Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 7 décembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Articles additionnels après l'article 55, amendement 364

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

L’amendement n° II–364 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le VI de l’article 199 undecies C, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. La réduction d’impôt prévue au présent article est également ouverte au titre des travaux de réhabilitation des logements qui, quelle que soit la date à laquelle ces derniers ont été achevés, satisfont aux conditions fixées au I, pour la réparation des dégâts causés par une catastrophe naturelle reconnue dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article L. 125–1 du code des assurances. La réduction d’impôt est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte pour la réduction d’impôt sont limitées à 13 000 euros par logement. » ;

2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article 217 duodecies, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article est également applicable aux travaux mentionnés au VI bis de l’article 199 undecies C. Le montant de la déduction d’impôt est égal au prix de revient des travaux minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Les dépenses de réhabilitation prises en compte sont limitées à 13 000 euros par logement. »

II. – Le 1° du I est applicable aux travaux achevés à compter du 1er janvier 2019.

III. – Le 2° du I est applicable à compter du 1er janvier 2020.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Victorin Lurel.

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