Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 15 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, MM. Morisset, Mouiller, Rapin, Brisson et Chaize, Mme Gruny, M. Meurant, Mmes Duranton et Berthet, MM. de Legge, Paccaud, Vogel, Lefèvre, Milon, D. Laurent, Dallier et Revet et Mmes Deromedi, Noël et Chauvin, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 2113-8-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-8- …- Dans les communes nouvelles regroupant toutes les communes membres d’un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal peut décider d’instituer, entre la création de la commune nouvelle et le premier renouvellement du conseil municipal, une commission permanente à laquelle il peut confier une partie de ses attributions à l’exception :
« 1° Du vote du budget, de l’institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;
« 2° De l’approbation du compte administratif ;
« 3° Des dispositions à caractère budgétaire à la suite d’une mise en demeure intervenue en application de l’article L. 1612-15 ;
« 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de fonctionnement de la commune nouvelle ;
« 5° De l’adhésion de la commune nouvelle à un établissement public ;
« 6° De la délégation de la gestion d’un service public.
« Le conseil municipal en fixe la composition dans la limite de 30 % de l’effectif du conseil municipal, arrondi à l’entier supérieur, et désigne les conseillers municipaux membres au scrutin proportionnel. Le maire de la commune nouvelle la préside de droit. Les membres de la commission permanente sont nommés pour la même durée que le maire. »
La parole est à M. Stéphane Piednoir.