L’amendement n° 907, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 73
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
15° bis L’article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° ter Au chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie :
a) Au début, est insérée une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6330 -1. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;
15° quater Au début de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, est insérée une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6332 -1 -A. – « Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre.