L’amendement n° II-165 rectifié, présenté par MM. Dallier, Bazin, Bonhomme et Bonne, Mme Bruguière, MM. Charon, Daubresse et de Nicolaÿ, Mmes Deromedi, Di Folco et Duranton, MM. B. Fournier, Gremillet, Hugonet, Karoutchi, Kennel et D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Le Gleut, Lefèvre, Longuet et Mayet, Mme M. Mercier et MM. Perrin, Piednoir, Poniatowski, Raison, Savin et Laménie, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 278 du livre de procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 278. – En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation et des éventuelles pénalités applicables, est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu’au prononcé d’une décision juridictionnelle devenue définitive. L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’au prononcé de la décision définitive. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Philippe Dallier.