En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 13 septies, et l’amendement n° 404 rectifié bis n’a plus d’objet.
L’amendement n° 405 rectifié bis, présenté par MM. Darnaud, Genest et Rapin, Mmes Micouleau et M. Mercier, M. Daubresse, Mme Noël, MM. D. Laurent, Grand, Revet, Piednoir, Dufaut, Savary et Regnard, Mmes Thomas et Chain-Larché, M. Charon, Mme Duranton, MM. de Nicolaÿ, Courtial et Gremillet, Mme Garriaud-Maylam, MM. Kennel, Bouchet, Mayet et Brisson, Mmes Bonfanti-Dossat et Lopez, M. Segouin et Mmes Primas et Canayer, est ainsi libellé :
Après l’article 13 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 2224-18-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-18-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2224 -18 -… – Le cédant d’un fonds qui exerçait son activité dans une halle ou un marché peut, après cette cession, conclure avec la personne qui lui succède dans les conditions définies à l’article L. 2224-18-1 une convention aux termes de laquelle il s’engage, contre rémunération ou non, à réaliser une prestation temporaire de tutorat. Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de l’expérience acquise par le cédant en tant que chef de l’entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité sociale dont il relevait antérieurement. Il bénéficie d’une carte de tuteur dans le cadre de l’exercice d’une activité ambulante, délivrée par l’autorité compétente.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »
La parole est à M. Daniel Gremillet.