Depuis 1992, les communes bénéficient d’une compensation versée par l’État, par l’intermédiaire d’un prélèvement sur recettes, au titre des exonérations de taxe d’habitation et de taxe foncière pour les personnes de condition modeste.
Le montant de cette compensation est égal au montant des bases d’imposition exonérées au titre de l’année précédente multiplié par le taux voté par chaque collectivité en 1991.
Pour les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale, un EPCI, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation est majoré du taux voté en 1991 par l’établissement.
Néanmoins, lorsque l’EPCI est issu d’une fusion de groupements intercommunaux, la direction générale des finances publiques considère que les taux votés en 1991 par les EPCI fusionnés ne peuvent pas être pris en compte. Cette interprétation entraîne une perte de recettes pour les collectivités locales concernées et ne permet pas de garantir leur équilibre budgétaire en cas d’opération de fusion. Elle est donc susceptible de freiner de telles opérations menées par les EPCI.
C’est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, que les taux votés par les EPCI fusionnés puissent être pris en compte pour le calcul de la compensation.
Il s’agit d’un amendement technique réfléchi, au service de l’égalité et de la logique, afin de favoriser les fusions, donc la coopération intercommunale.