L’amendement n° II-563 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon et B. Fournier, Mme Bories, M. Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III, les mots : « 11, 61 € par ligne en service » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Le même III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« – 4, 22 € par ligne en service à partir de 2019 ;
« – 8, 44 € par ligne en service à partir de 2020 ;
« – 12, 66 € par ligne en service à partir de 2022. »
II. – Le III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2022 lorsque l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts porte sur des réseaux d’initiative publique mentionnés à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou des réseaux de communications électroniques en fibre optique implantés dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.