Intervention de Pascal Savoldelli

Réunion du 7 décembre 2018 à 14h30
Loi de finances pour 2019 — Article 55 decies nouveau

Photo de Pascal SavoldelliPascal Savoldelli :

La mesure prévue à l’article 55 decies, mesure revenant sur le traitement fiscal des syndicats professionnels, mérite une plus ample réflexion, plutôt qu’une adoption à la va-vite.

Certains syndicats professionnels relèvent de la loi de 1884 ; d’autres ont adopté la forme d’association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. On compte aussi des unions de syndicats – fédérations, syndicats interprofessionnels, confédérations –, des syndicats locaux et des ordres professionnels.

D’après le rapport général, « sont concernées par cette exonération les activités syndicales stricto sensu, ainsi que certaines activités “qui pourraient être considérées dans certains cas comme lucratives et qui constituent le prolongement de l’activité syndicale de représentation et de défense des membres et sont effectuées dans leur intérêt collectif”, telles que “la promotion et l’organisation de congrès, de réunions, la publication d’ouvrages et de revues de nature syndicale, l’exploitation d’un site internet lié à l’activité syndicale, la promotion collective et générale d’un produit […], la réalisation de programmes de recherche et d’expérimentation dans l’intérêt collectif des membres, etc.”. »

La fin de l’exonération aura quelques conséquences, que le rapporteur général nous précise un peu plus loin.

« Les organisations syndicales ne sont pas soumises aux impôts commerciaux au titre de leurs activités non lucratives, qui représentent la majorité de leurs activités.

« La modification des articles 207 et 1461 du code général des impôts proposée par le présent article ne fera donc entrer dans le champ des impôts commerciaux que les activités pouvant être considérées comme lucratives, ce qui n’apparaît pas illogique.

« Les syndicats, dont la gestion est désintéressée et dont l’activité non lucrative est significativement prépondérante, qu’ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicats de la loi de 1884, continueront en outre d’être exonérés d’impôt sur les sociétés, de TVA et de cotisation foncière des entreprises au titre de leurs recettes lucratives accessoires, lorsque leur montant n’excède pas 62 250 euros ».

Nous préférons, pour notre part, qu’aucune équivoque ne soit possible et proposons le maintien de la législation existante. Une dépense fiscale ne se mesure pas toujours à son coût, elle se mesure aussi à son objet !

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