Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II–380 rectifié bis, présenté par MM. Jacquin, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Cabanel, Courteau, Fichet, Kerrouche, Montaugé, Dagbert et Tissot, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 51 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« … Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à treize fois la rémunération moyenne du décile des salariés à temps plein dont la rémunération est la plus faible. Pour chaque salarié et associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.
« Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Olivier Jacquin.