Intervention de Nicole Duranton

Réunion du 12 décembre 2018 à 14h30
Funérailles républicaines — Discussion générale

Photo de Nicole DurantonNicole Duranton :

Aujourd’hui, la liberté de choix existe : l’organisation des funérailles en France est régie par le principe fondamental de « liberté des funérailles », défini à l’article 3 de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, selon lequel il est possible de choisir entre le caractère civil ou religieux à lui donner.

Pour cela, les pompes funèbres exercent une mission de service public au titre de l’article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales. Elles sont chargées notamment de l’accueil et de l’accompagnement des familles, de la gestion et de l’utilisation des chambres funéraires, du transport des corps, de l’organisation des obsèques, de la fourniture des cercueils, corbillards, du personnel et des objets et prestations nécessaires.

Le texte de la présente proposition de loi prévoit que, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, cette mise à disposition soit rendue gratuite, autrement dit à la charge des communes, donc des contribuables locaux.

Or, comme le disait Margaret Thatcher : « L’argent public n’existe pas, il n’y a que l’argent du contribuable. » Cela engendrera en effet des coûts supplémentaires comme ceux de l’aménagement, du rangement et du nettoyage de la salle, du chauffage, de l’électricité, des heures supplémentaires du personnel retenu pour l’occasion.

L’article unique de cette proposition de loi est ainsi rédigé que la mise à disposition de ladite salle adaptable est rendue obligatoire pourvu qu’elle existe. On ne lit pas qu’elle « peut mettre », mais qu’elle « met ». Comment feront les petites communes aux locaux rares ou les plus grandes aux locaux « surutilisés » ?

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