Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question porte sur la réglementation européenne encadrant la protection des appellations d’origine viticoles, et plus précisément les conditions de repli entre appellations d’origine protégée, ou AOP.
Le repli entre appellations est une stratégie qualitative déterminante pour le renforcement qualitatif des produits et la création, dans le secteur vinicole, de marques fortes reconnues par les consommateurs. Il constitue donc un levier essentiel dans la construction de ces marques, qui participent à la structuration de l’offre, en particulier à l’international.
Chaque année, ce sont plus de 200 000 hectolitres qui font l’objet de replis. Or une interprétation des services du ministère de l’agriculture et de l’Institut national de l’origine et de la qualité, l’INAO, a conduit à remettre en cause cette pratique, pourtant codifiée par la voie législative et encadrée par la voie réglementaire.
La réglementation communautaire indique un certain nombre d’éléments devant impérativement figurer dans le cahier des charges d’une appellation. Elle laisse la possibilité d’y inclure d’autres dispositions prévues par la législation de l’État membre où est située l’appellation, comme c’est le cas pour le repli en France. Mais elle n’établit pas que le respect des règles des AOP signifie la compatibilité de 100 % des règles des cahiers des charges d’une appellation repliable et d’une appellation de repli.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous indiquer si vous considérez ce régime incompatible avec le droit communautaire ? Et, si tel est le cas, quelles démarches comptez-vous mettre en œuvre pour sécuriser cet usage local, le cas échéant à l’occasion de la réforme en cours de l’organisation commune des marchés, l’OCM, afin d’adapter les dispositions du règlement européen ?
Je vous remercie de votre réponse, attendue par toute la profession viticole.