Intervention de Christophe Castaner

Réunion du 22 janvier 2019 à 9h30
Questions orales — Jumelage avec des villes du haut-karabagh

Christophe Castaner  :

Monsieur le sénateur, cette question aurait aussi pu être posée à Jacqueline Gourault, au regard des attributions de son ministère.

Toujours est-il que ni elle ni moi ne pouvons vous donner une réponse juridique précise sur votre analyse, que je ne conteste pas.

L’action extérieure des collectivités territoriales est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales.

Il s’agit, tout d’abord, de permettre au ministère de l’Europe et des affaires étrangères d’organiser une politique internationale – notamment en ce qui concerne la reconnaissance de pays étrangers – au nom de la République française et, ensuite, de laisser les collectivités locales faire vivre ces coopérations, ces actions diverses, parfois au travers de documents pouvant emporter, selon l’interprétation qui en est faite, engagement juridique.

Sur ce dernier point, je ne suis, hélas, pas en mesure de répondre en termes d’analyse juridique. Je peux toutefois vous faire part de l’état d’esprit qui nous anime.

Cette circulaire, portée par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, dans ce cadre d’organisation de la coopération décentralisée, précise que les collectivités territoriales ne peuvent se lier, sous quelque forme que ce soit, à des autorités locales étrangères établies dans un cadre institutionnel non reconnu par la France, ce qui est le cas de la république autoproclamée du Haut-Karabagh, dite aussi république d’Artsakh, qui n’est ainsi reconnue ni par la France ni par aucun autre État.

Tout acte présentant un caractère d’engagement juridique pris par une collectivité locale fait ainsi l’objet dans un premier temps, dans le cadre du contrôle de légalité des préfets, d’un recours gracieux. Si cet acte n’est pas retiré, il est alors soumis au contrôle du juge.

Vous nous demandez si une charte d’amitié constitue un acte juridique pouvant faire l’objet d’un recours devant le tribunal au titre de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités locales.

Il s’agit aujourd’hui d’un problème d’interprétation juridique. Les préfets, en application de cette circulaire, procèdent à des recours gracieux. Si jamais la collectivité concernée ne souhaitait pas donner suite, elle pourrait saisir le juge administratif, sur le fondement de l’article que je viens d’évoquer.

Aujourd’hui, nous ne disposons pas d’une jurisprudence sur cette question. Je ne suis donc pas en mesure de vous dire le droit. En l’espèce, cette compétence relève du juge administratif. Je ne puis que vous faire part des instructions données aux préfets pour appliquer cette circulaire. Seule une jurisprudence pourrait nous éclairer davantage.

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