En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 58.
L’amendement n° II-683 rectifié, présenté par M. Rapin, Mmes Lavarde et Di Folco, M. D. Laurent, Mme Bruguière, MM. Bazin et Sol, Mmes Noël et Deromedi, MM. Raison, Perrin, Poniatowski, Lefèvre, Genest, Paccaud, Daubresse et de Nicolaÿ, Mme L. Darcos, MM. Charon et Sido, Mme Lamure, M. Revet, Mme M. Mercier, M. Brisson, Mmes Gruny et Imbert, M. Pierre, Mme Chain-Larché, M. Darnaud, Mme Chauvin, M. Laménie, Mme Duranton, MM. Gremillet, Priou et Le Gleut et Mme Deroche, est ainsi libellé :
Après l’article 58
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article 244 quater X du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater … ainsi rédigé :
« Art. 244 quater … – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt lorsqu’ils sont contractés par un étudiant majeur, ou ses tuteurs, pour l’accès ou la poursuite pérenne de ses études.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.
« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa sont fixées par décret.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.
II.- Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
III. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.