Intervention de Dominique Estrosi Sassone

Commission des affaires économiques — Réunion du 16 janvier 2019 à 10h05
Proposition de loi relative aux articles 91 et 121 de la loi portant évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Examen du rapport et du texte de la commission

Photo de Dominique Estrosi SassoneDominique Estrosi Sassone, rapporteur :

La loi ELAN a été définitivement adoptée par le Sénat le 16 octobre dernier. Saisi par soixante députés, le Conseil constitutionnel a censuré d'office 19 articles, au motif qu'il s'agissait de cavaliers législatifs, dont les articles 91 et 121, que la proposition de loi présentée par notre présidente reprend in extenso.

L'article 1er de la proposition de loi reprend l'article 91 de la loi ELAN. Lors de l'examen de cette dernière, plusieurs députés avaient souligné l'intérêt de permettre aux forces de l'ordre d'avoir un accès permanent aux parties communes des immeubles appartenant aux bailleurs sociaux.

Le député M. Stéphane Peu avait souligné que les procureurs demandaient de renouveler ces autorisations d'accès tous les six mois. C'est pourquoi les députés avaient adopté en séance publique un amendement simplifiant la procédure actuelle et posant le principe selon lequel les organismes HLM accordent à la police et à la gendarmerie, et éventuellement à la police municipale, une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de leurs immeubles. Cette disposition avait été adoptée sans modification par le Sénat.

Je vous propose de maintenir notre position et d'adopter cet article 1er sans modification.

L'article 2 de la proposition de loi reprend les dispositions de l'article 121 de la loi ELAN. Le I de cet article modifie l'article L. 126-3 du code de la construction et de l'habitation relatif à l'occupation des halls d'immeuble. Les députés avaient en effet souhaité reprendre en partie des modifications apportées au délit d'occupation des halls d'immeubles introduites dans la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté et qui avait été censurées, elles aussi, par le Conseil constitutionnel.

Le I sanctionne un nouveau cas d'occupation abusive des parties communes. Ainsi, l'occupation en réunion des espaces communs ou les toits des immeubles qui nuit à la tranquillité des lieux sera punie des mêmes peines que celles actuellement prévues pour le cas d'occupation abusive des espaces communs.

En outre, la peine d'emprisonnement encourue pour le délit d'occupation abusive est aggravée de 6 mois à un an d'emprisonnement lorsque l'occupation se déroule avec des voies de fait ou des menaces.

Enfin, le juge pourra également prononcer à titre de peine complémentaire une interdiction pour trois ans au plus de paraître dans certains lieux définis par la juridiction et dans lesquels l'infraction a été commise.

Le II de l'article reprend des dispositions initialement introduites par le Sénat en matière de résiliation du bail et modifiées par la commission mixte paritaire pour en garantir la sécurité juridique.

Le droit actuel prévoit la possibilité d'introduire une clause prévoyant la résiliation du bail de plein droit pour un motif résultant de troubles de voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée. Néanmoins, cette disposition a été introduite en 2007 et les contrats de location conclus antérieurement ne mentionnent pas cette disposition rendant plus difficile l'expulsion du locataire qui ne respecte pas son obligation d'utiliser paisiblement son logement.

Le II de l'article propose donc que la clause permettant de résilier de plein droit le bail en cas de condamnation définitive du locataire pour troubles de voisinage soit réputée écrite dès la conclusion du contrat de bail. Ces dispositions s'appliqueront aux résiliations justifiées par des faits commis postérieurement à la conclusion du contrat de bail.

L'article 2 précise en outre que sont assimilées aux troubles de voisinage les infractions relatives au trafic de stupéfiants commises dans le logement, l'immeuble ou le groupe d'immeubles. Le contrat de bail pourra être résilié de plein droit à la demande du bailleur lorsque le locataire ou l'un de ses enfants mineurs sous sa responsabilité légale aura été définitivement condamné pour une de ces infractions commises postérieurement à la conclusion du contrat de bail.

Une disposition en ce sens avait été introduite dans la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté avant d'être censurée par le Conseil constitutionnel qui avait estimé qu'il s'agissait d'un cavalier.

Ces sujets récurrents ont été, à chaque fois, retoqués comme cavaliers législatifs. Si l'Assemblée nationale nous suit, ces dispositifs pourront enfin être inscrits dans la loi, ce qui aidera les bailleurs sociaux à garantir la paix et la tranquillité publique à leurs locataires.

Le trafic de drogue est un véritable fléau pour nos quartiers. Les bailleurs sont souvent démunis face à ces situations et les locataires ne comprennent pas l'inaction du bailleur. La mesure qui est proposée est une mesure utile qui permettra aux bailleurs d'engager plus facilement des actions en résiliation du bail. Les bailleurs pourront ainsi mieux respecter leurs obligations de faire cesser les troubles de voisinage.

Ici encore, je vous propose de maintenir notre position et d'adopter cet article 2 sans modification.

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