L’amendement n° II-389 rectifié bis est retiré.
L’amendement n° II-580 rectifié bis, présenté par MM. Babary et Vaspart, Mme Gruny, M. Paccaud, Mme M. Mercier, MM. D. Laurent, Vogel, Revet et Charon, Mmes Lamure, Chain-Larché, Morhet-Richaud et Garriaud-Maylam, MM. Longuet et B. Fournier, Mmes Deromedi et Thomas et MM. de Nicolaÿ, Poniatowski, Rapin et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’article 58 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 terdecies à 44 sexdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt ayant pour objet de compenser la prise en charge de la collecte de l’impôt sur le revenu des salariés par les entreprises. Ce montant est fixé à 1 % de la collecte globale annuelle reversée au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’administration fiscale. Le crédit d’impôt est plafonné à 12 500 €. Un décret fixe les conditions d’application du présent article.
La parole est à Mme Patricia Morhet-Richaud.