La séance, suspendue à vingt heures dix, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Jean-Marc Gabouty.
La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 4, à l’amendement n° 159 rectifié.
L’amendement n° 159 rectifié, présenté par MM. Antiste et Jacquin, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Lurel et Madrelle, Mme Monier et MM. Raynal, Todeschini, Tourenne, Duran, Daudigny et Tissot, est ainsi libellé :
Alinéa 2, seconde phrase
Après les mots :
Ce stage
insérer les mots :
comporte obligatoirement un apprentissage à l’outil informatique et digital. Il
La parole est à M. Maurice Antiste.
La numérisation des formalités pour la création, la modification et la cessation des entreprises implique que les futurs chefs d’entreprise soient mieux formés aux outils informatiques, ce qu’exigent également leurs relations numériques avec les clients et les différentes administrations.
Il est donc nécessaire de mettre en place un stage spécifique de formation à l’outil informatique et digital.
Le fait de préciser que le stage devra comporter une formation à l’outil informatique et digital relève plutôt du domaine réglementaire.
Par ailleurs, ce sont les CMA, les chambres de métiers et de l’artisanat, qui fixeront le programme de ces stages ; on imagine fort bien qu’elles y intégreront ces questions liées à l’informatique.
Aussi, l’avis est défavorable.
Je me doutais que cet amendement recueillerait de tels avis : il s’agissait d’un amendement de repli. Considérant le vote presque unanime qui a eu lieu précédemment sur la formation, je le retire, monsieur le président.
L’amendement n° 159 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 834 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Artano et Collin, Mme N. Delattre, M. Guérini, Mme Guillotin et MM. Menonville, Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Nathalie Delattre.
Les alinéas 3 et 4 du présent article ont été ajoutés en commission spéciale.
Ils conduisent à complexifier de façon excessive les modalités de déroulement du stage, en distinguant une première et une seconde partie, dont le contenu, ambitieux, nécessiterait plus que la durée prévue, qui est de quelques jours. Il semble au contraire nécessaire de s’en tenir, a minima, à une formation fondamentale, notamment en comptabilité, les autres types de formation éventuels n’ayant pas besoin d’être détaillés au niveau de la loi.
Par ailleurs, le dispositif mis en place n’est pas contraignant alors qu’il s’adresse à des publics n’ayant aucune formation, puisque ceux qui ont bénéficié d’une formation au moins équivalente ou d’une expérience professionnelle sont dispensés de suivre le stage d’accompagnement à l’installation.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces alinéas.
L’amendement n° 838 rectifié n’est pas soutenu.
L’amendement n° 867 rectifié, présenté par MM. Collin, Artano, Gold, Guérini, Labbé, Menonville, Requier et Vall, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
d’une journée
par les mots :
totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable
et les mots :
le mois
par les mots :
les trois mois
II. – Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
totale de quatre jours, le cas échéant fractionnable
par les mots :
d’une journée
La parole est à M. Joël Labbé.
Cet article, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale du Sénat, rétablit l’obligation, pour le futur chef d’entreprise, de suivre un stage de préparation à l’installation, organisé par les chambres de métiers, avant son immatriculation au répertoire des métiers ou au registre des entreprises.
La commission a précisé le contenu de la formation à effectuer sur une journée dans le mois qui suit l’immatriculation. Cependant, au regard de la densité de ce contenu, nous proposons que le stage soit de quatre jours, cette durée étant fractionnable, pour la première partie, qui est la plus précise et la plus fournie, une seule journée étant en conséquence consacrée à la réalisation de la seconde partie de la formation.
Pour permettre cette évolution, il est prévu que le stage soit réalisé non pas dans le mois mais dans les trois mois suivant l’immatriculation.
L’amendement n° 373, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Tourenne et Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner, Antiste et Bérit-Débat, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Préville, MM. Montaugé et Cabanel, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3
1° Première phrase
Remplacer les mots :
au plus tard dans le mois qui suit
par les mots :
avant l’immatriculation
2° Seconde phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à Mme Viviane Artigalas.
La suppression par le Gouvernement du caractère obligatoire du stage ne paraît pas judicieuse ; je me réjouis que la commission spéciale l’ait rétabli. Au-delà du coût de ce stage pour les artisans, c’est son efficacité qu’il faut évaluer ; or celle-ci est prouvée.
Nous proposons que ce stage d’accompagnement à l’installation soit réalisé en deux phases : une journée de stage serait consacrée à l’initiation à la comptabilité générale et à la comptabilité analytique, l’autre partie pouvant éventuellement être fractionnée.
S’il paraît cohérent que la seconde partie du stage puisse intervenir dans les six mois suivant l’immatriculation, il paraît indispensable, en revanche, que la première partie de la formation intervienne obligatoirement avant l’immatriculation, et non dans le mois qui la suit, délai adopté en commission spéciale.
Le maintien d’une obligation de formation minimale avant l’immatriculation donnera aux artisans des notions fondamentales pour gérer leur activité ; a contrario, s’ils créent leur activité avant cette formation, ils pourront être mis en difficulté par la suite.
Quel est l’avis de la commission spéciale sur les trois amendements restant en discussion ?
S’agissant de l’amendement n° 834 rectifié, il nous a semblé important de conserver deux parties au stage d’installation des artisans, ce afin de lui donner une souplesse permettant de mieux s’adapter aux besoins des jeunes entrepreneurs. Cette formule répond d’ailleurs, comme je l’ai dit précédemment, aux demandes exprimées par les artisans eux-mêmes.
Aussi, l’avis est défavorable.
Pour les mêmes raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur les amendements n° 867 rectifié et 373.
Je mets aux voix l’amendement n° 834 rectifié.
En conséquence, les amendements n° 867 rectifié et 373 n’ont plus d’objet.
L’amendement n° 928, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 7, première phrase
Remplacer les mots :
à l’inventaire mentionné au II de l’article L. 335–6 du code de l’éducation
par les mots :
au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113–6 du code du travail
La parole est à Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 564, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les participants aux stages d’initiation à la gestion prévus à l’article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans acquittent un droit égal à 1, 5 fois le montant du droit fixe pour frais de chambres de métiers prévu à l’article 1601 du code général des impôts.
II. – Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Michelle Gréaume.
Monsieur le ministre, au-delà du fait que vous considériez que ce stage est « dépassé, voire qu’il constitue une barrière à la création de nouveaux artisans », alors même qu’il est une vraie contribution à « la liberté d’entreprendre » qui vous est si chère, puisqu’il favorise la pérennité de certaines entreprises, l’argument du coût a également été beaucoup utilisé.
Ainsi, modifier voire supprimer le stage de préparation à l’installation constituerait « une source d’allégements financiers pour les entrepreneurs concernés, avec un gain estimé entre 242 euros pour un micro-entrepreneur et 548 euros pour les autres » – je précise qu’une telle disposition représenterait aussi une perte de 2 % des recettes des chambres de métiers.
Pourtant, dans le même temps, le plafonnement du prix de ce stage, prévu par le droit en vigueur, est remis en cause par le texte de la commission.
Encore une fois, d’un côté, le Gouvernement nous dit qu’un tel stage coûte trop cher et argue d’une rupture d’égalité avec les commerçants, qui, eux, ne sont pas soumis à une obligation de stage, et, d’un autre côté, dans le même temps, il nous dit que « grâce aux associations ou à d’autres structures », dont nous ne connaissons pas la nature, « l’accompagnement de ceux qui s’installent et qui auraient besoin de compétences en matière de gestion » serait développé, mais à des prix non encadrés.
Il y a là, selon nous, une certaine contradiction, pour ne pas dire incohérence. Et il semble bien que cet article n’a pour objet que de libéraliser l’offre de formation et d’assurer la croissance des sociétés de formation, et non celle des artisans.
Aussi, pour éviter une libéralisation complète des offres de formation, dont les prix pourront devenir exorbitants, proposons-nous de réintroduire la définition du prix maximum de ce stage par la loi, au lieu d’en confier la fixation à la tête de réseau des chambres de métiers, comme cela est prévu par le texte de la commission spéciale.
Cet amendement vise à revenir sur la position de la commission, qui a souhaité que le prix maximal du stage soit désormais fixé par l’APCMA, l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat, en imposant que ce prix ne puisse être supérieur au coût du service rendu – cette clause constitue en soi une réponse à vos inquiétudes.
De toute façon, il n’est pas dans l’intérêt de l’APCMA de fixer un prix trop élevé, qui dissuaderait les futurs entrepreneurs de devenir artisans.
Aussi, l’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 160 rectifié, présenté par MM. Antiste et Todeschini, Mmes Jasmin et G. Jourda, MM. Duran, Tourenne, Madrelle, Daudigny, Lurel, Jacquin et Raynal et Mme Monier, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après la première phrase est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces stages proposent nécessairement un module renforcé sur le droit bancaire. » ;
La parole est à M. Maurice Antiste.
Les stages de formation sont indispensables aux entrepreneurs, en particulier à ceux qui s’installent. Ces stages doivent donc être renforcés, rendus gratuits, et certains modules doivent impérativement être traités.
Le droit bancaire est singulièrement concerné – les entrepreneurs le jugent assez complexe, et ils y seront nécessairement confrontés.
Une telle formation devrait notamment leur permettre de prendre connaissance des différents types de crédits qui leur seront proposés et des conditions d’accès à ces crédits, afin d’être en mesure de planifier au mieux le développement de leur activité.
Pour les mêmes raisons déjà exposées précédemment, il ne me semble pas souhaitable d’inscrire dans la loi la précision selon laquelle le stage devra comporter une formation en droit bancaire. Cette précision me paraît inutile.
Aussi, l’avis est défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 4 est adopté.
Le chapitre II du titre II de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23-1 ainsi rédigé :
« Art. 23 -1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152-6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir-faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;
« 3° De valoriser et promouvoir le savoir-faire de l’artisanat français à l’étranger.
« II. – L’accord mentionné au I du présent article :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152-6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’artisanat vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.
« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.
« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :
« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;
« 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.
« Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui-ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 410 est présenté par Mme Préville.
L’amendement n° 842 rectifié est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Corbisez, Gabouty, Guérini, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 2
1° Première phrase
Après le mot :
travail
insérer les mots :
et qui apportent la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
entre au moins deux
par les mots :
par une ou plusieurs
II. – Alinéa 13, première phrase
1° Supprimer le mot :
conjointement
2° Après le mot :
par
insérer les mots :
la ou
III. – Alinéa 15, seconde phrase
Remplacer le mot :
procède
par les mots :
peut procéder
La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 410.
La loi de finances pour 2018 a supprimé la taxe fiscale affectée qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat, le FNPCA.
De fait, la suppression de cette taxe implique la suppression de ce fonds, dont l’objet était de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans, car il s’agit du seul moyen pour leur entreprise d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création en 1997, ce fonds a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est aussi grâce à ce dispositif que l’artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la première entreprise de France ».
L’article 5 vise à garantir la pérennité du principe de mutualisation, auquel les représentants de l’artisanat sont attachés.
Le mécanisme de substitution proposé est compatible avec les règles du droit européen et reposera sur une contribution privée, portée par un organisme privé.
Le présent amendement a pour objet de spécifier que les organisations visées doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat, et que l’accord est réputé valide y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
La parole est à M. Jean-Pierre Corbisez, pour présenter l’amendement n° 842 rectifié.
La loi de finances pour 2018 a supprimé la taxe affectée qui alimente le Fonds national de promotion et de communication de l’artisanat. Cette taxe provient d’une majoration de 10 % de la taxe pour frais de chambres de métiers et représente une contribution de 11 euros par an pour chaque entreprise artisanale.
La suppression de cette taxe emporte de facto la suppression du FNPCA, dont l’objet est de contribuer au financement d’actions de promotion et de communication à caractère national en faveur de l’artisanat.
Or ce dispositif de mutualisation est pleinement voulu par les artisans, car il s’agit du seul moyen pour leur entreprise d’accéder à une communication grand public d’envergure : depuis sa création en 1997, le FNPCA a contribué à installer durablement, dans l’esprit du public, une image positive de l’artisanat et une valorisation essentielle de ses métiers. Il a permis de stimuler l’orientation des jeunes vers l’apprentissage et l’emploi dans l’artisanat. C’est d’ailleurs grâce à ce dispositif que l’artisanat est aujourd’hui reconnu par une majorité des Français comme « la première entreprise de France ».
Le présent amendement a pour objet d’accompagner ces évolutions en spécifiant que les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel doivent faire la preuve de leur représentativité interprofessionnelle sur le champ de l’artisanat, et que l’accord est réputé valide y compris dans le cas où une seule organisation professionnelle d’employeurs intéressée par l’artisanat et reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel en serait signataire.
Il est difficile d’accepter qu’une seule organisation professionnelle d’employeurs, fût-elle très représentative de la profession d’artisan, puisse à elle seule mettre en place un régime de contribution volontaire obligatoire pour l’ensemble des entreprises artisanales.
Aussi, l’avis est défavorable sur ces amendements.
Le Gouvernement partage l’avis de la commission spéciale. Ce point est important. Effectivement, dans l’artisanat, il n’y a pas d’organisation plus représentative que les autres. Le choix que nous avons retenu semble donc plus responsable. Définir une organisation plus représentative que les autres pourrait poser des difficultés à tous les artisans.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L ’ article 5 est adopté.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
La loi n° 83 -657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d ’ économie sociale est ainsi modifiée :
1° Après l ’ article 1 er, il est inséré un article 1 er -1 ainsi rédigé :
« Art. 1er-1. – Les relations entre l ’ associé coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et l ’ union de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47 -1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l ’ union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité d ’ utilisateur des services et d ’ associé de la coopérative artisanale ou de l ’ union de sociétés coopératives artisanales. » ;
2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l ’ article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l ’ article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d ’ Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d ’ administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s ’ ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l ’ article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d ’ Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526 -5 -1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section. À cette fin, une information lui est délivrée sur les principales caractéristiques de ce régime.
« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 526-6 est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526-7. » ;
2° bis
3° L’article L. 526-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « celui-ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526-8 et » sont supprimés ;
4° L’article L. 526-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526 -8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526-7 pour y être annexé.
« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526-6, aucun état descriptif n’est établi.
« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.
« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
5° Après le même article L. 526-8, il est inséré un article L. 526-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526 -8 -1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.
« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6. » ;
6° L’article L. 526-9 est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526-7. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;
7° L’article L. 526-10 est abrogé ;
8° L’article L. 526-11 est ainsi modifié :
a)
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526-7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
9° L’article L. 526-12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526 -12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526-7.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526-8-1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.
« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526-8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif.
« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et à l’article L. 526-13.
« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526-13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 526-14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
b)
Supprimé
12° L’article L. 526-15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526-7 » ;
a bis)
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526-16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
14° L’article L. 526-17 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
a bis)
b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
15° Le second alinéa de l’article L. 526-19 est ainsi rédigé :
« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526-7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;
16° et 17°
Supprimés
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 188 est présenté par MM. Louault et Prince.
L’amendement n° 843 rectifié est présenté par MM. Menonville, Artano, A. Bertrand, Collin, Gabouty, Mézard, Requier et Vall.
L’amendement n° 886 rectifié est présenté par MM. Gremillet et Morisset, Mme Thomas, MM. Panunzi et Cuypers, Mmes Deromedi et Morhet-Richaud, MM. Lefèvre et Moga, Mme Lassarade, MM. Bascher et Pellevat, Mme A.M. Bertrand, M. Charon, Mme Gruny, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard et de Nicolaÿ, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Chatillon, Bizet, D. Laurent, Genest, Darnaud et Revet, Mme Gatel, MM. Daubresse, de Legge, Pierre et Piednoir, Mme de Cidrac, M. Poniatowski, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary, Duplomb et J.M. Boyer et Mmes Imbert et Garriaud-Maylam.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
I. – Alinéa 3, première phrase
1° Remplacer le mot :
déclare
par le mot :
opte
2° Remplacer les mots :
si elle souhaite exercer en tant qu’
par les mots :
pour le régime de l’
3° Supprimer le mot :
sous
4° Après le mot :
limitée
supprimer la fin de cette phrase.
II. – Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Pierre Louault, pour présenter l’amendement n° 188.
L’article 5 ter du projet de loi introduit diverses dispositions en vue de clarifier et de simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, ou EIRL, en particulier pour alléger les formalités d’affectation du patrimoine.
À travers cet amendement, nous proposons d’aller plus loin dans la démarche de simplification, en prévoyant que tout entrepreneur voulant exercer en nom propre bénéficie du régime de l’EIRL.
Une telle disposition est motivée par deux caractéristiques essentielles de l’EIRL. D’une part, la protection du patrimoine privé de l’entreprise au-delà de la seule insaisissabilité de la résidence principale, déjà accordée, permet d’affecter à l’activité professionnelle de l’entrepreneur un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale. Cela le met à l’abri de certaines pressions bancaires au moment de faire l’inventaire de l’entreprise. D’autre part, nous voulons ouvrir la possibilité d’opter pour l’impôt sur les sociétés sans pour autant subir la charge administrative du formalisme lié à la forme sociétaire.
La parole est à M. Jacques Mézard, pour présenter l’amendement n° 843 rectifié.
Cet amendement est identique à celui qui vient d’être magnifiquement défendu par notre collègue Pierre Louault.
La parole est à M. Daniel Gremillet, pour présenter l’amendement n° 886 rectifié.
Cet amendement vise à prolonger la simplification souhaitée par le Gouvernement et la commission spéciale, qui a beaucoup œuvré en ce sens, pour les plus petites entreprises. La simplification concerne en particulier la manière d’alléger les formalités d’affectation du patrimoine.
Imposer le statut d’EIRL de manière automatique pour tous les entrepreneurs individuels conduirait à leur imposer des contraintes supplémentaires dont ils ne veulent peut-être pas. Ce serait une atteinte à leur liberté. Depuis la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, dite « loi Macron », ces derniers bénéficient déjà de l’insaisissabilité de droit de leur résidence principale sans aucune démarche à effectuer. On pourrait également imaginer en complément une évolution du régime fiscal de l’entrepreneur individuel, pour le rendre plus avantageux, sans recourir à l’EIRL.
En outre, l’idée que l’EIRL doit être le statut obligatoire de droit commun n’est pas partagée par toutes les organisations professionnelles.
La commission spéciale demande donc le retrait de ces trois amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 188, 843 rectifié et 886 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 774, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
le mot : « et » est remplacé
par les mots :
les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés
III. – Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en comptabilité
IV. – Alinéa 39
Supprimer les mots :
au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 et
V. – Alinéa 44
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La seconde phrase est supprimée ;
VI. – Alinéa 52
Remplacer les mots :
du même II
par les mots :
du III
VII. – Alinéa 56
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621-2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526-6 ou » sont supprimés ;
17° Le 1° du II de l’article L. 653-3 est abrogé ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 670-1-1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « déclaré la constitution d’un ».
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à rétablir plusieurs dispositions qui figuraient dans le texte adopté par l’Assemblée nationale, dispositions qui nous paraissaient utiles pour clarifier et simplifier le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
Le toilettage juridique que nous proposons tend d’abord à supprimer l’obligation d’information sur les principales caractéristiques du régime de l’EIRL lors de la création. Il vise également à supprimer deux types de sanctions : d’une part, la sanction de confusion de patrimoine en cas de manquement aux règles d’affectation du patrimoine ; d’autre part, la sanction de faillite personnelle lorsque l’EIRL a disposé des biens de son patrimoine professionnel comme s’ils étaient compris dans son patrimoine personnel sans intention frauduleuse.
Il s’agit donc de simplifier la sortie de l’EIRL avec les deux types de patrimoines.
L’amendement n° 930, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
le mot : « et » est remplacé
par les mots :
les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés
B. – Alinéa 38
Compléter cet alinéa par les mots :
ou en comptabilité
C. – Alinéa 44
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du premier alinéa de l’article L. 526–8–1 et du dernier alinéa du I de l’article L. 526–12, » ;
D. – Alinéa 52
Remplacer la référence :
même II
par la référence :
III
E. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
18° Au premier alinéa de l’article L. 670–1–1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 774.
Outre la correction de deux erreurs matérielles et deux coordinations, l’amendement n° 930 vise à mieux articuler la disposition selon laquelle le dépôt du bilan de l’EIRL auprès du registre de publicité légale dont il relève vaut actualisation de la composition de son patrimoine affecté et la possibilité, instaurée par le projet de loi, d’affecter ou de retirer un bien du patrimoine affecté par une simple inscription en comptabilité au bilan.
Les auteurs de l’amendement n° 774 proposent de revenir sur plusieurs modifications qui ont été adoptées par la commission spéciale. Je leur suggère de retirer cet amendement au profit de celui que je viens de présenter, faute de quoi l’avis serait défavorable.
Ces deux amendements visent à assouplir le régime des sanctions. Je pense que tous deux vont dans la bonne direction.
Toutefois, l’amendement n° 774 me semble plus simple. J’émets donc un avis favorable sur cet amendement, et je suggère à Mme la rapporteur de s’y rallier en retirant le sien ; nous sommes ainsi un peu à front renversé. §Mais la philosophie des deux amendements est la même.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 5 ter est adopté.
I. –
Non modifié
« IV. – Le chef d’entreprise est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.
« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.
« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II
« Lorsque le conjoint collaborateur est déclaré à la création de l’entreprise, le montant de ses cotisations sociales dues pour l’année de création de l’entreprise et les deux années suivantes équivaut à celui d’une cotisation pour la retraite et l’invalidité-décès, définie, en fonction du choix du chef d’entreprise, avec ou sans partage de revenu. »
III
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 775, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Julien Bargeton.
Cet amendement a pour objet le maintien du montant des cotisations sociales que le chef d’entreprise doit acquitter pour la couverture sociale de son conjoint déclaré en tant que collaborateur, alors qu’il est proposé de le suspendre pour trois ans.
Le dispositif envisagé remet en cause, nous semble-t-il, le niveau de protection sociale du conjoint, s’agissant notamment des indemnités journalières et de la formation professionnelle. Cela irait donc à l’encontre des objectifs affichés dans l’article.
Il nous paraît plutôt de bon aloi de maintenir le niveau de protection sociale, avec les cotisations sociales afférentes.
L’amendement n° 929, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 6
Remplacer la référence :
L. 633-10
par la référence :
L. 662-1
II. – Alinéa 8
Après le mot :
recette
insérer les mots :
résultant du II du présent article
La parole est à Mme la rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur l’amendement n° 775.
L’amendement n° 929 tend à rectifier des erreurs de référence.
L’adoption de l’amendement n° 775 remettrait en cause le dispositif d’incitation adopté en commission spéciale pour favoriser la déclaration des conjoints de chefs d’entreprise comme conjoint collaborateur, ce qui est contraire à notre position. J’émets donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je suis très favorable à l’amendement présenté par Julien Bargeton, qui vise à renforcer les droits du conjoint collaborateur, notamment sur les indemnités journalières. Le sujet est très concret. Cela peut paraître technique, mais nous traitons de questions sociales : le statut du conjoint collaborateur et les droits dont il bénéficie.
Je pense que nous pourrions trouver un accord autour de cet amendement. Du coup, cela m’amène à proposer le retrait de l’amendement présenté par Mme la rapporteur, dans une espèce de bis repetita qui, je l’espère, ne se traduira pas de la même manière dans les votes.
Sourires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 368, présenté par M. Lalande, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Tourenne, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran et Fichet, Mme Monier et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Avant le 1er juillet 2019, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de l’extension du statut de conjoint collaborateur prévu à l’article L. 121-8 du code de commerce aux concubins notoires.
La parole est à M. Bernard Lalande.
M. Bernard Lalande. Dans notre pays, les conjoints collaborateurs bénéficient d’un statut et d’une reconnaissance lorsqu’ils sont mariés ou pacsés, mais ils n’en ont pas s’ils vivent en concubinage.
Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.
Ils ont beau travailler et consacrer leur temps et leur énergie à leur activité, ils n’ont aucune reconnaissance légale. Nous sommes pourtant au XXIe siècle.
À travers cet amendement, nous souhaitons permettre à M. le ministre de se montrer juste et équitable, en traitant les conjoints collaborateurs en concubinage de la même manière que ceux qui sont pacsés ou mariés.
Il s’agit, nous en sommes bien conscients, d’un amendement d’appel. Nous proposons de mieux protéger le concubin du chef d’entreprise. Nous vous demandons de bien vouloir étudier cette piste. Les concubins doivent être intégrés comme des êtres normaux qui contribuent à l’économie de notre pays !
Mmes Frédérique Espagnac et Viviane Artigalas applaudissent. – Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.
Outre le fait que la commission spéciale est défavorable aux demandes de rapport, sur le fond, il apparaît difficile d’étendre le statut de conjoint collaborateur aux concubins notoires, dont la situation est attestée non pas par un acte juridique, mais par une seule déclaration sur l’honneur.
L’avis est donc défavorable.
Certes, le statut de « concubin notoire » existe dans le droit.
La proposition n’est donc pas totalement infondée.
Mais, dans le cas du conjoint collaborateur, il faut pouvoir vérifier la date d’entrée précise à partir de laquelle le conjoint est aussi collaborateur. Or sauf à avoir recours aux services d’enquêteurs spécialisés, c’est assez difficile à établir dans le cas du concubinage, alors qu’il y a forcément une date de signature pour un pacte civil de solidarité – PACS – ou un mariage.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement. La proposition de M. le sénateur est, je le reconnais, très généreuse, mais elle se heurte à des problèmes pratiques liés à la date d’entrée dans le concubinage.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 5 quater est adopté.
L’amendement n° 273, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l’article L. 321-5 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »
La parole est à M. le ministre.
D’ailleurs, je suis convaincu que ce sera le cas, car il s’agit d’une mesure de justice, qui concerne les territoires, deux points auxquels les sénateurs devraient être sensibles.
Nous avons étendu le statut de conjoint collaborateur salarié par défaut aux commerçants, aux artisans et aux professions libérales. C’est un élément de protection majeure du conjoint collaborateur, qui est souvent une femme. Nous sommes face à des cas très concrets. L’épouse d’un artisan-boucher qui a tenu la caisse de la boucherie de son mari pendant vingt-cinq ans ou trente ans n’a absolument aucun statut, aucun droit, aucune protection en cas de décès de ce dernier. Nous avons souhaité remédier à ce type de situations en définissant un statut par défaut. Si l’artisan, le commerçant ou la profession libérale ne déclare pas de statut pour son conjoint, celui-ci aura un statut par défaut lui garantissant une protection. C’est, me semble-t-il, une avancée majeure, notamment pour les femmes.
Aujourd’hui, les agriculteurs ne sont pas couverts par les dispositions législatives adoptées par l’Assemblée nationale. Au nom de l’affection profonde que je porte au monde agricole – vous connaissez mon attachement aux paysans français ! – et au nom de la justice, il vous est proposé d’étendre ce statut de conjoint collaborateur salarié par défaut au monde agricole. Ainsi, la conjointe d’un agriculteur, car il s’agit dans 80 % à 90 % des cas de femmes, pourra être couverte par une protection sociale adaptée, un régime de retraite et tous les avantages allant avec le statut de conjoint collaborateur salarié par défaut s’il arrive quoi que ce soit à son mari ou à son partenaire de PACS.
Nous vous proposons donc d’étendre aux agriculteurs une mesure majeure de justice sociale qui touche désormais les commerçants, les artisans et les professions libérales.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. Une telle mesure est tout à fait juste. La commission spéciale émet donc un avis favorable sur cet amendement.
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Richard Yung lève les bras au ciel.
Ainsi que mes collègues Fabien Gay et Cathy Apourceau-Poly l’ont souligné dans la discussion générale, nous ne sommes pas là sur des postures. Nous devons répondre à ce dont la France aura besoin dans les années à venir.
Monsieur le ministre, via cet amendement, vous répondez effectivement à une demande exprimée depuis de très nombreuses années maintenant, notamment au sein du monde agricole : la reconnaissance du statut de collaborateur. Je serais même tentée de parler du statut de « collaboratrice ». En effet, dans la réalité, même si le monde agricole se féminise, nous sommes confrontés à la question de la reconnaissance d’un tel statut pour un certain nombre de femmes.
Par conséquent, nous voterons évidemment en faveur de cet amendement.
Je voterai cet amendement.
Toutefois, monsieur le ministre, je ne comprends pas en quoi il sera simple d’établir la preuve d’une activité constante auprès du conjoint dans une activité agricole et compliqué d’établir un concubinage notoire. Si le concubinage est notoire, il est facile à établir.
Je vous trouve donc un peu incohérent. Je regrette que l’amendement n° 273 n’ait pas été examiné avant celui de M. Lalande, car je suis sûr que, dans ce cas, le Gouvernement aurait émis un avis favorable sur ce dernier.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 quater.
L’amendement n° 453 rectifié, présenté par MM. Rapin, Daubresse, Bonnecarrère, Darnaud et Bizet, Mmes Ramond et Garriaud-Maylam, MM. Milon, Savin, Regnard, Vaspart, D. Laurent, Joyandet, Grosdidier, Gremillet, Perrin et Raison, Mme Lavarde, MM. Henno, Panunzi, Louault, Bascher et Brisson, Mme Deroche, MM. Charon et Paccaud, Mme Vullien, M. Longeot, Mme Berthet, M. Dufaut, Mmes Vermeillet et Deromedi, MM. Courtial, Le Gleut, Cuypers, Vogel, Lefèvre, Bonne et Gilles, Mmes Noël, Bonfanti-Dossat et L. Darcos, M. Luche, Mme Morhet-Richaud, M. Chatillon, Mme Billon, MM. Decool, Houpert, Meurant, Leleux et Moga, Mme Lassarade, MM. Mandelli, Mouiller, Savary et Kern, Mmes Dumas et Imbert, MM. Laménie, Sido, Guerriau et Saury, Mme Chauvin, M. Mayet, Mme A.M. Bertrand, MM. Segouin, Chasseing, L. Hervé, Fouché, Grand et Genest et Mmes Létard et Boulay-Espéronnier, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 129-1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « à titre bénévole » ;
b) Le mot : « tutotat » est remplacé par le mot : « tutorat » ;
2° Au début de la troisième phrase, sont insérés les mots : « Si une rémunération est versée, ».
La parole est à M. Jean-François Rapin.
Aux termes de l’article L. 129–1 du code de commerce, dans le cadre d’une cession d’entreprise, le cédant peut exercer une activité salariée dans un premier temps dans l’entreprise qu’il a cédée pour permettre à son successeur de démarrer dans les meilleures conditions et – pourquoi pas ? – lui transmettre une partie de son savoir.
Cet amendement vise simplement à préciser que, puisqu’il est possible d’exercer une activité salariée moyennant rémunération, il doit également être possible de l’exercer bénévolement dès lors qu’il s’agit d’un mécénat du cédant.
À mon sens, cela simplifie largement le code de commerce et favorise une succession d’entreprise sereine, sans suspicion.
Il est tout à fait souhaitable que le cédant puisse assurer une fonction de tuteur. Aujourd’hui, c’est possible sur la base d’une rémunération. Il y a lieu de l’autoriser expressément aussi lorsque le cédant agit de manière strictement bénévole.
Aussi, l’avis est favorable.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je trouve également qu’il s’agit d’une idée utile et intéressante. Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.
Sourires sur les mêmes travées.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 quater.
L’amendement n° 498 rectifié, présenté par MM. Chatillon, Retailleau, Babary, Bas, Bascher et Bazin, Mmes Berthet et A.M. Bertrand, M. Bizet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, MM. Bouloux, J.M. Boyer et Brisson, Mme Bruguière, MM. Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Chain-Larché, MM. Chaize, Chevrollier, Courtial, Cuypers, Danesi, Darnaud, Daubresse et Dériot, Mmes Deromedi, Deseyne, Di Folco et Dumas, M. Duplomb, Mmes Estrosi Sassone et Eustache-Brinio, MM. B. Fournier, Frassa et Genest, Mme F. Gerbaud, M. Ginesta, Mme Giudicelli, MM. Grand et Gremillet, Mme Gruny, MM. Houpert et Hugonet, Mme Imbert, MM. Joyandet, Karoutchi et Kennel, Mmes Lanfranchi Dorgal et Lassarade, M. D. Laurent, Mme Lavarde, MM. Lefèvre, de Legge et Leleux, Mme Lherbier, M. Longuet, Mme Malet, MM. Mandelli et Mayet, Mmes M. Mercier et Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller et de Nicolaÿ, Mme Noël, MM. Nougein, Paccaud, Paul, Pellevat, Pemezec, Perrin, Piednoir, Pierre, Pillet et Pointereau, Mmes Primas et Procaccia, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin, Regnard, Reichardt, Revet, Saury, Savary, Savin, Schmitz, Segouin et Sido, Mme Thomas et MM. Vaspart, Vogel et Gilles, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant la section 1 du chapitre III du livre Ier du code de commerce, il est inséré un article L. … ainsi rédigé :
« Art. L. … À l’exception des actes européens et des règles fiscales, l’entrée en vigueur de toute norme réglementaire nouvelle applicable aux entreprises s’effectue à l’une des deux échéances annuelles fixées par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles l’entrée en vigueur de toute mesure réglementaire nouvelle applicable aux entreprises entraîne une simplification administrative comprenant la suppression d’au moins deux mesures réglementaires en vigueur. »
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Nous proposons d’introduire deux mesures de bon sens. D’une part, nous voulons faire débuter les nouvelles dispositions qui s’appliquent aux entreprises à des dates anniversaires ; deux dates seraient fixées dans l’année : il s’agirait par exemple, et assez logiquement, des 1er janvier et 1er juillet. D’autre part, nous souhaitons que l’on supprime deux normes pour toute norme applicable aux entreprises nouvellement créées.
Cet amendement vise essentiellement à donner une base juridique à des dispositions relevant aujourd’hui d’une circulaire du Premier ministre. Le dispositif proposé peut être une source de simplification des dispositions de nature réglementaire, même si la mise en œuvre effective de la mesure risque de se confronter à certaines difficultés en pratique. Aussi, la commission spéciale émet un avis de sagesse sur cet amendement.
Je n’ai pas d’objection sur le fond. Mais une telle mesure figure déjà dans une circulaire du Premier ministre. Or je regretterais que le législateur prenne la place du Premier ministre dans la rédaction des circulaires. Je suis très attaché à ce que chacun reste dans ses fonctions ; la loi ne doit pas devenir prescriptrice à la place de l’exécutif, notamment sur les circulaires.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement émet un avis défavorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 5 quater.
Section 2
Simplifier la croissance de nos entreprises
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. L. 130 -1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
« Par dérogation au premier alinéa, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241-19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
3°
Supprimé
4° Le onzième alinéa de l’article L. 137-15 est supprimé ;
5° Le V bis de l’article L. 241-18 est abrogé ;
6° L’article L. 834-1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;
3°
Supprimé
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
III. –
Non modifié
1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 121-4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Au 4° de l’article L. 225-115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non d’au moins deux cent cinquante ».
IV. –
Non modifié
1° L’article L. 411-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 411-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
V. –
Non modifié
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-64 est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le second alinéa du I de l’article L. 2531-2 est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151 -2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231 -7. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1311-2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312-2. » ;
3° À l’article L. 2142-8, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante » ;
3° bis Le 3° du I de l’article L. 3121-33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° L’article L. 3121-38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262-2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt-cinq salariés » sont supprimés ;
5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312-3, au troisième alinéa de l’article L. 3324-2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332-2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
6° Le chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie est complété par un article L. 4228-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228 -1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans l’établissement, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
7° Le chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie est complété par un article L. 4461-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4461 -1. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de l’obligation de la désignation d’une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4621 -2. – Par dérogation aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3, pour l’application de l’obligation de mentionner tout changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
9° L’article L. 5212-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code. » ;
9° bis Le second alinéa de l’article L. 5212-3 est supprimé ;
10° À l’article L. 5212-4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
11° L’article L. 5212-5-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111-2 » est remplacée par la référence : « L. 130-1 du code de la sécurité sociale » ;
b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212-1 et » ;
12° L’article L. 5212-14 est abrogé ;
12° bis L’article L. 5213-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
13°
Supprimé
14° Le II de l’article L. 6315-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° L’article L. 6323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
16° Le I de l’article L. 8241-3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VII. –
Non modifié
« III. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
VII bis. – Les huitième à avant-dernier alinéas de l’article L. 716-2 du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
Supprimé
VIII. –
Non modifié
1° L’article L. 313-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° L’article L. 313-2 est abrogé.
VIII bis. –
Non modifié
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531-2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241-18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.
Le dernier alinéa de l’article L. 834-1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313-2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
Le premier alinéa de l’article L. 2142-8 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer, pendant une durée de cinq années à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, pour les entreprises ou établissements de moins de deux cent cinquante salariés déjà soumis, en vertu de ces dispositions, avant le 1er janvier 2019, à l’obligation de mettre à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l’exercice de la mission de délégués.
L’article L. 5212-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
X. –
Non modifié
1° Lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212-1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212-2 du même code ;
2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.
XI. –
Non modifié
Je n’y crois pas ; un certain nombre d’études démontrent le contraire. Mais comme cela correspond aux demandes d’un certain nombre de chefs d’entreprise, qui souhaitent aller dans ce sens, faisons-le.
Simplement, ce qui est gênant, c’est que la suppression des seuils emporte celle d’un certain nombre de droits des salariés. Ainsi, la suppression du seuil de 20 salariés amènera les entreprises à ne plus avoir d’obligation d’élaborer un règlement intérieur avec les salariés. Or le règlement intérieur est indispensable dans la relation entre le chef d’entreprise, les actionnaires – c’est rare, mais cela peut arriver – et les salariés, comme il est indispensable pour définir les conditions de travail et de prévention, ainsi que les moyens mis en œuvre pour préserver la santé.
De même, pour les entreprises qui atteindront le seuil de 50 salariés, il faudra cinq ans. Et si l’effectif repasse sous la barre des 50 salariés au cours de cinq ans, les compteurs seront remis à zéro, et on repartira pour cinq ans. C’est le meilleur moyen d’inventer l’éternité ! Certes, ce serait une bonne chose pour nous. Mais je ne suis pas certain que ce soit le cas pour les entreprises et, surtout, pour les salariés…
On a toujours le sentiment que la volonté d’alignement et de simplification sert de prétexte à la remise en cause des droits des salariés. Nous aurons l’occasion d’y revenir dans la suite de la discussion, par exemple lorsque nous examinerons les dispositions liées au local syndical ou d’autres mesures que nous récusons.
Au mois de décembre 2016, nous avions déjà eu un long débat sur le seuil pour les entreprises artisanales. À l’époque, il était encore de 11 salariés. Finalement, l’Assemblée nationale et le Sénat s’étaient mis d’accord pour le porter à 50 salariés.
Nous sommes au début de 2019. Nous devons prendre en compte l’évolution des entreprises. J’ai déposé un amendement – et je remercie Mme la rapporteur et la commission spéciale d’avoir émis un avis favorable – portant le seuil à 250 salariés, ce qui correspond au seuil des entreprises intermédiaires. Il y a une seule condition : l’évolution de l’entreprise artisanale doit être de son seul fait, et non, par exemple, du fait de son rachat par une entreprise de plus de 250 salariés qui deviendrait ainsi soudainement une entreprise artisanale…
Il ne peut être question de tromper en utilisant l’image très forte et ancrée dans nos territoires de l’artisanat, et je vous rappelle à ce propos que, normalement, l’artisan chef d’entreprise est tenu de continuer à œuvrer dans la réalisation des produits ou services proposés par son entreprise.
Je me réjouis donc que la suppression d’un seuil permette d’atteindre le niveau de 250 salariés pour les entreprises artisanales et je salue le travail réalisé par le Sénat entre 2016 – nous avons pu trouver un accord qui, à l’époque, était difficile à obtenir – et aujourd’hui, où nous atteignons ce seuil de l’entreprise intermédiaire, tout en apportant, par la limitation du seuil à 50 salariés pour les reprises et rachats, une protection contre toute tromperie sur la notion d’artisanat.
Au sein de ce chapitre Ier, consacré à libérer les entreprises des contraintes administratives qui pèsent sur elles comme une chape, cet article 6 est très important, car il a pour objet de simplifier les seuils applicables aux PME.
Quand on dénombre 199 seuils répartis sur 49 niveaux pour les PME, avec des méthodes de calcul multiples suivant qu’il s’agisse du code du travail, du code de commerce ou du code de la sécurité sociale, on mesure, non seulement la complexité du dispositif, mais également l’urgence à le réformer et le simplifier. Qui parmi nous n’a pas entendu, en tant qu’élu local, l’artisan ou le chef d’entreprise de son territoire se plaindre de cette complexité et des effets du passage d’une strate d’effectif à une autre ?
Je suis heureux de constater que, avec ce texte, le nombre de seuils fixés à 20 salariés est réduit, plusieurs seuils sont relevés de 20 à 50 salariés pour le taux réduit de la contribution au Fonds national d’aide au logement, ou FNAL, pour l’exonération de participation à l’effort de construction et pour l’absence d’obligation d’un règlement intérieur dans l’établissement, tandis que d’autres sont relevés de 200 à 250 salariés.
Depuis bien longtemps, nous avons entendu les remarques des acteurs économiques qui nous entourent. Il est enfin temps de leur offrir les souplesses nécessaires pour libérer les initiatives et les possibilités de développement et de supprimer un certain nombre de freins – la multitude des seuils en est un.
Cet article vise également à instaurer un délai de cinq ans pendant lequel le seuil devra être franchi pour déclencher les obligations liées à ce seuil. Cette mesure évitera les effets de yo-yo, qui font passer l’entreprise d’un seuil à l’autre pour, parfois, un changement d’effectif d’une unité ou un effectif non stabilisé.
J’espère que nos échanges dans cette assemblée auront pour unique objectif d’acter cette indispensable simplification, qui n’a que trop tardé.
La réforme des seuils sociaux, mes chers collègues, c’est 10 000 emplois et un demi-millième de croissance à long terme ! Pour vous donner un ordre de grandeur, un demi-millième de PIB représente la somme de 1, 25 milliard d’euros, soit la production nationale de notre pays pendant un peu plus de 4 heures. Le jeu en vaut-il la chandelle ?
Le Gouvernement reprend une vieille revendication du MEDEF portant sur les fameux effets de seuil sur l’emploi et la droite sénatoriale partage cette même vision, qui présente ces seuils comme un obstacle à l’embauche dans les TPE.
L’argument, déjà avancé en 2014 par François Rebsamen, lequel avait prôné un gel des seuils sociaux pendant trois ans, revient aujourd’hui en force, tout comme celui, intimement lié, du coût excessif de la représentation du personnel en France.
Dans son rapport de mars 2011 sur les relations industrielles en Europe, la Commission européenne avait effectué une étude comparative des attributions des instances représentatives du personnel au sein des différents États membres, en fonction des pouvoirs qui leur sont attribués. Sur la base d’une notation de 1 à 10, la France, avec 7 points, figurait dans le quatrième groupe de pays, derrière les pays scandinaves – Danemark en tête –, le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne et l’Autriche.
Dans une note de 2011, l’INSEE, montrait que les effets sur l’emploi seraient marginaux : « En l’absence de seuils dans la législation, la proportion d’entreprises entre 0 et 9 salariés diminuerait de 0, 4 point, tandis qu’elle augmenterait de 0, 2 point dans chacune des tranches de 10 à 19 salariés et de 20 à 249 salariés ».
Plutôt que de se précipiter à mener une réforme à l’efficacité assez « énigmatique », si je puis dire, il faudrait réfléchir à la notion même de seuil d’effectifs. À l’heure où une start-up de 8 salariés peut être dix, voire cent fois plus puissante qu’une PME de 60 salariés, est-il encore viable de calculer les seuils en se fondant sur les effectifs ? Cette question, d’après nous, mérite d’être débattue aujourd’hui.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 201 rectifié est présenté par M. Gay, Mmes Apourceau-Poly, Cohen, Gréaume, Lienemann et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 347 rectifié ter est présenté par Mme Taillé-Polian, MM. Antiste, M. Bourquin, Tissot et Kerrouche et Mme Lubin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour présenter l’amendement n° 201 rectifié.
Avec cette affaire des seuils sociaux, nous sommes face à une sorte de serpent de mer, visant à nous faire croire que la présence syndicale, la représentation des salariés et un certain nombre de droits qui leur seraient concédés constitueraient un frein au dynamisme de nos entreprises et à l’emploi.
Par l’augmentation des seuils, monsieur le ministre, vous proposez une orientation très ferme dans cette direction et la commission spéciale pousse encore plus loin que le Gouvernement. En outre, vous prévoyez d’accorder un délai de cinq ans à une entreprise dépassant le seuil pour qu’elle se mette en conformité avec toutes les règles de représentation s’imposant à elle.
Permettez-moi de vous dire que votre vision de l’entreprise est d’un archaïsme terrible ! Dans le monde contemporain, ce dont nous avons besoin, c’est qu’un dialogue social s’opère avec les salariés, que leurs droits soient reconnus et que l’on puisse réfléchir collectivement à l’avenir de l’entreprise, avec une juste répartition des richesses, des emplois et des investissements.
Le choix qui est le vôtre, monsieur le ministre, n’a jamais fait ses preuves ! Chaque fois que l’on nous annonce que la flexibilité va créer de la croissance ou de l’emploi, le résultat n’est pas vérifié. Toutes les études – même les plus récentes, que ce soit pour la loi Macron, sous le précédent gouvernement, ou pour les ordonnances Travail, sous l’actuel – montrent l’absence de tout effet sur l’emploi.
Les patrons le demandent-ils ? Le MEDEF, bien sûr ! Mais il s’agit là d’une position idéologique.
En revanche, si l’on étudie la question – ce que l’INSEE a fait –, on constate que 47 % des chefs d’entreprise évoquent des freins à l’embauche et que, parmi eux, plus de 28 % citent la visibilité économique comme le premier d’entre eux. Autrement dit, les patrons ne veulent pas embaucher parce qu’ils ne savent pas quelle sera la conjoncture ! Une formation en adéquation avec leurs besoins figure au deuxième rang des problèmes, tandis que la question du code du travail ou de la représentation salariale n’arrive qu’en quatrième ou cinquième position.
La Commission européenne a, elle, dressé des comparaisons à l’échelle de l’Europe. Elle a montré que la France se situait dans la moyenne basse de l’Union pour ce qui est de la représentation des salariés, les pays les plus performants de la zone figurant, paradoxalement, plutôt dans la moyenne haute.
Dès lors, monsieur le ministre, il vous faut réfléchir à ce qu’il s’est passé avec les « gilets jaunes ». Soit vous estimez que, dans ce pays, les corps intermédiaires, les syndicats, les organisations représentatives – tout ce qui a été créé pour représenter le monde salarial – ne comptent pour rien…
… et vous vous contentez de compter les milliards d’euros que vous parvenez à dégager toutes les x années, soit vous considérez que, pour le bien de notre construction, il faut associer les salariés à l’avenir des entreprises.
La parole est à M. Maurice Antiste, pour présenter l’amendement n° 347 rectifié ter.
L’article 6 vise à supprimer de prétendues barrières à l’activité, en réduisant les obligations sociales des employeurs en fonction de la taille de l’entreprise, certaines obligations ne s’appliquant qu’aux entreprises ayant dépassé un certain seuil d’effectif. Il retient donc les seuils de 11, 50 et 250 salariés.
De plus, il faudrait désormais que les seuils d’effectif soient franchis pendant cinq années consécutives pour que les obligations liées à ces seuils s’appliquent.
La suppression du seuil de 20 salariés aura des conséquences concrètes sur la politique du logement social. La participation à l’effort de construction via Action logement et le Fonds national d’aide au logement sera, par la suppression de ce seuil, uniquement due par les entreprises de plus de 50 salariés, ce qui constitue un manque à gagner pour le secteur du logement, …
… avec des répercussions directes sur le coût des emprunts des ménages.
L’article 6 relève en outre l’obligation de mise à disposition d’un local syndical commun dans l’entreprise de 200 à 250 salariés. Il réduit donc les responsabilités de nombre d’entreprises, au motif de simplifier l’existant.
Pour toutes ces raisons, nous souhaitons sa suppression.
On ne peut être favorable à la suppression de cet article, car celui-ci comporte trois avancées importantes. La commission spéciale en a d’ailleurs adopté le principe.
Je citerai l’harmonisation des modalités d’appréciation des seuils, qui simplifie les mesures disparates du droit en vigueur dans les différents codes – cette harmonisation concernerait un quart des 199 obligations recensées actuellement dans différentes réglementations ; l’instauration de la règle de franchissement du seuil des cinq ans, qui aura des conséquences positives à court terme en lissant les effets de seuil ; le relèvement de 20 à 50 salariés du seuil d’assujettissement à la participation employeur à l’effort de construction et au taux normal de la contribution au FNAL.
Combinée avec la nouvelle règle de franchissement des seuils, qui exonérera des contributions les entreprises concernées pendant cinq ans, cette mesure contribue à alléger de près de 600 millions d’euros le coût du travail pour les entreprises.
L’avis est donc défavorable sur cet amendement de suppression de l’article.
J’ai le souvenir d’un maraîcher – je crois que c’était au Marché d’intérêt national de Nantes – qui employait 48 salariés, alors que son entreprise tournait remarquablement bien. Pourquoi n’embauchez-vous pas, lui avais-je demandé, puisque cela marche bien et que vous avez des commandes ? Qu’est-ce qui vous empêche d’embaucher 5 ou 6 salariés de plus ? L’intéressé m’avait répondu qu’il était maraîcher, et non comptable, et qu’il n’allait pas se mettre sur le dos les dizaines d’obligations attachées au seuil de 50 salariés !
J’ai écouté avec beaucoup d’attention vos propos, madame la sénatrice ; laissez-moi m’exprimer !
Vous ne devez pas côtoyer les mêmes chefs d’entreprise ou dirigeants de PME que je rencontre depuis des années ! Tous – ils sont unanimes – me disent : « Simplifiez les seuils, et nous embaucherons ! »
M. Bruno Le Maire, ministre. Je vous propose, mesdames, messieurs les sénateurs, de faire ce pari, qui va nous permettre, enfin, de dynamiser la création d’emplois dans notre pays
Mme Marie-Noëlle Lienemann s ’ exclame.
Et vous, madame Lienemann, vous voulez les cadenasser. §Vous avez l’envie d’imposer des obligations, des règles, des contraintes qui empêcheront l’embauche dans notre pays. C’est à cause d’elles que, depuis trente ans, nous ne parvenons pas à aligner notre taux de chômage sur celui que connaissent tous les autres pays européens ! Systématiquement, nous faisons peser, sur les entrepreneurs, de nouvelles obligations qui les empêchent de faire ce qu’ils auraient envie de faire : embaucher !
Nous, nous sommes ici pour créer des emplois pour les Français ! La priorité absolue pour notre pays, ce qui permettra de créer la cohésion et l’unité nationale, c’est, je pense, que chaque Français puisse trouver un emploi dans une entreprise, si possible dans une PME ou une petite entreprise.
Vous allez me dire que les seuils ont peu d’importance : c’était le sens de votre raisonnement. Mais dans quel autre pays développé au monde un patron d’une PME de 10 salariés peut-il se trouver confronté à 3 modes de calcul différents pour un même seuil ?
Cela engendre obligatoirement des incertitudes. Est-ce le mode de calcul de la sécurité sociale ? Celui des URSSAF ? L’entreprise emploie-t-elle 9, 10 ou 11 salariés ? Le seuil est-il vraiment franchi ? Y a-t-il des obligations nouvelles, ou pas ?
Ne croyez-vous pas que le dirigeant d’une entreprise de 10 salariés n’a pas mieux à faire, dans sa journée, que d’essayer d’établir le nombre de ses salariés – 9 ? 10 ? 11 ? – en fonction des trois modes de calcul que la législation française lui a imposés ?
Si vous votez les dispositions du projet de loi PACTE, mesdames, messieurs les sénateurs, il n’existera plus qu’un seul mode de calcul.
J’en viens au seuil de 20 salariés, un seuil un peu « baroque » mis en place, comme ça, parce qu’il fallait un seuil de déclenchement pour les cotisations relatives au 1 % Logement, à l’Association pour l’emploi des cadres – l’APEC – et au FNAL.
Nous avons décidé de supprimer ce seuil, en compensant, à l’euro près, Action logement et tous les acteurs concernés par ce choix.
D’ailleurs, je peux le dire, le sénateur Jacques Mézard, qui est présent dans cet hémicycle, a veillé au grain… Lorsqu’il occupait ses précédentes fonctions, il s’est présenté devant le ministre de l’économie et des finances et lui a expliqué qu’il ne pourrait accepter cette modification qu’avec l’assurance absolue d’une compensation d’Action logement à l’euro près. Je me suis exécuté devant Jacques Mézard
Exclamations amusées.
M. Bruno Le Maire, ministre. C’est la réalité ! Jacques Mézard dirigeait Bercy !
Nouvelles exclamations.
Quand je vois tout ce que le ministère se prend dans la figure… En fait, Bercy, c’est Jacques Mézard !
Sourires.
Nous avons donc décidé de supprimer le seuil de 20 salariés et, effectivement, la facture pesant sur les PME sera allégée de près de 600 millions d’euros.
Mais vous avez tous conscience, mesdames, messieurs les sénateurs – en tant qu’élu des territoires, vous êtes autant que moi au contact des patrons de PME –, que ces derniers se plaignent tous d’être soumis à des charges excessives.
Si un sénateur ou une sénatrice, ici, a entendu un patron de PME lui dire que ses charges étaient très faibles et ne lui posaient aucun problème, et que tout allait très bien pour lui, qu’il ou elle me le présente ! Cela me fera plaisir, parce que, en général, ceux que je vois dans mon bureau ou sur le terrain m’expliquent plutôt ne plus en pouvoir des charges, qu’ils jugent excessives.
L’occasion vous est offerte, ici, d’alléger de 600 millions d’euros les charges pesant sur les patrons de PME. Peut-être viendront-ils moins se plaindre, ensuite, auprès de vous…
Enfin, à travers ce projet de loi, nous nous adressons aux entrepreneurs qui hésitent à embaucher, et nous en comprenons les raisons : une commande, je l’évoquais dans mon intervention liminaire, n’est pas la garantie d’un redressement spectaculaire de l’entreprise pendant plusieurs années et le dirigeant ayant besoin de quelques salariés supplémentaires préférera donc avoir recours à des intérimaires plutôt que d’embaucher du personnel en contrat à durée indéterminée. Il fera tout pour ne pas franchir le seuil de 50 salariés.
Nous avons donc prévu d’instaurer un délai de cinq ans à partir du franchissement du seuil. Si, dans ce laps de temps, l’entreprise revient en deçà du seuil, elle ne connaîtra aucune contrainte supplémentaire. §Nous attendrons qu’elle l’ait franchi durant cinq années consécutives, soit la durée d’un cycle économique, pour lui imposer des obligations.
Je crois profondément que cette mesure est de nature à déclencher une décision d’embauche au sein de nombreuses entreprises, qui, jusqu’à présent, hésitaient à embaucher au motif qu’elles craignaient de ne devoir s’acquitter de nouvelles obligations, trop lourdes pour elles.
Telles sont, mesdames, messieurs les sénateurs, les trois décisions majeures que nous vous proposons : plus de modes de calcul différents pour le seuil à 11 salariés ; la suppression du seuil de 20 salariés et le délai de cinq années consécutives pour être soumis à des obligations nouvelles au titre du franchissement des seuils. En France, il n’y aura désormais plus que trois seuils : 11, 50 et 250 salariés.
J’ai suivi avec attention vos débats – je m’adresse notamment au président Bruno Retailleau, avec qui j’ai eu l’occasion d’échanger sur le sujet. Certains d’entre vous veulent aller plus loin s’agissant du seuil de 50 salariés. Je parle ici des obligations sociales et fiscales attachées à ce seuil, et non des questions de représentation du personnel. Je suis effectivement attaché au syndicalisme…
… – il est important de disposer d’organisations syndicales représentant correctement les salariés – et il est hors de question, pour moi, de toucher aux institutions représentatives du personnel.
Néanmoins, si certains sénateurs nous demandent de porter, dans un effort supplémentaire, le seuil de 50 salariés pour les obligations sociales et fiscales à 70 salariés, pourquoi pas !
Sourires.
M. Bruno Le Maire, ministre. Ne jouons pas au jeu du Qui dit mieux, cela peut nous emmener très loin !
Nouveaux sourires.
Mais ce que je vous dis est important, mesdames, messieurs les sénateurs. Le projet de loi PACTE est cohérent et le point fondamental sur lequel repose cette cohérence, c’est la volonté de croître pour créer des richesses et des emplois au bénéfice des Français.
Certains d’entre vous ont l’idée d’augmenter le seuil de 50 salariés – par exemple, de le porter à 70 – pour renforcer l’incitation à l’embauche, à la création d’emplois, sources de prospérité. Je trouve que c’est une bonne idée !
Nous devons examiner le coût de cette mesure pour les finances publiques, et son incidence, mais l’idée est bonne. Je crois effectivement que, lorsque notre nation aura retrouvé le plein emploi et la prospérité, elle aura aussi retrouvé son unité.
M. Jacques Mézard applaudit.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour explication de vote.
Exclamations sur des travées du groupe Les Républicains.
Je suis toujours très admirative quand j’entends ses promesses récurrentes !
Nous sommes un certain nombre à siéger dans les institutions de la République depuis tout de même longtemps. On ne cesse de nous expliquer que nous allons régler le problème du chômage, en flexibilisant, en réduisant la représentation salariale, en supprimant des seuils et des cotisations sociales. À longueur de journée, c’est la grande révolution ! Enfin, on va résoudre le problème des Français et de l’emploi ! Bilan des courses : partout où l’on mène ce type de politique, les croissances sont terriblement faibles et le chômage, visible ou invisible grâce aux travailleurs pauvres dans certains secteurs, est là !
Assez de tromperie ! Aucune étude n’a prouvé un lien direct avec la transformation des seuils ou la flexibilité accrue du travail pour les embauches !
Vous me dites avoir rencontré un maraîcher, monsieur le ministre. Bien sûr ! Je vous ai indiqué que 47 % des dirigeants percevaient des freins à l’embauche – ce qui signifie que plus de la moitié des dirigeants, déjà, ne sont absolument pas dans ces sujets – et peut-être 10 % souffrent du problème que vous évoquez.
Mais ce maraîcher, qui ne sait pas compter parce qu’il est maraîcher – c’est ce que vous nous expliquez –, il doit se réjouir du prélèvement de l’impôt à la source… Il a dû apprendre spontanément à compter !
Les arguments de ce genre ne sont rien d’autre que de la démagogie, visant à mener une politique d’affaiblissement du monde salarial, en croyant, ainsi, redonner du souffle à notre économie !
Je pense strictement l’inverse ! Je pense qu’un pacte social, avec une juste représentation des salariés et leur association à un certain nombre de décisions d’avenir, est la seule façon de redresser l’économie nationale.
Mme Cathy Apourceau-Poly applaudit.
Je vous ai écouté, monsieur le ministre. Vous nous avez beaucoup parlé des entreprises, à travers cette question des seuils, qui est l’objet de l’article 6 et fonde notre demande de suppression de cet article. Nous avons également beaucoup parlé, à travers les exemples mentionnés, des chefs d’entreprise, selon les différentes tailles d’entreprise.
Mais, indépendamment de sa taille, mes chers collègues, une entreprise se compose de dirigeants et de salariés, dont le nombre varie : 4, 5, 10, 11, 20, 50, 250, voire plus – mais nous entrerions là dans un autre type d’entreprises.
Dans votre discours, bien connu, il faudrait tout de même éviter un écueil : celui qui consiste à faire croire que l’effectif salarié serait un handicap au développement économique d’une entreprise. Au-delà de la question des seuils, c’est bien celle du nombre de salariés que l’on pose – salariés qui travaillent et produisent de la richesse.
D’ailleurs, dans la discussion générale, vous nous avez fait tout un laïus sur l’industrie et les façons de l’aider. L’industrie, c’est un coût, certes, mais c’est aussi une richesse pour notre pays !
Il est évident que nous avons besoin de développer nos entreprises, de toutes tailles. Ce sont elles qui agissent, qui créent des richesses, qui font vivre des femmes et des hommes sur nos territoires. Mais, dans la période actuelle, il faut éviter tout raccourci facile, éviter de faire croire que la question de l’emploi et du chômage, à défaut d’être réglée par ce biais, serait très fortement liée à la question des effectifs et des seuils d’effectifs.
Puisque chacun en est à donner des exemples, je signale que, en tant que présidente de la commission du développement économique de la deuxième région de France – fonction que j’ai occupée pendant six ans –, j’ai moi aussi rencontré de très nombreux chefs d’entreprise, qui dirigeaient des structures de toutes les tailles et dans différents secteurs d’activité.
Force est de constater qu’une question, aussi, revient très fortement : celle de l’accès au crédit bancaire, notamment pour certaines entreprises de petite taille, dans un certain nombre de secteurs d’activité où, si elles ne sont pas jugées performantes, on ne leur prête pas d’argent, les privant ainsi de toute possibilité d’accroître leurs performances dans le futur.
Or, dans ce « grand » projet de loi PACTE, censé créer l’entreprise de demain et les emplois de demain, rien n’est prévu pour faciliter l’accès au crédit bancaire !
Cela me laisse penser que cette question des seuils est une question de principes. Vous défendez les vôtres, monsieur le ministre ; nous défendons les nôtres. Dans ce cadre, veillons néanmoins à ne pas laisser croire que le problème dans notre pays, ce serait les salariés, qui freineraient la croissance de demain.
J’ai bien écouté votre argumentaire, monsieur le ministre. Sur la question du syndicalisme, je vous rassure : le Gouvernement, par l’intermédiaire de Mme Muriel Pénicaud, a déjà fait le travail avec le comité social et économique !
S’agissant des seuils, il faut tout dire ! Nous allons tout de même rencontrer un problème, que personne, ici, ne pose sur la table.
Mon collègue Maurice Antiste a évoqué le 1 % Logement. Mais il n’y a pas que cela ! Qu’en sera-t-il du versement transport ? Des cotisations pour la formation professionnelle ? Des cotisations à la sécurité sociale ? Le bouleversement des seuils aura des incidences dans tous ces domaines et les chiffres manquent !
J’ai lu une étude selon laquelle les conséquences sur le financement de la sécurité sociale de ce bouleversement que nous nous apprêtons à voter seraient – dites-moi si je me trompe, monsieur le ministre – évaluées entre 650 millions et 1 milliard d’euros. Si c’est vrai, ce n’est pas une bagatelle !
Comment allons-nous compenser ce milliard d’euros ? Qui va payer ?
Enfin, vous parlez de charges… Mais, et nous reviendrons sur le sujet, ces charges n’en sont pas ! Il s’agit des cotisations qui abreuvent notre système de sécurité sociale, il s’agit de salaires différés. Il en va de même pour le travail : ce ne peut être un coût, puisque c’est le travailleur qui crée la richesse. Derrière tous ces mots, vous menez une guerre idéologique !
Il faut nous répondre sur cette question du financement de la sécurité sociale, monsieur le ministre. Parlons-nous bien, pour le changement que nous nous apprêtons à voter, d’un coût de 650 millions à 1 milliard d’euros pour la sécurité sociale ? J’aimerais beaucoup vous entendre sur le sujet, en particulier sur ce que vous comptez mettre en œuvre pour compenser ces pertes.
Ce qui a été dit sur les salariés est tout simplement faux – je parle non de votre remarque, monsieur Gay, mais de celle de l’oratrice précédente – ; je n’ai jamais rien dit de tel ! Je n’ai jamais mis en cause les salariés ! Ce sont eux qui font fonctionner les entreprises, qui créent leurs richesses, d’où, d’ailleurs, notre volonté de développer l’intéressement et la participation pour leur assurer une meilleure rémunération.
Vraiment, on ne peut pas dire que nous considérons le salariat comme une charge. Cette idée ne me viendrait jamais à l’esprit !
En revanche, oui, je pense que notre politique est la bonne pour faire baisser le chômage. D’ailleurs, il baisse !
M. Fabien Gay rit. – Mme Cécile Cukierman s ’ exclame.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je le redis, à l’aune de l’environnement de la zone euro, j’estime que les résultats obtenus en matière de croissance sont solides et que nous obtenons des résultats. Peut-on faire mieux ? Oui ! Faut-il libérer encore plus la croissance française ? Oui ! C’est ce que nous faisons avec ce projet de loi PACTE !
M. Laurent Duplomb s ’ exclame.
Mais, très franchement, les résultats de la croissance française m’apparaissent solides dans un environnement difficile, avec, partout, un ralentissement de la croissance.
C’est bien la preuve que la politique économique que nous menons, avec le Président de la République, avec le Premier ministre, avec la majorité, donne des résultats.
En la matière, seuls les chiffres comptent
M. Didier Mandelli s ’ exclame.
: au cours des trente dernières années, les niveaux de chômage les plus bas ont été atteints vers les années 2000 et 2001, à la fin des années Jospin
M. Laurent Duplomb s ’ exclame.
, et en 2007, où le chômage – le sujet était au cœur du travail que nous avions mené avec le Premier ministre de l’époque, Dominique de Villepin – était descendu juste en dessous du taux de 8 %. Nous avions justement commencé à alléger certaines contraintes pesant sur les entreprises
Mme Cécile Cukierman s ’ exclame.
Au bout du compte, les Français ne s’intéresseront qu’à une chose : est-ce qu’il y a de l’emploi pour eux et pour leurs enfants ? Et je suis convaincu que ces mesures relatives aux seuils permettront de créer de l’emploi pour les Français et pour leurs enfants. Elles seules ne suffiront pas, bien entendu, il n’y a pas de potion magique, et il faut développer la formation, les qualifications, continuer à améliorer la compétitivité. Mais c’est cet ensemble de mesures qui permettra d’obtenir des résultats et de mener une politique économique efficace.
S’agissant de la sécurité sociale, le montant de 600 millions d’euros que vous citez, monsieur Gay, est exact, mais cette somme correspond uniquement à la contribution au Fonds national d’aide au logement, le FNAL, et à la participation des employeurs à l’effort de construction, la PEEC, et celle-ci est intégralement compensée, je vous rassure, à la fois par une taxe affectée et par des dotations budgétaires.
Quant au FNAL, et je reviens vers Jacques Mézard, nous avons fait le choix d’une taxe affectée pour créer ce dynamisme nécessaire dont Action Logement avait besoin. Je le répète : cela ne coûtera pas le moindre euro à la sécurité sociale, la compensation étant intégrale.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 201 rectifié et 347 rectifié ter.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 840 rectifié, présenté par MM. Gabouty, Artano et Collin, Mmes Guillotin et Jouve et MM. Menonville, Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« L’effectif est calculé en équivalent temps plein et inclut les personnels en contrat d’intérim. Un décret en Conseil d’État précise les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
La parole est à M. Franck Menonville.
Cet amendement vise à préciser que le calcul de l’effectif des entreprises prend en compte les postes en équivalent temps plein en excluant bien les personnes en contrat d’intérim.
Cette disposition serait de nature à faciliter la vie des chefs d’entreprise et des responsables du personnel, lesquels ont besoin de règles explicites pour calculer les effectifs. La rédaction actuelle de l’alinéa concerné semble trop vague.
Cet amendement me semble satisfait par les dispositions réglementaires en vigueur. Notamment, l’article R130–1 du code de la sécurité sociale dispose, d’une part, que les salariés à temps partiel sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leur contrat de travail par la durée légale du travail – cela revient à avoir un raisonnement équivalent au temps plein –, d’autre part, que les salariés titulaires d’un CDD ou qui sont mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu. A contrario, dans les autres cas, ces salariés sont comptabilisés.
Ces dispositions ont vocation à demeurer et sont plus précises que ce qui est proposé par le biais du présent amendement. Aussi, je demande le retrait de ce dernier.
Je crois qu’il n’est quelquefois pas inutile d’apporter des précisions. En l’occurrence, il n’est pas inutile de préciser, s’agissant des CDD, des temps partiels, etc., que l’élasticité présente quand même un intérêt, d’autant qu’on vient de supprimer certains seuils. Les contrats d’intérim peuvent parfois, dans un certain nombre d’entreprises, durer douze, dix-huit, vingt-quatre mois, ces contrats étant reconduits systématiquement sur des périodes extrêmement longues. Cela montre à l’évidence que les personnels en cause sont attachés à l’entreprise.
Pour ce qui nous concerne, nous soutiendrons cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 656, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 9 et 10
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois précédentes années.
La parole est à M. Fabien Gay.
L’article 6 établit une règle de prise en compte du franchissement des seuils qui nous paraît déraisonnable. Il est en effet prévu que le passage au seuil supérieur ne soit pris en considération qu’à condition que l’augmentation des effectifs se maintienne pendant cinq années consécutives. Et chaque année où l’effectif repasserait en dessous du seuil entraînerait le redémarrage du décompte.
Cette règle donne une marge de manœuvre assez importante aux entreprises et leur laisse la possibilité de développer des stratégies sur plusieurs années. En jouant avec les effectifs, elles pourraient parfaitement s’assurer de remettre le décompte à zéro, afin de ne jamais dépasser un seuil et, par conséquent, de ne pas avoir à respecter leurs obligations légales.
Non seulement une telle mesure laisse la porte ouverte à des abus, mais elle a des conséquences fiscales et sociales de plus en plus importantes. Ce délai de cinq ans repousse en effet l’assujettissement des entreprises à leur obligation fiscale, pour un coût estimé par l’étude d’impact à 500 millions d’euros par an. Encore une fois, le Gouvernement fait peser sur la sécurité sociale le coût des politiques en faveur de l’entreprise. Nous ne pouvons l’accepter !
C’est pourquoi nous présentons cet amendement, qui tend à modifier la règle de prise en compte du franchissement d’un seuil. Nous proposons que le passage au seuil supérieur soit pris en considération lorsque celui-ci est dépassé pendant douze mois, consécutifs ou non, sur une durée de trois ans. Cette période de douze mois permet de s’assurer que la hausse d’effectifs est pérenne, mais ces douze mois n’ont pas à être consécutifs et sont étalés sur trois ans, ce qui permet aussi d’empêcher les éventuelles stratégies d’évitement que pourraient mettre en place les entreprises.
De plus, et enfin, le lissage sur trois ans limite l’incidence fiscale de cette mesure.
L’amendement n° 364, présenté par MM. Tourenne et Temal, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 9
Remplacer le mot :
cinq
par le mot :
trois
II. – Alinéa 10
Remplacer les mots :
une année civile
par les mots :
trois années consécutives
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Je n’ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d’être dit. Simplement, monsieur le ministre, nous partageons votre point de vue selon lequel il est nécessaire de considérer que les salariés sont parties constituantes de l’entreprise et que c’est grâce à eux que se créent des richesses. Vous nous le dites assez souvent. Hélas, si l’on en juge par les propositions concrètes que vous nous faites, il apparaît que cela tient plutôt du discours !
J’ajoute qu’un certain nombre d’études montrent que lorsque les salariés sont directement intéressés soit à la gouvernance de l’entreprise, soit aux conséquences financières de son développement, soit aux deux à la fois, on assiste à une augmentation indéniable de la productivité. Contrairement à ce que vous disiez, ce n’est pas la modification des seuils qui permettra d’améliorer considérablement la croissance dans notre pays ; c’est d’abord l’existence ou non d’un marché, c’est aussi la capacité des entreprises à investir.
Au cours de l’année 2017, sur les 93 milliards d’euros de bénéfices réalisés par les entreprises du CAC 40, 57 milliards sont retournés aux actionnaires sous forme soit de dividendes, soit de rachats d’actions, et très peu est allé à l’investissement. C’est là un vrai problème sur lequel vous auriez pu vous pencher, ce qui aurait été certainement beaucoup plus profitable.
En tout état de cause, ce délai de cinq ans est beaucoup trop long, délai sur lequel il est possible de jouer de manière à le prolonger extrêmement longtemps, ce dont les salariés feront les frais, étant alors écartés des mécanismes obligatoires de participation. Il n’est pas sûr que les mesures d’incitation qui figurent dans le projet de loi PACTE produiront tous leurs effets dans les prochaines années.
Si vous aviez vraiment voulu marquer de la considération pour les employés, plutôt que d’en faire des victimes, vous auriez pu mettre un certain nombre de conditions à la suppression des seuils, en vous assurant que la participation restera obligatoire à partir de 50 salariés, quelle que soit la durée pendant laquelle cet effectif est atteint.
En tout état de cause, nous considérons que la durée de trois années civiles est largement suffisante pour apporter la preuve du caractère porteur d’un marché et pour fixer officiellement l’effectif des entreprises concernées à plus de 50 salariés.
L’amendement n° 656 vise à supprimer la règle de franchissement à la hausse du seuil en cinq ans et à appliquer à l’ensemble des seuils visés par l’article 6 la règle de franchissement du seuil qui s’appliquait aux IRP, les instances représentatives du personnel, avant les ordonnances Travail de 2017.
Je suis d’autant plus défavorable à cet amendement que je pense que le risque d’abus de la part d’entreprises jouant sur leurs effectifs pour échapper aux obligations est très limité.
Au contraire, la souplesse permise par le délai de cinq ans doit éviter que des entreprises ne refusent durablement de recruter au-delà de 49 salariés.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable, ainsi que, pour les mêmes raisons, sur l’amendement n° 364.
La mesure relative aux seuils que nous venons d’adopter n’est quand même pas anodine. Vous en conviendrez, monsieur le ministre. Nous nous y sommes opposés, la majorité a voté pour. Dont acte. Maintenant, on nous dit qu’il sera possible de dépasser un seuil d’effectif salarié pendant cinq ans sans que cela entraîne la moindre obligation. Il ne s’agit plus de libérer les entreprises : c’est le western ! Je veux bien débattre sur ce point avec vous, mes chers collègues, mais de là à prévoir cette durée de cinq ans ! En plus, si un mois avant le terme du délai l’effectif de l’entreprise repasse sous la barre du seuil considéré, on repart sur une même durée de cinq ans ! C’est le jackpot ! On nous dit la main sur le cœur : « Ne vous inquiétez pas, les abus seront très limités. » Mais à un moment donné, il faut prévoir un encadrement.
On peut avoir un débat sur le code du travail, qui serait trop épais. D’ailleurs, depuis que vous êtes en poste, monsieur le ministre, vous vous appliquez à le détricoter. Mais en l’espèce, il n’y a plus de limite. Sans compter tout le reste : le 1 % logement, la sécurité sociale, les questions sociales, notamment les obligations à l’égard des personnels et de leurs syndicats. Après les ordonnances Travail, on continue à déréglementer toute la vie sociale au sein de l’entreprise.
Notre amendement n’a rien d’abominable : nous proposons juste de fixer ce délai de franchissement de seuil à douze mois, consécutifs ou non. Si, au bout d’un an, l’entreprise a effectivement dépassé ce seuil, elle devra alors s’acquitter de ses nouvelles obligations. Or cette proposition est balayée sans débat, au motif que ce ne serait pas possible, M. le ministre, quant à lui, ne nous répondant même pas.
En l’espace d’une demi-heure, nous venons de prendre deux décisions assez graves qui auraient mérité à elles seules d’ailleurs un seul projet de loi.
M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.
Ah ! sur les travées du groupe Les Républicains.
De nombreux amendements ont été déposés par mes collègues sur l’article 6 – on peut le comprendre – qui concernent les salariés. Si ceux-ci méritent respect et reconnaissance – nous partageons toutes et tous cette position –, cela vaut tout autant pour les chefs d’entreprise. Et la confiance est indispensable entre eux et leurs salariés.
S’agissant des seuils, il ne faut pas avoir une vision trop technique ou technocratique. Partout, il est question d’assouplissements. Monsieur le ministre, vous insistez sur les normes, sur les contraintes en vigueur depuis des années. Il faut certes les assouplir, mais il faut aussi se poser les bonnes questions. Ainsi, tout le monde le dit, il faut s’interroger sur le poids des charges, quelle que soit la taille de l’entreprise – je vous renvoie à ce que disent les chefs d’entreprise lors des assemblées générales des chambres consulaires, auxquelles nous assistons régulièrement. De même, les difficultés d’embauche sont, malheureusement, particulièrement d’actualité : nombre d’artisans, de chefs de petite entreprise ont du mal à recruter. C’est réellement un problème de société qu’il faut comprendre.
Sur ces deux amendements, je suivrai l’avis de Mme la rapporteur.
Cette question mérite quand même qu’on s’y attarde un peu parce qu’on change totalement les règles. Finalement, les entreprises auront tous les droits et les salariés n’auront que des devoirs ! En plus, on met dans le même sac, excusez-moi du peu, monsieur le ministre, des entreprises de 25 salariés et de 250 salariés ! Or elles ne jouent quand même pas dans la même cour !
En réponse à mon collègue Fabien Gay, qui s’inquiète à juste titre de la baisse des cotisations au bénéfice de la sécurité sociale, vous nous dites qu’il y aura une compensation à l’euro près. Et vos propos font suite au vote de la dernière loi de financement de la sécurité sociale, qui contenait des mesures extrêmement inquiétantes venant grever les budgets des hôpitaux publics, tant et si bien que les personnels de santé n’en peuvent plus.
En tout cas, j’aimerais bien avoir des garanties. Parce que, pour l’instant, dans cet hémicycle, alors qu’on est en train de tout défaire, on nous répond : « Circulez braves gens, parlementaires, sénatrices et sénateurs, il n’y a rien à craindre : tout est sous contrôle du Gouvernement ! » Vous continuez dans la même logique visant à tout détricoter, notamment le code du travail, en empirant les choses. C’est grave ce que vous êtes en train de faire. Vous essayez de faire passer cela en nous disant : « Ne vous inquiétez pas, c’est pour simplifier, c’est pour faciliter l’emploi. » Or on sait très bien que ces recettes sont éculées et ne règlent en rien les problèmes d’emploi. Vous le savez, ce sont de mauvais prétextes.
Il faut donc bien avoir conscience de ce que nous allons voter, mes chers collègues, à savoir des mesures qui mettent à mal toutes les garanties qui s’appliquaient aux salariés, mais aussi aux entreprises. C’est très grave !
Monsieur Gay, disons-nous les choses sereinement. Non, ce n’est pas un western et ce n’est pas Règlement de comptes à O.K. Corral. Soit nous pouvons nous expliquer correctement et simplement, soit ce n’est pas la peine que nous ayons un débat.
Ce que vous dites est faux, et je me permets de le corriger. Ce n’est pas vrai, ces dispositions n’auront pas de conséquences pour la sécurité sociale!
Regardons très concrètement ce qu’il en est de ce seuil de 50 salariés, de ce délai de cinq ans. S’il faut faire des explications pendant vingt-cinq minutes, au risque d’endormir une partie de l’assemblée, je le ferai, mais je ne laisserai pas dire des contre-vérités sur notre texte.
Le franchissement de ce seuil de 50 salariés entraîne des obligations en termes de représentation du personnel, notamment la mise en place du comité social et économique. Nous ne touchons pas à cette obligation.
Vous dites que nous attaquons le droit syndical, la représentation des salariés, …
… vous pouvez monter sur vos grands chevaux, mais ce n’est pas la vérité. Or je veux rétablir la vérité.
Je revendique la politique économique que nous menons, mais je ne veux pas qu’on nous fasse porter le chapeau d’une politique économique qui ne serait pas la nôtre. Avec la modification des seuils, nous ne touchons pas à la représentation des salariés.
M. Fabien Gay s ’ exclame.
Monsieur Gay, je vous ai écouté sans hurler ; aussi, je vous serai reconnaissant de faire de même !
Je le répète, nous ne touchons pas à la représentation du personnel. Comment puis-je m’exprimer encore plus clairement ? Le franchissement du seuil de 50 salariés entraîne des obligations en matière syndicale, notamment donc la création d’un CSE. Nous avons décidé de ne pas revenir, dans le projet de loi PACTE, sur les accords portant sur les instances représentatives du personnel. Ce n’est par conséquent pas le sujet : ce texte n’apporte aucune modification, aucun changement, aucune évolution, aucun assouplissement dans ce domaine. Rien ! Nada ! Voilà la réalité !
Ce délai de cinq est prévu pour remplir des obligations fiscales ou sociales liées à la PEEC et au FNAL. Vous me dites qu’il n’y a pas de garanties. Mais ces garanties, vous les avez votées, puisqu’elles figurent dans la loi de finances : l’attribution d’une taxe affectée et la compensation budgétaire à l’euro près. Soit vous avez participé au débat budgétaire et vous savez ce que vous avez voté, soit vous ne savez pas ce que vous avez voté !
Concernant les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, jusqu’à 50 salariés, l’entreprise a le choix entre une contribution individuelle ou une contribution collective au titre de la branche. Dès lors que le seuil de 50 salariés est franchi, cette dernière devient obligatoire, ce qui implique de refaire tous les calculs, qui sont extraordinairement complexes. Avec la mesure proposée, pendant cinq ans, cette obligation n’existera plus et la cotisation AT-MP pourra continuer à être individuelle.
Voilà la stricte réalité de ce que nous vous proposons. Ni plus ni moins ! Votez sur la réalité, et non pas sur les peurs que peuvent susciter certains propos.
Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.
On peut tout entendre, mais il y a tout de même des limites. Nous dire que la modification des seuils n’aura pas de conséquences sur la constitution des CSE, c’est une contre-vérité.
Jusqu’à présent, le CSE doit être mis en place un an après le franchissement du seuil. Voilà ce que prévoit la loi, le code du travail – nous ne l’avons d’ailleurs pas forcément approuvé ; c’est ainsi. Désormais, il faudra attendre cinq ans, peut-être dix, voire même quinze, en fonction de la réalité des effectifs et des flux.
Vous nous dites également qu’il n’y aura aucune conséquence pour la sécurité sociale. Mais si ! Non pas en l’espèce précisément, mais à d’autres articles de ce projet de loi. Ainsi, on peut discuter de l’opportunité d’abandonner le forfait social, mais ne nous dites pas que cette mesure sera sans conséquence. Par vos décisions, vous faites supporter 600 millions d’euros par la sécurité sociale. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois. Et vous faites la même chose avec les heures supplémentaires.
Tant et si bien que vos collègues, dans cette assemblée et à tous les carrefours, proclament urbi et orbi : « Grâce à nous, la sécurité sociale est à l’équilibre ! » La réalité, c’est qu’elle enregistrera un déficit de 3 milliards d’euros et que cet argent dont elle sera privée ne pourra pas servir aux hôpitaux, qui sont dans une situation déplorable, aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les EHPAD, pour lesquels vous aviez tellement de compassion lorsqu’il y a eu des manifestations. Là, vous auriez pu créer des emplois.
Ne nous racontez pas d’histoires, s’il vous plaît !
La parole est à M. le ministre. Nous sommes dans un débat de politique générale !
Pardon, monsieur le président, nous ne sommes pas dans un débat de politique générale ; je réponds à des arguments qui sont erronés.
Ce que vous venez de dire, monsieur le sénateur, sur la représentation du personnel est tout simplement faux ! Alors, de deux choses l’une : soit vous n’avez pas lu le texte, soit vous voulez induire les Français en erreur. Dans les deux cas, ce n’est pas recommandable !
S’agissant des représentants du personnel, tout a été décidé dans le cadre des ordonnances, qui prévoient un délai de douze mois consécutifs pour que les obligations liées au franchissement des seuils s’appliquent. En l’occurrence, quand une PME franchira le seuil de 50 salariés pendant douze mois consécutifs, elle devra mettre en place un comité social d’entreprise. Cela n’a rien à voir avec le projet de loi PACTE, dont aucune disposition ne touche aux instances représentatives du personnel. Et je ne laisserai jamais dire dans cette enceinte des mensonges qui peuvent inquiéter légitimement les représentants des salariés !
Monsieur le sénateur, si vous me cherchez sur mon texte que défend l’actuelle majorité, vous me trouverez. Mais je ne laisserai jamais affirmer des contre-vérités sur un texte soumis au vote du législateur, parce que ce n’est pas ma conception de la démocratie. J’admets parfaitement que, dans nos discussions, M. Gay et moi-même ayons des conceptions radicalement différentes de l’économie, de l’entreprise, des PME, des chefs d’entreprise, de la place des salariés, des syndicats, des instances représentatives du personnel.
Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Mais que vous décriviez mal le texte qui est soumis à votre examen et à votre vote, je ne laisserai pas passer cela ! S’il faut des dizaines d’heures de discussions et de négociations entre nous jusqu’à faire émerger la vérité, nous en passerons par là. J’ai tout mon temps et j’ai toute la patience nécessaire.
Même chose s’agissant de la sécurité sociale : vous nous dites qu’elle est affectée. Mais non, désolé ! Vous évoquez la suppression du forfait social à 20 % sur l’intéressement. C’est vrai, cette mesure touche la sécurité sociale, mais il me semble qu’il n’en est question ni à cet amendement ni à cet article : cette mesure a été inscrite dans la loi de financement de la sécurité sociale, que vous avez déjà votée. C’était une autre discussion ; je vous propose d’en rester à la nôtre ce soir.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 909, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du V de l’article L. 752-3-2, les mots : « les articles L. 1111-2 et L. 1251-54 du code du travail. » sont remplacés par les mots : « le présent code. » ;
La parole est à M. le ministre.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 277 rectifié est présenté par M. D. Laurent, Mme Imbert, M. Allizard, Mme Deromedi et MM. Lefèvre, Cuypers, de Nicolaÿ, Bonhomme, Babary, Regnard, Brisson, Grand, Laménie, Morisset, Revet, Chatillon, Poniatowski, Bouchet, Genest, Magras, Paul, Duplomb, J.M. Boyer, Karoutchi et Pierre.
L’amendement n° 434 rectifié est présenté par Mme N. Delattre et MM. Artano, Gabouty, Guérini, Menonville, Requier et Vall.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 21
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Corinne Imbert, pour présenter l’amendement n° 277 rectifié.
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions remettant en cause le compromis pris en compte dans la loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, à savoir que les entreprises de moins 50 salariés peuvent être qualifiées d’artisanales et que, au-delà, le droit de suite ne s’applique plus.
Cet amendement a également pour objet d’éviter la multiplication du nombre d’entreprises doubles ressortissantes des chambres de commerce et d’industrie, d’une part, et des chambres de métiers et de l’artisanat, d’autre part, sous peine de conduire inévitablement à la fusion des deux réseaux consulaires.
Il tend aussi à éviter la création de services d’accompagnement des entreprises qui seraient redondants dans les réseaux consulaires, dans un contexte de restrictions budgétaires et de recherche de plus de mutualisations des actions prévues par le projet de loi, notamment aux articles 13 bis B et 13 bis C.
Enfin, cet amendement vise à assurer une cohérence entre les différents articles du projet de loi PACTE.
L’article 2 prévoyant la création d’un registre général des entreprises, avec une fusion à terme du registre du commerce et des sociétés avec le répertoire des métiers notamment, il n’est pas opportun de complexifier les dispositifs liés à ces registres pour un temps qui sera nécessairement limité.
La parole est à Mme Nathalie Delattre, pour présenter l’amendement n° 434 rectifié.
La commission spéciale a jugé souhaitable de faire évoluer le plafond du droit de suite des entreprises artisanales immatriculées dès leur création, pour le porter à 250 salariés, afin de favoriser leur croissance sans qu’elles perdent leur qualité artisanale. Ainsi, seules les PME pourront se prévaloir de cette qualité et non les entreprises de taille intermédiaire. La commission spéciale demande le retrait de ces amendements, sinon son avis sera défavorable.
C’est un sujet important. Nous sommes là toujours dans la logique du projet de loi PACTE : permettre aux entreprises, y compris les entreprises artisanales, de grandir. On peut en débattre, mais je considère pour ma part que « artisanat » ne veut pas nécessairement dire « petite entreprise » : il est tout à fait possible que des entreprises artisanales emploient 100, 150, 200 salariés, voire plus.
Le droit de suite n’est assorti d’aucun plafond. Or en application du texte adopté par l’Assemblée nationale, une entreprise artisanale pourrait compter 1 000, 1 500, 2 000 salariés. La commission spéciale, dans sa grande sagesse, a estimé qu’il fallait fixer un plafond de 250 salariés. Je partage cette position et j’accepte ce seuil. Ainsi, une entreprise artisanale pourrait employer jusqu’à 250 salariés et être inscrite au registre des métiers. Ramener ce seuil à 50 salariés aurait pour conséquence d’empêcher des entreprises artisanales importantes dans les secteurs de la verrerie, de la cristallerie, de la coutellerie, pour prendre des exemples très concrets qu’on rencontre sur notre territoire, de bénéficier de l’inscription au répertoire des métiers et du statut d’artisan qui s’y attache uniquement parce qu’elles compteraient plus de 50 salariés.
Je sollicite donc le retrait de ces amendements, parce que je crois vraiment que la commission spéciale est parvenue à un bon compromis, qui conjugue le respect du savoir-faire des artisans et la possibilité pour ces entreprises d’avoir une taille plus importante sans que celle-ci soit excessive.
L’amendement n° 277 rectifié est retiré.
Madame Delattre, l’amendement n° 434 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 434 rectifié est retiré.
L’amendement n° 937, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 22
Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :
3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » ;
La parole est à Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 370, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, M. Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 27
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Les sociétés doivent mettre à la disposition des actionnaires le montant global, certifié par le commissaire aux comptes, des rémunérations versées aux cinq ou dix personnes les mieux rétribuées, selon que leur effectif excède ou non 200 salariés : le critère choisi est donc l’importance de l’entreprise.
Le présent texte relève ce seuil à 250 salariés. Cette disposition ne constitue en aucun cas un frein à la croissance des entreprises : c’est, au sein de ces dernières, une mesure d’information et de transparence. Avec cet amendement, nous proposons donc de revenir à la version adoptée par l’Assemblée nationale, pour maintenir le seuil de 200 salariés.
Je rappelle l’objectif salutaire que suit ce projet de loi : réduire à trois le nombre de seuils, à savoir 11, 50 et 250 salariés. Il est donc logique de rehausser de 200 à 250 le seuil dont il s’agit.
D’ailleurs, je m’interroge quant à l’utilité d’une telle obligation, qui devrait plutôt résulter d’un dialogue économique entre l’entreprise et ses actionnaires.
Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.
Mme la rapporteur vient de l’indiquer, nous voulons simplifier les seuils. Désormais, ces derniers seront au nombre de trois : 11, 50 et 250 salariés.
Pour ce qui concerne l’obligation de publier le montant des plus hautes rémunérations, le seuil sera relevé de 200 à 250 salariés : à cet égard, je rejoins assez volontiers l’argument que vient de développer Mme la rapporteur.
Cela étant, je précise dès à présent que nous avons fait une exception, laquelle a toute son importance : nous avons gardé le seuil de 200 salariés pour l’obligation d’avoir un local syndical. On nous reproche parfois de ne pas faire suffisamment attention à la représentation syndicale. Aussi, je précise que nous avons prévu cette exception à la demande des organisations syndicales. Ces dernières nous ont fait savoir que, en relevant ce seuil de 200 à 250 salariés, l’on enverrait un mauvais message ; cela reviendrait à dire que, dans le fond, l’on peut se passer des syndicats.
À l’inverse, j’estime que les syndicats sont nécessaires et utiles : voilà pourquoi nous avons décidé d’ajouter une seule exception, en maintenant le seuil de 200 salariés pour le local syndical.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 887 rectifié, présenté par M. Gremillet, Mme Puissat, M. Morisset, Mme Thomas, MM. Panunzi, Babary et Cuypers, Mmes Deromedi et Lassarade, MM. Bascher et Pellevat, Mme A.M. Bertrand, M. Charon, Mme Gruny, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard et de Nicolaÿ, Mme Billon, M. Bonhomme, Mme Bruguière, MM. Laménie, Chatillon, Bizet, D. Laurent, Genest, Darnaud et Revet, Mme Gatel, MM. Daubresse, de Legge et Pierre, Mme de Cidrac, M. Poniatowski, Mme Boulay-Espéronnier, MM. Savary, Duplomb et J.M. Boyer et Mmes Imbert et Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 34 à 37
Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :
1° Le I de l’article L. 2333-64 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le I de l’article L. 2531-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « onze » est remplacé par les mots : « vingt et un » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent I, l’effectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de vingt et un salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour les autorités locales organisatrices des transports du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Daniel Gremillet.
Avant tout, je tiens à remercier Mme la rapporteur et M. le ministre : la simplification des seuils, notamment l’harmonisation à 250 salariés, limite minimale des ETI, ouvre des perspectives pour les artisans.
Dans le même esprit, à savoir aider les plus petites entreprises, nous proposons tout simplement de faire évoluer le seuil défini au titre de l’aide au transport. Il est aujourd’hui de 11 salariés : nous souhaitons le porter à 21 salariés.
Cet amendement est contraire à l’esprit du présent texte. Je viens de le rappeler : il s’agit de réduire le nombre de seuils à trois, à savoir 11, 50 et 250 salariés.
En outre, cher collègue, je tiens à vous faire remarquer que l’impact financier d’une telle mesure ne serait pas neutre, en particulier pour les collectivités territoriales, qui sont autorités régulatrices de transports. Le relèvement de ce seuil de 9 à 11 salariés coûtera déjà 80 millions d’euros à l’État en 2019.
En conséquence, la commission spéciale demande le retrait de cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Mon précédent amendement, visant à porter à 250 le seuil considéré, ayant été pris en compte, je vais à mon tour faire un pas ; mais n’oublions pas les plus petites entreprises, notamment pour ce qui concerne cette aide au transport.
Cela étant, j’ai bien entendu les propos de Mme la rapporteur et, pour avancer, je retire cet amendement.
L’amendement n° 887 rectifié est retiré.
L’amendement n° 376, présenté par MM. Tourenne et Temal, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéas 43, 44 et 45
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Cet amendement vise à rétablir l’obligation pour les entreprises, au-delà d’un seuil de 20 salariés, de mettre en place un règlement intérieur.
J’ai eu l’occasion d’évoquer ce sujet il y a quelques instants : ce document est important pour le fonctionnement de l’entreprise, qu’il s’agisse de son chef ou de ses salariés. Il définit le mode de relations au sein de la structure et les mesures prises au titre des conditions de travail, en faveur de la prévention ou pour ce qui concerne les conditions de santé.
À mon sens, le seuil de 20 salariés doit donc être maintenu : il s’agit là d’enjeux essentiels pour la vie de l’entreprise et pour sa productivité.
Ces dispositions, comme celles des précédents amendements, sont contraires à la logique du texte : en rehaussant le seuil de 20 à 50 salariés, l’on assure la réduction à trois du nombre total de seuils.
En outre, en deçà de 50 salariés, il me semble inutile de formaliser à l’excès les relations sociales dans l’entreprise. J’émets donc un avis défavorable.
J’émets le même avis que Mme la rapporteur : à mon sens, les alinéas considérés sont un élément de simplification extrêmement important.
Autant il est essentiel pour les syndicats de disposer d’un local à partir de 200 salariés : il faut conserver ce seuil, non seulement parce qu’il s’agit d’un symbole, mais aussi pour les capacités d’organisation qu’il offre. Autant, après en avoir discuté avec l’ensemble des organisations syndicales, le maintien du seuil de 20 salariés pour le règlement intérieur nous a semblé beaucoup moins essentiel. À l’inverse, un seuil de 50 salariés est une source d’importantes simplifications pour les entreprises.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 257 est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 369 est présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, M. Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 738 est présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 46 et 91
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 257.
Je viens de l’indiquer : cet amendement a pour objet de maintenir le seuil de 200 salariés pour l’obligation de mettre à disposition un local syndical dans l’entreprise. C’est la seule exception qui sera apportée.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 369.
M. Jean-Louis Tourenne. Pour une fois, je vais être d’accord avec M. le ministre : j’espère que cela ne me compromettra pas définitivement !
Sourires.
Il s’agit de revenir au projet de loi initial, en imposant la mise à disposition d’un local syndical commun à partir de 200 salariés, et non pas de 250, comme le propose la commission spéciale.
Le projet de loi initial prévoyait le relèvement du seuil de 200 à 250 salariés pour l’obligation de mettre à disposition, dans une entreprise, un local syndical. Cette mesure a été supprimée par l’Assemblée nationale, puis rétablie par notre commission spéciale.
Si les entreprises estiment que le dialogue social exige, en leur sein, une salle pour leurs organisations syndicales, elles sont bien libres de la mettre à disposition : pourquoi ériger cette possibilité en obligation ?
La commission spéciale émet un avis défavorable.
Il m’arrivera rarement, au cours de ce débat, de prendre la parole après les représentants de la commission spéciale. Je les prie de bien vouloir m’excuser ; mais il s’agit là d’un sujet politiquement très important.
Mesdames, messieurs les sénateurs, je tiens à être totalement transparent, en relatant la manière dont nous avons construit ce texte : dans la version initiale, que j’ai présentée en conseil des ministres, nous avions, par souci de clarté, prévu que les trois seuils de 11, 50 et 250 salariés ne connaîtraient aucune exception.
Cela étant – vous nous l’avez suffisamment répété, parfois à raison –, il est quelquefois bon d’écouter et d’entendre ce que l’on vous dit.
Toutes les organisations syndicales, que j’ai reçues longuement, nous ont fait savoir que, en la matière, nous franchissions une ligne rouge, que cette mesure était une véritable provocation pour la représentation syndicale dans l’entreprise.
Autant le règlement intérieur ne paraît pas vital : de nombreuses entreprises n’en ont pas ; autant, pour ce qui concerne le local syndical, le texte que nous proposions apparaissait comme une véritable régression sociale.
Je continuerai à le dire, et à me battre contre ceux qui prétendent le contraire : le présent texte ne comporte aucune régression sociale. Il n’est pas fait pour cela. Il est fait pour aider les PME à grandir.
J’attire l’attention de chacune et chacun d’entre vous sur ce qu’il va voter : pour toutes les organisations syndicales, sans exception, le fait de ne pas maintenir le seuil de 200 salariés pour la mise à disposition d’un local syndical est une véritable provocation.
Ces dispositions représentent donc un geste politique important. Je tenais simplement à en informer le Sénat. À mon sens, il est utile que nous ayons cette discussion très libre, et il est utile que nous maintenions ce seuil de 200 salariés. Passer à 250 salariés, ce serait envoyer un mauvais signal pour la vie syndicale de notre pays.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 871 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 53
Remplacer les mots :
de l’obligation de mise à disposition d’un local de restauration dans l’établissement,
par les mots :
du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire
II. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
de l’obligation de la désignation d’une personne chargée d’assurer la fonction de conseiller à la prévention hyperbare
par les mots :
du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire
III. – Alinéa 57
Remplacer les mots :
l’obligation de mentionner tout changement d’affectation d’une entreprise ou d’un établissement dans le document annuel des services de santé au travail tenu à la disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ainsi que du médecin inspecteur du travail
par les mots :
la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire
La parole est à M. le ministre.
L’amendement n° 309 rectifié quater, présenté par Mme de la Provôté, M. Laugier, Mme Guidez, M. Bonnecarrère, Mme Billon, M. Détraigne, Mmes Morin-Desailly et Puissat, M. Guerriau, Mme Loisier, MM. Lefèvre, Karoutchi, Kern et Milon, Mme Thomas, MM. Mizzon et Janssens, Mmes Sollogoub et Gatel, MM. de Nicolaÿ et Laménie, Mme Duranton, MM. Bonhomme et Gilles, Mme Noël, M. Daubresse, Mme Joissains, MM. Delcros et Capo-Canellas et Mmes Bories, Boulay-Espéronnier et Keller, est ainsi libellé :
Alinéa 57
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 4621 -2. – Pour l’application du présent titre, les salariés ainsi que les travailleurs sont définis en application des dispositions de l’article L. 4111-5 du présent code, indépendamment de leur temps de travail. » ;
La parole est à Mme Nadia Sollogoub.
Cet amendement, proposé par Mme de la Provôté, tend à lever l’ambiguïté demeurant quant au mode de calcul de l’effectif des entreprises, dans le cadre de leur prise en charge par les services de santé au travail.
Le suivi de l’état de santé des travailleurs doit se faire autour d’une personne physique, quels que soient la nature du contrat et le nombre d’heures de travail.
On ne saurait imaginer une prise en charge médicale partielle sous prétexte qu’une personne ne travaille pas à temps plein. Or la Cour de cassation vient d’introduire, hors contexte, un critère relatif au temps de travail dans la définition de l’effectif à prendre en compte par les services de santé au travail, notamment pour le calcul des cotisations.
Cette décision renforce l’ambiguïté déjà introduite par les articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, appliqués au suivi de la santé. De plus, si l’effectif de l’entreprise est calculé sur la base de ces deux articles, les apprentis et certains salariés employés à durée déterminée sont exclus du calcul de l’effectif.
C’est pourquoi cet amendement tend à clarifier la notion d’effectif, dès lors qu’il s’agit du suivi de la santé des travailleurs et de la prévention des risques professionnels. Nous insistons sur le fait que ce calcul doit être fait per capita.
La commission spéciale est favorable à l’amendement n° 871 rectifié, présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 309 rectifié quater tend à modifier les modalités d’appréciation des effectifs salariés pour l’ensemble des obligations des entreprises relatives au service de santé au travail. Il vise à élargir les modalités actuelles de décompte des salariés qui se fondent notamment sur la nature du contrat et sur la durée du travail du salarié, en particulier pour la détermination de la cotisation de l’entreprise au service de santé au travail interentreprises, le SSTI.
Ces dispositions ont donc deux conséquences : elles écrasent l’harmonisation en matière d’appréciation des seuils, prévue à l’alinéa 57 pour la seule obligation de mise à jour du document d’adhésion au service de santé au travail, et elles augmentent fortement les cotisations employeur au SSTI. Ainsi, pour un salarié à mi-temps, la cotisation est actuellement divisée par deux par rapport à un salarié à temps plein. Or l’accès au service de santé est le même pour le salarié à mi-temps et pour le salarié à temps plein. Dès lors, l’adoption de cet amendement entraînerait une hausse sèche de la cotisation, sans amélioration du service auprès des salariés.
Reste une question de fond, que je poserais volontiers au Gouvernement : il s’agit du financement de ces structures. Toutefois, étant donné l’avis favorable émis sur l’amendement n° 871 rectifié, la commission spéciale émet un avis défavorable sur l’amendement n° 309 rectifié quater.
Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 309 rectifié quater ?
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 309 rectifié quater n’a plus d’objet.
L’amendement n° 379, présenté par M. Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 59
Remplacer les mots :
et le franchissement de seuil sont déterminés
par les mots :
est déterminé
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Le franchissement à la hausse du seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant trois années civiles consécutives. Les entreprises ayant atteint ce seuil disposent, pour se mettre en conformité avec l’obligation d’emploi, d’un délai de deux ans. »
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Le Président de la République a annoncé son intention de faire du handicap l’une des priorités du quinquennat, et la question de l’emploi des personnes en situation du handicap est bel et bien essentielle.
Le présent projet de loi maintient le seuil d’effectif à 20 salariés pour le déclenchement de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ou OETH. Les entreprises qui franchissent le seuil de 20 salariés doivent pouvoir mettre en œuvre efficacement l’emploi des travailleurs handicapés.
Nous proposons donc d’appliquer cette mesure en deux temps, avec un franchissement de seuil pendant trois ans pour être soumis à l’obligation d’emploi, et un délai de mise en conformité de deux ans, qui permettra de sensibiliser les entreprises quant à leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés pour l’avenir.
Il s’agit là de dispositions simples et très mesurées. Leur objectif est avant tout de mieux préparer les entreprises à accueillir des personnes en situation de handicap.
Comme les auteurs de cet amendement, j’estime qu’il faut faire des entreprises les lieux les plus inclusifs possible. Mais je considère que la logique d’harmonisation et de lissage du droit en matière d’appréciation et de franchissement des seuils est bonne : elle doit s’appliquer à cette obligation.
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel a modifié la règle de calcul de l’OETH, de sorte à favoriser l’emploi direct des personnes handicapées. Toutefois, cette règle est plus exigeante pour les entreprises : il ne paraît pas déraisonnable de leur laisser cinq ans pour s’y conformer.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 938, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 64
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
La parole est à Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 908, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 68
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
12° ter À la section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie, après l’article L. 6243-1, il est inséré un article L. 6243-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6243 -1 -1. – Pour l’application de l’article L. 6243-1, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement d’harmonisation et de simplification vise à appliquer la réforme des seuils à l’aide unique à l’apprentissage.
Cet amendement tend à appliquer, à l’aide versée par l’État à l’employeur dans les entreprises de moins de 250 salariés qui ont signé des contrats d’apprentissage, les nouvelles règles d’appréciation et de franchissement des seuils d’effectifs. L’aide à l’apprentissage ne serait donc plus versée dès que l’entreprise franchit le seuil de 250 salariés, en moyenne, pendant un an. La commission spéciale émet un avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 907, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 73
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
15° bis L’article L. 6323-17-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° ter Au chapitre 1er du titre III du livre III de la sixième partie :
a) Au début, est insérée une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6330 -1. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
c) Au premier alinéa de l’article L. 6331-3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
d) Les articles L. 6331-7 et L. 6331-8 sont abrogés ;
15° quater Au début de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie, est insérée une sous-section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous-section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6332 -1 -A. – « Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à M. le ministre.
Dans le même souci d’harmonisation, cet amendement vise à appliquer la réforme aux seuils issus de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 939, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 80
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
La parole est à Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 906, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 89
Après les mots :
l’article L. 2531-2 du même code,
insérer les mots :
l’article L. 6331-7 du code du travail,
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement a pour objet les dispositions transitoires nécessaires pour que les anciens dispositifs de gel ou de lissage du taux de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continuent à s’appliquer à leurs bénéficiaires actuels.
L ’ amendement est adopté.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote sur l’article.
Alors que nous nous apprêtons à voter l’article 6, nous pouvons nous demander si l’approche systématique du sujet que celui-ci a ouvert, à savoir les effets de seuil, ne vient pas contrebattre l’ensemble des arguments plaidant pour son adoption.
Les effets de seuil entraînent peut-être des contraintes et des charges pour les entreprises ; mais les obligations associées sont également des formes de la socialisation des besoins et des ressources qui a fait notre système social.
Par exemple, les entreprises qui augmentent leur effectif au-delà de 20 salariés doivent s’acquitter d’une participation à l’effort de construction : ce que l’on a nommé ensuite le 1 % a constitué l’une des réponses collectives à la crise du logement, qui, il y a soixante-cinq ans, au cœur de l’hiver 1954, avait pris des formes si brutales.
C’est le 1 % qui a permis la réalisation de la plupart des quatre millions de logements sociaux dans notre pays, réponse aux besoins collectifs particulièrement prégnants en ce domaine. Le dire, c’est se rappeler que la contrainte imposée aux entreprises a donné du travail à nombre d’entre elles : elle a permis de créer de l’emploi, elle a facilité l’innovation technique et architecturale. Mais on peut effectivement assécher la ressource et décider, en toute conscience, de laisser les mal-logés et les sans-abri aux prises avec l’état actuel du marché, lequel est dérégulé depuis plus de trente ans…
Parlons aussi de la formation continue, dont l’article 6 attaque directement le financement. Dans un monde changeant, où, à en croire certains, l’on est appelé à exercer deux, trois métiers différents au cours de sa vie professionnelle, voire davantage encore, la diminution du financement des entreprises ne sera pas sans conséquence pour les salariés.
Le présent article est particulièrement régressif pour les droits des salariés ; pour justifier ces mesures, on invoque la complexité des règles administratives.
Monsieur le ministre, nous attendons de connaître votre avis quant aux normes en matière de sécurité et de santé des travailleurs, qui complexifient le quotidien des patrons : peut-être faudrait-il songer à les simplifier, elles aussi… Et tant pis si ce choix entraîne – c’est inévitable – une augmentation du nombre d’accidents du travail ! Selon une étude publiée par l’INSEE en novembre dernier, ces derniers concernent aujourd’hui plus d’un quart des salariés !
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.
Mes chers collègues, nous avons eu un débat franc sur cet article, et je ne reviendrai pas sur ce que vient de dire Mme Gréaume. Je tiens simplement à apporter une précision.
Emportés par la passion, nous avons quelque peu débordé et, au-delà de la modification des seuils, nous avons parlé de la sécurité sociale, des cotisations, etc. Nous avons anticipé, car les dispositions dont il s’agit figurent aux articles 20 et 57, pour ce qui concerne l’abaissement du taux du forfait social et la suppression de ce forfait.
M. le ministre a effectivement apporté un certain nombre d’éléments. Toutefois, je tiens à le rappeler pour l’exactitude et la sincérité de nos débats : depuis la loi Veil de 1994, le code de la sécurité sociale précise que l’État compense, à l’euro près, toute mesure de réduction ou d’exonération de cotisations de sécurité sociale, pendant toute la durée de son application. Or, à compter de 2019, l’État ne compensera pas la baisse du forfait social. C’est, hélas !, ce qui a été voté par le Parlement, c’est-à-dire par l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cette précision est nécessaire : il s’agit non pas du fruit de notre imagination, mais de mesures adoptées ici même, et que nous avons combattues. Certes, nous anticipons la discussion de prochains articles, mais, pour la clarté de nos débats, je tenais à opérer cette mise au point.
L ’ article 6 est adopté.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, il est presque minuit. Je vous propose de prolonger notre séance jusqu’à minuit et demi, afin d’aller plus avant dans l’examen de ce texte.
Il n’y a pas d’opposition ?…
Il en est ainsi décidé.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre III du titre III du livre II de la première partie est ainsi modifié :
a) Aux b et c du 1° de l’article L. 1233-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 1233-61, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1233-87, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Le chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) À l’intitulé du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Aux premier et troisième alinéas de l’article L. 2143-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) Aux premier et dernier alinéas de l’article L. 2143-5, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
d) À l’intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 2 de la section 1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 2143-6, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
f) Au 1° de l’article L. 2143-13, la première occurrence du mot : « cinquante » est remplacée par le mot : « cent » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 2232-10-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
4° La sous-section 3 du chapitre II du titre III du livre II de la deuxième partie est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé du paragraphe 2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Au premier alinéa du I de l’article L. 2232-23-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) À l’intitulé du paragraphe 3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
d) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2232-24, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
e) Au premier alinéa de l’article L. 2232-25, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
5° Le titre Ier du livre III de la deuxième partie est ainsi modifié :
a) Aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 2312-1, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 2312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
c) À l’article L. 2312-3, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
d) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
e) Au dernier alinéa de l’article L. 2312-8, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
f) Au dernier alinéa de l’article L. 2315-7, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
g) À l’intitulé des sections 2 et 3 du chapitre V, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
h) À la première phrase de l’article L. 2315-63, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
6° À l’article L. 3121-45, les deux occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;
7° Au deuxième alinéa de l’article L. 3312-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa de l’article L. 3322-2, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
9° L’article L. 4162-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les trois occurrences du mot : « cinquante » sont remplacées par le mot : « cent » ;
b) Au II, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
10° Au premier alinéa de l’article L. 6323-13, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
11° La section 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifiée :
a) À l’intitulé, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
b) Au premier alinéa de l’article L. 6332-17, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent ».
II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L’amendement n° 371 est présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, M. Lalande, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, MM. Kanner et Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 657 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
L’amendement n° 739 est présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche.
L’amendement n° 903 est présenté par le Gouvernement.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour présenter l’amendement n° 371.
La commission spéciale a relevé l’ensemble des seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail à 100 salariés.
Cette mesure n’appelle pas d’opposition forcenée de notre part, mais elle n’en pose pas moins problème. Il faudrait que les modifications de seuils décidées dans le cadre de ce projet de loi aient fait la preuve de leur intérêt et de leur efficacité : il faudrait vérifier qu’elles n’emportent pas des conséquences tout à fait regrettables et qu’elles méritent d’être pérennisées.
Si cette disposition entre en vigueur, elle imposera, en 2021, d’appliquer le seuil de 100 salariés, quelles que soient les aventures vécues, au titre de cette réforme, avec la modification des seuils. Elle me semble donc prématurée.
Voilà pourquoi nous proposons d’en rester, aujourd’hui, aux seuils tels qu’ils sont définis. Demain, en fonction de l’expérience, selon les leçons que nous pourrons tirer des modifications, nous verrons s’il faut ou non aller au-delà.
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour présenter l’amendement n° 657.
Alors que l’article 6 a pour objet de ne retenir que trois seuils, ceux de 11, 50 et 250 salariés, l’article 6 bis A en généralise un quatrième : le seuil de 100 salariés. C’est plutôt ironique, quand on sait que le Gouvernement affiche comme objectif l’harmonisation de l’ensemble des seuils…
À travers cet article, la modification des seuils est encore l’occasion de porter atteinte aux droits des salariés. En effet, il est prévu de relever à 100 tous les seuils fixés à 50 salariés dans le code du travail. Autrement dit, toutes les entreprises comprenant entre 50 et 99 salariés seraient soudainement exonérées d’une multitude d’obligations.
En droit du travail, le seuil de 50 salariés est central. Il entraîne l’application de règles dans des domaines variés. Il en est ainsi du droit du travail collectif, qui encadre la représentation des salariés dans l’entreprise.
Ce droit à représentation serait mis à mal, puisque la réunion d’un comité social et économique disposant de l’intégralité de ses attributions serait reportée, tout comme l’obligation de nommer des délégués syndicaux centraux d’entreprise et d’établissement. Ces derniers verraient d’ailleurs leurs heures de délégation réduites, alors même que ce temps est nécessaire à l’exercice de leurs attributions.
Ces dispositions ont une autre conséquence notable, quant au licenciement pour motif économique. Les entreprises doivent démontrer des difficultés économiques, dont la durée dépend de la taille de l’entreprise. La démonstration du licenciement serait facilitée, puisque les entreprises comptant entre 50 et 99 salariés n’auraient à faire état que de deux trimestres de difficultés, contre trois actuellement.
Mes chers collègues, on pourrait également citer la durée du travail, la formation professionnelle, la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Une fois de plus, nous nous opposons à ce que les mesures de simplification soient l’occasion de porter atteinte aux droits des salariés. Nous sommes tout à fait favorables à une harmonisation des droits des salariés, à condition qu’elle soit créatrice de droits. Comme ce n’est pas le cas de cet article, nous vous présentons cet amendement de suppression.
Il s’agit donc d’un amendement identique de suppression. La commission spéciale a décidé de relever à 100 salariés l’ensemble des seuils jusqu’à présent fixés à 50, ce que nous pourrions qualifier de sur-transposition.
Cet article ne nous semble pas utile, le projet de loi PACTE prévoyant déjà, en son article 6, un délai de cinq ans pendant lesquels les obligations liées au passage d’un seuil à un autre ne s’appliquent pas. Laissons fonctionner ce qui vient d’être voté avant de décider, dans quelques années, s’il est nécessaire de faire passer le seuil de 50 à 100.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je ne suis pas sûr qu’il arrive très souvent, au cours du débat, que je dépose, au nom du Gouvernement, un amendement identique à un amendement de M. Gay ! Partager un amendement avec M. Yung, ce n’est pas surprenant, avec M. Tourenne, ça l’est un peu plus, avec M. Gay, je ne sais pas comment qualifier cela !
Sourires.
J’ai dit que nous ne souhaitions pas toucher aux institutions représentatives du personnel et je le confirme. L’amendement adopté en commission spéciale, qui fait passer de 50 à 100 salariés les seuils déclenchant l’ensemble des obligations dans ce domaine, modifie en profondeur les règles de représentation du personnel dans l’entreprise et tout ce qui va avec : le comité économique et social ou les règles de calcul de la représentativité, donc des éléments très importants pour l’entreprise, que nous n’entendons pas changer.
Comme M. Yung et les autres sénateurs qui ont déposé des amendements identiques, je souhaite donc que nous revenions sur le vote de la commission spéciale.
Je veux défendre notre choix. Dans l’état actuel du droit, cinquante-cinq nouvelles obligations sociales et fiscales s’appliquent aux entreprises lorsque celles-ci franchissent le seuil de 50 salariés. La dernière réforme du code du travail, issue des ordonnances de septembre 2017, a renforcé ce seuil en y attachant près d’une quinzaine d’obligations déclenchées auparavant à 20 salariés. Cette réforme ne devrait pas conduire à diminuer le nombre très important d’entreprises comprenant 48 ou 49 salariés dans notre pays qui est 1, 8 fois plus élevé qu’en Allemagne, d’après l’enquête IFO citée dans l’étude d’impact.
Le seuil de 50 salariés est un frein pour les entreprises.
Sur le plan économique, d’abord, l’instauration d’instances représentatives du personnel nécessite de se doter d’une direction des ressources humaines – DRH –, alors même que le dialogue direct entre le chef d’entreprise et ses salariés est possible sans qu’il soit nécessaire de l’institutionnaliser.
En matière financière, ensuite, outre l’adaptation organisationnelle et managériale nécessaire, le passage à 50 salariés emporte un certain nombre d’obligations fiscales reposant sur l’ensemble de la masse salariale. Le coût d’un emploi supplémentaire ne se résume pas au coût marginal du dernier salarié arrivé.
D’un point de vue psychologique, enfin, le changement de dimension lié à l’adaptation de la structure de l’entreprise peut faire craindre au dirigeant une perte de contrôle.
Les économistes entendus lors de notre table ronde nous ont dit que c’était à partir de 70 salariés que les entreprises devaient commencer à se doter d’un encadrement pour suivre la production, les ventes et la gestion du personnel. Relever le seuil de 50 à 100 salariés, c’est offrir la possibilité aux entreprises de se doter de ces infrastructures quand elles le jugent pertinent.
La commission spéciale est donc défavorable à la suppression de l’article 6 bis A. Néanmoins, monsieur le ministre, j’ai bien noté votre ouverture. Vous pourriez étudier la possibilité de fixer un seuil à 70 salariés, tout en conservant les IRP. Je suis très réceptive à cette proposition.
M. Fabien Gay. Vous voyez, monsieur le ministre, ça fait du bien de rejoindre nos positions. Vous devriez essayer plus souvent !
Sourires.
Plus sérieusement, « syndicalisme », ce n’est pas un gros mot. Être syndicaliste aujourd’hui dans une entreprise, quelle qu’elle soit, c’est très difficile. C’est pour cela que le taux de syndicalisation en France se situe entre 7 % et 8 %. En effet, un certain nombre d’entreprises pratiquent une répression syndicale, parfois féroce, et plus l’entreprise est petite, plus c’est complexe.
Relever à 100 salariés le seuil nécessaire pour disposer d’un représentant syndical, d’un local, etc. c’est un mauvais coup qui revient à faire des entreprises de moins de 100 salariés, celles dans lesquelles la situation syndicale est déjà difficile, un no man ’ s land pour les salariés eux-mêmes.
Je me réjouis de voir ces quatre amendements de suppression, mais je demande vraiment que l’on consacre à cette question le temps nécessaire. Ma collègue Laurence Cohen l’a dit, nous débattons depuis quatorze heures trente de nouveaux droits pour les entreprises. C’est très bien. Pourtant, une entreprise, c’est un patron, une direction, mais aussi des salariés, un savoir-faire, des machines-outils, un territoire.
Nous allons discuter de 195 articles, qui ne peuvent pas se limiter à libérer l’entreprise et à donner plus de droits à l’employeur, sans offrir de droits nouveaux aux salariés. Ce ne serait pas tenable, particulièrement dans la situation politique actuelle.
Mes chers collègues, je vous demande de bien peser ce que vous allez voter, car cet article constitue un recul majeur pour les salariés. J’appelle donc chacune et chacun d’entre vous à adopter ces amendements de suppression.
Tout d’abord, les salariés ne sont pas les ennemis des entreprises. Il faut favoriser le dialogue, faire de ce projet de loi PACTE une opportunité de considérer qu’il n’y a pas d’un côté des chefs d’entreprise et de l’autre des salariés, mais qu’il y a bien une entreprise, c’est-à-dire des partenaires, dont les salariés font partie.
L’organisation du travail dans notre pays prévoit que ces derniers aient des représentants, afin de rendre le dialogue possible. Grâce à cela, on construit des structures, on débat de l’intéressement et de beaucoup d’autres sujets avec eux. Si ce système est absent, on va dans la rue et on se rassemble autour des ronds-points ! Vous fixez des seuils alors qu’il faut représenter les salariés et ouvrir le dialogue.
Les propositions qui sont faites par le Gouvernement comme par les sénateurs siégeant sur différentes travées ne sont qu’un appel à l’entreprise et ne dessinent pas une opposition entre salariés et employeurs. Nous considérons simplement que des représentants élus sont nécessaires et peuvent apporter quelque chose à l’entreprise.
Nous soutiendrons ces amendements et je vous appelle, mes chers collègues, à emboîter le pas d’un dialogue véritable avec tous les partenaires qui composent l’entreprise.
Monsieur le ministre, vous venez d’affirmer qu’il ne vous arrivait pas souvent de nous rejoindre. Nous avons une orientation différente de la vôtre, pourtant nous pouvons nous retrouver grâce à des passerelles lancées entre deux rives. Nous pouvons faire la moitié du chemin.
Un vote de la majorité sénatoriale vient de jeter un coup de froid dans l’hémicycle. On peut en effet appliquer la sentence de Talleyrand – « c’est pire qu’un crime, c’est une faute » – à la mesure adoptée au sujet des locaux syndicaux. Et nous nous apprêtons à ajouter le relèvement du seuil à 100 salariés, comme si l’entreprise était un espace sans règles, une chose inanimée, alors que l’esprit de ce texte est précisément de lui insuffler une raison d’être. On définit même des entreprises à mission et l’on veut pratiquer l’économie positive !
On fait maintenant comme si toute obligation était contre-productive, mais on ne saurait toutefois concevoir l’entreprise sans règles. Il ne faut pas ajouter des fautes à des fautes. J’espère que mes collègues de la majorité le comprendront et voteront ces amendements.
Comme je l’ai fait au sujet du relèvement du seuil s’agissant du local syndical, j’attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur ce que représente ce relèvement du seuil de 50 à 100 salariés dans le code du travail.
Que chacun mesure bien ce qu’il va voter et le message qu’il va adresser à tous les salariés français et à toutes les organisations syndicales : cette disposition concerne le licenciement économique, la durée du travail, la formation professionnelle, la sécurité, les conditions de travail. Tous ces domaines seront modifiés par ce vote.
Quant à ce que disait le sénateur Gay, je tiens à rappeler que, dans ce texte, certaines mesures sont faites pour faciliter la vie des entreprises et leur permettre de grandir, mais il y a aussi toute une série de mesures en faveur des salariés, par exemple sur l’intéressement et la participation, l’épargne salariale et l’augmentation du nombre de salariés dans les conseils d’administration.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 371, 657, 739 et 903.
J’ai été saisi d’une demande de scrutin public émanant de la commission spéciale.
Je rappelle que l’avis de la commission spéciale est défavorable.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
Le scrutin a lieu.
Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
Il est procédé au dépouillement du scrutin.
Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 47 :
Le Sénat n’a pas adopté.
L’amendement n° 940, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
Après les mots :
sous-section 3
insérer les mots :
de la section 3
II. – Alinéa 28
Après le mot :
phrase
insérer les mots :
du premier alinéa
La parole est à Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 6 bis A est adopté.
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : «, ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
c) Le septième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : «, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :
« b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
2° bis
3° Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié :
a) L’avant-dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130-1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
b)
4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :
« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n’est pas applicable pour :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;
« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de cinquante % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522-1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
b) L’avant-dernier paragraphe est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « l’article 223 A », les mots : « du présent code » sont insérés. ;
8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;
b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : «, au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
I bis. – L’article 71 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 pour 2003 est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le IV du E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. »
II. –
Non modifié
B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I et le I bis s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
D. – Le 7° du même I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.
L’amendement n° 658, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Le présent article harmonise les modalités de franchissement des seuils et de calcul des effectifs modifiées par les deux articles précédents. Sous couvert de simplification, il exonère également certaines entreprises de leurs obligations.
Nous avons beaucoup développé nos arguments, je n’y reviens pas. Nous nous sommes opposés aux articles précédents et nous restons dans la même logique en proposant la suppression de celui-là.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 941, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 5
Remplacer le mot :
septième
par le mot :
huitième
II. – Alinéa 17
Remplacer le mot :
code
par la référence :
II
La parole est à Mme la rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 897, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 12
Remplacer la référence :
par la référence :
II. – Après l’alinéa 39
Insérer douze alinéas ainsi rédigés :
7° bis L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa et au b du 2°, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;
b) Au même deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
c) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111-2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » et, à la deuxième phrase, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
d) Au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
e) Aux a et b du 2°, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».
B. – À la seconde phrase du 1° du II, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel ».
C. – Avant le III, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale sont applicables. »
D. – Au début du III, la mention : « III » est remplacée par la mention : « B ».
III. – Alinéa 58
Après la référence :
insérer la référence :
, 7° bis
La parole est à M. le ministre.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 6 bis est adopté.
(Supprimé)
L’amendement n° 258, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° De personnalités qualifiées en matière de développement économique international ou issues des réseaux consulaires ; ».
II. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à rétablir la gouvernance de Business France telle qu’elle a été adoptée par l’Assemblée nationale.
La commission a souhaité maintenir la présence des chambres de commerce et d’industrie et des organisations professionnelles au sein du conseil d’administration de Business France, car elles sont un élément incontournable de maillage territorial et de proximité aux entreprises. Elle émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
(Non modifié)
I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 122-3, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatre-vingt-trois » ;
2° L’article L. 122-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;
3° L’article L. 122-12-1 est abrogé.
II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi. –
Adopté.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
Le II de l ’ article 119 de la loi n° 2005 -1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel d ’ assurer l ’ encaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu ’ à toute action permettant d ’ assurer la conservation des droits de l ’ État en France et à l ’ étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d ’ assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l ’ État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »
I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310-3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221-1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
II. –
Non modifié
Cet article porte sur la durée des soldes : jusqu’à présent de six semaines, elle varierait désormais dans une fourchette de trois à six semaines. Cette question nous amène à réfléchir sur deux problématiques de société, qui, d’ailleurs, peuvent sembler s’opposer l’une à l’autre.
La première est la question du pouvoir d’achat. Dans un contexte difficile pour nombre de nos concitoyens, du fait de salaires peu élevés ou gelés et, en même temps, d’une hausse des prix, le moment des soldes peut être crucial, car il permet de se vêtir, voire de vêtir sa famille, sans se ruiner.
Pour autant, les soldes ne peuvent être considérés comme une aide aux ménages modestes : ils ne doivent pas devenir l’arbre qui cache la forêt, nous empêchant de voir que le véritable problème n’est pas leur durée, mais bien une autre répartition, plus juste, des richesses. M. le ministre a dit que nous en discuterions dans le cadre de la troisième partie ; j’attends ce débat avec grande impatience…
La seconde question posée par les soldes est l’incitation à la consommation à outrance, question forcément liée à celle de l’environnement. En effet, la surproduction comme la surconsommation sont un désastre écologique et un vaste gâchis. Nous en arrivons même à inventer des vêtements jetables, bons à n’être portés qu’une fois !
Alors que partout les ressources s’amenuisent, l’utilisation de coton gourmand en eau, celle des polyesters et autres dérivés du pétrole, les vêtements assemblés dans plusieurs pays et les stocks acheminés à travers la planète et détruits lorsqu’ils ne sont pas vendus doivent nous conduire à nous interroger : quel modèle de société voulons-nous encourager ? Une société du toujours plus vite jetable, donc du déchet à outrance, avec une infime partie seulement des déchets recyclés à grands coûts énergétiques, ou une société plus durable, plus responsable et respectueuse de la planète ?
Tels sont les enjeux qui doivent sous-tendre nos discussions et nos choix politiques. Ils devraient être ce soir au cœur de nos débats.
L’amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Delahaye, Laugier, Laurey et Cadic, Mmes Vermeillet et Vullien, M. Cazabonne, Mme Doineau, MM. Moga, Prince et Maurey, Mmes N. Goulet et Perrot et MM. Louault, Kern, D. Dubois, Médevielle, Delcros et L. Hervé, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six
par les mots :
maximale de cinq
La parole est à M. Pierre Louault.
Cet amendement vise à fixer une durée maximale et non une période déterminée de soldes, afin de préserver la liberté des commerçants. Si les soldes demeurent un événement très attendu, le sentiment d’urgence qu’ils ont pu susciter par le passé a disparu, les pratiques ayant évolué. Il est donc souhaitable de réduire leur durée maximale. Néanmoins, les commerçants doivent rester libres d’organiser des soldes pour la durée qu’ils souhaitent, dans le respect des règles légales.
Compte tenu de l’essor du e-commerce et des nouveaux modes de consommation, il ne paraît pas illogique de réduire la durée des soldes à cinq semaines. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de fixer une durée minimale. Avis favorable.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 374 rectifié, présenté par M. Antiste, Mme Jasmin, MM. Lurel et Tourenne, Mme Espagnac, MM. M. Bourquin et Lalande, Mme Artigalas, M. Durain, Mme Tocqueville, M. Kanner, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 3, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou par un arrêté du représentant de l’État dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution
La parole est à M. Maurice Antiste.
Voici un nouvel amendement de bon sens… J’espère que, à cette heure avancée de la nuit, sa pertinence ralliera les avis favorables !
Dans les régions et départements d’outre-mer, la saisonnalité des ventes et les périodes touristiques ne sont évidemment pas les mêmes que dans l’Hexagone. C’est pourquoi les auteurs de cet amendement proposent, dans une logique de décentralisation, que les services de l’État, en liaison avec les associations de commerçants et les associations citoyennes, adaptent les périodes de soldes au plus près des périodicités saisonnières et climatiques locales.
Le droit en vigueur prévoit déjà des adaptations en outre-mer. L’article 8 ne remet pas en cause cette faculté, qui sera mise en œuvre au niveau réglementaire. Avis défavorable.
Imaginez, mes chers collègues, qu’une assemblée locale, en Martinique, Guadeloupe ou Guyane, décide des périodes de soldes en métropole en fonction des réalités de son territoire…
L’amendement de notre collègue Antiste me paraît de bon sens. Que des territoires n’ayant ni le même climat ni les mêmes paramètres économiques que les nôtres puissent fixer leurs périodes de soldes avec l’État, à travers le préfet, me semble naturel et même démocratique.
M. Joël Labbé opine.
Faisons preuve de bon sens en adoptant cet amendement : dans la situation inverse, nous n’admettrions pas qu’on fixe pour nous nos périodes de soldes !
Madame la rapporteur, deux oui valent mieux qu’un oui confus… Je ne vois pas quel mal il y aurait à rappeler cette faculté dans la loi.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mmes Estrosi Sassone, Deroche et Primas, MM. Pellevat et Bonne, Mme Deromedi, M. de Legge, Mme Di Folco, M. Daubresse, Mme L. Darcos, M. Morisset, Mme Duranton, M. Lefèvre, Mmes Micouleau, Lavarde et Gruny, MM. Pillet, Cuypers, Cardoux, Danesi, Calvet, Panunzi, Sol, Revet, Vial, Mouiller, Milon, Savary, Priou, Piednoir, Kennel, Poniatowski et Saury, Mme M. Mercier, MM. Paccaud et Regnard, Mmes Canayer et Chauvin, MM. Rapin et Dallier, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Brisson et B. Fournier, Mme Lanfranchi Dorgal, MM. Mandelli, Perrin, Raison et Leleux, Mme Lopez, MM. Chatillon, Hugonet et D. Laurent, Mme A.M. Bertrand, M. Vaspart, Mme Ramond, MM. Dufaut, Savin, Bouloux et Gilles, Mmes Chain-Larché, Thomas, Raimond-Pavero et Dumas, MM. Karoutchi, Ginesta, Laménie, Grand, Darnaud, Genest, Pierre et Gremillet et Mme Renaud-Garabedian, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Dominique Estrosi Sassone.
Cet amendement vise à faire entrer en vigueur la réforme des soldes pour les soldes d’été de 2019, au lieu d’attendre les soldes d’hiver de 2020. En effet, si le calendrier initial du projet de loi est confirmé, ce que, monsieur le ministre, vous avez semble-t-il annoncé le 9 janvier dernier, reculer l’application de la réforme aux soldes de janvier 2020 serait regrettable pour le commerce.
Souhaitée par les commerçants et leurs associations, une application dès l’été 2019 fluidifierait la réforme des soldes, aidant ainsi le commerce, qui subit – personne, malheureusement, ne le contestera – un contexte social particulièrement difficile depuis la fin de l’année dernière, en plus de la pression concurrentielle exercée par le commerce en ligne.
Compte tenu des délais d’adoption du projet de loi, la mesure ne prendrait effet, au mieux, qu’aux soldes d’hiver de janvier 2020.
Son application immédiate, proposée par les auteurs de l’amendement, rendrait possible la mise en place du nouveau régime dès les soldes d’été de 2019. Il faut néanmoins être attentif au petit commerce et lui laisser un temps suffisant pour adapter ses stocks.
Si nous adoptons la loi en mars ou en avril, je ne suis pas certaine que le délai sera suffisant pour les soldes de juillet prochain. Le Gouvernement ayant beaucoup consulté les parties prenantes pour élaborer cette mesure, la commission souhaite entendre son avis sur ce sujet.
Le délai retenu pour l’entrée en vigueur de la mesure sur les soldes doit permettre aux commerçants de s’adapter, notamment pour leurs approvisionnements et leurs ventes. Issu de la concertation sur les soldes tenue à l’automne dernier, il tient compte des contraintes de la négociation et des spécificités de gestion de stocks des commerces indépendants.
La réforme des soldes envisagée s’inscrit dans une démarche de revitalisation commerciale des centres-villes, en particulier dans les villes moyennes.
Ainsi, ce qui est proposé tient compte des commerces indépendants, de la revitalisation des centres-villes et, surtout, de ce qui nous a été dit par les commerçants. Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement.
Monsieur le ministre, je suis sûre que vous avez mené une concertation avec les commerçants sur la date d’entrée en vigueur de la réforme des soldes, mais c’était avant ce qui s’est passé à la fin de l’année dernière et qui se poursuit, avant ces samedis déplorables pour le commerce. Peut-être serait-il nécessaire, d’ici à la réunion de la commission mixte paritaire, d’interroger de nouveau les commerçants en vue d’actualiser cette date.
Les stocks étant nombreux, il me semble qu’il n’y a pas besoin de s’organiser pour avoir de la marchandise à vendre au mois de juillet. Je voterai donc l’amendement.
Nous voyons les commerçants quasiment chaque semaine. Nous leur avons reposé la question à la suite de la crise des gilets jaunes, qui, en effet, a eu pour eux de lourdes conséquences : leur position sur le sujet n’a pas varié.
L ’ article 8 est adopté.
Mes chers collègues, nous avons examiné 87 amendements au cours de la journée ; il en reste 730.
La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.
Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée à aujourd’hui, mercredi 30 janvier 2019, à quatorze heures trente et le soir :
Nomination des vingt-sept membres de la mission d’information sur le thème : « Enjeux de la filière sidérurgique dans la France du XXIe siècle : opportunité de croissance et de développement ».
Suite du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises (texte de la commission n° 255, 2018-2019).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
La séance est levée le mercredi 30 janvier 2019, à zéro heure trente-cinq.