Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 7 décembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Article 51 quater nouveau, amendement 980

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° II–980, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 5, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. – Après l’alinéa 5

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

« À l’expiration d’un délai de six ans à compter de la date de la cession mentionnée au premier alinéa du présent 2°, l’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit être constitué à hauteur d’au moins 75 % :

« – De titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou à l’augmentation de capital, d’obligations dont le contrat d’émission prévoit obligatoirement le remboursement en actions, de titres ou parts reçus en remboursement d’obligations, de titres ou parts reçus en contrepartie d’obligations converties ou d’obligations convertibles de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017. Les titres ou parts reçus en contrepartie de souscriptions au capital initial ou aux augmentations de capital, en remboursement d’obligations et en contrepartie d’obligations converties, doivent représenter au moins 50 % de l’actif du fonds, de la société ou de l’organisme ;

« – De titres ou parts de sociétés qui satisfont aux conditions prévues aux a à j du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, et qui ont fait l’objet d’un rachat, si l’une des deux conditions suivantes est vérifiée :

« i) Leur valeur est inférieure à la valeur des titres ou parts de cette société mentionnés au troisième alinéa du présent d détenus par le fonds, la société ou l’organisme ;

« ii) Au moment du rachat de titres ou parts, le fonds, la société ou l’organisme s’engage à souscrire, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent d, des titres ou parts mentionnés au troisième alinéa du présent d, dont l’émission est prévue au plan d’entreprise, pour une valeur au moins équivalente au rachat.

« Pour l’application du présent d aux fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214-30 du code monétaire et financier, la condition d’âge prévue à la première phrase du troisième alinéa du d du 1 bis du I de l’article 885-0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, est portée à dix ans. » ;

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement du quota d’investissement des fonds, parts ou organismes est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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