L’amendement n° 1, présenté par M. Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 2113-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2113-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2113-3- … – À la demande d’au moins trois cinquièmes des personnes inscrites sur sa liste électorale municipale, la commune organise une consultation sur l’opportunité de son rattachement à la commune nouvelle. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de saisine des électeurs en garantissant leur anonymat au niveau municipal et de cette consultation. Les dépenses sont à charge de la collectivité.
« Le rattachement de la commune à la commune nouvelle ne peut être décidé par arrêté du représentant de l’État dans le département où se situe la commune nouvelle que si la participation au scrutin est supérieure à la moitié des électeurs inscrits et que le projet recueille l’accord de la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
« Tout électeur participant à la consultation, la commune concernée ainsi que le représentant de l’État dans le département ont le droit de contester la régularité des opérations devant le tribunal administratif. Les recours ont un effet suspensif. »
II. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes pour l’organisation de ces consultations.
Le montant de ce prélèvement est égal aux éventuelles charges directes qui résulteraient pour les communes de la mise en œuvre du I.
III. - La perte de recettes résultant pour l’État du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Pierre Grand.