La séance est ouverte à dix heures.
Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances pour 2019, adopté par l’Assemblée nationale (projet n° 146, rapport général n° 147, avis n° 148 à 153).
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
Nous poursuivons, au sein de la seconde partie du projet de loi de finances, l’examen des articles non rattachés.
Titre IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées
Nous reprenons l’examen de l’article 56 quater .
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 231 ter est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi modifié :
a) Au 2°, après le mot : « artisanal », sont insérés les mots : «, y compris les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, » et, après la dernière occurrence du mot : « à », la fin est ainsi rédigée : « ces activités de vente ou de prestations de services ; »
b) Au 4°, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° et » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé : « Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et…
le reste sans changement
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. » ;
3° Le V est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés aux 2° ou 4° du III. » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) À l’avant-dernier alinéa du a du 1, la première occurrence des mots : « région d’Île-de-France » est remplacée par les mots : « deuxième circonscription » et les mots : «, quelle que soit leur situation géographique, » sont supprimés ;
b) Avant le dernier alinéa du même a, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, les communes de la première circonscription éligibles à la fois, pour l’année précédant celle de l’imposition, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient sur le tarif appliqué pour la calcul de la taxe dans la première circonscription d’une réduction du tarif de 10 %. » ;
c) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– la troisième ligne du tableau du second alinéa du a est ainsi rédigée :
– la seconde ligne tableau du second alinéa du b est ainsi rédigée :
– la seconde ligne du tableau du second alinéa du c est ainsi rédigée :
– la seconde ligne du tableau du second alinéa du d est ainsi rédigée :
– après le mot : « année », la fin de la première phrase du e est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
B. – L’article 1599 quater C est ainsi modifié :
1° Au III, après le mot : « véhicules, », sont insérés les mots : « autres que ceux qui font l’objet d’une exploitation commerciale mentionnée au 2° du III de l’article 231 ter et » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
– la seconde ligne du tableau du second alinéa est ainsi rédigée :
b) Après le mot : « année », la fin de la première phrase du 3 est ainsi rédigée : « en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. » ;
3° Le VI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate. »
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2019.
L’amendement n° II-802 rectifié ter, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. Gremillet et Bonhomme, Mme Deromedi, M. Poniatowski, Mme Dumas et M. Laménie, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Le 3° du V est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : «, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et les surfaces de stationnement de moins de 5 000 mètres carrés faisant l’objet d’une exploitation commerciale » ;
II. – Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Le b du 1 est ainsi rétabli :
« b. Pour les locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les assujettis bénéficient d’une franchise dont le montant est égal à la taxe due pour une superficie de 5 000 mètres carrés. » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I et du II est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Monsieur le président, au sujet de l’organisation de nos débats, je tiens à protester, comme je le ferai en conférence des présidents, sur la scission de la discussion de cet article concernant la Société du Grand Paris entre la séance de vendredi soir et celle d’aujourd’hui. Pour la cohérence des débats, il serait utile que la présidence consulte la commission des finances avant de prendre une telle décision. Cela aurait permis d’avoir une discussion à peu près cohérente. Là, nous n’y comprenons plus rien !
Justement, l’amendement dont nous débattons est satisfait par l’adoption de l’amendement de la commission des finances qui, je vous le rappelle, supprimait l’extension aux parkings de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, la TSBCS.
La commission en demande par conséquent le retrait.
L’amendement n° II-802 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-576, présenté par Mme Lavarde, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des surfaces de stationnement mentionnées au 3° du V et au VI, il est tenu compte des emplacements matérialisés au sol et destinés au stationnement des véhicules, à l’exception des places réservées aux personnes handicapées, aux places équipées d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques, aux places réservées aux véhicules bénéficiant du label “autopartage” ainsi qu’aux espaces destinés au stationnement des vélos. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Cet amendement vise à réduire l’assiette de la taxe sur les parkings, notamment pour prendre en compte différentes obligations de nature législative ou réglementaire. Il est donc satisfait, comme l’amendement précédent, par celui qui a été voté nuitamment vendredi.
Je le retire, monsieur le président.
L’amendement n° II-576 est retiré.
L’amendement n° II-805 rectifié ter, présenté par M. Mouiller, Mme Deromedi, M. Sol, Mmes Imbert, L. Darcos et Micouleau, MM. D. Laurent, de Nicolaÿ et Canevet, Mme Malet, MM. Brisson, Panunzi et Daubresse, Mmes Vullien et Di Folco, M. Détraigne, Mmes Chain-Larché et Thomas, MM. Savin et Bazin, Mme M. Mercier, M. Karoutchi, Mme Gruny, M. Gremillet, Mmes Bories et Deseyne, MM. Savary et Longeot, Mme Billon, M. B. Fournier, Mmes Lanfranchi Dorgal, Guidez, Duranton et Bruguière, MM. Kern, Babary, Delcros et Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre et Charon, Mme Lassarade, MM. Pellevat et Bouloux, Mme de la Provôté, MM. Bonne et Poniatowski et Mme Lamure, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des surfaces de stationnement mentionnées au 3° du V et au VI, il n’est pas tenu compte des surfaces correspondant aux places réservées aux personnes handicapées. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
L’amendement n° II-805 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-372 rectifié bis, présenté par MM. Féraud, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mme Taillé-Polian, M. Antiste, Mme Blondin, MM. Courteau, Fichet, Montaugé, Temal, Dagbert et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 19, tableau
Rédiger ainsi cet alinéa :
La parole est à M. Thierry Carcenac.
Cet amendement vise à maintenir le taux actuel de taxe sur les locaux possédés par l’État et les collectivités territoriales. L’augmentation de la taxe a pour objet de financer les grands projets d’aménagement. Il est donc logique que celle-ci porte sur les organismes qui en profiteront.
La commission demande le retrait de l’amendement ; à défaut, l’avis serait défavorable.
L’amendement n° II-372 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-873 rectifié, présenté par Mmes Boulay-Espéronnier et Dumas, M. Poniatowski et Mme Deromedi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 37
Rédiger ainsi cet alinéa :
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020.
II – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement déposé par Philippe Dominati visant à supprimer la hausse de 10 % de la taxe sur les bureaux localisés à Paris et dans les Hauts-de-Seine. Il vise à limiter la mise en œuvre de cette taxe en ne l’appliquant que pendant deux ans à compter du 1er janvier 2019.
Nous avons eu ce débat de manière relativement animée vendredi soir : malheureusement, le besoin de financement à la Société du Grand Paris risque d’excéder deux ans. L’amendement est en outre contraire à la position que nous avons adoptée vendredi soir.
La commission en demande donc le retrait et émettra, à défaut, un avis défavorable.
L ’ article 56 quater est adopté.
L’amendement n° II-179 rectifié ter, présenté par Mme Dumas, MM. Babary, Bonhomme, Bonne, Charon, Decool, Houpert, Karoutchi, Lefèvre, Longuet, Mandelli, Moga, Regnard, Revet et Sido et Mmes Bruguière, Chain-Larché, L. Darcos, Deromedi, Lamure, Primas, Procaccia, Renaud-Garabedian, Thomas et Vérien, est ainsi libellé :
Après l’article 56 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° bis du V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les centres de formation d’apprentis ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Dumas.
Les centres de formation d’apprentis, les CFA, ne figurent pas parmi les établissements d’enseignement qui sont expressément exonérés de la taxe sur les bureaux en Île-de-France. Pourtant, leur activité d’enseignement présente un caractère d’intérêt général indéniable et les conditions d’exercice de cette activité sont directement comparables à celles des établissements d’enseignement qui sont, eux, exonérés.
Cette différence de traitement est par conséquent incompréhensible. Elle fait d’autant plus grief à l’heure où une réforme profonde de l’apprentissage est engagée. Un de ses points clés est notamment le développement de ces centres de formation pour apprentis, afin de pouvoir répondre aux besoins en compétences des entreprises. Dans ces conditions, il va sans dire que cet impôt va à l’encontre des objectifs affichés en la matière par le Gouvernement. L’apprentissage concourt aux objectifs généraux de la Nation, il est donc légitime que les locaux des CFA ne soient pas assimilables à des locaux commerciaux.
Cet amendement vise donc à mettre un terme à cette inégalité de traitement, en exonérant les CFA de la taxe sur les bureaux applicable en Île-de-France.
Je comprends très bien la logique défendue par notre collègue Catherine Dumas. Aujourd’hui, seuls sont exonérés les établissements publics ou privés sous contrat d’association du premier et du second degré. En étendant cette exonération aux centres de formation d’apprentis, nous risquons de nous exposer à une série de demandes reconventionnelles. Les établissements d’enseignement supérieur, par exemple, risquent de formuler la même demande.
Les taxes sur le Grand Paris sont adoptées à contrecœur, mais nul ne peut nier les besoins considérables en matière de transports publics en Île-de-France, empruntés chaque jour par des centaines de milliers de personnes. Hier, en Seine-et-Marne, monsieur le président de la commission, j’ai pu observer les travaux impressionnants qui se déroulent, y compris le dimanche, dans la gare située près de Marne-la-Vallée en allant vers Champs-sur-Marne.
La commission souhaite donc en rester à l’équilibre qui a été trouvé vendredi soir et vous demande, à regret, de retirer votre amendement.
Le Gouvernement formule également une demande de retrait, pour les mêmes raisons que celles que vient d’évoquer le rapporteur général.
J’ajoute que la jurisprudence du Conseil d’État concernant spécifiquement les CFA a sorti de l’assiette les salles de cours. Votre amendement est donc satisfait, alors que son adoption ouvrirait des contentieux en interprétation.
L’amendement n° II-179 rectifié ter est retiré.
L’amendement n° II-229 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mmes Boulay-Espéronnier, Deromedi et Dumas, MM. Houpert, Laménie, Longuet, Mandelli et Panunzi, Mme Renaud-Garabedian et MM. Sido et Vogel, est ainsi libellé :
Après l’article 56 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le V de l’article 231 ter du code général des impôts est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les terminaux ferroviaires urbains qui servent à l’acheminement de marchandises par voie ferrée. Cette exonération s’applique aux surfaces utilisées en tant que terminaux ferroviaires urbains construits sous la forme de bâtiments fermés et couverts dans lesquels les convois ferroviaires entrent intégralement afin d’y être déchargés et aux surfaces de stationnement qui y sont annexées. Cette exonération s’applique auxdites surfaces pour lesquelles la construction est achevée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2031. »
II. – Au 8° de l’article L. 520-6 du code de l’urbanisme, la référence : « au 1° » est remplacée par les références : « aux 1° et 6° ».
III. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Cet amendement, sur l’initiative de Philippe Dominati, vise à permettre au fret ferroviaire de prendre toute sa part, notamment pour la prise en charge des flux les plus pondéreux. Or l’un des freins à l’émergence du fret ferroviaire comme une solution pérenne pour acheminer les marchandises en zone urbaine réside dans la difficulté à trouver un équilibre économique pour l’investissement dans les terminaux ferroviaires urbains, qui constituent le point d’arrivée des marchandises avant la livraison du ou des derniers kilomètres.
Pour accélérer la mutation écologique du secteur du transport des marchandises, les auteurs de cet amendement proposent d’exonérer de taxe pour la création de bureaux et commerces en Île-de-France, la TCB-IDF, et de taxe annuelle sur les bureaux en Île-de-France, la TABIF, les terminaux ferroviaires urbains.
Deux raisons conduisent la commission à formuler une demande de retrait, sinon un avis défavorable.
La première est générale. Toute exonération de TSBCS constitue une perte de recettes non compensée pour la région. Elle est donc contraire à notre philosophie concernant la liberté locale, à savoir que nous ne votons pas d’exonération ou d’abattement sur le dos des départements, des régions ou des communes, à moins que ceux-ci ne soient facultatifs et ne relèvent d’une décision de la collectivité. Ce principe guide ma ligne de conduite.
La seconde raison, c’est que les exonérations et exemptions mitent les recettes de la Société du Grand Paris. Les chiffres ont été largement rappelés vendredi, ils sont vertigineux. Ne commençons pas à créer des exceptions pour un financement qui est d’ores et déjà extrêmement difficile à assurer…
I. – L’article 1599 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Île-de-France. » ;
2° Il est ajouté un IX ainsi rédigé :
« IX. – Le produit annuel de la taxe est affecté à la région d’Île-de-France, retracé dans la section d’investissement de son budget, en vue de financer les dépenses d’investissement en faveur des transports en commun, dans la limite du montant prévu à l’article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales. Le solde de ce produit est affecté à l’établissement public Société du Grand Paris mentionné à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. »
II. – L’article L. 4414-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi rétabli :
« Art. L. 4414 -5. – La région d’Île-de-France bénéficie de l’attribution d’une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l’article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d’euros. »
L’amendement n° II-227 rectifié, présenté par M. P. Dominati, Mme Boulay-Espéronnier, M. Bonne, Mmes Chain-Larché, L. Darcos, Deromedi et Dumas, MM. Houpert, Laménie, Longuet et Panunzi, Mme Procaccia et MM. Sido et Vogel, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Laménie.
Dans la continuité de nos débats de vendredi soir, cet amendement de notre collègue Philippe Dominati vise à supprimer cet article pour les raisons indiquées dans l’objet.
Cet amendement vise à supprimer l’article 56 quinquies affectant le dynamisme de la taxe à la Société du Grand Paris. Autant nous étions en désaccord avec la position issue des travaux de l’Assemblée nationale, le Gouvernement ayant lui-même reconnu un mauvais calibrage à travers ses amendements modifiant les taux et les modalités, autant l’affectation du seul surplus de la taxe à la SGP, qui a besoin de ressources, recueille notre accord.
La commission demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, elle émettrait un avis défavorable.
L ’ article 56 quinquies est adopté.
I. – Avant le 1er octobre de chaque année, le Gouvernement présente au Parlement un rapport relatif à l’évolution des dépenses et des ressources de la Société du Grand Paris mentionnée à l’article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris. Ce rapport détaille notamment les prévisions des coûts de réalisation du projet, des impositions de toutes natures affectées à l’établissement et plafonnées en application de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ainsi que de l’encours en principal des emprunts contractés par ce dernier. Le rapport expose les mesures mises en œuvre afin que cet encours ne dépasse pas un plafond de 35 milliards d’euros.
Il rend également compte de l’utilisation par la Société du Grand Paris des emprunts contractés auprès de la Banque européenne d’investissement et des prêts sur fonds d’épargne de la Caisse des dépôts et consignations.
II. – Toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris au titre de l’article 20-1 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée fait l’objet d’une augmentation des ressources de l’établissement d’un même montant afin de garantir une stricte neutralité sur l’équilibre financier annuel et pluriannuel de la Société du Grand Paris.
III. – Le IV de l’article 113 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 et le A du IV de l’article 106 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 sont abrogés.
L’amendement n° II-304, présenté par M. Savoldelli, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 1, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
pour réaliser l’intégralité du projet
La parole est à M. Éric Bocquet.
Nous craignons que la fixation d’un plafond à 35 milliards d’euros ne mette en péril l’exécution globale du Grand Paris Express, grand projet utile à la région et, au-delà, à la France, qui contribuera dans les années à venir à créer de la richesse. Le fait de s’endetter pour des infrastructures de ce niveau ne nous choque pas sur le fond, d’où notre crainte concernant son plafonnement.
Je souhaite, comme notre collègue Bocquet et la plupart d’entre nous, la réalisation de l’ensemble des infrastructures de transport du Grand Paris, qui est indispensable. Je ne m’étends pas sur les conditions de transport en Île-de-France, indignes de l’actuelle métropole.
Pour autant, supprimer tout plafond d’endettement me paraît constituer un mauvais signal adressé aux marchés, mais surtout aux entreprises concourant à la réalisation du Grand Paris. Les tensions sur les prix sont déjà énormes sur ces activités d’infrastructures de transport, sans compter la surchauffe provoquée par les réalisations liées aux jeux Olympiques. Le nombre d’opérateurs capables de réaliser ces infrastructures est extrêmement limité, et j’ai peur que cet amendement n’ait un effet inflationniste sur les prix.
En revanche, tous les acteurs concernés doivent réaffirmer leur intention de réaliser l’ensemble des infrastructures. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous avons accepté vendredi soir, à contrecœur parfois, d’apporter les ressources nécessaires à la Société du Grand Paris.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous formulons une demande de retrait, sinon un avis défavorable sur le présent amendement.
Le Gouvernement a rappelé, le 22 février dernier, sa volonté de réaliser l’intégralité du programme de travaux. Je réaffirme cet engagement devant vous. Le plafond de 35 milliards d’euros nous paraît suffisant pour l’atteindre. Si, pour une raison ou pour une autre, et non pour des raisons inflationnistes, comme l’a évoqué M. le rapporteur général, ce plafond devait être revu, nous aurions d’autres échéances pour le faire. En l’état, cela nous préserve de certaines tentations inflationnistes et permet la réalisation de l’intégralité du programme, conformément à l’engagement du Gouvernement.
Le Gouvernement formule donc une demande de retrait ou un avis défavorable.
Pour convaincre nos collègues de retirer leur amendement, je souligne que le montant de 35 milliards d’euros concerne l’endettement. Pendant la période de réalisation, qui s’étalera au moins sur douze ans, il y aura des arrivées de fonds propres à travers les différents prélèvements affectés, soit en réalité un plafond de dépenses supérieur à 40 milliards d’euros. Aujourd’hui, nous sommes heureusement assurés de ne pas atteindre ce plafond dans la réalisation intégrale du projet.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-785 rectifié, présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco, Duranton et Deromedi, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre et Longuet, Mme M. Mercier et MM. Piednoir, Savin et Laménie, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Philippe Dallier.
J’ai par avance entendu les arguments du rapporteur général… Je propose de supprimer l’alinéa 3 de l’article prévoyant que toute contribution supplémentaire mise à la charge de la Société du Grand Paris fait l’objet d’une augmentation de ressources, disposition présentée comme une « règle d’or » par le Gouvernement à l’Assemblée nationale.
Si vous pensez à de nouvelles réalisations que certains viendraient demander à la Société du Grand Paris de financer, il faudrait évidemment trouver des ressources. En revanche, s’agissant du projet qui est sur la table, monsieur le secrétaire d’État, si jamais les coûts s’avéraient supérieurs, vous n’auriez d’autre choix que d’arrêter ou de continuer. J’ai donc le sentiment qu’on essaie de se rassurer voire de se faire plaisir en inscrivant cet alinéa dans la loi. Je ne vois vraiment pas ce qu’il apporte concrètement, et ce d’autant plus que la Société du Grand Paris est un établissement public contrôlé par l’État, sous tutelle du ministère.
J’ai l’impression qu’il s’agit d’un amendement d’appel ou d’engagement. Dans la pratique, en effet, il est permis de douter de la portée opérationnelle de l’alinéa 3. Nous fixons en permanence des règles, en particulier en loi de programmation, que le Gouvernement est le premier à contourner à peine édictées. Ces dispositions relativement inopérantes visent surtout à rassurer, ou à éviter d’inquiéter…
En tout cas, il est certain qu’on a chargé la barque avec la prolongation d’EOLE, le schéma directeur du RER… Un petit alinéa dans un article d’une loi de finances est-il de nature à empêcher ce genre de dérive ? Nous en doutons. Faut-il pour autant le supprimer ? Je m’en remets à la sagesse du Sénat, après avoir entendu l’engagement du Gouvernement, qui vaut ce qu’il vaut à cette heure. Il faut être réaliste !
Réaliste ou aimable, monsieur le rapporteur général, parfois les deux, ce qui ne fait pas de mal…
Pour en revenir à l’amendement du sénateur Dallier, l’alinéa 3 nous paraît utile. Évidemment, nous savons tous qu’à un moment ou à un autre il est possible de modifier une règle ou de s’en affranchir. Nous savons aussi, et vous l’aviez assez vigoureusement critiqué, monsieur le sénateur, que la Société du Grand Paris a pu être mise à contribution pour financer des réalisations qui ne figuraient pas dans le programme initial. Il s’agit donc également d’une règle de protection, conformément aux recommandations formulées par le député Gilles Carrez dans son rapport.
Nous tenons à cet alinéa parce qu’il permet d’envoyer un signal, de dire que la Société du Grand Paris doit voir son activité et son champ d’action limités au programme. Nous avons tous dénoncé vendredi l’explosion du coût de ce programme. Un alinéa, même petit, possède une force législative et nous permettra de nous prémunir de ces dérives.
Le Gouvernement demande donc le retrait de l’amendement et émettrait, à défaut, un avis défavorable.
Non, monsieur le président, mais cela ne changera pas grand-chose. Dans cette affaire, on a tout de même l’impression que l’État, dont la responsabilité est très grande, essaie de se dédouaner.
Je retire l’amendement.
L ’ article 56 sexies est adopté.
La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, pour moitié aux établissements publics de coopération intercommunale et pour moitié aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes, et dans la limite de 386 362 € par collectivité concernée. L’établissement public de coopération intercommunale est substitué aux communes membres pour la perception du produit de ce prélèvement, sur délibération des communes membres prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du présent code. »
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-939 rectifié, présenté par Mme Loisier, MM. D. Dubois et Détraigne, Mmes Saint-Pé, Vermeillet et Billon, MM. Delcros et Henno et Mmes Boulay-Espéronnier et Gatel, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Le produit de ce prélèvement est affecté, à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 €, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux communes sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite de 600 000 € par collectivité concernée. La redevance est affectée à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune qui est attributaire de la compétence territoriale correspondante. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Cet amendement vise à une répartition plus équitable, à une péréquation du prélèvement sur les enjeux hippiques affecté par l’État au profit, si possible, de l’échelon compétent de collectivité locale.
La répartition de cette redevance est aujourd’hui calculée au seul prorata des enjeux réalisés sur les courses hippiques organisées par chaque hippodrome. Cette méthode de calcul privilégie certains hippodromes, sur lesquels se courent des courses premium supports de Quinté plus et n’est pas corrélée au nombre de réunions de courses organisées réellement par ces hippodromes.
En pratique, 80 % de l’enveloppe sont redistribués à 25 EPCI sur les 193 qui possèdent un ou plusieurs hippodromes opérationnels et seuls 4 EPCI atteignent le plafond de 772 000 euros. Ainsi, 45 % des EPCI concernés touchent une redevance inférieure à 1 000 euros. Celle-ci, de par son montant, n’est pas toujours identifiée, et en tout cas pas identifiée comme un retour issu de l’activité de l’hippodrome. Or nous le savons, en tant qu’élus de territoires, ces hippodromes jouent un rôle majeur en matière d’animation du territoire. Il importe donc que l’ensemble de ces enjeux y participe d’une manière plus équitable et soit réparti sur le territoire.
C’est pourquoi affecter 25 % de l’enveloppe au prorata du nombre de réunions de courses organisées et baisser le seuil maximal par collectivité permettraient cette répartition et respecteraient mieux l’implication des collectivités. Sur un total de 193 collectivités, cette méthode entraînerait une augmentation de la redevance dans 173 cas.
Le deuxième volet de cet amendement aborde la question de la compétence. Depuis 2010, cette redevance a été affectée tour à tour aux communes puis aux EPCI. Plutôt que d’imposer une affectation fixe à l’un ou à l’autre de ces niveaux avec de fréquentes complications de réaffectation, il serait préférable d’allouer cette redevance au niveau qui est effectivement attributaire de la compétence. Je rappelle que la compétence « hippodromes » n’est pas obligatoire. Elle est donc a priori communale, à moins d’un transfert à l’EPCI.
Cet amendement vise donc à revenir sur la disposition adoptée par l’Assemblée nationale prévoyant une égale répartition entre l’EPCI et la commune. Il satisfait, dans une certaine mesure, l’amendement n° II-882 de Mme Lherbier, puisqu’il reviendrait à remettre cette redevance en priorité aux communes attributaires de la compétence.
L’amendement n° II-705 rectifié ter, présenté par Mme Loisier, M. Marseille, Mme N. Delattre, MM. Janssens et Gabouty, Mmes Vermeillet et N. Goulet, MM. Delcros et Prince et Mmes Doineau, de la Provôté, Saint-Pé et Létard, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite globale de 600 000 euros par établissement public de coopération intercommunale. »
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Cet amendement reprend uniquement le premier volet de l’amendement précédent portant sur la péréquation de cette redevance pour l’ensemble des collectivités propriétaires d’hippodromes.
L’amendement n° II-854 rectifié bis, présenté par MM. Vogel et Allizard, Mme M. Jourda et M. de Legge, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - La deuxième phrase du second alinéa de l’article 302 bis ZG du code général des impôts est ainsi rédigée : « Le produit de ce prélèvement est affecté à concurrence de 15 % et dans la limite de 11 038 889 euros aux établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels sont ouverts au public un ou plusieurs hippodromes, au prorata des enjeux des courses hippiques effectivement organisées par lesdits hippodromes pour 75 % du montant affecté et au prorata du nombre de réunions de courses organisées par ces hippodromes pour les 25 % restants, et dans la limite globale de 600 000 euros par établissement public de coopération intercommunale. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.
La parole est à M. Jean Pierre Vogel.
Cet amendement, proche de celui de Mme Loisier, vise à rétablir une certaine équité au profit des territoires ruraux. On constate que ce prélèvement sur les enjeux hippiques, dans la limite de 772 000 euros par EPCI, est essentiellement réparti sur 12 % des territoires qui en concentrent 80 % des montants, ce qui est assez inéquitable. En effet, celui-ci est calculé en fonction des enjeux des paris hippiques, alors que 13 % des hippodromes concentrent les courses premium supports de Quinté plus, qui attirent le plus de parieurs, au détriment des plus petits hippodromes situés dans les territoires ruraux.
Je propose de laisser la compétence aux EPCI, mais surtout de limiter à 600 000 euros le montant qui peut être perçu par un EPCI siège d’un ou de plusieurs hippodromes et d’introduire un nouveau critère de répartition, à savoir 75 % dans la limite des enjeux et 25 % en fonction du nombre de réunions de courses organisées par les hippodromes.
L’amendement n° II-882, présenté par Mmes Lherbier et Bonfanti-Dossat, MM. de Nicolaÿ, Revet et Daubresse et Mmes Chain-Larché, Lassarade, Delmont-Koropoulis et Deromedi, n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les trois amendements restant en discussion ?
Ces amendements visent à modifier la répartition du produit des courses entre les communes et les intercommunalités. Ils ne vont pas tous dans le même sens, et sont même pour certains contradictoires.
L’amendement n° II-939 rectifié de Mme Loisier introduit un nouveau critère de répartition : le nombre de réunions de courses, tout en abaissant le plafond du prélèvement à 600 000 euros. Il prévoit en outre que le montant est versé à celui qui détient la compétence correspondante, EPCI ou commune. L’amendement n° II-705 rectifié ter conserve l’attribution au seul EPCI. L’amendement n° II-854 rectifié bis a le même objet, mais prévoit une entrée en vigueur en 2020.
Nous sommes réticents, par principe, à l’égard de ces modifications, car il est extrêmement difficile d’en mesurer les conséquences à l’aveugle, sans aucune simulation. Certaines communautés de communes peuvent perdre des ressources alors qu’elles ont la compétence, d’autres, au contraire, en gagner.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements, en souhaitant conserver l’équilibre trouvé à l’article 56 septies, qui est sans doute perfectible, mais dont les conséquences ont été mesurées.
Le débat de fond porte sur la mise en place d’une péréquation au profit des collectivités locales accueillant des hippodromes sur leur territoire. Je rappelle que cette proposition émane de la profession. Effectivement, 4 collectivités sur 193 connaîtront une diminution, tandis que la grande majorité bénéficiera d’une hausse de ces redevances.
Enfin, monsieur le secrétaire d’État, j’avoue ne pas bien comprendre comment des EPCI, s’ils ne bénéficient pas d’un transfert de compétence de la part des communes, peuvent percevoir cette redevance. Pour percevoir une redevance, je pensais qu’il fallait en avoir la compétence, au moins transmise. J’aimerais que vous puissiez m’apporter des éclaircissements sur ce point, monsieur le secrétaire d’État.
Il avait été acté lors de travaux antérieurs à ce projet de loi de finances une répartition du produit, y compris au bénéfice d’EPCI. Nous retrouvons le même cas de figure en matière de fiscalité sur les jeux d’argent et les casinos, par exemple, avec des EPCI qui peuvent être intéressés aux bénéfices alors qu’ils n’ont pas spécifiquement une compétence en matière de gestion de ces équipements.
Des simulations ont été réalisées par la fédération des hippodromes, comme nous l’avons indiqué dans notre argumentation. Le monde des courses évolue et l’on sait que de petits hippodromes, notamment du secteur rural, sont mis en difficulté et soutenus par les collectivités locales. Il s’agit tout simplement de rééquilibrer les financements vers les territoires ruraux. Les territoires urbains possédant les grands hippodromes supports des courses premium récupèrent le plus de paris hippiques, et donc la plus grande part du prélèvement.
Le jour où les hippodromes fermeront, où la profession en subira les conséquences, il sera trop tard pour prendre les bonnes décisions !
Je soutiens l’amendement d’Anne-Catherine Loisier. Mon département compte également de petits hippodromes et nous retrouvons un peu la situation de la Fédération internationale de football face aux clubs amateurs. Ce sont les gros hippodromes qui bénéficient de ces dispositions, Anne-Catherine Loisier l’a dit très clairement.
Pour un casino, ce n’est pas la collectivité qui intervient, qui investit. En revanche, les hippodromes sont entretenus par les collectivités et, avec les fusions d’EPCI, il devient encore plus difficile d’effectuer des travaux de proximité dans des territoires comme les nôtres.
Je voterai cet amendement de bon sens.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-731, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Deuxième phrase
Remplacer les mots :
386 362 € par collectivité concernée
par les mots :
772 723 € par ensemble intercommunal concerné
La parole est à M. le rapporteur général.
Cet amendement vise à garantir que l’attribution d’une part du prélèvement sur les paris hippiques aux communes ne se traduira pas par une hausse de cette ressource pour certains territoires, au détriment des autres.
En effet, le droit existant plafonne le reversement du prélèvement sur les paris hippiques à 772 000 euros par EPCI.
L’article prévoit de répartir ce produit à 50 % pour la commune et 50 % pour l’EPCI et divise par deux le plafonnement qui s’appliquerait aux communes et aux EPCI. Cependant, si un EPCI compte deux communes plafonnées, cela pourrait augmenter le produit total perçu par le territoire, au détriment des autres territoires. Le présent amendement rétablit donc le plafond actuel, apprécié au niveau de l’ensemble intercommunal.
Je soutiendrai cet amendement par défaut, car il me semble moins mauvais que le précédent.
Il est dommage toutefois que nous ne soutenions pas le maillage territorial des petits hippodromes et que nous concentrions les moyens sur quelques structures.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 56 septies est adopté.
L’amendement n° II-914 rectifié, présenté par Mme Loisier, M. Gabouty, Mme N. Delattre, MM. Bonnecarrère, D. Dubois, Détraigne, Longeot et Lafon, Mme Saint-Pé, M. Kern, Mme Billon, MM. Louault, Delcros, Canevet et Henno et Mme Gatel, est ainsi libellé :
Après l’article 56 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au dernier alinéa de l’article 1393 du code général des impôts, après le mot : « golf », sont insérés les mots : « ou des courses hippiques, qu’il s’agisse d’une activité d’hippodrome ou de centre d’entraînement, ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
L’évaluation des taxes foncières pour les surfaces dédiées aux courses hippiques nécessite une clarification, car on constate des modalités d’application très différentes selon les directions départementales des finances publiques, les DDFiP.
Certaines appliquent à tort l’article 1381 du code général des impôts, assimilant les hippodromes ou centres d’entraînement à des terrains non cultivés employés à un usage commercial, tels que les chantiers ou les lieux de dépôts de marchandises… Or l’organisation des courses hippiques ne peut être assimilée dans sa globalité à un usage commercial. Seuls quelques espaces isolés peuvent être ponctuellement utilisés pour des locations commerciales, mais en aucun cas cet usage ne peut être appliqué à la totalité des surfaces, qui sont pour leur majeure partie des surfaces naturelles non bâties, notamment les pistes.
Plusieurs DDFiP se sont rangées à ces arguments et ont accepté de revoir à la baisse les taxes foncières, comme en attestent les décisions récentes en faveur des hippodromes de Vittel et des Andelys. Les services fiscaux ne peuvent faire valoir des règles différentes selon la seule appréciation des responsables départementaux. Une harmonisation s’impose et l’assimilation de la situation des hippodromes et centres d’entraînements à celle des golfs paraît la mesure la plus appropriée pour acter un régime fiscal réaliste, cohérent et homogène sur tout le territoire.
En effet, les services fiscaux appliquent des règles différentes selon les hippodromes.
J’ai déjà cité, précédemment dans le débat, l’exemple aberrant d’une société disposant de douze centres logistiques, pour laquelle les services fiscaux ont procédé à un jugement de Salomon, appliquant aux six premiers établissements de la liste le régime des locaux artisanaux et aux six derniers celui des établissements industriels.
Il y a des progrès à faire pour clarifier la position de la DGFiP. Peut-être faudrait-il envisager une instruction fiscale.
Au niveau des directions départementales, les décisions sont variables. J’ai pu aussi le constater pour les golfs, avec parfois des appréciations différentes selon les directeurs en place.
Faut-il pour autant aller jusqu’à une clarification législative qui assujettirait la partie non aménagée des hippodromes au régime du foncier non bâti ? J’aimerais entendre le Gouvernement sur ce point.
Voilà quelques années, je me souviens que les golfs ruraux étaient passés du régime du foncier bâti à celui du foncier non bâti. À l’époque, lors du vote de cette disposition législative, on nous avait expliqué, la main sur le cœur, que cela n’entraînerait pas d’augmentation de la fiscalité. Or, dans mon département, certains golfs ont vu leur base d’imposition purement et simplement doubler ! Je suis donc extrêmement prudent en la matière, car cela dépend du différentiel de taux entre taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti.
Je ne sais pas si nous pouvons adopter une position de principe applicable à l’ensemble du territoire métropolitain, car certains hippodromes pourraient, contrairement à leurs attentes, subir des augmentations de fiscalité, comme ce fut le cas pour les golfs.
Quoi qu’il en soit, une clarification s’impose, je suis d’accord.
Nous avons déjà eu ce débat en première partie, et l’avis du Gouvernement reste défavorable.
Vous proposez d’imposer à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la TFPNB, tous les terrains affectés à l’usage des courses hippiques, comme c’est actuellement le cas pour les golfs. Le Gouvernement n’est pas favorable à cette proposition.
Tout d’abord, les terrains hippiques peuvent déjà être soumis à la TFPNB. En effet, seuls les terrains qui ne sont pas cultivés et qui sont affectés à un usage industriel ou commercial sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Pour les hippodromes, les terrains affectés aux pistes d’entraînement ou de compétition sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties uniquement lorsqu’ils présentent un usage commercial. Dans le cas contraire, ils sont imposables selon le régime du foncier non bâti.
Ensuite, le transfert systématique des terrains hippiques exploités commercialement de la TFPB à la TFPNB aurait des conséquences non négligeables.
Les valeurs locatives sont plus faibles en foncier non bâti qu’en foncier bâti. Les collectivités percevraient donc une recette foncière plus faible qu’aujourd’hui. Les départements qui ne perçoivent plus de TFPNB ne tireraient alors plus aucune recette des terrains hippiques. Les communes et EPCI subiraient également une perte de cotisation foncière des entreprises, puisque celle-ci repose sur les mêmes valeurs locatives que la taxe foncière. En outre, ils ne percevraient plus la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la TEOM, celle-ci étant une taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Votre proposition introduirait également une exception supplémentaire à l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés bâties, laquelle ne me paraît pas justifiée.
Par ailleurs, cette mesure ne manquerait pas d’être sollicitée par d’autres secteurs d’activité, tout aussi dignes d’intérêt, comme les cynodromes, les boulodromes, voire certains équipements de foot ou de rugby.
Dans ces conditions, l’avis est défavorable, en espérant que mes explications sur les différents assujettissements à la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties seront de nature à clarifier l’engagement du Gouvernement à l’égard de la doctrine de la DGFiP.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
À l’avant-dernier alinéa du 1° de l’article 1382 du code général des impôts, après le mot : « assistance », sont insérés les mots : «, les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ».
L’amendement n° II-732, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après le premier alinéa du 1° bis de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus, construits dans le cadre d’un contrat mentionné au premier alinéa de l’article L. 6148-5 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, et conclu par un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133-1 du code de la santé publique, même s’il n’est pas érigé en établissement public de santé en application de l’article L. 6133-7 du code de la santé publique et qui, à l’expiration du contrat, sont incorporés au domaine de la personne publique conformément aux clauses de ce contrat, bénéficient également de l’exonération, pendant toute la durée du contrat. »
La parole est à M. le rapporteur général.
L’article 56 octies tente de résoudre le problème particulier de la Cité sanitaire de Saint-Nazaire. Sa rédaction, trop large à mes yeux, pourrait toutefois avoir des conséquences au-delà de ce seul cas.
Il prévoit en effet que toutes les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale de droit public bénéficient d’une exonération, de droit, de taxe foncière sur les propriétés bâties. Un tel élargissement pourrait conduire à exonérer des bâtiments qui ne le sont pas actuellement, et n’ont pas vocation à l’être.
Le Gouvernement va d’ailleurs lui aussi présenter un amendement tendant à restreindre le champ de la mesure. Je préférerais toutefois qu’il se rallie à la position de la commission…
Le Gouvernement souhaiterait pour sa part que la commission se rallie à son avis…
Si nous rejoignons la préoccupation portée par votre amendement, nous considérons que votre rédaction n’atteint pas l’objectif et qu’elle conduirait à imposer le bâtiment donné à bail emphytéotique hospitalier dès lors qu’il serait productif de revenus pour l’emphytéote.
En outre, l’exonération ne serait applicable que pendant la durée du bail emphytéotique. À l’issue du bail, le bien redeviendrait la propriété du groupement de coopération sanitaire et serait alors soumis à la taxe foncière.
L’amendement de précision n° II-993 participe du même objectif. Peut-être gagnerait-il encore à être amélioré lors de la navette, mais, parmi les deux voies proposées pour atteindre le même objectif, nous souhaitons que la voie choisie par le Gouvernement soit privilégiée.
L’amendement n° II-732 est retiré.
L’amendement n° II-993, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
1° Remplacer le mot :
structures
par le mot :
groupements
2° Remplacer les mots :
dotées de la personnalité morale publique
par les mots :
dotés de la personnalité morale de droit public mentionnés au I de l’article L. 6133-3 du code de santé publique
Cet amendement a été défendu.
Quel est finalement l’avis de la commission sur l’amendement n° II-993 ?
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 56 octies est adopté.
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article 1382, les mots : « transférées par l’État » sont remplacés par le mot : « appartenant » et, après le mot : « maritimes », la fin est supprimée ;
2° Au 2° de l’article 1449, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou des sociétés dont le capital ainsi que les voix dans les organes délibérants sont majoritairement détenus par des personnes publiques ».
II. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
L’amendement n° II-960, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Après la référence :
insérer les mots :
et au 3° de l’article 1394
La parole est à M. le secrétaire d’État.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° II-587 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Delcros, Moga, Le Nay, Kern, D. Dubois et L. Hervé et Mme Billon, n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 56 nonies, modifié.
L ’ article 56 nonies est adopté.
L’article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du a du 6° est supprimé ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque, qu’elle soit productive de revenus ou non, ayant pour support un immeuble ou bâtiment mentionné aux 1°, 1° bis, 2°, 3°, 4° et 6° n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties. » –
Adopté.
Le B du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1382 G ainsi rédigé :
« Art. 1382 G. – Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, exonérer, pour la part de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur revient, les parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique. » –
Adopté.
L’article 1464 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« I. – Les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre Ier et au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique et soumis à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent dans une commune de moins de 2 000 habitants ou une commune située dans l’une des zones de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A ;
« 2° À compter de l’année qui suit celle de leur établissement, les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au 1° qui, exerçant leur activité à titre libéral, s’établissent ou se regroupent sur un site distinct de leur résidence professionnelle habituelle et situé dans une commune répondant aux conditions du même 1° ou dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique ;
« 3° Les vétérinaires habilités par l’autorité administrative comme vétérinaires sanitaires au sens de l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime, dès lors que cette habilitation concerne au moins cinq cents bovins de plus de deux ans en prophylaxie obligatoire ou équivalents ovins ou caprins.
« La délibération peut porter sur une ou plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 3°. » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 3° » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » –
Adopté.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le V de l’article 1464 İ est ainsi rédigé :
« V. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
2° Après l’article 1464 İ, il est inséré un article 1464 İ bis ainsi rédigé :
« Art. 1464 İ bis. – I. – Dans le cas où elles ont fait application des dispositions du I de l’article 1464 İ, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements réalisant, dans un local librement accessible au public, une activité de vente de livres neufs au détail représentant au minimum 50 % du chiffre d’affaires au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A et qui ne disposent pas du label de librairie indépendante de référence mentionné à l’article 1464 İ.
« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, un établissement doit, au cours de la période de référence mentionnée à l’article 1467 A, disposer du label de librairie indépendante de référence au 1er janvier de l’année d’imposition ou relever d’une entreprise qui satisfait aux conditions suivantes :
« 1° L’entreprise doit être une petite ou moyenne entreprise, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, ou une entreprise de taille intermédiaire, au sens de l’article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2019 ;
« 2° L’entreprise n’est pas liée à une autre entreprise par un contrat prévu à l’article L. 330-3 du code de commerce.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération, les contribuables déclarent, chaque année, dans les conditions prévues à l’article 1477, les éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l’établissement.
« IV. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article 1466 A, à la première phrase du VI de l’article 1466 F, à la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, au b des 1° et 2° du II de l’article 1640 et au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, après la référence : « 1464 İ, », est insérée la référence : « 1464 İ bis, » ;
4° Au septième alinéa de l’article 1679 septies, la référence : « 1464 İ » est remplacée par la référence : « 1464 İ bis ».
II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019.
III. – Par dérogation au I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu’au 21 janvier 2019 afin d’instituer l’exonération prévue à l’article 1464 İ bis du même code pour les impositions dues à compter de 2019.
IV. – Pour l’application du III de l’article 1464 İ bis du code général des impôts et par dérogation à l’article 1477 du même code, les entreprises souhaitant bénéficier de l’exonération dès l’année 2019 en adressent la demande accompagnée des éléments entrant dans le champ d’application de l’exonération au service des impôts dont relève chacun de leurs établissements concernés au plus tard le 28 février 2019.
À défaut de demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée pour la cotisation foncière des entreprises due au titre de 2019.
Les contribuables concernés peuvent cependant bénéficier de l’exonération à compter de 2020 s’ils en font la demande dans les délais prévus à l’article 1477 du code général des impôts, soit avant le 3 mai 2019.
L’amendement n° II-734 rectifié, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Supprimer le mot :
indépendante
La parole est à M. le rapporteur général.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 56 terdecies est adopté.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-876 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Vaspart et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Lefèvre, Pellevat, Duplomb, J.M. Boyer, Luche, Détraigne et Raison, Mmes Garriaud-Maylam, Vermeillet, Deromedi et Estrosi Sassone, M. Genest, Mme L. Darcos, MM. Charon et Pierre, Mmes Imbert et Bories et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les mots : « 1er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 janvier ».
La parole est à M. Cédric Perrin.
Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai simultanément les amendements n° II-876 rectifié, II-877 rectifié et II-889 rectifié.
Je vous en prie, mon cher collègue.
J’appelle donc en discussion ces deux amendements.
L’amendement n° II-877 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Vaspart et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Lefèvre, Pellevat, Panunzi, Duplomb, J.M. Boyer, Raison, Luche, Détraigne et Genest, Mmes Estrosi Sassone, Deromedi, Vermeillet, Garriaud-Maylam et L. Darcos, M. Charon, Mme Imbert, M. Pierre, Mme Bories et MM. Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues à l’article 1647 D du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.
L’amendement n° II-889 rectifié, présenté par MM. Perrin, Retailleau, Daubresse, Cornu et Vaspart, Mme Morhet-Richaud, MM. Panunzi, Pellevat, Lefèvre, Duplomb, J.M. Boyer, Raison, Luche et Détraigne, Mmes Vermeillet, Deromedi et Garriaud-Maylam, M. Genest, Mme L. Darcos, M. Charon, Mmes Imbert et Bories et MM. Pierre, Gremillet et L. Hervé, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Par exception au premier alinéa du I de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les délibérations prévues en matière de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1447 du même code au titre de l’exercice 2019 peuvent être prises ou modifiées jusqu’au 15 janvier 2019.
Veuillez poursuivre, monsieur Perrin.
Ces trois amendements visent à permettre aux collectivités territoriales et à leurs groupements qui seraient confrontés à une baisse imprévisible et exceptionnelle de l’assiette d’une imposition directe locale de prendre une délibération jusqu’au 15 janvier de l’année en matière de cotisation foncière des entreprises, ce report de date ayant pour objectif de donner aux collectivités les moyens de surmonter la chute brutale de ressources fiscales imputables aux fluctuations de l’activité économique.
L’amendement n° II-876 rectifié prévoit une possibilité de dérogation pérenne, les deux autres prévoyant des dispositions transitoires jusqu’au 15 janvier 2019.
L’amendement n° II-308 rectifié bis, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 56 terdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1647 D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’alinéa précédent, une telle délibération peut être prise, aux fins de réduire les taux, avant le 21 janvier 2019. » ;
2° Au a du 2, la seconde occurrence de l’année : « 2012 » est remplacée par l’année : « 2018 ».
II. – Les délibérations découlant du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement tend à prendre en compte les réalités des territoires et le principe fondamental d’autonomie des collectivités en reportant au 21 janvier 2019 la date à laquelle elles pourront, par dérogation, réduire la contribution foncière des entreprises. Vous le voyez, monsieur le rapporteur général, vous n’avez pas le monopole de la réduction des taxes et du respect des PMI-PME !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Cher Éric Bocquet, ces amendements ne visent pas à réduire les taxes, mais à corriger des dates !
Sourires.
L’amendement n° II-877 rectifié permet de résoudre une difficulté locale et se limite à la seule année 2019. La commission est favorable à cet amendement, qui lui semble raisonnable, et elle souhaite par conséquent le retrait des autres amendements.
Le Gouvernement sollicite également le retrait des amendements n° II-876 rectifié, II-308 rectifié bis et II-889 rectifié au profit de l’amendement n° II-877 rectifié, présenté par M. Perrin.
Monsieur Perrin, les amendements n° II-876 rectifié et II-889 rectifié sont-ils maintenus ?
Les amendements n° II-876 rectifié et II-889 rectifié sont retirés.
Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-308 rectifié bis est-il maintenu ?
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 terdecies.
Le premier alinéa du III de l’article 1519 H du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les stations radioélectriques de téléphonie mobile que les opérateurs de radiocommunications mobiles ont l’obligation d’installer pour couvrir les zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique conformément à leurs autorisations d’utilisation de fréquences radioélectriques prévues à l’article L. 42-1 du code des postes et des communications électroniques, et qui sont installées entre le 3 juillet 2018 et le 31 décembre 2022, ne sont pas soumises à cette imposition au titre de leurs cinq premières années d’imposition. Un arrêté du ministre chargé des communications électroniques précise la liste des zones caractérisées par un besoin d’aménagement numérique. » –
Adopté.
À la seconde phrase du second alinéa du III de l’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, le montant : « 11, 61 € » est remplacé par le montant : « 12, 66 € ».
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-538 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
L’article 49 de la loi de finances rectificative pour 2017 a étendu à la fibre optique l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau, ou IFER.
En l’état actuel du droit, les opérateurs ayant investi plus tardivement dans la fibre optique ne supporteraient pas les mêmes charges que ceux qui ont été précurseurs dans le déploiement de cette technologie, ce qui créerait une distorsion de concurrence.
Pour remédier à cette situation, et sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’IFER, cet amendement prévoit, d’une part, de revenir à la tarification prévue par le projet de loi de finances rectificative pour 2017 et, d’autre part, de reporter l’entrée en vigueur de l’imposition à 2022, horizon fixé par le Gouvernement pour atteindre le très haut débit pour tous.
Cet amendement serait ainsi en cohérence avec le calendrier de la réforme de la fiscalité locale, un projet de loi étant attendu pour le premier semestre 2019.
L’amendement n° II-563 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon et B. Fournier, Mme Bories, M. Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° Au second alinéa du III, les mots : « 11, 61 € par ligne en service » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Le même III est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« – 4, 22 € par ligne en service à partir de 2019 ;
« – 8, 44 € par ligne en service à partir de 2020 ;
« – 12, 66 € par ligne en service à partir de 2022. »
II. – Le III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2022 lorsque l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts porte sur des réseaux d’initiative publique mentionnés à l’article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales ou des réseaux de communications électroniques en fibre optique implantés dans les départements et les régions d’outre-mer régis par l’article 73 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Dans le prolongement de l’amendement précédent, sans remettre en cause le principe de l’élargissement de l’assiette de l’IFER et la nouvelle tarification adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale, cet amendement prévoit de lisser cette tarification dans le temps, en retenant comme paliers les objectifs du Gouvernement pour la couverture numérique du territoire – bon débit pour tous en 2020, très haut débit pour tous en 2022.
L’amendement n° II-295 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, MM. D. Laurent et Bascher, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 1599 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa du III, le montant : « 11, 61 € » est remplacé par le montant : « 12, 66 € » ;
2° Le 1 du III bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une ligne de réseau de communications électroniques en fibre optique jusqu’à l’utilisateur final appartient à une zone fibrée au sens de l’article L. 33-11 du code des postes et des communications électroniques, cette durée est portée à huit ans. »
II. – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Cet amendement prévoit d’exonérer jusqu’à huit années les réseaux FTTH – Fiber to the Home – de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, prévue à l’article 1599 quater B du code général des impôts, afin de ne pas entraver l’accélération des déploiements FTTH et à préserver leur bonne commercialisation, y compris en zone RIP – réseaux d’initiative publique –, où le niveau de mutualisation connaît un décalage d’au moins sept ans avec celui de la zone d’investissement privé.
Avec un tel système, l’accélération du déploiement de la fibre optique et la bonne exécution du plan France très haut débit ne seront pas pénalisées.
Ces amendements visent à modifier ou à différer la mise en œuvre de l’article 56 quindecies, qui porte sur l’extension de l’IFER à la fibre optique.
Plusieurs raisons conduisent la commission à être défavorable à ces amendements.
Premièrement, le vote de ces amendements conduirait très directement à une perte de recettes pour les régions. La commission des finances du Sénat en général est évidemment très réticente à imposer à des collectivités territoriales des pertes de recettes. Le but de l’article 56 quindecies est au contraire de garantir une ressource de 400 millions d’euros pour les régions.
Deuxièmement, l’extension de l’IFER à la fibre optique paraît normale, puisque le réseau commuté en cuivre va peu à peu disparaître au profit du réseau en fibre optique. Une exonération de cinq ans est d’ores et déjà prévue sur les nouveaux réseaux.
Nous avons donc souhaité en rester à l’équilibre et en même temps garantir les recettes à hauteur de 400 millions d’euros pour les régions.
Pour ces raisons, la commission sollicite le retrait de ces trois amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Monsieur Laménie, les amendements n° II-538 rectifié, II-563 rectifié et II-295 rectifié sont-ils maintenus ?
Les amendements n° II-538 rectifié, II-563 rectifié et II-295 rectifié sont retirés.
L’amendement n° II-568 rectifié, présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Brisson, Panunzi et Vogel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme Lanfranchi Dorgal, M. Bonhomme, Mme Morhet-Richaud, MM. Daubresse, Pierre et Charon, Mmes Deromedi et Garriaud-Maylam, MM. Milon, B. Fournier et Laménie et Mmes de Cidrac et Lamure, est ainsi libellé :
I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au III de l’article 49 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les conseils régionaux du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus à l’article 1599 terdecies du code général des impôts.
La parole est à M. Marc Laménie.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des précédents.
Compte tenu de l’avis de M. le rapporteur général et de M. le secrétaire d’État, je le retire, monsieur le président.
L ’ article 56 quindecies est adopté.
Le chapitre Ier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception :
« a) Du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ;
« b) Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées après le 1er janvier 2019, prévue au même article 1519 D. » ;
2° Le I bis de l’article 1609 nonies C est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mécanique », la fin du a du 1 est ainsi rédigée : « hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; »
b) Après le même 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 D ; ».
Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, j’interviens au nom de mon collègue Daniel Gremillet, premier signataire d’un des amendements sur cet article, qui m’a demandé de rappeler quelques éléments de contexte.
Premièrement, cet article met en œuvre l’une des conclusions du groupe de travail sur l’éolien terrestre mis en place par Sébastien Lecornu lorsqu’il était secrétaire d’État, et sur laquelle un consensus avait été trouvé.
Deuxièmement, il s’agit simplement de garantir que les communes accueillant des éoliennes pourront percevoir 20 % de l’IFER, quel que soit le régime juridique de leur EPCI, et seulement si elles le souhaitent.
Troisièmement, cette disposition ne s’appliquera que pour les projets mis en service après le 1er janvier 2019, afin de ne pas remettre en cause les accords déjà conclus entre les EPCI et les communes d’accueil.
Enfin, à ceux qui objecteraient que l’on voudrait créer un cas particulier pour l’IFER éolien par rapport à l’IFER nucléaire, solaire ou autre, j’indique que ce traitement particulier est parfaitement justifié. En effet, parmi les énergies renouvelables, l’éolien terrestre crée des nuisances plus fortes pour la commune d’implantation que les panneaux solaires, par exemple. Personne ne peut le contester. Quant au nucléaire, chacun conviendra que le sujet dépasse très largement celui de l’IFER et qu’il est, du reste, très peu probable que la question de l’implantation de nouvelles centrales dans les territoires qui n’en accueillent pas déjà se pose dans les prochaines années. Il s’agit donc d’une mesure de justice fiscale pour les collectivités, qui pourront d’ailleurs toujours y renoncer si elles le souhaitent. Cette mesure permettra une meilleure acceptation sociale des éoliennes sur le terrain.
L’amendement n° II-735, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
J’ai bien entendu les propos de Michel Magras. Il estime que les nuisances causées par les éoliennes, notamment visuelles, sont importantes. Mais celles-ci dépassent parfois le territoire communal. Un mât de 200 mètres de haut, par exemple, sera visible bien au-delà des limites de la commune et, dans certains cas, la commune voisine subira donc davantage de nuisances que la commune d’implantation.
L’article 56 sexdecies prévoit de réserver une part de 20 % de l’IFER à la commune d’implantation.
La commission a souhaité supprimer cet article, pour deux raisons.
Tout d’abord, il existe d’autres IFER en matière d’énergie, avec des règles de répartition au sein des EPCI. Pour toutes les énergies autres que l’éolien – solaire photovoltaïque, installations nucléaires, installations d’énergie thermique –, la règle est simple : l’intercommunalité perçoit les IFER.
Pourquoi faudrait-il introduire une règle différente pour l’éolien, alors même que les nuisances, y compris visuelles, sont parfois plus importantes que pour des panneaux solaires, par exemple ? Cela paraîtrait assez illogique. La commission souhaite donc conserver la règle selon laquelle l’EPCI perçoit l’ensemble des IFER, qu’ils soient photovoltaïques, nucléaires, thermiques ou éoliens.
Ensuite, au nom de la liberté locale, c’est, nous semble-t-il, à la communauté de communes de prévoir les règles de répartition, et non à la loi d’imposer une règle uniforme de 20 %. Elle peut se justifier dans certains cas, mais ce n’est pas forcément celle que les élus locaux ont envie d’adopter en toutes circonstances.
Faisons confiance aux élus locaux et laissons-les fixer les règles de répartition qu’ils souhaitent au sein des intercommunalités, plutôt que de fixer dans la loi un critère rigide.
C’est la raison qui motive notre proposition de suppression de l’article 56 sexdecies.
Le Gouvernement est attaché à cet article pour trois raisons.
D’abord, les communes sur lesquelles sont implantées les installations éoliennes subissent directement leurs externalités négatives, notamment les nuisances visuelles.
Ensuite, l’article 56 sexdecies préserve un certain équilibre dans la répartition des ressources fiscales entre les communes et les EPCI. En effet, même si les communes membres d’EPCI à fiscalité professionnelle unique et à fiscalité économique unique perçoivent désormais 20 % du produit de l’IFER, elles auront la possibilité de délibérer afin de transférer tout ou partie de cette somme au bénéfice de leur EPCI, afin de lui donner les moyens d’agir.
Enfin, les dispositions de cet article ne s’appliquent qu’aux installations éoliennes construites à compter du 1er janvier 2019 et ne remettent donc pas en cause la répartition du produit des IFER pour les installations déjà existantes.
Pour ces trois raisons, nous sommes défavorables à cet amendement de suppression.
Effectivement, les EPCI perçoivent les IFER et il revient ensuite à leurs membres de décider de la répartition entre eux des attributions de compensation.
Les communautés de communes peuvent également utiliser la procédure des attributions de compensation libres ou décider de rendre une partie de la somme à leurs communes membres, par le biais des fonds de concours. C’est toutefois très complexe aujourd’hui, notamment en raison de la loi NOTRe.
Je ne m’opposerai pas systématiquement à l’amendement du rapporteur général, mais je voudrais l’interpeller. Nous devons nous interroger sur cette répartition et trouver une solution pour que les communes bénéficient aussi de ces IFER. Ce sont en effet les premières à subir les divers inconvénients liés à l’implantation d’installations éoliennes, photovoltaïques ou autres.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’article 56 sexdecies est supprimé, et les amendements n° II-175 rectifié quater, II-809 rectifié bis, II-786 rectifié, II-901 et II-812 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-175 rectifié quater, présenté par MM. Joyandet, Revet, Pierre, Sido, J.M. Boyer et Mayet, Mme Deromedi, M. Daubresse, Mmes Micouleau et Lamure et MM. Rapin, Danesi, B. Fournier et Babary, est ainsi libellé :
I. – Au début de cet article
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – L’article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : « les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » sont remplacés par les mots : « 50 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent prévue à l’article 1519 D, ou une part supérieure sur délibération de la commune d’implantation, l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique des courants prévue au même article 1519 D, les composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 E, 1519 F, 1519 G, 1519 H et 1519 HA, » ;
2° Au premier alinéa du V bis, les mots : « du 2 du II de l’article 1609 quinquies C et » sont supprimés ;
3° Après le même V bis, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
« V ter. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent verser aux communes d’implantation des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent et aux communes limitrophes membres de l’établissement public de coopération intercommunale une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux installations utilisant l’énergie mécanique du vent. Cette attribution ne peut être supérieure au produit de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue à l’article 1519 D perçues sur ces installations.
« Le potentiel fiscal de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l’application du présent V ter. Cette correction est toutefois supprimée pour l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d’intercommunalité reçue lors de la première année d’adoption du régime prévu à l’article 1609 nonies C. »
II. – Alinéas 2 à 5
Rédiger ainsi ces alinéas :
1° L’article 1609 quinquies C est ainsi modifié :
a) Le 2 du II est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour les dispositions relatives à la taxe annuelle sur les installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévue à l’article 1519 D, et perçoivent le produit de cette taxe. » ;
b) Le 4 du III est abrogé ;
III. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie du vent installées avant le 1er janvier 2019,
IV. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
perçu par la commune
et les mots :
, installées après le 1er janvier 2019,
L’amendement n° II-809 rectifié bis, présenté par MM. Corbisez, Artano, A. Bertrand, Gold, Guérini, Requier, Vall et Roux, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 2 à 5
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
1° Le 2 du II de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 2. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 1 se substituent également aux communes membres pour la perception d’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D. » ;
II. – Alinéas 7 à 9
Rédiger ainsi ces alinéas :
a) Au a du 1, les mots : « du vent et » sont supprimés ;
b) Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« … Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, prévue à l’article 1519 D. » ;
L’amendement n° II-786 rectifié, présenté par Mme Bonnefoy, MM. M. Bourquin et Daudigny, Mme Féret, M. Lalande, Mmes Rossignol et Tocqueville et M. Todeschini, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
« a) D’une fraction du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, sur délibération de la commune d’implantation, et pour la perception du produit de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique hydraulique situées dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale, prévues à l’article 1519 D ;
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
perçu par la commune
et les mots :
installées après le 1er janvier 2019
III. – Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
L’amendement n° II-901, présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Supprimer les mots :
et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
installées après le 1er janvier 2019
III. – Alinéa 7
Supprimer les mots :
et aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent installées avant le 1er janvier 2019
IV. – Alinéa 9
Supprimer les mots :
, installées après le 1er janvier 2019
L’amendement n° II-812 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Deromedi, MM. Magras, Pierre, Bizet, Vaspart et Lefèvre, Mmes Morhet-Richaud, A.M. Bertrand et Bruguière, MM. Poniatowski, Pellevat et Savary, Mmes L. Darcos et Noël, MM. Genest et Bazin, Mme de Cidrac, MM. Milon, Darnaud, Segouin et D. Laurent, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Gruny, M. Charon, Mme Lamure et MM. J.M. Boyer et Duplomb, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 et 7
Remplacer le mot :
installées
par les mots :
mises en service
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
installées après le 1er 2019
par les mots :
mises en service après le 31 décembre 2018
III. – Alinéa 9
Remplacer les mots :
installées après le 1er janvier 2019
par les mots :
mises en service après le 31 décembre 2018
L’amendement n° II-24 rectifié, présenté par Mme Morhet-Richaud, M. Forissier, Mme Noël, M. Brisson, Mme Berthet, M. Dufaut, Mme Duranton, M. Mayet, Mme Deromedi, M. Savary, Mme Imbert, M. Revet, Mme A.M. Bertrand, M. Kennel, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mme M. Mercier, MM. Poniatowski et H. Leroy, Mmes Bories et Lanfranchi Dorgal, MM. Bonne et Pointereau, Mme Garriaud-Maylam, MM. Piednoir, Mandelli et Genest, Mme Lamure et MM. Babary et Husson, est ainsi libellé :
Après l’article 56 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1 est ainsi rédigé :
« c) Aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique et aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées avant le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; »
2° Après le même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1 … Sur délibération de la commune d’implantation des installations, d’une fraction du produit perçu par la commune des composantes de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relatives aux installations de production d’électricité d’origine photovoltaïque installées après le 1er janvier 2019, prévue à l’article 1519 F ; ».
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
L’électricité d’origine éolienne et l’électricité d’origine solaire photovoltaïque constituent, avec l’hydroélectricité, des composantes majeures du mix électrique décarboné et renouvelable dont la France a choisi de se doter à l’horizon de 2030.
Dans ce contexte, différents projets sont menés dans les territoires afin de permettre une accélération de leur rythme de développement, tout en garantissant la protection de l’environnement et du cadre de vie. Pour les communes susceptibles d’héberger des parcs éolien ou photovoltaïque, la fiscalité est un enjeu majeur, car elle peut représenter un attrait financier non négligeable.
Si l’on peut se réjouir des avancées significatives sur la fiscalité éolienne introduites par un amendement adopté à l’Assemblée nationale, qui permet aux communes accueillant des éoliennes de percevoir jusqu’à 20 % de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, on peut regretter l’absence de similitude avec le photovoltaïque.
Par conséquent, cet amendement vise, d’une part, à corriger cette injustice et, d’autre part, à faire en sorte que cette mesure ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2019, afin de ne pas revenir sur les accords déjà conclus entre les établissements publics de coopération intercommunale.
Par cohérence avec la suppression de l’article 56 sexdecies, la commission est défavorable à cet amendement.
Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° II-24 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° II-24 rectifié est retiré.
L’amendement n° II-900, présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :
Après l’article 56 sexdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du second alinéa du 9° du I de l’article 1379 du code général des impôts est complétée par les mots : «, répartie à parts égales entre la commune d’implantation de l’installation et les communes situées à moins de 500 mètres de l’installation ».
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Le sous-amendement n° II-961 rectifié ter, présenté par MM. de Nicolaÿ et Vaspart, Mme Garriaud-Maylam, M. Mouiller, Mmes Deromedi et Bories, M. Grosdidier et Mme Imbert, est ainsi libellé :
Amendement n° II-900, alinéa 3
Remplacer les mots:
à moins de 500
par les mots :
jusqu’à 1 000
La parole est à M. Louis-Jean de Nicolaÿ.
L’amendement n° II-900 prévoit de partager la part communale de fiscalité liée à l’implantation d’une éolienne entre la commune où elle est installée et celles qui sont situées dans un rayon de 500 mètres du lieu d’implantation. Les éoliennes faisant dorénavant 200 mètres de haut, je propose de porter cette distance à 1 000 mètres. Une telle augmentation permettrait d’éviter le mitage et de réfléchir à l’installation des éoliennes à une échelle plus cohérente.
L’amendement et le sous-amendement sont incompatibles avec la position de la commission sur l’article 56 sexdecies que nous venons de supprimer.
En même temps, je partage les propos de Louis-Jean de Nicolaÿ et j’aurais presque envie de porter la distance de partage à 10 kilomètres… Dans certains territoires – je pense par exemple à la Beauce, en Eure-et-Loir –, on voit les éoliennes à 15 kilomètres. On peut discuter à l’infini de la distance adéquate, mais il est évident que les nuisances et l’impact visuel vont bien au-delà de la commune d’implantation. C’est une réalité !
Est-ce qu’il faut un partage de fiscalité lié à l’impact visuel ? Je ne le sais pas, mais en tout cas, il existe des situations où, pour des raisons topographiques, la commune d’implantation ne voit pas l’éolienne, contrairement aux communes alentour.
Pour autant, l’amendement n° II-900 et le sous-amendement n° II-961 rectifié ter sont incompatibles avec la position de la commission sur l’article 56 sexdecies. C’est pourquoi la commission demande leur retrait.
Le Gouvernement était défavorable à la suppression de l’article 56 sexdecies, mais, par cohérence avec le vote du Sénat, il demande le retrait de cet amendement et de ce sous-amendement.
Monsieur de Nicolaÿ, l’amendement n° II-900 et le sous-amendement n° II-961 rectifié ter sont-ils maintenus ?
L’amendement n° II-900 et le sous-amendement n° II-961 rectifié ter sont retirés.
I. – Le IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le montant : « 11, 5 € » est remplacé par le montant : « 10, 8 € » ;
2° Le neuvième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Pour chaque aérodrome et groupement d’aérodromes des classes 1 et 2 dont les coûts annuels par passager embarqué éligibles au financement par la taxe sont supérieurs ou égaux à 9 € en moyenne sur les trois dernières années civiles connues, le tarif est fixé de manière à couvrir 94 % des coûts éligibles supportés par son exploitant, sous réserve des limites fixées au tableau du sixième alinéa du présent IV. Les coûts éligibles complémentaires sont à la charge exclusive de cet exploitant. Pour les autres aérodromes et groupements d’aérodromes, le tarif est fixé de manière à couvrir l’intégralité des coûts éligibles supportés par leur exploitant, sous réserve des limites fixées au même tableau. » ;
3° Au début de la première phrase du dixième alinéa, les mots : « Ces données » sont remplacés par les mots : « Les données relatives au trafic, aux coûts et aux autres produits de l’exploitant ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er avril 2019. –
Adopté.
L’amendement n° II-868 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 56 septdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la dernière phrase du huitième alinéa du IV de l’article 1609 quatervicies du code général des impôts, les mots : « dans la limite de 40 % » sont remplacés par les mots : « et compris entre 40 % et 65 % ».
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Le présent amendement a pour objet de relever la fourchette dans laquelle le pouvoir réglementaire peut fixer le taux d’abattement sur le tarif de la taxe d’aéroport applicable aux passagers en correspondance de 40 % à 65 %, afin de nous donner la possibilité de renforcer la compétitivité des plateformes françaises de correspondance, notamment celles de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Lyon-Saint-Exupéry.
Alors que le taux d’abattement de la taxe d’aéroport pour les passagers en correspondance est fixé sous un plafond de 40 % depuis le 1er avril 2013, un certain nombre de plateformes étrangères pratiquent des taux d’abattement supérieurs. C’est la raison pour laquelle nous voulons ouvrir une telle possibilité d’ajustement.
L’avis est d’autant plus favorable que cette disposition a déjà été adoptée par le Sénat en première partie du projet de loi de finances sur l’initiative de Vincent Capo-Canellas…
Je me réjouis que le Gouvernement propose d’inscrire une telle mesure dans le projet de loi de finances. J’ai en effet eu le plaisir de la proposer en première partie du texte – le faire en seconde partie est sans doute plus adéquat – et le Sénat l’avait alors adoptée.
Je veux simplement indiquer que cette mesure fait partie des propositions issues des assises du transport aérien. Elle vise à combler une partie du handicap de compétitivité que subissent nos compagnies aériennes.
Le Sénat a montré le mouvement et le Gouvernement nous rejoint. C’est un signe de bon augure !
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 56 septdecies.
I. – L’article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Par dérogation au II de l’article 5, la liste des quartiers prioritaires établie par le décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 est actualisée au 1er janvier 2023.
« Par dérogation au troisième alinéa du I de l’article 6, les contrats de ville signés à la date d’entrée en vigueur de la présente loi produisent leurs effets jusqu’au 31 décembre 2022. »
II. – Au troisième alinéa de l’article 1383 C ter, au dernier alinéa du I de l’article 1388 bis et au premier alinéa du I septies de l’article 1466 A du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ». –
Adopté.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le b est ainsi modifié :
– au premier alinéa, la première occurrence des mots : « premier alinéa du » est supprimée et les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » sont remplacés par l’année : « 2019 » ;
– le second alinéa du 1° est supprimé ;
– le 2° est abrogé ;
b) Au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f et aux g à k, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
b bis) §(nouveau) À la fin du premier alinéa ainsi qu’au second alinéa des 1° et 3° du c du 1, après les mots : « de l’acquisition », sont insérés les mots : « et de la pose » ;
c) Au l, après le mot : « janvier », est insérée l’année : « 2018 » et l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
d) §(nouveau) Il est ajouté un m ainsi rédigé :
« m ) Aux dépenses payées, entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019, au titre de la dépose d’une cuve à fioul. » ;
2° À la première phrase du 4, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;
2° bis
« 4 bis. Les dépenses de pose mentionnées au c du 1 et les dépenses de dépose mentionnées au m du même 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque le montant des revenus du foyer fiscal tel que défini au IV de l’article 1417 n’excède pas, au titre de l’avant dernière année précédant celle du paiement de la dépense, un plafond fixé par décret. Ce plafond ne s’applique pas au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques mentionné au 3° du c du 1 du présent article. » ;
2° ter (nouveau) Au premier alinéa du 5, après le mot : « appareils », sont insérés les mots : «, coûts de main-d’œuvre » ;
3° Le second alinéa du même 5 est supprimé ;
3° bis (nouveau) Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au m du 1, le crédit d’impôt est égal à 50 %. » ;
3° ter
4° Le 8° du même b est abrogé.
I bis (nouveau). – Avant le 1er septembre 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la transformation du crédit d’impôt transition énergétique en prime forfaitaire par type d’équipement ou de prestation.
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.
Je suis saisi de onze amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-794, présenté par MM. Bocquet, Savoldelli, Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 4 à 6
Rédiger ainsi ces alinéas :
– le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux dépenses mentionnées aux 1°, 2° 3° et 4° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : » ;
– le second alinéa du 1° et le second alinéa du 2° sont supprimés ;
II. – Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
III. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le Ine s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Cet amendement revient sur la réduction de périmètre du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE. Cette réduction doit permettre à l’État de réaliser une économie de 800 millions d’euros, soit 40 % du montant du crédit d’impôt, et cela au détriment de la réalisation urgente des objectifs de rénovation thermique de l’habitat.
L’amendement n° II-144 rectifié ter, présenté par Mme Chain-Larché, M. Cuypers, Mme Thomas, MM. Bonne et Cardoux, Mmes Gruny et Morhet-Richaud, MM. Bouchet, D. Laurent et J.M. Boyer, Mmes Deseyne et Deromedi, MM. de Nicolaÿ et Brisson, Mme Procaccia, MM. Poniatowski, Kennel et Bonhomme, Mmes Di Folco et L. Darcos, MM. Piednoir, Bazin, Reichardt et Magras, Mme Berthet, M. Paccaud, Mme A.M. Bertrand, M. Daubresse, Mme de Cidrac, MM. Genest et Le Gleut, Mme Imbert, MM. Darnaud, Sol, Sido, Grosdidier et Courtial, Mme Micouleau, MM. Lefèvre, Vaspart, Joyandet, de Legge, Chaize, Chatillon, Milon, Danesi et Mayet, Mme Bories et MM. Gilles, Grand, Babary, Longuet, Revet, Laménie et Panunzi, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
Après le mot :
supprimée
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;
II. – Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
b) Au premier alinéa du b, au premier alinéa du c, au d, deux fois, au premier alinéa du f, au g, au h, au i, au j, au k, au l, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;
…) Le second alinéa du 2° du b est supprimé ;
III. – Alinéa 12
Remplacer l’année :
par l’année :
IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Les I à III ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Cuypers.
Cet amendement de bon sens vise à prolonger jusqu’en 2021 la période, durant laquelle les contribuables domiciliés en France pourront bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires et qu’ils affectent à leur habitation principale.
Cela concerne notamment l’acquisition de chaudières à haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie, l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, de volets isolants ou de portes d’entrée donnant sur l’extérieur, l’acquisition et la pose de matériaux d’isolation thermique des parois opaques et enfin l’acquisition d’appareils de régulation de chauffage. Le crédit d’impôt va de 15 % à 30 % de la dépense suivant les types de matériaux.
L’amendement n° II-160 rectifié bis, présenté par MM. Rambaud, Haut, Marchand et Patriat, n’est pas soutenu.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-88 rectifié bis est présenté par M. Gremillet, Mmes Primas et Deromedi, MM. Magras, Pierre, Charon et D. Laurent, Mme Puissat, MM. Bascher, Morisset et Sol, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Morhet-Richaud, Chain-Larché et Thomas, MM. Cardoux, Bazin, J.M. Boyer, Duplomb, Mouiller et Chaize, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Bouchet, Vaspart, Paccaud et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Raison et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Vial, Sido, Revet, Kennel, Babary et Bonne, Mmes Deseyne, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal, MM. Longuet, Karoutchi et Milon, Mme Noël, MM. Cuypers et Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mmes Deroche, Delmont-Koropoulis, Keller et Berthet, MM. H. Leroy, Mandelli, Mayet et Chevrollier, Mmes Boulay-Espéronnier et Chauvin, M. Bizet, Mme N. Delattre, MM. Savary et Genest, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Segouin, Mme Lassarade et MM. Daubresse et B. Fournier.
L’amendement n° II-918 rectifié bis est présenté par MM. Collin, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gold et Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Requier, Vall et Roux.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° L’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »
II. – Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° Au second alinéa du même 5, les mots : « second alinéa des 1° et » sont supprimés ;
III. – Alinéa 20
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au 8° du même b, les mots : « second alinéa du » sont supprimés.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour présenter l’amendement n° II-88 rectifié bis.
J’interviens au nom du premier auteur de cet amendement, Daniel Gremillet. Il s’agit de rétablir le taux réduit de crédit d’impôt qui existait jusqu’au 30 juin dernier pour les fenêtres, à la condition qu’elles visent à remplacer des parois en simple vitrage.
Comme l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, l’ADEME, l’a elle-même reconnu, un tel remplacement est source d’économies d’énergie, ce qui justifie un soutien public par le biais d’un crédit d’impôt – c’est ce que l’on appelle la transition énergétique positive.
Ce soutien public est d’autant plus légitime que le changement de fenêtres est souvent le point d’entrée dans un parcours de rénovation thermique du logement – on commence par les fenêtres, puis on fait la toiture ou l’isolation extérieure, où les sommes à mobiliser sont naturellement bien plus importantes. Il s’inscrit aussi dans le contexte que chacun connaît de prix élevés de l’énergie.
Cet amendement, qui constitue une réponse très concrète aux difficultés que rencontrent les Français pour se chauffer, permettra à ces derniers de réduire leur facture d’énergie – quand on est maire, on parle de frais de fonctionnement.
Enfin, le taux réduit proposé permettra de maîtriser la dépense publique. À cette fin, un plafond par fenêtre pourrait être fixé par voie réglementaire ; c’est ce que propose la commission des finances dans le sous-amendement qu’elle a déposé.
La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° II-918 rectifié bis.
La loi de finances pour 2018 prévoyait la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique, le Gouvernement proposant finalement dans le texte que nous examinons de le proroger d’un an. Pour nous, c’est un mauvais signal adressé aux particuliers et au secteur du bâtiment, si nous souhaitons vraiment venir à bout des « passoires thermiques ».
C’est pourquoi cet amendement, dont le premier signataire est Yvon Collin, prévoit de modifier la rédaction de l’article 57 afin de réintroduire le remplacement des menuiseries à simple vitrage par des menuiseries performantes. Un tel remplacement est efficace en termes aussi bien thermiques qu’acoustiques.
Le sous-amendement n° II-985, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Amendement II-88, après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite de plafonds de dépenses par parois vitrées remplacées et fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; »
La parole est à M. le rapporteur général.
La question de la fiscalité énergétique a été au centre des débats cette année, même si, très paradoxalement, aucun article du projet de loi de finances initial ne concernait la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, la TICPE.
L’an dernier, le Sénat avait alerté le Gouvernement sur le risque de prévoir pour ce type de fiscalité des augmentations qui s’étalent sur plusieurs années, car cela revient à décider de manière aveugle. Nous ne contestions pas seulement le niveau élevé de la fiscalité, mais aussi le fait d’adopter des augmentations à l’avance, sans connaître, bien évidemment, l’évolution des cours du pétrole et des coûts de l’énergie.
Nous estimions aussi qu’il s’agissait en fait d’une mesure de rendement destinée à augmenter les recettes de l’État, alors que les dépenses en faveur de la transition énergétique étaient en baisse.
C’est dans cette logique que le crédit d’impôt pour la transition énergétique a été raboté : il coûtait à peu près 1, 6 milliard d’euros contre environ 880 millions d’euros aujourd’hui. Cette réduction a notamment été permise par l’exclusion des fenêtres du champ d’application du crédit d’impôt.
Les amendements n° II-88 rectifié et II-918 rectifié bis visent à réintroduire les fenêtres dans ce champ d’application. Comment est-il possible de considérer que ce type de dépenses ne participe pas à la transition énergétique, quand on sait que les ouvertures sont l’une des principales sources de déperdition de chaleur ?
La commission est donc favorable à la réintroduction des fenêtres dans le champ d’application du CITE, mais elle souhaite éviter un dérapage de la dépense. C’est pourquoi elle a déposé un sous-amendement permettant au Gouvernement, par la voie d’un arrêté, de fixer des plafonds de dépenses par fenêtre. Ces plafonds pourront tenir compte de la surface des fenêtres concernées. La rédaction du sous-amendement évite à la fois un déplafonnement global de la mesure par souci de maîtrise de la dépense publique et un plafond unique qui ne tiendrait pas compte des circonstances.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, qui permet d’éviter les effets d’aubaine et de limiter les dépenses de l’État, la commission est favorable à l’adoption des amendements identiques n° II-88 rectifié et II-918 rectifié bis.
Les six amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-67 rectifié bis est présenté par MM. B. Fournier, Brisson, Bonne et Bonhomme, Mmes L. Darcos et Deromedi, MM. de Legge, Darnaud, Dufaut, Joyandet, Lefèvre, Nougein et Genest, Mme Morhet-Richaud, MM. Pierre, Poniatowski, Cuypers, Reichardt, Revet, Vaspart et Buffet et Mme Lamure.
L’amendement n° II-274 rectifié bis est présenté par MM. Chaize, Vaspart, Savary, de Nicolaÿ, Panunzi, Vogel et Chevrollier, Mme Gruny, M. D. Laurent, Mmes Micouleau et Lanfranchi Dorgal, MM. Babary, Daubresse et Charon, Mme Garriaud-Maylam, MM. Milon et Poniatowski, Mme Bories et M. Laménie.
L’amendement n° II-373 rectifié ter est présenté par MM. Courteau, Sueur, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel et Duran, Mme G. Jourda, M. Fichet, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Tissot, Temal, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° II-484 rectifié est présenté par M. Marseille, Mme Doineau, M. D. Dubois, Mme Férat, M. L. Hervé, Mme Létard, MM. Luche, Moga, Détraigne et les membres du groupe Union Centriste.
L’amendement n° II-709 est présenté par Mme Noël.
L’amendement n° II-774 est présenté par Mme de Cidrac.
Ces six amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« n) Aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage, de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de systèmes de ventilation mécanique contrôlée.
« Toutefois pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de portes d’entrée donnant sur l’extérieur et de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la transition écologique, du logement, et du budget. » ;
II. – Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses mentionnées au n du même 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. »
III. – Alinéa 20
Supprimer cet alinéa.
IV. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-67 rectifié bis.
Cet amendement, dont le premier signataire est Bernard Fournier, concerne une question proche, mais différente, de celle de l’isolation des fenêtres.
Dans son rapport de 2016 relatif aux moisissures dans le bâti, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES, recommande de lier les mesures en faveur de l’isolation à celles qui pourraient être mises en œuvre pour la ventilation au regard du caractère indissociable de ces deux actions.
Dans le souci d’optimiser la performance énergétique des logements sans dégrader la santé des occupants, le présent amendement préconise donc d’intégrer dans le CITE les systèmes de ventilation mécanique contrôlée au taux de 15 %.
La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° II-274 rectifié bis.
Cet amendement est identique : comme vient de le dire Laure Darcos, il vise à intégrer dans le CITE les systèmes de ventilation mécanique contrôlée au taux de 15 %.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-373 rectifié ter.
L’annulation de la transformation du CITE en prime pour certains travaux de rénovation énergétique est un mauvais signal envoyé aux particuliers et ne peut que contribuer à impacter de façon négative l’activité du secteur du bâtiment sur le segment de la rénovation énergétique.
On rappellera que ce sont les particuliers qui doivent payer la transformation énergétique du secteur de l’habitat, en rénovant leur propre logement. Comment pourront-ils le faire massivement, et plus qu’aujourd’hui, si dans le même temps le Gouvernement n’a de cesse de diminuer les aides financières et les dispositifs incitatifs ?
Éradiquer les « passoires thermiques » suppose de traiter tous les postes de déperdition, dont les menuiseries et tout particulièrement les fenêtres et portes d’entrée donnant sur l’extérieur.
Le rapport du Centre scientifique et technique du bâtiment démontre, en effet, clairement que les travaux de remplacement d’un simple vitrage par des fenêtres performantes ont bien un impact significatif sur les consommations énergétiques finales, permettant ainsi de réaliser des économies pour le particulier.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-484 rectifié.
Ces différents amendements vont tous dans le même sens, à savoir l’élargissement du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Certains sont plus ciblés que d’autres.
Je le disais, la commission des finances est favorable à l’adoption des amendements n° II-88 rectifié et II-918 rectifié bis, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° II-985 qu’elle a présenté.
Les fenêtres sont une source importante de déperdition de chaleur et nous estimons que la suppression des fenêtres du champ d’application du crédit d’impôt était une erreur, si l’on souhaite promouvoir la transition énergétique.
Pour justifier l’augmentation de la TICPE, le Gouvernement avance le fait que les ménages n’ont qu’à s’adapter ! Mais quand vous vivez en habitat individuel, monsieur le secrétaire d’État, les sources d’énergie autres que le fioul domestique sont assez limitées. Or l’un des moyens disponibles pour limiter la consommation énergétique, c’est l’isolation thermique des bâtiments, qui passe évidemment par celle des combles et des parois opaques, mais aussi par celle des fenêtres.
Sans doute pour des raisons budgétaires, le Gouvernement a décidé l’an dernier de réduire le CITE. C’était certainement une erreur.
En tout cas, comme je le disais, la commission est favorable à la réintroduction des fenêtres et des parois vitrées dans le champ d’application du CITE, sous réserve de l’adoption du sous-amendement qu’elle a déposé afin d’éviter les effets d’aubaine et de maîtriser la dépense.
La commission des finances vous invite donc à voter son sous-amendement n° II-985, ainsi que les amendements identiques n° II-88 rectifié et II-918 rectifié bis, et elle demande le retrait des autres amendements en discussion commune. Il me semble que c’est une position équilibrée et raisonnable.
Le rapport de l’inspection générale des finances et du conseil général de l’environnement et du développement durable avait pointé du doigt une forme d’inefficience du CITE sur certains équipements, au premier rang desquels figuraient les portes et les fenêtres. C’est ce constat qui avait amené le Gouvernement, dans le projet de loi de finances pour 2018, à proposer de réformer ce dispositif.
Il faut préciser que les dispositions transitoires prévues à l’article 79 de loi de finances pour 2018 ont permis d’accompagner les contribuables et les entreprises vers la sortie de ces équipements du champ d’application du CITE.
En outre, le taux réduit de 5, 5 % de TVA est maintenu sans discontinuité pour les travaux portant sur des parois vitrées, des volets isolants, des portes d’entrée, nonobstant leur exclusion du bénéfice du CITE.
Pour ces raisons, le Gouvernement n’entend pas revenir sur les modifications opérées lors de l’adoption de la loi de finances pour 2018.
J’ajoute que nombre de demandes exprimées dans les amendements sont satisfaites dans le cadre des dispositions transitoires, puisque les contribuables qui peuvent justifier avoir engagé la réalisation de travaux d’isolation thermique de parois vitrées par l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 bénéficient des dispositions fiscales antérieures jusqu’au 31 décembre 2018.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
J’ai bien entendu les arguments du rapporteur général, mais les amendements n° II-88 rectifié de M. Gremillet et II-918 rectifié bis n’incluent pas les dépenses liées à la ventilation. Or l’isolation des fenêtres et la ventilation sont des questions qui sont particulièrement liées, y compris pour améliorer la captation énergétique. C’est pourquoi je crois que nous devons aussi adopter les amendements identiques n° II-67 rectifié bis, II-274 rectifié bis, 373 rectifié ter et II-484 rectifié.
Je souhaite simplement soutenir la position exprimée par le rapporteur général et je voterai le sous-amendement n° II-985, ainsi que les amendements identiques n° II-88 rectifié et II-918 rectifié bis.
Monsieur Cuypers, l’amendement n° II-144 rectifié ter est-il maintenu ?
Non, monsieur le président, tout en regrettant que ce que nous proposions, à savoir la prorogation jusqu’en 2021 de la période durant laquelle les contribuables pouvaient bénéficier du crédit d’impôt, ne soit pas introduit dans les amendements n° II-88 rectifié et II-918 rectifié bis.
Je retire l’amendement.
L’amendement n° II-144 rectifié ter est retiré.
Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-794 est-il maintenu ?
Non, je le retire au profit des amendements n° II-88 rectifié bis et II-918 rectifié bis, monsieur le président.
L’amendement n° II-794 est retiré.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
L’amendement de Daniel Gremillet est extrêmement important. Le Gouvernement essaie de nous expliquer que cette mesure est satisfaite, parce qu’elle s’applique encore de manière transitoire ! Or nous voulons la maintenir de façon pérenne afin que nos concitoyens puissent faire des économies sur leurs dépenses courantes, ce qu’ils réclament en ce moment dans la rue…
Adopter cet amendement est donc faire œuvre utile, monsieur le secrétaire d’État ! Je ne sais pas ce que le Président de la République annoncera ce soir, mais s’il veut parler de transition énergétique, il peut s’inspirer de ce que nous faisons.
Enfin, je veux dire que je voterai aussi le sous-amendement n° II-985 proposé par la commission des finances.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le secrétaire d’État, il me semble que le Gouvernement n’est pas assez reconnaissant à l’égard du Sénat ! Il devrait vraiment nous remercier d’avoir adopté un article additionnel sur la TICPE, car, si nous ne l’avions pas fait, il ne pourrait pas introduire de mesures à ce sujet en nouvelle lecture et il aurait été contraint de déposer un projet de loi de finances rectificative, qu’il aurait fallu adopter avant le 31 décembre !
M. Philippe Dallier applaudit.
Sans le Sénat, tout cela serait peut-être passé comme une lettre à la poste. Les Français s’en sont quand même rendu compte !
Le Gouvernement risque d’être désavoué ce soir même par le Président de la République, qui va certainement annoncer des mesures en faveur de la transition énergétique. Nous rendons donc service au Gouvernement, en adoptant un amendement à l’article 57 du projet de loi de finances. Vous pourriez nous en remercier !
Pour autant, mes chers collègues, nous devons adopter une position raisonnable. C’est pourquoi, je le répète, la commission des finances souhaite le retrait des amendements identiques n° II-67 rectifié bis, II-274 rectifié bis, II-373 rectifié ter et II-484 rectifié.
Pour la clarté de nos débats, je vous indique, mes chers collègues, que l’adoption des amendements n° II-88 rectifié bis et II-918 rectifié bis rendrait les autres amendements restant en discussion sans objet.
Je mets aux voix le sous-amendement n° II-985.
Le sous-amendement est adopté.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-88 rectifié bis et II-918 rectifié bis, modifiés.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, les amendements n° II-67 rectifié bis, II-274 rectifié bis, II-373 rectifié ter et II-484 rectifié n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-788, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
…° Le 1 bis est ainsi rédigé :
« 1 bis. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
« À la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux, ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses payées entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020, au titre de :
« 1° L’acquisition et l’installation de pompe à chaleur eau/eau assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage et utilisant la géothermie comme source d’énergie.
« 2° L’acquisition et l’installation d’une chaudière individuelle de classe 5 selon la norme NF EN 303.5 assurant la production mixte de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de chauffage utilisant la biomasse comme source d’énergie.
« 3° L’acquisition et l’installation de système solaire combiné assurant la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire. » ;
…° Au premier alinéa du 1 ter, après les mots :« mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;
II. – Après l’alinéa 18
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le 5 bis est rétabli dans la rédaction suivante :
« 5 bis. Le crédit d’impôt mentionné au 1 bis est égal à la somme forfaitaire de 4 500 €. Ce crédit d’impôt n’est pas cumulable avec celui mentionné au 1. » ;
…° À la première phrase du a du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;
…° Au premier alinéa du b du 6, après les mots : « mentionnés au 1 », sont insérés les mots : « et au 1 bis » ;
III. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I et II, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Les mouvements sociaux que nous connaissons ont des causes multiples. L’une d’elles est la précarité énergétique qui frappe un grand nombre de nos concitoyens les plus modestes, en particulier dans les territoires ruraux. Il n’est pas normal que les Français aient, encore aujourd’hui, du mal à se chauffer.
Les amendements n° II-788 et II-804 que le groupe Les Indépendants présente visent à remédier à cette précarité énergétique, tout en favorisant la transition écologique.
Nous souhaitons encourager la transition des chaudières au fioul, qui coûtent cher et qui polluent, vers des chaudières plus performantes pour tous. En France, plus de 3 millions de ménages ruraux ont recours au fioul domestique comme énergie de chauffage. La part du fioul est surreprésentée parmi les ménages en situation de précarité énergétique et la hausse des prix de cette énergie devient difficilement supportable pour eux.
Certes, des aides existent, comme le crédit d’impôt pour la transition énergétique, le CITE, mais elles demeurent complexes à utiliser. En pratique, seuls les ménages les plus aisés y ont recours.
Nous vous présentons donc deux amendements, qui ont pour objectif de rendre ces dispositifs plus accessibles aux ménages modestes, en particulier pour ceux qui habitent dans les territoires ruraux.
La question du remplacement d’une chaudière au fioul constitue un enjeu majeur. Il n’existe pas beaucoup d’alternatives pour les habitats individuels, notamment ceux qui sont situés dans des zones rurales, car celles-ci sont rarement desservies par le gaz naturel.
Pour le Gouvernement, la pompe à chaleur est l’une de ces alternatives – il a peut-être raison –, mais il faut être conscient que le coût de l’électricité devrait sensiblement augmenter dans les années à venir. Ce n’est pas donc pas une solution miracle pour maîtriser les coûts.
Il est vrai que les pompes à chaleur font partie de l’équation ; elles sont d’ailleurs éligibles au CITE. Il me semble cependant que cet amendement est prématuré, car il anticipe en fait la transformation du crédit d’impôt en une prime, ce qui est normalement prévu pour 2020. Ne compliquons pas les choses, gardons les pompes à chaleur dans les équipements éligibles au CITE et n’anticipons pas sur 2020 ! À chaque jour suffit sa peine…
Je le redis, c’est un sujet important, mais la réponse proposée par cet amendement est prématurée, puisque le crédit d’impôt devrait bientôt être transformé en prime. C’est pourquoi la commission en demande le retrait.
Même avis, monsieur le président. J’ajoute que le Gouvernement a soutenu à l’Assemblée nationale un amendement pour rendre éligibles au CITE les coûts de main-d’œuvre pour la pose d’équipements de production de chaleur renouvelable, dans l’objectif, évoqué par M. le rapporteur général, de préparer au cours de l’année 2019 la transformation du crédit d’impôt en prime.
Je le maintiens, monsieur le président, afin d’acter les choses. Je comprends les arguments du rapporteur général, mais nous devons aussi préparer l’avenir.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-804, présenté par MM. Capus, Bignon, Chasseing, Decool, Fouché, Guerriau, Lagourgue, Laufoaulu, Malhuret et A. Marc, Mme Mélot et M. Wattebled, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 11
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le 1 ter, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1… Les dépenses mentionnées au c du 1 sont celles assumées par le ménage sans déduire les montants reçus au titre des articles L. 221-1 du code de l’énergie et suivants. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Cet amendement trouvera peut-être plus de grâce aux yeux du rapporteur général et du Gouvernement…
Sans augmenter le taux du CITE, il permet aux ménages en situation de précarité énergétique de passer à une énergie décarbonée ou de changer une chaudière à gaz de plus de quinze ans pour une chaudière de très haute performance énergétique. Il revient seulement à traduire une pratique usuelle de la part des particuliers.
On nous dira que cela revient à subventionner deux fois, mais cela est nécessaire pour les ménages les plus modestes, sinon ils ne changeront jamais de chaudière. Je crois que la situation que nous traversons commande de prendre des mesures fortes en faveur de la transition énergétique des personnes les plus modestes. Il faut leur permettre de cumuler les aides publiques, l’État doit être à leurs côtés !
Mme Mélot a, par avance, évoqué l’avis de la commission… En prévoyant un cumul entre CITE et certificats d’énergie, cet amendement revient à subventionner deux fois la même dépense. Vous comprendrez que la commission en demande le retrait.
Plus généralement, la série d’amendements que nous venons d’examiner pourrait presque m’amener à demander au président de séance de différer la suite de nos travaux jusqu’à demain, parce qu’il est fort probable que les annonces de ce soir auront un impact important sur les sujets que nous sommes en train de traiter.
Nous ferions mieux de retourner travailler sur d’autres dossiers et d’attendre demain pour nous prononcer ! Sinon, nous risquons un certain décalage…
M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Même avis, monsieur le président, mais uniquement sur la première partie de l’intervention du rapporteur général…
Sourires.
Pour les mêmes raisons que précédemment, je le maintiens, monsieur le président.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-89 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. D. Laurent, Magras et Pierre, Mmes Deromedi et Puissat, MM. Bascher, Morisset et Sol, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Morhet-Richaud, Chain-Larché et Thomas, MM. Cardoux, Bazin, Duplomb, J.M. Boyer, Mouiller et Chaize, Mme L. Darcos, MM. Pellevat, Bouchet, Vaspart, Paccaud et Lefèvre, Mme Gruny, MM. Raison et de Nicolaÿ, Mme Bruguière, MM. Vial, Sido, Revet, Kennel, Babary et Bonne, Mmes Deseyne, Bonfanti-Dossat et Lanfranchi Dorgal, MM. Longuet, Karoutchi et Milon, Mme Noël, MM. Cuypers et Poniatowski, Mme A.M. Bertrand, M. Bonhomme, Mmes Deroche, Delmont-Koropoulis et Berthet, MM. H. Leroy et Mandelli, Mme Chauvin, M. Bizet, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary et Genest, Mme de Cidrac, MM. Darnaud et Segouin, Mme Lassarade et M. Charon, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 13 et 14
Supprimer ces alinéas.
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Primas.
Une nouvelle fois, j’interviens au nom de Daniel Gremillet, qui est l’un des spécialistes de l’énergie au sein de la commission des affaires économiques.
Cet amendement vise à revenir sur les conditions de ressources prévues par le Gouvernement pour bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique au titre des deux nouvelles dépenses éligibles ajoutées à l’Assemblée nationale : la dépose des cuves à fioul et les coûts de main-d’œuvre pour l’installation d’équipements de chauffage utilisant des énergies renouvelables.
Cette condition de ressources est tout à fait inédite pour l’accès à un crédit d’impôt. Elle aura pour effet d’exclure les classes moyennes, y compris celles du niveau inférieur de cette catégorie, puisque les plafonds de ressources retenus sont les mêmes que ceux qui ouvrent droit aux aides de l’Agence nationale de l’habitat, ANAH, qui sont déjà extrêmement bas.
Du reste, la mesure sera totalement inefficace, puisque ceux qui pourraient en bénéficier n’y auront pas recours, faute de pouvoir avancer les frais. Dans ces conditions, il est certain que c’est une « bonne » mesure pour l’État, elle ne lui coûtera pas cher !
D’ailleurs, lorsque le Gouvernement a présenté une première série de mesures destinées à compenser les hausses de taxes sur l’énergie, le président Bruno Retailleau avait très justement noté que les classes moyennes étaient les grandes oubliées : elles ne pourront bénéficier ni de la surprime à la conversion des voitures ni de l’aide bonifiée pour le remplacement d’une chaudière au fioul.
Et elles ne pourront pas non plus, en l’état du texte, bénéficier du crédit d’impôt pour la transition énergétique. Nous souhaitons corriger cette injustice au travers de cet amendement.
Je suis partagé. D’un côté, le Gouvernement, comme la commission des finances, veut maîtriser les coûts et introduire un plafond de ressources va dans ce sens. De l’autre, je souscris à l’analyse de Sophie Primas : faire cela conduit finalement à exclure les classes moyennes, c’est-à-dire des personnes qui travaillent, mais qui ont des charges, par exemple d’emprunt et de transport, et qui sont en difficulté.
Malheureusement, ce sont toujours les classes moyennes qui sont exclues, en raison des conditions de ressources, du bénéfice de nombre d’aides et de réductions d’impôt. Ce sont elles qui sont victimes des politiques fiscales ! Je vous rappelle que, dans la première partie du projet de loi de finances, nous avons été amenés à relever le plafond du quotient familial qui avait été abaissé par deux fois.
On nous parle souvent de l’existence d’aides ou de compensations, mais elles sont toujours sous condition de ressources, si bien qu’elles ne bénéficient finalement qu’aux plus modestes.
Sans doute en ont-ils besoin, mais les familles supportent toujours plus de charges, qu’elles soient liées au travail, aux transports – utiliser son véhicule pour aller travailler chaque jour, par exemple – ou à l’acquisition de leur logement – le Sénat a d’ailleurs supprimé, à une très large majorité, l’extension de la taxe spéciale sur les conventions d’assurance, la TSCA, à l’assurance décès des emprunteurs qui allait encore alourdir la charge fiscale des acquéreurs.
Au final, on en revient toujours à la même chose : les classes moyennes sont exclues des dispositifs d’aide, alors que ce sont elles qui supportent le plus de charges.
La commission émet donc un avis de sagesse sur cet amendement qui vise à soutenir ces classes moyennes.
Les considérations budgétaires évoquées par M. le rapporteur général sont celles-là mêmes qui ont conduit le Gouvernement à prévoir cette mise sous condition de ressources.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.
Je comprends ce que nous dit le Gouvernement, mais les gens que nous rencontrons dans la rue ou sur les ronds-points nous demandent de sortir d’une logique de calculette pour aller vers une logique d’efficacité.
Vous voulez une transition écologique. Dont acte, mais j’espère que le Président de la République a entendu le message des classes moyennes et qu’il y répondra ce soir.
On ne peut se peindre en vert en instaurant un crédit d’impôt pour des gens qui n’ont pas les moyens de changer leur cuve à fioul, voire qui ne sont même pas imposables, tant leurs revenus sont faibles.
Cet amendement vise à aider ceux qui sont en capacité de gérer au mieux cette transition écologique en leur permettant de baisser leurs frais de fonctionnement et donc d’améliorer leur vie quotidienne. J’invite donc mes collègues à le voter.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° II-432, présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 16
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Le même 5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label “bâtiment basse consommation énergétique rénovation, BBC rénovation 2009” prévu par l’arrêté du 29 septembre 2009 ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, le crédit d’impôt est égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils mentionnés au 1 du présent article. »
II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
…. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Par cet amendement, nous proposons de favoriser la rénovation globale performante en la rendant plus attractive grâce à un taux bonifié.
Ainsi, lorsque la mise en œuvre des travaux aboutit, pour les bâtiments existants achevés après le 1er janvier 1948, à l’obtention du label « bâtiment basse consommation énergétique rénovation 2009 » ou, pour les bâtiments achevés antérieurement, à l’obtention d’un label équivalent, nous proposons que le crédit d’impôt soit égal à 40 % du montant des matériaux, équipements et appareils.
La commission est défavorable à cet amendement, pour des raisons de coût.
Pourquoi réserver cette disposition à l’obtention d’un label ? Cela ne ferait que complexifier le dispositif.
Par ailleurs, ce ne sont pas forcément les bâtiments qui disposent d’un tel label qui ont le plus besoin du crédit d’impôt pour la transition énergétique, mais ceux qui sont les moins bien isolés.
Peut-être serez-vous satisfait ce soir par d’autres annonces… À ce stade, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement : à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 57 est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-327 rectifié bis est présenté par Mmes Préville, Artigalas et Espagnac et MM. J. Bigot, Jomier, Daudigny, Tourenne et Duran.
L’amendement n° II-607 rectifié bis est présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après l’article 1383 I, il est inséré un article 1383 … ainsi rédigé :
« Art. 1383 … – Lorsque l’installation ne bénéficie pas d’un contrat d’achat ou de complément de rémunération au titre de l’article R. 314-14 ou R. 311-27-6 du code de l’énergie, les installations hydroélectriques nouvelles et les additions de construction portant sur des installations hydroélectriques existantes sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de dix ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement. » ;
2° Le 2° de l’article 1395 est rétabli dans la rédaction suivante :
« 2° Les terrains et cours d’eau nécessaires à l’exploitation d’installations hydroélectriques, pendant les dix premières années de l’exploitation ; ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la hausse de la composante carbone intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-327 rectifié bis.
Pour faire face en responsabilité au défi du réchauffement climatique, il nous faut décarboner notre énergie et donc développer les énergies renouvelables, parmi lesquelles l’énergie hydroélectrique.
Nous pourrions développer davantage cette production d’électricité, les performances des turbines ayant fortement progressé ces dernières années. Ces installations garantissent notre indépendance énergétique et constituent de l’électricité en réserve, pilotable et de faible coût.
Afin d’inciter au développement de nouvelles capacités hydroélectriques, les auteurs de cet amendement proposent de faire bénéficier les nouveaux projets d’installation – je dis bien les nouveaux projets – et les projets permettant d’augmenter la capacité des installations existantes d’une exonération de taxe foncière pendant dix ans.
En diminuant les charges lors des premières années d’exploitation, ce dispositif faciliterait le financement des projets, et donc les décisions d’investissement, sans pour autant priver les collectivités locales de toute recette à l’installation.
Seules les installations ne bénéficiant pas du complément de rémunération ou de l’obligation d’achat seraient éligibles à cette exonération. Les collectivités continueraient de percevoir les autres ressources fiscales afférentes – imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, ou IFER, contribution économique territoriale, ou CET, et redevances – avant de percevoir l’ensemble des taxes à l’issue de la période d’exonération.
Par nature, cette mesure n’est pas chiffrable puisqu’elle concerne des installations qui n’existent pas encore. Elle constituerait néanmoins un signal très fort de la volonté politique d’accompagner le développement de nouvelles capacités hydroélectriques.
L’amendement n° II-607 rectifié bis n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° II-327 rectifié bis ?
La pédagogie étant l’art de la répétition, je vais répéter la position constante de la commission des finances à l’égard des exonérations de taxes : lorsque l’exonération est facultative, elle relève de la liberté locale, et la commission n’y est pas opposée par principe ; lorsqu’elle est imposée aux collectivités, cela revient à réduire leurs recettes.
À mon sens, ce n’est pas au législateur qu’il revient de dire aux communes ou aux EPCI qu’elles doivent renoncer à certaines recettes.
Je pense que ce pays – ce qui s’exprime, malheureusement, de manière quelque peu violente en ce moment – souffre d’une tendance à l’hyper-réglementation s’appliquant à l’ensemble du territoire national. Or ce qui est valable en Haute-Savoie ne l’est pas forcément dans le Nord, et ainsi de suite.
Laissons un peu de liberté à l’échelon local. Si les collectivités veulent voter des exonérations non compensées, c’est leur affaire. La commission n’y est donc pas opposée.
En revanche, lorsque le législateur impose telle ou telle exonération, en l’occurrence sur les installations hydroélectriques, cela s’apparente à une forme de tutelle politique sur les collectivités.
En l’espèce, nous ne voyons pas de raison d’imposer de manière obligatoire une exonération de dix ans sur les nouvelles installations hydroélectriques. Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
En revanche, par cohérence, la commission émettra un avis de sagesse sur l’amendement n° II-608 rectifié bis, lequel vise à instaurer une exonération facultative.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission sur l’amendement n° II-327 rectifié bis.
Par contre, je le dis également par avance, le Gouvernement sera défavorable à l’amendement n° II-608 rectifié bis, car les leviers évoqués ne seront pas efficaces.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-608 rectifié bis, présenté par MM. Kern et Détraigne, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Sollogoub et Goy-Chavent n’est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-606 rectifié ter, présenté par MM. Kern, Moga et Henno, Mme Billon, M. Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-318 rectifié ter, présenté par Mmes Préville, Artigalas et Espagnac et MM. Jomier, J. Bigot, Daudigny, Tourenne et Duran, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Angèle Préville.
Les stations de transfert d’énergie par pompage, les STEP, hydrauliques, composées de deux bassins situés à des altitudes différentes, permettent de stocker de l’énergie en pompant l’eau du bassin inférieur vers le bassin supérieur lorsque la demande électrique est faible et de restituer de l’électricité sur le réseau en turbinant l’eau du bassin supérieur lorsque la demande électrique augmente.
L’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux repose sur les moyens de production électrique, en fonction de leur technologie et de leur puissance. Elle pèse sur le modèle économique des STEP, par nature puissantes, alors même qu’elles n’ont pas vocation à produire de l’énergie, mais à constituer une assurance pour le système électrique.
Tout cela est certes très sympathique, mais il faut faire preuve d’un peu de cohérence : on ne peut se plaindre en permanence de la baisse des ressources des collectivités et leur imposer des pertes de recettes.
La commission est défavorable à cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-243 rectifié, présenté par MM. Raynal, Carcenac et Kanner, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 1 du I de l’article 1599 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules automobiles et de tous autres véhicules à moteur donnent lieu au paiement d’une taxe dont le taux unitaire par cheval-vapeur, arrêté par la région, est déterminé par délibération du conseil régional. La délibération peut instaurer une progressivité dans le taux unitaire par cheval-vapeur afin de minorer ou de majorer cette taxe. La délibération fixant les tarifs reste valable tant qu’elle n’est pas modifiée ou rapportée. Tout nouveau tarif prend effet le premier jour du deuxième mois à compter de la date à laquelle la délibération concernée est devenue exécutoire ou à une date ultérieure mentionnée expressément par la délibération, le cas échéant. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Carcenac.
Cet amendement vise à modifier la détermination de la base taxable pour l’élaboration de la fiscalité sur les cartes grises qui a aujourd’hui une finalité écologique et qui est donc susceptible de jouer un rôle incitatif en matière environnementale et sur les comportements des ménages.
L’adoption de cet amendement permettrait aux régions d’instaurer une progressivité du taux unitaire par cheval-vapeur. Depuis la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, ou loi NOTRe, le rôle des régions s’est considérablement renforcé en matière de mobilité et d’environnement.
Ces dernières sont compétentes sur l’ensemble de la chaîne des transports non urbains et des transports scolaires, ainsi que sur l’intermodalité avec les agglomérations.
Par ailleurs, les régions doivent jouer le rôle de chef de file en matière d’énergie-air-climat et de protection de la biodiversité.
Il s’agit d’une faculté de modulation accordée aux collectivités locales.
En application du principe de liberté locale, la commission émet un avis de sagesse sur cet amendement.
Les émissions de CO2 ne sont que très peu corrélées à la puissance fiscale. Un barème progressif n’aurait en réalité aucune incidence environnementale.
Par ailleurs, les régions peuvent déjà prévoir des tarifs réduits ou des exonérations en faveur des véhicules utilisant des énergies alternatives comme l’électricité, le biocarburant E85 ou le gaz de pétrole liquéfié, le GPL.
Enfin, sur le plan technique, le service informatique d’immatriculation des véhicules n’est pas en mesure de gérer à court terme une progressivité de la taxe. L’adoption de cet amendement pourrait compliquer encore le fonctionnement d’un service qui connaît déjà un certain nombre de difficultés.
Pour ces raisons, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement ; à défaut, il émettra un avis défavorable.
Eu égard aux explications que vient de donner le Gouvernement et aux difficultés techniques que je n’avais pas envisagées, j’émets finalement un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-603 rectifié ter est présenté par MM. Kern, Détraigne et Moga, Mme Billon, MM. Henno et Canevet et Mmes Goy-Chavent et Sollogoub.
L’amendement n° II-615 rectifié ter est présenté par MM. J. Bigot et Bérit-Débat, Mmes Bonnefoy, Préville, Espagnac et Tocqueville, MM. Antiste et Jomier, Mmes Perol-Dumont et Artigalas et MM. Duran et Tissot.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase du 4° du 5 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le mot : « intégralement » est supprimé.
II – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-603 rectifié ter n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-615 rectifié ter.
L’exonération de contribution au service public de l’électricité, ou CSPE, vise à transposer en droit français la possibilité, offerte par la directive encadrant le cadre européen de taxation de l’électricité, d’exonérer de taxe l’électricité produite par les petits producteurs, autant pour la partie autoconsommée de l’électricité qu’ils produisent que pour l’excédent revendu et réinjecté dans le réseau.
Cet amendement vise donc à encourager le développement de l’autoconsommation d’électricité, notamment d’électricité issue de sources renouvelables.
Nous avons adopté dans la loi de finances rectificative pour 2017 une exonération de CSPE pour l’électricité autoconsommée.
Il est tout à fait logique que l’autoconsommation bénéficie d’une exonération, à la condition d’une consommation intégrale. Étendre cette exonération au surplus, c’est-à-dire à l’électricité revendue, reviendrait sur l’équilibre trouvé, ce que nous ne souhaitons pas.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° II-789 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 57
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A. – Le chèque conversion est un titre spécial de paiement permettant au propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à un réseau de distribution dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Le chèque conversion est utilisé pour financer l’achat et l’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel, à l’énergie renouvelable ou d’une pompe à chaleur. Les caractéristiques des appareils éligibles sont définies par arrêté.
Le chèque conversion est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement qui en assure le remboursement aux professionnels ayant facturé les dépenses de remplacement des appareils ou équipements gaziers mentionnés au premier alinéa du présent A. Ces professionnels sont tenus d’accepter ce mode de règlement.
B. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel constituent un fichier établissant une liste des personnes physiques ou morales remplissant les conditions prévues au premier alinéa du A du présent I. Ce fichier comporte l’identification des appareils devant être remplacés, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du montant du chèque conversion dont elles peuvent bénéficier ainsi que la date au-delà de laquelle l’absence de remplacement imposera une déconnexion du réseau des appareils ou équipements gaziers. Il est transmis à l’Agence des services et de paiement, afin de lui permettre d’adresser aux bénéficiaires intéressés le chèque conversion. L’Agence de services et de paiement préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises.
Le chèque conversion comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction de l’appareil ou équipement gazier dont le remplacement est nécessaire, l’identification de cet appareil ou équipement gazier et l’adresse du site de consommation. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Au-delà de la date de validité, le chèque conversion ne peut plus être utilisé par son bénéficiaire.
Les chèques qui n’ont pas été présentés au remboursement avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur durée de validité sont définitivement périmés.
C. – Lorsque le local où se trouve l’appareil ou l’équipement gazier est loué, le propriétaire du local informe l’Agence de services et de paiement et le locataire du délai dans lequel le remplacement sera effectué.
Par dérogation à l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l’absence d’information de l’Agence de services et de paiement dans un délai fixé par arrêté vaut décision d’acceptation du propriétaire pour la réalisation du remplacement aux frais du locataire. Le chèque conversion adressé au propriétaire est annulé. L’Agence de services et de paiement adresse au locataire un chèque conversion.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l’état.
D. – Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel remboursent à l’Agence de services et de paiement les dépenses et les frais de gestion supportés pour l’émission et l’attribution des chèques conversion associés à des sites de consommation raccordés à leur réseau. Les modalités de remboursement sont fixées par décret. Le montant de ce remboursement figure parmi les coûts mentionnés au premier alinéa de l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.
E. – Dans le cadre des opérations de contrôle, d’adaptation et de réglage mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, le consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de distribution indique au gestionnaire de ce réseau l’identité de la personne physique ou morale propriétaire des appareils et équipements gaziers situés sur le site de consommation.
II. – Dans l’attente de la mise en œuvre du dispositif de chèque conversion mentionné au I du présent article, des aides financières sont mises en place par les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz naturel, au profit du propriétaire d’un appareil ou équipement gazier, utilisé pour le chauffage ou la production d’eau chaude sanitaire, d’une puissance inférieure à 70 kilowatts, ou d’une puissance supérieure à 70 kilowatts s’il est utilisé pour le chauffage ou la fourniture d’eau chaude sanitaire d’un local à usage d’habitation, situé sur un site de consommation raccordé à leurs réseaux respectifs dans une commune concernée par l’opération de conversion du réseau de gaz à bas pouvoir calorifique, dont l’impossibilité d’adaptation ou de réglage a été vérifiée dans le cadre des opérations de contrôle mentionnées à l’article L. 432-13 du code de l’énergie, afin de lui permettre d’acquitter tout ou partie du montant de son remplacement. Un arrêté précise la liste des communes concernées.
Ces aides financières figurent parmi les coûts mentionnés à l’article L. 452-1-1 du code de l’énergie.
III. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 432-13 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les gestionnaires de ces réseaux facilitent le remplacement des appareils et équipements gaziers ne pouvant être réglés ou adaptés, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés. »
IV. – Les modalités d’application des I à III du présent article sont précisées par voie réglementaire.
La parole est à M. le secrétaire d’État.
Cet amendement tend à mettre en place un chèque conversion afin de permettre aux consommateurs de gaz naturel concernés par la conversion du gaz B en gaz H dans les Hauts-de-France et dont les appareils ne sont ni réglables ni adaptables de procéder à leur changement.
Ce chèque serait financé par le biais du tarif d’utilisation du réseau de distribution de gaz naturel.
Dans la majorité des cas, les équipements fonctionnant au gaz B peuvent être adaptés ou réglés pour pouvoir fonctionner au gaz H. Ces opérations sont prises en charge par les gestionnaires de réseau de distribution du gaz naturel et financées par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz.
Toutefois, dans certains cas, les équipements ne peuvent être ni réglés ni adaptés. Nous souhaitons donc mettre en place une aide spécifique sous la forme d’un chèque conversion, financé par les tarifs d’utilisation des réseaux de transport de gaz.
Lors de l’examen des crédits de la mission « Écologie », dimanche dernier, dans cet hémicycle, Élisabeth Borne s’est engagée à mettre en place un dispositif d’aide à destination des consommateurs dès le budget pour 2019. C’est la raison d’être de cet amendement.
Je précise enfin que le Gouvernement portera un regard très favorable sur les deux sous-amendements proposés, qui nous paraissent améliorer le dispositif.
Le sous-amendement n° II-964 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Savary et Vaspart, Mmes de Cidrac et Bruguière, MM. Perrin et Raison, Mmes Lavarde et Canayer, MM. Segouin, Pierre, Brisson, Cuypers et Bazin, Mmes L. Darcos, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. J.M. Boyer, Duplomb, D. Laurent et Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Revet, Lefèvre et Longuet et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Amendement II-789, alinéa 16
Remplacer les mots :
, ainsi que la rénovation énergétique des locaux concernés
par les mots :
et orientent les consommateurs concernés vers le service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232-1
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Avec votre permission, monsieur le président, je défendrai également le sous-amendement n° II-963 rectifié bis.
J’appelle donc en discussion le sous-amendement n° II-963 rectifié bis, présenté par M. Gremillet, Mme Primas, MM. Magras, Savary et Vaspart, Mmes de Cidrac et Bruguière, MM. Perrin et Raison, Mmes Lavarde et Canayer, MM. Segouin, Pierre, Brisson, Cuypers et Bazin, Mmes L. Darcos, Deromedi et Morhet-Richaud, MM. J.M. Boyer, Duplomb, D. Laurent et Milon, Mmes Garriaud-Maylam et Imbert, MM. Revet, Lefèvre et Longuet et Mme Gruny, et ainsi libellé :
Amendement II-789
1° Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le montant du chèque conversion ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
2° Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le montant des aides financières ne peut excéder le coût d’achat et d’installation d’un appareil de remplacement fonctionnant au gaz naturel.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Comme vient de le rappeler M. le secrétaire d’État, le Sénat demande depuis 2017 qu’une solution soit trouvée pour accompagner les consommateurs concernés par le changement de nature du gaz distribué dans le nord de la France. Il est urgent d’agir, les opérations devant débuter dans quelques semaines.
Comme vous l’avez souligné, monsieur le secrétaire d’État, le Gouvernement s’est effectivement engagé, lors de l’examen des crédits de la mission « Écologie » à proposer une solution. L’engagement a été tenu et le texte de l’amendement a été rédigé en collaboration avec la commission des affaires économiques.
Toutefois, il a semblé pertinent à M. Gremillet, qui est un peu notre expert en matière d’énergie, d’apporter quelques précisions.
Le sous-amendement n° II-963 rectifié bis tend à préciser que le montant du chèque sera calculé sur la base du remplacement d’une chaudière à gaz. Le chèque étant financé par le tarif d’utilisation des réseaux de gaz et le gaz ne pouvant payer que pour le gaz, il se pourrait que la mesure fasse l’objet de contestations juridiques sans une telle précision.
Le sous-amendement n° II-964 rectifié bis vise à ne pas exiger des gestionnaires de réseau qu’ils remplissent des missions qui ne sont pas les leurs, notamment l’aide à la rénovation énergétique des logements.
Par contre, ils pourraient jouer un rôle de conseil et orienter vers des acteurs plus à même d’aider les consommateurs sur ces sujets de rénovation thermique et énergétique.
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement et ces deux sous-amendements ?
La commission est favorable à l’amendement n° II-789 rectifié bis.
Elle émet un avis de sagesse sur le sous-amendement n° II-964 rectifié bis et un avis favorable sur le sous-amendement n° II-963 rectifié bis.
Le Gouvernement est favorable à ces deux sous-amendements.
Le sous-amendement est adopté.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 57.
I. – L’article 244 quater U du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « avant le 1er janvier 1990 en métropole, et de logements dont le permis de construire a été déposé avant le 1er mai 2010 pour les départements de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte, » sont remplacés par les mots : « depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux » ;
b) Le 1° du 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « une combinaison d’au moins deux » sont remplacés par les mots : « au moins une » ;
– il est ajouté un g ainsi rédigé :
« g) Travaux d’isolation des planchers bas ; »
c) À la deuxième phrase du 6 bis, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;
d) Le 9 est ainsi rédigé :
« 9. La durée de remboursement de l’avance remboursable sans intérêt ne peut excéder cent quatre-vingts mois. » ;
2° Le VI bis est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l’usage d’habitation » sont supprimés ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ainsi que de travaux qui correspondent à l’une des catégories mentionnées au 1° du même 2 » sont supprimés ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« L’avance prévue au premier alinéa du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I du présent article, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;
d) Au dernier alinéa, les mots : « au 4 du I » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent VI bis » et, à la fin, les mots : « du même I » sont remplacés par les mots : « du I » ;
e) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent VI bis, l’avance prévue au premier alinéa peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du même VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au premier alinéa, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. » ;
3° Le VI ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « au I du présent article » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de cinq ans ».
II. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ».
III. – Le I s’applique aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.
L’amendement n° II-306, présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Dans la mesure où l’éco-PTZ vise à favoriser l’exécution de travaux d’amélioration du logement, c’est bien la définition des travaux qui détermine l’éligibilité à ce dispositif, non l’ancienneté du logement.
La commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-307 est présenté par M. Gontard, Mme Assassi et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° II-374 rectifié ter est présenté par MM. Jomier, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, MM. Antiste, Cabanel, Courteau, Fichet, Montaugé, Temal et Kerrouche, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-307.
L’éco-PTZ a conservé jusqu’ici l’approche par « bouquet de travaux ».
À défaut de garantir l’atteinte d’un haut niveau de performance énergétique globale, cette approche constitue un vrai progrès par rapport à l’approche « par élément » dont les associations rappellent le caractère inefficace.
Un bouquet de travaux est ainsi un ensemble de travaux cohérents, dont la réalisation simultanée apporte une amélioration sensible de l’efficacité énergétique du bâtiment ou du logement.
L’évolution proposée pour l’éco-PTZ dans le projet de loi de finances pour 2019 nous semble donc particulièrement inopportune en revenant sur cette conception de l’utilisation de l’éco-PTZ.
Le réseau CLER, qui fédère les territoires à énergie positive, est à l’origine de cette proposition qui vise à supprimer la disposition rendant éligibles à l’éco-PTZ les travaux portant sur un seul élément.
La parole est à M. Thierry Carcenac, pour présenter l’amendement n° II-374 rectifié ter.
La commission émet un avis de sagesse sur ces deux amendements qui vont dans le sens de la maîtrise de la dépense publique.
Nous considérons que la suppression de la condition de bouquets de travaux est une mesure de simplification permettant de renforcer le recours à l’écoprêt à taux zéro.
Cette suppression est aussi une mesure sociale à destination des ménages modestes.
Nous souhaitons le maintien de cette disposition et émettons un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-307 et II-374 rectifié ter.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° II-161 rectifié, présenté par MM. Rambaud, Haut et Marchand, n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-4 rectifié bis, présenté par Mmes Vermeillet et Vullien, MM. Henno et Calvet, Mme Billon, MM. Delcros, Moga, Kern, Louault, Cuypers, Lefèvre, Panunzi, Canevet et Charon, Mme Sollogoub et MM. Gremillet, Marseille et Cigolotti, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer les mots :
1er mars
par les mots :
1er juillet
La parole est à M. Bernard Delcros.
Je suis l’un des signataires de cet amendement, dont Sylvie Vermeillet est première signataire, qui concerne les nouvelles dispositions de l’écoprêt à taux zéro.
Le projet de loi de finances pour 2019 proroge l’éco-PTZ pour trois ans tout en modifiant certaines de ses modalités, mises en œuvre à compter du 28 février prochain.
Dans la mesure où nous ignorons encore le contenu des nouvelles modalités, ce délai nous semble un peu court. C’est la raison pour laquelle Mme Vermeillet a déposé cet amendement visant à proroger le dispositif actuel jusqu’au 30 juin 2019 pour permettre à tous les acteurs d’être complètement opérationnels.
Le sous-amendement n° II-994, présenté par MM. Patriat, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi et Navarro, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Amendement n° 4
Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois le deuxième alinéa du b du 1° et le b du 2° du I s’appliquent aux offres d’avances émises à compter du 1er mars 2019.
La parole est à M. Richard Yung.
Quel est l’avis de la commission sur cet amendement et ce sous-amendement ?
La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur l’amendement n° II-4 rectifié bis.
Dans la mesure où elle n’a pu examiner le sous-amendement n° II-994, elle s’en remet également à la sagesse de notre assemblée ; à titre personnel, j’y suis plutôt favorable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° II-4 rectifié bis, sous réserve de l’adoption du sous-amendement n° II-994, qui apporte des précisions utiles, notamment sur la différenciation de dates en fonction de la nature des opérations.
Bien évidemment, je soutiendrai cet amendement et ce sous-amendement.
Toutefois, j’espère que les mesures de communication en direction des consommateurs et de l’ensemble de nos concitoyens seront à la hauteur de cette multiplication de dispositifs.
Nous votons dans cette seconde partie de projet de loi de finances des mesures extrêmement disparates qu’il va ensuite falloir mettre en musique.
Peut-être nous annoncera-t-on ce soir l’ouverture d’un vrai débat sur la fiscalité de l’écologie. En attendant, je ne sais pas comment le contribuable, le citoyen, va se retrouver dans la masse de mesures hétéroclites que nous sommes en train d’adopter.
Encore une fois, j’espère que les mesures de communication seront à la hauteur ; à défaut, tout cela risque de paraître assez inintelligible.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 58 est adopté.
L’amendement n° II-165 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bazin, Bonhomme et Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.
Lorsque le permis de construire est contesté devant le tribunal administratif, son titulaire peut demander à bénéficier du différé de paiement des taxes à la condition de constituer des garanties.
Dans la pratique, cette disposition est peu utilisée, car contraignante.
De plus, à l’issue du différé, les impositions versées par le titulaire du permis contesté sont assimilées à un paiement tardif, sanctionné d’une pénalité de 10 %.
Cet amendement vise à supprimer l’obligation de constituer la garantie pour bénéficier dudit différé de paiement.
La commission souhaiterait connaître l’avis du Gouvernement sur ce sujet assez technique qui relève davantage de la direction générale des finances publiques que du législateur.
Sourires.
M. Olivier Dussopt, secrétaire d ’ État. Monsieur Karoutchi, je constate que vous faites ce que vous pouvez pour aider M. Dallier, mais Bercy n’a pas de cœur, par définition – c’est suffisamment répété, dans cet hémicycle comme ailleurs, pour que vous le sachiez…
Nouveaux sourires.
La prise de garantie permet de sécuriser le recouvrement des taxes liées au permis de construire, les délais de traitement des recours par le juge pouvant être longs.
Il s’agit donc d’une condition habituelle en matière de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales. En cas de contestation du permis de construire auprès du tribunal administratif, l’obligation pesant sur le bénéficiaire de déposer des garanties nous permet de sécuriser l’action en recouvrement à venir du comptable et ainsi de protéger les intérêts du Trésor public.
La mise en œuvre de ces garanties, si elle reste exceptionnelle, permet donc d’assurer un recouvrement effectif optimal sur des dossiers potentiellement à grands enjeux et ainsi d’opérer un reversement aux collectivités bénéficiaires dans de meilleurs délais.
Par ailleurs, les taxes liées au permis de construire, telle la taxe d’aménagement, par exemple, constituent des enjeux financiers significatifs pour les collectivités locales.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
La France est tout de même un drôle de pays ! Je m’attendais un peu à votre réponse, mais je ne peux m’en satisfaire.
Vous déposez un permis de construire. On vous l’accorde. Il est contesté. Vous ne pouvez pas commencer les travaux avant des mois, voire des années, et pourtant vous devez payer les taxes et les impôts.
C’est tout de même fou !
Que l’on vous demande de payer une fois les travaux commencés, tout le monde peut le comprendre. Mais devoir verser l’argent avant même de pouvoir commencer les travaux, c’est incompréhensible.
Vous nous expliquez que ce dispositif sert à sécuriser les sommes ; mais, monsieur le secrétaire d’État, si celui qui porte le projet ne construit pas, il n’y a plus aucune somme à recouvrer.
Je partage les propos de M. Dallier.
Cet exemple en est un parmi des dizaines d’autres : nous prenons une mesure pour encourager la construction, le logement ou le transport, par exemple, avant de prendre ensuite d’autres mesures de mise en œuvre qui font que ça ne marche pas !
Le pays a du mal à comprendre tout cela.
La commission n’a pas été convaincue par les arguments du Gouvernement et émet un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.
L’amendement n° II-683 rectifié, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde et Di Folco, M. D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Bazin et Sol, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison, Perrin, Poniatowski, Lefèvre, Genest, Paccaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Charon et Sido, Mme Lamure, M. Revet, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Gruny et Imbert, M. Pierre, Mme Chain-Larché, M. Darnaud, Mme Chauvin, M. Laménie, Mme Duranton, MM. Gremillet, Priou et Le Gleut et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Je défends cet amendement au nom de Jean-François Rapin.
Il s’agit d’un amendement en faveur du pouvoir d’achat des étudiants et des classes moyennes.
Nombreuses sont les situations où des bacheliers sont admis dans une école aux frais de scolarité élevés, ou une université qui se situe loin de leur foyer, et sont contraints de souscrire un prêt étudiant, les revenus de leurs parents n’étant pas suffisants pour assurer une bonne continuité de leur scolarité.
Ce prêt leur permettra de financer le prix, parfois trop élevé, de leur scolarité, leur logement, mais également les ressources scolaires exigées par les enseignants, ainsi que leurs dépenses de la vie quotidienne.
Certaines situations contractuelles imposent aux emprunteurs de travailler pendant leurs études afin de démarrer le remboursement de leur prêt étudiant. Quand tel n’est pas le cas, le remboursement débute dès l’entrée de l’emprunteur dans la vie active, ce qui peut rendre sa situation difficile.
Sans remettre en cause le recours à ce type d’emprunt, cet amendement vise à supprimer le versement des intérêts pour l’ensemble des prêts étudiants, quel qu’en soit le montant, en proposant un crédit d’impôt sur ces mêmes intérêts.
Cette mesure permettrait aux étudiants et aux jeunes actifs de vivre plus paisiblement cette étape de leur vie et aux familles de ne pas devoir anticiper le remboursement du prêt.
L’auteur de cet amendement, qui n’a pu avoir accès au coût réel de ce crédit d’impôt, appelle l’État à faire preuve de transparence sur cette question et à mieux prendre en compte la situation financière des jeunes actifs et de leur famille.
Par ailleurs, il regrette que 200 millions d’euros de crédits de réserve de la mission « Recherche et enseignement supérieur » aient été rendus, alors qu’ils auraient pu financer cette initiative.
Je ne retirerai pas cet amendement, quels que soient les avis de la commission et du Gouvernement, plusieurs députés ayant déjà fait savoir qu’ils souhaitaient le reprendre pour en préciser certaines modalités.
Malgré l’existence de bourses, lesquelles sont soumises à conditions de ressources, le financement des études supérieures, même pour des classes moyennes assez aisées, reste une charge importante, surtout quand ces études se déroulent à Paris ou en région parisienne. Le coût du logement, la cherté de la vie sont évidemment insupportables pour les familles, même si elles peuvent bénéficier de dispositifs fiscaux tels que le quotient familial, qui a d’ailleurs été raboté, non pas par ce gouvernement, j’en conviens, mais par les précédents. Des prêts à taux zéro, qui permettraient de financer les études, constitueraient à mon sens une bonne réponse au problème.
Je veux dire à Christine Lavarde qu’elle a anticipé la réponse de la commission, car nous n’avons pas obtenu le chiffrage de cette mesure. Tout en voyant d’un œil bienveillant ce crédit d’impôt, nous aimerions que le Gouvernement nous le précise afin de pouvoir émettre un avis en toute connaissance de cause.
Que dire, sinon que le dispositif proposé est cher et potentiellement très cher ? En effet, l’amendement n’est pas borné en termes de conditions. Il est imprécis quant aux critères d’accès au dispositif et à sa durée, ce qui le met par ailleurs en contravention avec la loi de programmation des finances publiques, laquelle précise que toute création de dépense fiscale doit être limitée à quatre ans, ce qui correspond à la durée de la loi de programmation.
Le Gouvernement émet un avis défavorable, parce que l’amendement crée une dépense fiscale sans la borner ni dans le temps ni dans l’espace.
Il faut voter cet amendement, et pour deux raisons.
D’abord, son adoption ouvrirait la possibilité à l’Assemblée nationale de l’améliorer, ce que nombre de députés souhaitent faire.
Ensuite, même si nul ne sait ici, hélas, ce que le Président de la République aura le bon goût d’annoncer ce soir, …
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Peut-être qu’il ne le sait pas non plus !
Sourires.
… cette mesure améliorerait le pouvoir d’achat de nos jeunes en ne grevant pas leur avenir d’un passif financier.
Sans doute cet amendement peut-il être amélioré, mais, en attendant, il me semble de raison.
Je souhaite rectifier cet amendement pour le mettre en conformité avec la loi de programmation des finances publiques en ajoutant au II : « Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans. »
Je suis donc saisi d’un amendement n° II-683 rectifié bis, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde et Di Folco, M. D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Bazin et Sol, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison, Perrin, Poniatowski, Lefèvre, Genest, Paccaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Charon et Sido, Mme Lamure, M. Revet, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Gruny et Imbert, M. Pierre, Mme Chain-Larché, M. Darnaud, Mme Chauvin, M. Laménie, Mme Duranton, MM. Gremillet, Priou et Le Gleut et Mme Deroche, et ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Nous allons voter cet amendement de bon sens, opportunément présenté ce matin, alors qu’un groupe de jeunes gens suit la séance depuis les tribunes. Ils vont constater que le Sénat sert à quelque chose et qu’il adopte un dispositif utile aux étudiants.
Je n’ai pas cosigné cet amendement, mais, après la rectification de Christine Lavarde, je vais le voter. Pour être franc, j’étais un peu hésitant. Comme beaucoup d’étudiants, j’ai travaillé pour payer mes études. Pour autant, il ne faudrait pas que ces prêts étudiant deviennent une facilité excessive.
Il faut quand même dire que les universités et les grandes écoles coûtent de plus en plus cher. Je vais prendre un exemple, que j’ai découvert récemment : les étudiants en troisième année à Sciences Po Paris sont obligés de faire un stage de six mois à l’étranger. Or on leur demande de prendre à leur charge le voyage, les frais de logement et d’hébergement sur place, sans compter les dépenses quotidiennes. En général, ces stages ne sont pratiquement pas rémunérés, de sorte que ces étudiants contractent tous des prêts considérables pour surmonter des difficultés pratiques encore plus importantes que celles auxquelles ils sont confrontés en France.
Il faut donc trouver des solutions pour éviter à ces étudiants d’être endettés avant même d’avoir commencé à travailler.
Même si nous regrettons que bon nombre de Françaises et de Français soient contraints de glisser progressivement vers l’emprunt pour la prise en charge financière des études de leurs enfants – tendance contre laquelle il faudrait quand même réagir ! –, nous voterons cet amendement, qui nous semble répondre à une problématique sociale importante.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.
I. – Le second alinéa du a du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois cette condition de localisation n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-340 rectifié bis, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Espagnac et Van Heghe, MM. Temal, Bérit-Débat, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. »
II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
À compter du 1er janvier 2020, le prêt à taux zéro sera réservé aux logements neufs situés en zones tendues – zones A et B1 – et supprimé pour ceux qui sont situés en zones B2 et C.
Le recentrage progressif du dispositif sur le neuf et les zones dites tendues cumulé au recentrage du « Pinel » sur ces mêmes zones et à la suppression de l’APL accession ont porté un coup majeur à la construction et la réservation de logements en France, en particulier dans les zones B2 et C.
Par ailleurs, rien ne justifie de privilégier les habitants de certains territoires par rapport à d’autres. C’est un mauvais signal pour les territoires ruraux, qui ont besoin d’être attractifs. Outre qu’ils sont confrontés au vieillissement de la population, il leur sera plus difficile d’attirer de jeunes ménages et, de fait, de conserver les classes d’écoles, les bureaux de poste ou encore les cabinets médicaux.
Le prêt à taux zéro dans les zones rurales doit être stabilisé sur la durée afin de maintenir le climat de confiance favorable au déclenchement des opérations d’accession.
En 2016, plus de la moitié des prêts à taux zéro dans le neuf ont été distribués en zone rurale. Six opérations sur dix financées par un prêt à taux zéro ont été réalisées dans les zones B2 et C, là où les prix de l’immobilier restent encore accessibles aux ménages.
Cet amendement vise à rétablir ce dispositif pour les familles modestes, qu’il s’agisse du neuf ou de l’ancien et quelle que soit la zone concernée. Il est également proposé de le maintenir pour des acquisitions dans l’ancien avec travaux ou lorsque l’acquéreur achète son logement social dans le cadre de la vente du patrimoine HLM voulue par le Gouvernement.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-85 rectifié sexies est présenté par MM. Mouiller et Vaspart, Mme Micouleau, MM. Guerriau, Calvet, Kern et Nougein, Mme Vullien, MM. Charon, Le Gleut et Morisset, Mmes Puissat, Gruny, Berthet et Imbert, MM. Milon, Henno, Longuet, Cambon, Brisson, Lefèvre, Pellevat et Savin, Mmes Deromedi et L. Darcos, MM. Perrin, Raison, L. Hervé, Revet et B. Fournier, Mme Bonfanti-Dossat, M. Cuypers, Mme M. Mercier, MM. Bouloux, Poniatowski et Bonne, Mme Deseyne, MM. Moga et Rapin, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Gremillet et Pierre, Mmes Keller et Bories, M. Wattebled, Mmes Billon et Lamure et M. Chevrollier.
L’amendement n° II-192 rectifié est présenté par Mme Lienemann, MM. Gay, Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° II-235 rectifié bis est présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin et Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Di Folco et Duranton, MM. Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel, D. Laurent, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Piednoir, Raison et Laménie.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
III. – Les I et II ne s’appliquent qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos, pour présenter l’amendement n° II-85 rectifié sexies.
La diminution de moitié de la quotité du prêt à taux zéro, puis sa disparition annoncée au 31 décembre 2019 pour les opérations situées dans les communes classées B2 et C – soit 93 % des communes métropolitaines – constituent un signal alarmant pour une très grande partie du territoire français et ses habitants.
Dès à présent, le nombre de prêts à taux zéro émis sur ces territoires est en diminution, impactant non seulement l’activité de construction, mais réduisant aussi les perspectives de promotion sociale des ménages à revenus modestes.
Cet amendement de mon collègue Mouiller a pour objet d’aligner la fin du dispositif du prêt à taux zéro dans les communes B2 et C sur le régime des communes A et B1, à savoir le 31 décembre 2021.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-192 rectifié.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-235 rectifié bis.
Cet amendement coûte moins cher qu’un certain nombre d’autres propositions. En effet, le dispositif décidé par le Gouvernement est maintenu, mais nous proposons de l’allonger un peu dans le temps.
Alors que, je le redis, et j’espère que le Président de la République s’en apercevra, le logement va mal, le prêt à taux zéro permet à nos concitoyens d’accéder à la propriété. Cela doit être vrai dans les zones tendues, mais également dans les zones détendues.
L’amendement n° II-622 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I – L’article L. 31-10-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour un logement neuf, la quotité mentionnée à l’article L. 31-10-8 est fixée à 40 %. Pour un logement ancien, dans le respect de la condition de travaux mentionnés au V de l’article L. 31-10-3, la quotité ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 % » ;
2° Le deuxième alinéa est supprimé.
II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.
Le prêt à taux zéro permet souvent à des couples de jeunes d’accéder à la propriété. Cet amendement vise donc à corriger une anomalie, voire à réparer une injustice, que je vais illustrer par un exemple très concret.
Prenez un couple de jeunes qui a deux enfants et habite Clermont-Ferrand. L’un des conjoints travaille, par exemple, dans une entreprise du bâtiment et l’autre est employé à l’hôpital. Leur prêt à taux zéro va couvrir 40 % de la dépense éligible, et ces deux personnes ont le temps de réfléchir à leur projet, puisqu’elles ont jusqu’en 2021 pour le mener.
Prenez un autre couple qui a les mêmes revenus, deux enfants et habite, par exemple, à Aurillac, dans le Cantal, ou dans une commune rurale. On va d’abord lui expliquer que le taux auquel il a droit est non de 40 % mais de 20 %. On va ensuite lui demander de se dépêcher, parce que le dispositif prend fin en 2019.
Ce n’est pas acceptable ! On ne peut pas adopter des mesures qui discriminent non seulement les territoires, mais aussi les jeunes. Réfléchissons-y bien, car le maintien d’un tel dispositif ne peut que susciter ou accroître un sentiment d’injustice et d’abandon dans les zones rurales ! C’est la raison pour laquelle je vous propose de revenir à l’échéance de 2021 et d’établir la même quotité, 40 %, qui garantira un égal traitement de tous les jeunes dans ce pays.
J’alerte mes collègues qui ont déposé les amendements précédents sur le fait qu’ils ne portent que sur l’allongement de l’échéance. Si l’un de ces amendements est adopté, il fera tomber celui que je défends, de sorte qu’on en restera à un taux à 40 % en zones A et B1 et à un taux à 20 % en zones B2 et C. Je serai donc ravi si ces amendements pouvaient être retirés au profit du mien, qui reprend la mesure qu’ils proposent en plaçant les bénéficiaires du dispositif sur un pied d’égalité s’agissant du le taux de prise en charge, quel que soit le territoire où ils habitent.
L’amendement n° II-623 rectifié, présenté par M. Delcros et les membres du groupe Union Centriste, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont abrogés.
La parole est à M. Bernard Delcros.
Le projet de loi de finances pour 2018 – c’est aussi un débat que nous avons eu en première partie cette année – a prévu, avec l’accord de la commission des finances du Sénat, le recentrage du prêt à taux zéro. Ces amendements visent à l’élargir, ce qui est un petit peu incohérent par rapport à notre position initiale. En outre, ils posent un problème de coût. D’après les estimations de la commission, la dépense fiscale liée au prêt à taux zéro sera de l’ordre de 1, 1 milliard d’euros pour 2019. Les élargissements prévus renchériront donc le coût, comme nous le dira sans doute le secrétaire d’État dans deux minutes.
Pour ces raisons, la commission est réticente à l’égard de ces amendements qui visent à supprimer le dispositif réservé aux logements neufs à compter du 1er janvier 2020 dans les zones très tendues. L’une des propositions porte même sur le maintien du dispositif pour l’acquisition d’un logement ancien avec travaux dans les zones peu denses, celles qu’on appelle les zones B2 et C. C’est vrai que, à peu près la moitié des prêts à taux zéro instaurés en 2017, se situent dans des zones exclues.
Revenir en arrière aurait un coût que nous ne sommes pas capables d’évaluer, mais qui est sans doute de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros. Le Gouvernement nous le confirmera sans doute.
Par cohérence, je suis tenté de demander le retrait des six amendements. Néanmoins, comme ils viennent de tous les groupes, je pense que je vais me retrouver un peu seul face à cette demande… Si la commission devait avoir une préférence, elle irait donc vers les trois amendements identiques n° II-85 rectifié sexies, II-192 rectifié et II-235 rectifié bis, qui paraissent les plus cohérents et les plus justifiés. Sur les autres amendements, l’avis est nettement défavorable.
Je confirme l’estimation du rapporteur général, ce qui me conduit à demander le retrait des six amendements ou, à défaut, à donner un avis défavorable.
Par ailleurs, de nombreux arguments ont été échangés en première partie du projet de loi de finances sur ce sujet. C’est aussi le charme des articles non rattachés que de nous permettre de renouveler quelques débats. J’avais alors émis un avis défavorable sur tous ces amendements. La position du Gouvernement n’a pas changé.
Il y a des amendements qui sont des amendements d’alerte. C’est le cas de l’amendement de notre collègue Delcros. Il exprime ce qui est vécu sur le terrain. Certains mouvements, qui amalgament un nombre important de revendications, ont en commun de réclamer un traitement différent pour la ruralité.
En ce qui nous concerne, nous voterons l’amendement n° II-622 rectifié de M. Delcros. Nous espérons que nos collègues retireront les amendements identiques n° II-85 rectifié sexies, II-192 rectifié et II-235 rectifié bis au profit du sien, qui, je le répète, est un amendement d’alerte. Le Gouvernement et la commission étant défavorables à l’ensemble des propositions, quitte à ce qu’un amendement soit retenu, autant que ce soit un amendement qui défend la ruralité.
L’amendement n° II-340 rectifié bis est retiré.
La parole est à Mme Sophie Primas, pour explication de vote.
Vous avez raison, cher collègue Lalande, ce sont des amendements d’alerte sur un zonage qu’on nous avait promis de revisiter à l’automne dernier et dont nous connaissons tous les limites. La restriction opérée l’année dernière a des effets, comme l’a dit Philippe Dallier, extrêmement négatifs sur le secteur du bâtiment et encore plus pour les zones rurales.
Certes, le ministre Julien Denormandie a engagé un chantier de réforme. Les auditions font apparaître que le zonage n’est peut-être pas la bonne solution. Mais, pour nous, il faut que cette politique sur le zonage aille très vite, car il y a une alerte rouge sur le secteur du bâtiment.
Voilà ce que disent nos amendements. Pour ma part, je me rallierai à ceux qui ont la préférence de la commission des finances – préférence légère, certes, mais préférence quand même. Ces amendements visent à appeler l’attention du ministère de la cohésion des territoires sur le fait qu’il y a une vraie urgence, à la fois pour les territoires ruraux et pour le secteur du bâtiment.
Ces amendements ont le mérite de poser un problème essentiel : le financement du logement. L’habitat est une dépense importante dans le budget des ménages. C’est un sujet de préoccupation essentiel, comme le montre le contexte actuel.
Nous devons également penser aux artisans du secteur du bâtiment et des travaux publics, qui souffrent eux aussi.
Je me rallierai donc aux trois amendements identiques, qui vont dans le sens de l’équité pour l’ensemble des territoires, que ce soit les secteurs urbains ou les zones rurales.
Il y a la théorie – les zones tendues, les zones détendues… – et il y a la réalité du terrain.
Dites-moi comment expliquer à un couple de jeunes, qu’ils soient agriculteurs ou qu’ils exercent n’importe quelle autre profession, habitant dans un territoire rural qu’ils devront construire leur maison avec un dispositif de financement moins intéressant que celui qui est proposé à la même famille installée en zone urbaine ? Comment expliquer cela sur le terrain ? Comment s’étonner, ensuite, que les gens aient un sentiment d’injustice et d’abandon ?
Je vous le dis tout net, cher Marc Laménie, les amendements identiques ne vont pas dans le sens de l’équité. Ils prolongent le dispositif pour les zones B2 et C. Ils maintiennent l’iniquité, l’inégalité de traitement entre les jeunes ruraux et ceux qui sont installés dans les zones A et B. Ce n’est pas de la théorie, c’est la réalité du terrain ! Et c’est inexplicable auprès des gens !
Notre collègue Delcros l’a dit, nos amendements traitent des zones détendues. Ils maintiennent le dispositif. La différence, c’est la quotité.
Après, il y a la question du coût. On peut sans doute considérer, mon cher collègue, qu’en zone tendue, pour la même surface et le même type de bien, le prix n’est pas le même. C’est un argument non négligeable qu’on peut sans doute faire entendre : à Aurillac, les prix ne sont pas tout à fait aussi élevés qu’à Clermont-Ferrand.
Il serait préférable que le dispositif soit le même partout et pour tout le monde. Le problème concerne les finances publiques, qu’il faut maintenir en équilibre.
Même si le prix du terrain n’est pas le même à Aurillac qu’à Clermont-Ferrand, comme il est plus élevé à Alençon que dans les autres communes rurales de mon département de l’Orne, qui en compte beaucoup, ne venons pas nous étonner ensuite qu’on ne construise plus en zones rurales et qu’elles soient complètement dépeuplées.
L’argument du coût ne tient pas ! Bien sûr que construire une maison ou acheter un logement revient moins cher dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Mais, dans le même temps, le taux du prêt autorisé s’applique à un coût qui est moins élevé en zone rurale qu’en zone urbaine. Cela ne change donc pas la question de l’équité de traitement.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-85 rectifié sexies, II-192 rectifié et II-235 rectifié bis.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’article 58 bis est ainsi rédigé, et les amendements n° II-622 rectifié et II-623 rectifié n’ont plus d’objet.
Les amendements identiques n° II-8 rectifié et II-879, ainsi que l’amendement n° II-864 n’ont également plus d’objet.
L’amendement n° II-8 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone.
L’amendement n° II-879 est présenté par MM. Marseille, Prince, D. Dubois et Longeot, Mmes Vullien, Létard et Gatel, M. Lafon, Mme Billon, MM. Canevet et Janssens, Mmes N. Goulet, Vermeillet, Goy-Chavent et Guidez, MM. Laugier, Kern, Détraigne, Henno, Moga, Vanlerenberghe, Capo-Canellas et Bonnecarrère, Mmes de la Provôté et Vérien et M. Mizzon.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… – Au B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « 1er janvier 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2020 ».
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-864, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par les mots :
signé avant le 1er janvier 2020
I. – Le 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« En l’absence de prise en charge prévue à l’article L. 3261-2 du code du travail, l’avantage résultant de la prise en charge par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération intercommunale ou par Pôle emploi des frais de carburant ou d’alimentation de véhicules électriques engagés par les salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail lorsque ceux-ci sont situés à une distance d’au moins trente kilomètres l’un de l’autre, ou pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail en tant que conducteur en covoiturage quelle que soit la distance, dans la limite de 240 € par an ; ».
II. – Le e du 4° du III de l’article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : «, ainsi que l’avantage mentionné au c du même 19° ter, dans la limite prévue au même c ».
III. – L’article L. 3261-3-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, lorsque les salariés effectuent ces déplacements en tant que passagers en covoiturage, sous la forme d’une “indemnité forfaitaire covoiturage” dont les modalités sont précisées par décret » ;
2° Au second alinéa, les mots : « cette prise en charge » sont remplacés par les mots : « ces indemnités » et le mot : « celle » est remplacé par les mots : « la prise en charge ».
IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
L’amendement n° II-736, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Par cohérence avec le vote émis en première partie, la commission des finances propose de supprimer l’article 58 ter, qui résulte d’un vote de l’Assemblée nationale et qui nous paraît apporter une réponse extrêmement parcellaire – relevant en quelque sorte du bricolage – au problème de la hausse de la fiscalité énergétique.
Comme nous l’avons dit en première partie, cette mesure est importante : elle permettra d’accompagner les collectivités qui, sur la base du volontariat, mettront en œuvre un certain nombre de dispositifs pour les rendre pleinement bénéfiques aux salariés et contribuables concernés. Nous ne pouvons donc être que défavorables à la suppression de l’article 58 ter.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’article 58 ter est supprimé, et les amendements n° II-965 et II-966 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-965, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 2
1° Après les deux occurrences des mots :
lieu de travail
insérer le signe :
2° Après les mots :
en covoiturage
insérer le signe :
L’amendement n° II-966, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° II-389 rectifié bis, présenté par MM. Lefèvre et Vaspart, Mme Bruguière, M. Paccaud, Mmes Noël, L. Darcos et Gruny, M. Poniatowski, Mmes Lassarade et Imbert, MM. de Nicolaÿ, Longuet, Bonne, Cuypers, Grosdidier et B. Fournier, Mme Deromedi, M. Bouloux, Mme Deroche, MM. Pellevat, Karoutchi et Sido, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gremillet, Genest, Piednoir et Darnaud, Mme Berthet, MM. Revet, Dallier, Bascher et Bonhomme, Mme Renaud-Garabedian, M. Vogel, Mme Lamure et M. Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 1665 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2020, les contribuables perçoivent de manière contemporaine le versement du crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts, dès le versement des sommes afférentes à la réalisation des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail. »
II. – Les modalités d’application du I sont précisées par décret.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit, dès le 15 janvier 2019, le versement d’un acompte à hauteur de 60 % du crédit d’impôt relatif aux services à la personne en faveur des ménages consommateurs de services à domicile.
Même si cette mesure d’amélioration de la trésorerie des ménages apparaît être une avancée essentielle, cette initiative reste insuffisante pour soutenir pleinement la consommation des ménages ayant recours aux services à la personne et pour atteindre l’objectif d’une contemporanéité du crédit d’impôt relatif aux dépenses liées aux services à la personne. Seule la mise en place d’une contemporanéité effective du crédit d’impôt dès le paiement afférent à la réalisation du service est susceptible de créer l’effet de levier suffisant pour faciliter l’accès aux services à la personne du plus grand nombre de Français – dont les foyers les plus modestes –, mais aussi pour accentuer la lutte contre le travail non déclaré, et dès lors l’effet attendu sur le marché de l’emploi déclaré. En effet, le premier frein à la croissance du secteur des services à la personne repose sur l’existence d’une économie illégale massive favorisée par la difficulté pour les ménages de mobiliser pendant plusieurs mois la somme d’un crédit d’impôt dont le versement est différé.
Le présent amendement a donc pour objet de prévoir la mise en place d’un crédit d’impôt contemporain à compter du 1er janvier 2020, à destination de l’ensemble des ménages ayant recours aux services à la personne, qu’ils soient particuliers employeurs ou clients de structures.
La commission des finances n’était pas favorable au prélèvement à la source. Nous considérions que nous pouvions obtenir le même résultat en optant pour une imposition mensualisée contemporaine avec un prélèvement opéré par l’administration. Au lieu de cela, on a inventé une sorte d’usine à gaz. Je souhaite bonne chance à ce gouvernement quand, au mois de janvier, les salariés constateront la hausse des cotisations au titre de l’assurance complémentaire retraite et subiront l’effet psychologique de voir leur salaire baisser du fait du prélèvement à la source.
Le Président de la République avait énormément hésité sur cette question du prélèvement à la source. Il aurait mieux fait de suivre son intention initiale et de renoncer à cette réforme, mais je ne vais pas reprendre le débat…
L’adoption de cet amendement conduirait à ce que le crédit d’impôt au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile soit versé de façon contemporaine et que d’autres crédits soient décalés dans le temps. Par cohérence, j’en demande donc le retrait, tout en partageant toutes les réticences qui viennent d’être exprimées à l’égard du prélèvement à la source.
C’est également une demande de retrait ou, à défaut, un avis défavorable, mais pour des raisons différentes.
La mesure proposée se heurte à un obstacle juridique important en ce sens que, dans le dispositif proposé, la créance fiscale ne serait ni établie ni garantie au moment du paiement de la prestation. Cela rend la rédaction de l’amendement relativement inopérante par rapport à l’objectif.
Je remercie M. le rapporteur général d’avoir souligné toute la complexité du prélèvement à la source et d’avoir dit ce qui attend nos concitoyens fin janvier. Ils vont se rendre compte que nous sommes malheureusement les champions des taxes et prélèvements. Ils en auront une preuve supplémentaire avec leur feuille de paie du début d’année !
Je pense que mon collègue Antoine Lefèvre ne m’en voudra pas de retirer cet amendement.
L’amendement n° II-389 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-580 rectifié bis, présenté par MM. Babary et Vaspart, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Longuet et B. Fournier, Mmes Deromedi et Thomas et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.
La mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, confirmée au 1er janvier 2019, transformera les entreprises privées en collecteur de l’impôt sur le revenu. Au total, le coût de cette mise en place est estimé entre 103 millions et 137 millions d’euros pour l’ensemble des TPE et entre 101 millions et 152 millions d’euros pour les PME.
Le dispositif du titre emploi service entreprise a certes l’avantage d’être gratuit, mais il présente aussi des inconvénients. Le premier est la connaissance minimale que doit avoir le dirigeant de l’entreprise pour réaliser ses fiches de paie. Il doit en effet renseigner les horaires contractuels des salariés, les heures supplémentaires, les primes, la convention collective… En conséquence, seuls les chefs d’entreprise déjà bien informés sont capables de recourir à ce système.
De même, si le dispositif a l’avantage de la simplicité, il oblige l’entreprise à entrer dans le mécanisme du TESE. Une entreprise qui utilise déjà un autre système ne procèdera pas ainsi.
L’employeur devenant collecteur d’impôt pour le compte de l’État, il est logique de lui proposer une prise en charge. Le présent amendement prévoit donc une compensation sous la forme d’un crédit d’impôt.
Cet amendement a le mérite de rappeler le coût que représente la mise en œuvre du prélèvement à la source, notamment pour les PME et les TPE. Le Sénat l’a souligné à plusieurs – la délégation aux entreprises a même fait un rapport extrêmement détaillé sur le sujet –, et c’est l’une des raisons qui l’avait conduit à exprimer sa réticence, pour ne pas dire son hostilité, au prélèvement à la source. Il n’est en effet pas souhaitable d’ajouter une charge supplémentaire aux entreprises, en particulier aux plus petites d’entre elles.
L’amendement tente d’apporter une réponse au problème, mais celle-ci est malheureusement imparfaite. Créer un crédit d’impôt de 1 % dans certaines zones, alors que d’autres ne sont étrangement pas concernées par votre proposition – je pense en particulier aux zones de revitalisation rurale –, me paraît poser un problème de rupture d’égalité de traitement. J’y vois donc plutôt un amendement d’appel, qui a le mérite de rappeler le coût, qu’un amendement véritablement opérant. Il faudrait en effet revoir la cohérence des zonages proposés. La commission en demande le retrait, tout en partageant complètement l’analyse sur le fond.
Il s’agit, là aussi, d’un amendement sur lequel nous avons déjà eu des débats à de multiples reprises au cours de l’année précédente. Le Gouvernement a toujours été défavorable à ce type de proposition.
Madame Morhet-Richaud, l’amendement n° II-580 rectifié bis est-il maintenu ?
Non, je le retire, monsieur le président, mais avec beaucoup de regrets.
L’amendement n° II-580 rectifié bis est retiré.
Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-387 rectifié quater, présenté par Mmes G. Jourda, Féret et Perol-Dumont, MM. Daudigny, Raynal, Kanner, Éblé, Botrel et Carcenac, Mme Espagnac, MM. Féraud, Jeansannetas, P. Joly, Lalande et Lurel, Mmes Taillé-Polian et Blondin, M. Antiste, Mme Bonnefoy, MM. Cabanel, Courteau, Duran, Fichet, Montaugé, Tissot, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mmes Monier, Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé visée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
Le crédit d’impôt prévu au présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les contribuables visés à l’alinéa précédent s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.
II. - Un décret définit en conseil d’État les modalités d’application du présent article.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. - La perte de recettes résultant pour l’État des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.
Cet amendement de ma collègue Gisèle Jourda vise à apporter sa contribution au rééquilibrage des aides sociales et fiscales liées à l’acquisition d’une complémentaire santé.
Depuis le 1er janvier 2016, grâce à la loi ANI, une couverture complémentaire santé collective et obligatoire doit être proposée par les employeurs aux salariés de droit privé, avec l’obligation pour l’employeur de prendre à sa charge au moins 50 % de la cotisation santé. De leur côté, les indépendants bénéficient du dispositif dit Madelin.
Cette obligation de participation des employeurs au financement de la complémentaire santé n’existe pas dans la fonction publique. Si certains employeurs publics font volontairement le choix de soutenir financièrement leurs agents, cette prise en charge reste volontaire et minoritaire. Ainsi, sur près de 5 milliards d’euros d’aide publique affectés à l’acquisition d’une couverture complémentaire santé, chaque année, seulement 1 % de cette somme, soit 50 millions d’euros, bénéficie aux 5, 6 millions d’agents des trois versants de la fonction publique. Dans la mesure où près de 50 % des agents de la fonction publique et 75 % des agents de la fonction publique territoriale relèvent de la catégorie C et perçoivent des revenus faibles, cette situation altère considérablement l’accès aux soins des agents de la fonction publique. Le prix élevé de la complémentaire santé est évidemment un motif de renoncement aux soins.
De leur côté, les retraités ne sont pas éligibles à la majeure partie des dispositifs actuels d’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Pourtant, les frais afférents représentent un poste de dépenses important pour les seniors, dépenses qui ont vocation à augmenter avec l’avancée en âge.
Outre son caractère injuste, ce système d’aide est également complexe et peu lisible. Selon le rapport de l’IGAS du mois d’avril 2016 sur les aides fiscales et sociales à l’acquisition d’une complémentaire santé, douze dispositifs distincts existent, pour un montant total de 8, 1 milliards d’euros. Ces aides sont notamment des déductions d’impôt sur les sociétés pour les entreprises, pour un montant total de 2, 5 milliards d’euros, des déductions d’impôt sur le revenu pour les salariés, pour une somme de 1, 2 milliard d’euros, ou encore des exemptions d’assiette de cotisations sociales patronales et salariales dans le secteur privé, pour un total de 4, 3 milliards d’euros.
Afin de remédier à cette situation de déséquilibre et d’harmoniser les aides octroyées, nous proposons la création d’une réduction d’impôt au bénéfice des agents et des retraités de la fonction publique pour les dépenses qu’ils engagent au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé. Les bénéficiaires de la CMU-C et de l’ACS, deux dispositifs pour lesquels une réforme est en cours, ne sont pas éligibles à cette aide, car ils bénéficient déjà de dispositifs spécifiques.
Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-772 rectifié est présenté par M. Marie.
L’amendement n° II-815 rectifié est présenté par MM. Bocquet, Savoldelli et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les dépenses supportées par les fonctionnaires, agents et retraités de la fonction publique au titre de l’acquisition d’une complémentaire santé mentionnée à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à un crédit d’impôt qui ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Les contribuables mentionnés au premier alinéa du présent I s’engagent à fournir à l’administration fiscale la preuve des versements liés à l’acquisition d’une complémentaire santé.
Les dépenses liées à l’acquisition d’une complémentaire santé ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable mentionné au même premier alinéa soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, le reçu de la complémentaire santé mentionnant le montant et la date du versement.
II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I à III est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-772 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Éric Bocquet, pour présenter l’amendement n° II-815 rectifié.
Afin de mettre sur un pied d’égalité les salariés du secteur public et ceux du secteur privé, il est proposé la mise en place d’un crédit d’impôt pour les cotisations mutualistes acquittées par les fonctionnaires et agents publics concernés, dont les modalités seraient fixées par décret, mais dont on peut attendre qu’il vise la totalité des dépenses justifiées comme base de calcul et l’application d’un taux de 50 %, par référence à ce qui se pratique dans le secteur marchand ou concurrentiel.
Les auteurs de ces amendements soulèvent une question pertinente, celle de l’équité entre le secteur privé et le secteur public.
Il est vrai que, pour les salariés du secteur public, aucun mécanisme de prise en charge n’existe. Néanmoins, le crédit d’impôt ne nous paraît pas forcément la solution la plus appropriée. Toutefois, comme le secrétaire d’État a annoncé en 2017 l’ouverture de négociations et indiqué qu’un rapport de l’Inspection générale des finances a été remis sur ce sujet, je souhaite entendre le Gouvernement sur l’état des négociations ou des propositions concernant un tel dispositif.
Le Gouvernement a effectivement commandé un rapport à l’IGAS, l’IGA et l’Inspection générale des finances pour, dans un premier temps, dresser un panorama complet de la situation en matière de participation des employeurs publics à la protection sociale complémentaire en matière de prévoyance, comme en matière de risques santé, et, dans un second temps, examiner les écueils ou les difficultés juridiques auxquels s’attendre. Nous avons tous le pressentiment que, si une participation des employeurs publics devenait obligatoire, comme dans le secteur privé, celle-ci serait assimilée, notamment en application du droit communautaire, à une rémunération et soumise par conséquent à fiscalisation. Cela fait partie des sujets à étudier.
Le rapport a été commandé à la fin du printemps dernier. Il est en cours de rédaction et devrait être rendu au Gouvernement dans les semaines qui viennent. J’ai pris l’engagement, lors de la dernière réunion multilatérale avec les organisations syndicales, que ce rapport serait immédiatement partagé avec les interlocuteurs du Gouvernement en matière de dialogue social dans la fonction publique : les représentants du collège des employeurs des trois conseils supérieurs de la fonction publique de l’État, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et les neuf organisations syndicales représentatives. J’annonce ce nombre de neuf sans présager du dépouillement des élections professionnelles en cours : nous savons que telle ou telle organisation syndicale pourrait voir sa représentativité réinterrogée, même si, au regard des éléments dont je dispose, on note une certaine stabilité.
Nous avancerons dans ce débat au cours de l’année 2019.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements, non par hostilité au principe, mais pour deux raisons : d’une part, le crédit d’impôt ne paraît pas nécessairement la bonne solution ; d’autre part, en accord avec les organisations syndicales représentatives et les employeurs publics, nous aurons le débat sur les modalités de mise en œuvre d’une participation des employeurs au cours de l’année 2019.
Madame Taillé-Polian, l’amendement n° II-387 rectifié quater est-il maintenu ?
Non, après ces explications et cet engagement fort, je le retire. Reste que cette question doit être impérativement résolue dans des délais raisonnables. Les agents de la fonction publique territoriale sont confrontés à un véritable problème d’accès aux soins, ce qui est préoccupant.
L’amendement n° II-387 rectifié quater est retiré.
Monsieur Bocquet, l’amendement n° II-815 rectifié est-il maintenu ?
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Au premier alinéa du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2021 ». –
Adopté.
À la fin du deuxième alinéa du III de l’article 68 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, les mots : « réalisée au plus tard le 31 décembre 2018 » sont remplacés par les mots : « enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019 ».
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-219 rectifié ter, présenté par MM. Canevet, Marseille, Delcros et D. Dubois, Mme Loisier, MM. Kern, Laugier, Moga, Le Nay, Prince et L. Hervé et Mme Billon, est ainsi libellé :
I. – Remplacer les mots :
enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019
par les mots :
réalisée au plus tard le 31 décembre 2019
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Bernard Delcros.
Cet amendement, déposé par Michel Canevet, a pour objet le dispositif d’investissement locatif Pinel, qui, dans la loi de finances pour 2018, a été recentré sur les zones A bis, A et B1 et exclut désormais les zones B2 et C.
Dans la mesure où de nombreux projets immobiliers ont été engagés dans les communes concernées avant cette décision, cet amendement vise, pour ne pas les mettre en péril, à allonger de douze mois le délai entre la date limite de dépôt du permis de construire – 31 décembre 2017 – et la date de signature de l’acte d’acquisition – 31 décembre 2019. Il s’agit, ce faisant, ne pas remettre en cause des projets qui ont été engagés, dès lors que les permis de construire ont été déposés avant le 31 décembre 2017.
Les trois amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° II-9 rectifié est présenté par Mme Estrosi Sassone et M. Daubresse.
L’amendement n° II-162 rectifié ter est présenté par MM. Dallier, Babary, Bazin, Bonhomme et Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi et Di Folco, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin et Laménie.
L’amendement n° II-880 rectifié est présenté par MM. Marseille, Mizzon, Prince, D. Dubois et Longeot, Mmes Vullien, Létard et Gatel, M. Lafon, Mme Billon, MM. Canevet et Janssens, Mmes N. Goulet, Vermeillet, Goy-Chavent et Guidez, MM. Laugier, Kern, Détraigne, Henno, Moga, Vanlerenberghe, Capo-Canellas et Bonnecarrère et Mmes de la Provôté et Vérien.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Remplacer les mots :
enregistrée ou déposée au rang des minutes d’un notaire au plus tard le 31 décembre 2018 et réalisée au plus tard le 15 mars 2019
par les mots :
réalisée au plus tard le 30 juin 2019
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-9 rectifié n’est pas soutenu.
La parole est à M. Philippe Dallier, pour présenter l’amendement n° II-162 rectifié ter.
M. Philippe Dallier. Cet amendement a le même objet, mais il prévoit un délai de six mois. Il est donc moins ambitieux que celui de notre collègue Delcros.
Sourires.
La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour présenter l’amendement n° II-880 rectifié.
L’Assemblée nationale a prévu un délai de trois mois, mais la commission serait plutôt favorable à six mois. Elle demande donc le retrait de l’amendement n° II-219 rectifié ter, qui tend à prolonger le dispositif d’un an, au profit des amendements identiques n° II-162 rectifié ter et II-880 rectifié.
Sans revenir sur le fond, puisque personne ne l’a fait, le Gouvernement considère que la date du 15 mars 2019, soit un report de trois mois, est suffisante. Il est donc réservé sur ces amendements, sur lesquels il émet un avis défavorable.
Monsieur Delcros, l’amendement n° II-219 rectifié ter est-il maintenu ?
Puisque seule la question du délai – six mois ou un an – est en jeu, je le retire au profit des amendements identiques, dont l’un a d’ailleurs été déposé par des membres de mon groupe.
L’amendement n° II-219 rectifié ter est retiré.
Je mets aux voix les amendements identiques n° II-162 rectifié ter et II-880 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L ’ article 58 quinquies est adopté .
L’amendement n° II-693 rectifié bis, présenté par MM. Yung, Bargeton, Patient, Rambaud, Amiel et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Patriat, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile, Mme Renaud-Garabedian et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’article 58 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le A du I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, » sont supprimés et après l’année : « 2021 », sont insérés les mots : «, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B » ;
b) Au second alinéa, les mots : « lorsque l’immeuble est la propriété d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, » sont remplacés par les mots : « à l’associé d’une société non soumise à l’impôt sur les sociétés, autre qu’une société civile de placement immobilier, lorsque l’acquisition du logement est réalisée, alors que l’associé est domicilié en France au sens de l’article 4 B, par l’intermédiaire d’une telle société et » ;
2° Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;
3° Le B du VII bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. » ;
4° Le VIII est ainsi modifié :
a) Au A, les mots : « à l’associé d’une société civile » sont remplacés par les mots : « au titre de la souscription par les contribuables, alors qu’ils sont domiciliés en France au sens de l’article 4 B, de parts de sociétés civiles », le mot : « régie » est remplacé par le mot : « régies » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Le F est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de transfert du domicile fiscal du contribuable hors de France durant cette période, la réduction d’impôt s’impute, dans les conditions prévues au premier alinéa, sur l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 A, avant imputation des prélèvements ou retenues non libératoires. Elle ne peut pas donner lieu à remboursement. ».
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant, pour l’État, des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement a également pour objet le dispositif Pinel.
Si un contribuable s’installe à l’étranger en dehors de l’Union européenne alors qu’il a réalisé un investissement locatif éligible au dispositif Pinel, il perd le bénéfice de ce dispositif.
D’abord, ce n’est pas une disposition encourageante pour l’émigration. Ensuite, ce n’est pas une bonne chose pour l’économie française, puisque le dispositif Pinel encourage les investissements immobiliers. Enfin, c’est aussi pour les Français qui sont hors de France une façon d’assurer, en partie au moins, leur retraite.
Il est donc proposé que les citoyens s’établissant à l’étranger puissent garder le bénéfice du dispositif Pinel.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 quinquies.
L’amendement n° II-629, présenté par MM. Daubresse, Perrin, Raison, Sol, Moga, Vaspart et Brisson, Mme Vullien, M. D. Laurent, Mmes Di Folco, Goy-Chavent et Lopez, MM. Danesi, Longeot, Vial, Sido, Grosdidier, Bazin et Mouiller, Mme Estrosi Sassone, M. Guerriau, Mmes Gruny et L. Darcos, MM. Antiste et L. Hervé, Mme Lassarade, MM. Janssens, Chaize, Mayet et Bockel, Mme M. Mercier, MM. Houpert, Chasseing, Buffet, de Legge, de Nicolaÿ, Kennel et B. Fournier, Mme Billon, MM. Decool, Cuypers, Husson et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Duplomb, J.M. Boyer, Genest, Karoutchi, Piednoir, Charon, Darnaud et Pierre, Mme Imbert et MM. Rapin et Babary, est ainsi libellé :
Après l’article 58 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les logements qui ont fait l’objet des travaux mentionnés aux 2°, 3° et 4° du B I, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, et susceptibles de conclure une convention pluriannuelle Action Cœur de Ville. »
II. – Le I s’applique aux logements acquis à compter du 1er janvier 2019.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Laure Darcos.
Je défends l’amendement de mon collègue Marc-Philippe Daubresse.
Dans le cadre de sa « stratégie logement », l’an dernier, le Gouvernement a recentré la réduction d’impôt pour encourager le logement locatif intermédiaire, dit dispositif Pinel, sur les zones tendues A bis, A et B1. La fermeture du dispositif en zones B2 et C prive les communes de ces zones, éligibles au Pinel jusqu’au 31 décembre 2017, d’un outil permettant de réhabiliter, rénover ou transformer des logements dans les centres-villes et centres-bourgs, alors même que le Gouvernement engage par ailleurs des crédits importants pour les redynamiser, dans le cadre du plan « Action cœur de ville ».
Pour accompagner les élus des collectivités identifiées au sein du programme « Action cœur de ville », comprises en zone B2 et C, et les doter d’un outil supplémentaire au service d’une stratégie de rénovation de leur cœur de ville, il est proposé de leur ouvrir l’accès au dispositif Pinel uniquement pour les opérations de rénovation, réhabilitation ou transformation de logements, à l’exclusion des constructions neuves. En pratique, ces opérations sont aujourd’hui peu nombreuses, car plus complexes et plus coûteuses que la construction. Le coût prévisionnel, sans être précisément quantifiable, est donc modique.
À l’échelle du dispositif Pinel, la mesure proposée est marginale, mais, à l’échelle des territoires concernés, elle peut apporter une réponse déterminante à la requalification de centres-villes.
La commission demande le retrait de cet amendement.
D’une part, l’article 74 bis apporte une réponse, puisqu’il propose de sortir du zonage traditionnel pour soutenir les réhabilitations dans les centres-villes. Cet amendement est donc un peu satisfait sur le fond.
D’autre part, l’année dernière, nous avons approuvé ce recentrage. Y inclure aujourd’hui de nouveau les zones qui en ont été exclues ainsi que les communes susceptibles de conclure une convention pluriannuelle « Action cœur de ville » me paraît aller à l’encontre du recentrage décidé l’an dernier.
Une autre difficulté se pose : le dispositif « Action cœur de ville » est de nature réglementaire. Adopter cet amendement reviendrait donc à conditionner cet avantage à ce qui relève du pouvoir exécutif et non du pouvoir législatif.
Je comprends l’esprit de cet amendement, qui est bienvenu lorsque l’on parle des cœurs de ville, mais, je le répète, il faut repenser l’ensemble du zonage et des avantages qui y sont liés pour aller au-delà des 222 villes qui ont été choisies dans le cadre de ce programme. On ne peut pas concentrer tous les dispositifs sur ces 222 cœurs de ville. Certes, c’est tant mieux pour celles qui sont concernées, mais la France compte 36 000 communes, et il en est bien plus que 222 qui ont besoin de dispositifs les aidant à rénover leur centre-ville.
L’amendement n° II-629 est retiré.
L’amendement n° II-986, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 58 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s’appliquent également aux coûts constatés directement par le promoteur ou le vendeur en vue de la commercialisation de ces logements.
« Pour l’application du présent X bis, les frais et commissions directs et indirects s’entendent des frais et commissions versés par le promoteur ou le vendeur aux intermédiaires mentionnés au premier alinéa et des coûts de commercialisation constatés en comptabilité par le promoteur ou le vendeur.
« Ces dispositions s’appliquent à toutes les acquisitions de logements mentionnées au A du I, pour lesquelles l’acquéreur demande le bénéfice de la réduction d’impôt prévue au présent article.
« Une estimation du montant des frais et commissions directs et indirects effectivement imputés ainsi que leur part dans le prix de revient sont communiquées à l’acquéreur lors de la signature du contrat prévu à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le montant définitif de ces frais et commissions figure dans l’acte authentique d’acquisition du logement.
« Tout dépassement du plafond prévu au premier alinéa du présent X bis est passible d’une amende administrative due par le vendeur cosignataire de l’acte authentique. Son montant ne peut excéder dix fois les frais excédant le plafond. »
La parole est à M. le rapporteur général.
C’est un amendement assez technique sur les frais des intermédiaires. La commission considère que l’avantage fiscal doit aller au logement et non aux intermédiaires. Il existe un dispositif d’encadrement de ces frais, mais il s’agit d’apporter un certain nombre de précisions pour permettre au Gouvernement de prendre le décret qui s’impose.
À ce stade, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat. Nous serons peut-être conduits à intégrer quelques petites précisions au cours de la navette parlementaire.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58 quinquies.
L’amendement n° II-783 rectifié, présenté par M. Canevet, Mme Vullien et MM. Delcros, Vanlerenberghe et Moga, est ainsi libellé :
Après l’article 58 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est mis en place à titre expérimental une approche régionale et globale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement.
La parole est à M. Bernard Delcros.
Il s’agit là encore d’un amendement déposé par notre collègue Michel Canevet, qui vise à ce que soit mise en place à titre expérimental – des approches ont été réalisées dans la région Bretagne – une gestion régionale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement.
Une telle disposition relève non pas de la loi de finances, mais plutôt de l’incantation ou de l’appel au Gouvernement, car elle n’a pas de portée législative.
Mettre « en place à titre expérimental une approche régionale et globale des différents dispositifs d’aide et de soutien au logement » tient plus de la discussion de politique générale. D’ailleurs, l’objet de l’amendement fait référence au pacte girondin et aux engagements du Président de la République avec la Bretagne.
La commission est tout à fait favorable à une approche locale ou régionale. Pour autant, je le répète, une telle disposition a-t-elle sa place dans une loi de finances ? Elle demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.
Même avis.
Engagement a été pris d’étudier ce type de dispositif dans le cadre des discussions à venir sur les questions de logement, mais pas à l’occasion de l’examen de la loi de finances.
Non, je le retire, monsieur le président. Je vais suivre les avis de la commission et du Gouvernement. L’idée était d’appeler l’attention sur le sujet.
I. – Le B du I de la section V du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278-0 bis est complété par un M ainsi rédigé :
« M. – Les prestations de collecte séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations. » ;
2° Le h de l’article 279 est ainsi rédigé :
« h. Lorsqu’elles ne relèvent pas du taux réduit prévu au M de l’article 278-0 bis, les prestations de collecte et de traitement des déchets des ménages et des autres déchets que les collectivités mentionnées à l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières, ainsi que les prestations de services qui concourent au bon déroulement de ces opérations ; ».
II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° II-737 est présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° II-902 est présenté par M. Longeot, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° II-737.
Il s’agit d’un amendement de cohérence avec le vote du Sénat intervenu en première partie concernant la TVA à 5, 5 %.
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° II-902.
Il s’agit d’un amendement de conséquence par rapport à l’amendement adopté par le Sénat en première partie du projet de loi de finances pour 2019 visant à appliquer, dès 2019 et non à compter de 2021, un taux réduit de TVA de 5, 5 % aux opérations de prestation de collecté séparée, de collecte en déchetterie, de tri et de valorisation matière des déchets, afin de réduire plus rapidement encore pour les collectivités territoriales le coût de ces opérations.
En cohérence avec ses avis en première partie, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.
Les amendements sont adoptés.
En conséquence, l’article 59 est supprimé, et l’amendement n° II-6 rectifié n’a plus d’objet.
L’amendement n° II-6 rectifié, présenté par Mme L. Darcos, MM. de Nicolaÿ et D. Laurent, Mme Di Folco, MM. Daubresse et Vogel, Mmes Lamure, Chain-Larché et Thomas et MM. Poniatowski et Le Gleut, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 6
Remplacer l’année :
par l’année :
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° II-594, présenté par MM. Delahaye, Marseille, Laugier et Lafon, Mme Vullien, MM. Janssens et Henno, Mme Billon, M. Longeot, Mme Goy-Chavent, M. Cigolotti, Mmes Gatel, Guidez, Morin-Desailly, C. Fournier et Doineau et MM. Mizzon et Canevet, n’est pas soutenu.
L’amendement n° II-949 rectifié bis, présenté par Mme Loisier, MM. Bizet, Menonville, D. Dubois, Détraigne, Longeot et Lafon, Mme Saint-Pé, MM. Kern et Moga, Mme Billon, MM. Reichardt, Delcros, Canevet et Henno, Mme Boulay-Espéronnier, M. Gremillet, Mme Gatel, M. Capo-Canellas et Mme Gruny, est ainsi libellé :
Après l’article 59
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« … Les locations d’équidés à des fins pédagogiques, sociales ou sportives, pratiquées par les centres équestres. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2020.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Anne-Catherine Loisier.
Cet amendement a pour objet la fiscalité applicable aux centres équestres.
Les centres équestres sont tenus d’appliquer un taux de TVA de 5, 5 % pour la mise à disposition des installations sportives, mais de 20 % pour la location des équidés. Cette complexité des taux crée une insécurité fiscale chez les professionnels. Dans la pratique, cela revient à un taux global appliqué de l’ordre de 10 %.
Cet amendement vise donc à prévoir, de manière transparente, un taux global de 10 % pour la pratique de l’équitation en centres équestres. Je rappelle que cette pratique a pu être démocratisée en France ces dernières années grâce à la location simultanée des équipements et du cheval, à la différence de bon nombre de nos voisins européens, qui ne louent pas le cheval et qui, de fait, sont beaucoup moins touchés par la fiscalité.
À ce jour, la Fédération française d’équitation compte près de 650 000 licenciés. Il s’agit donc d’une discipline populaire, bien répartie sur l’ensemble du territoire, qu’il convient de soutenir.
Enfin, pour insister sur le caractère réaliste et équitable de cette mesure, j’ajoute que l’Irlande applique déjà un taux de 9 %, mettant en avant le caractère social de ces structures.
Nous avons souvent ce débat sur la filière équine, et je partage l’idée que la fiscalité a des effets négatifs sur une filière extrêmement présente en France et qui a énormément souffert.
À son grand regret, la commission fait l’analyse que cette disposition est incompatible avec la directive TVA. Je ne sais pas si une analyse différente est possible. Je ne connaissais pas le cas de l’Irlande : a priori, si un pays applique un taux différent, pourquoi la France ne le pourrait-elle pas ?
La commission demande le retrait de cet amendement, sous réserve de l’analyse du Gouvernement. J’espère qu’il apportera une réponse différente.
Même avis, pour les mêmes raisons.
Je découvre, grâce à cette intervention, le cas de l’Irlande. Nous vérifierons.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 59.
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le II de l’article 1635 sexies est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « 1528 » est remplacée par la référence : « 1526 » ;
b) Le 6° est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » ;
– au troisième alinéa, les mots : « aux taxes mentionnées aux articles 1520 et 1528 » sont remplacés par les mots : « à la taxe mentionnée à l’article 1520 » et les mots : « ces taxes » sont remplacés par les mots : « cette taxe » ;
2° Au A du III de l’article 1640, la référence : « 1528, » est supprimée ;
3° Le 2° du II de l’article 1379, le IX de l’article 1379-0 bis, l’article 1528 et le e du 1 du B du I de l’article 1641 sont abrogés.
II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 3° du a de l’article L. 2331-3 est abrogé ;
2° Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe de balayage
« Art. L. 2333 -97. – I. – Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
« La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l’année d’imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l’immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l’année d’imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
« Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
« La taxe est établie par l’administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l’article L. 1617-5 du présent code.
« II. – Afin de fixer le tarif de la taxe, l’autorité compétente de l’État communique, avant le 1er février de l’année précédant celle de l’imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
« III. – La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l’année suivante.
« Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
« Le tarif est arrêté par le représentant de l’État dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
« IV. – Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l’application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu’elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« V. – Les conditions d’application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret. » ;
3° L’article L. 5215-34 est abrogé.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.
L’amendement n° II-738, présenté par M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
Il s’agit de supprimer l’article 59 bis, qui transfère la gestion de la taxe de balayage aux collectivités. Jusqu’à présent, cette taxe était gérée par la direction générale des finances publiques.
Peut-être que la Ville de Paris peut le faire, mais il n’y a pas que la Ville de Paris !
Sourires.
Il y a bien d’autres collectivités, qui n’ont peut-être pas les moyens techniques d’assurer la gestion de la taxe de balayage.
Le Gouvernement a proposé, sans doute pour un cas particulier, que la taxe de balayage soit transférée aux collectivités l’ayant instaurée, mais il faut penser à toutes les communes autres que Paris pour lesquelles ce serait un transfert de charge.
Défavorable.
Comme indiqué par M. le rapporteur général, très peu de communes ont mis en place cette taxe. Nous pensons que cela relève plutôt d’une recette pour une prestation spécifique et non pas d’une taxe avec un coût de recouvrement élevé. Dans une logique de simplification, nous souhaitons maintenir les dispositions prévues à l’article 59 bis.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’article 59 bis est supprimé, et les amendements n° II-846, II-847, II-844 rectifié et II-845 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° II-846, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
L’amendement n° II-847, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les frais d’assiette et de recouvrement, la commune prélève 4, 4 % du montant des impositions calculées conformément au I.
L’amendement n° II-844 rectifié, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer huit alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l’article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l’article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
« Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
« – les dépenses réelles de fonctionnement ;
« – les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. » ;
« – les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure.
… Après le vingtième alinéa de l’article L. 2313-1 sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les communes mentionnées à l’alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l’état de répartition prévu au précédent alinéa, d’une part, les produits perçus mentionnés à l’alinéa précédent majoré des produits de la taxe de balayage et, d’autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l’exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
« Pour l’application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l’exercice ou des exercices précédents. » ;
L’amendement n° II-845, présenté par MM. Féraud et Assouline, Mme de la Gontrie et M. Jomier, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Les tarifs retenus pour l’établissement de la taxe prévue à l’article L. 2333-97 du code général des collectivités territoriales sont égaux, en 2019, aux tarifs fixés sur chaque commune en application de l’article 1528 du code général des impôts dans sa version en vigueur avant la promulgation de la présente loi.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de M. Thani Mohamed Soilihi.