L’amendement n° II–359 rectifié, présenté par MM. Lurel, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly et Lalande, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Courteau, Fichet et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 55
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater … ainsi rédigé :
« Art. 200 quater … – I. – 1. Les contribuables domiciliés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de La Réunion au sens de l’article 4 B, propriétaires d’un logement achevé depuis plus de vingt ans qui constitue leur résidence principale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu à raison des travaux de réhabilitation qu’ils y réalisent pour qu’il acquière des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant sa confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
« Les propriétaires sont des personnes physiques dont les ressources ne dépassent pas les plafonds visés au b du 1 du I de l’article 244 quater X.
« 2. Le crédit d’impôt s’applique aux travaux de réhabilitation définis par le décret prévu au 3 du I de l’article 244 quater X réalisés par une ou plusieurs entreprises.
« Il est assis sur le montant des travaux diminué, le cas échéant, de la fraction de leur prix de revient financée par une aide publique.
« Les dépenses correspondantes ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable ou le cessionnaire de la créance mentionné au II, soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la ou les factures, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise qui a réalisé les travaux.
« Ces factures comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 :
« a) Le lieu de réalisation des travaux ;
« b) La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances, mentionnés au premier alinéa du présent 2, des équipements, matériaux et appareils ;
« 3. Le taux du crédit d’impôt est fixé à 40 %. Le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux. Dans le cas prévu au II, le crédit d’impôt est accordé à hauteur de 70 % au titre de l’année au cours de laquelle 50 % du montant des travaux ont été réalisés.
« II. – Lorsque les propriétaires ont conclu avec un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365–2 du code de la construction et de l’habilitation un bail à réhabilitation prévu au L. 252–1 du même code, ce crédit d’impôt peut faire l’objet d’une cession de créance à cet organisme, à condition que l’administration en ait été préalablement informée.
« La créance ne peut faire l’objet de plusieurs cessions ou nantissements partiels auprès d’un ou de plusieurs cessionnaires ou créanciers.
« Par dérogation à l’article L. 252–1 précité, la durée minimale du bail à réhabilitation conclu dans le cadre du présent article est fixée à cinq ans.
« III. – Le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle l’une des conditions mentionnées aux I et II n’est pas respectée.
« Dans le cas prévu au II, la reprise d’impôt est faite auprès du cessionnaire de la créance, à concurrence de la différence entre le montant du crédit d’impôt et le prix d’acquisition de la créance. »
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Victorin Lurel.