Or un nombre non négligeable d’assureurs ne jugent pas utile de les communiquer. Ces éléments permettraient en particulier au bénéficiaire de s’assurer de la cohérence entre le montant à lui versé, d’une part, et les primes acquittées par l’assuré de son vivant et les intérêts produits, d’autre part, sachant que les associations de consommateurs relèvent un certain nombre de cas où le capital restitué a été sous-estimé.
Cet amendement a pour objet d’instaurer l’obligation, pour la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elle s’est vu transférer le capital d’un contrat d’assurance vie non réclamé au terme du délai légal de dix ans, de communiquer au bénéficiaire le montant du capital et des intérêts générés après la mort de l’assuré.
L’amendement n° 389 rectifié, à l’article 21, tend logiquement à imposer la même obligation aux assureurs.
Mes chers collègues, je vous appelle à adopter ces mesures, qui s’inscrivent dans le prolongement des dispositions adoptées ces dernières années par le Sénat, visant à renforcer la protection des bénéficiaires de contrats d’assurance vie.