Je suis saisi de six amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° II-340 rectifié bis, présenté par Mme Guillemot, MM. Iacovelli, Daunis, Kanner et M. Bourquin, Mme Artigalas, M. Cabanel, Mme Conconne, MM. Courteau, Duran, Montaugé et Tissot, Mmes Espagnac et Van Heghe, MM. Temal, Bérit-Débat, Dagbert, Kerrouche et Marie, Mme Harribey et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. – Les premier à quatrième alinéas de l’article L. 31-10-2 du code de la construction et de l’habitation sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Ces prêts sont également octroyés aux personnes physiques, sous conditions de ressources, lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.
« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux. »
II. – Le 2° du I et le B du V de l’article 83 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.
III. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2019.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
V. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.