Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission spéciale, madame, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, comme cela vient d’être exposé, le projet de loi comporte un ensemble de dispositions à caractère économique et financier. Ces matières sont très fortement marquées par le droit européen. Le marché intérieur est en effet largement harmonisé, même si les textes européens laissent des marges de manœuvre aux États membres soit pour prévoir des mesures moins contraignantes, soit, au contraire, pour maintenir un droit national plus exigeant.
La sur-transposition des textes européens en droit français porte atteinte, on le sait, à la compétitivité de notre économie. Dès lors, toute sur-transposition doit être identifiée, justifiée et proportionnée au regard d’objectifs d’intérêt général.
C’est pour ce motif que la conférence des présidents a confié à la commission des affaires européennes, à titre expérimental, une mission d’alerte sur les sur-transpositions.
Le projet de loi que nous examinons aujourd’hui constitue le quatrième exercice du genre, et je remercie de leur accueil la présidente et les rapporteurs de la commission spéciale.
La commission des affaires européennes a constaté que le projet de loi supprime opportunément un certain nombre de sur-transpositions préexistantes, afin, en particulier, de renforcer l’attractivité de la place financière de Paris, à la veille du Brexit, qu’il s’agisse du relèvement du seuil de dispense de l’obligation d’établissement d’un prospectus en cas d’offre de titres au public, de l’abaissement du seuil de retrait obligatoire ou encore de la reconnaissance des systèmes de pays tiers pour le règlement définitif des opérations sur titres.
Constitue également la suppression d’une sur-transposition le relèvement des seuils de contrôle légal des comptes des petites entreprises au niveau des seuils les plus élevés de la directive comptable – cela fait encore débat. Il s’inscrit dans l’objectif d’allégement des charges de ces entreprises.
C’est aussi le cas de la publication simplifiée des comptes des moyennes entreprises, que le Sénat a étendue aux petites entreprises et aux micro-entreprises, leur permettant de ne plus être soumises à des obligations de transparence qui ne s’imposent pas à leurs concurrentes européennes.
Il convient toutefois d’observer que ces mesures sont généralement « encadrées ». Soit parce qu’elles exploitent, mais dans certaines limites, des options ouvertes par les textes européens, soit parce qu’elles ajoutent une contrainte non prévue par ceux-ci. Tel est, par exemple, le cas des opérations dispensées de prospectus, pour lesquelles un document de présentation simplifié, déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers, devra être établi.
Deuxième observation : le projet de loi renvoie très largement à des ordonnances pour la transposition de directives récentes – M. Canevet vient de s’exprimer à ce sujet –, au motif de la technicité des dispositions concernées et des coordinations à mettre en œuvre. Cela se conçoit. Mais il conviendrait que l’habilitation indique précisément les options qui seront retenues.
La commission spéciale a d’ailleurs souhaité procéder directement à la transposition dans la loi pour faire bénéficier les collectivités territoriales et leurs opérateurs du délai prorogé de mise en conformité autorisé par la directive sur la facturation dans le cadre des marchés publics.
Ce cadrage initial est pourtant d’autant plus nécessaire que la ratification des ordonnances intervient souvent plusieurs mois, voire plusieurs années, après leur entrée en vigueur, ce qui ne permet pas au Parlement de revenir aisément sur les sur-transpositions qu’elles comportent.
Je ne saurais conclure sans évoquer l’article 70 du projet de loi, qui modifie le régime comptable des grands ports maritimes pour tirer les conséquences d’une décision de la Commission européenne de juillet 2017. La question de la compétitivité des ports français et de l’appréhension de la spécificité de leurs activités au regard du droit européen ne saurait se limiter à cette seule disposition !