Troisièmement, cette proposition de loi pose la question de son articulation avec les missions exercées aujourd’hui par les opérateurs funéraires. En effet, depuis la loi du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, le monopole des communes sur le « service extérieur des pompes funèbres » a été supprimé. Permettre la mise à disposition gratuite de salles conduirait potentiellement à un risque de distorsion de concurrence.
De plus, ce choix pourrait se révéler en contradiction avec la démarche d’allégement des procédures et des normes en matière funéraire qui a amené à réduire, voire à supprimer, la présence d’agents publics à différentes étapes des obsèques.
Enfin, je ne suis pas certain qu’il soit opportun de conférer de nouvelles attributions à l’officier d’état civil, dont le rôle consiste à délivrer des actes d’état civil et non à présider des cérémonies.