Madame la sénatrice Nathalie Delattre, en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme, lorsque la commune est dotée d’un plan local d’urbanisme, « l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est […] le maire, au nom de la commune ». La compétence en matière d’application du droit des sols est donc, par principe, décentralisée.
Ainsi, la commune du Porge étant couverte par un PLU, les services de l’État n’ont pas compétence pour traiter les demandes d’autorisation d’urbanisme autres que certaines exceptions, limitativement énumérées par le code de l’urbanisme et dont ne relèvent pas les exemples que vous citez.
Le refus d’une autorisation d’urbanisme en application des règles du PLU peut être motivé par plusieurs raisons. Ainsi, le PLU a pu être révisé entre les deux périodes que vous mentionnez, au cours des dix dernières années, aboutissant à la définition de nouvelles dispositions limitant les possibilités de construire sur le terrain ; cela arrive souvent. Autre raison possible, le zonage ou une sectorisation opérée par le PLU peut aboutir à définir des droits à construire différents sur une même parcelle, ou échelonnés dans le temps ; c’est également fréquent.
En outre, la commune du Porge est soumise à la loi Littoral et peut, pour cette raison, se voir appliquer des règles limitant la constructibilité, indépendamment de celles qui sont prévues par le PLU. C’est cette hypothèse qui semble applicable au cas d’espèce. En effet, le PLU de la commune du Porge a été approuvé le 30 janvier 2018. Or l’État a indiqué au maire, au titre de son contrôle de légalité, que des zones définies comme constructibles par le PLU étaient en fait inconstructibles au regard de la loi Littoral. Depuis lors, la commune a engagé une modification de son PLU, à l’issue de laquelle elle doit adopter la délimitation d’un nouveau zonage conforme à la loi Littoral.