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Oui, monsieur le président, car Daniel Gremillet y tient beaucoup.

Il faut savoir ce qu’on veut, monsieur le secrétaire d’État ! On interdit des produits sans délai, hors loi de finances, en laissant les agriculteurs, les maires et beaucoup de gens dans la difficulté. J’en comprends les raisons, mais il faut développer le biocontrôle. Un coup de pouce serait bienvenu. J’ajoute que les entreprises qui font de la recherche en la matière attendent trois ans pour obtenir les autorisations de mise sur le marché, fussent-elles très limitées ! C’est un autre sujet essentiel, qui concerne aussi l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Madame Primas, l’amendement n° II-767 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Oui, monsieur le président, car Daniel Gremillet y tient beaucoup.

Il faut savoir ce qu’on veut, monsieur le secrétaire d’État ! On interdit des produits sans délai, hors loi de finances, en laissant les agriculteurs, les maires et beaucoup de gens dans la difficulté. J’en comprends les raisons, mais il faut développer le biocontrôle. Un coup de pouce serait bienvenu. J’ajoute que les entreprises qui font de la recherche en la matière attendent trois ans pour obtenir les autorisations de mise sur le marché, fussent-elles très limitées ! C’est un autre sujet essentiel, qui concerne aussi l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l’ANSES.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 55 vicies.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-793, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous connaissez notre position sur le crédit d’impôt recherche, le CIR. Toutefois, nous avons décidé de déposer cet amendement de repli qui reprend avec quelques modifications une préconisation du rapport de juin 2018 de M. Martial Bourquin, fait au nom de la mission d’information du Sénat sur Alstom et la stratégie industrielle du pays.

Cet amendement tend à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit.

En effet, pour reprendre un constat que nous avons fait il y a plusieurs années et qui est d’une actualité saisissante, le Gouvernement explique tous les jours que les caisses de l’État sont vides et qu’il est indispensable de faire des économies, mais commençons par voir si l’argent dépensé l’est utilement, et regardons là où l’on n’a pas l’habitude de regarder !

De ce point de vue, le crédit d’impôt recherche est tout à fait exemplaire. Il pèse un poids considérable : son montant, 6 milliards d’euros, en fait l’une des principales niches fiscales depuis plusieurs années. En outre, tout le monde l’admet, on ignore sa réelle efficacité. Un rapport de notre collègue Mme Brigitte Gonthier-Morin était éclairant sur cette question.

C’est pourquoi, par le biais de cet amendement, nous souhaitons éviter de voir se reproduire les comportements de pure optimisation fiscale de la part de certains groupes étrangers, mais aussi nationaux, qui bénéficient du CIR sans exercer leur activité sur le territoire national. Ce crédit d’impôt doit s’accompagner d’une contrepartie, avec une présence suffisante en France pour permettre un juste retour pour la collectivité de l’effort fiscal consenti.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-828 rectifié, présenté par MM. Chatillon, M. Bourquin, Allizard, Kern, Rambaud et Wattebled, Mme Primas, MM. Corbisez, Danesi et D. Laurent, Mmes Keller et Létard, MM. Longeot, Pellevat, Perrin et Savin, Mmes Vullien et Artigalas et MM. J. Bigot, Marchand et Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, vous connaissez notre position sur le crédit d’impôt recherche, le CIR. Toutefois, nous avons décidé de déposer cet amendement de repli qui reprend avec quelques modifications une préconisation du rapport de juin 2018 de M. Martial Bourquin, fait au nom de la mission d’information du Sénat sur Alstom et la stratégie industrielle du pays.

Cet amendement tend à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un délai de cinq ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit.

En effet, pour reprendre un constat que nous avons fait il y a plusieurs années et qui est d’une actualité saisissante, le Gouvernement explique tous les jours que les caisses de l’État sont vides et qu’il est indispensable de faire des économies, mais commençons par voir si l’argent dépensé l’est utilement, et regardons là où l’on n’a pas l’habitude de regarder !

De ce point de vue, le crédit d’impôt recherche est tout à fait exemplaire. Il pèse un poids considérable : son montant, 6 milliards d’euros, en fait l’une des principales niches fiscales depuis plusieurs années. En outre, tout le monde l’admet, on ignore sa réelle efficacité. Un rapport de notre collègue Mme Brigitte Gonthier-Morin était éclairant sur cette question.

C’est pourquoi, par le biais de cet amendement, nous souhaitons éviter de voir se reproduire les comportements de pure optimisation fiscale de la part de certains groupes étrangers, mais aussi nationaux, qui bénéficient du CIR sans exercer leur activité sur le territoire national. Ce crédit d’impôt doit s’accompagner d’une contrepartie, avec une présence suffisante en France pour permettre un juste retour pour la collectivité de l’effort fiscal consenti.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cet amendement, dont le premier signataire est mon collègue Chatillon, va un petit peu dans le sens de l’amendement précédent. Il tend à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé ses dépenses de recherche. À défaut d’assurer le respect de cette condition de durée, le dispositif organise un mécanisme de reprise de l’avantage fiscal octroyé.

Cette mesure était l’une des recommandations du rapport de Martial Bourquin, fait au nom de la mission d’information du Sénat sur Alstom et la stratégie industrielle du pays présidée par Alain Chatillon. Elle nous semble tout à fait juste.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-828 rectifié, présenté par MM. Chatillon, M. Bourquin, Allizard, Kern, Rambaud et Wattebled, Mme Primas, MM. Corbisez, Danesi et D. Laurent, Mmes Keller et Létard, MM. Longeot, Pellevat, Perrin et Savin, Mmes Vullien et Artigalas et MM. J. Bigot, Marchand et Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

La parole est à Mme Sophie Primas.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Cet amendement, dont le premier signataire est mon collègue Chatillon, va un petit peu dans le sens de l’amendement précédent. Il tend à conditionner le bénéfice du crédit d’impôt recherche à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé ses dépenses de recherche. À défaut d’assurer le respect de cette condition de durée, le dispositif organise un mécanisme de reprise de l’avantage fiscal octroyé.

Cette mesure était l’une des recommandations du rapport de Martial Bourquin, fait au nom de la mission d’information du Sénat sur Alstom et la stratégie industrielle du pays présidée par Alain Chatillon. Elle nous semble tout à fait juste.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À la différence du groupe CRCE, je suis, comme la majorité des membres de la commission, favorable au crédit d’impôt recherche, qui est un outil puissant pour maintenir de la recherche en France. Néanmoins, nous avons un point d’accord : le CIR ne doit pas être utilisé comme un outil d’optimisation fiscale pour des entreprises qui seraient amenées à déménager leurs activités. Comme l’a dit à l’instant Sophie Primas, la mission d’information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays a proposé de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt à la présence d’une activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans.

J’invite donc le groupe CRCE à retirer son amendement au profit de l’amendement n° II-828 rectifié, qui est directement issu des travaux de la mission d’information, sur lequel la commission émet, en l’état, un avis de sagesse. Elle y serait favorable sous réserve d’une légère rectification, à savoir l’ajout de l’adverbe « volontairement » dans la dernière phrase du quatrième paragraphe qui serait ainsi rédigée : « Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. » Il est en effet des cas de force majeure totalement indépendants de l’entreprise ou qui peuvent s’expliquer.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

À la différence du groupe CRCE, je suis, comme la majorité des membres de la commission, favorable au crédit d’impôt recherche, qui est un outil puissant pour maintenir de la recherche en France. Néanmoins, nous avons un point d’accord : le CIR ne doit pas être utilisé comme un outil d’optimisation fiscale pour des entreprises qui seraient amenées à déménager leurs activités. Comme l’a dit à l’instant Sophie Primas, la mission d’information sur Alstom et la stratégie industrielle du pays a proposé de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt à la présence d’une activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans.

J’invite donc le groupe CRCE à retirer son amendement au profit de l’amendement n° II-828 rectifié, qui est directement issu des travaux de la mission d’information, sur lequel la commission émet, en l’état, un avis de sagesse. Elle y serait favorable sous réserve d’une légère rectification, à savoir l’ajout de l’adverbe « volontairement » dans la dernière phrase du quatrième paragraphe qui serait ainsi rédigée : « Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. » Il est en effet des cas de force majeure totalement indépendants de l’entreprise ou qui peuvent s’expliquer.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Nous n’entendons pas modifier le crédit d’impôt recherche, qui est aujourd’hui un dispositif central et efficace de soutien à l’investissement en matière de recherche et développement. Pour les contribuables qui en bénéficient, sa stabilité fait partie de sa force ; celle-ci est indispensable pour que le dispositif demeure efficace.

Vous dénoncez un effet d’aubaine, mais toutes les évaluations du CIR montrent son efficacité pour stimuler la dépense de R&D des entreprises qui en bénéficient. Elles montrent que chaque euro de crédit d’impôt recherche donne lieu à une dépense de R&D d’au moins un euro. Ainsi, le dispositif en lui-même ne génère pas d’effet d’aubaine ou d’optimisation fiscale.

D’un point de vue plus technique et juridique, la Cour de justice de l’Union européenne pourrait considérer que le fait de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un certain délai est contraire à la liberté d’établissement. Je vous renvoie ainsi à l’arrêt Fournier du 10 mars 2005, dans lequel la Cour de justice des communautés européennes, répondant à une question préjudicielle, a estimé que réserver le bénéfice du CIR à des opérations de recherche uniquement réalisées en France était contraire au droit communautaire.

Enfin, plus particulièrement sur l’amendement n° II-828 rectifié, je me permets de rappeler que le crédit d’impôt recherche est un dispositif général qui bénéficie à toutes les entreprises. Il est important de souligner que 91 % des bénéficiaires du CIR sont des entreprises de moins de 250 salariés, des petites et des moyennes entreprises implantées partout sur le territoire.

Dans ces conditions, je vous demande, madame, monsieur les sénateurs, au nom de la stabilité, de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-793 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Nous n’entendons pas modifier le crédit d’impôt recherche, qui est aujourd’hui un dispositif central et efficace de soutien à l’investissement en matière de recherche et développement. Pour les contribuables qui en bénéficient, sa stabilité fait partie de sa force ; celle-ci est indispensable pour que le dispositif demeure efficace.

Vous dénoncez un effet d’aubaine, mais toutes les évaluations du CIR montrent son efficacité pour stimuler la dépense de R&D des entreprises qui en bénéficient. Elles montrent que chaque euro de crédit d’impôt recherche donne lieu à une dépense de R&D d’au moins un euro. Ainsi, le dispositif en lui-même ne génère pas d’effet d’aubaine ou d’optimisation fiscale.

D’un point de vue plus technique et juridique, la Cour de justice de l’Union européenne pourrait considérer que le fait de conditionner le bénéfice du crédit d’impôt à un engagement de maintien de l’activité de l’entreprise sur le territoire national pendant un certain délai est contraire à la liberté d’établissement. Je vous renvoie ainsi à l’arrêt Fournier du 10 mars 2005, dans lequel la Cour de justice des communautés européennes, répondant à une question préjudicielle, a estimé que réserver le bénéfice du CIR à des opérations de recherche uniquement réalisées en France était contraire au droit communautaire.

Enfin, plus particulièrement sur l’amendement n° II-828 rectifié, je me permets de rappeler que le crédit d’impôt recherche est un dispositif général qui bénéficie à toutes les entreprises. Il est important de souligner que 91 % des bénéficiaires du CIR sont des entreprises de moins de 250 salariés, des petites et des moyennes entreprises implantées partout sur le territoire.

Dans ces conditions, je vous demande, madame, monsieur les sénateurs, au nom de la stabilité, de bien vouloir retirer ces amendements. À défaut, le Gouvernement émettrait un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué une évaluation faisant état d’un euro investi pour un euro dépensé. Pourriez-vous la partager avec les membres de la commission des finances ? Nous pourrions ainsi développer un esprit critique constructif.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Savoldelli, l’amendement n° II-793 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-793 est retiré.

Madame Primas, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° II-828 rectifié, comme vous y invite M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Pascal Savoldelli

Monsieur le secrétaire d’État, vous avez évoqué une évaluation faisant état d’un euro investi pour un euro dépensé. Pourriez-vous la partager avec les membres de la commission des finances ? Nous pourrions ainsi développer un esprit critique constructif.

Cela étant dit, je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-793 est retiré.

Madame Primas, acceptez-vous de rectifier l’amendement n° II-828 rectifié, comme vous y invite M. le rapporteur général ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-828 rectifié bis, présenté par MM. Chatillon, M. Bourquin, Allizard, Kern, Rambaud et Wattebled, Mme Primas, MM. Corbisez, Danesi et D. Laurent, Mmes Keller et Létard, MM. Longeot, Pellevat, Perrin et Savin, Mmes Vullien et Artigalas et MM. J. Bigot, Marchand et Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Je le mets aux voix.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-828 rectifié bis, présenté par MM. Chatillon, M. Bourquin, Allizard, Kern, Rambaud et Wattebled, Mme Primas, MM. Corbisez, Danesi et D. Laurent, Mmes Keller et Létard, MM. Longeot, Pellevat, Perrin et Savin, Mmes Vullien et Artigalas et MM. J. Bigot, Marchand et Menonville, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le I de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au premier alinéa du présent I est conditionné à l’engagement de l’entreprise de maintenir son activité sur le territoire national pendant un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où l’entreprise a exposé les dépenses de recherche pour lesquelles elle bénéficie de ce crédit. Si, dans ce délai, l’entreprise cesse volontairement son activité sur le territoire national, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle cet événement est intervenu. »

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

Je le mets aux voix.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 55 vicies.

L’amendement n° II-775 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. D. Laurent, Forissier et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Raison et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mmes Bruguière, Estrosi Sassone, M. Mercier et Gruny, M. Huré, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Danesi, B. Fournier, Grand, de Nicolaÿ, Mayet, Pointereau, Rapin, Charon et Dallier, Mmes L. Darcos et Deroche, M. Brisson, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Bories, MM. Bouchet, Bonhomme, Babary, Karoutchi et Kennel, Mme Primas et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : «, pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Dans son rapport d’information Où va la normalisation ? En quête d ’ une stratégie de compétitivité respectueuse de l ’ intérêt général, adopté en juillet 2017, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitatives, pour les entreprises, à participer aux travaux de normalisation à l’échelon tant national qu’européen ou international.

Dans ce contexte, la commission a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, le CIR. Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel en 2012 dans son rapport au ministre du commerce extérieur, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes en 2015 dans son rapport au ministre de l’économie, alors M. Emmanuel Macron.

Actuellement, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, seule la moitié des dépenses de normalisation exposées par les entreprises sont éligibles au CIR. Cet amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l’article 55 vicies.

L’amendement n° II-775 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. D. Laurent, Forissier et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Raison et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mmes Bruguière, Estrosi Sassone, M. Mercier et Gruny, M. Huré, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Danesi, B. Fournier, Grand, de Nicolaÿ, Mayet, Pointereau, Rapin, Charon et Dallier, Mmes L. Darcos et Deroche, M. Brisson, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Bories, MM. Bouchet, Bonhomme, Babary, Karoutchi et Kennel, Mme Primas et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Au premier alinéa du g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : «, pour la moitié de leur montant » sont supprimés.

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Dans son rapport d’information Où va la normalisation ? En quête d ’ une stratégie de compétitivité respectueuse de l ’ intérêt général, adopté en juillet 2017, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitatives, pour les entreprises, à participer aux travaux de normalisation à l’échelon tant national qu’européen ou international.

Dans ce contexte, la commission a regretté que les dépenses exposées par les entreprises au titre de leur participation aux travaux de normalisation ne bénéficient pas du même traitement que les autres dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, le CIR. Cette difficulté avait déjà été relevée par Mme Claude Revel en 2012 dans son rapport au ministre du commerce extérieur, notre regrettée collègue Nicole Bricq, puis par la déléguée interministérielle aux normes en 2015 dans son rapport au ministre de l’économie, alors M. Emmanuel Macron.

Actuellement, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, seule la moitié des dépenses de normalisation exposées par les entreprises sont éligibles au CIR. Cet amendement tend donc à supprimer cette limitation injustifiée par rapport aux autres dépenses éligibles.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a déjà été présenté l’an dernier et le Gouvernement avait alors promis de réfléchir à l’inclusion des dépenses de normalisation dans le CIR. Depuis un an, le Gouvernement a-t-il réfléchi ?

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement a déjà été présenté l’an dernier et le Gouvernement avait alors promis de réfléchir à l’inclusion des dépenses de normalisation dans le CIR. Depuis un an, le Gouvernement a-t-il réfléchi ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Le Gouvernement réfléchit beaucoup, monsieur le rapporteur général, …

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais lentement !

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Le Gouvernement réfléchit beaucoup, monsieur le rapporteur général, …

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Mais lentement !

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

… et il n’est pas favorable à cette proposition.

La prise en compte actuelle des dépenses de normalisation – elles sont éligibles pour la moitié de leur montant – est suffisante.

Ces dépenses ne sont pas comptabilisées de la même manière que les autres dépenses d’innovation. En effet, à l’intérieur des dépenses de normalisation sont pris en considération les éléments de salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation, les autres dépenses liées à cette participation, prises en compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires, ainsi que les dépenses effectuées, notamment par les chefs d’entreprise, pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à raison d’un forfait de 450 euros par jour.

Par ailleurs, je rappelle qu’il existe des aides financières non fiscales destinées à couvrir les frais liés à la participation aux réunions des organes européens de normalisation par les organisations professionnelles représentant les entreprises.

Par conséquent, il n’est pas envisagé d’élargir l’assiette des dépenses de normalisation ou d’augmenter leur montant, au risque d’accroître encore le coût de la dépense fiscale en faveur du CIR. Enfin, les évaluations du crédit d’impôt recherche s’accordent sur son efficacité pour stimuler les dépenses de recherche et développement.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’en solliciterai le rejet.

Sourires.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

… et il n’est pas favorable à cette proposition.

La prise en compte actuelle des dépenses de normalisation – elles sont éligibles pour la moitié de leur montant – est suffisante.

Ces dépenses ne sont pas comptabilisées de la même manière que les autres dépenses d’innovation. En effet, à l’intérieur des dépenses de normalisation sont pris en considération les éléments de salaires et charges sociales afférents aux périodes pendant lesquelles les salariés participent aux réunions officielles de normalisation, les autres dépenses liées à cette participation, prises en compte pour un montant forfaitaire égal à 30 % des salaires, ainsi que les dépenses effectuées, notamment par les chefs d’entreprise, pour leur participation aux réunions officielles de normalisation, à raison d’un forfait de 450 euros par jour.

Par ailleurs, je rappelle qu’il existe des aides financières non fiscales destinées à couvrir les frais liés à la participation aux réunions des organes européens de normalisation par les organisations professionnelles représentant les entreprises.

Par conséquent, il n’est pas envisagé d’élargir l’assiette des dépenses de normalisation ou d’augmenter leur montant, au risque d’accroître encore le coût de la dépense fiscale en faveur du CIR. Enfin, les évaluations du crédit d’impôt recherche s’accordent sur son efficacité pour stimuler les dépenses de recherche et développement.

Je vous demande donc, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, j’en solliciterai le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. le secrétaire d’État se borne à citer la loi. L’argumentation du Gouvernement n’est pas le fruit d’une réflexion aboutie et me semble peu convaincante. Sagesse !

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. le secrétaire d’État se borne à citer la loi. L’argumentation du Gouvernement n’est pas le fruit d’une réflexion aboutie et me semble peu convaincante. Sagesse !

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 vicies.

L’amendement n° II-776 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. D. Laurent, Forissier et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Raison et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mmes Bruguière, Estrosi Sassone, M. Mercier et Gruny, M. Huré, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Danesi, B. Fournier, Grand, de Nicolaÿ, Mayet, Pointereau, Rapin, Charon et Dallier, Mmes L. Darcos et Deroche, M. Brisson, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Bories, MM. Bouchet, Bonhomme, Babary, Karoutchi et Kennel, Mme Primas et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses exposées pour la rémunération et la participation des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 3°, mandatées par l’entreprise pour la représenter aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 1 000 euros par jour de présence auxdites réunions ; ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Cédric Perrin.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Perrin

Dans son rapport d’information Où va la normalisation ? En quête d ’ une stratégie de compétitivité respectueuse de l ’ intérêt général, adopté en juillet 2017, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitant les entreprises à participer aux travaux de normalisation, à l’échelon tant national qu’européen ou international.

Dans ce contexte, la commission a regretté que le régime actuel, défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, limite le bénéfice du CIR aux seules dépenses concernant les salariés et dirigeants de l’entreprise, et ne prenne pas en considération les frais liés à la rémunération de consultants extérieurs engagés par l’entreprise. Cette solution est défavorable aux PME, qui n’ont souvent pas les moyens humains de faire participer leur propre personnel salarié aux travaux de normalisation, et peuvent ressentir le besoin de recourir à une expertise extérieure.

Cet amendement vise donc à élargir également aux dépenses engagées pour la rémunération et la participation des personnes autres que les salariés de l’entreprise le bénéfice du CIR lorsque celles-ci représentent cette société dans les instances de normalisation, à concurrence d’un montant forfaitaire de 1 000 euros par jour de présence dans ces instances.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 55 vicies.

L’amendement n° II-776 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. D. Laurent, Forissier et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Raison et Perrin, Mme Garriaud-Maylam, M. Gremillet, Mmes Bruguière, Estrosi Sassone, M. Mercier et Gruny, M. Huré, Mme Deromedi, MM. Reichardt, Danesi, B. Fournier, Grand, de Nicolaÿ, Mayet, Pointereau, Rapin, Charon et Dallier, Mmes L. Darcos et Deroche, M. Brisson, Mme Di Folco, M. Buffet, Mme Bories, MM. Bouchet, Bonhomme, Babary, Karoutchi et Kennel, Mme Primas et M. Pierre, est ainsi libellé :

Après l’article 55 vicies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le g du II de l’article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Les dépenses exposées pour la rémunération et la participation des personnes, autres que celles mentionnées aux 1° à 3°, mandatées par l’entreprise pour la représenter aux réunions officielles de normalisation, à concurrence d’un forfait journalier de 1 000 euros par jour de présence auxdites réunions ; ».

II. – Le I est applicable aux dépenses engagées au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Cédric Perrin.

Debut de section - PermalienPhoto de Cédric Perrin

Dans son rapport d’information Où va la normalisation ? En quête d ’ une stratégie de compétitivité respectueuse de l ’ intérêt général, adopté en juillet 2017, la commission des affaires économiques a souligné l’importance de favoriser une « culture de la normalisation » dans les entreprises, notamment les PME, compte tenu du poids économique et de l’enjeu stratégique aujourd’hui considérables de la normalisation. Cet objectif passe notamment par des mesures incitant les entreprises à participer aux travaux de normalisation, à l’échelon tant national qu’européen ou international.

Dans ce contexte, la commission a regretté que le régime actuel, défini à l’article 244 quater B du code général des impôts, limite le bénéfice du CIR aux seules dépenses concernant les salariés et dirigeants de l’entreprise, et ne prenne pas en considération les frais liés à la rémunération de consultants extérieurs engagés par l’entreprise. Cette solution est défavorable aux PME, qui n’ont souvent pas les moyens humains de faire participer leur propre personnel salarié aux travaux de normalisation, et peuvent ressentir le besoin de recourir à une expertise extérieure.

Cet amendement vise donc à élargir également aux dépenses engagées pour la rémunération et la participation des personnes autres que les salariés de l’entreprise le bénéfice du CIR lorsque celles-ci représentent cette société dans les instances de normalisation, à concurrence d’un montant forfaitaire de 1 000 euros par jour de présence dans ces instances.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Gouvernement nous avait dit l’an dernier qu’il réfléchissait à une extension du CIR aux dépenses de normalisation. En revanche, inclure dans ces dépenses la possibilité de recourir à des conseils extérieurs pourrait créer un effet d’aubaine, sans compter que ces dépenses seraient difficiles à contrôler sur le plan fiscal, faute de rationalisation.

La commission souhaite le retrait de cet amendement complexe à mettre en œuvre.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Le Gouvernement nous avait dit l’an dernier qu’il réfléchissait à une extension du CIR aux dépenses de normalisation. En revanche, inclure dans ces dépenses la possibilité de recourir à des conseils extérieurs pourrait créer un effet d’aubaine, sans compter que ces dépenses seraient difficiles à contrôler sur le plan fiscal, faute de rationalisation.

La commission souhaite le retrait de cet amendement complexe à mettre en œuvre.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Pour le Gouvernement, et pour toutes les collectivités qui sont aux côtés des entreprises à travers la France, le sujet de la normalisation est extrêmement important. Il l’est tout particulièrement pour nos PME industrielles. Il existe aujourd’hui de nombreux outils non fiscaux pour les accompagner, notamment ceux qui sont conçus par la Banque publique d’investissement, et qui vont jusqu’au financement de conseils extérieurs dans l’accompagnement de la normalisation.

Le plan France Num permet également aux entreprises de bénéficier de prêts sans garantie pour les aider dans leur numérisation et leur transformation, en particulier en matière de normalisation.

Pour toutes ces raisons, et pour les arguments développés par le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’en solliciterai le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Perrin, l’amendement n° II-776 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Pour le Gouvernement, et pour toutes les collectivités qui sont aux côtés des entreprises à travers la France, le sujet de la normalisation est extrêmement important. Il l’est tout particulièrement pour nos PME industrielles. Il existe aujourd’hui de nombreux outils non fiscaux pour les accompagner, notamment ceux qui sont conçus par la Banque publique d’investissement, et qui vont jusqu’au financement de conseils extérieurs dans l’accompagnement de la normalisation.

Le plan France Num permet également aux entreprises de bénéficier de prêts sans garantie pour les aider dans leur numérisation et leur transformation, en particulier en matière de normalisation.

Pour toutes ces raisons, et pour les arguments développés par le rapporteur général, je vous demande de bien vouloir retirer cet amendement, monsieur le sénateur. À défaut, j’en solliciterai le rejet.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur Perrin, l’amendement n° II-776 rectifié est-il maintenu ?

Photo de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-776 rectifié est retiré.

Article 55 unvicies (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-725, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Le III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase, le montant : « 100 millions » est remplacé par le montant : « 2 millions » ;

2° À la seconde phrase, après le mot : « année », sont insérés les mots : «, au moment du dépôt du projet de loi de finances, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet article a été introduit sur l’initiative d’une collègue à l’Assemblée nationale. On peut partager son intention de mieux connaître le coût du dispositif du CIR et ses effets, en particulier sur l’emploi des docteurs. Faut-il pour autant abaisser brutalement de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros le seuil des obligations déclaratives ?

Cela aurait pour conséquence d’ajouter des formalités lourdes et inutiles pour les entreprises, qui devraient alors remplir une déclaration spéciale et une déclaration annexe CERFA n° 11081 décrivant la nature des travaux de recherche, l’état d’avancement des programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.

L’abaissement du seuil à 2 millions d’euros nous paraît donc excessif et disproportionné au regard du but recherché.

C’est pourquoi la commission a déposé cet amendement de suppression.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-725, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet article a été introduit sur l’initiative d’une collègue à l’Assemblée nationale. On peut partager son intention de mieux connaître le coût du dispositif du CIR et ses effets, en particulier sur l’emploi des docteurs. Faut-il pour autant abaisser brutalement de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros le seuil des obligations déclaratives ?

Cela aurait pour conséquence d’ajouter des formalités lourdes et inutiles pour les entreprises, qui devraient alors remplir une déclaration spéciale et une déclaration annexe CERFA n° 11081 décrivant la nature des travaux de recherche, l’état d’avancement des programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens.

L’abaissement du seuil à 2 millions d’euros nous paraît donc excessif et disproportionné au regard du but recherché.

C’est pourquoi la commission a déposé cet amendement de suppression.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

C’est encore une question d’équilibre entre l’information, la transparence et la simplicité.

Le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par l’abaissement du seuil de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros qui rend obligatoire le dépôt d’une annexe complémentaire à la déclaration de CIR. Néanmoins, les députés lui ont démontré la nécessité de recueillir ces informations complémentaires, notamment à des fins d’évaluation et de transparence.

Même si un autre objectif majeur du Gouvernement consiste à simplifier les déclarations des entreprises, nous demandons donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-725 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

C’est encore une question d’équilibre entre l’information, la transparence et la simplicité.

Le Gouvernement est conscient des difficultés soulevées par l’abaissement du seuil de 100 millions d’euros à 2 millions d’euros qui rend obligatoire le dépôt d’une annexe complémentaire à la déclaration de CIR. Néanmoins, les députés lui ont démontré la nécessité de recueillir ces informations complémentaires, notamment à des fins d’évaluation et de transparence.

Même si un autre objectif majeur du Gouvernement consiste à simplifier les déclarations des entreprises, nous demandons donc le retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, bien évidemment, monsieur le président. Je me suis réjoui trop vite ! Pourtant la conclusion de M. le secrétaire d’État commençait bien !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-725 est-il maintenu ?

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Oui, bien évidemment, monsieur le président. Je me suis réjoui trop vite ! Pourtant la conclusion de M. le secrétaire d’État commençait bien !

Sourires.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 unvicies est supprimé.

Les amendements n° II-934 rectifié et II-839 rectifié ter n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-934 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Duran et Mme Ghali, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le ….. ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-839 rectifié ter, présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le … s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le … ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L ’ amendement est adopté.

Photo de Vincent Delahaye

En conséquence, l’article 55 unvicies est supprimé.

Les amendements n° II-934 rectifié et II-839 rectifié ter n’ont plus d’objet.

L’amendement n° II-934 rectifié, présenté par Mme Conconne, MM. Antiste et Duran et Mme Ghali, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Le ….. ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L’amendement n° II-839 rectifié ter, présenté par MM. Artano, Corbisez, Gold, Guérini, Menonville, Vall et Roux, est ainsi libellé :

I. – Au début

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… – Au début de la troisième phrase du premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, les mots : « Le premier de ces deux taux » sont remplacés par les mots : « Le taux du crédit d’impôt ».

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Le … s’applique à compter des impositions établies au titre de 2020.

III. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – Le … ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 55 duovicies (nouveau)

Adopté.

I. – Le I de l’article 244 quater E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les petites et moyennes entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1° répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » ;

2° La dernière phrase du premier alinéa du 3° bis est ainsi rédigée : « Pour la détermination du pourcentage de 75 %, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l’article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de libre partenariat, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d’innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du présent code entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. »

II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019. –

Article 55 tervicies (nouveau)

Adopté.

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article 220 Z quinquies, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

2° Au premier alinéa du 1° du 4 du I de l’article 244 quater W, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au 5 » ;

3° L’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du f du 1 du I, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

b) Le I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, le nombre annuel de logements agréés par le représentant de l’État ne peut excéder cent au titre des acquisitions et constructions d’immeubles réalisées à Mayotte jusqu’au 31 décembre 2021. » ;

c) Le même f est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Ouvre également droit au bénéfice du crédit d’impôt l’acquisition ou la construction de logements neufs situés dans les départements d’outre-mer réalisée par les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés y exerçant leur activité lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« a) L’entreprise bénéficie des prêts conventionnés définis à l’article R. 372-21 du code de la construction et de l’habitation ;

« b) Les logements sont donnés en location nue, dans les douze mois de leur achèvement ou de leur acquisition si elle est postérieure, et pour une durée au moins égale à cinq ans, à des personnes physiques qui en font leur résidence principale ;

« c) Les conditions mentionnées aux b, c, e et f du 1 du présent I sont respectées ;

« d) Les conditions mentionnées au 3 du VIII de l’article 244 quater W sont également respectées. » ;

d) Au b du 1 du VII, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « et au b du 5 ».

II. – A. – Les a et b du 3° du I s’appliquent au nombre de logements agréés par le représentant de l’État à compter de l’année 2019.

B. – Les 1° et 2° et les c et d du 3° du I s’appliquent aux acquisitions et constructions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration de chantier à compter du 1er janvier 2019. –

Article 55 quatervicies (nouveau)

Adopté.

I. – Au a du 2 du IV des articles 244 quater W et 244 quater X du code général des impôts, les taux : « 50 % » et « 25 % » sont remplacés, respectivement, par les taux : « 70 % » et « 20 % ».

II. – Le I s’applique aux immeubles dont l’achèvement des fondations intervient à compter du 1er janvier 2019. –

Article 55 quinvicies (nouveau)

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-871, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

ayant des exploitations situées

par le mot :

exploitées

La parole est à M. le secrétaire d’État.

I. – L’article 86 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° L’article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du I, après le mot : “entreprises”, sont insérés les mots : “ayant des exploitations situées à Mayotte et” ;

« b) À la première phrase du II, après le mot : “salariés”, sont insérés les mots : “affectés à des exploitations situées à Mayotte” ;

« c) Le III est ainsi rédigé :

« “III. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 9 %.” ;

« d) Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« “VII. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 15 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.” » ;

2° Le III est abrogé ;

3° Le IV devient le III ;

4° Au B du V qui devient le IV, la référence : « à IV » est remplacée par la référence : « et III ».

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-871, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les mots :

ayant des exploitations situées

par le mot :

exploitées

La parole est à M. le secrétaire d’État.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

L ’ amendement est adopté.

L ’ amendement est adopté.

L ’ article 55 quinvicies est adopté.

Article 56

I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I de l’article 1406 est complétée par les mots : « et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;

2° L’article 1499-00 A dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du présent article sont applicables, en cas de cessation d’activité, aux entreprises qui bénéficiaient du premier alinéa, tant que le bien ne fait pas l’objet d’une nouvelle affectation ou d’une nouvelle utilisation.

« Une entreprise qui exploite un bien dont elle n’est pas propriétaire et qui remplit pour la première fois les conditions mentionnées au premier alinéa en informe, au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle respecte ces conditions, le propriétaire. Il en est de même lorsque l’entreprise ne respecte plus ces conditions. » ;

3° L’article 1500 est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :

« I. – A. – Revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.

« Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l’exercice d’activités autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent A qui nécessitent d’importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant.

« B. – 1. Toutefois, dans les deux cas mentionnés au A, lorsque la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité ne dépasse pas un montant de 500 000 €, ces bâtiments et terrains ne revêtent pas un caractère industriel.

« Le franchissement à la hausse du seuil est pris en compte lorsque ce montant est dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Le franchissement à la baisse du seuil est pris en compte lorsque ce montant n’est pas dépassé pendant les trois années précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie.

« Par exception, en cas de construction nouvelle ou de début d’activité, le franchissement à la hausse du seuil l’année suivant celle de la construction nouvelle ou du début d’activité est pris en compte dès l’année suivant celle du franchissement.

« 2. Pour l’appréciation du seuil prévu au 1, est prise en compte la valeur d’origine des installations techniques, matériels et outillages, détenus par l’exploitant ou le propriétaire ou mis à sa disposition, à titre onéreux ou gratuit, pendant une durée totale d’au moins six mois au cours de l’année civile précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie ou, en cas de clôture d’un exercice égal à douze mois au cours de cette même année, au cours de cet exercice.

« C. Le B s’applique aux bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447.

« D. En cas de franchissement du seuil défini au B, l’exploitant en informe le propriétaire, s’il est différent, au plus tard le 1er février de l’année au cours de laquelle le seuil est franchi. » ;

b) Au début du premier alinéa, est ajoutée mention : « II. – » ;

c) Le 3° est complété par les mots : « ou lorsque les dispositions de l’article 1499-00 A sont applicables » ;

4° La première phrase du premier alinéa du 1 du I de l’article 1517 est complétée par les mots : « et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 » ;

5° À la première phrase du I de l’article 1518, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « celles des locaux commerciaux mentionnés à l’article 1501 et » ;

6° Le B du III de la section VI est complété par un article 1518 A sexies ainsi rédigé :

« Art. 1518 A sexies. – I. – En cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500, la variation de la valeur locative qui en résulte fait l’objet d’une réduction dans les conditions prévues au II.

« Cette réduction s’applique également à la variation de la valeur locative résultant d’un changement d’affectation au sens de l’article 1406 pour les locaux mentionnés au premier alinéa du présent I nouvellement affectés à un usage professionnel ou réciproquement.

« II. – A. – La réduction prévue au I s’applique lorsque la variation de valeur locative excède 30 % de la valeur locative calculée avant la prise en compte du changement prévu au même I et, le cas échéant, après l’application de l’avant-dernier alinéa de l’article 1467 et de l’article 1518 A quinquies.

« La réduction est égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année.

« Lorsque l’exploitant change pendant l’application de la réduction prévue au premier alinéa du présent A, ou lorsque le bâtiment ou terrain est concerné par l’application du I de l’article 1406, la réduction de valeur locative cesse de s’appliquer pour les impositions établies au titre de l’année qui suit la réalisation de l’un de ces changements.

« B. – Lorsqu’un rôle particulier est établi en application de l’article 1508, la réduction de la variation de valeur locative prévue au A du présent II s’applique à compter de la première année au titre de laquelle les bases rectifiées sont prises en compte dans les rôles généraux. »

I bis (nouveau). – Pour les contribuables de bonne foi, s’agissant des conséquences liées à un changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel en application des articles 1499-00 A ou 1500 du code général des impôts à la suite d’un contrôle fiscal :

1° Par dérogation aux articles L. 173 et L. 174 du livre des procédures fiscales, aucun droit de reprise de l’administration n’est applicable pour les contrôles engagés avant le 31 décembre 2019, si les impositions supplémentaires correspondantes n’ont pas été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2018 ;

2° Par dérogation au même article L. 174 :

a ) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de l’année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due ;

b ) Pour les contrôles engagés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la deuxième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due.

II. – A. – Les B à D du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

B. – L’article 1518 A sexies du code général des impôts s’applique pour les changements constatés à compter du 1er janvier 2019.

III. – A. Pour la première année d’application de l’article 1499-00 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants informent les propriétaires, avant le 1er février 2019, du respect des conditions posées par le premier alinéa de cet article ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues à cet article souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er mars 2019 ;

B. – Pour la première année d’application du B du I de l’article 1500 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi :

1° Les exploitants qui respectent le seuil prévu au même article 1500 en 2019 en informent les propriétaires, avant le 15 janvier 2020 ;

2° Les propriétaires des locaux qui remplissent les conditions prévues audit article 1500 souscrivent une déclaration, sur un imprimé établi par l’administration, avant le 1er février 2020.

IV

B. – Pour les besoins de l’évaluation prévue au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains relevant de l’article 1500 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er juillet 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages mentionnée au 1 du B du I de l’article 1500 dudit code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 du même code.

Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent B entraîne l’application de l’amende prévue à l’article 1729 C dudit code.

C. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er avril 2020, un rapport sur l’évaluation prévue au A du présent IV.

Ce rapport présente les effets d’un changement d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains mentionnés au I de l’article 1500 du même code, comprenant notamment :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité, en fonction des différentes activités.

V

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je me permets de prendre la parole sur cette question complexe et récurrente des valeurs locatives des locaux artisanaux ou industriels. Chaque année, lors de l’examen du projet de loi de finances, des amendements sont déposés pour essayer de préciser la frontière entre établissements artisanaux et établissements industriels. Il faut le reconnaître, la situation n’est pas satisfaisante.

Quels sont les enjeux ? Du côté des entreprises, il existe un problème réel lié à l’imprécision de la notion d’établissement industriel, à la suite d’une jurisprudence du Conseil d’État de 2005. Plus récemment, des requalifications de certaines entreprises en établissement industriel sont intervenues, ce qui conduit en général à des augmentations de cotisations.

Je rappelle que la méthode de calcul de la valeur locative a été créée à l’origine pour favoriser les établissements industriels. Ils ne sont pas redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et bénéficient d’un abattement au titre de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Toutefois, contrairement à ce que l’on peut penser, toute requalification d’un établissement industriel en local professionnel n’est pas favorable à l’entreprise, d’autant que les valeurs locatives des locaux professionnels ont été révisées.

Je précise que les contrôles fiscaux aboutissent à des solutions non satisfaisantes, les services fiscaux appliquant des règles variables. Je citerai un cas aberrant qui m’a été rapporté par un vice-président du MEDEF : pour ses établissements industriels répartis sur toute la France, les services fiscaux ont procédé à un jugement de Salomon, classant les dix premiers de la liste dans la catégorie « établissements industriels » et les dix suivants dans la catégorie « établissements artisanaux »… Une clarification s’impose !

L’Assemblée nationale a défini un seuil d’immobilisation en dessous duquel il s’agit d’un établissement artisanal et au-dessus duquel il s’agit d’un établissement industriel. C’est plutôt une bonne méthode, même si des difficultés subsistent, notamment pour les collectivités, avec la notion d’établissement industriel et la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.

Pour répondre à une demande des artisans, le Gouvernement propose que ces derniers ne puissent plus, à partir de 2019, être considérés comme des industriels. C’est satisfaisant sur le principe, mais cela mettra en difficulté des entreprises artisanales industrielles, qui vont se voir appliquer des valeurs professionnelles révisées sans mécanisme d’atténuation. On sait que les spécialistes des finances locales adorent le « planchonnement » et le « lissage », mais ces entreprises devront également payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui n’était pas prévu, et elles perdront le bénéfice de l’abattement de CFE.

Pour les entreprises autres que les artisans, à partir de 2020, le seuil d’immobilisation au-dessus duquel une entreprise est considérée comme industrielle, initialement fixé à 300 000 euros, a été relevé à 500 000 euros par l’Assemblée nationale. Cela risque de poser problème, même si nous pouvons nous mettre d’accord sur un certain nombre d’éléments, comme le lissage.

À cet instant, nous ne sommes pas en mesure de savoir si le seuil pertinent est de 300 000 euros, de 500 000 euros ou de 2 millions d’euros. Fixer un seuil à l’aveugle peut emporter des conséquences négatives, pour les collectivités, qui peuvent subir des pertes de recettes, et pour les entreprises, qui peuvent voir leur imposition augmenter en changeant de catégorie. Il est donc extrêmement dangereux de modifier un seuil sans simulation préalable.

Je propose une autre méthode, qui consiste à ne pas fixer de seuil a priori, avant d’avoir simulé les effets de la réforme.

Un projet de loi de finances rectificative dédié aux collectivités territoriales nous est annoncé pour le printemps, monsieur le secrétaire d’État. Nous devrions débattre à cette occasion de la question des ressources des collectivités, en particulier de la taxe d’habitation. Ce sera, me semble-t-il, l’occasion de trouver définitivement une solution à ce problème récurrent. Si nous fixons un seuil aujourd’hui, nous risquons d’avoir des dommages collatéraux et nous serons obligés d’y revenir à l’occasion de l’examen du PLFR.

Pour nous aider à faire ce travail, je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à effectuer des simulations et qu’il fasse preuve entre-temps de retenue dans ses contrôles fiscaux.

Par le passé, j’ai connu trop de réformes mal calibrées. Aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de déterminer le meilleur seuil et, par principe, nous ne votons pas de réforme fiscale d’envergure sans simulation.

Je vous propose donc de temporiser, monsieur le secrétaire d’État, de travailler à des simulations pour les entreprises comme pour les collectivités, et d’adopter une solution définitive lors de l’examen du prochain PLFR consacré aux ressources des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Rapin, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Je me permets de prendre la parole sur cette question complexe et récurrente des valeurs locatives des locaux artisanaux ou industriels. Chaque année, lors de l’examen du projet de loi de finances, des amendements sont déposés pour essayer de préciser la frontière entre établissements artisanaux et établissements industriels. Il faut le reconnaître, la situation n’est pas satisfaisante.

Quels sont les enjeux ? Du côté des entreprises, il existe un problème réel lié à l’imprécision de la notion d’établissement industriel, à la suite d’une jurisprudence du Conseil d’État de 2005. Plus récemment, des requalifications de certaines entreprises en établissement industriel sont intervenues, ce qui conduit en général à des augmentations de cotisations.

Je rappelle que la méthode de calcul de la valeur locative a été créée à l’origine pour favoriser les établissements industriels. Ils ne sont pas redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et bénéficient d’un abattement au titre de la cotisation foncière des entreprises, la CFE. Toutefois, contrairement à ce que l’on peut penser, toute requalification d’un établissement industriel en local professionnel n’est pas favorable à l’entreprise, d’autant que les valeurs locatives des locaux professionnels ont été révisées.

Je précise que les contrôles fiscaux aboutissent à des solutions non satisfaisantes, les services fiscaux appliquant des règles variables. Je citerai un cas aberrant qui m’a été rapporté par un vice-président du MEDEF : pour ses établissements industriels répartis sur toute la France, les services fiscaux ont procédé à un jugement de Salomon, classant les dix premiers de la liste dans la catégorie « établissements industriels » et les dix suivants dans la catégorie « établissements artisanaux »… Une clarification s’impose !

L’Assemblée nationale a défini un seuil d’immobilisation en dessous duquel il s’agit d’un établissement artisanal et au-dessus duquel il s’agit d’un établissement industriel. C’est plutôt une bonne méthode, même si des difficultés subsistent, notamment pour les collectivités, avec la notion d’établissement industriel et la territorialisation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE.

Pour répondre à une demande des artisans, le Gouvernement propose que ces derniers ne puissent plus, à partir de 2019, être considérés comme des industriels. C’est satisfaisant sur le principe, mais cela mettra en difficulté des entreprises artisanales industrielles, qui vont se voir appliquer des valeurs professionnelles révisées sans mécanisme d’atténuation. On sait que les spécialistes des finances locales adorent le « planchonnement » et le « lissage », mais ces entreprises devront également payer la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, ce qui n’était pas prévu, et elles perdront le bénéfice de l’abattement de CFE.

Pour les entreprises autres que les artisans, à partir de 2020, le seuil d’immobilisation au-dessus duquel une entreprise est considérée comme industrielle, initialement fixé à 300 000 euros, a été relevé à 500 000 euros par l’Assemblée nationale. Cela risque de poser problème, même si nous pouvons nous mettre d’accord sur un certain nombre d’éléments, comme le lissage.

À cet instant, nous ne sommes pas en mesure de savoir si le seuil pertinent est de 300 000 euros, de 500 000 euros ou de 2 millions d’euros. Fixer un seuil à l’aveugle peut emporter des conséquences négatives, pour les collectivités, qui peuvent subir des pertes de recettes, et pour les entreprises, qui peuvent voir leur imposition augmenter en changeant de catégorie. Il est donc extrêmement dangereux de modifier un seuil sans simulation préalable.

Je propose une autre méthode, qui consiste à ne pas fixer de seuil a priori, avant d’avoir simulé les effets de la réforme.

Un projet de loi de finances rectificative dédié aux collectivités territoriales nous est annoncé pour le printemps, monsieur le secrétaire d’État. Nous devrions débattre à cette occasion de la question des ressources des collectivités, en particulier de la taxe d’habitation. Ce sera, me semble-t-il, l’occasion de trouver définitivement une solution à ce problème récurrent. Si nous fixons un seuil aujourd’hui, nous risquons d’avoir des dommages collatéraux et nous serons obligés d’y revenir à l’occasion de l’examen du PLFR.

Pour nous aider à faire ce travail, je souhaiterais que le Gouvernement s’engage à effectuer des simulations et qu’il fasse preuve entre-temps de retenue dans ses contrôles fiscaux.

Par le passé, j’ai connu trop de réformes mal calibrées. Aujourd’hui, nous ne sommes pas capables de déterminer le meilleur seuil et, par principe, nous ne votons pas de réforme fiscale d’envergure sans simulation.

Je vous propose donc de temporiser, monsieur le secrétaire d’État, de travailler à des simulations pour les entreprises comme pour les collectivités, et d’adopter une solution définitive lors de l’examen du prochain PLFR consacré aux ressources des collectivités.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

M. le rapporteur général a bien exposé la problématique, mais j’ajouterai très rapidement quelques éléments complémentaires.

J’associe à mes propos Valérie Létard, avec qui j’ai travaillé sur ces questions. Dans la région des Hauts-de-France, en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais, nous avons en effet été fréquemment sollicités par des entreprises concernées par ce dispositif.

Je veux, tout d’abord, relever l’aspect arbitraire des décisions de l’administration. La jurisprudence de la cour administrative d’appel pose aujourd’hui de nombreux problèmes.

Ensuite, l’Assemblée nationale est revenue sur la rétroactivité des décisions de l’administration fiscale. C’est une bonne chose, que nous devrions maintenir. Le risque de délocalisation est grand dans les régions frontalières, en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais, où des entreprises qui se verraient taxer injustement ou rétroactivement pourraient très vite se délocaliser, notamment chez nos partenaires belges.

Je précise enfin que les amendements que je soutiendrai – je les retirerai peut-être, au regard de la position de la commission – ont comme premier signataire Mathieu Darnaud. Des amendements identiques ont préalablement été déposés à l’Assemblée nationale et rejetés, sans que l’option d’un travail à fournir soit envisagée. Je suis donc très heureux d’avoir entendu les propos du rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Jean-François Rapin, sur l’article.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-745, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

II. – Alinéas 7 à 17, 33 et 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 19, 22 et 28

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

IV. – Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

IV. – A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport présentant les effets d’un changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. Ce rapport étudie les conséquences de l’introduction d’un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, en deçà duquel les bâtiments ou terrains ne revêtent pas un caractère industriel. En particulier, deux scénarios sont étudiés : l’introduction d’un seuil fixé à 300 000 euros, d’une part, et à 500 000 euros, d’autre part. Ce rapport documente :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité et groupement, en fonction des différentes activités.

B. – Pour les besoins du rapport prévu au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er février 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 dudit code.

VI. – Alinéas 44 à 50

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

M. le rapporteur général a bien exposé la problématique, mais j’ajouterai très rapidement quelques éléments complémentaires.

J’associe à mes propos Valérie Létard, avec qui j’ai travaillé sur ces questions. Dans la région des Hauts-de-France, en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais, nous avons en effet été fréquemment sollicités par des entreprises concernées par ce dispositif.

Je veux, tout d’abord, relever l’aspect arbitraire des décisions de l’administration. La jurisprudence de la cour administrative d’appel pose aujourd’hui de nombreux problèmes.

Ensuite, l’Assemblée nationale est revenue sur la rétroactivité des décisions de l’administration fiscale. C’est une bonne chose, que nous devrions maintenir. Le risque de délocalisation est grand dans les régions frontalières, en particulier dans le Nord et le Pas-de-Calais, où des entreprises qui se verraient taxer injustement ou rétroactivement pourraient très vite se délocaliser, notamment chez nos partenaires belges.

Je précise enfin que les amendements que je soutiendrai – je les retirerai peut-être, au regard de la position de la commission – ont comme premier signataire Mathieu Darnaud. Des amendements identiques ont préalablement été déposés à l’Assemblée nationale et rejetés, sans que l’option d’un travail à fournir soit envisagée. Je suis donc très heureux d’avoir entendu les propos du rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je suis saisi de douze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II-745, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

II. – Alinéas 7 à 17, 33 et 38 à 40

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéas 19, 22 et 28

Remplacer les mots :

des articles 1499-00 A ou 1500

par les mots :

de l’article 1499-00 A

IV. – Alinéas 41 et 42

Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés :

IV. – A. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2019, un rapport présentant les effets d’un changement des modalités d’évaluation de la valeur locative des bâtiments et terrains industriels. Ce rapport étudie les conséquences de l’introduction d’un seuil de valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, en deçà duquel les bâtiments ou terrains ne revêtent pas un caractère industriel. En particulier, deux scénarios sont étudiés : l’introduction d’un seuil fixé à 300 000 euros, d’une part, et à 500 000 euros, d’autre part. Ce rapport documente :

1° Les variations de valeur locative, les variations de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de cotisation foncière des entreprises et de leurs taxes annexes, ainsi que les conséquences sur la répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;

2° Les conséquences financières pour les propriétaires et les exploitants, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État ;

3° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

4° Les conséquences sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Ces effets sont présentés au niveau national et au niveau local par collectivité et groupement, en fonction des différentes activités.

B. – Pour les besoins du rapport prévu au A, à la demande de l’administration, les propriétaires des bâtiments et terrains qui sont affectés à une activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises défini à l’article 1447 du code général des impôts, souscrivent auprès de l’administration fiscale, avant le 1er février 2019, une déclaration, sur un formulaire établi par l’administration, permettant d’identifier l’activité à laquelle ces bâtiments et terrains sont affectés, la surface et la valeur vénale du bien au sens de l’article 1498 du même code, le montant du loyer annuel éventuel, charges et taxes non comprises, la valeur des installations techniques, matériels et outillages présents dans les bâtiments ou sur les terrains et destinés à l’activité, ainsi que la catégorie dont ils relèveraient s’ils étaient considérés comme des locaux professionnels au sens du I de l’article 1498 dudit code.

VI. – Alinéas 44 à 50

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur général.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-701 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mouiller, Savary et Piednoir, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Brisson, Vogel et Daubresse, Mme Di Folco, M. Savin, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Lefèvre, Courtial et Danesi, Mme Duranton, MM. Babary, Kennel et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Charon et Bonne, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Perrin et Raison, Mme Bories et M. Vaspart, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement tend à mettre un terme définitif aux requalifications abusives de l’administration, en considérant la notion d’établissement industriel comme visant les bâtiments et terrains affectés à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-701 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mouiller, Savary et Piednoir, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Brisson, Vogel et Daubresse, Mme Di Folco, M. Savin, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Lefèvre, Courtial et Danesi, Mme Duranton, MM. Babary, Kennel et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Charon et Bonne, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Perrin et Raison, Mme Bories et M. Vaspart, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-813 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gold, Guérini, Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être utilisés de manière prépondérante dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement tend à mettre un terme définitif aux requalifications abusives de l’administration, en considérant la notion d’établissement industriel comme visant les bâtiments et terrains affectés à une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

Je présente cet amendement au nom de mon collègue Franck Menonville.

Son objet est d’exclure de la notion d’établissement industriel, notamment, les établissements des entreprises de bâtiment qui réalisent des ouvrages en atelier et qui vont les poser sur des chantiers, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

L’article 56 du projet de loi de finances pour 2019 donne une nouvelle définition des établissements dits « industriels » au regard de l’article 1500 du code général des impôts, le CGI. Cette disposition tente de légaliser l’absence d’une telle définition dans le CGI et, ainsi, de mettre fin au flou entourant les impositions locales de nombreux établissements. Faute de définition légale de la notion d’établissement industriel, l’administration en avait fait une interprétation extensive, s’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement dans lequel les installations techniques, les matériels et les outillages représentaient une valeur significative.

Les conséquences sont les suivantes.

D’une part, il s’agit d’une charge financière très lourde. Les redressements portant sur trois ans, la trésorerie des entreprises est fortement handicapée.

D’autre part, dans un contexte économique qui reste difficile, les entreprises du bâtiment, qui ont jusqu’à présent privilégié l’emploi, se posent aujourd’hui la question de savoir si la fabrication en France mérite d’être poursuivie.

Enfin, on ne peut qu’être surpris du décalage existant entre certains voisins européens, qui exportent leurs menuiseries avec le soutien de l’État et des fonds européens, et la France qui, tout en améliorant la compétitivité de ses entreprises, laisse ces dernières subir les conséquences dommageables d’une fiscalité complexe et confiscatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-813 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gold, Guérini, Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cependant, ne revêtent pas un caractère industriel les bâtiments ou terrains servant à l’exercice d’une activité de fabrication ou de transformation mécanique de produits ou matières destinés à être utilisés de manière prépondérante dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-579 rectifié bis est présenté par MM. Babary, Adnot, Vaspart et Lefèvre, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure, Morhet-Richaud, Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin, Gremillet, Bonhomme, Darnaud et Genest.

L’amendement n° II-892 est présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les notions d’importance des moyens techniques et de prépondérance du rôle des installations techniques, matériels et outillages figurant au deuxième alinéa. Il précise également les catégories d’installations techniques, de matériels et d’outillages ne pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la qualification des bâtiments mentionnés à ce même alinéa.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° II-579 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

Je présente cet amendement au nom de mon collègue Franck Menonville.

Son objet est d’exclure de la notion d’établissement industriel, notamment, les établissements des entreprises de bâtiment qui réalisent des ouvrages en atelier et qui vont les poser sur des chantiers, dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage.

L’article 56 du projet de loi de finances pour 2019 donne une nouvelle définition des établissements dits « industriels » au regard de l’article 1500 du code général des impôts, le CGI. Cette disposition tente de légaliser l’absence d’une telle définition dans le CGI et, ainsi, de mettre fin au flou entourant les impositions locales de nombreux établissements. Faute de définition légale de la notion d’établissement industriel, l’administration en avait fait une interprétation extensive, s’autorisant à soumettre à ce régime tout établissement dans lequel les installations techniques, les matériels et les outillages représentaient une valeur significative.

Les conséquences sont les suivantes.

D’une part, il s’agit d’une charge financière très lourde. Les redressements portant sur trois ans, la trésorerie des entreprises est fortement handicapée.

D’autre part, dans un contexte économique qui reste difficile, les entreprises du bâtiment, qui ont jusqu’à présent privilégié l’emploi, se posent aujourd’hui la question de savoir si la fabrication en France mérite d’être poursuivie.

Enfin, on ne peut qu’être surpris du décalage existant entre certains voisins européens, qui exportent leurs menuiseries avec le soutien de l’État et des fonds européens, et la France qui, tout en améliorant la compétitivité de ses entreprises, laisse ces dernières subir les conséquences dommageables d’une fiscalité complexe et confiscatoire.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Babary

J’ai souhaité mettre en avant les points développés par le rapporteur général, à savoir l’insécurité juridique et fiscale entourant la notion actuelle d’établissement industriel.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-579 rectifié bis est présenté par MM. Babary, Adnot, Vaspart et Lefèvre, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure, Morhet-Richaud, Raimond-Pavero et Garriaud-Maylam, M. Longuet, Mme Deromedi et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin, Gremillet, Bonhomme, Darnaud et Genest.

L’amendement n° II-892 est présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les notions d’importance des moyens techniques et de prépondérance du rôle des installations techniques, matériels et outillages figurant au deuxième alinéa. Il précise également les catégories d’installations techniques, de matériels et d’outillages ne pouvant être pris en compte dans l’appréciation de la qualification des bâtiments mentionnés à ce même alinéa.

La parole est à M. Serge Babary, pour présenter l’amendement n° II-579 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-892.

Debut de section - PermalienPhoto de Serge Babary

J’ai souhaité mettre en avant les points développés par le rapporteur général, à savoir l’insécurité juridique et fiscale entourant la notion actuelle d’établissement industriel.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Nous demandons de renvoyer à un décret le soin de préciser la définition des notions « d’importance des moyens techniques » et de « prépondérance du rôle des installations techniques ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-892.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-322 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Savary, Mmes Perrot et Morin-Desailly, M. Louault, Mme Loisier, MM. Moga et Longeot, Mmes Vullien et Goy-Chavent et M. Kern.

L’amendement n° II-434 rectifié est présenté par MM. Daudigny et Todeschini, Mme Tocqueville, MM. Tissot, Duran, Antiste et Vallini, Mmes Féret, Jasmin et Blondin et MM. Tourenne, Manable et Raynal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

imposable à la cotisation foncière des entreprises

L’amendement n° II-322 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour présenter l’amendement n° II-434 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

Nous demandons de renvoyer à un décret le soin de préciser la définition des notions « d’importance des moyens techniques » et de « prépondérance du rôle des installations techniques ».

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-322 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne et Savary, Mmes Perrot et Morin-Desailly, M. Louault, Mme Loisier, MM. Moga et Longeot, Mmes Vullien et Goy-Chavent et M. Kern.

L’amendement n° II-434 rectifié est présenté par MM. Daudigny et Todeschini, Mme Tocqueville, MM. Tissot, Duran, Antiste et Vallini, Mmes Féret, Jasmin et Blondin et MM. Tourenne, Manable et Raynal.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

imposable à la cotisation foncière des entreprises

L’amendement n° II-322 rectifié bis n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Victoire Jasmin, pour présenter l’amendement n° II-434 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-476 rectifié quater, présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mme Perrot et MM. Gremillet, Bascher et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

assujettie à la cotisation foncière des entreprises

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-476 rectifié quater, présenté par MM. Adnot, Cuypers, Canevet et Lefèvre, Mme Perrot et MM. Gremillet, Bascher et Rapin, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Après le mot :

activité

insérer les mots :

assujettie à la cotisation foncière des entreprises

La parole est à M. Jean-François Rapin.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-535 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Bascher, Rapin, Daubresse, Brisson, Dallier, Pemezec et Lefèvre, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Sido, Mmes Bories, Imbert, Procaccia et Di Folco, M. Piednoir et Mmes de la Provôté et Lamure, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

par le montant :

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je croyais que les dispositions du texte initial étaient le résultat de négociations menées en amont entre le Gouvernement et un certain nombre d’associations. Toutefois, certaines associations, qui n’étaient peut-être pas présentes autour de la table, sont venues m’expliquer qu’elles contestaient ce point d’équilibre.

Je constate que l’Assemblée nationale a modifié les dispositions du texte initial, sans aucune simulation. Dans un souci de sagesse, je propose de revenir au texte du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-535 rectifié, présenté par Mme Lavarde, MM. Bascher, Rapin, Daubresse, Brisson, Dallier, Pemezec et Lefèvre, Mme Gruny, M. de Nicolaÿ, Mme Deromedi, M. Sido, Mmes Bories, Imbert, Procaccia et Di Folco, M. Piednoir et Mmes de la Provôté et Lamure, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer le montant :

par le montant :

II. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction est égale à 75 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

La parole est à Mme Christine Lavarde.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-814 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gold, Guérini, Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

500 000 euros

par les mots :

défini par un décret selon les activités

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

Debut de section - PermalienPhoto de Christine Lavarde

Je croyais que les dispositions du texte initial étaient le résultat de négociations menées en amont entre le Gouvernement et un certain nombre d’associations. Toutefois, certaines associations, qui n’étaient peut-être pas présentes autour de la table, sont venues m’expliquer qu’elles contestaient ce point d’équilibre.

Je constate que l’Assemblée nationale a modifié les dispositions du texte initial, sans aucune simulation. Dans un souci de sagesse, je propose de revenir au texte du Gouvernement.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

L’administration a fait une interprétation extensive de la notion d’établissement industriel, ce qui a entraîné plusieurs conséquences dommageables dans le secteur du bâtiment.

L’objet de cet amendement, à défaut d’exclure purement et simplement les activités du bâtiment de la notion d’établissement industriel, est de préciser le montant minimal des matériels, outillages et installations techniques. En effet, les activités potentiellement visées par la notion d’établissement industriel sont importantes et variées. Selon l’activité, le recours aux moyens techniques est plus ou moins important. Or fixer un montant unique ne tenant pas compte du caractère capitalistique de chacune des activités ne résout pas la difficulté et crée une inégalité entre les contribuables. Ainsi, il est proposé de renvoyer ce montant minimal de moyens techniques à un décret qui fixerait ce chiffre activité par activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

L’amendement n° II-814 rectifié bis, présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gold, Guérini, Requier et Roux, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 10

Remplacer les mots :

500 000 euros

par les mots :

défini par un décret selon les activités

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-Noël Guérini.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-707 rectifié bis est présenté par MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mouiller, Savary et Piednoir, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Brisson, Vogel et Daubresse, Mme Di Folco, M. Savin, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Lefèvre, Courtial et Danesi, Mme Duranton, MM. Babary, Kennel et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Charon et Bonne, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Perrin et Raison, Mme Bories et M. Vaspart.

L’amendement n° II-894 est présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Concernant les bâtiments de prestations de services mentionnés au présent article, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier jusqu’à la remise du rapport prévu au C du IV du présent article.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été engagé mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend la mise en recouvrement du surcroît de créances en résultant.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-707 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Noël Guérini

L’administration a fait une interprétation extensive de la notion d’établissement industriel, ce qui a entraîné plusieurs conséquences dommageables dans le secteur du bâtiment.

L’objet de cet amendement, à défaut d’exclure purement et simplement les activités du bâtiment de la notion d’établissement industriel, est de préciser le montant minimal des matériels, outillages et installations techniques. En effet, les activités potentiellement visées par la notion d’établissement industriel sont importantes et variées. Selon l’activité, le recours aux moyens techniques est plus ou moins important. Or fixer un montant unique ne tenant pas compte du caractère capitalistique de chacune des activités ne résout pas la difficulté et crée une inégalité entre les contribuables. Ainsi, il est proposé de renvoyer ce montant minimal de moyens techniques à un décret qui fixerait ce chiffre activité par activité.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° II-707 rectifié bis est présenté par MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mouiller, Savary et Piednoir, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Brisson, Vogel et Daubresse, Mme Di Folco, M. Savin, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Lefèvre, Courtial et Danesi, Mme Duranton, MM. Babary, Kennel et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Charon et Bonne, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Perrin et Raison, Mme Bories et M. Vaspart.

L’amendement n° II-894 est présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Concernant les bâtiments de prestations de services mentionnés au présent article, l’administration suspend tout contrôle ayant pour objet de les requalifier jusqu’à la remise du rapport prévu au C du IV du présent article.

Dans l’éventualité où, au moment de la publication de la présente loi, ce contrôle aurait déjà été engagé mais que les voies de recours précontentieuses et contentieuses ouvertes au redevable ne seraient pas épuisées, elle suspend la mise en recouvrement du surcroît de créances en résultant.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-707 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-894.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-894.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission sollicite le retrait de ces différents amendements au profit de l’amendement n° II-745.

Nous partageons tous le constat d’un système qui ne fonctionne pas, les services fiscaux appliquant des règles différentes selon les cas.

En revanche, soyons prudents : si nous adoptons à l’aveugle un seuil de 300 000 euros, de 500 000 euros ou d’un autre montant, cela aura des conséquences. Contrairement à ce que l’on pense, le fait d’être classé en établissement industriel n’est pas toujours plus défavorable, notamment parce que l’entreprise n’est plus assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, et qu’elle peut bénéficier des abattements au titre de la CFE. Les conséquences pour les entreprises doivent donc être mesurées au cas par cas. De même, la fixation d’un seuil peut entraîner une perte de recettes pour les collectivités, notamment sur la TEOM.

Nous avons malheureusement trop d’exemples dans le passé et je vous suggère donc, mes chers collègues, de ne pas voter un seuil à l’aveugle, seuil qui, de surcroît, n’est pas totalement consensuel – je me suis entretenu à ce sujet avec le MEDEF. Il est d’ailleurs passé, sans plus de justification, de 300 000 euros à 500 000 euros à l’Assemblée nationale…

Je vous propose par conséquent de renvoyer cette réforme au PLFR qui sera spécifiquement consacré aux recettes des collectivités.

En revanche, l’amendement n° II-745 conserve les obligations déclaratives, qui permettront d’avoir des évaluations, ainsi que le mécanisme de lissage sur cinq ans. Entre-temps, je souhaiterais évidemment que l’administration modère ses contrôles, mais c’est plutôt au Gouvernement de nous répondre sur ce point.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

La commission sollicite le retrait de ces différents amendements au profit de l’amendement n° II-745.

Nous partageons tous le constat d’un système qui ne fonctionne pas, les services fiscaux appliquant des règles différentes selon les cas.

En revanche, soyons prudents : si nous adoptons à l’aveugle un seuil de 300 000 euros, de 500 000 euros ou d’un autre montant, cela aura des conséquences. Contrairement à ce que l’on pense, le fait d’être classé en établissement industriel n’est pas toujours plus défavorable, notamment parce que l’entreprise n’est plus assujettie à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, et qu’elle peut bénéficier des abattements au titre de la CFE. Les conséquences pour les entreprises doivent donc être mesurées au cas par cas. De même, la fixation d’un seuil peut entraîner une perte de recettes pour les collectivités, notamment sur la TEOM.

Nous avons malheureusement trop d’exemples dans le passé et je vous suggère donc, mes chers collègues, de ne pas voter un seuil à l’aveugle, seuil qui, de surcroît, n’est pas totalement consensuel – je me suis entretenu à ce sujet avec le MEDEF. Il est d’ailleurs passé, sans plus de justification, de 300 000 euros à 500 000 euros à l’Assemblée nationale…

Je vous propose par conséquent de renvoyer cette réforme au PLFR qui sera spécifiquement consacré aux recettes des collectivités.

En revanche, l’amendement n° II-745 conserve les obligations déclaratives, qui permettront d’avoir des évaluations, ainsi que le mécanisme de lissage sur cinq ans. Entre-temps, je souhaiterais évidemment que l’administration modère ses contrôles, mais c’est plutôt au Gouvernement de nous répondre sur ce point.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Nous revenons encore une fois à la question du bon niveau d’information et de la juste définition des seuils.

Vous proposez, monsieur le rapporteur général, de supprimer la légalisation de la définition des établissements industriels, ainsi que le seuil de matériels et outillages en dessous duquel un local ne serait plus qualifié d’établissement industriel.

Vous proposez également de remplacer la remise d’un rapport relatif au changement de méthode d’évaluation de ces établissements par celle d’un nouveau rapport portant sur les conséquences de la mise en œuvre d’un seuil de matériels et outillages de 300 000 euros ou de 500 000 euros, en deçà duquel les terrains et bâtiments ne seraient pas qualifiés d’établissements industriels.

Nous ne sommes pas favorables à cet amendement.

Il n’existe pas aujourd’hui de définition des établissements industriels au sens foncier dans le code général des impôts. La légalisation à droit constant de cette construction purement jurisprudentielle a pour objet d’en stabiliser la définition et d’empêcher toute nouvelle interprétation extensive par le juge. Cette mesure aura donc pour effet de sécuriser les impositions à venir des acteurs économiques – un objectif important pour vous, monsieur le rapporteur général – et d’éviter de nouvelles requalifications issues d’interprétations erronées de la notion d’établissement industriel.

L’introduction d’une définition stable sera également de nature à fiabiliser les bases prévisionnelles des collectivités territoriales, et donc à stabiliser leurs ressources. C’est un autre objectif qui figure dans plusieurs amendements qui ont été déposés.

Concernant le seuil, il avait été initialement fixé à 300 000 euros par le Gouvernement. L’Assemblée nationale, après consultation, l’a porté à 500 000 euros. Le Gouvernement continue de considérer qu’il s’agit d’un seuil raisonnable pour caractériser l’importance des moyens techniques servant à qualifier un local d’établissement industriel. Il permet notamment de sécuriser la qualification des locaux utilisés par les PME, tout en limitant les impacts pour les collectivités.

Nous reconnaissons qu’il n’est pas possible actuellement pour l’administration de simuler les conséquences de la mise en œuvre de ce seuil. C’est pourquoi la détermination d’un seuil proche de la jurisprudence actuelle permet d’éviter d’exclure un nombre trop significatif de locaux de la catégorie des établissements industriels, et assure une certaine sécurisation, dans la continuité de la jurisprudence.

Vous souhaitez enfin remplacer la campagne déclarative prévue à l’article 56 par une campagne déclarative limitée aux seuls propriétaires des bâtiments et terrains affectés à une activité entrant dans le champ de la contribution foncière des entreprises, afin d’évaluer les conséquences de la mise en œuvre du seuil.

Aujourd’hui, ce n’est que grâce à un travail de collecte de données sur tous les locaux industriels que l’administration pourra déterminer les effets d’un changement potentiel de méthode d’évaluation des établissements industriels. C’est pourquoi un amendement en ce sens avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement.

Cette démarche permettra de déterminer les effets d’un potentiel changement des modalités d’évaluation des établissements industriels. Ce n’est qu’une fois ce travail réalisé, et avec un rapport remis sur ce sujet par l’administration au plus tard le 1er avril 2020, que les décideurs publics pourront, en toute connaissance de cause, engager une concertation pour décider, le cas échéant, de faire évoluer la méthode d’évaluation des locaux industriels.

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° II-745, monsieur le rapporteur général. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-745 est-il maintenu ?

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Nous revenons encore une fois à la question du bon niveau d’information et de la juste définition des seuils.

Vous proposez, monsieur le rapporteur général, de supprimer la légalisation de la définition des établissements industriels, ainsi que le seuil de matériels et outillages en dessous duquel un local ne serait plus qualifié d’établissement industriel.

Vous proposez également de remplacer la remise d’un rapport relatif au changement de méthode d’évaluation de ces établissements par celle d’un nouveau rapport portant sur les conséquences de la mise en œuvre d’un seuil de matériels et outillages de 300 000 euros ou de 500 000 euros, en deçà duquel les terrains et bâtiments ne seraient pas qualifiés d’établissements industriels.

Nous ne sommes pas favorables à cet amendement.

Il n’existe pas aujourd’hui de définition des établissements industriels au sens foncier dans le code général des impôts. La légalisation à droit constant de cette construction purement jurisprudentielle a pour objet d’en stabiliser la définition et d’empêcher toute nouvelle interprétation extensive par le juge. Cette mesure aura donc pour effet de sécuriser les impositions à venir des acteurs économiques – un objectif important pour vous, monsieur le rapporteur général – et d’éviter de nouvelles requalifications issues d’interprétations erronées de la notion d’établissement industriel.

L’introduction d’une définition stable sera également de nature à fiabiliser les bases prévisionnelles des collectivités territoriales, et donc à stabiliser leurs ressources. C’est un autre objectif qui figure dans plusieurs amendements qui ont été déposés.

Concernant le seuil, il avait été initialement fixé à 300 000 euros par le Gouvernement. L’Assemblée nationale, après consultation, l’a porté à 500 000 euros. Le Gouvernement continue de considérer qu’il s’agit d’un seuil raisonnable pour caractériser l’importance des moyens techniques servant à qualifier un local d’établissement industriel. Il permet notamment de sécuriser la qualification des locaux utilisés par les PME, tout en limitant les impacts pour les collectivités.

Nous reconnaissons qu’il n’est pas possible actuellement pour l’administration de simuler les conséquences de la mise en œuvre de ce seuil. C’est pourquoi la détermination d’un seuil proche de la jurisprudence actuelle permet d’éviter d’exclure un nombre trop significatif de locaux de la catégorie des établissements industriels, et assure une certaine sécurisation, dans la continuité de la jurisprudence.

Vous souhaitez enfin remplacer la campagne déclarative prévue à l’article 56 par une campagne déclarative limitée aux seuls propriétaires des bâtiments et terrains affectés à une activité entrant dans le champ de la contribution foncière des entreprises, afin d’évaluer les conséquences de la mise en œuvre du seuil.

Aujourd’hui, ce n’est que grâce à un travail de collecte de données sur tous les locaux industriels que l’administration pourra déterminer les effets d’un changement potentiel de méthode d’évaluation des établissements industriels. C’est pourquoi un amendement en ce sens avait été adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, avec avis favorable du Gouvernement.

Cette démarche permettra de déterminer les effets d’un potentiel changement des modalités d’évaluation des établissements industriels. Ce n’est qu’une fois ce travail réalisé, et avec un rapport remis sur ce sujet par l’administration au plus tard le 1er avril 2020, que les décideurs publics pourront, en toute connaissance de cause, engager une concertation pour décider, le cas échéant, de faire évoluer la méthode d’évaluation des locaux industriels.

Dans ces conditions, je vous demande de bien vouloir retirer l’amendement n° II-745, monsieur le rapporteur général. À défaut, l’avis du Gouvernement sera défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Oui, monsieur le président.

Vos explications, monsieur le secrétaire d’État, ne me rassurent pas du tout, notamment lorsque vous reconnaissez l’absence de simulation.

Vous parlez d’un seuil jurisprudentiel, mais je n’ai toujours pas compris s’il était fixé à 300 000 euros ou à 500 000 euros…

Nous sommes d’accord sur un point : voilà maintenant treize ans que le problème est posé ; il faut donc à présent stabiliser la jurisprudence et fixer un seuil dans la loi.

Nous examinerons dans quelques mois un PLFR précisément consacré aux ressources des collectivités locales, notamment à la taxe d’habitation. Il serait pour le moins raisonnable d’avoir des simulations sur les conséquences, positives ou négatives, pour les collectivités comme pour les entreprises.

Il arrive en effet trop fréquemment que l’on soit obligé de revenir sur des dispositifs, parce qu’on s’est trompé. La bonne méthode est d’examiner les conséquences d’un seuil de 300 000 euros ou de 500 000 euros pour les entreprises et les collectivités, et ensuite de voter en connaissance de cause.

L’amendement de la commission des finances est raisonnable et je vous demande de le soutenir, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Monsieur le rapporteur général, l’amendement n° II-745 est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Albéric de Montgolfier

Oui, monsieur le président.

Vos explications, monsieur le secrétaire d’État, ne me rassurent pas du tout, notamment lorsque vous reconnaissez l’absence de simulation.

Vous parlez d’un seuil jurisprudentiel, mais je n’ai toujours pas compris s’il était fixé à 300 000 euros ou à 500 000 euros…

Nous sommes d’accord sur un point : voilà maintenant treize ans que le problème est posé ; il faut donc à présent stabiliser la jurisprudence et fixer un seuil dans la loi.

Nous examinerons dans quelques mois un PLFR précisément consacré aux ressources des collectivités locales, notamment à la taxe d’habitation. Il serait pour le moins raisonnable d’avoir des simulations sur les conséquences, positives ou négatives, pour les collectivités comme pour les entreprises.

Il arrive en effet trop fréquemment que l’on soit obligé de revenir sur des dispositifs, parce qu’on s’est trompé. La bonne méthode est d’examiner les conséquences d’un seuil de 300 000 euros ou de 500 000 euros pour les entreprises et les collectivités, et ensuite de voter en connaissance de cause.

L’amendement de la commission des finances est raisonnable et je vous demande de le soutenir, mes chers collègues.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’amendement n° II-745 de la commission des finances a le mérite de prendre en compte les autres amendements déposés sur le même sujet.

La question des bases d’imposition, qui fait l’objet de l’article 56, est à la fois importante et complexe. Elle nécessite de prendre du temps et du recul pour bien évaluer les choses.

Je crois que nous devons faire confiance à la direction générale des finances publiques, à ses directions départementales et à son personnel qui est particulièrement compétent. Nous avons bien vu hier, lors de l’examen de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », que cette direction a été fortement affectée ces dernières années par des réductions d’effectifs – on peut le regretter.

La définition des bases d’imposition nécessite d’être particulièrement précis, d’où l’importance de disposer de personnels compétents et de recourir à des systèmes informatiques performants. Cette précision est importante à la fois pour le monde économique et pour les collectivités territoriales. Nous n’avons pas le droit à l’erreur ! C’est pourquoi je soutiens cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

L’amendement n° II-745 de la commission des finances a le mérite de prendre en compte les autres amendements déposés sur le même sujet.

La question des bases d’imposition, qui fait l’objet de l’article 56, est à la fois importante et complexe. Elle nécessite de prendre du temps et du recul pour bien évaluer les choses.

Je crois que nous devons faire confiance à la direction générale des finances publiques, à ses directions départementales et à son personnel qui est particulièrement compétent. Nous avons bien vu hier, lors de l’examen de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines », que cette direction a été fortement affectée ces dernières années par des réductions d’effectifs – on peut le regretter.

La définition des bases d’imposition nécessite d’être particulièrement précis, d’où l’importance de disposer de personnels compétents et de recourir à des systèmes informatiques performants. Cette précision est importante à la fois pour le monde économique et pour les collectivités territoriales. Nous n’avons pas le droit à l’erreur ! C’est pourquoi je soutiens cet amendement.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, les amendements n° II-701 rectifié bis, II-813 rectifié bis, II-579 rectifié bis, II-892, II-434 rectifié, II-476 rectifié quater, II-535 rectifié, II-814 rectifié bis, II-707 rectifié bis et II-894 n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-703 rectifié bis est présenté par MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mouiller, Savary et Piednoir, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Brisson, Vogel et Daubresse, Mme Di Folco, M. Savin, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Lefèvre, Courtial et Danesi, Mme Duranton, MM. Babary, Kennel et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Charon et Bonne, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Perrin et Raison, Mme Bories et M. Vaspart.

L’amendement n° II-893 est présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année à 30 % la septième année à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-703 rectifié bis.

L ’ amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement vise à renforcer le lissage dans le temps des conséquences d’une requalification en établissement industriel. Le rythme de ce lissage est le même que celui qui est retenu par les services de l’État dans le cadre de la réforme des valeurs locatives foncières.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

En conséquence, les amendements n° II-701 rectifié bis, II-813 rectifié bis, II-579 rectifié bis, II-892, II-434 rectifié, II-476 rectifié quater, II-535 rectifié, II-814 rectifié bis, II-707 rectifié bis et II-894 n’ont plus d’objet.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° II-703 rectifié bis est présenté par MM. Darnaud, Genest, Rapin, Mouiller, Savary et Piednoir, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Brisson, Vogel et Daubresse, Mme Di Folco, M. Savin, Mme Gruny, MM. D. Laurent, Lefèvre, Courtial et Danesi, Mme Duranton, MM. Babary, Kennel et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Charon et Bonne, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. B. Fournier, Perrin et Raison, Mme Bories et M. Vaspart.

L’amendement n° II-893 est présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéa 25

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La réduction est égale à 90 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 80 % la deuxième année, à 70 % la troisième année, à 60 % la quatrième année, à 50 % la cinquième année, à 40 % la sixième année à 30 % la septième année à 20 % la huitième année, et à 10 % la neuvième année.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Rapin, pour présenter l’amendement n° II-703 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-893.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Rapin

Cet amendement vise à renforcer le lissage dans le temps des conséquences d’une requalification en établissement industriel. Le rythme de ce lissage est le même que celui qui est retenu par les services de l’État dans le cadre de la réforme des valeurs locatives foncières.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

M. Rapin a tout dit. Je considère donc que cet amendement identique est défendu !

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à M. Emmanuel Capus, pour présenter l’amendement n° II-893.

Debut de section - PermalienPhoto de Emmanuel Capus

M. Rapin a tout dit. Je considère donc que cet amendement identique est défendu !

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Au regard des effets que peut entraîner une requalification en établissement industriel ou inversement, faire un lissage sur dix ans paraît disproportionné. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-703 rectifié bis et II-893.

Debut de section - Permalien
Mounir Mahjoubi

Au regard des effets que peut entraîner une requalification en établissement industriel ou inversement, faire un lissage sur dix ans paraît disproportionné. C’est pourquoi l’avis du Gouvernement est défavorable.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Je mets aux voix les amendements identiques n° II-703 rectifié bis et II-893.

Les amendements sont adoptés.

L ’ article 56 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, je vous informe que nous avons examiné 152 amendements cet après-midi.

L ’ article 56 est adopté.

Photo de Vincent Delahaye

Mes chers collègues, je vous informe que nous avons examiné 152 amendements cet après-midi.

Photo de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour un rappel au règlement.

rappel au règlement

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à la veille d’une journée qui s’annonce tendue pour notre pays, je veux ici, devant la représentation nationale, apporter mon soutien total aux forces de l’ordre et de sécurité, ainsi qu’aux renseignements territoriaux qui, depuis deux jours, agissent avec beaucoup de professionnalisme et de sang-froid, en particulier devant les lycées de nos territoires.

Des photos prises au commissariat de Mantes-la-Jolie créent la polémique. Cette polémique est indigne, alors que les raisons et les conditions d’interpellation des jeunes concernés ne sont jamais mises en avant.

Lorsque les interpellations ont été réalisées, des violences extrêmement importantes étaient en cours. Des pillages chez les particuliers avaient également lieu ; ils étaient destinés à voler des bonbonnes de gaz, qui étaient ensuite jetées sur des bâtiments publics avec la volonté de les enflammer. La volonté de ces jeunes était d’étendre les violences au quartier sensible voisin.

Quant aux conditions dans lesquels 146 de ces jeunes ont été interpellés, il faut savoir que le commissariat de police de Mantes-la-Jolie ne dispose pas de structures pour recevoir, dans les conditions habituelles, autant de personnes en même temps. Il n’y a tout simplement pas 146 bureaux, chaises ou paires de menottes !

Pour assurer la sécurité de ces jeunes, qui avaient pour certains les poches bien pleines, mais aussi pour assurer celle des agents, les jeunes ont été rassemblés dans la cour du commissariat, celle dans laquelle nous sommes habitués à faire des cérémonies patriotiques.

Dans des délais très courts, les jeunes ont été redirigés vers d’autres commissariats, et j’insiste sur le fait que des émeutes ont été évitées, qu’il n’y a eu aucun blessé, aucune plainte, aucune faute et que tout s’est réalisé sous le contrôle permanent du juge qui était présent.

Dans ces conditions, je réitère – je souhaite que la Haute Assemblée puisse le faire avec moi – mon total soutien aux forces de l’ordre, en particulier aux agents qui exercent au commissariat de Mantes-la-Jolie, qui a déjà beaucoup donné pour la patrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

La parole est à Mme Sophie Primas, pour un rappel au règlement.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – M. Emmanuel Capus applaudit également.

Debut de section - PermalienPhoto de Sophie Primas

Monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, à la veille d’une journée qui s’annonce tendue pour notre pays, je veux ici, devant la représentation nationale, apporter mon soutien total aux forces de l’ordre et de sécurité, ainsi qu’aux renseignements territoriaux qui, depuis deux jours, agissent avec beaucoup de professionnalisme et de sang-froid, en particulier devant les lycées de nos territoires.

Des photos prises au commissariat de Mantes-la-Jolie créent la polémique. Cette polémique est indigne, alors que les raisons et les conditions d’interpellation des jeunes concernés ne sont jamais mises en avant.

Lorsque les interpellations ont été réalisées, des violences extrêmement importantes étaient en cours. Des pillages chez les particuliers avaient également lieu ; ils étaient destinés à voler des bonbonnes de gaz, qui étaient ensuite jetées sur des bâtiments publics avec la volonté de les enflammer. La volonté de ces jeunes était d’étendre les violences au quartier sensible voisin.

Quant aux conditions dans lesquels 146 de ces jeunes ont été interpellés, il faut savoir que le commissariat de police de Mantes-la-Jolie ne dispose pas de structures pour recevoir, dans les conditions habituelles, autant de personnes en même temps. Il n’y a tout simplement pas 146 bureaux, chaises ou paires de menottes !

Pour assurer la sécurité de ces jeunes, qui avaient pour certains les poches bien pleines, mais aussi pour assurer celle des agents, les jeunes ont été rassemblés dans la cour du commissariat, celle dans laquelle nous sommes habitués à faire des cérémonies patriotiques.

Dans des délais très courts, les jeunes ont été redirigés vers d’autres commissariats, et j’insiste sur le fait que des émeutes ont été évitées, qu’il n’y a eu aucun blessé, aucune plainte, aucune faute et que tout s’est réalisé sous le contrôle permanent du juge qui était présent.

Dans ces conditions, je réitère – je souhaite que la Haute Assemblée puisse le faire avec moi – mon total soutien aux forces de l’ordre, en particulier aux agents qui exercent au commissariat de Mantes-la-Jolie, qui a déjà beaucoup donné pour la patrie.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Acte est donné de votre rappel au règlement, madame Primas.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste. – M. Emmanuel Capus applaudit également.

La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Vincent Delahaye

Acte est donné de votre rappel au règlement, madame Primas.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à vingt heures cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente-cinq, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.