Intervention de Olivier Cadic

Réunion du 31 janvier 2019 à 10h30
Croissance et transformation des entreprises — Article additionnel après l'article 15 bis

Photo de Olivier CadicOlivier Cadic :

Par manque de moyens, l’administrateur judiciaire ne peut pas mener une politique efficace de recouvrement des impayés de la société en difficulté dont il a la charge. Rares sont ceux qui font appel aux sociétés de recouvrement amiable de créances, et ce malgré le fait que la rémunération de celles-ci est fonction du résultat et n’entraîne donc pas de frais en cas d’échec. L’explication est que le barème légal fixant la rémunération du mandataire liée à la récupération des impayés est très largement insuffisant pour couvrir les honoraires des professionnels du recouvrement.

Pourtant, il serait possible dès le prononcé de l’ouverture de la procédure collective que le tribunal désigne, outre les mandataires judiciaires, une société de recouvrement amiable de créances pour la récupération des impayés. Le tribunal choisirait l’intervenant sur une liste tenue par le parquet, liste qui est déjà prévue à l’article R. 124-2 du code des procédures civiles d’exécution, lequel oblige les professionnels à déposer une déclaration préalable d’activité auprès du parquet de leur tribunal d’instance. Le mode de rémunération de ces professionnels serait fixé par décret et ne grèverait pas les comptes des mandataires. La récupération des impayés s’en trouverait nettement accrue, tout comme le désintéressement des créanciers à la procédure.

Il est donc proposé de modifier le code de commerce en ce sens.

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