Cet amendement a pour objet un assouplissement de la définition du quota d’investissement devant être respecté par les fonds, tout en veillant, conformément à la suggestion de M. Canevet, à la conformité de celui-ci au régime des aides d’État.
En effet, le dispositif proposé à l’article 51 quater qui élargit le champ du réinvestissement éligible pose deux difficultés. D’une part, la définition du quota est inutilement restrictive, pour des raisons qui sont exposées dans l’objet de l’amendement. D’autre part, la définition proposée – c’est peut-être le point le plus compliqué – ne nous semble pas conforme au règlement général d’exemption par catégories, et donc à la réglementation européenne.
Afin de remédier à ces deux inconvénients, le présent amendement inclut les titres hybrides dans la définition du quota à 75 %, permet les rachats d’actions dans certaines conditions et, enfin, permet aux fonds communs de placement dans l’innovation d’investir dans des sociétés dont l’âge est compris entre sept et dix ans. Cela apporte une réponse aux problèmes que j’ai soulevés, tout en restant conforme au droit européen.