Madame la ministre, vous le savez, aux termes de la loi du 3 août 2018, les communes membres d’une communauté de communes n’exerçant pas, à cette date, à titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement, de même que les communes membres d’une communauté de communes exerçant, à titre facultatif, uniquement la compétence assainissement non collectif, peuvent s’opposer au transfert immédiat, à la communauté de communes, de ces deux compétences, ou de l’une d’entre elles, si, avant le 1er juillet 2019, une minorité qualifiée le demande. En ce cas, le transfert de compétences est reporté au 1er janvier 2026.
Ce texte semblait ne poser aucun problème de compréhension jusqu’à la publication de la circulaire d’application du 28 août 2018, précisant que cette faculté de retarder la mise en œuvre du transfert obligatoire s’applique « exclusivement » aux communes n’exerçant pas, « y compris partiellement, à l’exception du [service public d’assainissement non collectif, ou] SPANC », ces compétences ni à titre optionnel ni à titre facultatif.
Ainsi, une loi présentée comme une liberté nouvelle pour toutes les communes d’une communauté – vous êtes bien placée pour le savoir, madame la ministre – se trouve avoir un champ d’application réduit, un nombre important de communes ayant, par exemple, transféré la production de la ressource en eau tout en conservant le reste de la gestion.
Doit-on penser qu’il s’agit d’une interprétation abusive de la loi ou d’une opération visant à reprendre d’une main une liberté de mise en œuvre qu’on avait accordée de l’autre ?