L’amendement n° II-938 rectifié ter, présenté par Mmes Morin-Desailly, de la Provôté et Bruguière, MM. Laugier, Cadic, de Nicolaÿ et Schmitz, Mme Vérien, MM. Capo-Canellas et Mizzon, Mme Létard, M. Brisson, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kern, Leleux, Lafon, Moga et B. Fournier, Mmes Renaud-Garabedian, L. Darcos et Dumas et M. Charon, est ainsi libellé :
Après l’article 55 duodecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les deux dernières phrases du b du II de l’article 220 octies du code général des impôts sont ainsi rédigées : « S’agissant des albums d’expression, le bénéfice du crédit d’impôt est ouvert aux albums de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France et aux albums de nouveaux talents, composés d’une ou de plusieurs œuvres libres de droit d’auteur au sens des articles L. 123-1 à L. 123-12 du code de la propriété intellectuelle. Pour un album de nouveaux talents d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, un album de nouveaux talents qui ne remplit pas cette condition d’expression produit la même année par la même entreprise bénéficie également du crédit d’impôt. »
II. – Le I s’applique aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2020.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Capo-Canellas.