Le présent amendement vise à préciser que, en cas de décès, d’incapacité ou de retraite d’un commerçant titulaire d’une autorisation d’occupation dans une halle ou un marché, son conjoint conserve, à titre exclusif, l’ancienneté du titulaire initial pour faire valoir son droit de présentation d’un successeur au maire en cas de cession du fonds de commerce.
Le manque de précision du deuxième alinéa de l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, combiné à des usages de terrain, laisse place à une interprétation extensive et à des pratiques spéculatives qui engendrent des conflits entre les commerçants. Afin de mettre fin à des situations à l’évidence inéquitables, cet amendement tend à préciser que l’ancienneté de l’autorisation d’occupation du titulaire initial ne peut être transmise à l’acquéreur du fonds, sauf dans le cas exclusif de la reprise de l’activité par son conjoint.