Intervention de Olivier Cadic

Réunion du 31 janvier 2019 à 10h30
Croissance et transformation des entreprises — Article 15 ter

Photo de Olivier CadicOlivier Cadic :

J’irai également dans le sens de la commission et je rejoindrai les propos de mon collègue Cardoux. Je prendrai un exemple que nous aurions pu évoquer à propos de l’article 15 et qui illustrera le sujet.

Les cotations 050 et 060 sont des indicateurs à l’attention des établissements de crédits permettant de les informer d’une situation de fait relative à l’entrepreneur, telle que l’obtention d’un plan de redressement judiciaire. Elles ne sont pas des sanctions à l’encontre de l’entrepreneur ayant connu l’échec et ne reflètent en aucun cas la capacité de gestion de ce dernier. Il s’agit de marqueurs objectifs appelant les établissements de crédit à faire preuve de vigilance.

En réalité, ces cotations sont très handicapantes. Les établissements de crédit, plutôt que de prêter attention, rejetteront purement et simplement toute demande de financement de l’entrepreneur faisant l’objet d’une cotation 050 ou 060, et ce alors même que le juge a considéré que l’entreprise était encore viable et que c’est particulièrement à ce moment qu’un soutien financier serait nécessaire au rebond de l’entrepreneur.

La cotation 040, qui concernait un dirigeant ayant connu un dépôt de bilan au cours des trois dernières années, a été supprimée. Normalement, les cotations 050 et 060 auraient également dû être supprimées dans la loi PACTE, mais, là encore, le texte est imparfait. La commission cherche à l’améliorer. C’est la raison pour laquelle elle doit être suivie.

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