La séance, suspendue à treize heures dix, est reprise à quinze heures, sous la présidence de M. Gérard Larcher.
La séance est reprise.
L’ordre du jour appelle les réponses à des questions d’actualité au Gouvernement.
Je rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook.
Comme d’habitude, j’appelle chacun à veiller à respecter les uns et les autres et, plus prosaïquement, son temps de parole.
Je salue le nouveau secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé, chargé de la protection de l’enfance, avec qui je viens de m’entretenir. §Nous lui souhaitons le meilleur, son champ d’intervention étant très sensible et important.
M. le président. La parole est à M. Gilbert Roger, pour le groupe socialiste et républicain.
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur
Je tiens tout d’abord à condamner fermement toutes les violences à l’égard des forces de l’ordre qui ont émaillé certaines des manifestations des « gilets jaunes » depuis le mois de novembre.
La condamnation de ces agissements ne saurait cependant occulter le grand nombre de manifestants blessés par des tirs de lanceurs de balles de défense, ou LBD. §Depuis le début de la contestation, près d’une centaine de blessés graves, dont dix-sept ont perdu un œil, ont été recensés. En grande majorité, ces personnes ont été touchées par de tels tirs.
Depuis 2009, le LBD 40 a remplacé le Flash-Ball Super-Pro dans les opérations de maintien de l’ordre, car plus puissant et plus précis. En théorie, son usage est très encadré. Le tireur doit viser « de façon privilégiée le torse, ainsi que les membres supérieurs ou inférieurs », mais en aucun cas la tête.
Pour rappel, en termes de maintien de l’ordre, la France fait figure d’exception. Elle est le seul pays européen à utiliser des grenades explosives et l’un des rares, avec la Grèce, l’Espagne et la Pologne, à faire usage des LBD.
Votre ministère a lancé le 23 décembre 2018 un appel d’offres pour l’acquisition de 1 280 nouveaux LBD. Depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », des personnels en civil non spécialistes des manifestations et de l’usage de ces armes dites « intermédiaires » ont procédé de manière massive à des tirs.
L’année dernière, le Défenseur des droits, Jacques Toubon, préconisait dans un rapport l’interdiction de l’usage des LBD.
Compte tenu de l’insuffisance de la formation à la doctrine d’emploi de ces armes par les forces de l’ordre et de l’efficacité contestée du dispositif de caméras piétons pour encadrer les tirs des utilisateurs de LBD
Marques d ’ impatience sur les travées du groupe Les Républicains.
M. Gilbert Roger. … le Gouvernement compte-t-il suivre l’avis du Défenseur des droits en interdisant l’usage de ces armes ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste. – Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’intérieur.
Monsieur le sénateur Roger, je vous remercie vivement du soutien que vous venez d’apporter aux forces de l’ordre.
Nous avons depuis quelque temps un rendez-vous tous les samedis : dans le cadre du mouvement des « gilets jaunes », des manifestations de voie publique sont organisées partout en France, à Paris comme en province. Chaque samedi, nous assistons aux mêmes scènes : un certain nombre d’individus très violents, des casseurs, se mêlent aux manifestations et les font dégénérer, parfois dès le début, plus souvent à la fin. C’était encore le cas samedi dernier sur la place de la Bastille. Ce sont des casseurs extrêmement violents, qui pillent, qui s’en prennent aux forces de l’ordre et, quand ils le peuvent, à nos institutions : mairies, préfectures, sous-préfectures…
Il est parfois difficile, dans ces conditions, de parler de « maintien de l’ordre public ». Les actes auxquels sont confrontées nos forces de l’ordre s’apparentent beaucoup plus à une forme de guérilla urbaine. Nos effectifs interviennent alors pour mettre fin à ces exactions, à ces pillages, à ces violences, en utilisant effectivement l’armement intermédiaire à leur disposition, pour éviter le recours à un armement létal. Sans ces équipements, ils ne pourraient se défendre et leur intégrité physique serait menacée. Il s’agit également de protéger le reste des manifestants, qui n’ont rien à voir avec ces casseurs. C’est ce que nous faisons tous les samedis.
Le LBD est utilisé, comme encore samedi dernier place de la Bastille et place de la République, uniquement dans les moments de grande tension et, je peux vous le confirmer, par un personnel habilité et formé à cette fin. Il n’est recouru aux tirs de LBD que de manière proportionnée et contrôlée. Quand des fautes sont commises, elles sont sanctionnées, et s’il y a des suspicions de violences, des investigations judiciaires sont menées. Ainsi, l’Inspection générale de la police nationale est saisie d’un certain nombre de cas.
M. Laurent Nunez, secrétaire d ’ État. Mais je souhaite d’abord, à cet instant, adresser devant vous une pensée aux policiers blessés, ainsi que saluer le courage et la détermination de nos forces de l’ordre, qui font face tous les samedis.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
La parole est à M. Claude Malhuret, pour le groupe Les Indépendants – République et Territoires. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires.)
Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
Le Venezuela possède les plus grandes réserves mondiales de pétrole, et son peuple crève de faim. Le dictateur de Caracas emprisonne et assassine : 100 morts ces jours derniers, 600 prisonniers politiques régulièrement torturés, 3 millions de réfugiés, plus de médicaments. En revanche, pour la drogue, pas de problème : le plus grand cartel de narcotrafic du monde est supervisé par les militaires vénézuéliens eux-mêmes !
Deux hommes se prétendent aujourd’hui président de la République : le castro-chaviste Maduro, arrivé au pouvoir à l’issue d’une élection truquée dénoncée dans le monde entier, et Juan Guaido, élu, lui, démocratiquement président de l’Assemblée nationale.
(Rires sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains.) Il est aussi soutenu à fond, chez nous, par le lider minimo de la France soumise à Cuba
Rires et applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
, qui repère les dictateurs avec un flair infaillible : le tyranophile Mélenchon, qui dénonce les violences policières à Paris, mais supporte sans trop de douleur les centaines de morts à Caracas !
Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.
Maduro – cela n’étonnera personne – est soutenu par les pays ultra-démocratiques que sont la Russie, la Chine, la Turquie, Cuba, l’Iran et la Corée du Nord. §
Guaido est reconnu par la quasi-totalité des pays d’Amérique latine et, au total, par une vingtaine de pays du monde.
L’Union européenne, qui penche pour Guaido, s’est contentée d’appeler, par ce qu’elle nomme un « ultimatum », à de nouvelles élections. Hélas, Maduro a rejeté immédiatement cet « ultimatum », ce qui n’a pour le moment entraîné aucune réaction de l’Europe. Monsieur le Premier ministre, vous me l’accorderez, un ultimatum sans conséquence, c’est évidemment un peu fâcheux…
Trois journalistes espagnols et deux journalistes français ont été arrêtés hier à Caracas. On est sans nouvelles d’eux. L’Espagne a exigé publiquement la libération immédiate de ses journalistes.
Monsieur le Premier ministre, la France et l’Union européenne vont-elles reconnaître le président Guaido avant qu’il ne soit trop tard et que la guerre civile n’éclate au Venezuela ? Le Gouvernement compte-t-il exiger publiquement la libération immédiate des journalistes français ? Avez-vous de leurs nouvelles ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe La République En Marche, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe socialiste et républicain.
Monsieur le sénateur, de quoi parlons-nous ?
Nous parlons d’un pays plongé depuis plus de trois ans dans une crise terrible, sans précédent. Ce pays potentiellement riche connaît aujourd’hui des situations de préfamine. Son économie est totalement exsangue, sa population est privée de médicaments et de l’ensemble des biens de première nécessité.
Nous parlons d’un pays qui a mis en place une répression sanglante de ses oppositions.
Nous parlons d’un pays qui, vous l’avez rappelé, emprisonne des journalistes étrangers : deux journalistes français et trois journalistes espagnols ont été arrêtés. Le Gouvernement, par la voix du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, a exigé la libération immédiate des journalistes français et de leurs confrères espagnols.
Nous parlons d’un président qui revendique un second mandat sur la base d’élections, tenues au mois de mai 2018, qui ne répondaient de toute évidence à aucune des conditions essentielles de la démocratie.
Nous parlons d’un pays à la croisée des chemins depuis les manifestations massives du 23 janvier, jour qui a vu le président de l’Assemblée nationale, Juan Guaido, prêter serment en tant que président par intérim du Venezuela, en vue, a-t-il affirmé, d’organiser des élections véritablement démocratiques.
Notre responsabilité, celle de la France et celle de l’Union européenne, est de veiller au respect de la volonté du peuple vénézuélien. C’est dans cette perspective que, le 26 janvier dernier, le Président de la République a appelé à l’annonce, dans un délai de huit jours, de la convocation de nouvelles élections. À défaut, nous reconnaîtrons, en pleine coordination avec nos partenaires européens, l’Allemagne, l’Espagne, le Royaume-Uni, Juan Guaido comme président par intérim du Venezuela.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
C’est également le sens de la proposition formulée par l’Union européenne de créer un groupe de contact international. Nous sommes convaincus que la seule solution viable à cette crise est politique, négociée et pacifique. Il y faudra la coopération des organisations régionales et des pays voisins du Venezuela. Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des affaires étrangères, est aujourd’hui même à Bucarest avec ses homologues européens pour consolider et affirmer cette position commune face à la crise.
La situation humanitaire est préoccupante. Plus de 3 millions de Vénézuéliens ont quitté leur pays. L’ONU estime que ce chiffre pourrait monter jusqu’à 5, 5 millions d’ici à la fin de l’année. C’est pourquoi l’Union européenne a débloqué une enveloppe de 55 millions d’euros d’aide humanitaire depuis 2018.
Enfin, et je sais que les membres du Sénat y seront particulièrement sensibles, le Gouvernement se mobilise pour garantir la protection des quelque 4 000 ressortissants français demeurés sur place. Nous veillons à leur sécurité. Toutes les options, y compris celle de rapatrier ceux qui demanderaient à l’être si la situation devait empirer, sont étudiées.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Indépendants – République et Territoires, ainsi que sur des travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
M. le président. La parole est à M. Philippe Bas, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adressait à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, qui n’a pu nous rejoindre.
La situation du service public de la justice nous inspire une vive préoccupation. Le service public de la justice est en crise. Le service public de la justice est en grande souffrance. Nous constatons que les délais de jugement ne cessent de s’allonger. Les peines sont mal exécutées. Les prisons sont saturées.
Une réforme a été engagée pour répondre à ces difficultés. Cette réforme a suscité une hostilité sans précédent de toutes les professions de justice. Nous avons réuni hier leurs représentants pour une table ronde. Elles attendent plus de garanties pour les droits des justiciables et la couverture correcte de chacun de nos territoires.
Le Sénat partage intégralement ces préoccupations. Il demande au Gouvernement de bien vouloir suspendre les travaux parlementaires pour trouver un accord permettant de faire en sorte qu’une réponse appropriée, pertinente et consensuelle soit apportée aux préoccupations du monde de la justice, que partagent nos collectivités.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe Union Centriste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Monsieur le président Bas, je vous prie d’excuser l’absence de Mme la garde des sceaux, qui s’est rendue à Tarascon, auprès des personnels pénitentiaires, à la suite de l’évasion intervenue en début de semaine.
Vous interrogez le Gouvernement sur la réforme de la justice en cours. La navette parlementaire est aujourd’hui parvenue à un stade avancé. Vous avez organisé hier une table ronde avec plusieurs organisations représentatives du monde de la justice et Mme la garde des sceaux s’est exprimée le même jour, à votre invitation, devant la commission des lois du Sénat.
Au cours des débats parlementaires qui se sont tenus depuis le mois d’octobre dernier, on a pu observer des points de convergence réelle autour d’un objectif commun : donner enfin à la justice les moyens auxquels elle peut prétendre et la réformer pour prendre en compte les besoins des justiciables.
Monsieur le président Bas, vous soulignez à juste titre l’existence d’une véritable urgence pour la justice. Dès lors, je comprends mal pourquoi vous demandez une pause : vous l’avez dit vous-même, la justice doit être profondément réformée pour répondre aux besoins des justiciables, qui veulent une justice de proximité efficace et moderne, plus rapide, protégeant les Français tout en garantissant leurs droits.
Sur les moyens d’atteindre ces objectifs, le Sénat et l’Assemblée nationale ont divergé. Votre assemblée est partie d’une position qu’elle avait élaborée dès le printemps 2017 et qui ne correspondait pas aux choix opérés par le Gouvernement après la consultation organisée dans le cadre des chantiers de la justice.
Au cours de son examen par l’Assemblée nationale, le texte a évolué, ce qui démontre l’ouverture du Gouvernement et de la majorité sur ce sujet. Alors que le projet de loi initial prévoyait une répartition des juridictions selon la carte administrative, il a été décidé par le Gouvernement, après écoute des élus et des professions judiciaires, de maintenir le maillage territorial de justice.
Cela témoigne de notre souci constant d’écouter les professionnels de la justice et de donner à celle-ci les moyens nécessaires. La navette en arrive à un stade où le texte semble se dessiner définitivement.
Je ne doute pas que le travail du Sénat permettra encore d’améliorer un certain nombre de ses dispositions. C’est dans cet esprit que nous aborderons la dernière lecture au Sénat.
Monsieur le ministre, je regrette de devoir vous dire que cet esprit est un esprit de fermeture. On ne peut pas avoir raison seul contre tout le monde ; on ne peut pas réformer la société par voie d’autorité. Il est très rare que les greffiers, les magistrats, les avocats soient tous d’accord ; il est très rare que les positions d’une assemblée comme le Sénat convergent avec les attentes manifestées par les professions de justice.
Le Gouvernement serait bien inspiré, après les troubles des derniers mois, de commencer à comprendre qu’adopter une autre méthode est préférable si l’on veut réformer la société en profondeur. Il faut d’abord rechercher, par le dialogue, davantage de consensus : c’est ce que nous vous offrons de faire en essayant de dégager nous-mêmes des points d’accord avec les professions de justice.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains, du groupe Union Centriste, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Monsieur le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics, chargé de la fonction publique, vous avez prévu de réduire encore les services de la direction générale des finances publiques pour faire des économies. On ne peut vous en vouloir, mais ces économies porteront, une fois de plus, sur les territoires plutôt que sur Bercy.
Cependant, dans une note préparatoire de décembre 2018, vos services prônaient la concertation locale, la recherche d’un équilibre territorial ou encore l’utilisation de nouveaux outils, comme la téléconférence. Alors chiche, monsieur le secrétaire d’État : osez la concertation, la vraie, car un courrier d’information envoyé à un élu un mois avant l’arrêt d’un service public, ce n’est pas une concertation !
Je vous suggère en outre d’intégrer parmi vos nouveaux outils les maisons de services au public. Elles sont, en effet, les derniers relais de l’administration en milieu rural. Toutefois, pour cela, il faudrait que les administrations acceptent de collaborer avec ces maisons, ce qui n’est malheureusement pas toujours le cas aujourd’hui.
Monsieur le secrétaire d’État, vous qui avez défendu une loi prônant la confiance, comment pensez-vous instaurer confiance et partenariat entre les services publics de l’État et ceux des collectivités locales, afin que tous nos concitoyens aient le même accès au droit ?
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics.
Madame la sénatrice Vérien, vous posez la question de la permanence sur le territoire du réseau de la DGFiP, dont vous avez raison de souligner l’importance.
Aujourd’hui, la DGFiP compte 3 800 points de contact, soit un millier de moins qu’il y a dix ans, ce qui témoigne des réorganisations successives. Ces réorganisations, qui se sont traduites par des fermetures, ont un défaut principal : au-delà de la justification de certaines du fait des évolutions technologiques, elles s’inscrivent dans des plans annuels sans visibilité ni pour les agents ni pour les élus locaux.
Nous avons demandé, avec Gérald Darmanin, à l’ensemble des services du ministère de l’action et des comptes publics de changer de méthode. Ce changement va d’abord se traduire, au cours de l’année 2019, par l’engagement d’une concertation, conformément à vos vœux.
Nous avons fixé trois objectifs aux directeurs départementaux des finances publiques, en lien avec les préfets.
En premier lieu, nous leur demandons d’avoir une vision pluriannuelle de la réorganisation des services de la DGFiP, de manière à donner de la lisibilité aux territoires, aux élus locaux, aux agents et aux contribuables.
En deuxième lieu, nous leur demandons de réfléchir à l’échelle des bassins de vie et des bassins d’emplois, en s’extrayant des logiques purement administratives et en travaillant plutôt à l’échelle d’une région, sans tenir compte des frontières administratives du département, bien souvent artificielles au regard du quotidien de nos concitoyens.
En troisième lieu, nous leur demandons de veiller à augmenter le nombre de points de contact sur le territoire par tous les moyens possibles : le maintien de perceptions, mais aussi le développement de maisons de services au public. Ma collègue Jacqueline Gourault travaille à harmoniser l’offre de services dans les maisons de services au public en veillant à ce que l’ensemble des services de l’État puissent y participer.
J’ajoute, madame la sénatrice, que nous veillons à garantir un très bon niveau de conseil aux élus locaux, soit par les trésoriers eux-mêmes, soit par la constitution d’équipes de référence polyvalentes et organisées en brigades. Par ailleurs, nous étudions comment des services installés aujourd’hui à Paris ou dans les métropoles pourraient, à terme, être implantés dans les territoires ruraux ou périurbains, dans une entreprise de déconcentration de proximité.
Les orientations données au ministère de l’action et des comptes publics sont parfaitement conformes aux instructions adressées par le Premier ministre à l’ensemble des ministres pour ce qui concerne la réorganisation des services de l’État sur le territoire.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche.
Cette phase de concertation est prévue entre les 15 février et 15 mars prochains. J’espère que vous la conduirez après le grand débat. J’entends bien votre réponse : nous jugerons d’après les faits.
M. le président. La parole est à M. Martin Lévrier, pour le groupe La République En Marche.
Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.
Ma question s’adresse à Mme la ministre du travail.
(Exclamations sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste et sur des travées du groupe Les Républicains.) ; le nombre de procédures prudhommales a chuté de 17, 61 % : trois résultats encourageants directement liés à la mise en œuvre des ordonnances réformant le code du travail et aux actions menées durant ces dix-huit derniers mois.
Huées sur les travées du groupe Les Républicains.
En 2018, 691 000 nouvelles sociétés ont vu le jour ; le chômage a reculé de 1, 5 % en un an §
Ces mesures ont permis aux entreprises de se stabiliser, de reconstituer leurs marges et de redevenir compétitives. Leur capacité de sauvegarder, de créer des emplois et de réinvestir s’est renforcée. Nous le savons tous, c’est l’entreprise qui génère la richesse, qui crée de l’emploi et permet à tous de mieux vivre.
Dans un contexte économique instable, le Gouvernement a maintenu ce cap. §Ainsi, le projet de loi de finances pour 2019 entérine notamment la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi, le CICE, en un allégement de cotisations patronales, pour un coût de 21 milliards d’euros.
Madame la ministre, vous avez lancé, en novembre, la négociation entre partenaires sociaux sur l’assurance chômage. L’un des objectifs est de lutter contre la précarité, d’inciter les chômeurs à retourner plus vite sur le marché du travail. Or, lundi, les organisations patronales ont décidé de se retirer des négociations, à la suite des déclarations du Président de la République sur le bonus-malus, dispositif consistant à moduler les cotisations chômage de l’employeur en fonction du taux de ruptures de contrats de travail. Cette promesse présidentielle a trouvé le soutien des syndicats, et pour cause : en vingt ans, le nombre de CDD de moins d’un mois a été multiplié par 2, 5 !
Madame la ministre, nous devons continuer à libérer l’économie française tout en protégeant le salarié, et cela ne peut se faire qu’avec la collaboration du Medef, de la Confédération des petites et moyennes entreprises, la CPME, et de l’Union des entreprises de proximité, l’U2P. Que comptez-vous faire pour que les organisations patronales reviennent à la table des négociations ?
M. Martin Lévrier. Dans l’éventualité d’une absence d’accord, quelles seraient les alternatives à la taxation des contrats courts ?
Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.
Monsieur le sénateur Martin Lévrier, vous avez souligné le début de la baisse du chômage, dont le taux est passé de 9, 7 % à 9, 1 %, avec 250 000 créations nettes d’emplois. C’est encourageant. Je pense que nous serons tous d’accord ici pour dire qu’il faut encore accentuer nos efforts. C’est le sens des ordonnances réformant le code du travail, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel et du plan d’investissement dans les compétences, prévu sur quatre ans, pour lequel onze régions sur treize, ainsi que tous les outre-mer, m’ont déjà confirmé leur accord.
Au-delà, la révision des règles de l’assurance chômage est également un levier d’action. Dans le document de cadrage envoyé par le Premier ministre le 25 septembre dernier aux partenaires sociaux, trois sujets principaux sont évoqués.
Le premier concerne les règles d’indemnisation des chômeurs, puisque, dans 20 % des cas, sans que cela ait été voulu par les partenaires sociaux, le cumul de plusieurs règles a pour conséquence le versement au demandeur d’emploi d’une indemnité supérieure au salaire qu’il percevait chaque mois lorsqu’il travaillait, ce qui n’est pas incitatif.
Le deuxième sujet, très important, est la multiplication, pour ne pas dire l’explosion, des contrats courts dans notre pays. C’est malheureusement une spécificité française, qui concourt beaucoup à la précarité, problème auquel la population est à juste titre très sensible.
Que s’est-il passé ? Aujourd’hui, neuf embauches sur dix se font en contrat à durée déterminée ou en intérim. Plus encore, ce sont les CDD extrêmement courts qui se développent, puisque 80 % d’entre eux sont d’une durée de trois mois ou moins. Le nombre des contrats de moins d’un mois a explosé, en particulier dans douze secteurs professionnels, où il a été multiplié par 2, 5, ce qui a conduit à la précarisation de tout un pan du monde du travail.
Il est donc aussi de la responsabilité des employeurs de travailler sur ce thème. Avec le Premier ministre, nous faisons confiance à la négociation sociale pour trouver des solutions sur les deux sujets que j’ai évoqués, …
Mme Muriel Pénicaud, ministre. … ainsi que sur celui du désendettement de l’Unedic, dont 35 milliards d’euros de dettes sont garantis par l’État.
Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Laborde, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie et des finances.
L’aéroport régional de Toulouse-Blagnac vit un énième rebondissement, avec l’annonce par le consortium chinois Casil Europe de la revente des 49, 9 % de parts qu’il détient depuis 2015. Les acteurs locaux sont las de ce mauvais scénario, sur lequel je me suis maintes fois exprimée ici.
Nous parlons du cinquième aéroport régional et premier aéroport régional de fret, outil de développement essentiel pour le territoire, infrastructure hautement stratégique, notamment pour Airbus, qui en est un utilisateur privilégié.
Depuis l’arrivée de Casil Europe, un bras de fer s’est engagé concernant la redistribution des dividendes, l’investisseur privé réclamant « un retour sur investissement raisonnable ». Les collectivités locales n’ont cessé de s’opposer à une politique de redistribution croissante, laquelle a atteint, fin 2018, 100 % des bénéfices ! Elles n’ont pas été aidées par l’Agence des participations de l’État, qui a systématiquement validé les demandes de l’investisseur privé.
Monsieur le ministre, pouvez-vous me garantir que les derniers 10, 1 % des parts appartenant encore à l’État seront bien désolidarisés de la vente par Casil Europe de ses parts à tout nouvel acteur privé ? Je propose d’étudier une vente des parts de l’État aux collectivités locales, qui détiennent déjà ensemble 40 % du capital, afin d’assurer une majorité stable et sereine dans la gouvernance de cet équipement.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Madame la sénatrice Laborde, en avril 2015, nous avons vendu 49, 9 % des parts de l’aéroport de Toulouse-Blagnac. Nous avons mené cette opération dans le respect des règles de droit, en organisant un appel à concurrence et un système d’enchères. Nous avons ainsi vendu, comme dans n’importe quelle économie de marché, à l’acheteur le plus offrant qui répondait au cahier des charges. Je rappelle que l’offre de Casil Europe était de 17 % supérieure à celle du deuxième meilleur enchérisseur.
Je rappelle également que la Cour des comptes a validé cette enchère et reconnu qu’elle était parfaitement conforme aux règles de droit. §Je le dis pour ceux qui pourraient contester la légalité de cette opération.
Depuis 2015, les investissements sur lesquels Casil Europe s’était engagé ont été réalisés. Le trafic a augmenté de 28 %, de même que les résultats financiers de l’entreprise.
Mme Frédérique Espagnac le conteste.
Quant au devenir des 10, 1 % de parts qui appartiennent à l’État, je vous fais une proposition honnête, madame la sénatrice, celle de venir me voir
Exclamations amusées.
avec les autres élus de la métropole, avec les responsables de la chambre de commerce et d’industrie, afin que nous prenions ensemble la décision, en ayant pour seul objectif le développement de votre aéroport.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
(Exclamations amusées.) Je me rendrai à votre invitation, car il est important que nous puissions discuter de cet aéroport, qui ne peut être traité comme n’importe quel équipement. J’espère que les collectivités pourront conserver les 10, 1 % des parts restants.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen et du groupe La République En Marche.
La parole est à Mme Marie-Noëlle Lienemann, pour le groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’économie et des finances.
Monsieur le ministre, les géants du numérique, les GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft -, paient des impôts dérisoires dans notre pays. Depuis plusieurs années, lors des débats budgétaires, notre groupe dépose des amendements visant à mettre un terme à cette injustice et à ce manque à gagner. Le Sénat, par-delà la diversité de ses sensibilités politiques, les a à plusieurs reprises votés, récemment encore lors de l’élaboration de la dernière loi de finances.
Le Gouvernement les a rejetés, au motif que l’on ne pourrait agir qu’au niveau européen, voire à celui de l’Organisation de coopération et de développement économiques, l’OCDE. Certes, mener une action à l’échelon international est indispensable, mais cela n’empêche pas la France d’agir en précurseur, de façon unilatérale.
Sous la pression de l’opinion, vous en convenez désormais et promettez de taxer les GAFAM. Que de temps et d’argent perdus ! Cependant, cette taxation ne doit pas être symbolique.
D’abord, le cadre doit être durable. Ces entreprises doivent être taxées comme toutes celles qui sont installées sur notre territoire. Proposerez-vous, comme le Sénat, que les géants du numérique soient considérés comme des établissements implantés de manière stable en France dès lors que leur chiffre d’affaires dans notre pays dépasse un certain seuil ? Vous ferez-vous le relais de cette exigence à l’OCDE ?
Ensuite, les discussions européennes portent sur la création d’une taxe de 3 % sur le chiffre d’affaires. Cependant, sous la pression de l’Allemagne, la base prise en compte pour la détermination du chiffre d’affaires a fondu comme neige au soleil. Initialement, la France pouvait escompter 1 milliard d’euros de recettes en rythme de croisière. Avec l’accord franco-allemand que vous avez approuvé, ces recettes ne seraient plus que de 400 millions d’euros, ce qui, vous en conviendrez, est assez dérisoire au regard des profits réalisés par ces entreprises. Proposerez-vous de retenir une base large de taxation, permettant de dégager une recette d’environ 1 milliard d’euros pour notre pays ? Nous sommes inquiets, car les informations diffusées par la presse n’ont pas l’air d’aller dans ce sens. Il y va de la justice fiscale entre citoyens et entreprises, entre PME qui payent beaucoup et multinationales qui payent peu ; il y va des moyens dont la France a besoin.
Mme Marie-Noëlle Lienemann. Il est urgent que les GAFAM payent leur dû !
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Il est indispensable de taxer sans délai les géants du numérique. C’est une question de justice : personne ne peut accepter que ces multinationales, qui font les profits les plus élevés, payent quatorze points d’impôt de moins que n’importe quelle PME de France ou d’Europe.
C’est ce que nous allons faire !
À la demande du Premier ministre, nous déposerons dans les prochains jours un projet de loi sur la taxation des géants du numérique. Cette taxation nationale des géants du numérique touchera toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires numérique est supérieur à 750 millions d’euros et le chiffre d’affaires national supérieur à 25 millions d’euros. La taxation sera progressive, pour que les petits payent moins que les gros ! Le rapport de cette taxe sera d’environ 500 millions d’euros chaque année.
Pour autant, je ne renonce pas à obtenir l’accord des 27 États membres de l’Union européenne pour instaurer une taxation européenne des géants du numérique. Il serait tout de même préférable, plutôt que d’avoir des taxes française, italienne, espagnole et britannique, que l’Europe ait enfin le courage d’assumer ses positions, …
M. Bruno Le Maire, ministre. … de défendre ses intérêts économiques et de taxer de manière souveraine les géants du numérique dans le monde !
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, ainsi que sur des travées du groupe Union Centriste.
M. Bruno Le Maire, ministre. Nous nous battrons jusqu’au bout, et j’espère qu’avec votre soutien, madame Lienemann, y compris au niveau européen, nous aurons gain de cause, pour la justice et l’efficacité du système fiscal du XXIe siècle.
Nouveaux applaudissements sur les mêmes travées.
La parole est à M. Xavier Iacovelli, pour le groupe socialiste et républicain.
Ma question s’adresse à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Deux morts par semaine, un viol toutes les heures, 40 % d’anciens enfants placés parmi les sans-domiciles fixes de moins de 25 ans, 70 % des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance, l’ASE, sans diplôme…
Monsieur le secrétaire d’État, il s’est levé dans notre pays un vent d’indignation quant au sort réservé par la République à ces enfants. Il aura fallu la diffusion d’un documentaire-choc sur France 3, la mobilisation des députés et des sénateurs de tous les bords politiques et l’émotion des Français pour que le Gouvernement se décide enfin à réagir. Cette indignation a conduit à votre nomination, le 25 janvier dernier.
En dix-huit mois, le Gouvernement a perdu la confiance de l’ensemble des acteurs de la protection de l’enfance, en faisant de celle-ci l’angle mort de sa politique.
Cette confiance, il est de votre devoir de la retrouver.
Cette situation dramatique ne date pas d’hier. Les départements, confrontés à la baisse des dotations, à l’augmentation du nombre des placements et des suivis, ne peuvent plus gérer seuls la prise en charge de ces enfants.
Comment accepter que l’aide sociale à l’enfance devienne le lieu de reproduction des violences dont elle est censée protéger les enfants ? Comment accepter que perdurent de telles inégalités de prise en charge d’un territoire à l’autre ?
Sorties sèches de l’ASE à 18 ans, vieillissement des familles d’accueil, absence de fichier national pour l’agrément : notre système de protection de l’enfance est aujourd’hui à bout de souffle.
M. Xavier Iacovelli. Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d’État, préciser quel est le périmètre de vos attributions et quels seront les moyens attribués à la protection de l’enfance, sachant que rien n’était prévu dans le budget pour 2019 ? En tant que député, vous avez signé la proposition de loi visant à éviter les sorties sèches des jeunes majeurs. En tant que secrétaire d’État, allez-vous soutenir les initiatives parlementaires ?
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et sur des travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès de la ministre des solidarités et de la santé.
Je vous remercie de votre accueil, monsieur le président.
Monsieur le sénateur Iacovelli, je vous remercie de votre question, qui me permet de saluer ce département des Hauts-de-Seine qui nous est cher à tous deux.
Exclamations ironiques.
Je salue votre engagement en faveur de la protection de l’enfance, ainsi que l’initiative que vous avez prise, avec la commission des affaires sociales, sur ce sujet trop important pour être le monopole d’une sensibilité politique.
Soyez-en convaincu, je ne serai pas le ministre qui opposera les parents à leurs enfants, les juges aux avocats, les travailleurs sociaux à leurs employeurs, les départements à l’État, un côté de cet hémicycle à l’autre.
Je serai le ministre de la concertation et du dialogue franc et sincère
Exclamations amusées sur des travées du groupe Les Républicains.
Il nous faut trouver des solutions ensemble pour prévenir les violences en accompagnant les parents et les futurs parents, pour mieux repérer ces violences, …
M. Adrien Taquet, secrétaire d ’ État. … pour protéger efficacement les enfants victimes, pour leur offrir des parcours de vie stables, notamment à la sortie de l’aide sociale à l’enfance, et pour leur garantir leurs droits fondamentaux, comme l’éducation et la santé. Soyez sûr que je serai au rendez-vous ; je compte sur vous et sur l’ensemble des membres de cette assemblée pour trouver des solutions d’ici à l’été prochain !
Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche et du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Monsieur le secrétaire d’État, malheureusement, je ne suis pas complètement satisfait de votre réponse, s’agissant notamment du périmètre d’action et des moyens qui vous sont attribués. En effet, votre ministre de tutelle a déclaré devant le Conseil national de la protection de l’enfance, le jour de votre nomination, que vous n’aviez pas de budget, contredisant ainsi les propos tenus par le Premier ministre quelques minutes auparavant.
M. Xavier Iacovelli. Nous sommes collectivement responsables de la situation actuelle. Monsieur le secrétaire d’État, il y a urgence et nous comptons sur votre action !
Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.
M. le président. La parole est à Mme Sophie Primas, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse à M. le ministre chargé de la ville et du logement, que je remercie de sa présence.
Monsieur le ministre, voilà presque deux ans que vous avez pris les rênes de ce ministère, sous une forme ou sous une autre, et les choix du Gouvernement ont désormais des conséquences sur la marche du pays. Force est de constater que la relance du logement a été l’une de vos premières préoccupations. Malheureusement, ce secteur fut aussi la cible des foudres de Bercy.
La construction de logements connaît aujourd’hui un sérieux ralentissement. Les chiffres de 2018 sont inquiétants. Le nombre de mises en chantier a baissé de 18 % en 2018, le coup de frein s’étant amplifié en fin d’année. Plus grave encore au regard de l’avenir, le nombre de permis de construire délivrés a diminué en 2018 et le recul s’est accentué au quatrième trimestre. Enfin, encore plus inquiétant peut-être, le taux d’annulation de logements collectifs autorisés a atteint, en fin d’année, 27, 3 %.
Le Gouvernement entendait être jugé sur ses résultats : nous y sommes ! L’exclusion de certaines zones du dispositif Pinel, la fin de l’APL accession, la limitation du prêt à taux zéro, les coupes dans les ressources des bailleurs sociaux, toutes ces décisions purement budgétaires auront malheureusement produit leurs effets.
Lors de l’examen des projets de loi de finances pour 2018 et pour 2019 ou du projet de loi ÉLAN portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les sénateurs, sur toutes les travées, notamment Philippe Dallier et Dominique Estrosi Sassone, vous avaient alerté sur les conséquences prévisibles de vos choix. Ne regrettez-vous pas, monsieur le ministre, quand vous voyez les chiffres de ce bilan, de ne pas avoir écouté le Sénat lors de la discussion du projet de loi de finances, comme vous l’avez fait lors de celle du projet de loi ÉLAN ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et sur des travées du groupe socialiste et républicain.
M. Julien Denormandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé de la ville et du logement. Madame la sénatrice Primas, vous avez raison, les chiffres de la construction de 2018 sont moins bons que ceux de 2017 : un peu moins de 400 000 logements ont été commencés et environ 460 000 ont été autorisés. L’année 2017 ayant été une année exceptionnelle, ces chiffres restent néanmoins bien supérieurs à la moyenne des cinq dernières années
M. Philippe Dallier s ’ esclaffe.
Quoi qu’il en soit, il est sûr que notre pays manque aujourd’hui encore significativement de logements. Songez que, à l’heure actuelle, on construit à peu près autant de logements qu’au début des années quatre-vingt, alors que la France compte 13 millions d’habitants de plus et que la pression s’est accrue sur le logement, du fait notamment de la multiplication des divorces.
Devant cette situation, nous devons agir selon trois axes principaux.
Premièrement, il faut mettre en œuvre massivement et rapidement les dispositions de la loi ÉLAN, dans l’élaboration de laquelle vous vous êtes tant impliquée, madame la présidente, ainsi que Mme la rapporteur Dominique Estrosi Sassone. Je vous remercie d’ailleurs d’avoir accepté de participer au comité de suivi inédit que nous installons mardi prochain.
Deuxièmement, il faut lever les inquiétudes, notamment dans le secteur du logement social. J’assistais hier à la deuxième réunion de la clause de revoyure, et je salue la participation active du sénateur Philippe Dallier à ces travaux.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Troisièmement, nous devons absolument poursuivre l’effort de réhabilitation des logements. À cet égard, les chiffres sont en nette progression : cette année, en considérant la seule activité de l’Agence nationale de l’habitat, l’ANAH, le nombre des réhabilitations opérées a augmenté de 17 %. Un certain nombre de tragédies, notamment le drame de Marseille, nous ont rappelé à quel point cet effort était nécessaire.
Je sais que vous partagez l’idée d’une approche différenciée du logement en fonction des territoires, madame Primas. C’est peut-être une telle approche qui a manqué un temps et qu’il nous faut aujourd’hui restaurer.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Mme Sophie Primas. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, mais vous savez très bien que la sensibilité du secteur du logement aux décisions budgétaires est extrêmement forte. Après qu’un coup de frein aussi marqué a été donné, il sera extrêmement compliqué de relancer la construction, malgré la loi ÉLAN et la simplification que nous sommes en train d’opérer au travers du projet de loi PACTE. Ces textes n’auront pas d’effet si on ne consacre pas suffisamment de moyens au logement.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
M. le président. La parole est à Mme Nathalie Goulet, pour le groupe Union Centriste.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.
Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
La plupart des pays, dont la France, exigent des voyageurs aériens qui souhaitent entrer sur leur territoire qu’ils justifient de la possession d’un billet de retour, ce qui est assez normal. Or il se trouve que des entreprises ne manquant pas de créativité ont lancé sur internet la vente de billets provisoires. Ces billets, dont le coût varie entre 7 et 30 dollars, sont valables entre quelques heures et plusieurs jours, le temps de franchir les contrôles à l’aéroport de destination… Ces vrais-faux billets sont utilisés pour obtenir un visa, y compris un visa Schengen. Je pourrais vous communiquer les références des sites internet de ces entreprises, mais je ne voudrais pas leur faire trop de publicité !
Monsieur le Premier ministre, dans la période que nous traversons, quelles mesures comptez-vous prendre pour limiter les effets dévastateurs de l’activité de ces agences de voyages très créatives ?
Applaudissements sur des travées du groupe Union Centriste.
Madame la sénatrice, votre question sur ces faux billets ou ces billets temporaires renvoie à celle, plus globale, des fraudes documentaires, qui sont organisées à partir de pays tiers.
Ces fraudes ont tendance à prendre de l’ampleur, nous en avons conscience, et nous devons les combattre. Les tentatives de fraude peuvent intervenir à toutes les étapes du parcours migratoire, y compris dans les pays de transit, dont certains exigent un visa à l’entrée sur leur territoire. Sur ces sujets, nous devons être très vigilants.
Il existe de faux visas, de faux titres de séjour. Il s’agit globalement de toute une fraude documentaire qui permet d’échapper à la mise en œuvre de nos dispositifs d’éloignement et entrave la lutte contre l’immigration irrégulière. Nos règles se veulent généreuses en matière d’accueil des réfugiés, mais elles doivent aussi s’appliquer aux migrants, notamment économiques, qui n’ont pas vocation à rester dans notre pays.
Les moyens que nous mettons en œuvre se situent à plusieurs niveaux.
Tout d’abord, dans chaque département, nous avons mis en place un comité opérationnel départemental antifraude qui associe le préfet et le procureur.
Nous recueillons en aval un certain nombre d’informations qui nous permettent de lutter efficacement contre les filières. En 2018, nous en avons démantelé cinquante-deux qui utilisaient des faux documents. Près de 12 000 agents ont été formés pour travailler sur ce sujet.
Nous multiplions aussi le nombre des officiers de liaison dans les aéroports les plus sensibles, pour détecter les faux papiers et les arnaques sur les billets d’avion que vous dénoncez. L’année dernière, près de 49 000 documents ont été analysés à la demande des différents services – police, préfectures, tribunaux. Il est nécessaire que nous maintenions l’effort. Nous devons être extrêmement vigilants, en particulier en matière de faux billets d’avion, car nul ne doit pouvoir contourner nos règles fondamentales.
Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.
Vous le savez, monsieur le ministre, j’ai un léger trouble obsessionnel compulsif concernant la fraude documentaire…
Nous l’avions déjà signalé dans le cadre du rapport sur les réseaux djihadistes : la police aux frontières n’a toujours pas accès au fichier des titres électroniques sécurisés, ce qui réduit sensiblement sa capacité d’action.
Par ailleurs, en ce qui concerne les mesures de lutte contre les usurpations d’identité, il faudra, me semble-t-il, renforcer les sanctions prévues par les articles 441-1 et 441-2 du code pénal au travers de la future loi d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure.
Enfin, s’agissant de la fraude documentaire, notamment en matière de sécurité sociale, je salue l’initiative du rapporteur général de la commission des affaires sociales, qui va enfin procéder à une enquête sur pièces et sur place sur les faux numéros INSEE. Les montants en jeu sont extrêmement importants.
Applaudissements sur les travées du groupe Union Centriste.
M. le président. La parole est à M. Franck Menonville, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Ma question s’adresse à M. le ministre de l’agriculture et de l’alimentation. Elle porte sur la peste porcine africaine.
Maladie hémorragique virale strictement animale, la peste porcine africaine est apparue en Europe de l’Est voilà cinq ans. Elle a peu à peu progressé vers l’ouest du continent, pour atteindre la Belgique le 13 septembre dernier. Neuf pays de l’Union européenne sont déjà concernés. Deux nouveaux cas ont été détectés en Belgique le 14 janvier dernier, à moins de deux kilomètres de la frontière française.
Non transmissible à l’homme – il faut le rappeler –, la maladie se révèle toutefois extrêmement contagieuse pour les porcins et les sangliers. Les risques d’une entrée en France du virus sont considérables, tout d’abord pour notre agriculture, en particulier la filière porcine. En effet, outre les risques sanitaires et de mortalité, le marché de l’exportation se fermerait, ce qui entraînerait l’anéantissement de leurs débouchés pour les producteurs. L’industrie agroalimentaire ne serait sans doute pas épargnée non plus.
Par ailleurs, un fort risque pèse également sur la biodiversité, l’activité forestière et l’économie cynégétique.
Vous avez pris des mesures de prévention, monsieur le ministre, dont la mise en place d’une zone blanche où sont éradiqués tous les sangliers, principaux vecteurs de la propagation de la maladie. Je tiens d’ailleurs à saluer la forte mobilisation des chasseurs.
Monsieur le ministre, la France est-elle toujours indemne ? Quelles mesures entendez-vous prendre à moyen et long termes pour lutter contre ce fléau ? Comment comptez-vous accompagner et protéger nos éleveurs ? Enfin, comment s’articule la coordination avec les autorités belges ?
Applaudissements sur les travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen.
Je salue votre implication, monsieur le sénateur Menonville, pour essayer de régler ce problème, ainsi que celle de MM. Benoît Huré, Gérard Longuet et Marc Laménie, avec qui nous travaillons étroitement et avons déjà tenu plusieurs réunions sur le terrain.
La situation est très préoccupante. Pour l’instant, la France est indemne. Comme vous l’avez rappelé, cette maladie n’est pas transmissible à l’homme, mais elle représente une grave menace pour tous nos élevages porcins. En effet, si un cas de peste porcine africaine était découvert en France, dès le lendemain, plus aucun porc ne pourrait être exporté et, comme il n’y a pas de régionalisation, il faudrait vraisemblablement faire disparaître la plupart des élevages porcins français.
Nous travaillons étroitement avec la Belgique. Depuis le 8 janvier, date à laquelle deux sangliers atteints par la maladie ont été tués à proximité de la frontière, nous avons rehaussé le niveau de biosécurité des élevages ainsi que le niveau de sécurité de notre pays, et mis en place, avec les autorités belges, une task force qui se réunit toutes les quarante-huit heures. Nous avons enfin pris la décision d’instaurer un vide sanitaire de 43 kilomètres de long et de 6 kilomètres de large, à l’intérieur duquel tous les sangliers doivent être abattus.
Je tiens à remercier l’ensemble des services de l’État, les préfets, la direction régionale de l’agriculture et de la forêt, l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, les chasseurs, Inaporc et la Fédération nationale porcine. La mobilisation générale est décrétée. Il faut maintenant gagner la bataille, et pour cela éradiquer toute présence de sangliers dans cette zone, qui doit devenir une zone totalement blanche.
Le Premier ministre a autorisé l’armée à nous aider. De trente à cinquante militaires participent chaque jour à la pose des pièges et à l’enlèvement des cadavres. Quelque 900 personnes organisent des battues régulières. Nous avons déjà tué entre 200 et 250 sangliers, mais il faut aller plus loin.
Mesdames, messieurs les sénateurs, s’il y a parmi vous des chasseurs de sangliers, qu’ils se fassent connaître, ils seront les bienvenus !
Sourires et applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche et sur des travées du groupe du groupe Les Républicains.
M. le président. La parole est à Mme Anne Chain-Larché, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adressait à M. le ministre de l’éducation nationale.
Voilà un an, je l’interrogeais déjà sur les projets de fermeture de classes dans les communes rurales de notre pays. Aujourd’hui, la situation est encore pire : les promesses se sont envolées, des dizaines de classes vont encore fermer et la « France périphérique » se sent plus que jamais abandonnée.
En Seine-et-Marne, on annonce près de 180 fermetures, touchant plus de 150 communes sur 507, contre moins d’un tiers d’ouvertures ! Les habitants sont exaspérés, les élus locaux désespérés. Nos villes et nos villages ne pourront pas faire face. En fermant ces classes, quel avenir réserve-t-on au monde rural ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
La parole est à M. le secrétaire d’État auprès du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Madame la sénatrice Chain-Larché, je vous prie tout d’abord d’excuser Jean-Michel Blanquer, retenu à l’Assemblée nationale pour l’examen d’une proposition de loi sur l’école inclusive.
La place de l’école dans la ruralité est un sujet sensible, qui renvoie à la question de la présence des services publics dans nos territoires, en particulier ruraux.
Je veux rappeler l’effort budgétaire colossal qui a été déployé par le Gouvernement depuis deux ans pour renforcer la présence scolaire en milieu rural.
Les quarante-cinq départements les plus ruraux ont perdu 40 000 élèves en 2017 et 2018. Alors que cette évolution démographique aurait dû, en principe, conduire à des suppressions de classes, nous avons au contraire créé 400 postes supplémentaires dans ces départements. Cette tendance va se poursuivre en 2019, avec la création de 2 235 postes au niveau national, malgré un recul des effectifs d’élèves. Dans votre département de Seine-et-Marne, ce seront 700 élèves de moins, mais 40 professeurs de plus à la rentrée de 2019. L’effort est donc important.
Le Président de la République s’est engagé, lors de la Conférence nationale des territoires, à ce que les services académiques fassent preuve d’une vigilance accrue sur la question des fermetures de classes et, plus encore, sur celle des fermetures d’écoles en milieu rural. Les situations devront toujours être envisagées en lien avec les élus locaux et les parlementaires du territoire. C’est la consigne qui est donnée aux services académiques.
Concernant la rentrée prochaine, madame la sénatrice, à ce stade, toutes les fermetures ou ouvertures de classes prévues ou annoncées sont conditionnelles. Rien n’a été arrêté, les ouvertures ou fermetures de classes seront décidées, plus tard dans l’année, en fonction des inscriptions constatées.
M. Gabriel Attal, secrétaire d ’ État. Je rappelle enfin que nous avons déployé une dizaine de conventions ruralité en 2018, notamment grâce à l’implication du sénateur Alain Duran. Par ailleurs, une mission sur la question de l’éducation et des territoires, en particulier ruraux, a été confiée à Mme Azéma et à M. Mathiot. Nous aurons leur retour dans les prochaines semaines et il y aura sans doute à prévoir des adaptations au niveau national.
Applaudissements sur des travées du groupe La République En Marche.
Nous attendons effectivement des adaptations, monsieur le secrétaire d’État.
Dans un même regroupement pédagogique, nous avons connu deux fermetures en deux ans, coup sur coup : telle est la réalité ! Comment voulez-vous que les maires fassent ? Vous nous parlez chiffres, choix, perspectives, efforts, mais qui fait les efforts ? Nous vous parlons d’enfants qui sont nos adultes de demain et dont le seul tort est de vivre à la campagne, d’équipes d’enseignants qui font un travail remarquable et qui ont besoin de stabilité, de villes et de villages dont le dynamisme va être anéanti, de territoires qui souffrent et que vous refusez d’entendre !
Après les entreprises, les commerces et les médecins, ce sont maintenant les écoles qui disparaissent. Mais ces Français que vous voyez comme ceux qui « ne sont rien », qui « roulent au diesel et fument des clopes », sont eux aussi la France. Vous leur promettez un « grand débat » et, « en même temps », vous ne leur laissez aucune chance ! Tout cela n’est qu’enfumage ! Vous organisez la France des clivages, ce n’est pas ainsi que vous réparerez notre pays !
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Protestations sur les travées du groupe La République En Marche.
M. le président. La parole est à M. Pascal Allizard, pour le groupe Les Républicains.
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Ma question s’adresse à M. le Premier ministre.
Ces dernières années, de nombreux Français ont rejoint les rangs de l’État islamique au Levant. Acquis à la cause salafiste, portés par la volonté de contribuer au djihad armé, ils se sont rendus tristement célèbres par leurs exactions contre les populations locales pour imposer l’ordre tyrannique de Daech. Ils voulaient aussi mettre la France à genoux.
Certains d’entre eux, utilisant les réseaux sociaux, ont largement diffusé leur propagande visant à encourager de jeunes Français à les rejoindre ou à commettre des attentats sur notre sol par tous les moyens.
Aujourd’hui, un certain nombre de ces individus dangereux, capturés en Syrie, sont détenus par les forces kurdes. Le désengagement américain du Levant pose la question du devenir de ces prisonniers, qui pourraient revenir en France.
Dès lors, comment le Gouvernement entend-il protéger efficacement les Français de ces criminels, de ces ennemis de la République, alors que la menace terroriste reste très élevée dans notre pays ?
Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.
Monsieur le sénateur Allizard, vous m’interrogez sur le sort des Français terroristes détenus au nord-est de la Syrie.
La préoccupation qui sous-tend votre question, celle du Premier ministre que je suis, des membres du Gouvernement et de l’ensemble de la représentation nationale, j’en suis certain, est de garantir la sécurité des Français.
C’est pour garantir la sécurité des Français que des gouvernements de notre pays ont décidé de participer à une coalition pour combattre Daech dans cette région.
C’est pour garantir la sécurité des Français qu’un certain nombre d’opérations ont été conduites contre des terroristes qui, quelle que soit la nationalité dont ils pouvaient se prévaloir, étaient des ennemis. Ils ont été traités comme tels.
Il se trouve qu’un certain nombre de combattants de nationalité française qui se sont rendus sur place ont été rejoints par leur conjoint, et certains ont eu des enfants. Certains ont été tués dans les combats, d’autres sont aujourd’hui détenus par les forces kurdes dans le nord-est de la Syrie.
Notre objectif est évidemment de faire en sorte que ceux qui ont fait le choix de se rendre dans cette région au cours des dernières années soient jugés, condamnés et punis à la hauteur de leurs crimes, qui sont immenses.
Monsieur le sénateur, lorsqu’un certain nombre de Français ayant commis des crimes ont été arrêtés, détenus, jugés et condamnés en Irak, nous n’avons rien trouvé à redire.
Vous le savez parfaitement, la situation est un peu différente en ce qui concerne le nord-est de la Syrie. En effet, ceux qui y sont détenus aujourd’hui le sont par les Kurdes. Or la décision unilatérale des États-Unis de se désengager de Syrie a suscité chez les Kurdes des interrogations considérables. Je le dis évidemment avec beaucoup de prudence, mais elle pourrait susciter des décisions de réorganisation de l’effort de leurs forces et la définition d’autres priorités, pouvant les conduire à relâcher les terroristes actuellement détenus, qui se disperseraient alors. Il n’est bien sûr dans l’intérêt de personne, et certainement pas de notre pays, de voir ainsi se disperser des ennemis de la France. Si ces personnes étaient expulsées de Syrie et si elles venaient à être en contact avec les autorités françaises, elles seraient immédiatement arrêtées, soumises à la justice et, je l’espère, punies sévèrement.
Notre objectif est de faire en sorte que ceux qui se sont rendus coupables de crimes – le simple fait d’être allé sur place est souvent déjà constitutif d’un crime – puissent être condamnés.
J’ai entendu nombre de prises de position sur ce sujet depuis quelques jours. Si beaucoup témoignaient d’une véritable hauteur de vues, certaines étaient d’une facilité confondante.
Encore une fois, l’intérêt objectif de la France est d’éviter la dispersion de ces terroristes. Nous prendrons donc toutes nos responsabilités et nous mettrons en œuvre toutes les actions nécessaires pour que ces personnes, si elles venaient à être expulsées, puissent faire l’objet de procédures judiciaires extrêmement sévères dans notre pays.
Applaudissements sur les travées du groupe La République En Marche, ainsi que sur des travées du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, du groupe Union Centriste et du groupe Les Républicains.
Monsieur le Premier ministre, il faut dire la vérité aux Français. Ces prisonniers seront-ils échangés par les milices contre des prisonniers kurdes détenus par Daech ? C’est un risque que vous n’avez pas évoqué.
Par ailleurs, la réponse judiciaire envers les « revenants » majeurs est, vous le savez, tributaire de la preuve. Ils tenteront tout pour minimiser leur rôle. Un dossier judiciaire fragile, c’est l’assurance d’une condamnation faible et d’un retour dans la société à brève échéance. Cela n’est pas acceptable.
Enfin, c’est un problème dont l’Europe doit se saisir, car les djihadistes comptent de nombreux Européens dans leurs rangs. La charte de Londres et le statut de Rome, vous le savez, le permettent. Nous parlons ici de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de génocide.
Je crois que votre volte-face n’est que le marqueur d’une certaine faiblesse de notre politique étrangère au Levant. Ces personnes ne doivent pas revenir.
Applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.
Nous en avons terminé avec les questions d’actualité au Gouvernement.
Les prochaines questions d’actualité au Gouvernement auront lieu mardi 5 février 2019, à seize heures quarante-cinq.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise à seize heures vingt, sous la présidence de M. David Assouline.
Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif à la croissance et la transformation des entreprises.
Dans la discussion du texte de la commission, nous poursuivons, au sein de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II, l’examen de l’article 20.
Chapitre II
Des entreprises plus innovantes
Section 1
Améliorer et diversifier les financements
Sous-section 1
Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« Plans d’épargne retraite
« Section unique
« Dispositions communes
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 224 -1. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.
« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte-titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle ou, pour les plans ouverts auprès d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances.
« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à l’échéance prévue au premier alinéa du présent article, ainsi qu’une option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.
« Sous-section 2
« Composition et gestion
« Art. L. 224 -2. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :
« 1° De versements volontaires du titulaire ;
« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte épargne-temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;
« 3° De versements obligatoires du salarié ou de l’employeur, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.
« Art. L. 224 -3. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte-titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan.
« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131-1 du code des assurances.
« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214-164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332-17-1 du code du travail.
« Les règles d’affectation aux plans d’épargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.
« Sous-section 3
« Disponibilité de l ’ épargne
« Art. L. 224 -4. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan d’épargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 dans les seuls cas suivants :
« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation ;
« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;
« 6° L’affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
« 7°
« II. – Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 entraîne la clôture du plan.
« Art. L. 224 -5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1 :
« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224-2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;
« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère.
« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan. Ce choix est irrévocable, sauf dans le cas mentionné au 7° de l’article L. 224-4.
« Art. L. 224 -6. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous-section. Une fois les avoirs d’un plan d’épargne retraite d’entreprise transférés, ne sont plus autorisés l’affectation par le titulaire du plan des sommes perçues au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, les versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que l’affectation des droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l’absence de compte-épargne temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris.
« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1.
« Les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.
« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote-part de l’actif qui les représente.
« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix-huit mois.
« Sous-section 4
« Information des titulaires
« Art. L. 224 -7. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.
« Sous-section 5
« Modalités d ’ application
« Art. L. 224 -8. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.
« Pour l’application du présent chapitre, les dispositions applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont également applicables aux plans d’épargne retraite ouverts sous la forme d’un contrat ayant pour objet la couverture d’engagements de retraite supplémentaire mentionnés à l’article L. 381-1 du code des assurances. »
I. – bis
II. –
Supprimé
II bis. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 % pendant un an à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :
1° Les sommes recueillies sont affectées par défaut dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 3334-11 du code du travail ;
2° L’allocation de l’épargne est affectée à l’acquisition de parts de fonds, dans des conditions fixées par décret, qui comportent au moins 7 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 du code monétaire et financier.
II. – ter
III. – Les I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2020.
IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin :
1° D’instituer un régime juridique harmonisé de l’épargne constituée en vue de la cessation d’activité professionnelle, en complétant le chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier afin de rénover les règles applicables aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132-23 du code des assurances, aux contrats régis par l’article L. 141-1 du même code, aux contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 223-22 du code de la mutualité, aux opérations mentionnées à l’article L. 932-23 du code de la sécurité sociale qui sont liées à la cessation d’activité professionnelle, aux régimes de retraite supplémentaire en points gérés par des entreprises d’assurance, des mutuelles ou unions régies par le livre II du code de la mutualité, y compris le régime géré par l’Union mutualiste retraite, et des institutions de prévoyance ou unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et aux plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334-1 du code du travail, en définissant :
a) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite proposés dans un cadre collectif, notamment :
– les règles de gouvernance et les modalités d’association des salariés de l’entreprise aux prises de décision concernant la gestion de l’épargne résultant des versements prévus à l’article L. 224-2 du code monétaire et financier ;
– les règles de mise en place de ces produits au sein de l’entreprise, ainsi que les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne, applicables dans ce cadre ;
– les modalités de gestion des droits des salariés en cas de modification de la situation juridique de l’entreprise ou de changement de prestataire prévu à l’article L. 224-6 du même code ;
– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite ayant, sauf exception fondée sur l’ancienneté dans l’entreprise des intéressés, vocation à bénéficier à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en particulier l’origine des sommes pouvant alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
– le régime juridique applicable à un produit d’épargne retraite à affiliation obligatoire pouvant ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés placés dans une situation identique au regard des garanties offertes, en particulier les titulaires de ce produit, l’origine des sommes ayant vocation à alimenter cette épargne et les actifs éligibles ;
b) Les règles applicables aux produits d’épargne retraite individuels, notamment les conditions dans lesquelles ces produits doivent être souscrits et gouvernés par une association représentant les intérêts des épargnants et les obligations d’information et de conseil, pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne ;
2° De modifier le code des assurances pour établir le régime juridique des contrats d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, en précisant notamment :
a) Les conditions dans lesquelles les entreprises d’assurance et les autres entités juridiques autorisées doivent établir une comptabilité auxiliaire d’affectation pour les engagements concernés, afin de protéger les droits des épargnants s’agissant de l’affectation de la participation aux bénéfices techniques et financiers ou en cas de défaillance du prestataire ;
b) La nature des garanties complémentaires à un plan d’épargne retraite pouvant figurer dans les contrats concernés ;
c) Les conditions de fixation des tarifs pratiqués au titre de ces contrats et les modalités de calcul de la valeur de transfert des droits exprimés en unités de rente en cas de transfert mentionné à l’article L. 224-6 du code monétaire et financier ;
d) Les conditions du transfert des engagements et des actifs attachés au plan, en cas de changement de prestataire prévu audit article L. 224-6 du même code ;
2° bis De modifier le code des assurances pour redéfinir la gouvernance des associations souscriptrices de contrats d’assurance sur la vie afin de veiller à la cohérence d’ensemble des règles applicables à ce type d’associations ;
2° ter De déterminer le régime fiscal applicable aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV en définissant notamment :
a) Les modalités de déductibilité des versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier et les plafonds de déduction correspondants ;
b) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des versements mentionnés au 2° du même article L. 224-2 ;
c) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 1° dudit article L. 224-2 qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;
d) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’un capital à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;
e) L’imposition selon le régime de rentes viagères à titre onéreux des droits correspondant aux versements définis à l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 dudit code ;
f)
Supprimé
g) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements volontaires mentionnés au 1° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 dudit code ;
h) Les conditions d’exonération d’impôt sur le revenu des droits liquidés ou rachetés avant la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° du I de l’article L. 224-4 du même code ainsi que des droits correspondant aux versements mentionnés au 2° de l’article L. 224-2 du même code qui sont liquidés ou rachetés avant cette même date pour être affectés à l’acquisition de la résidence principale en application du 6° du I de l’article L. 224-4 dudit code ;
2° quater De définir les conditions d’application aux plans d’épargne retraite mentionnés au présent IV, du régime social des produits d’épargne retraite supplémentaire existants ;
3° De procéder aux adaptations et harmonisations des codes et lois pour tenir compte des dispositions du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier tel qu’il résulte du I du présent article et de celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV ;
4° De définir les conditions dans lesquelles les dispositions du I du présent article et celles prises en application des 1° à 2° quater du présent IV sont applicables, en tout ou partie, aux produits d’épargne retraite existants et aux contrats en cours.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
V. –
VI. –
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérés deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital. »
VII. –
1° Au premier alinéa, après les mots : « l’expiration de ce délai. », sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’assureur du décès de l’assuré, lorsque la date de naissance de l’assuré remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative de l’assuré au cours des deux dernières années, l’assureur est tenu de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire de l’assuré, après vérification de sa date de naissance par l’assureur. » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital ».
VIII. –
Je suis saisi de treize amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 612, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 32 à 35
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 224 -5. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224-1, les droits constitués sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ou sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée.
« Le titulaire peut opter expressément pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.
La parole est à M. Fabien Gay.
L’amendement n° 612 est retiré.
L’amendement n° 966, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 34
Compléter cet alinéa par les mots :
, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan
II. – Alinéa 35
Supprimer cet alinéa.
III. – Alinéa 66
Compléter cet alinéa par les mots :
, y compris des garanties en cas de perte d’autonomie du titulaire
IV. – Alinéa 78
Remplacer les mots :
la date
par les mots :
l’échéance
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement procède à différents ajustements au sein des dispositions liées à la prise en charge de la perte d’autonomie qui ont été adoptées par la commission spéciale.
Il revient notamment sur la révocabilité de la sortie en rente viagère en cas de perte d’autonomie. En effet, cette disposition pourrait créer une incertitude sur la période de liquidation de la rente de nature à renchérir la tarification.
En contrepartie, l’amendement prévoit l’introduction d’une garantie complémentaire au contrat, visant à prévenir les risques liés à la perte d’autonomie du titulaire.
Par ailleurs, le nouveau cas de déblocage anticipé de l’épargne pour financer les travaux d’adaptation du domicile liés à la perte d’autonomie du titulaire ou de ses proches est conservé. L’ordonnance devra finaliser le dispositif.
De manière plus générale, la commission spéciale a souhaité, dans le droit fil des propositions du Gouvernement, notamment en ce qui concerne la possibilité de déblocage anticipé de l’épargne pour l’achat de la résidence principale, ouvrir d’autres possibilités de sortie anticipée pour remédier à l’effet « tunnel » de l’épargne retraite.
La perte d’autonomie et la dépendance sont de véritables sujets et leur survenue impose souvent d’adapter l’habitation des personnes concernées. La perte d’autonomie est très souvent liée à l’âge et affecte en général des personnes retraitées, mais elle peut aussi résulter d’un accident ou d’une maladie et survenir alors, malheureusement, bien avant l’âge de la retraite. C’est un élément important à prendre en compte. Il convient d’offrir à ces personnes devenues dépendantes à un âge précoce la possibilité de débloquer leur épargne retraite de façon anticipée.
L’amendement n° 964, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 36, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
II. – Après l’alinéa 38
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les droits individuels relatifs aux plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié n’est pas affilié à titre obligatoire ont été transférés, l’employeur ne peut plus verser dans le plan les sommes définies au 2° de l’article L. 224-2.
III. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement n° 805, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 36, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à supprimer l’interdiction de reverser l’intéressement, la participation, l’abondement employeur et les droits issus des comptes épargne-temps au plan d’épargne retraite d’entreprise en cas de transfert des droits du PERCO à un autre plan d’épargne retraite.
Cette interdiction, introduite en commission, n’a fait l’objet d’aucune concertation avec les entreprises ni avec les partenaires sociaux et soulève un certain nombre de difficultés.
L’amendement n° 139 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 38
Compléter cette phrase par les mots :
en cas de changement d’entreprise du salarié
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Il est crucial d’aider les salariés à la prise de décision en matière d’épargne retraite, notamment en leur fournissant toutes les informations dont ils pourraient avoir besoin au moment d’arrêter leur choix.
C’est pourquoi il serait pertinent que les salariés soient accompagnés et informés à tout moment, notamment lorsqu’ils optent pour la liquidation de tout ou partie de leurs droits par l’acquisition d’une rente viagère à l’ouverture du plan.
Dans le cadre de la mise en place du plan d’épargne retraite, est prévue la transférabilité entre les produits d’épargne retraite existants. Ainsi, il serait possible de transférer à tout moment des avoirs placés sur un support collectif, tel le PERCO, vers un support individuel, comme un PERP ou un contrat Madelin. Il nous paraît préférable que les avoirs du salarié ne puissent être transférables qu’en cas de changement d’entreprise, de manière à ne pas porter atteinte aux supports collectifs qui sont le fruit de la négociation sociale.
L’amendement n° 414, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 48
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 49
Rétablir le II dans la rédaction suivante :
II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137-16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224-2 du code monétaire et financier, lorsque le plan d’épargne retraite d’entreprise prévoit que l’allocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224-3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221-32-2 dudit code. »
III. – Alinéa 50
Remplacer les mots :
fixé à 10 % pendant un an
par les mots :
maintenu à 16 % pendant trois ans
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement rétablit à 16 % le taux du forfait social réduit pour l’épargne retraite, que la commission spéciale a ramené à 10 %. Je reconnais bien là la générosité des sénateurs, mais je rappelle que le taux actuel est de 20 % et que l’abaisser à 16 % coûte déjà environ 500 millions d’euros. Le réduire encore à 10 % représenterait une perte de recettes supplémentaire de 180 millions d’euros, ce qui n’est tout de même pas négligeable. C’est pour cette seule raison que je ne suis pas favorable à la position de la commission spéciale. Je suis d’accord avec elle sur le principe, mais, vu l’état de nos finances publiques, j’apprécierais de pouvoir conserver ces 180 millions d’euros…
L’amendement n° 667, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 50 à 53
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Dans le projet de loi initial, l’article 20 prévoyait l’application du forfait social au taux réduit de 16 % pour les fonds investis dans le financement des TPE et PME. La commission spéciale du Sénat est allée plus loin, en adoptant un amendement visant à abaisser ce taux à 10 %. Notre amendement a pour objet de supprimer ces dispositions, afin de maintenir le taux actuel de 20 %.
Pour rappel, le forfait social est une contribution versée par les employeurs qui sert à financer la sécurité sociale. Supprimer ou réduire le taux du forfait social revient à priver notre système de solidarité nationale de ressources pourtant nécessaires à son fonctionnement.
Cette réduction est d’autant plus grave qu’elle s’ajoute aux nombreuses exonérations de cotisations sociales votées au cours de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, qui privent la sécurité sociale de plusieurs dizaines de milliards d’euros.
Cette réduction du forfait social vient porter un nouveau coup à notre système de solidarité, qui fait pourtant face à un besoin criant de financement. Les fermetures de lits, de services et d’établissements de santé se multiplient en raison du manque de ressources, malgré ce que la ministre des solidarités et de la santé, Mme Buzyn, a pu indiquer après avoir été interpellée par notre groupe à la suite de l’annonce récente de la fermeture de la maternité de Creil.
Les mobilisations des personnels de santé, qui dénoncent leurs conditions de travail désastreuses et se trouvent souvent en situation de souffrance, se multiplient.
Enfin, je rappelle que les allocations sociales et les prestations de retraite seront à peine réévaluées en 2019.
Pour toutes ces raisons, les entreprises doivent continuer de contribuer au bon fonctionnement de notre système de solidarité. Nous entendons les revendications des petites et moyennes entreprises, qui réclament un allégement de charges, et nous ne les confondons pas avec les grosses entreprises. Pour autant, nous refusons que leur financement passe par la destruction de notre système de sécurité sociale. Nous avons formulé d’autres propositions visant à soutenir les petites et moyennes entreprises, mais nos amendements ont été déclarés irrecevables, ce que nous déplorons.
L’amendement n° 967, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 50
1° Remplacer la référence :
L. 137-15
par la référence :
L. 137-16
2° Remplacer les mots :
de l’entrée en vigueur du II du présent article
par les mots :
du 1er janvier 2019
3° Remplacer les mots :
à la date d’entrée en vigueur du II du présent article
par les mots :
au 1er janvier 2019
II. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
Les I et II entrent
par les mots :
Le I entre
III. – Alinéa 56
Après les mots :
chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier
insérer les mots :
, tel qu’il résulte de la présente loi,
IV. – Alinéa 86
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
V. – Alinéa 89
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
VI. – Alinéa 90
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
La parole est à M. le rapporteur.
L’amendement n° 613, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 55 à 82
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Nous sommes, vous le savez, fortement opposés au recours à la procédure d’habilitation à légiférer par ordonnances. C’est une atteinte aux droits du législateur que nous sommes et, finalement, à la démocratie.
Nous avons ici un excellent exemple de dispositif qui devrait faire l’objet d’un projet de loi spécifique. Notre collègue Fabien Gay est resté, à cet égard, en deçà de la réalité lors de son intervention en discussion générale : ce sont non pas dix projets de loi qui sont contenus dans le texte qui nous est soumis, mais bien davantage, si l’on prend en compte les ordonnances prévues par certains articles.
En l’espèce, les mesures qu’il s’agit d’autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnances sont déclinées en vingt-huit alinéas. Elles concernent les conditions de participation des salariés à la gestion des fonds d’épargne retraite, les conditions de constitution de l’épargne, ses règles de prise en compte au titre de l’impôt sur le revenu, l’adoption de dispositifs éventuels de revalorisation… Cette énumération est loin d’être exhaustive !
Tout se passe un peu comme si le plus urgent, en matière de réforme du système de retraites, était de régler les modalités de constitution de dispositifs cohérents de retraite par capitalisation, avant même de modifier quoi que ce soit au système de retraite par répartition.
Dans cette perspective, on continue à mentir au grand public sur les « injustices » qui découleraient de la spécificité de certains régimes au regard du régime général. De fait, le champ de la réforme se trouverait réduit, et la fameuse « réforme systémique » lestée dès l’origine par la sophistication des dispositifs d’épargne retraite.
Notons d’ailleurs tout de suite que l’affaire de la retraite par capitalisation concerne autant, au travers de cet article, les 150 euros mensuels des plans d’épargne « Fillon » que les plans à prestations définies et pouvoir d’achat garanti, appelés « retraites chapeau » en français grand public.
Nous refusons évidemment cette dichotomie savamment organisée dans le débat sur les retraites et nous ne pouvons qu’appeler le Sénat à se saisir de la question, en rejetant cette demande d’habilitation à légiférer par ordonnances.
L’amendement n° 806, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 59
Remplacer les mots :
pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne
par les mots :
à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit
II. – Alinéa 63
Remplacer les mots :
pendant l’intégralité de la vie du produit, phase d’épargne et phase de restitution de l’épargne
par les mots :
à l’occasion des étapes significatives de la vie du produit
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement concerne les obligations d’information et de conseil relatives aux produits d’épargne retraite collectifs et individuels. Il vise à proposer un compromis.
La rédaction actuelle, issue des travaux de l’Assemblée nationale, prévoit que ces obligations s’appliqueront pendant l’intégralité de la durée de vie du produit, c’est-à-dire durant la phase d’épargne et celle de la restitution de l’épargne.
Cette rédaction n’est pas tout à fait satisfaisante et elle comporte des risques de lourdeur et d’insécurité juridique. Elle risque aussi de conduire les assureurs et les gestionnaires d’actifs à facturer aux épargnants des frais supplémentaires.
C’est pourquoi nous proposons que ces obligations d’information et de conseil s’appliquent lors des « étapes significatives de la vie du produit », notamment à la fin de la phase d’épargne. De telles dispositions sont connues des gestionnaires d’actifs et des assureurs.
L’amendement n° 313 rectifié ter, présenté par MM. Capus, L. Hervé, Chasseing, Guerriau, Lagourgue, Wattebled et Malhuret, Mme Mélot et M. Bignon, est ainsi libellé :
Alinéa 65
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. Emmanuel Capus.
L’alinéa 65 de l’article 20 prévoit le cantonnement des actifs liés aux engagements de retraite supplémentaire.
En organisant un tel cantonnement, la mise en œuvre du texte va non seulement conduire à l’affaiblissement de la rémunération des contrats, mais aussi remettre en cause les équilibres entre actifs et passifs, et de ce fait amoindrir la capacité d’investissement des assureurs. Le cantonnement empêche la diversification des risques et est susceptible d’engendrer une baisse de la rémunération des contrats tant d’épargne que de retraite.
Au contraire, une mutualisation des fonds permet de diversifier les risques et de rendre les actifs peu sensibles aux variations de taux d’intérêt. Elle favorise la création de fonds propres qui sont investis sur des actifs d’horizon beaucoup plus long, apportant de ce fait une rémunération complémentaire au bénéfice des épargnants et des futurs retraités. Enfin, elle favorise les investissements en actifs permettant le financement en fonds propres des entreprises françaises.
Créer un canton dans les conditions de taux actuelles ne présente pas d’intérêt pour les assurés.
L’amendement n° 415, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
définis à
par les mots :
mentionnés au 2° de
II. – Alinéa 76
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
f) Les modalités d’imposition à l’impôt sur le revenu des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;
La parole est à M. le ministre.
Cet amendement vise à rétablir la fiscalisation des rentes au barème des rentes viagères à titre gratuit, comme le prévoyait le texte adopté par l’Assemblée nationale.
L’amendement n° 965, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 75
Remplacer les mots :
définis à
par les mots :
mentionnés au 2° de
II. – Alinéa 76
Rétablir le f dans la rédaction suivante :
f) L’imposition selon le régime des rentes viagères à titre gratuit des droits correspondant aux versements mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 224-2 du même code, qui sont délivrés sous la forme d’une rente viagère à compter de la date mentionnée à l’article L. 224-1 du même code ;
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à encadrer l’habilitation donnée au Gouvernement à légiférer par ordonnances, en précisant que les droits correspondant aux versements autres que ceux effectués par l’employeur à titre volontaire seront imposés selon le régime des rentes viagères à titre gratuit.
Ce régime d’imposition nous semble plus pertinent que celui des rentes viagères à titre onéreux pour conserver une déductibilité des versements à l’entrée et une incitation fiscale à la sortie en rente.
Quel est l’avis de la commission spéciale sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune, hormis bien sûr ceux qu’elle a elle-même présentés ?
La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 805, car si la portabilité des droits contribue à l’attractivité du plan d’épargne retraite, elle ne doit pas se traduire par une déstabilisation d’un outil collectif du dialogue social au sein de l’entreprise.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 139 rectifié, car la disposition adoptée par la commission spéciale semble constituer un compromis plus équilibré.
Par l’amendement n° 414, le Gouvernement propose de rétablir à 16 % le taux du forfait social, alors que la commission spéciale a prévu de le ramener à 10 %. J’ai entendu les arguments avancés par M. le ministre et je mesure l’effort déjà consenti, mais, soit dit en étant un peu provocateur, 180 millions d’euros – en fait, il me semble qu’il s’agit plutôt de 160 millions d’euros –, c’est beaucoup moins que les 12 milliards d’euros dont la distribution a été décidée à la fin de l’année dernière… J’ajouterai que cette mesure concerne également un grand nombre de Français. L’avis est donc défavorable.
La commission spéciale est également défavorable à l’amendement n° 667, car l’application d’un taux réduit de forfait social se justifie pour deux raisons : il s’agit d’encourager les employeurs à effectuer des versements sur les plans d’épargne retraite de leurs salariés et de flécher cette épargne vers le financement de l’économie, puisque le taux réduit s’applique sur les versements investis dans des titres éligibles au PEA-PME.
La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 613, car l’habilitation est évidemment nécessaire pour prendre des dispositions techniques et pour prévoir le régime fiscal des plans d’épargne retraite. Pour autant, il est vrai que nous devons rester vigilants lorsque nous habilitons le Gouvernement à légiférer par ordonnances.
En tant que parlementaires, nous scions la branche sur laquelle nous sommes assis !
La commission spéciale est favorable à l’amendement n° 806. En effet, la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale présente beaucoup de risques. Viser « l’intégralité de la vie du produit » présente un risque assez important de contentieux et imposerait aux professionnels de fortes contraintes en matière d’information et de conseil. Cet amendement présente une rédaction de compromis qui me semble raisonnable.
Sur la question du cantonnement des actifs, je ne partage pas la position défendue par M. Capus. Il est vrai qu’une telle disposition peut nuire quelque peu au rendement, mais elle constitue une véritable sécurité, ce qui est important en matière d’épargne retraite. La commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 313 rectifié ter.
Enfin, la commission spéciale est défavorable à l’amendement n° 415, auquel elle préfère, sur le même sujet, son amendement n° 965.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les amendements faisant l’objet de la discussion commune autres que ceux qu’il a lui-même déposés ?
Sur l’amendement n° 966, l’avis est favorable.
Sur le fond, cet amendement est essentiel, en tant qu’il élargit les possibilités de libération de l’épargne retraite au cas où une personne en situation de perte d’autonomie voudrait faire des travaux d’aménagement dans sa résidence principale. Les conséquences des accidents de la vie, qui laissent souvent leurs victimes démunies, doivent être anticipées. Pouvoir mobiliser une épargne retraite est, à ce titre, un élément important. Cet amendement améliore le texte.
De manière plus générale, j’espère que tout le travail, efficace et utile, que nous réalisons ici nous permettra d’aboutir à un texte amélioré.
Nous aborderons bientôt, sans doute la semaine prochaine, la question des privatisations et des cessions d’actifs. Jean-François Husson a fait des propositions très constructives pour renforcer les garanties à ce sujet, mais il faut avoir conscience que, si nos échanges aboutissent à une situation de blocage, tout le travail que nous aurons fait jusque-là tombera à l’eau, ce que je trouverais dommage. J’espère donc vraiment que, au-delà des positions de principe, nous pourrons avoir une discussion constructive sur les modalités de cessions d’actifs.
Sur l’amendement n° 964, l’avis est défavorable. En effet, il vise à encadrer la possibilité de transférer le PERCO. Or je souhaite vraiment que la transférabilité soit totale, sans aucune limite, afin que le système soit le plus souple possible. Il ne doit y avoir aucun obstacle au transfert des produits d’épargne retraite.
Sur l’amendement n° 805 de M. Yung, l’avis est favorable, puisqu’il supprime une disposition venant contraindre les possibilités de transfert de plans d’épargne retraite d’entreprise. Cela correspond à ma philosophie, qui est, très simplement, d’offrir le plus de liberté et de simplicité possible à l’épargnant.
L’amendement n° 139 rectifié s’inscrit dans une logique très différente, puisqu’il tend à restreindre la transférabilité, en interdisant le transfert d’un plan d’épargne retraite avant le départ de l’entreprise du salarié. Tout ce qui limite la liberté du citoyen sans motif véritablement solide ne me semble pas aller dans la bonne direction. L’avis est donc défavorable.
S’agissant de l’amendement n° 667, on voit bien qu’il y a un équilibre à trouver entre la proposition du Gouvernement de ramener le taux de forfait social de 20 % à 16 %, ce qui représente déjà une économie importante pour les épargnants, et celle de certains sénateurs qui, dans leur immense générosité, veulent l’abaisser à 10 %, pour un coût de 160 millions à 180 millions d’euros. Jean-François Husson estime que, après tout, on n’est plus à ça près, mais ce n’est pas parce qu’un geste important de 10 milliards d’euros a été fait en faveur des Français qui travaillent que, tout d’un coup, les vannes seraient grand ouvertes et que n’importe quelle autre dépense publique supplémentaire pourrait être décidée ! Curieusement, depuis quelques semaines, on ne cesse de me dire que l’on n’en est plus à 200 millions d’euros près… §Si j’écoutais tous ceux qui me tiennent ce genre de discours, on en serait à 20 milliards d’euros de dépenses publiques supplémentaires ! À un moment donné, il faut bien mettre une digue : fixer le taux à 16 % me semble raisonnable ; l’abaisser à 10 %, c’est généreux, mais c’est cher !
Les modifications prévues par l’amendement n° 967 conduiraient à limiter les droits des salariés en matière d’épargne retraite. L’avis est donc défavorable.
En ce qui concerne l’amendement n° 613, nous avons besoin, sur un sujet aussi technique, de pouvoir légiférer par ordonnances. L’avis est défavorable.
Le Gouvernement est favorable à l’amendement n° 806, car mettre l’accent sur l’obligation d’information lors des étapes significatives de la vie du produit constitue une protection utile de l’épargnant.
Concernant l’amendement n° 313 rectifié ter, je connais la croisade des assureurs pour en finir avec le cantonnement, mais nous sommes là pour défendre l’épargnant plus que l’assureur.
Le cantonnement est une mesure essentielle dans la réforme de l’épargne retraite. Je me permets d’insister sur ce point : supprimer le cantonnement, c’est porter une atteinte directe aux droits et à la protection des épargnants. Le cantonnement oblige les assureurs à inscrire dans un cadre spécifique de leur bilan l’épargne retraite des salariés. C’est une protection considérable ! J’imagine bien que tous les assureurs sont venus vous expliquer que cela ne servait à rien, mais je ne partage pas leur avis, et je le leur ai dit. Ceux qui voteront pour la suppression du cantonnement voteront contre la protection des épargnants : c’est aussi simple que cela ! Le cantonnement est une protection efficace et, très franchement, le maintenir ne portera pas un tort considérable aux assureurs…
Enfin, l’adoption de l’amendement n° 965 aurait un impact budgétaire significatif. Le Gouvernement y est donc défavorable.
Pour la bonne information du Sénat, j’indiquerai, le cas échéant, avant le vote de chaque amendement, quels amendements deviendraient sans objet du fait de son adoption.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote sur l’amendement n° 966, dont l’adoption rendrait sans objet l’amendement n° 613.
Il existe déjà un certain nombre de cas de libération anticipée possible de l’épargne retraite : je pense notamment à l’achat de la résidence principale. L’amendement n °966 tend à étendre cette possibilité au cas des personnes handicapées devant financer des aménagements de leur résidence principale. J’y suis favorable.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, l’amendement n° 613 n’a plus d’objet.
La parole est à M. Michel Canevet, rapporteur, pour explication de vote sur l’amendement n° 964, dont l’adoption rendrait sans objet les amendements n° 805, 139 rectifié et 414.
Je souhaite m’exprimer sur l’amendement n° 414 du Gouvernement, qui vise à revenir sur la décision de la commission spéciale de réduire à 10 % le taux de forfait social applicable aux PERCO.
M. le ministre a indiqué, ce matin, que la réforme répondait notamment à un objectif de simplification. Je partage complètement cet objectif. Il faut en même temps s’attacher à rendre les dispositifs beaucoup plus lisibles. Or ramener l’ensemble des taux dérogatoires à 10 %, un chiffre facile à identifier, me paraît empreint de bon sens. Une telle mesure sera de nature à encourager le recours à l’épargne salariale, en particulier à l’épargne salariale longue, sachant que ces dispositifs contribuent au financement des petites et moyennes entreprises, ce qui est un autre objectif du projet de loi.
Certains veulent au contraire porter le taux de forfait social à 20 %. Je comprends leur souhait d’assurer un peu plus de ressources à la sécurité sociale, mais il faut savoir être raisonnable. Nous devons encourager les entreprises à partager avec leurs salariés la valeur créée, ce que permettent, précisément, les dispositifs d’épargne salariale. Or quand on met en œuvre de tels dispositifs, on contribue aussi au financement de la sécurité sociale, puisque les sommes versées sont soumises à la CSG et à la CRDS. Il me semble préférable que l’argent soit distribué aux salariés, et partant contribue au financement de la protection sociale, plutôt que de dormir sur des comptes bloqués dans l’entreprise.
Monsieur le président, je ne comprends pas pourquoi l’adoption de l’amendement n° 964 ferait tomber l’amendement n° 139 rectifié, comme vous venez de le dire.
Monsieur le ministre, vous nous avez indiqué que ramener le taux du forfait social à 10 % coûterait 180 millions d’euros. Dont acte, mais votre argument est un peu léger, dans la mesure où, à la fin décembre 2018, vous avez distribué 10 milliards d’euros. Je ne m’exprimerai pas sur le bien-fondé des dépenses que vous avez ainsi décidées, mais, quoi qu’il en soit, le commissaire européen n’a pas sanctionné la France pour dépassement des 3 % de déficit budgétaire. Le Sénat peut donc s’autoriser à voter des dépenses qui lui semblent justes et sources d’égalité.
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez lancé partout dans le pays un débat national, mais le débat que nous avons ici est lui aussi d’intérêt national. Le Sénat a toute légitimité pour faire des choix.
L’amendement n° 139 rectifié vise à interdire le transfert de l’épargne salariale avant le départ du salarié de l’entreprise, tandis que l’amendement n° 964 a pour objet de le limiter à une seule occurrence. Les deux amendements sont donc incompatibles, puisqu’ils présentent des options différentes sur un même sujet.
Sauf erreur de ma part, aux termes de l’amendement n° 964, en cas de transfert du plan d’épargne retraite d’un salarié, l’employeur ne pourra continuer à y verser les sommes correspondant à l’intéressement ou à la participation. Je peux tout à fait voter une telle disposition, qui me semble logique.
L’amendement n° 139 rectifié, quant à lui, prévoit que le plan d’épargne retraite ne pourra être transféré que lorsque le salarié quitte l’entreprise. Je ne vois pas du tout où est l’incompatibilité avec l’amendement de la commission spéciale.
Pour éviter toute contestation, je mettrai aux voix chacun de ces deux amendements.
La parole est à M. Jean-Marc Gabouty, pour explication de vote.
Je ne vois pas non plus d’incompatibilité entre les amendements n° 414 et 964, qui ne portent pas sur les mêmes alinéas.
On ne peut pas supprimer deux fois l’alinéa 48.
Je mets aux voix l’amendement n° 964.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, les amendements n° 805 et 414 n’ont plus d’objet.
Je mets aux voix l’amendement n° 139 rectifié.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne, pour explication de vote sur l’amendement n° 667.
Je ne vois pas d’inconvénient à ce que le forfait social soit réduit pour l’intéressement en ce qui concerne les entreprises de moins de 250 salariés et pour la participation en ce qui concerne les entreprises de moins de 50 salariés, tout simplement parce que, dans ces deux cas, il n’y a pas d’obligation et que la volonté du Gouvernement, que je partage, est de créer une incitation en accordant un avantage aux entreprises.
En revanche, quand il y a obligation, il n’y a aucun intérêt à réduire le taux du forfait social à 16 % ou à 10 %, voire à l’annuler. Certaines entreprises pourraient alors être tentées de verser des sommes assujetties au forfait social plutôt que des salaires soumis à cotisations.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 388 rectifié, présenté par MM. Maurey, Marseille et L. Hervé, Mmes Létard, Gatel et Billon, M. Médevielle, Mme Loisier, MM. Détraigne, Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, MM. Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Delcros et D. Dubois, Mmes A.M. Bertrand, Duranton et Férat, M. Fouché, Mme Garriaud-Maylam, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, MM. Rapin et Segouin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :
Alinéas 86 et 89
Compléter ces alinéas par deux phrases ainsi rédigées :
Elle informe le bénéficiaire des conditions dans lesquelles est intervenue la revalorisation du contrat à compter du décès de l’assuré jusqu’à cette restitution. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul des sommes versées.
La parole est à M. Michel Vaspart.
Les contrats d’assurance vie non réclamés après le décès de leur détenteur est un sujet d’ampleur : l’enjeu serait de plus de 5, 5 milliards d’euros d’encours en déshérence…
Le Sénat a eu à cœur, ces dernières années, et notamment lors de l’élaboration de la loi Eckert de 2014, de renforcer les dispositions protégeant les bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
Si ces mesures ont apporté des améliorations sensibles au cadre légal, celui-ci mériterait d’être encore renforcé. En particulier, l’information dispensée aux bénéficiaires de contrats d’assurance vie est encore lacunaire. La loi ne prévoit ainsi ni obligation d’informer le bénéficiaire du montant du capital de l’assurance vie à la date du décès de l’assuré et des intérêts produits par ce capital après cette date, ni communication du contrat au bénéficiaire.
Il serait pourtant de bon sens que ces informations soient données au bénéficiaire du contrat.
Or un nombre non négligeable d’assureurs ne jugent pas utile de les communiquer. Ces éléments permettraient en particulier au bénéficiaire de s’assurer de la cohérence entre le montant à lui versé, d’une part, et les primes acquittées par l’assuré de son vivant et les intérêts produits, d’autre part, sachant que les associations de consommateurs relèvent un certain nombre de cas où le capital restitué a été sous-estimé.
Cet amendement a pour objet d’instaurer l’obligation, pour la Caisse des dépôts et consignations, lorsqu’elle s’est vu transférer le capital d’un contrat d’assurance vie non réclamé au terme du délai légal de dix ans, de communiquer au bénéficiaire le montant du capital et des intérêts générés après la mort de l’assuré.
L’amendement n° 389 rectifié, à l’article 21, tend logiquement à imposer la même obligation aux assureurs.
Mes chers collègues, je vous appelle à adopter ces mesures, qui s’inscrivent dans le prolongement des dispositions adoptées ces dernières années par le Sénat, visant à renforcer la protection des bénéficiaires de contrats d’assurance vie.
Je partage évidemment l’objectif des auteurs de l’amendement, mais je nous invite à restreindre le champ de notre action à ce qui est possible…
Je suis défavorable à cet amendement, dont l’adoption obligerait la Caisse des dépôts et consignations à remettre au bénéficiaire une copie du contrat d’assurance vie. Je fais confiance à la Caisse des dépôts et consignations pour le faire systématiquement quand le contrat est en sa possession, mais si celui-ci ne lui a pas été transmis, comment le pourrait-elle ? Vous invoquez le bon sens, mon cher collègue : quelle est alors la portée de l’obligation que vous proposez d’instaurer ?
Peut-être faudrait-il faire en sorte que les compagnies d’assurances transférant un capital en déshérence à la Caisse des dépôts et consignations soient tenues de lui signifier en même temps, le cas échéant, qu’elles ne détiennent pas de copie du contrat, mais imposer à la Caisse des dépôts et consignations de transmettre un document qui n’existe pas, ou, en tout cas, qui ne lui a jamais été communiqué me paraît impossible, exorbitant en termes juridiques.
Le sujet des contrats d’assurance vie en déshérence est important, mais je souscris tout à fait au raisonnement de M. le rapporteur.
Une autre difficulté tient au respect de la confidentialité du contrat, dont les différents titulaires seraient connus, ainsi que leurs parts respectives, si les dispositions de cet amendement devaient être mises en œuvre. Cela pose un vrai problème de principe.
L’avis est défavorable, mais je suis tout à fait prêt à ce que l’on poursuive le travail sur les contrats en déshérence.
Monsieur le rapporteur, nous avons souhaité présenter cet amendement avant l’amendement n° 389 rectifié, à l’article 21. Dès lors que les compagnies d’assurances gardent le contrat durant dix ans, elles doivent le transmettre à la Caisse des dépôts et consignations en même temps qu’elles lui transfèrent le capital et les intérêts produits. Ainsi, la Caisse des dépôts et consignations détient forcément une copie du contrat.
J’ai donc un peu de mal à comprendre votre argument, monsieur le rapporteur.
Je comprends un peu mieux celui de M. le ministre, mais on peut envisager qu’un décret en Conseil d’État vienne préserver la confidentialité, en prévoyant que l’obligation de communication ne concerne que le contrat postérieur au décès. C’est tout à fait possible, et cela permettrait d’assurer à la fois la confidentialité et la transparence pour le bénéficiaire.
Monsieur le rapporteur, si la Caisse des dépôts et consignations a l’argent, elle a nécessairement le contrat.
On ne va pas lui remettre le montant de l’encours du contrat sans justification ! L’argument de M. Vaspart me paraît tout à fait recevable. En tout cas, je ne voudrais pas que la réponse de M. le ministre puisse donner le sentiment que les assureurs pourront garder l’argent, au prétexte de la confidentialité du contrat.
Je suis pour la transparence totale en ce qui concerne les contrats en déshérence.
La Caisse des dépôts et consignations nous assure, la main sur le cœur, que le contrat ne lui est pas toujours transmis.
Je n’ai pas pour habitude de faire état de mon passé professionnel, d’autant que j’ai cessé d’exercer depuis un certain temps, mais il se trouve que j’ai travaillé dans le secteur des assurances. Il arrive que des contrats soient mal rangés, puis perdus. Je ne dis pas que c’est une bonne chose, mais, à l’ère du zéro papier, il peut arriver que la compagnie d’assurances ne détienne plus le double du contrat. Il y a un suivi informatique retraçant tous les éléments relatifs à la capitalisation, etc., mais il n’y a plus de document.
On peut faire le procès des compagnies d’assurances, mais la Caisse des dépôts et consignations ne saurait objectivement être tenue pour responsable du fait que le contrat ne lui ait pas été transmis avec le capital. En tout état de cause, je le redis, il faut faire en sorte que tous les bénéficiaires d’un contrat d’assurance vie en déshérence puissent recevoir l’argent qui leur revient.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n ’ adopte pas l ’ amendement.
La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote sur l’article 20.
Monsieur le ministre, j’ai écouté avec attention votre longue prise de parole sur l’épargne retraite, qui ressemblait plus à une intervention de discussion générale qu’à l’expression de l’avis du Gouvernement sur un amendement. En effet, elle a duré plus de huit minutes…
Sourires.
Franchement, je ne peux que m’interroger, car on nous demande de voter un article relatif à l’épargne salariale alors même que vous vous apprêtez à remettre sur la table le sujet de la retraite par capitalisation et que la « grande concertation » de M. Delevoye est en cours…
On ne peut tout de même pas décemment dissocier ce dont nous sommes en train de discuter du grand sujet des retraites ! Ce qui m’amène à évoquer une question qui est, à dire vrai, la véritable question : le très faible niveau des retraites dans notre pays, auquel vous avez ajouté d’ailleurs une injustice folle en désindexant les pensions. Cela aurait pu faire l’objet d’un vrai débat.
Si vous voulez que nous débattions de l’épargne salariale, pour ma part, j’y suis prêt, mais une heure n’y suffira pas ! Nous aurions pu par exemple nous demander, comme l’a fait mon collègue Tourenne, comment favoriser l’investissement en faveur de l’économie sociale et solidaire, ce qui est une autre véritable question.
Dans un article du Monde intitulé « Pour une assurance vie labellisée bas carbone », trois économistes, spécialistes du climat, nous interpellent en soulignant l’urgence à réaliser des investissements, notamment d’avenir, dans la transition écologique. Oui, j’aurais aimé que nous ayons un vrai débat sur ces sujets, qui demandent, c’est vrai, de leur consacrer un peu plus d’une heure !
Je veux m’adresser à M. le ministre, qui semblait me trouver à court d’arguments, pour lui dire qu’il m’en reste beaucoup à lui opposer ! Vous voulez parler des investissements ? Parlons de la suppression de l’ISF, en particulier de l’ISF-PME.
Je le rappelle à tout le monde ici, en 2016, l’ISF-PME avait permis d’investir 516 millions d’euros. Aujourd’hui, on justifie la suppression de l’ISF en prétendant que les sommes ainsi soustraites à l’impôt seront réinjectées dans l’économie réelle. Sauf que ce n’est pas vrai ! Toutes les études le montrent, depuis la suppression de l’ISF, il n’y a pas de réorientation vers l’économie réelle. Soit les contribuables concernés ont dirigé leur argent sur les marchés financiers, soit ils l’ont placé dans l’épargne. Telle est la réalité ! Et les PME souffrent de cette suppression de l’ISF-PME.
Vous le voyez, j’avais beaucoup d’arguments, mais cela aurait mérité un débat un peu plus complet sur ce sujet !
La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l’article.
Le débat peut certes paraître long, mais il est essentiel, compte tenu des enjeux évoqués par mon collègue Fabien Gay.
Je voudrais revenir sur un élément de nos différentes interventions. Monsieur le rapporteur, vous dites que l’épargne-retraite sera fléchée vers l’économie. Et j’ai lu, s’agissant de la loi PACTE, que l’épargne-retraite serait le troisième pilier du financement de la retraite. Toutefois, le fond du problème – on tourne en quelque sorte autour du pot –, la réalité, que dénoncent d’ailleurs en ce moment nos concitoyennes et nos concitoyens dans la rue ou sur les ronds-points, c’est que les salaires comme les pensions de retraite sont totalement insuffisants.
Les salariés et les futurs retraités subissent une double peine, ou même une triple peine, car on leur demande d’épargner pour assurer leurs vieux jours tout en retirant des moyens à notre système de sécurité sociale. C’est bien le fond du problème !
D’ailleurs, ces dispositions, mes chers collègues, sont cohérentes avec un autre texte, qui a été discuté dans cet hémicycle, mais que notre groupe n’a pas voté, je veux parler du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Ce texte a ouvert la porte à la fongibilité entre le budget de la sécurité sociale et le budget général pour renflouer les caisses, qui sont en manque d’argent –, à cette réserve près que tout le monde ne manque pas d’argent ! Je le répète, les plus nantis, les plus riches ou les grosses entreprises n’ont pas de problèmes de fin de mois.
À présent, on fait de grandes théories vantant le côté moderne de ces dispositifs et l’aide qui va être apportée aux petits épargnants. Mais tout cela, c’est de l’enfumage !
L ’ article 20 est adopté.
I. – Le livre Ier du code des assurances est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 113-3, après le mot : « payable », sont insérés les mots : « en numéraire » ;
2° Le 2° de l’article L. 131-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;
– les mots : « leurs frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « les frères et sœurs du contractant » ;
– après le mot : « détenu », sont insérés les mots : « ensemble ou séparément » ;
– après la seconde occurrence du mot : « paiement, », sont insérés les mots : « plus de 10 % » ;
3° Après le même article L. 131-1, sont insérés des articles L. 131-1-1 et L. 131-1-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 131 -1 -1. – Les unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du contractant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés.
« Art. L. 131 -1 -2. – Le contrat comportant des garanties exprimées en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 fait référence à au moins une unité de compte constituée de valeurs mobilières, d’organismes de placement collectif ou d’actifs figurant sur la liste mentionnée au même article L. 131-1 et qui respectent au moins l’une des modalités suivantes :
« 1° Ils sont composés, pour une part comprise entre 5 % et 10 %, de titres émis par des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées en application de l’article L. 3332-17-1 du code du travail ou par des sociétés de capital-risque mentionnées au I de l’article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ou par des fonds communs de placements à risque mentionnés à l’article L. 214-28 du code monétaire et financier, sous réserve que l’actif de ces fonds soit composé d’au moins 40 % de titres émis par des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332-17-1 du code du travail ;
« 2° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant à des critères de financement de la transition énergétique et écologique selon des modalités définies par décret ;
« 3° Ils ont obtenu un label créé par l’État et satisfaisant aux critères d’investissement socialement responsable selon des modalités définies par décret.
« Le présent article s’applique aux contrats conclus et aux adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2020. Les contrats conclus et les adhésions effectuées à compter du 1er janvier 2022 font référence à des unités de comptes respectant les modalités mentionnées aux 1°, 2° et 3°. ;
« Le présent article ne s’applique pas aux contrats dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle. » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-21-1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 inclut le montant de la conversion des droits exprimés en parts de la provision de diversification mentionnée au même article L. 134-1.
« La valeur de rachat ou de transfert des engagements mentionnés au 2° dudit article L. 134-1 correspond à la valeur liquidative des parts de provisions de diversification. À l’échéance, la valeur de rachat ne peut être inférieure au montant de la garantie exprimée en euros.
« Les modalités de détermination de la valeur de rachat ou de transfert mentionnée aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° bis Le dernier alinéa de l’article L. 132-5-3 est ainsi rédigé :
« Le souscripteur communique à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 132-22. » ;
4° ter L’article L. 132-22 est ainsi modifié :
aa) Au neuvième alinéa, la seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par les mots : «, les frais prélevés par l’entreprise d’assurance au titre de chaque unité de compte, les frais supportés par l’actif en représentation de l’engagement en unités de compte au cours du dernier exercice connu et, le cas échéant, les rétrocessions de commission perçues au titre de la gestion financière des actifs représentatifs des engagements exprimés en unités de compte par l’entreprise d’assurance, par ses gestionnaires délégués, y compris sous la forme d’un organisme de placement collectif, ou par le dépositaire des actifs du contrat, ainsi que » ;
a) Après le même neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les contrats dont les garanties sont exprimées en unités de compte ou pour les engagements mentionnés à l’article L. 134-1, l’entreprise d’assurance met à disposition du contractant par tout support durable, à une fréquence au moins trimestrielle, les informations prévues aux deuxième et neuvième alinéas du présent article, ainsi que l’évolution de la valeur de rachat des engagements mentionnés au même article L. 134-1. » ;
b) Au onzième alinéa et à la première phrase du treizième alinéa, après le mot : « communication », il est inséré le mot : « annuelle » ;
c) Au quinzième alinéa, le mot : « treizième » est remplacé par le mot : « quatorzième » ;
5° L’article L. 134-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Ils peuvent être exprimés selon l’une ou l’autre des deux modalités suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° La rente ou le capital garantis sont exprimés en euros et en parts de provisions de diversification ;
« 2° La rente ou le capital garantis sont exprimés uniquement en parts de provisions de diversification avant l’échéance et donnent lieu à une garantie à l’échéance exprimée en euros.
« Les engagements contractés selon les modalités prévues au 1° peuvent, avec l’accord des parties, être transformés en engagements définis au 2°. Lorsque cette transformation n’est pas consécutive à la conclusion d’un nouveau contrat, l’entreprise d’assurance ou l’intermédiaire informe le souscripteur ou l’adhérent des modifications apportées ou devant être apportées au contrat. Les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 2014-696 du 26 juin 2014 favorisant la contribution de l’assurance vie au financement de l’économie ne sont pas applicables à cette transformation. » ;
6° L’article L. 134-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les engagements mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 134-1 peuvent être regroupés dans une même comptabilité auxiliaire d’affectation. » ;
7° L’article L. 134-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation mentionnée à l’article L. 134-2 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « de ses engagements faisant l’objet d’une comptabilité auxiliaire d’affectation » sont remplacés par les mots : « de la provision de diversification des engagements mentionnés au même 1° » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les engagements mentionnés au 2° de l’article L. 134-1, s’il apparaît que la valeur des actifs en représentation de ces engagements n’est pas suffisante pour assurer la garantie à l’échéance, l’entreprise d’assurance constitue une provision pour garantie à terme. L’entreprise d’assurance assure la représentation de cette provision par un apport d’actifs équivalent. Lorsque le niveau de la représentation de cette provision le permet, l’entreprise d’assurance réaffecte des actifs de celle-ci à la représentation d’autres réserves ou provisions. » ;
8° À l’article L. 160-17, les mots : « au deuxième » sont remplacés par les mots : « à l’avant-dernier ».
II. – Le 2° du I de l’article 125-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :
« c) La transformation partielle ou totale d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, dont les primes versées sont affectées partiellement ou totalement à l’acquisition de droits mentionnés au 1° de l’article L. 134-1 du code des assurances, en un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I dont une part ou l’intégralité des primes sont affectées à l’acquisition de droits mentionnés au 2° du même article L. 134-1. » ;
2°
Supprimé
III. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre II du code de la mutualité est ainsi modifiée :
1° L’article L. 223-2 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « espèces ; », la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « cependant, la remise de titres ou de parts, dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, est possible dans le respect des conditions suivantes : » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Le membre participant ou le bénéficiaire peut opter pour la remise de titres ou de parts lorsque ceux-ci sont négociés sur un marché réglementé, à l’exception des titres ou des parts qui confèrent directement le droit de vote à l’assemblée générale des actionnaires d’une société inscrite à la cote officielle d’une bourse de valeurs. Dans le cas où un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou un placement collectif relevant des paragraphes 1 et 2, du sous-paragraphe 2 du paragraphe 5 et du paragraphe 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier a été scindé en application des articles L. 214-7-4, L. 214-24-33, L. 214-8-7 ou L. 214-24-41 du même code, la mutuelle ou l’union propose au membre participant ou au bénéficiaire le règlement correspondant aux actions ou parts de l’organisme issu de la scission et qui a reçu les actifs dont la cession n’aurait pas été conforme à l’intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, sous forme de remise des actions ou parts de cet organisme ;
« 2° Le membre participant peut opter irrévocablement à tout moment, avec l’accord de la mutuelle ou de l’union, pour la remise de titres ou de parts non négociés sur un marché réglementé, notamment de parts de fonds communs de placement à risques ou non négociables, au moment du rachat des engagements exprimés en unité de compte d’un contrat. Dans ce cas, cette option est réputée s’appliquer aussi au bénéficiaire, sauf mention expresse contraire.
« Un bénéficiaire désigné par le contrat peut également, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, opter irrévocablement pour la remise de tels titres ou parts en cas d’exercice de la clause bénéficiaire. L’exercice de cette option par le bénéficiaire n’entraîne pas acceptation du bénéfice du contrat, au sens de l’article L. 132-9 du code des assurances.
« Ce paiement en titres ou en parts non négociables ou non négociés sur un marché réglementé ne peut s’opérer qu’avec des titres ou des parts qui ne confèrent pas de droit de vote et qu’à la condition que le membre participant, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, leurs ascendants, leurs descendants ou ses frères et sœurs n’aient pas détenu, ensemble ou séparément, directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, plus de 10 % des titres ou des parts de la même entité que ceux remis par la mutuelle ou l’union ;
« 3° Le membre participant ou un bénéficiaire désigné par le contrat peut également opter irrévocablement pour la remise des parts ou actions de fonds d’investissement alternatifs mentionnées au 1° du présent article dans les conditions prévues au 2°. » ;
c)
« L’article L. 134-1 du code des assurances s’applique aux opérations d’assurance vie des mutuelles et unions dont les engagements sont exprimés en parts de provisions de diversification. » ;
2° Après le même article L. 223-2, il est inséré un article L. 223-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 223 -2 -1. – Les unités de compte définies à l’article L. 223-2 du présent code peuvent être constituées de parts de fonds d’investissement alternatifs ouverts à des investisseurs professionnels, relevant de la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, dans le respect de conditions tenant notamment à la situation financière, aux connaissances ou à l’expérience en matière financière du membre participant. Un décret en Conseil d’État fixe ces conditions et précise les fonds concernés. » ;
2° bis
3° À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 223-25-4, les mots : « donnant lieu à la constitution d’une provision de diversification » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 134-1 du code des assurances ».
IV. –
Non modifié
V
VI
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, cet article vise à rendre nos entreprises « plus innovantes », en permettant d’« améliorer et diversifier les financements », notamment en prenant des mesures « en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés ».
Il s’agit de mobiliser plus ou moins 10 milliards d’euros, issus du produit de la cession d’entreprises publiques stratégiques et du dégel de l’épargne réglementée, pour favoriser l’innovation dite « de rupture ».
Or n’avons-nous pas déjà quelques outils pour atteindre cet objectif sans recourir à l’abandon des actifs d’État et sans s’attaquer à l’assurance vie ? Que faisons-nous, par exemple, du dispositif Madelin, que nous aurions pu nous contenter de renforcer pour inciter ceux qui en tirent aujourd’hui parti à en faire un peu plus ? Comment justifier une telle mesure quand vous refusez toujours ne serait-ce que le moindre débat sur l’ISF et son rétablissement ?
Pourtant, je le disais, cet impôt couplé au dispositif ISF-PME constituait une incitation forte à des investissements dans la production.
Sans même parler d’un renforcement de cet impôt par une augmentation de son taux et des contribuables concernés, sans parler d’un élargissement de son assiette, un rétablissement répondrait à l’objectif que vous vous êtes fixé d’augmentation des investissements des particuliers en direction des entreprises. Et tout cela sans compter sur le milliard d’euros mobilisé par l’ISF-PME, un millième du patrimoine global estimé fin 2017, souvent égaré dans les frais de gestion des fonds de « défiscalisation ».
Il ne fallait donc pas grand-chose, monsieur le ministre, pour que le financement de nos entreprises soit porté par des mesures qui sont loin d’être aussi risquées que celles qui sont préconisées. Celles-ci portent, certes, des traces d’une innovation de rupture en matière de gestion des affaires publiques, mais je pense, comme nombre de mes collègues, qu’elles créent un risque pour une bonne partie de l’économie française et de l’épargne de nos concitoyens.
En effet, il ne faut pas oublier que l’argent de l’assurance vie, comme de l’assurance en général, est déjà largement engagé dans l’économie, qu’on le veuille ou non, et je n’évoque même pas celui de l’épargne sur livret.
L’amendement n° 208, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Éric Bocquet.
Je présente ici un amendement de suppression de cet article, pour des raisons qui ne sont pas dogmatiques, et qui méritent réflexion.
Il s’agit, à toutes fins, selon vous, d’orienter l’épargne vers la sphère économique. Un tel objectif peut paraître louable, vertueux, mais de quoi parlons-nous ? À la fin 2017, l’épargne financière dans notre pays était supérieure à 5 000 milliards d’euros, soit plus de deux fois le PIB de la France. Elle a connu une augmentation de 250 milliards d’euros en douze mois, soit plus 5 %, alors que, dans le même temps, la croissance économique se chiffrait à 2, 2 %, l’inflation à 1, 8 % et le pouvoir d’achat à 1, 6 %.
Vous l’avez rappelé ce matin, monsieur le ministre, le produit phare des épargnants, celui qui rassemble encore à peu près 40 % de leurs économies – peut-être un peu moins aujourd’hui –, c’est en effet l’assurance vie. Si 30 % des placements sont stockés sur les comptes bancaires, seulement 24 % vont aux actions et obligations.
Si l’on peut déplorer cette frilosité à investir dans la sphère économique, cela n’interdit pas de s’interroger sur le risque vers lequel on voudrait pousser nos compatriotes. Laurence Cohen vient de le rappeler, ce mode de placement sécurise quelque peu l’avenir, alors que le pouvoir d’achat baisse et que le niveau des retraites n’est pas garanti pour les années à venir – c’est l’un des sujets abordés lors du grand débat. Les gens préfèrent la sécurité et mettent de l’argent de côté pour assurer des lendemains un peu plus sûrs ou un peu moins précaires.
Il y a d’autant plus lieu de réfléchir sur ce sujet de la sécurisation de l’épargne, celle que vous souhaiteriez orienter vers l’économie, que le passé a fourni des exemples édifiants. Sans aller jusqu’à dire que toutes les entreprises fonctionnent de la sorte, souvenons-nous de l’affaire Enron, survenue voilà quelques années et qui a fait des dégâts considérables. Elle a provoqué la mise en place aux États-Unis de nouvelles règles en matière de transparence et de réglementation au niveau comptable pour mieux encadrer les dirigeants et les audits, afin d’assurer une meilleure transparence des comptes.
Nos concitoyens se préoccupent de se mettre à l’abri de l’insécurité, de l’incertitude, ce qui nous ramène aux choix économiques et fiscaux que vous faites dans ce pays. Vous voulez, ce qui est tout à fait normal, financer l’économie, mais n’oubliez pas l’économie réelle. Il faut tout de même avoir en tête que moins de 2 % des flux financiers dans le monde ont un rapport avec l’économie réelle, c’est-à-dire avec la production de biens et de services pour l’humanité. Tout le reste, c’est de l’abus, c’est de la spéculation, c’est de l’argent qui tourne sur lui-même. Les gens ont cela en tête, il faut tout de même le mesurer !
Bien sûr, les assujettis à l’ISF, enfin libérés de cet insupportable fardeau, vont se précipiter sur l’investissement…
Sourires sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
J’en viens aux banques, qui, je le sais, ne jouent qu’en partie leur rôle. Il y aurait lieu de débattre avec elles pour les inciter à orienter leurs investissements dans l’économie réelle, plutôt que de s’égarer dans les paradis fiscaux ou d’investir dans les économies et les énergies fossiles.
Applaudissements sur les travées du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, ainsi que sur des travées du groupe socialiste et républicain.
Monsieur Gay, monsieur Bocquet, heureusement que votre vision n’est pas dogmatique !
Sourires sur les travées du groupe La République En Marche et du groupe Les Républicains.
Ce ne sont pas des preuves : vous avez exprimé un point de vue, et je vais faire de même. Une telle confrontation est parfaitement normale ; elle participe du débat démocratique qui se déroule dans notre assemblée.
Je partage votre volonté de sécuriser l’avenir, de participer à la réussite économique des entreprises, au dynamisme de la France et même au financement de l’économie productive. Je crois qu’il ne faut pas supprimer cet article. En effet, ce projet se propose de rendre les Français davantage acteurs de leur vie.
Le Gouvernement veut conduire une telle transformation. Je pense, moi aussi, qu’il faut que la France évolue. Être impliqué dans la réussite des entreprises, c’est entrer dans en processus de réciprocité, qui stimule la capacité à produire des biens et à créer des richesses, grâce aux dividendes perçus, aux actions offertes ou à l’épargne-retraite. Cela permet de donner une nouvelle dynamique économique à notre pays, et nous en avons besoin !
Vous l’avez dit, et les statistiques le montrent, une bonne part des 1 700 milliards d’euros placés en assurance vie le sont sur des supports qui manquent manifestement de dynamisme. Plutôt que de laisser cet argent dormir, il faut le mettre davantage au service de la rentabilité et de la productivité de l’économie française, pour créer des emplois. Il n’a pas dû vous échapper que l’on trouve beaucoup de PME dans l’économie productive… J’y vois un véritable facteur d’intégration et de cohésion des équipes et des collaborateurs au sein des entreprises.
C’est la raison pour laquelle je pense qu’il faut que les uns et les autres évoluent. En tout cas, c’est ce que je nous invite à faire collectivement. Mes chers collègues, peut-être pourrez-vous ainsi nous rejoindre, malgré les propos que vous venez de tenir.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Je partage l’avis de M. le rapporteur. Je rassure tout de suite M. Gay : je ne vais pas parler pendant huit minutes ; je serai plus bref, et je le regrette d’ailleurs.
En effet, notre débat est intéressant : derrière la loi PACTE, il y a un débat sur ce que nous voulons pour l’économie française.
Je ne cesserai de redire que notre économie a besoin de produire plus, d’investir, d’innover, de créer des emplois et d’avoir du capital à sa disposition. Et je continuerai de dire que les choix fiscaux faits par le Gouvernement en 2017, que j’ai présentés ici au Sénat et à l’Assemblée nationale, et qui visaient à diminuer la fiscalité sur le capital en France, sont justes et nécessaires pour notre pays. En effet, ils permettront à nos entreprises d’investir, d’innover, d’être compétitives et de créer des emplois pour nos compatriotes.
Les autres solutions qui ont été essayées et qui consistent à financer tout cela par de la dépense publique génèrent de la dette, qu’il faut rembourser. Au bout du compte, cela appauvrit le pays !
Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Je ne sors pas de cette logique. Elle est différente de la vôtre, mais je constate, tout simplement, que le chômage a baissé depuis deux ans. Même si ce n’est pas suffisant, nous sommes dans la bonne direction.
Je constate que, pour la première fois depuis douze ans – c’est l’OFCE qui le dit, un organisme qui, en général, ne nous fait spécialement de cadeaux –, la pression fiscale sur les ménages français a baissé. Et la croissance française a atteint 0, 3 % au quatrième trimestre de 2018, quand beaucoup d’autres pays européens sont dans une situation plus difficile, voire connaissent une croissance négative.
Je ne dis pas que tout cela est parfait. Je pense que l’on peut faire beaucoup mieux, car les entreprises françaises ont le talent pour faire beaucoup mieux si nous adoptons des dispositions pour leur faciliter la vie et soutenir l’investissement. Mais je considère que nous sommes dans la bonne direction. Et dans un tel cas de figure, il faut être capable de continuer à maintenir les éléments fondamentaux des choix fiscaux et économiques que nous avons faits, sous l’autorité du Président de la République, depuis maintenant deux ans.
S’agissant de l’assurance vie, celle-ci reflète parfaitement, les difficultés françaises actuelles : sur les 1 700 milliards d’euros de l’assurance vie, quelque 1 400 sont placés en toute sécurité et 300 sont placés en actions sur des comptes un peu plus risqués. Nous, ce que nous voulons, c’est attirer davantage d’avoirs placés en assurance vie sur des produits un peu plus risqués, mais qui financent l’économie française. Tout l’objectif de cet article, c’est d’inciter les Français à aller davantage vers ces produits qui financent directement l’économie française.
Je veux rassurer M. Gay et l’ensemble des sénateurs, nous aurions pu proposer le « grand soir » de l’assurance vie. Nous avons eu des discussions très longues, notamment avec les assureurs, sur ce sujet. Cela aurait supposé de faire quelque chose que j’ai refusé, à savoir remettre en cause la garantie sur le capital sous huit ans.
Je pense que nous aurions ainsi franchi une ligne rouge par rapport à la sécurité de l’épargnant dont je vous ai parlé. Si l’on avait vraiment voulu garantir une rentabilité encore beaucoup plus forte et exposer les épargnants à un risque plus important, on aurait pu leur proposer des produits comportant des risques importants et susceptibles de produire une rentabilité importante, en leur demandant, en contrepartie, de renoncer à la garantie sur leur capital. Toutefois, j’ai considéré que cesser de garantir le capital de l’épargnant revenait à franchir une ligne rouge qui aurait été dangereuse.
L’article 21 me semble présenter un juste équilibre entre le risque proposé à l’épargnant et la sécurité de son placement.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Sourires.
Monsieur le ministre, j’aime bien que l’on débatte ! Je sais, vous êtes pragmatique, vous êtes le nouveau monde. Nous, nous sommes l’ancien monde et les dogmatiques.
Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.
Très ancien, en effet, je le sais. Votre rêve, c’est que nous disparaissions !
Toutefois, pour l’instant, nous sommes là, et bien là ! Nous allons continuer à animer les débats, comme nous savons le faire, toujours en défendant nos idées.
J’aimerais entendre vos réponses, car il ne faut pas esquiver le débat, notamment au sujet de l’investissement dans les PME. La suppression de l’ISF-PME a privé les PME, que nous voulons soutenir, comme vous, de 516 millions d’euros, qui n’ont pas été compensés.
De même, les montants qui n’ont pas été perçus au titre de l’ISF n’ont pas été réinjectés, comme on le dit, dans l’économie réelle. J’attends une étude et un argumentaire sérieux qui infirme mes propos : tout montre que cet argent est parti soit vers les marchés financiers, soit vers l’épargne. Nous avons fait deux interventions sur ce sujet. Je sais que vous ne souhaitez pas en parler, mais vous devez répondre à mon argument et m’en opposer d’autres ! Ensuite, nous pourrons poursuivre la discussion sur les investissements vers les PME. C’est la méthode que je vous propose, et qui nous permettrait d’avancer dans les discussions, monsieur le ministre.
J’ai écouté avec beaucoup d’attention les propos de M. le ministre et je partage un certain nombre de ses points de vue. Cependant, sa philosophie générale me gêne un peu.
Au fond, monsieur le ministre, ce que vous nous dites, c’est qu’il y a une épargne passive, qui ne sert pas à grand-chose, tout simplement parce que nos concitoyens ne souhaitent pas prendre des risques. Vous, ce que vous voulez, c’est faire en sorte de financer l’entreprise, incitant, pour ce faire, les épargnants à prendre des risques.
Toutefois, la plupart des épargnants sont de petits épargnants et ont relativement peu d’argent. La volonté de les inviter à se trouver éventuellement en difficulté au bout de leur épargne-retraite m’angoisse quelque peu.
Cela m’angoisse d’autant plus que je retrouve là une certaine forme de pensée selon laquelle les petits épargnants et ceux qui n’ont guère d’argent doivent tout de même faire quelque chose pour l’économie. Mais quid de ceux qui encaissent beaucoup de dividendes ? Ne devraient-ils pas, eux, investir ?
Vous l’avez rappelé – vous savez cela beaucoup mieux que moi, qui n’ai pas de compétence en la matière –, ce qui fait l’avenir de notre économie, c’est l’investissement à réaliser. Or, lorsque l’on sait que la quasi-totalité ou la majeure partie des bénéfices servent simplement à rémunérer les actionnaires et non pas à financer l’investissement, il me semble que votre volonté laisse de côté une cible, qui est la plus essentielle et pour laquelle vous ne proposez aucune solution.
Je me dis que les plus riches sont à chaque fois épargnés, alors que l’on ne manque jamais de demander aux plus pauvres de faire des efforts ! J’ose espérer que dans les unités de comptes, dont nous reparlerons tout à l’heure, nous allons trouver des moyens de garantir le capital des petits épargnants. J’espère aussi que nous aurons l’objectivité et la neutralité nécessaires pour leur faire valoir les avantages et les inconvénients des diverses solutions qui existent sur le marché.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 134, présenté par MM. Tourenne et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 16, première et seconde phrases
Supprimer le mot :
conclus
et le mot :
effectuées
La parole est à M. Jean-Louis Tourenne.
Cet amendement est très simple. Au regard de l’urgence climatique et sociale, qui a été rappelée il y a quelques instants et qui est une réalité criante, la France doit être en mesure d’apporter des solutions de financement immédiates.
Le présent amendement vise donc à permettre la présentation d’unités de comptes responsables à l’ensemble des contrats en unités de comptes dans l’économie sociale et solidaire et dans la transition écologique, et non uniquement aux nouveaux contrats conclus à compter de 2020 et de 2022.
En clair, dans les nouveaux contrats en unités de comptes, il n’y a pas de problème, ces solutions responsables seront présentées. Je pense aux contrats qui existent et pour lesquels il serait bon, afin de garantir une véritable efficacité, d’ouvrir la possibilité de présenter ces solutions responsables. Afin de dissiper toute ambiguïté, je précise qu’il s’agit non pas d’une obligation, mais bien d’une possibilité, offerte à tous ceux qui veulent y souscrire.
Je partage évidemment les objectifs visant à accélérer le verdissement de notre économie par des moyens financiers, notamment par le secteur de l’assurance vie.
Je vais toutefois émettre un avis défavorable sur l’amendement, qui, comme vous l’avez dit, tend à remettre en cause des situations contractuelles. Cette proposition disposition, en ce sens, une vraie fragilité constitutionnelle, que nous vous avions signalée en commission spéciale ; vous avez fait néanmoins le choix de la présenter de nouveau.
Nous considérons qu’il faut être attentif à ne pas exposer ce projet de loi à des risques d’inconstitutionnalité. Telle est la seule et unique raison pour laquelle j’émets, au nom de la commission spéciale, un avis défavorable sur cet amendement.
Je partage l’avis de M. le rapporteur.
Certes, je souscris à l’ambition de M. Tourenne, qui est d’orienter le plus possible l’épargne des Français vers l’économie verte. Au-delà des dispositifs présentés dans le projet de loi PACTE, nous travaillons d’ailleurs actuellement avec les banques et assureurs à des mécanismes de finance verte encore beaucoup plus efficaces. Ceux-ci reposeraient sur un principe de transparence, grâce auquel on pourrait évaluer très précisément la part d’actifs de chaque banque ou de chaque assureur placée sur des produits verts, c’est-à-dire sur de l’énergie renouvelable, des éoliennes, notamment off-shore, du solaire.
Il s’agit de permettre à l’épargnant de savoir où vont ces dépôts, où va son épargne. Est-elle dirigée vers des énergies renouvelables, vers des centrales ou des mines à charbon ? Je suis convaincu que, au bout du compte, ceux qui feront la finance verte, ce seront les clients.
En effet, un jeune de vingt-cinq ans qui va placer son épargne suivra le parcours de son dépôt. Il voudra savoir où sont affectées les sommes de son contrat d’assurance vie ; où va l’argent qu’il a placé dans la banque. Je suis persuadé qu’il préférera placer son argent dans une banque qui finance la transition énergétique plutôt que dans une banque qui continue à financer des activités qui ne sont pas respectueuses de l’environnement. C’est une conviction très forte chez moi.
Toutefois, votre amendement me pose problème pour les mêmes raisons que M. le rapporteur. En effet, vous touchez au droit des contrats parce que vous remettez en cause des contrats déjà conclus. Pour l’avenir, nous avons déjà prévu des dispositifs qui permettent d’orienter l’épargne vers l’assurance vie verte, mais nous ne souhaitons pas remettre en cause les contrats déjà conclus.
C’est la raison pour laquelle je vous suggère, monsieur le sénateur, de bien vouloir retirer cet amendement.
Monsieur le ministre, j’entends bien vos explications. Je crois néanmoins que l’urgence climatique actuelle nous oblige à jeter un regard différent sur cette situation.
Alors que les participants aux différentes manifestations pour le climat regroupent un nombre toujours plus important de personnes, il ne nous paraît pas tout à fait incongru de permettre la présentation d’unités de comptes véritablement responsables, puisqu’il s’agit bien d’une simple possibilité qui serait donnée à l’ensemble des contrats.
Monsieur le ministre, vous avez raison de souligner l’importance de la création d’emplois, à laquelle nous sommes également très attentifs. Or l’économie verte est potentiellement créatrice de milliers d’emplois. Élargir cette possibilité à l’ensemble des comptes serait véritablement responsable, me semble-t-il.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Chatillon, de Nicolaÿ et Daubresse, Mmes Deroche, Deromedi et Gruny, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras, Mandelli et Mayet, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, Poniatowski, Priou et Regnard, Mme Ramond et MM. Rapin, Revet et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 131 -1 -3. – Dans les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en tout ou partie en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code, la valeur de ces unités de compte, en cas de demande de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage ou d’avance par le souscripteur ou l’adhérent, est déterminée, lorsque la périodicité de valorisation est inférieure à trente jours, sur la base d’une valeur des actifs constituant ces unités de compte arrêtée à une date postérieure à la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Le présent article s’applique aux contrats et adhésions conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi qu’aux contrats et adhésions en cours à la même date.
« Pour les contrats et adhésions en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, la valeur des unités de compte est déterminée sur la base de la première valeur des actifs constituant ces unités de compte, arrêtée à compter du jour suivant la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.
« Pour ces mêmes contrats et adhésions, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le souscripteur ou l’adhérent peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge du tribunal de grande instance compétent aux fins de rechercher, dans les conditions du droit commun, s’il y a lieu de réparer le préjudice éventuellement né de la modification de son contrat ou de son adhésion opérée par le présent article. L’indemnité éventuellement allouée ne peut excéder le montant de la plus-value réalisée par le souscripteur ou l’adhérent sur son contrat ou son adhésion au cours des cinq années précédant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;
La parole est à M. Gérard Longuet.
Cet amendement est en apparence technique. Mais, en réalité, il vise à exprimer la responsabilité du législateur que nous sommes au regard d’un risque avéré de désordre public ; celui-ci remettrait en cause la confiance que nos compatriotes doivent placer dans l’épargne de long terme orientée vers la production à partir de produits à risque, à savoir les actions.
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. §En ce temps-là, l’assurance appartenait à l’État ; elle était sous l’autorité et la tutelle d’une direction des assurances. Les produits vendus aux clients étaient labellisés par l’État.
Or, involontairement – c’était avant le numérique, je le reconnais –, les compagnies d’assurance de l’État – en tout cas, celles qui avaient été autorisées par lui – ont placé sur le marché la martingale absolue pour être certain de gagner en bourse.
Le problème, c’est que quand vous êtes certains de gagner en bourse, cela signifie que d’autres sont certains de perdre ! Ce déséquilibre naît de ce que l’on appelle la clause d’arbitrage en cours connus.
L’objectif était de protéger la veuve de Carpentras, de telle sorte qu’elle puisse vendre ses actions dans le cadre de son assurance vie ou de son contrat de capitalisation avec un cours connu. Or, aujourd’hui, avec la réactivité des cours, tout se sait en instantané et même un décalage de deux ou trois jours – ce sont souvent des contrats d’une semaine, voire de quinze jours –, vous donne la certitude de vendre ce qui baisse ou d’acheter ce qui a monté : vous êtes certain de gagner !
Certes, on pourrait considérer que c’est formidable, car la veuve de Carpentras va enfin gagner un peu d’argent. Sauf que, si elle est séduite par un trader fou ou par un directeur de fonds activiste, rien ne lui interdit d’emprunter et de jouer des sommes considérables, de faire perdre la banque, laquelle va s’équilibrer sur les autres épargnants, créant ainsi un déséquilibre absolu.
C’est un problème juridique extrêmement complexe. Je pense que seul le législateur peut intervenir, car les autorités de tutelle qui ont succédé à la direction des assurances ne peuvent intervenir qu’après, quand le mal est constaté.
Les dispositions de l’amendement proposé ici s’inspirent d’une idée simple et constitutionnellement acceptée : lorsqu’il y a un risque né d’une mutualisation, il faut le limiter. Nous prévoyons l’indemnisation. Je suis heureux d’ouvrir ce débat, qui ne sera peut-être pas tranché aujourd’hui, mais qui aura au moins le mérite d’être posé.
Je vous remercie, mon cher collègue. Ce débat s’inscrit en effet dans le temps : il arrive que les responsabilités exercées par l’État ou les entreprises conduisent à des surprises, que l’on découvre parfois quelques décennies plus tard.
Ce que vous évoquez s’est produit au début des années quatre-vingt. Tout le monde ici, ou presque – j’identifie, en effet, au moins une ou deux personnes pour lesquelles ce n’est pas le cas –, connaît la situation évoquée.
Toutefois, je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, parce que je relève un risque d’inconstitutionnalité. Votre proposition interdirait en effet des dispositions contractuelles légalement formées, ce qui est contraire au principe de liberté contractuelle, telle qu’il découle des articles IV et XVI de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Or il n’y a là aucun motif impérieux d’intérêt général, tel que le requiert la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour justifier une entrave à une liberté individuelle.
Monsieur le sénateur, vous abordez un sujet en effet très sensible. Les assureurs m’ont alerté à plusieurs reprises sur ce problème. Je ne suis pas d’ailleurs certain, et je le leur ai dit, que faire la plus grande publicité à ce problème soit forcément ce qui est le plus protecteur de leurs intérêts.
Toutefois, après tout, ce sont eux qui font ce choix.
La remise en cause des contrats en cours, telle qu’elle est proposée par cet amendement – j’ai eu l’occasion d’en discuter avec les assureurs à plusieurs reprises – nous expose à un risque d’inconstitutionnalité force dix !
Monsieur le sénateur, je comprends parfaitement le problème et les difficultés qui ont été exposés à plusieurs reprises par les assureurs. Mais passer en force par la voie législative serait nous exposer à un très fort risque d’inconstitutionnalité de remise en cause des contrats et ferait à mon avis une publicité excessive sur ce sujet.
C’est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. Monsieur le sénateur, je propose que nous en reparlions à l’occasion, mais la voie législative ne me paraît pas la bonne voie.
Monsieur le ministre, je comprends votre réaction : parler d’une martingale absolue, c’est faire rêver ! Et comme ces contrats ne sont plus vendus, il faut s’appuyer sur les contrats existants, qui sont en quantité limitée. Reste qu’il peut y avoir un détournement de ces contrats, puisque ce sont des contrats de très long terme, souvent viagers, qui ne s’éteindront qu’avec la mort de leurs titulaires.
Je crains que le scandale d’une martingale que nous aurions laissé filer en toute connaissance de cause ne provoque chez les épargnants le sentiment qu’il y a deux poids deux mesures et des traitements différents.
C’est la raison pour laquelle, en toute responsabilité, je maintiens cet amendement, monsieur le président. Même s’il n’est pas adopté, le débat aura été ouvert.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 426 rectifié, présenté par MM. Delahaye, Canevet et Longeot, Mmes Bories, Guidez et Perrot, MM. Guerriau et Adnot, Mme A.M. Bertrand, MM. de Nicolaÿ, Lefèvre et Kern, Mmes Garriaud-Maylam, N. Goulet et Lavarde, MM. Henno, Chasseing et Capus, Mme Billon, M. Bascher, Mme Kauffmann, MM. Mizzon, Longuet, Bonhomme, D. Dubois, Mandelli et Janssens, Mme Joissains et M. L. Hervé, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 17
Insérer dix-neuf alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 131 -1 -… – I. – Il est instauré une nouvelle catégorie de contrats aux caractéristiques suivantes :
« 1° Le contrat, souscrit auprès d’une entreprise d’assurance, doit, au versement de la prime initiale et à chaque arbitrage, être composé à hauteur de 50 % au moins en unités de comptes conformes aux 2° et 3° de l’article L. 131-1-2 du code des assurances et dont au moins 25 % correspondent au critère du 2° du même article. Les frais de gestion concernant ces unités de compte ne peuvent excéder 0, 5 %. La perte, pour une unité de compte, de sa qualité mentionnée aux 2° et 3° du même article L. 131-1-2 n’entraîne aucune conséquence sur la gestion du contrat ;
« 2° Assureur et assuré s’engagent à maintenir la composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article pour une durée de huit ans à compter de la date d’effet du contrat. Aucun rachat, total ou partiel, ne saurait intervenir avant cette limite ;
« 3° L’assureur peut accepter à titre de prime initiale un apport en numéraire ou la provision mathématique issue du transfert d’un seul contrat de même nature. Aucun versement de prime ne peut être fait ultérieurement au cours de la durée d’engagement mentionnée au 2° du même article ;
« 4° L’engagement mentionné au même 2° prend fin au décès de l’assuré d’un contrat d’assurance vie, ou à ses 75 ans sur option irrévocable de sa part confirmée par le co-souscripteur le cas échéant. L’engagement mentionné audit 2° n’est pas interrompu par le décès du souscripteur d’un contrat de capitalisation si ce dernier ne fait pas l’objet d’un rachat total. Au terme de l’engagement mentionné au même 2° ou dès lors que celui-ci a pris fin sur option irrévocable de l’assuré, les versements de prime ultérieurs et les arbitrages sans la contrainte de composition d’unités de compte mentionnée au 1° du présent article, ainsi que le rachat total ou les rachats partiels redeviennent possibles, selon le droit commun des assurances relevant de l’article L. 132-1 du présent code ;
« 5° Au cours de la durée mentionnée au 2° du présent article, l’assureur s’engage, pour au moins 60 % de la provision mathématique, à en accorder l’avance si l’assuré en fait la demande ;
« 6° Sont exclus par la modalité de transfert mentionnée au 3° les contrats bénéficiant de cadres fiscaux spécifiques mentionnés à l’article L. 221-18 et au 3° du I de l’article L. 221–31 du code monétaire et financier, aux I quater et I quinquies de l’article 125-0 A et au I bis de l’article 990 I du code général des impôts et aux articles L. 134-1 et suivants du code des assurances. Aucun contrat, répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I, ne peut être éligible auxdits cadres fiscaux spécifiques ;
« 7° Un contrat répondant aux caractéristiques décrites aux 1°, 2°, 3° et 4° du présent I n’est pas transférable ;
« 8° Les frais appliqués à un transfert ne peuvent excéder 50 euros et ne peuvent être appliqués que par l’entreprise d’assurance de départ qui ne peut refuser ce dernier. Le délai de transfert ne peut excéder soixante jours calendaires ;
« 9° Le transfert d’un contrat mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code vers une autre entreprise d’assurance n’entraîne pas les conséquences fiscales d’un dénouement sous réserve du respect de l’ensemble des alinéas précédents.
« II. – Les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 134-1 du code des assurances et volontaires passent une convention avec l’État fixant les modalités de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article, ainsi que des sanctions à appliquer en cas de non-respect de ses engagements par l’assureur.
« Par cette convention, les entreprises d’assurance s’engagent à appliquer les modalités décrites par l’article L. 533-22-1 du code monétaire et financier.
« Dans ce cadre, elles s’engagent, dans le rapport annuel et dans l’information mis à la disposition de leurs souscripteurs prévus au même article L. 533-22-1, à publier de l’information sur les ressources humaines et financières, internes et externes concernant les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique.
« Cette convention précise les obligations d’information de l’entreprise d’assurance.
« Cette convention fait l’objet d’un décret d’application.
« L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution contrôle pour le compte de l’État dans les conditions prévues à l’article L. 310-1 du présent code les conditions de mise en œuvre et de suivi des contrats souscrits selon les termes du I du présent article. L’Autorité des marchés financiers contrôle la qualité de la gestion des valeurs mobilières, des organismes de placement collectif et des actifs mentionnés à l’article L. 131-1-2 du même code.
« III. Un comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du I du présent article et de l’application des modalités prévues au II du même article est défini par arrêté du ministre chargé de l’économie. Il intègre les représentants de l’Autorité des marchés financiers, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, du Commissariat général au développement durable, du Haut conseil de stabilité financière et du Haut conseil pour le climat. Il est présidé par le directeur général du Trésor. Un rapport public est produit semestriellement par ce comité, qui peut proposer des évolutions du cadre réglementaire et législatif des contrats d’assurance vie individuels et opérations de capitalisation souscrits selon les termes du I dudit article, notamment en matière de labellisation.
« Afin d’assurer une surveillance active du suivi, de la conformité des conditions de mise en œuvre du présent article et de leur impact sur l’assurance vie, la commission des finances de l’Assemblée nationale et de la commission des finances du Sénat élisent en leur sein un représentant appelé à siéger au comité de suivi du transfert des contrats relevant des 3° et 9° du même I et de l’application des modalités prévues au II du présent article.
« Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020. »
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Vincent Delahaye.
Cet amendement vise à créer une nouvelle catégorie de contrats d’assurance vie, dont les encours serviront au financement de la transition énergétique et écologique.
Ces contrats se caractériseraient par une prime unique, investie, pour au moins 50 %, en faveur de la transition écologique. Cet investissement se répartirait entre des fonds portant un label contrôlé par l’État. L’assuré s’engagerait sur le long terme, sans possibilité de rachat pendant une durée de huit ans, mais avec la certitude de pouvoir bénéficier d’avances.
Par ailleurs, le contrat bénéficierait d’engagements de l’assureur en matière de conditions financières minimales, notamment en termes de frais de gestion et d’avances.
Pour répondre rapidement aux besoins de financement de la transition écologique, chiffrée à près de 40 milliards d’euros par an, et afin de stimuler l’offre des assureurs, les encours actuels pourraient être transférés sur ces nouveaux contrats sans pénalité fiscale. Pour être pleinement efficaces, afin d’accompagner et de sécuriser les épargnants, ces contrats gagneraient à être complétés en loi de finances d’une garantie de l’État in fine.
Ainsi, cet amendement tend à concrétiser l’ambition d’un engagement clair et ferme de la France en faveur de la transition écologique. Il s’agit là d’une véritable sécurité pour une épargne responsable, c’est-à-dire une épargne véritablement au service des générations futures.
L’objet de cet amendement suscite de nombreuses réflexions. J’exprime de sérieuses réserves à la fois sur l’opportunité et sur la faisabilité immédiate de ce type de contrat. C’est pourquoi je vais demander l’avis du Gouvernement.
Trois raisons principales justifient mes doutes.
Premièrement, la composition des unités de compte semble discutable. En effet, les fonds dits « verts » ne présentent pas encore une maturité complète. Au regard des consultations et des informations que nous avons pu recueillir, la collecte de ces fonds ne s’élève aujourd’hui qu’à environ 4 milliards d’euros, ce qui, vous en conviendrez, est bien peu au regard des encours de l’assurance vie.
Par ailleurs, la commission spéciale a adopté une disposition visant à renforcer l’obligation de proposer d’investir dans des fonds verts, solidaires et responsables, ce qui me semble constituer une première étape.
Deuxièmement, il est prévu que, pour une unité, la perte de compte de sa qualité d’unité de compte investie dans des fonds de transition écologique ou investissements responsables ne modifie pas la gestion du contrat. Cette disposition pourrait – je dis bien pourrait – constituer un effet d’aubaine important pour des souscripteurs qui se détourneraient rapidement de ce fonds. En effet, on pourrait investir dans un fonds labellisé transition énergétique, mais l’équilibre du contrat resterait le même si ce fonds perdait son label.
Troisièmement, l’objet de cet amendement me paraît présenter des incohérences avec les dispositions de l’article 21, notamment sur les modalités de paiement de la prime.
Enfin, pour avoir eu des contacts avec les promoteurs de ce projet, je suis également réticent au regard des différentes modalités d’une rapidité extrême qui ont permis de changer les garanties associées à la proposition. Je me dis, en mon âme et conscience, que la maturité et la solidité du projet ne sont pas tout à fait attestées.
C’est pourquoi la commission spéciale souhaite entendre l’avis du Gouvernement.
De façon très claire, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement. Pourquoi ? Parce que, si l’intention est bonne, la proposition est soit redondante, soit dangereuse.
Elle est redondante, car l’adoption de cet amendement aboutirait à créer un nouveau support d’assurance vie pour les produits verts, alors même que notre logique, c’est qu’une partie des unités de compte – c’est même une obligation pour l’assureur – finance des activités vertes.
Ainsi, on ajoute un nouvel élément, qui va complexifier encore l’assurance vie. Il existe déjà trois types de contrats d’assurance vie ; on en créerait un autre, alors même que l’on a demandé aux assureurs que leurs unités de compte comportent des produits verts. C’est une source inutile de complexification. De toute façon, c’est ma conviction : la profondeur de marché n’est pas suffisante pour que cela fonctionne.
À la rigueur, si seul cet argument pouvait être avancé, cela ne me gênerait pas outre mesure, quand bien même cela complexifie, c’est inutile et que l’on peut se contenter de ce qui existe déjà, qui a été proposé par la commission spéciale, va dans le bon sens et garantit qu’une partie de l’assurance vie va bien vers des produits verts.
En revanche, la garantie de l’État pose une véritable difficulté de fond.
Cela signifie que l’assureur pourra proposer n’importe quel produit, financer ce qu’il souhaite et considérer que, si cela ne marche pas, l’État garantit.
Le ministre des finances reprend le dessus sur le ministre de l’économie et appelle votre attention sur le fait que c’est vraiment très dangereux pour les finances publiques de l’État : cela peut provoquer des comportements complètement irresponsables de la part des assureurs. Sachant qu’ils sont couverts par une garantie d’État, ils peuvent prendre tous les risques qu’ils veulent, en promettant à leurs clients une rentabilité exceptionnelle : si cela marche, tant mieux pour eux ; si cela ne marche pas, c’est le Trésor public qui paiera. J’insiste sur le caractère très dangereux de la garantie de l’État.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
J’avais exprimé les mêmes doutes que le Gouvernement. Il me semble qu’il revenait au ministre d’exposer de manière encore plus claire les réserves que j’avais avancées de façon floue.
La commission spéciale émet elle aussi un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes raisons.
Monsieur le ministre, j’entends parfaitement vos réserves, et c’est la raison pour laquelle j’ai retiré du texte de l’amendement toute la partie relative à la garantie de l’État, qui me gênait moi aussi, surtout qu’il s’agissait d’une garantie à 100 % in fine. Cela n’y figure donc plus.
Il s’agit de nouveaux produits, que l’on crée avec 50 % d’investissements dans l’économie dite verte. Il me semble que cela complète tout de même l’offre existante et les incitations sur les contrats actuels.
De toute façon, si la disposition concernant la garantie de l’État avait été maintenue, cet amendement aurait été déclaré non recevable par la commission spéciale.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
M. Vincent Delahaye remplace M. David Assouline au fauteuil de la présidence.
L’amendement n° 390 rectifié bis, présenté par M. Maurey, Mmes Billon et Létard, M. L. Hervé, Mme Loisier, MM. Médevielle et Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne, Bonnecarrère, Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Détraigne et D. Dubois, Mmes Duranton et Férat, M. Fouché, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, M. Pellevat, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, M. Rapin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel, Mme Vullien et M. Perrin, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 29
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-23-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 223-22-1 est ainsi modifié :
a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà du délai de quinze jours mentionné au premier alinéa, le capital produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant un mois puis, à l’expiration de ce délai d’un mois, au triple du taux légal. » ;
b) Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La période au cours de laquelle le capital a, le cas échéant, produit intérêt en application de l’avant-dernier alinéa s’impute sur le calcul de ce délai de deux mois. » ;
La parole est à M. Michel Vaspart.
Cet amendement vise à compléter le cadre légal, qui prévoit la procédure de versement d’une assurance vie à son bénéficiaire. Lorsque celui-ci a été identifié, la loi prévoit que l’assureur a quinze jours pour lui demander des documents, afin de procéder au paiement ; il dispose ensuite d’un délai d’un mois pour verser la somme.
Si ce second délai est subordonné à des pénalités en cas de non-paiement, aucune sanction n’est en revanche prévue en cas de manquement au délai de quinze jours. Or, comme a pu le relever le médiateur de l’assurance, cette absence de pénalité favorise le dépassement de cette échéance prévue par la loi. Des délais de plusieurs mois, au lieu des quinze jours légaux, sont parfois observés.
Aussi, il s’agit de soumettre le non-respect de ce délai à des pénalités à hauteur du double du taux légal durant un mois, puis au triple du taux légal, sur le même principe que celles qui sont appliquées en cas de manquement au délai d’un mois pour verser le capital de l’assurance vie.
Je terminerai en précisant que cet amendement, tout comme le suivant, a été déposé par Hervé Maurey.
Je vais émettre un avis défavorable sur cet amendement, pour les raisons que j’ai évoquées. En effet, les assureurs ne disposent parfois pas de toutes les informations nécessaires pour demander les pièces justificatives dans le délai de quinze jours.
Mes chers collègues, je vous invite également à faire montre d’un peu de bon sens. Parfois, ce délai de quinze jours tombe dans une période un peu complexe, qu’il s’agisse de la fin de l’année, des vacances, des ponts ou du mois de mai. Il me semble que l’on peut trouver un juste milieu.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
Comme je l’ai rappelé, c’est Hervé Maurey qui a déposé cet amendement. En tant que simple cosignataire, je ne me sens pas autorisé à le retirer.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 389 rectifié, présenté par MM. Maurey, Marseille et L. Hervé, Mme Létard, M. Médevielle, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Loisier, M. Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, MM. Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Delcros et D. Dubois, Mme Duranton, M. Fouché, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, M. Rapin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, l’entreprise d’assurance informe le bénéficiaire d’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 132-5 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 132-5, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 132-27-2, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 223-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, la mutuelle ou l’union informe le bénéficiaire d’une opération d’assurance mentionnée à l’article L. 223-19-1 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 223-19-1, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 223-25-4, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
La parole est à M. Michel Vaspart.
Nous avons déjà évoqué cet amendement relatif à l’obligation d’informer les bénéficiaires d’assurance vie et un débat a déjà eu lieu sur ce sujet. Je rappelle d’ailleurs à M. le rapporteur qu’il était bien indiqué dans le dispositif de l’amendement n° 89 que les contrats devraient être transférés à la Caisse des dépôts et consignations au bout de dix ans.
Cela étant, comme M. le ministre s’est déjà engagé à examiner le sujet, dont il a bien compris l’importance, je retire cet amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 389 rectifié est retiré.
L’amendement n° 384 rectifié bis, présenté par Mme Lavarde, MM. Rapin, Lafon et Longeot, Mmes Deromedi et Bories, MM. Mouiller et Lagourgue, Mme Billon, MM. Savary, Piednoir, Vaspart, Raison et Perrin, Mme Bruguière, M. Lefèvre, Mmes Vermeillet et Imbert, MM. Pemezec, Brisson, Magras, Cardoux et Guerriau, Mme Procaccia, MM. Segouin, Karoutchi et Charon, Mme Chain-Larché, MM. Chevrollier, Decool et Nougein, Mmes Gruny et Deseyne, MM. Moga, Babary, Saury et Reichardt, Mmes L. Darcos et Lassarade, M. Le Gleut, Mme Vullien, M. Sol, Mme Joissains, MM. Regnard, Bazin, Daubresse, de Nicolaÿ, Chasseing et Laménie, Mme Ramond, M. Grand, Mmes Lherbier et Noël et MM. Pierre, Gremillet et Gilles, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 44
Supprimer la référence :
2° du
II. – Alinéa 45
Après la référence :
b
insérer la référence :
du 2°
III. – Alinéa 47
Rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
2° Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Le transfert partiel ou total d’un bon ou contrat mentionné au 1° du présent I, souscrit depuis plus de huit ans à la date du transfert, vers une autre entreprise d’assurance définie à l’article L. 134-1 du code des assurances n’entraîne pas les conséquences fiscales du dénouement. »
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I, II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Christine Lavarde.
Depuis que nous avons commencé l’examen de l’article 20, ce matin, j’écoute avec attention M. le ministre. J’ai compris que nous travaillions pour protéger les épargnants, non les assureurs, que notre économie avait besoin d’innover et que nous devions inciter les Français à se tourner vers les produits qui financent l’économie française.
L’objet de cet amendement atteint ces trois objectifs !
Sourires.
Comme l’a déclaré ce matin M. le ministre, l’assurance vie représente une part significative de l’épargne des Français – l’encours d’assurance vie atteint 1 700 milliards d’euros sur les 5 milliards d’euros d’épargne en France, contre 220 milliards d’euros pour l’épargne retraite.
Concrètement, pour avoir un impact sur l’épargne des Français de manière à financer l’économie réelle, il faut s’attaquer au stock d’assurance vie. Comme cela a été également rappelé, sur les 1 700 milliards d’euros d’assurance vie, 80 % sont investis dans des fonds euro, soit un capital garanti, mais qui ne finance pas l’économie.
Selon le rapport annuel de 2013 de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, c’est dû à une offre des banques de réseaux souvent pauvre en supports d’investissements ou à des conseillers bancaires insuffisamment formés au conseil de gestion de patrimoine.
Ainsi, quelque 74 % des détenteurs de contrat d’assurance vie aimeraient pouvoir transférer celui-ci comme bon leur semble, de manière à avoir une meilleure gestion et un meilleur service. En effet, les détenteurs de contrat gardent leur épargne sur le long terme, notamment pour préparer leur retraite ou laisser un capital à leur succession.
Or la loi n’autorise pas les transferts des contrats d’assurance vie. Un épargnant qui détient une assurance vie et qui souhaite changer d’assureur, de courtier ou de conseiller est obligé de mettre un terme à son contrat et d’en contracter un nouveau.
Il subit alors trois pénalités. Premièrement, il doit s’acquitter de la fiscalité sur les plus-values lors de la fermeture de son contrat. Deuxièmement, il perd les avantages fiscaux acquis sur son premier contrat et doit attendre huit nouvelles années pour les retrouver. Troisièmement, s’il a plus de soixante-dix ans lors de l’ouverture du nouveau contrat, il perd définitivement les avantages successoraux pour les primes versées et produits attachés avant cet âge.
Ce matin, monsieur le ministre, vous avez affirmé qu’il était « de notre responsabilité de proposer des produits plus attractifs ».
Cet amendement vise à permettre la transférabilité des contrats d’assurance vie, en prévoyant que le transfert d’un contrat n’emporte pas les conséquences fiscales d’un dénouement. Il est précisé que le dénouement ne peut avoir lieu qu’au bout de huit ans, soit la durée requise pour l’application du régime fiscal de l’assurance vie, afin de permettre une détention relativement longue des fonds dans un premier outil de portage.
Nous avons eu beaucoup d’échanges sur ce sujet. Pour ma part, je suis favorable à cette disposition, qui fait d’ailleurs l’objet d’une demande récurrente des parlementaires dans les deux assemblées, tous bords politiques confondus, depuis de nombreuses années, comme de nos concitoyens, Christine Lavarde l’a rappelé.
Certes, il faut veiller à ne pas déstabiliser le marché, mais il faut lui donner de la fluidité et une concurrence saine et éviter, ce que permet le délai de huit ans, les risques, les fragilités et les pertes d’avantages – avantages fiscaux, dénouement d’un contrat, etc. Par cet amendement, nous réunissons les conditions pour ouvrir un fertile débat sur le dossier.
Je sais que cette proposition provoque des turbulences, mais il nous appartient de trouver les modalités de les empêcher. Pour être tout à fait honnête, le problème va bien au-delà de ce que nous avons évoqué avec les contrats en déshérence : il touche à la manière dont notre économie, en particulier le secteur de l’assurance vie, est en mesure d’imaginer un modèle beaucoup moins lourd, qui ait plus de mobilité, d’agilité, de fluidité, et qui subisse plus de concurrence.
Si la concurrence est mise au service de la réussite de nos entreprises et de l’économie française, par des mouvements qui n’ont rien d’intempestif, puisque ces produits doivent être détenus pendant huit ans au minimum, ce qui permet de s’inscrire dans un temps plus long, cela devrait permettre de répondre progressivement et plus rapidement aux besoins de financement, par exemple avec des fonds verts de transition écologique ou des fonds solidaires, puisque cela fait également l’objet de demandes, ainsi que je l’ai entendu dans notre hémicycle cet après-midi.
J’émets donc un avis favorable sur cet amendement.
M. Bruno Le Maire, ministre. Je vais essayer de tenir en moins de huit minutes
Sourires.
Madame Lavarde, je propose que nous retravaillions ensemble sur la concurrence entre les produits d’assurance vie. En revanche, la portabilité et la transférabilité des contrats d’assurance vie, telles que vous les proposez dans cet amendement, me paraissent source de risques excessifs à la fois pour l’économie française, pour les assureurs eux-mêmes et pour la fiscalité associée à l’assurance vie.
Que se passera-t-il si l’on garantit la transférabilité totale des contrats d’assurance vie, comme vous le proposez ? Très concrètement, l’épargnant qui détient un contrat d’assurance vie pourra immédiatement changer, s’il trouve mieux ailleurs. Par conséquent, le nombre de contrats d’assurance vie investis le plus possible en actions décroîtra fortement. L’assureur ne pourra pas investir en actions, qui est un placement de long terme, à partir du moment où il sait que l’assuré peut changer de contrats d’assurance vie quand bon lui semble.
Il y a donc une véritable contradiction entre le financement en actions à long terme de notre économie par l’assurance vie et la transférabilité, qui signifie le zapping permanent de ces contrats.
Je me contenterai de donner un chiffre : 1 % de contrats en actions en moins dans l’assurance vie représenterait 14 milliards d’euros en moins pour le financement des entreprises. Il nous faut donc faire un choix entre le développement du financement en actions de notre économie, le développement des produits en actions de l’assurance vie et la transférabilité des contrats, qui provoquerait un va-et-vient permanent de la part des assurés.
Nous faisons le choix du financement en actions stable et durable pour notre économie. La preuve en est d’ailleurs que je me bats à Bruxelles pour que la règle Solvabilité II soit modifiée, ce qui est un point capital pour les assureurs. Je me suis engagé à obtenir des résultats, car, aujourd’hui, le ratio de fonds propres que l’on demande aux assureurs pour avoir des placements en actions me semble tout à fait excessif par rapport au risque que cela représente.
La première raison, c’est donc le zapping des assurés, qui fera baisser la part en actions de l’assurance.
La deuxième raison, c’est que cela fait peser un risque sur les assureurs eux-mêmes. Je vais essayer d’être le plus concret possible. Imaginons un épargnant qui a décidé de placer son argent sur des produits d’assurance vie, avec un taux obligataire à 1 % ou 1, 2 %. Que se passera-t-il si les taux remontent ? Il suffit qu’un nouvel assureur profite de cette remontée et propose des taux plus élevés pour qu’immédiatement l’assuré change de boutique et aille là où le taux est le plus élevé.
Par conséquent, cette mesure fragilisera les assureurs eux-mêmes, la moindre remontée des taux provoquant la fuite des contrats d’un assureur vers un autre : l’ancien assureur verra son stock se déprécier, tandis que le nouveau attirera à lui de nouveaux assurés.
La troisième raison est de principe. La fiscalité des contrats d’assurance vie, à laquelle je n’ai aucune intention de toucher, est extraordinairement favorable. Pourquoi ? Une fiscalité favorable a toujours pour objet de servir l’intérêt général et on fait très attention à ce que l’avantage fiscal – vous veillez attentivement sur ce point, et à juste titre, mesdames, messieurs les sénateurs – corresponde à l’intérêt général.
L’avantage fiscal accordé à l’assurance vie a pour finalité le financement de l’économie. Il vise à garantir un bon financement stable et de long terme de l’économie. Si l’on garantit la même fiscalité attractive, tout en permettant à l’assuré de changer de contrat tous les quatre matins, en fonction du niveau des taux et en fonction de son intérêt, on s’expose à un vrai problème de principe quant à l’avantage fiscal qui est accordé.
Pour les trois raisons que je viens d’exposer, je vous propose de retirer cet amendement, madame la sénatrice. En revanche, vous mettez le doigt sur un sujet très juste : aujourd’hui, il n’y a pas assez de concurrence entre les assureurs et entre les différents produits pour permettre plus de transparence, plus de défense des intérêts des assurés et des épargnants eux-mêmes. Je suis prêt à travailler sur ces questions, mais il me semble que, en proposant la transférabilité totale, nous prenons des risques excessifs.
J’avoue ne pas avoir été convaincue par les arguments du ministre. J’ai l’impression que le monde a un peu changé, on nous le répète à longueur de journée. Aujourd’hui, le stock d’assurance vie est capté par quelques gros assureurs et banques, dont l’AMF a souligné la relative incapacité à orienter les épargnants vers des sources de financement de l’économie réelle.
Comme vous l’avez rappelé, monsieur le ministre, seuls 10 % des fonds euro peuvent être dans des actions, c’est-à-dire vers le financement direct de l’économie. À l’inverse, les fonds portés vers des unités de compte vont vers le monde réel, vers les entreprises.
Aujourd’hui, certaines fintechs savent gérer ce type d’actifs. D’ailleurs, le Gouvernement les soutient de nombreux autres programmes. Or on leur restreint l’accès à un marché qui existe déjà, celui des contrats en stock.
Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez avancé l’argument de la fiscalité. Pourtant, le PEA bénéficie lui aussi d’une fiscalité avantageuse, avec une enveloppe de capitalisation, et il est possible de transférer son PEA d’un établissement vers un autre. Par conséquent, pourquoi ne peut-on pas appliquer les mêmes modalités à l’assurance vie ?
Enfin, monsieur le ministre, vous nous avez décrit un monde qui est un peu celui de l’économie de marché, insistant sur l’équilibre entre l’offre et la demande. Je comprends que, dans ce secteur, on veuille particulièrement le restreindre et rester dans un monde encadré.
Par conséquent, je maintiens cet amendement, monsieur le président. S’il est voté par le Sénat, cela obligera tout le monde à le retravailler au cours de la navette parlementaire.
Nous débattons d’un sujet extrêmement important. Depuis plusieurs heures, nous évoquons le stock extrêmement important que représente l’assurance vie dans notre pays.
Nous ne pouvons pas continuer ainsi : il faudra trouver des formules pour introduire un peu plus de concurrence dans ces dispositifs, tout simplement parce qu’ils engagent les gens pour de très longues années, parfois des décennies. Il n’est donc pas normal de ne pas pouvoir changer de contrat, à tout le moins les faire varier, parce qu’il faudrait prendre en compte un certain nombre de préoccupations différentes.
Nous l’avons vu avec l’amendement présenté par Vincent Delahaye : les Français aspirent à financer un peu plus la transition énergétique, et les pouvoirs publics nourrissent des ambitions extrêmement fortes pour avancer dans ce domaine. Pourtant, les moyens manquent pour aboutir.
C’est pourquoi adopter des dispositions comme celles que vise à introduire cet amendement permettrait d’avancer sur la prise en compte d’objectifs un peu plus ambitieux pour notre pays et donnerait aussi un peu plus de liberté à l’ensemble des épargnants. Il n’est pas normal qu’il y ait des rentes assurées pendant des décennies pour un certain nombre d’opérateurs du marché.
Je partage entièrement ce qui vient d’être dit, ainsi que les propos de Mme Lavarde. Je suis prêt à ouvrir ce débat pour plus de liberté, plus de concurrence et protéger l’assuré, celui qui a souscrit un contrat d’assurance vie.
Toutefois, la comparaison avec le PEA n’est pas bonne, puisque, sur ce support, les sommes sont bloquées pendant cinq ans, et il est impossible d’y toucher.
Non, pendant ces huit ans, vous pouvez débloquer les sommes que vous avez placées sur votre assurance vie, alors que vous ne pouvez pas le faire avec un PEA. Il s’agit là d’une différence importante.
Je suis tout à fait ouvert à une réflexion sur ce sujet. Je pense que vous mettez le doigt sur une question essentielle. Reste que, je vous l’assure, la transférabilité totale déstabiliserait profondément l’assurance vie.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 21 est adopté.
L’article L. 214-28 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Sont également éligibles au quota d’investissement prévu au I, dans la limite de 20 % de l’actif du fonds :
« 1° Les titres de capital, ou donnant accès au capital, admis aux négociations sur un marché mentionné au même I d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, émis par des sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 150 millions d’euros. La capitalisation boursière est évaluée selon la moyenne des cours d’ouverture des soixante jours de bourse précédant celui de l’investissement. Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cette évaluation, notamment en cas de première cotation ou d’opération de restructuration d’entreprises ;
« 2° Les titres de créance, autres que ceux mentionnés audit I, émis par des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d’instruments financiers français ou étranger, dont le fonctionnement est assuré par une entreprise de marché ou un prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille ou que tout autre organisme similaire étranger, ou les titres de créance émis par des sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent dans l’État où elles ont leur siège, ou des créances sur ces entités. » ;
2° Il est ajouté un XII ainsi rédigé :
« XII. – Un fonds commun de placement à risques qui prévoit dans son actif au moins 5 % d’instruments financiers liquides tels que définis par décret en Conseil d’État peut le mentionner dans tous les actes et documents destinés aux tiers. » –
Adopté.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le 5° de l ’ article L. 548 -6 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« 5° Mettre en garde :
« a) Les prêteurs, sur les risques liés au financement participatif de projet, notamment en publiant les taux de défaillance enregistrés sur les projets en cours et les projets financés depuis plus de douze mois ;
« b) Les porteurs de projets, sur les risques d ’ un endettement excessif ; ».
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du 1 du I de l’article L. 411-2, les mots : « ou à un montant et une quotité du capital de l’émetteur fixés par le règlement général » sont supprimés ;
2° L’article L. 412-1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les personnes ou les entités qui procèdent à une offre de titres financiers mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 ou à une autre offre définie au même article L. 411-2 et proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen d’un site internet remplissant les caractéristiques fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers doivent, au préalable, publier et tenir à la disposition de toute personne intéressée un document synthétique destiné à l’information du public et présentant les caractéristiques de l’opération et de l’émetteur, dans les cas et selon les modalités précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Ce règlement général détermine les cas et modalités de dépôt auprès de l’Autorité des marchés financiers, préalablement à sa diffusion, du document établi lors d’une offre mentionnée au 1 du I dudit article L. 411-2. » ;
3° L’article L. 433-4 est ainsi modifié :
aa) Après le mot : « commerce », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : «, au moins 90 % du capital et des droits de vote ; »
a) Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II. – 1. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les modalités selon lesquelles, à l’issue de toute offre publique et dans un délai de trois mois à l’issue de la clôture de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 10 % du capital et des droits de vote, sont transférés aux actionnaires majoritaires à leur demande, et les détenteurs de ces titres sont indemnisés.
« 2. Selon les modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, l’indemnisation est égale, par titre, au prix proposé lors de la dernière offre ou, le cas échéant, au résultat de l’évaluation effectuée selon les méthodes objectives pratiquées en cas de cession d’actifs et tient compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la valeur des actifs, des bénéfices réalisés, de la valeur boursière, de l’existence de filiales et des perspectives d’activité.
« 3. Lorsque la première offre publique a eu lieu en tout ou partie sous forme d’échange de titres, l’indemnisation peut consister en un règlement en titres, à condition qu’un règlement en numéraire soit proposé à titre d’option, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« 4. Le montant de l’indemnisation revenant aux détenteurs de titres non identifiés est consigné et lorsque ceux mentionnés au 3 ne sont pas identifiés, l’indemnisation est effectuée en numéraire. Les modalités de consignation sont fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« III. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe également les modalités d’application de la procédure prévue au II aux titres donnant ou pouvant donner accès au capital, lorsque les titres de capital susceptibles d’être créés notamment par conversion, souscription, échange ou remboursement des titres donnant ou pouvant donner accès au capital non présentés, une fois additionnés avec les titres de capital existants non présentés, ne représentent pas plus de 10 % de la somme des titres de capital existants et susceptibles d’être créés.
« IV. – Le 1° du I et les II et III sont également applicables, selon des modalités fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d’instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l’autorité. » ;
b) Le V est abrogé ;
4° Au I de l’article L. 621-7, après le mot : « public », sont insérés les mots : «, à une offre mentionnée au 1 du I de l’article L. 411-2 » ;
5° L’article L. 621-8 est ainsi modifié :
a) Au I, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les références : « aux I et II de » ;
b) Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« VIII bis. – Tout fait nouveau ou toute erreur ou inexactitude concernant les informations contenues dans le document synthétique mentionné au III de l’article L. 412-1 qui est susceptible d’avoir une influence significative sur l’évaluation des instruments financiers et survient ou est constaté entre le début de l’offre et la clôture définitive de l’opération est mentionné dans une note complémentaire dans des conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
6° Au premier alinéa du II de l’article L. 621-8-1, les mots : « l’opération » sont remplacés par les mots : « toute opération mentionnée à l’article L. 412-1 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 621-8-2, après la deuxième occurrence du mot : « financiers », sont insérés les mots : «, d’offre relevant du 1 du I de l’article L. 411-2 » ;
8° Le I de l’article L. 621-9 est ainsi rédigé :
« I. – Afin d’assurer l’exécution de sa mission, l’Autorité des marchés financiers réalise des contrôles et des enquêtes.
« Elle veille à la régularité des offres et opérations suivantes :
« 1° Les opérations effectuées sur des instruments financiers lorsqu’ils sont offerts au public et sur des instruments financiers, unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement et actifs mentionnés au II de l’article L. 421-1 du présent code admis aux négociations sur une plate-forme de négociation ou pour lesquels une demande d’admission à la négociation sur une telle plate-forme a été présentée ;
« 2° Les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code ou les offres au public de certificats mutualistes mentionnées au premier alinéa du II de l’article L. 322-26-8 du code des assurances ;
« 3° Les offres mentionnées au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ;
« 4° Les offres ne donnant pas lieu à la publication du document d’information mentionné au premier alinéa du I de l’article L. 412-1 et réalisées par l’intermédiaire d’un prestataire de services d’investissement ou d’un conseiller en investissements participatifs au moyen de son site internet, ainsi que les offres de minibons mentionnés à l’article L. 223-6 et les offres de jetons mentionnées à l’article L. 552-3 ;
« 5° Les opérations effectuées sur des contrats commerciaux relatifs à des matières premières, liés à un ou plusieurs instruments financiers ou unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement.
« Ne sont pas soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers les marchés d’instruments créés en représentation des opérations de banque qui, en application de l’article L. 214-20 du présent code, ne peuvent pas être détenus par des OPCVM. » ;
9° Le e du II de l’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une offre de titres financiers définie au 1 du I de l’article L. 411-2 ; »
b) Au début du troisième alinéa, la première occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
c) Au début du dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi pour :
1° Regrouper, au sein d’une division spécifique, les dispositions du code de commerce propres aux sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et procéder aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires, en adaptant, le cas échéant, les règles applicables aux sociétés en fonction des catégories de titres cotés et des types de plates-formes de négociation sur lesquels les titres sont cotés ;
2° Transférer du code de commerce au code monétaire et financier tout ou partie des dispositions relatives aux matières régies par les livres II et IV du code monétaire et financier, notamment les dispositions relatives au statut de l’intermédiaire inscrit, aux obligations de déclaration des franchissements de seuils et aux offres publiques ;
3° Moderniser le régime des offres au public de titres financiers, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le règlement 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, ainsi qu’avec ses règlements d’application, mettre en cohérence les régimes d’offres au public, que celles-ci relèvent ou non du champ d’application du même règlement, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
4° Réformer le régime du démarchage défini à l’article L. 341-1 du code monétaire et financier, notamment dans l’objectif d’assurer sa cohérence avec le régime des offres de titres financiers exemptées de prospectus défini au chapitre II du titre V du livre V du même code, compléter ce régime par l’encadrement des sollicitations à l’initiative du client, conformément à la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE et au règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, et prendre toutes les mesures de coordination et de simplification nécessaires ;
5° Rendre applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires, les articles du code de commerce et du code monétaire et financier et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des dispositions prévues aux 1° à 4° du présent II, pour ceux qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et procéder aux adaptations nécessaires de ces articles en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le sens global de cet article est clair : il s’agit de créer de nouveaux mécanismes et d’en adapter d’autres, déjà existants, afin que nos entreprises aient accès aux marchés pour financer leur développement.
Le levier principal mobilisé à cet effet est, assez naturellement, la croissance de l’endettement de nos entreprises, avec tout ce que cela implique. En effet, il convient tout de même de ne pas oublier que solliciter les marchés financiers, plutôt que ses ressources propres, revient à s’endetter et à assumer les conséquences d’un choix pour le moins coûteux.
Le Gouvernement veut réformer l’épargne retraite, ce qui nous offre l’article 20, qui cherche à aller plus loin que le cadre fixé en 2003 par la réforme des retraites de François Fillon. Il s’apprête à séparer l’assurance vie de sa fonction essentielle de financement de l’endettement public, pour le conduire vers le placement en actions. Il en arrive enfin au moment où, selon lui, il convient de proposer un produit d’appel pour cette épargne libérée : ce sera l’ensemble des dispositifs qui figurent dans cet article.
Une compagnie d’assurance vie proposant un produit multisupports pourra toujours prendre dans son portefeuille une partie des émissions obligatoires prévues à l’article 22 ou quelques-unes des actions proposées à la vente.
Le chemin emprunté est le même que celui qu’ont pris les États-Unis il y a quelques années, avec une réussite économique et sociale largement discutée et discutable.
Dans un contexte économique où le taux directeur de la Banque centrale européenne demeure fixé à zéro, et où celui qui frappe les excédents est maintenu à 0, 4 %, vouloir passer par les marchés financiers s’apparente, selon nous, à un jeu dangereux.
Ces marchés ne prêtent pas d’argent sans en tirer un rendement minimal, qui se révèle d’ailleurs souvent plus élevé que celui que s’octroient les établissements de crédit aux entreprises.
Le CAC 40 représente, pour cette année, près de 47 milliards d’euros de dividendes, sans compter environ 11 milliards d’euros en rachats d’actions, pour une capitalisation boursière de 1 400 milliards d’euros, c’est-à-dire une hausse de plus de 3 %. Il faut également garder à l’esprit que la sous-capitalisation relative des entreprises non cotées conduit souvent à un niveau plus élevé de prélèvements de dividendes.
Cet article comporte donc, à nos yeux, des risques extrêmes ; c’est pourquoi nous vous proposerons de le supprimer.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 125 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 216 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 125.
L’article 22 prévoit d’alléger les formalités opposables aux grandes entreprises en matière de financement par les marchés financiers. Il libéralise un dispositif existant, sans que la plus-value d’une telle réforme soit attestée. Ce dispositif se traduit donc par un allègement du contrôle des grands groupes, sans que cela ait d’impact véritablement positif pour l’économie.
C’est pourquoi les auteurs du présent amendement préconisent la suppression de cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 216.
Les chiffres sont connus : les introductions en bourse des entreprises françaises ont vécu une réelle chute. De 300 par an aux alentours de 2006, nous sommes passés à 172 dix ans plus tard.
Votre gouvernement, monsieur le ministre, a identifié trois sources à ce phénomène : les coûts élevés d’introduction et de maintien en bourse, qui représentent entre 5 % et 7 % des montants levés ; les contraintes réglementaires, notamment les obligations de transparence imposées aux entreprises cotées ; enfin, le fait qu’une introduction en bourse ne soit plus le but ultime des entrepreneurs.
En nous proposant d’adopter cet article, il me semble que le Gouvernement passe outre ce dernier élément et tente quelque peu de tordre le bras des entrepreneurs. Pourtant, je pense qu’il y a dans les réticences des entreprises un fond de bon sens, d’autant que, si la baisse des cotations a démarré peu ou prou en même temps que la crise des subprimes, ce n’est certainement pas une coïncidence.
Peut-être aurait-il été préférable que le Gouvernement tende un peu plus l’oreille vers les dirigeants d’entreprises et, notamment, de PME, car ces derniers ont compris certaines choses.
Ils savent, premièrement, que la cotation en bourse de ces entreprises représente finalement plus un risque qu’un réel levier de développement de leurs structures et de leurs activités. C’est le fait de l’imprévisibilité de la bourse, des coûts inhérents à toute cotation, au travers des prix d’entrée et de maintien, mais aussi de toutes les dépenses annexes, notamment pour le conseil et le suivi boursiers.
Ils n’ignorent pas, deuxièmement, que les structures les plus à même d’accompagner les entreprises dans leur développement, notamment en matière d’investissement, sont les banques, qui leur permettent de mener des opérations d’endettement contrôlé. Il s’agit ici de rappeler la responsabilité des établissements bancaires en matière de participation à l’économie réelle, mais aussi de sécuriser les entreprises en s’appuyant sur la stabilité supérieure des banques.
C’est pourquoi limiter la transparence des cotations, en adoptant le seuil maximal imposé par l’Union européenne, ne semble pas la solution idoine. D’ailleurs, il faut rappeler – vous l’avez fait, monsieur le ministre – que, des trois seuils proposés par l’Union européenne, seule la France a fait le choix du plus élevé, qui s’élève à 8 millions d’euros.
De fait, on peut s’interroger sur les raisons qui pousseraient des investisseurs à s’engager dans un projet alors que l’entreprise demandeuse ne fournit pas un bilan de sa santé et de sa situation. Nous avons donc un doute quant à l’efficacité de la mesure proposée. Plus largement, nous sommes opposés à son esprit même : vouloir à tout prix pousser les entreprises vers les marchés financiers.
Du reste, vous avez sans doute en mémoire, monsieur le ministre, le débat que nous avions mené ici, à la demande de notre groupe, sur la dette privée et la dette publique.
Il sera défavorable, pour une raison simple : j’estime que cet article apporte un peu de souplesse, sans nuire au devoir d’information des investisseurs. Objectivement, obéir aux standards européens ne me paraît pas poser de souci.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 969, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 4
1° Après les mots :
de l’article L. 411-2
insérer les mots :
, à une offre de ce type portant sur des parts sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération
2° Remplacer la référence :
au même article L. 411-2
par la référence :
à l’article L. 411-2 du présent code
II. – Alinéa 27
Après les mots :
du présent code ou
insérer les mots :
à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et
III. – Après l’alinéa 34
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« – d’une offre de parts sociales mentionnée à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération qui satisfait à la condition prévue au 1 du I de l’article L. 411-2 du présent code ; »
La parole est à M. le rapporteur.
Cet amendement vise à tirer les conséquences de la possibilité ouverte aux sociétés coopératives d’intérêt collectif de procéder à une offre au public de leurs parts sociales. Cette possibilité a d’ailleurs été introduite, sous cette forme, par la commission spéciale.
En fait, dans sa philosophie, notre démarche rejoint largement les débats que nous avons eus en commission spéciale. Cette approche est largement partagée sur toutes les travées de cette assemblée ; elle est d’ailleurs assez proche – ce point est précisé dans l’exposé des motifs de cet amendement – d’une proposition faite par un certain nombre de membres du groupe socialiste et républicain.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 615, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 37 à 43
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Cet amendement vise à supprimer l’habilitation donnée au Gouvernement de légiférer par ordonnances, afin, aux termes du rapport, « de rendre plus lisible le droit des sociétés cotées et de moderniser le régime des offres de titres financiers ».
Certes, nous pouvons comprendre la nécessité d’une ordonnance pour simplifier, dans leur lisibilité, le code de commerce et le code monétaire et financier. Cette démarche fait l’objet des alinéas 38 et 39 du présent article. Elle fait suite aux recommandations formulées par le Haut Comité juridique de la place financière de Paris dans son rapport portant proposition en vue de la création d’un chapitre du code de commerce dédié aux sociétés cotées.
En revanche, nous sommes beaucoup plus réservés, voire hostiles, quant aux demandes d’habilitation relatives au régime des offres publiques de titres financiers et, surtout, à la réforme du démarchage bancaire ou financier.
Ce démarchage est défini par le code monétaire et financier comme toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit, avec une personne physique ou une personne morale déterminée, en vue d’obtenir, de sa part, un accord sur la réalisation d’opérations sur une série d’instruments financiers ou d’opérations de banque, ou encore la fourniture d’un service d’investissement ou d’une prestation de conseil en investissement ; la liste n’est pas exhaustive !
Le démarchage recouvre encore « le fait de se rendre physiquement au domicile des personnes, sur leur lieu de travail ou dans les lieux non destinés à la commercialisation de produits, instruments et services financiers, en vue des mêmes fins ».
La disposition dont nous débattons vise à conforter le financement participatif, voire à lever l’interdiction du démarchage bancaire et financier pour certains instruments financiers non cotés. Le Gouvernement cherche à mettre le droit français en conformité avec le droit européen, mais en abaissant la protection de nos concitoyens !
Que dire encore de toutes les annonces d’officines proposant de faire baisser nos impôts par le biais d’investissements dans des produits obscurs et prétendument rentables ?
Voulons-nous vraiment qu’une nouvelle crise soit suscitée par la multiplication de produits titrisés, dérivés et hybrides, et par d’autres montages malheureux ruinant l’épargne péniblement accumulée par ces ménages que vous avez défendus, monsieur le ministre ?
Nous estimons quant à nous que ces thématiques sont trop importantes pour ne pas être discutées pleinement par la représentation nationale, d’où notre demande de suppression de ces alinéas.
Cet amendement vise à supprimer, dans quatre domaines, l’habilitation donnée au Gouvernement de prendre des ordonnances.
Pour ma part, ces mesures me paraissent présenter un caractère assez technique. À écouter notre collègue Laurence Cohen, on a pourtant l’impression qu’elles sont de première importance… Je ne prononcerai pas sur leur importance ou leur technicité ; chacun aura compris quelle importance nous accordons à cette question.
Je me contenterai de faire savoir que l’avis de la commission spéciale sur cet amendement est défavorable.
Je n’insisterai pas sur le côté technique, ou non, de ces dispositions. Depuis le début de l’examen de ce texte, on nous parle beaucoup de technicité. Très complexe, elle cache le fond ! Il n’y a pas à opposer les genres.
Je pense avoir essayé de défendre clairement mon amendement ; ensuite, on peut lui être favorable ou défavorable, mais il me semble que nous n’avions pas besoin du jugement qu’a porté M. le rapporteur.
Je voudrais dire un mot non pas tant sur l’habilitation que sur ce qui a été qualifié de « technicité ».
La titrisation n’est pas un sujet si technique : nous savons tous ce que c’est, car on en a souffert entre 2008 et 2010. Cela dit, la Commission européenne a progressé : elle a préparé une directive qui encadre, d’une façon qui me semble satisfaisante, les conditions de la titrisation.
Enfin, ce que l’on appelle le prospectus, à savoir l’information qui doit être donnée par une entreprise désireuse de lever des fonds, est également encadré par une directive. Ce cadre évite d’avoir à produire de longs et coûteux documents financiers pour de petites levées de fonds.
Pour ma part, j’estime donc que, sur ces deux aspects techniques, les propositions contenues dans cet article sont excellentes.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 22 est adopté.
Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-huit heures vingt-cinq, est reprise à dix-huit heures trente.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 67 rectifié bis est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann et MM. Laménie, Decool et Karoutchi.
L’amendement n° 81 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-… ainsi rédigé :
« Art L. 225 -120 -… - Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :
« – soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;
« – soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;
« – soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.
« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.
« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.
« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié bis.
Cet amendement a pour objet les conditions de sortie des actionnaires responsables d’abus de majorité ou de minorité. En effet, il n’existe pas aujourd’hui en France de dispositif juridique protégeant efficacement les PME non cotées du risque d’abus de majorité ou de minorité.
Cet amendement vise donc à prévoir, dans les sociétés non cotées, que le juge puisse sanctionner ces abus, par un droit de retrait du ou des actionnaires minoritaires, et ce dans trois cas : l’abus de majorité, la mésentente entre actionnaires, ainsi que la mésentente grave ayant engendré des fautes de l’actionnaire majoritaire.
L’intégration dans la loi d’un tel droit de retrait et d’un droit d’exclusion des actionnaires minoritaires se justifie par le caractère insuffisant de l’indemnisation actuellement octroyée lors de conflits entre actionnaires. Le présent amendement vise donc à inscrire dans la loi ce droit de retrait.
Il s’agit, avant tout, de dissuader l’actionnaire majoritaire de commettre un abus de majorité et d’assurer des conditions de sortie justes.
La parole est à M. Philippe Adnot, pour présenter l’amendement n° 81 rectifié.
Si vous le voulez bien, monsieur le président, ma présentation de cet amendement vaudra également pour l’amendement n° 82 rectifié, dont les dispositions s’inspirent de la même problématique.
Vous le savez, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, dans la vie d’une société, le moment le plus délicat est celui où l’on construit les statuts et le pacte d’actionnaires. Si l’on ne les a pas bien paramétrés, on peut se retrouver dans des situations très conflictuelles ; à l’heure actuelle, beaucoup de cas d’abus de majorité ou de minorité sont possibles. On se retrouve ainsi dans des situations qui sont nuisibles à la vie des entreprises.
Il faut donc essayer d’y remédier : tel est l’objet de ces amendements, qui sont dans le droit fil du rapport du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Ce rapport nous incite à repenser ces relations et, en tout cas, à tenter de créer les conditions nécessaires pour que les sorties d’actionnaires, qu’ils soient majoritaires ou minoritaires, s’effectuent dans de bonnes conditions. J’espère, mes chers collègues, que vous y serez sensibles.
Instaurer une telle obligation de rachat ne va pas de soi, d’autant que le dispositif ici proposé ne pose pas de limite quant à la proportion du capital. À supposer que cette proportion s’élève jusqu’à la moitié, cela pourrait représenter une charge très lourde si la société elle-même doit racheter les parts.
Ces dispositifs sont complexes. En outre, ils reposent sur des notions juridiquement incertaines. Dès lors, de mon point de vue, ils nécessitent une réflexion plus approfondie, à la mesure des changements qu’ils représenteraient pour le droit des sociétés.
En effet, l’objectif affiché des auteurs de ces amendements est d’inciter des investisseurs à entrer au capital de PME non cotées, tout en restant minoritaires. Le bon outil, dans ce cas de figure, outre des statuts bien rédigés, est plutôt le recours à des actions de préférence.
Or l’article 28 du présent projet de loi réforme le régime de ces actions ; tel qu’il a été complété par la commission, il permet notamment de faciliter le retrait du capital.
J’estime qu’il faut prendre garde, en droit des sociétés, à ne pas procéder à des ajustements qui, alors qu’ils visent à résoudre des problèmes particuliers, posent de véritables incertitudes constitutionnelles relatives au droit de propriété.
Pour toutes ces raisons, la commission spéciale a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Il sera également défavorable, pour les motifs exposés par M. le rapporteur. J’ajoute qu’un pacte d’actionnaires peut justement permettre de préciser les conditions de rachat d’une part minoritaire en cas de désaccord stratégique ; de telles dispositions sont assez courantes dans les pactes d’actionnaires. De fait, la liberté contractuelle permet donc, dans la plupart des cas, de résoudre ces difficultés.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, je trouve vos réponses insuffisantes au regard du problème qui est posé.
Je souhaiterais plutôt que vous nous indiquiez que, connaissant ce sujet, vous allez tout faire pour proposer des modifications qui permettront d’améliorer la jurisprudence et de donner au juge la possibilité d’apprécier la question qui lui est posée. C’est un peu court de dire : « Il existe des pactes d’actionnaires, et n’en parlons plus ! »
Je mets aux voix les amendements identiques n° 67 rectifié bis et 81 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 68 rectifié ter est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mme A.M. Bertrand, M. Rapin, Mme Kauffmann, MM. Laménie, Chasseing, Decool et Karoutchi et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -126 -… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié ter.
L’amendement n° 82 rectifié est déjà défendu.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Jean-François Husson, rapporteur. Ma réponse sera la même que pour les amendements précédents. En effet, ils procèdent tous de la même logique ; nous sommes au moins d’accord sur ce point !
Sourires.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 68 rectifié ter et 82 rectifié.
Les amendements ne sont pas adoptés.
Au 1 de l’article L. 312-2 du code monétaire et financier, les mots : « détenant au moins 5 % du capital social » sont supprimés et après les mots : « de surveillance », sont insérés les mots : «, les directeurs généraux et directeurs généraux délégués, les présidents de sociétés par actions simplifiées ». –
Adopté.
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 211-40 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article 1343-2 du code civil ne fait pas obstacle à ce que la capitalisation des intérêts dus en application d’une convention ou d’une convention-cadre mentionnée à l’article L. 211-36-1 du présent code soit prévue par celles-ci. » ;
2° Au 1° du I de l’article L. 211-36 :
a) Après les mots : « sur instruments financiers », sont insérés les mots : « ou sur des unités mentionnées à l’article L. 229-7 du code de l’environnement, d’opérations de change au comptant ou d’opérations de vente, d’achat ou de livraison d’or, d’argent, de platine, de palladium ou d’autres métaux précieux » ;
b)
3° À l’article L. 213-1, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation mentionnée à l’article L. 420-1 » ;
4° Le deuxième alinéa des articles L. 214-7-4 et L. 214-24-33 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les sixième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancienne SICAV est mise en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
5° Le deuxième alinéa des articles L. 214-8-7 et L. 214-24-41 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ces actifs » sont remplacés par les mots : « les autres actifs » ;
b) Les cinquième et avant-dernière phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « L’ancien fonds est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. » ;
6° À la seconde phrase du dernier alinéa du V de l’article L. 214-164, les mots : « ou de FIA mentionné au b du présent V » sont remplacés par les mots : «, de FIA mentionné au b ou d’organisme de placement collectif immobilier mentionné au paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du présent code » ;
7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 214-172 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances. Toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
« La société de gestion, en tant que représentant légal de l’organisme, peut également recouvrer directement toute créance résultant d’un prêt consenti par lui ou en confier, à tout moment, tout ou partie du recouvrement par voie de convention à une autre entité désignée à cet effet.
« En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
« De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux alinéas précédents ou s’en charger directement.
« Les créances qui constituent des instruments financiers sont gérées et recouvrées conformément aux règles applicables aux instruments financiers concernés.
« Par dérogation au premier alinéa du I de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion, mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit. » ;
8° Au VI de l’article L. 214-175-1, après le mot : « risque », sont insérés les mots : « ou en trésorerie » ;
9° L’article L. 214-190-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’établissement de leurs comptes annuels, les sociétés de financement spécialisé sont exemptées des dispositions prévues aux articles L. 123-12 à L. 123-21 du code de commerce. Leurs comptes annuels sont établis selon un règlement de l’Autorité des normes comptables. » ;
10° Au 4 de l’article L. 411-3, les mots : « de la sous-section 3 et de la sous-section 4 » sont remplacés par les mots : « des sous-sections 3 et 4 et du paragraphe 4 de la sous-section 5 » ;
11° Le second alinéa du IV de l’article L. 420-11 est ainsi rédigé :
« Le président de l’Autorité des marchés financiers ou le représentant qu’il désigne peut réviser les limites de position en cas de modification significative de la quantité livrable, des positions ouvertes ou de tout autre changement significatif sur le marché, en s’appuyant sur la détermination par cette autorité de la quantité livrable et des positions ouvertes. » ;
12° Le I de l’article L. 421-7-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise de marché est contrôlée, directement ou indirectement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, par une autre entreprise de marché, l’Autorité des marchés financiers peut accorder une dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent I. » ;
13° À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa du I de l’article L. 421-16, les mots : « un marché réglementé » sont remplacés par les mots : « une plate-forme de négociation » ;
14° L’article L. 511-84 est ainsi modifié :
a)
« Par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par l’établissement en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour l’établissement ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;
b)
15° Après le même article L. 511-84, il est inséré un article L. 511-84-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 511 -84 -1. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application de l’article L. 511-84 du présent code. » ;
16° Le I de l’article L. 532-48 est ainsi rédigé :
« I. – Une entreprise de pays tiers établit une succursale pour pouvoir fournir, sur le territoire de la France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte ou de Saint-Martin, des services d’investissement mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que, le cas échéant, des services connexes mentionnés à l’article L. 321-2, à :
« 1° Des clients non professionnels ;
« 2° Des clients qui ont demandé à être traités comme des clients professionnels ;
« 3° Des clients professionnels et contreparties éligibles, en l’absence d’une décision d’équivalence de la Commission européenne prévue au 1 de l’article 47 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, ou si cette décision n’est plus en vigueur. » ;
17° Les II et III de l’article L. 532-50 sont remplacés par des II à IV ainsi rédigés :
« II. – Les articles L. 420-1 à L. 420-18, L. 421-10, L. 424-1 à L. 424-8, L. 425-1 à L. 425-8, L. 533-2, L. 533-9, L. 533-10, L. 533-10-1, L. 533-10-3 à L. 533-10-8, L. 533-11 à L. 533-16, L. 533-18 à L. 533-20, L. 533-22-3, L. 533-24, L. 533-24-1 et L. 533-25 à L. 533-31 du présent code, ainsi que les articles 3 à 26 du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« III. – Les articles L. 511-41-3 à L. 511-41-5 et L. 533-2-2 à L. 533-3 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« L’article L. 511-41, le V de l’article L. 613-62 et l’article L. 613-62-1 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10.
« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2 et L. 561-10-3, le III de l’article L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
« Le 1° du II de l’article L. 330-1, le deuxième alinéa de l’article L. 440-2 ainsi que les articles L. 511-35 et L. 511-39 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article dans les conditions prévues pour les succursales d’établissement de crédit mentionnées au I de l’article L. 511-10. » ;
18° L’article L. 532-52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La radiation d’une succursale d’entreprise d’investissement peut être prononcée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à titre de sanction disciplinaire. En outre, lorsque l’entreprise de pays tiers dont dépend la succursale fait l’objet d’une mesure de liquidation dans le pays où est établi son siège social, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prononce la radiation de la succursale. La radiation entraîne la liquidation du bilan et du hors-bilan de la succursale. » ;
19° L’article L. 533-22-2 est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, par dérogation à l’article L. 1331-2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution lorsque la personne concernée a méconnu les règles édictées par la société en matière de prise de risque, notamment en raison de sa responsabilité dans des agissements ayant entraîné des pertes significatives pour la société ou en cas de manquement aux obligations d’honorabilité et de compétence. » ;
20° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre V est complétée par un article L. 533-22-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 533 -22 -2 -3. – Pour l’application des articles L. 1226-15, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 et L. 1235-16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533-22-2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533-22-2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. » ;
21° Au premier alinéa de l’article L. 611-3, après le mot : « marché, », sont insérés les mots : « aux succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48, » ;
22° Le a du 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;
23° Au 2° du I de l’article L. 613-34, après la référence : « L. 531-4 », sont insérés les mots : « et les succursales d’entreprise d’investissement mentionnées à l’article L. 532-48 » ;
23° bis Le premier alinéa de l’article L. 621-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle veille à la qualité de l’information fournie par les sociétés de gestion pour la gestion de placements collectifs sur leur stratégie d’investissement et de gestion des risques liés aux effets du changement climatique. » ;
24° La sous-section 7 de la section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI est complétée par des articles L. 621-20-7 à L. 621-20-9 ainsi rédigés :
« Art. L. 621 -20 -7. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente, au sens du 1 de l’article 67 de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE, pour l’application des dispositions du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, sous réserve des pouvoirs de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution concernant les dépôts structurés au titre des articles 42 et 43 du même règlement et conformément à l’article L. 511-105 du présent code.
« Art. L. 621 -20 -8. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens de l’article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit.
« Art. L. 621 -20 -9. – L’Autorité des marchés financiers est l’autorité compétente au sens des 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012. » ;
24° bis Après le c du III de l’article L. 621-15, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, les sanctions prévues aux points c à h du 2 de l’article 32 du même règlement. » ;
25° L’article L. 621-21-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « physiques », il est inséré le mot : «, désignées » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ces instances peuvent communiquer à l’Autorité des marchés financiers des informations couvertes par le secret professionnel. » ;
26°
27°
28°
29°
II. – Le chapitre VII du titre VI du livre VII du code de la sécurité sociale est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions concernant l’impatriation
« Art. L. 767 -2. – Par dérogation à l’article L. 111-2-2, les salariés appelés de l’étranger à occuper un emploi en France peuvent demander, sur démarche conjointe avec leur employeur, à ne pas être affiliés auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire, à condition :
« 1° De justifier d’une contribution minimale versée par ailleurs au titre de leur assurance vieillesse ;
« 2° De ne pas avoir été affiliés, au cours des cinq années civiles précédant celle de leur prise de fonctions, à un régime français obligatoire d’assurance vieillesse, sauf pour des activités accessoires, de caractère saisonnier ou liées à leur présence en France pour y suivre des études.
« L’exemption est accordée par le directeur de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales compétente.
« Elle n’est accordée qu’une seule fois pour le même salarié pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
« La période couverte par cette exemption n’ouvre droit à aucune prestation d’un régime français d’assurance vieillesse.
« La méconnaissance des conditions d’exemption énoncées aux 1° et 2° du présent article, dûment constatée par les agents mentionnés à l’article L. 243-7, entraîne l’annulation de l’exemption et le versement, par l’employeur ou le responsable de l’entreprise d’accueil, à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et aux autres organismes collecteurs concernés d’une somme égale à une fois et demie le montant des contributions et cotisations qui auraient été dues si le salarié n’avait pas bénéficié de l’exemption.
« L’exemption est accordée aux salariés ayant pris leurs fonctions à compter du 11 juillet 2018. Les cotisations et droits à prestation des salariés ayant pris leurs fonctions entre le 11 juillet 2018 et la date de publication de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises sont annulés pour la période comprise entre la date de la prise de fonction et la date de publication de ladite loi auprès des régimes obligatoires de sécurité sociale français en matière d’assurance vieillesse de base et complémentaire.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment la condition d’exemption prévue au 1°. »
III. – Le second alinéa de l’article L. 3334-12 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les deux occurrences du taux : « 5 % » sont remplacées par le taux : « 10 % » ;
2° À la seconde phrase, après les références : « paragraphes 1, 2 », est insérée la référence : «, 3 ».
IV. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 214-24 est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
2° Au a du 7° du V de l’article L. 532-9, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
3° L’article L. 532-16 est complété par un 6 ainsi rédigé :
« 6. Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
4° L’article L. 532-28 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Aux fins de l’application de la présente section, la référence aux États membres de l’Union européenne et à l’Union européenne doit s’entendre comme incluant les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen. » ;
4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : «, à l’exception de la commission des sanctions » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
5° Le II de l’article L. 621-9 est ainsi modifié :
a) Au 7° ter, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
b)
« 19° Les administrateurs d’indice de référence, y compris le représentant légal situé en France d’un administrateur situé dans un pays tiers, les entités surveillées et toute personne intervenant dans la fourniture d’un indice de référence et contribuant à sa définition au sens du règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014 ;
« 20° Les personnes mentionnées aux paragraphes 4 et 5 de l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012 ; »
6° L’article L. 621-13-4 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) À la même première phrase, après la seconde occurrence du mot : « européenne », sont insérés les mots : « ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
d) Les deuxième et troisième phrases du même deuxième alinéa sont complétées par les mots : « ou dans un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
e) À la quatrième phrase dudit deuxième alinéa, le mot : « membres » est supprimé ;
7°
Supprimé
Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, nous venons de finir, pour ainsi dire, le projet de loi sur l’épargne salariale et l’assurance vie, et nous en ouvrons un nouveau, puisque l’article 23 constitue, de fait, un projet de loi à lui tout seul, qui vise à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris, notamment dans le contexte du Brexit.
Depuis la décision britannique, la City est devenue un enjeu pour tous les pays boursiers d’Europe. C’est sur cette base que le Gouvernement est déjà revenu sur les engagements de ses prédécesseurs, notamment en matière de taxation sur les transactions financières en faveur du développement et de la solidarité internationale.
On agit comme si, finalement, les 20 000 cadres et analystes financiers de Londres allaient venir à Paris, Francfort ou Milan. Certes, il y aura des soubresauts – c’est certain –, mais un effondrement total de la City me semble tout de même quelque peu improbable. De fait, les efforts déployés risquent d’être un coup pour rien !
Quand bien même un tel exode aurait lieu, la mise vaut-elle le sacrifice fait et les risques encourus ? Nous ne sommes pas convaincus que le développement de l’industrie financière soit une solution socialement et économiquement acceptable pour notre pays.
Si la place financière occupe, dans les raisonnements économiques, une place secondaire, elle s’inscrit toutefois dans l’économie réelle, non pour la développer, mais bien dans une perspective prédatrice de captation de la valeur créée par les entreprises. Les bulles spéculatives et les crises qu’elles engendrent ont montré toutes les limites de ce secteur, et ce bien avant 2008, voire 1929. De fait, on ne peut que douter de l’énergie déployée jusqu’ici par le Gouvernement.
Enfin, quand bien même les 20 000 salariés que j’évoquais quitteraient Londres, Paris serait-il leur premier choix ? Il faut rappeler que la capitalisation boursière de l’ensemble des valeurs inscrites à la cote du CAC 40 est aujourd’hui à peine supérieure à celle des deux premières valeurs du Dow Jones. Pour ne prendre que deux exemples, Microsoft et Apple disposent aujourd’hui d’une capitalisation voisine de quelque 1 380 milliards d’euros, comparable donc avec la valeur du CAC 40.
Nous estimons donc que cet article 23 connaît véritablement quelques limites.
Je rejoins M. Gay quand il affirme que la place de Londres ne va pas disparaître du jour au lendemain. La City représente 70 % à 80 % de l’ensemble de l’activité financière mondiale, et ce dans toutes les devises possibles et imaginables, ce qui fait sa force.
Néanmoins, compte tenu du contexte général et, en particulier, du Brexit, il est clair qu’il existe un mouvement de décentralisation d’institutions financières et de banques, et cela ne concerne pas que des institutions françaises, de Londres vers les grandes places du continent que sont Francfort ou Paris.
Nous devons donc jouer notre rôle dans ce dossier et nous montrer attractifs. Cela implique de moderniser la place financière de Paris. Je ne développerai pas tous ces points, mais il faut que nous soyons compétitifs en matière de rémunération et de bonus. Nous devons développer notre offre en matière de produits dérivés, qui sont la grande force des Anglais. Enfin, pour que tout cela soit encadré, nous devons renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF.
J’estime pour ma part que toutes ces mesures figurent à l’article 23 et qu’il s’agit de bonnes mesures.
L’amendement n° 217, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Quoique nous n’en soyons qu’à la discussion de l’amendement n° 217, j’ai déjà examiné l’amendement n° 1019 du Gouvernement. Il est très clair et justifie complètement notre demande de suppression de cet article.
En effet – monsieur Yung, vous avez dû le voir comme moi –, l’objet proclamé de l’amendement n° 1019 n’est en rien l’attractivité ; c’est bien le bon fonctionnement de la liquidité des marchés. Voilà ce qu’on nous propose de rajouter ! Au moins, on joue cartes sur tables : le Gouvernement nous explique qu’il faut offrir la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers. Je veux bien que l’on ait des débats sémantiques, mais il faut assumer ensuite !
Il s’agit non pas de l’attractivité de Paris, mais bien d’offrir de nouvelles souplesses et de nouvelles libertés aux marchés financiers. À partir de là, il revient à chacun de dire s’il y est ou non favorable.
Vous avez déjà bien préparé le terrain, madame la secrétaire d’État. Vous avez supprimé l’ISF. Vous avez également aboli la taxe sur la dernière tranche des salaires pour les banquiers et les assureurs, pour un montant estimé – vous me direz si je me trompe – à 300 millions d’euros. Vous avez enfin annulé l’extension de la taxe sur les transactions financières aux opérations infraquotidiennes que nous avons évoquées précédemment.
Ici, au-delà de la modification de certaines règles portant sur les produits dérivés, vous dispensez temporairement d’affiliation au régime obligatoire de retraite les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France. Vous excluez les bonus récupérables du calcul de l’indemnité de licenciement, ce qui la fait baisser. Enfin, vous complétez le régime juridique des succursales d’investissement en France et vous élargissez les modes de négociation des titres de créances négociables.
Cet article comporte aussi des transformations non négligeables de la structure des marchés financiers, au profit de ces mêmes marchés et de la réalisation d’opérations financières qui n’ont pas forcément pour but de financer l’économie.
Je relève un seul point positif : le renforcement des pouvoirs de l’AMF de suspendre les marchés en cas d’événement exceptionnel ; ce pouvoir inclut désormais les plateformes autres que les marchés réglementés.
M. le ministre de l’économie et des finances a affirmé que ce secteur méritait que l’on l’aide à rester au premier plan, à créer des emplois et de l’activité, de la richesse sur notre territoire. Il est regrettable que les mêmes efforts n’aient pas été faits pour sauver l’emploi industriel dans notre pays…
Sur ce point, tout de même, en votant sur cet article, il faudra savoir regarder en face les ouvriers et les ouvrières de Goodyear, les ouvriers et les ouvrières de Ford, les ouvriers et les ouvrières d’Ascoval ! Je pourrais de ce point de vue dresser une liste qui ne sera jamais exhaustive.
Je conclus, monsieur le président : cela suffit, je crois que c’est parlant.
Ce ne sera pas une surprise : je ne partage pas l’opinion de M. Savoldelli. L’avis de la commission sur cet amendement sera défavorable, parce qu’il s’agit bien, tout de même, de renforcer Paris, notamment dans le contexte du Brexit.
Il s’agit plutôt de renforcer les marchés : il n’y a pas de mal à le dire !
Je ne m’étendrai pas sur cette polémique ; il n’y a pas de mal, mon cher collègue !
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
Je veux préciser que la politique de l’emploi mise en œuvre par ce gouvernement vise également à défendre des emplois qui pourraient disparaître. C’est ce que nous avons fait, monsieur le sénateur, pour Ascoval : si l’État n’avait pas été là, il n’y aurait pas eu d’offre de reprise.
Quant aux emplois financiers dont il est ici question, il s’agit de plusieurs milliers de personnes, qui vont venir dépenser leur argent et consommer en France. Il ne s’agit d’ailleurs pas que de financiers. En effet, pour les faire venir, il faut aussi leur offrir, entre autres choses, des supports informatiques. Tous ces salariés paieront aussi leurs impôts dans notre pays. C’est pourquoi, de fait, ce sera un avantage pour la France.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Madame la secrétaire d’État, nous parlons de marchés financiers, il ne faut pas avoir peur des termes, mais les assumer !
J’imagine que vous avez évalué, dans l’étude d’impact, combien de personnes, sur ces 20 000 cadres et analystes financiers, pourraient venir en France à la suite du Brexit. J’aimerais que vous nous donniez le chiffre précis ! S’il s’agit de la totalité, on peut avoir un débat ; si c’est quelques milliers, ce n’est pas négligeable ; si c’est une petite centaine, c’est plus contestable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 970, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 14
1° Remplacer les mots :
du présent V
par les mots :
ci-dessus
2° Après les mots :
, de FIA mentionné au b
insérer la référence :
du présent V
II. – Alinéa 19
Remplacer les mots :
alinéas précédents
par les mots :
mêmes premier et deuxième alinéas
III. – Alinéa 21, première phrase
Supprimer la référence :
du I
IV. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le début du premier alinéa de l’article L. 214-183 est ainsi rédigé : « La société de…(le reste sans changement) » ;
V. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
deuxième alinéa
par la référence :
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 510, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 31 à 36
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Fabien Gay.
Ces alinéas créent deux dispositifs qui permettent aux entreprises employant des traders de les sanctionner s’ils effectuent des placements à risque qui entraînent des pertes.
D’une part, les entreprises sont ainsi autorisées à récupérer les bonus versés à leurs salariés ; autrement dit, elles peuvent retenir sur le salaire de leurs traders les sommes qui auraient été perdues en raison de mauvais placements financiers.
D’autre part, lesdits bonus peuvent être exclus pour le calcul de leur indemnité de licenciement, laquelle consiste en un pourcentage de la rémunération globale, ce qui conduit nécessairement à la réduire.
D’un point de vue juridique, ces deux dispositions sont à notre sens une aberration. Elles remettent en cause un principe central du droit du travail, qui est l’interdiction des sanctions pécuniaires. Cette interdiction se justifie par le fait que l’entreprise créée l’activité, en tire les bénéfices et doit en assumer les risques, sans pouvoir les répercuter sur ses salariés.
D’un point de vue politique, ces dispositions sont également répréhensibles. Elles servent clairement à valider la décision de justice en faveur de la Société Générale dans l’affaire Kerviel. J’en profite pour rappeler que le P-DG de la Société Générale, interrogé par la commission d’enquête du Sénat, avait nié le rôle des banques dans la fraude fiscale, alors même que le scandale des Panama papers permettait de démontrer l’implication de cette banque.
Sanctionner les traders qui effectuent de mauvais placements financiers, c’est oublier bien rapidement que ce sont les banques qui organisent le système financier, qui créent des failles et les exploitent. Cela revient à faire peser les conséquences du système financier sur ces salariés qui ne sont bien souvent que de simples exécutants, et auxquels on demande de faire des placements toujours plus risqués, car plus rentables.
Ces dispositions visent à sanctionner un individu isolé, en oubliant de faire le procès de la finance. C’est pourquoi nous demandons leur suppression.
L’amendement n° 127 rectifié, présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Duran, Courteau, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Supprimer cet alinéa.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac.
Le fait de calculer les indemnités d’une personne en ne tenant pas compte de la part variable de sa rémunération crée une rupture d’égalité entre les salariés. Si le secteur incriminé est particulier, cette particularité ne saurait justifier une telle mesure d’exception.
Il s’agit non pas de protéger un secteur d’activité très lucratif, celui des traders, mais d’éviter l’ouverture de brèches dans les protections aux salariés prévues dans le code du travail. Tous les salariés ont droit au même niveau de protection et une telle disposition, aux conséquences financières par ailleurs lourdes pour les intéressés, apparaît complètement excessive.
Les auteurs du présent amendement proposent en conséquence la suppression de cette disposition.
Ces amendements visent à revenir sur la possibilité de récupérer a posteriori une partie des bonus des traders en cas de prise de risque excessive.
Je m’étonne de l’opposition exprimée sur certaines travées à l’encontre de cette mesure, qui aurait permis de récupérer une partie du bonus d’un trader comme Jérôme Kerviel.
S’agissant de l’exclusion du calcul de l’indemnité de licenciement, la mesure porte uniquement sur la partie récupérable du bonus, ce qui constitue d’après le Conseil d’État une différence de traitement parfaitement justifiée, dès lors qu’il s’agit d’un élément de rémunération non définitivement acquis.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Même avis défavorable, pour les raisons invoquées par M. le rapporteur.
En écoutant M. Gay, j’ai failli avoir une petite faiblesse et me dire qu’il avait raison : un employeur ne peut pas confier une tâche à un employé et, si celui-ci ne l’effectue pas correctement, ne pas assumer sa propre responsabilité dans l’exécution de cette tâche.
Toutefois, en réalité, la mesure ne concerne pas le salaire, mais le bonus, c’est-à-dire une rémunération supplémentaire versée à l’employé s’il fait bien son travail. Il s’agit donc d’une part variable de la rémunération. Lorsque l’on s’aperçoit a posteriori que des problèmes sont survenus, je trouve finalement assez normal de récupérer la part d’un bonus que le trader n’aurait, en fait, pas dû toucher.
Je suivrai donc l’avis de la commission spéciale et du Gouvernement.
M. Fabien Gay. Je regrette que Mme la présidente Primas ne vote pas notre amendement…
M. le rapporteur sourit.
Monsieur le rapporteur, je vous rassure : vous avez l’air de vous étonner que les communistes puissent défendre les traders ; mais pour nous, un salarié reste un salarié, même s’il est susceptible de gagner plusieurs dizaines de milliers d’euros.
Je le redis avec force, on ne peut pas faire peser sur une seule femme ou un seul homme la responsabilité d’un scandale financier, surtout lorsqu’il s’agit d’un exécutant. Nous savons toutes et tous ici que c’est bien plus complexe que cela. En réalité, c’est le système qui est défaillant, et il faut le dénoncer avec force !
Vous dites qu’il faut récupérer les bonus, et même les salaires, si le salarié ne fait pas bien son travail. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution !
Enfin, pour nous, l’exception ne doit pas devenir la règle. Si nous ouvrons une seule brèche pour les traders, je pense que, demain – je commence à nous connaître toutes et tous – seront prévues dans un autre projet de loi, qui comptera peut-être 200 ou 300 articles, d’autres exceptions permettant de faire peser sur les salariés des sanctions en cas d’erreur ou de problème éventuel, et de les pénaliser en s’en prenant à leur rémunération. Cela, nous n’en voulons pas !
M. Richard Yung. Monsieur Gay, vous m’avez ouvert de nouvelles pistes de réflexion : je ne pensais pas entendre un jour un représentant de votre groupe défendre aussi ardemment les traders !
Sourires.
Le trader ne mérite ni cet excès d’honneur ni cette indignité. Bien sûr, c’est un salarié, qui reçoit des instructions et des objectifs très précis. Cette profession est extrêmement encadrée !
La question posée est : que se passe-t-il lorsque le trader ne suit pas les instructions qu’il a reçues ? C’est le cas, évidemment, lorsqu’il s’est laissé entraîner par l’emballement du marché, avec l’espoir de pouvoir gagner toujours plus… Mais cela relève de sa responsabilité ! Il est donc normal qu’il soit sanctionné sur la partie variable de sa rémunération, son bonus, s’il ne respecte pas ses obligations.
J’ajoute que les traders, qui sont extrêmement surveillés, ne peuvent, sauf exception, faire ce qu’ils veulent. Ils ne sont donc ni de gentils moutons qui se promènent dans de vertes prairies ni des loups affamés. Ils doivent être traités comme tout le monde. Il est donc juste qu’un mécanisme permette de vérifier qu’ils ont respecté les règles qui leur sont fixées.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 1019 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après alinéa 41
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le même article L. 532-48 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Lorsque cela est nécessaire pour sauvegarder le bon fonctionnement des marchés financiers, il peut prévoir des dérogations limitées à la négociation pour compte propre mentionnée à l’article L. 321-1. » ;
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement s’inscrit dans la perspective d’un Brexit hard.
Vous le savez, le jour de l’entrée en vigueur du Brexit, les établissements qui opèrent depuis le Royaume-Uni ne disposeront plus du passeport financier européen et deviendront des entreprises de pays tiers. Pour pouvoir continuer à fonctionner et à exécuter leurs contrats, il faut que des équivalences soient mises en place.
Ces équivalences sont partiellement prévues par la Commission européenne. Il s’agit de compléter ce dispositif afin de s’assurer que le régime national d’équivalence applicable aux entreprises d’investissement de pays tiers soit en vigueur tant que l’équivalence européenne n’aura pas été mise en place. Cette mesure est importante dans la perspective du 30 mars, et du fait de l’incertitude qui pèse sur la suite des événements.
Le texte de cet amendement vient de nous parvenir, mais cela n’entache pas l’avis favorable de la commission spéciale.
Entre notre collègue Husson et vous, madame la secrétaire d’État, la collusion est là ! Elle concerne le débat que nous avons eu précédemment…
Madame la secrétaire d’État, vous avez rectifié votre amendement – on le voyait arriver ! – en modifiant la formulation « le bon fonctionnement de la liquidité des marchés financiers », qui était porteuse de doute. Mais ce dont il est question, finalement, c’est la souplesse nécessaire au bon fonctionnement des marchés financiers.
Je vais vous dire pourquoi nous cela nous interroge. Lors de l’année qui vient de s’achever, la France a emprunté 195 milliards d’euros, et elle en rembourse 43 milliards d’euros. Nous n’avons pas envie – nous ne sommes pas les seuls ! – d’avoir une France soumise par les marchés financiers à un crédit revolving.
Chaque fois que l’on nous propose des amendements prévoyant des mesures de souplesse en faveur des marchés financiers, on est très loin du sujet de l’entreprise ! Il est en fait question des marchés financiers, lesquels, certes, nous appliquent des taux bas… Bien évidemment puisque, je le répète, nous leur empruntons 195 milliards d’euros et leur remboursons 43 milliards d’euros : notre dette nous lie à eux pour l’éternité !
Nous ne voterons donc pas cet amendement du Gouvernement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 809, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 41
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° À l’intitulé de la section 4 du chapitre II du titre III du livre V, les mots : « d’investissement » sont supprimés ;
…° Le 1° de l’article L. 532-47 est ainsi rédigé :
« 1° L’expression : “ entreprise de pays tiers ” désigne une entreprise qui, si son administration centrale ou son siège social étaient situés dans un État membre de l’Union européenne, serait soit un établissement de crédit fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, soit une entreprise d’investissement ;
II. – Alinéa 45
Remplacer les mots :
mentionnées au I de l’article L. 511-10
par les mots :
agréées conformément à l’article L. 532-48
III. – Alinéa 47
Remplacer les mots :
mentionnées au I de l’article L. 511-10
par les mots :
agréées conformément à l’article L. 532-48
IV. – Alinéa 54
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
V. – Alinéa 55
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
VI. – Alinéa 56
Remplacer les mots :
d’investissement
par les mots :
de pays tiers
La parole est à M. Richard Yung.
Cet amendement vise à calquer la notion d’entreprise de pays tiers sur celle qui figure dans la directive européenne dite « MIF 2 », laquelle organise les marchés financiers.
Je m’excuse auprès du groupe CRCE, mais les marchés financiers, cela existe ! Vous avez cité le chiffre de 195 milliards d’euros, mon cher collègue ; permettez-moi de vous dire que les marchés financiers traitent des sommes cent, voire mille fois plus importantes !
Vous voulez que l’on emprunte encore plus aux marchés financiers, c’est cela ?
Ce n’est pas le budget de l’État qui compte en la matière ! Les marchés financiers servent à financer les entreprises.
L’amendement vise à ce que les succursales d’établissements de crédit de pays tiers ne bénéficiant pas d’une décision d’équivalence de la Commission européenne puissent servir des clients professionnels. En effet, le présent article ne concerne que les succursales d’entreprises d’investissement de pays tiers. L’allusion au Brexit est claire…
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 416 rectifié est présenté par le Gouvernement.
L’amendement n° 808 rectifié est présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 46
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Les articles L. 211-36 à L. 211-40, L. 213-3, L. 341-1 à L. 341-7, L. 440-6 à L. 440-10, L. 500-1, L. 511-37, L. 511-38, L. 531-8, L. 531-12, L. 533-5, L. 533-23, L. 542-1, L. 561-2, L. 561-10-3, L. 561-32 et les articles L. 561-36-1, L. 573-1-1 et L. 573-2-1 à L. 573-6 s’appliquent aux succursales agréées conformément au I du présent article.
La parole est à Mme la secrétaire d’État, pour présenter l’amendement n° 416 rectifié.
Cet amendement vise à corriger un référencement contenant une erreur que les services du Sénat nous ont signalée.
La parole est à M. Richard Yung, pour présenter l’amendement n° 808 rectifié.
Je mets aux voix les amendements identiques n° 416 rectifié et 808 rectifié.
Les amendements sont adoptés.
L’amendement n° 807, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 49
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa du I de l’article L. 533-22-2, après le mot : « incidence », il est inséré le mot : « substantielle » ;
La parole est à M. Richard Yung.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 948, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 70
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 632-11-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 632-11-… ainsi rédigé :
« Art. L. 632 -11 -… – Par dérogation à la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, l’Autorité des marchés financiers coopère avec le Fonds monétaire international, le Conseil de stabilité financière, la Banque des règlements internationaux, l’Organisation internationale des commissions de valeurs et le Comité sur les paiements et les infrastructures de marché et échange avec eux, sans délai excessif, les informations utiles à l’accomplissement de leurs missions. L’Autorité des marchés financiers peut, à cet effet, transmettre des informations couvertes par le secret professionnel. »
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement vise à permettre à l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, de transmettre des données statistiques aux instances internationales à l’action desquelles elle concourt, à l’instar de ce qui existe pour l’Autorité européenne des marchés financiers, l’AEMF, ou d’autres autorités européennes.
Le présent article 23 contient une disposition de même nature permettant de transmettre des données de l’AMF à FranceAgriMer.
L ’ amendement est adopté.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 126 est présenté par Mme Espagnac, MM. M. Bourquin, Lalande, Tourenne et Kanner, Mme Artigalas, MM. Durain et Lurel, Mme Tocqueville, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain.
L’amendement n° 616 est présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéas 71 à 82
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Frédérique Espagnac, pour présenter l’amendement n° 126.
Le présent article rassemble un ensemble de mesures destinées à renforcer l’attractivité de la place financière de Paris. Il prévoit la mise en place d’une mesure de dispense temporaire d’affiliation au régime obligatoire de retraite pour les salariés qui seraient relocalisés à l’avenir en France.
Cette dispense serait accordée pour une durée de trois ans, et son octroi serait conditionné au fait de ne pas avoir été affilié en France au cours des cinq dernières années et d’être déjà affilié à un régime d’assurance.
Les auteurs du présent amendement sont opposés à une telle mesure qui se ferait nécessairement au détriment des salariés. Ils souhaitent donc la suppression de cette disposition.
La parole est à M. Pascal Savoldelli, pour présenter l’amendement n° 616.
Actuellement, l’exercice d’une activité salariée sur le territoire français entraîne l’affiliation nécessaire à un régime obligatoire de sécurité sociale, donc à l’assurance vieillesse.
Les alinéas 71 à 82 de l’article 23 créent une dispense temporaire d’affiliation au régime de retraite pour les cadres et salariés étrangers qui seraient amenés à travailler durablement en France. L’objectif de cette disposition est de répondre à une problématique soulevée par le rapport du Sénat sur la compétitivité des places financières : la France connaîtrait un handicap concurrentiel lié au niveau des prélèvements obligatoires sur le salaire qui serait trop élevé.
Comme je le disais précédemment, entre les propos introductifs de M. Bruno Le Maire et les débats auxquels j’assiste, je me demande si je me trouve au Sénat ou au congrès du CAC 40…
Le rapport donne un exemple : sur un salaire de 250 000 euros par an, soit environ 18 000 euros net par mois, le montant des prélèvements obligatoires serait neuf fois supérieur en France par rapport à l’Allemagne – on fait souvent ici des comparaisons avec d’autres pays européens, et bien évidemment avec l’Allemagne…
En clair, cette disposition vise à attirer en France les cadres à hauts revenus, plus particulièrement ceux qui viennent du Royaume-Uni, récemment exclus de la Communauté européenne en raison du Brexit.
Une fois encore, les prélèvements obligatoires sont traités comme un handicap par le Gouvernement, alors même qu’il s’agit de contributions visant à financer notre système de solidarité nationale !
Notre sécurité sociale, en attendant que vous la transformiez en protection sociale – vous connaissez la différence entre protection et sécurité ! –, est en grave déficit de financement. Pourtant, le Gouvernement accumule les mesures qui la privent de ressources nécessaires : transformation du CICE en allégements de cotisations sociales, non-compensation du budget de la sécurité sociale, réduction du forfait social, et j’en passe…
Le Gouvernement, dans le souci de ne pas trop peser sur les finances des banques, prévoit cette fois d’exonérer les traders et les hauts cadres financiers de l’obligation de s’affilier et de cotiser à notre système de solidarité nationale.
Franchement, je trouve cocasse que le Gouvernement s’inquiète du sort de ces traders et hauts cadres financiers, dont les rémunérations leur permettent tout de même largement, à mon avis, d’amortir le montant des prélèvements obligatoires, alors que nos concitoyens réclament dans la rue plus de justice sociale et fiscale !
Il est temps de cesser de vider les caisses de la sécurité sociale pour satisfaire les intérêts de la finance et des grandes entreprises. Avec cet amendement, nous posons la question du partage des richesses !
Ces amendements visent à revenir sur une mesure d’attractivité importante pour la place de Paris dans le contexte que nous connaissons.
Cette mesure constitue en effet une réponse bienvenue au principal handicap concurrentiel de la place de Paris, qui a été mis en évidence, je le rappelle – vous l’avez évoqué, mais nous n’en tirons pas les mêmes conclusions –, par la commission des finances du Sénat dans son rapport sur la compétitivité des places financières : je veux parler du niveau élevé des prélèvements sur le travail qui sont payés par les employeurs du secteur financier pour les salariés qualifiés.
Je donnerai un seul chiffre, celui du montant des prélèvements payés par un employeur pour un salarié rémunéré à hauteur de 250 000 euros, soit 18 000 euros net par mois : le prélèvement est en France neuf fois supérieur à ce qu’il est en Allemagne.
Si nous voulons nous donner toutes les chances, autant faire preuve de lucidité et conserver la mesure proposée, qui a l’avantage de n’être ciblée que sur les seuls impatriés et d’éviter ainsi un coût élevé pour les finances publiques.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
Une personne qui ne vient pas en France parce que le niveau des charges y est trop élevé a peu de chance de participer au financement du régime de sécurité sociale…
Néanmoins, pour une personne qui souhaite venir en France parce que sa société considère que la France est attractive et comparable à l’Allemagne, un niveau de prélèvement neuf fois supérieur dans notre pays sera un élément de nature à orienter sa décision, car c’est une réalité économique.
La mesure que nous proposons vise en fait à ce que cette personne soit en situation de payer des impôts dans notre pays ; elle rapportera de l’argent à la France.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Vous parlez de différentes personnes, moi je parle des êtres humains ! Votre raisonnement s’entend.
Pourtant, le Gouvernement augmente les droits d’inscription des étudiants étrangers qui veulent étudier en France ! Votre conception de « la personne » me paraît donc assez étrange… Il y aurait de bonnes gens et de mauvaises gens, ceux pour lesquels on rend plus difficile l’accès à un droit commun et aux valeurs de notre pays, et d’autres pour lesquels il faut prévoir des exonérations, des dégrèvements, des compensations, etc. Je trouve cela assez choquant !
Vous disiez, madame la secrétaire d’État, que nous n’étions pas compétitifs en termes de prélèvements sociaux et fiscaux.
J’espère que vous garderez toujours garder cette idée en tête, afin que les entreprises françaises reviennent au bon niveau et soient compétitives, et cette fois d’un point de vue mondial !
Les amendements ne sont pas adoptés.
L’amendement n° 618, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 93
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
…° Le II de l’article L. 621-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « dix-huit » ;
b) Après le 9°, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Deux représentants des salariés désignés par le ministre du travail après consultation des organisations syndicales représentatives. » ;
c) Au douzième alinéa, la référence : « et 9° » est remplacée par les références : «, 9 et 10° » ;
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Si vous me le permettez, je défendrai également l’amendement n° 617, monsieur le président.
J’appelle donc en discussion l’amendement n° 617, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, et qui est ainsi libellé :
Alinéas 94 à 96
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
4° bis Le I de l’article L. 621-3 est ainsi rédigé :
« I. – Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l’Autorité des marchés financiers. Il peut demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Depuis une loi des années quatre-vingt-dix sur l’organisation des marchés et l’activité boursière et financière, l’AMF constitue l’autorité de contrôle chargée du bon déroulement des opérations, du respect des règles prudentielles, de la protection des investisseurs et d’autres fonctions.
Cela posé, elle est apparue dès sa création comme une sorte de structure d’autocontrôle des professionnels de la finance par les professionnels de la finance, ainsi que l’illustre sa composition.
Le II de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier décrit par le menu la composition de l’instance. Le collège est composé de seize membres qui sont particulièrement monocolores, car ils sont choisis parmi les professionnels de la finance. Le directeur du Trésor participe aux travaux des commissions de l’AMF, sans voix délibérative, et il ne peut siéger à la commission des sanctions, où le poids des professionnels nommés par le ministère de l’économie est déterminant.
Quant aux salariés, ils ne sont représentés que par le biais des salariés actionnaires, pour peu que ceux-ci soient éventuellement organisés en association représentative… Leur représentant est, de toute manière, nommé par le ministre de l’économie.
Les amendements n° 618 et 617 visent donc, d’une part, à donner un peu plus de pouvoir au directeur du Trésor, du fait des liens entre l’activité de sa direction et les marchés financiers, et, d’autre part, à ouvrir le collège de l’AMF au monde du travail par le biais de deux représentants issus de nos syndicats confédérés et représentatifs.
Cela ne pourra que renforcer l’approche indépendante du fonctionnement de l’Autorité.
En ce qui concerne l’amendement n° 618, je rappelle que le collège de l’AMF compte déjà un représentant des syndicats, et que les désignations sont faites après consultation des organisations syndicales et des associations représentatives.
Par ailleurs, il faut veiller à ne pas accroître démesurément la taille du collège de l’AMF, qui comprend déjà seize membres.
J’en viens à l’amendement n° 617. La présence de la direction générale du Trésor au sein de la commission des sanctions de l’AMF n’est pas souhaitable, dès lors qu’elle siège également au collège. On ne peut pas être juge et partie ! J’ajoute que la rédaction de cet amendement conduirait à donner une voix délibérative au représentant du Trésor, ce qui apparaît difficilement compatible avec l’indépendance de l’AMF.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur ces amendements.
En ce qui concerne l’amendement n° 617, Bercy a considéré dans un avis qu’il disposait suffisamment de pouvoirs au sein de l’AMF et que la directrice générale du Trésor n’avait pas besoin d’en avoir davantage.
Je le rappelle, c’est la Cour des comptes qui avait demandé la suppression de la présence du représentant du Trésor à la commission des sanctions, qu’entérine ce projet de loi. L’AMF étant une autorité administrative indépendante, il convient d’être cohérent.
Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’amendement n° 617. Il est également défavorable à l’amendement n° 618, pour les raisons invoquées par M. le rapporteur.
Je suis étonnée de la réponse qui nous est faite : un représentant des syndicats pour seize membres, ce serait suffisant. En quoi le fait de désigner deux représentants bouleverserait-il l’équilibre ?
Je ne sais pas si cette position est dogmatique ou partisane, mais ce sont toujours les mêmes réponses que l’on nous donne. Dès que l’on veut donner des pouvoirs supplémentaires aux salariés au travers des syndicats représentatifs, on ne peut rien infléchir !
Nous ne demandons pas une inversion des choses, seulement de passer d’un représentant à deux. Je remarque que selon certaines positions bien ancrées, il n’est rien possible de changer !
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 23 est adopté.
L’amendement n° 417 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 214-31 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A la première phrase du 1° du I, les mots : « la zone géographique choisie par le fonds et limitée à au plus quatre régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « les régions choisies par le fonds » ;
2° À la première phrase du IV, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».
II. – Le I s’applique aux fonds d’investissement de proximité qui ont reçu l’agrément délivré par l’Autorité des marchés financiers à compter du 1er janvier 2019.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Cet amendement vise à moderniser le statut des fonds d’investissement de proximité, les FIP, qui ont vocation à favoriser l’investissement dans les PME dans les territoires.
Selon le dispositif que nous proposons, les FIP, dont la souscription est éligible à la réduction de l’impôt sur le revenu PME, devront investir au moins 70 % de leur actif dans une zone géographique constituée d’au plus quatre régions limitrophes.
En outre, le fonds ne peut investir plus de 50 % de son actif dans une même région. Afin de renforcer le financement de fonds propres des PME de territoire, il est proposé de réduire cette dernière contrainte à 25 %, ce qui garantira que les FIP investissent dans quatre régions au moins. Cela permettra de diversifier les risques pour les investisseurs et d’élargir l’empreinte géographique des fonds sans supprimer leur ancrage territorial.
Je partage à la fois la philosophie et l’ambition de cet amendement, dont on voit bien qu’il permettra une meilleure diversification et une meilleure performance des investissements régionaux dans les fonds d’investissement de proximité, particulièrement – et en même temps, dirais-je ! – dans les territoires. Il s’agit donc d’une très bonne initiative.
La commission spéciale émet donc un avis favorable.
Madame la secrétaire d’État, à la lecture de cet amendement du Gouvernement, nous avons envie de vous interroger : mais que devient la proximité ?
Nous n’avons jamais été de fervents partisans – vous le savez – des incitations aux dispositifs défiscalisés ou à fiscalité privilégiée, prétendument destinés à faciliter le lien entre épargne et entreprises.
Le dispositif des fonds d’investissement de proximité, les FIP, qui pourrait mériter, comme tant d’autres, une évaluation, connaît surtout un succès d’estime, puisque les derniers chiffres disponibles nous donnent les résultats suivants : une dépense de 23 millions d’euros pour 21 728 ménages dans le cas général, soit un bonus fiscal d’un peu plus de 1 000 euros par foyer fiscal ; une dépense de 33 millions d’euros pour 15 764 ménages, soit un bonus fiscal d’un peu plus de 2 000 euros, dans le cas du FIP pour la Corse ; enfin, une dépense de 7 millions d’euros pour 246 ménages – on approche de 30 000 euros par ménage ! – dans le cas celui pour l’outre-mer.
On sait que, dans les deux derniers cas, le taux de réduction d’impôt est de 38 %, soit environ le double du taux effectif maximal observé en France métropolitaine.
C’est donc une dépense de 63 millions d’euros au total qui est imputable à ces FIP, dont il serait bon de connaître également le montant des sommes qu’ils collectent. Si l’on y ajoute les FCPI, ce montant est évalué à un peu moins de 1, 1 milliard d’euros.
Cette dépense fiscale est d’un niveau relativement faible au regard des sommes levées, même si elle nous semble quelque peu dépourvue d’un effet de levier significatif. Elle coûte moins cher aux dépenses publiques que le dispositif ISF-PME…
La question que pose cet amendement du Gouvernement est claire : que devient la proximité si l’on considère que les investissements peuvent quasiment avoir un caractère national et que l’implantation régionale du fonds peut se faire n’importe où ?
Il est donc à craindre que l’instrument ne soit dénaturé et qu’il ne soit utilisé sur la base non pas des besoins de développement local, mais plutôt du seul intérêt du contribuable investisseur à dégager un rendement à partir de l’entourage fiscal de la mesure.
Voilà pourquoi nous ne voterons pas cet amendement du Gouvernement.
L ’ amendement est adopté.
En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
L’amendement n° 30 rectifié ter, présenté par Mme Guidez, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mme Doineau, M. Kern, Mmes Loisier, Vermeillet, Vullien et Gatel, M. Mizzon, Mme Billon, MM. L. Hervé et Lafon, Mme Perrot, M. Henno, Mme Vérien, MM. D. Dubois et Delcros, Mmes Dindar, L. Darcos et Micouleau, M. Guerriau, Mme Noël, M. Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Kennel, Rapin, Meurant, Poniatowski et Adnot, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson, Perrin, Raison, Laménie, Chasseing et Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214 -8 - … – I. – Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatifs, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % :
« 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés mentionnées au 2° du II du même article ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d’une seule région.
« 2° De parts d’autres fonds communs de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l’actif de ces fonds est investi en titres mentionnés à l’alinéa précédent.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d’investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique mentionné au II de l’article 1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »
La parole est à M. Laurent Lafon.
Les dispositions de cet amendement s’inscrivent dans la même logique que celles qui viennent d’être proposées à l’instant par le Gouvernement, mais elles ne prévoient pas tout à fait les mêmes modalités.
Nous entendons promouvoir l’investissement de proximité en autorisant, à titre expérimental, la création de fonds d’épargne régionaux. Ces fonds permettent aux épargnants d’un territoire donné d’investir une partie de leur épargne dans un support sécurisé qui apportera aux PME et entreprises de taille intermédiaire de ce même territoire les financements en fonds propres dont elles ont souvent fortement besoin.
Ces fonds régionaux fonctionnent selon le régime classique des fonds d’investissement alternatifs ouverts aux investisseurs non professionnels tels que définis par le code monétaire et financier, ce qui justifie cet amendement qui permet la création de ce dispositif spécifique en termes d’orientation professionnalisée de l’épargne vers le capital des entreprises.
Au moins 75 % – le taux n’est pas le même que celui de l’amendement du Gouvernement – de l’actif de ces fonds d’épargne régionaux doivent être investis par des sociétés de capital-risque, des fonds ou des organismes spécialisés dans des PME régionales.
Ce dispositif est éligible par nature aux PEA-PME en permettant de rapprocher les épargnants des entreprises de leur territoire.
Enfin, une réflexion sur cette expérimentation est actuellement engagée dans cinq régions.
Mon cher collègue, permettez-moi, tout d’abord, de relever que l’objet de votre amendement mentionne, en conclusion, une « réflexion d’expérimentation dans cinq régions », mais n’en cite que trois. Mais cette petite erreur n’est pas grave !
Je souhaite que vous retiriez votre amendement, car, comme vous l’avez dit, les fonds d’investissement de proximité constituent déjà une nouveauté. J’ai bien entendu que vous ne proposiez pas tout à fait les mêmes modalités en matière de répartition, mais le dispositif que vous suggérez ne serait pas éligible aux contrats Madelin. Il faudrait peut-être commencer par les FIP, en essayant plutôt de les améliorer que d’ajouter un nouveau dispositif qui, me semble-t-il, présente clairement, au moins au début, un intérêt moindre.
La commission spéciale sollicite donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.
Nous accueillons favorablement les mesures qui visent à renforcer les fonds propres des entreprises sur notre territoire. Le Gouvernement s’était engagé à donner suite à cette idée de développer des fonds d’investissement régionaux pour le dynamisme économique de nos régions. Cette discussion a émergé au moment de l’examen du projet de loi à l’Assemblée nationale.
Nous avons mené plusieurs réunions de travail à Bercy, rassemblant l’ensemble des acteurs concernés issus des différentes régions et plusieurs parlementaires. Ces réunions ont permis d’aboutir à un schéma type de fonds d’investissement régional, qui pourra être mis en œuvre dans les régions qui le souhaitent, en lien avec les professionnels du secteur financier.
Ces travaux ont surtout conduit les participants à la conclusion unanime qu’aucune modification législative n’était nécessaire pour atteindre l’objectif, car le cadre existant des fonds communs de capital-risque peut être utilisé en réalité, notamment après les modifications prévues à l’article 21 bis du présent texte, qui répond pleinement aux buts que se sont fixés les porteurs des différents projets.
L’avantage des FCPR pour les fonds régionaux, c’est qu’ils permettent de s’insérer dans un paysage juridique qui est connu des acteurs, mais également des épargnants. Cela permet aussi de bénéficier du régime fiscal qui existe déjà pour les FCPR et de s’insérer dans des enveloppes de commercialisation, telles que le PEA-PME ou l’assurance vie.
En revanche, ce sujet doit être creusé pour trouver comment faire émerger des sociétés de gestion régionale proposant des FCPR à connotation régionale. Si ce sujet vous intéresse, monsieur le sénateur, nous serons ravis de vous intégrer dans ce groupe de travail.
Nous proposons soit un retrait de l’amendement soit un avis défavorable.
Je vais le retirer, car les arguments du rapporteur et de la secrétaire d’État sont convaincants et rassurants.
Je saisis au bond la proposition de Mme la secrétaire d’État et je prends note de l’erreur, relevée par le rapporteur, de rédaction de l’amendement s’agissant du nombre de régions. Je n’avais d’ailleurs pas énuméré oralement les cinq régions en question !
Je retire donc mon amendement, monsieur le président.
L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 361 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, M. Lafon, Mme Goy-Chavent, MM. Luche, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Billon, M. Moga, Mmes Vérien et Loisier, M. Longeot, Mmes N. Goulet, de la Provôté et Vermeillet, MM. Louault, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. D. Dubois, Kern et Henno et Mmes Vullien, Férat et Létard.
L’amendement n° 490 rectifié est présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. P. Dominati et Bonhomme, Mme Duranton, MM. Vogel et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Kennel, Lefèvre et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard, Laménie, Pellevat, Revet, Grand, Daubresse et Rapin et Mme Garriaud-Maylam.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 361 rectifié bis.
Avec cet amendement, nous abordons un autre sujet. L’actualité récente montre que, de plus en plus, un certain nombre d’émetteurs côtés ont à faire face à des phénomènes de ventes à découvert massives sur leurs titres, aboutissant à une fluctuation très pénalisante de leur cours de bourse, préjudiciable au bon fonctionnement des marchés.
Le règlement européen en la matière a encadré la vente à découvert en donnant aux autorités de marché nationales certains pouvoirs d’intervention, qui ne permettent toutefois pas à ces dernières de lutter efficacement contre ce type de dérèglement du marché. Ces dispositions ne constituent par ailleurs que des mesures minimales que les États membres sont libres de compléter.
Le présent amendement vise par conséquent à renforcer les pouvoirs de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, lorsqu’un titre financier est la cible de ventes à découvert dans des proportions telles que l’intégrité du marché n’est plus assurée. Il confie au président de l’AMF, avec faculté de délégation, le pouvoir d’interdire toute nouvelle vente à découvert jusqu’à disparition du phénomène.
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier, pour présenter l’amendement n° 490 rectifié.
Si je partage pleinement l’objectif de ces amendements, qui visent à faire obstacle aux ventes à découvert massives réalisées par certains fonds à des fins de pure spéculation, j’en demanderai toutefois le retrait. En effet, leurs dispositions entrent en collision – et non en collusion ! – avec le droit européen, qui est venu progressivement, depuis la crise financière, renforcer les dispositifs et encadrer la vente à découvert.
Je pense en particulier au règlement n° 236/2012 qui prévoit les conditions dans lesquelles il est possible de restreindre temporairement la vente à découvert d’instruments financiers.
En revanche, contrairement à ce qui est indiqué dans l’objet des amendements, ces dispositions ne constituent pas des mesures minimales que les États membres sont libres de compléter. Il n’est juridiquement pas possible d’aller au-delà.
C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de ces deux amendements identiques ; à défaut, mon avis serait défavorable.
Je voudrais préciser que je partage l’objectif qui est mentionné ici. L’AMF dispose d’ailleurs déjà du moyen d’intervenir en cas de déstabilisation du marché puisqu’elle peut, le cas échéant, interdire temporairement la vente à découvert dans le cadre prévu par le règlement européen sur les ventes à découvert de 2012.
Selon moi, l’enjeu est d’utiliser ces mesures quand nous sommes confrontés à ce type de situation.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
Je ne voterai pas ces amendements, car, si ma mémoire est exacte, l’AMF a déjà la possibilité d’agir sur des ventes à découvert au-dessus d’un certain seuil. Elle joue ce rôle de contrôle du marché de façon très active.
La mesure proposée me semble donc redondante, sauf, je le répète, erreur de ma part.
Madame Céline Boulay-Espéronnier, l’amendement n° 490 rectifié est-il maintenu ?
L’amendement n° 490 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l’amendement n° 361 rectifié bis.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 336 rectifié, présenté par MM. Tourenne, Sueur et M. Bourquin, Mme Espagnac, MM. Lalande et Kanner, Mme Tocqueville, MM. Lurel et Durain, Mme Artigalas, M. Antiste, Mmes Blondin et Bonnefoy, MM. Courteau, Duran, Fichet et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 80 duodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du 2 est ainsi rédigée : « Il en est de même pour leurs indemnités de départ de l’entreprise, lorsqu’elles sont composées de primes et/ou d’actions gratuites. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
« … Les sociétés qui envisagent d’augmenter le salaire de leurs dirigeants dans un délai inférieur à six mois avant leur départ de l’entreprise sont soumises à une taxe supplémentaire de 15 % sur leur bénéfice imposable. »
La parole est à Mme Nelly Tocqueville.
Cet amendement vise à prévoir une fiscalité équilibrée et progressive pour les rémunérations différées. Il est issu d’une proposition de loi déposée par Nicole Bricq et des sénateurs socialistes en 2008.
Afin d’empêcher les indemnités de départ et les parachutes dorés de complaisance, l’amendement tend à prévoir une taxation des augmentations de salaires, lorsqu’elles sont attribuées à la fin de la période d’activité des dirigeants de sociétés.
Il vise, en outre, la fiscalisation des indemnités de départ attribuées aux dirigeants de sociétés sous la forme d’un capital.
Il a enfin pour objet de préciser, afin de les limiter, que les indemnités de départ sont taxées à hauteur de 30 % pour les dirigeants de sociétés dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu’elles sont supérieures au salaire annuel net.
Les dispositions de cet amendement sont régulièrement rejetées lors de l’examen du projet de loi de finances. Dans le contexte du Brexit, le signal envoyé ne serait pas des meilleurs. Enfin, le dispositif serait difficile à appliquer et paraît risqué sur le plan constitutionnel, compte tenu de la différence de traitement importante qu’il instituerait selon la nature des indemnités versées et leur bénéficiaire.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable sur cet amendement.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
I. – L’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, les sociétés coopératives d’intérêt collectif constituées sous la forme d’une société anonyme peuvent procéder à une offre au public, telle que définie pour les titres financiers aux articles L. 411-1 à L. 411-4 du code monétaire et financier, de leurs parts sociales.
« Toutes les informations, y compris les communications à caractère publicitaire, relatives à des parts sociales présentent un contenu exact, clair et non trompeur. Les communications à caractère publicitaire sont clairement identifiées comme telles. Les souscripteurs reçoivent, préalablement à la souscription, les informations leur permettant raisonnablement de comprendre la nature des parts sociales proposées ainsi que les risques et inconvénients y afférents, afin d’être en mesure de prendre leurs décisions d’investissement en connaissance de cause.
« Les sociétés coopératives d’intérêt collectif s’enquièrent auprès des personnes auxquelles la souscription de parts sociales est proposée de leurs connaissances et de leur expérience en matière financière, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs de souscription, de manière à pouvoir recommander à ces personnes une souscription adaptée à leur situation. Pour l’accomplissement de ces diligences, elles tiennent compte des caractéristiques des parts sociales et des montants de souscription envisagés. Lorsque ces personnes ne communiquent pas l’ensemble des éléments d’information mentionnés ci-dessus, les sociétés coopératives d’intérêt collectif les mettent en garde préalablement à la souscription. »
II. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Au h du II de l’article L. 621-15, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512-1 », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » ;
2° À la deuxième phrase du second alinéa du I de l’article L. 621-9, après la référence : « quatrième alinéa de l’article L. 512-1 du présent code », est insérée la référence : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et ».
L’amendement n° 971, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéas 5 à 7
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Au h du II de l’article L. 621-15 du code monétaire et financier, après la référence : « L. 512-1 », sont insérés les mots : « ou à l’article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ».
La parole est à M. le rapporteur.
Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 23 bis A est adopté.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Aux 1° et 2° du I de l ’ article L. 211 -36, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « ou aux marchandises représentées par un reçu d ’ entreposage mentionné à l ’ article L. 522 -37 -1 du code de commerce, » ;
3° Au premier alinéa du I de l ’ article L. 211 -38, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « marchandises représentées par un titre d ’ entreposage » ;
4° (Supprimé)
II. – Le chapitre II du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié :
1° À l ’ article L. 522 -1, après le mot : « négociables », sont insérés les mots : « ou des reçus d ’ entreposage » ;
2° À l ’ article L. 522 -6, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : «, à l ’ exception de celles délivrant des reçus d ’ entreposage, » ;
3° L ’ article L. 522 -15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contrat régissant les relations de l ’ exploitant du magasin général et du gestionnaire de la plateforme de négociation mentionnée au premier alinéa de l ’ article L. 522 -37 -1 peut déroger aux dispositions des trois premiers alinéas du présent article. » ;
4° L ’ article L. 522 -16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « warrantées », sont insérés les mots : « ou représentées par un reçu d ’ entreposage » ;
b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et des porteurs de warrants » sont remplacés par les mots : «, des porteurs de warrants et des titulaires de reçus d ’ entreposage » ;
5° Dans l ’ intitulé de la section 4, les mots : « et des warrants » sont remplacés par les mots : «, des warrants et des reçus d ’ entreposage. » ;
6° Au début de la même section 4, sont ajoutés une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 1
« Des récépissés et des warrants. » ;
7° La même section 4 est complétée par une division et un intitulé ainsi rédigés :
« Sous-section 2
« Des reçus d’entreposage. » ;
8° La sous-section 2 de la même section 4 telle qu ’ elle résulte du 7° du II du présent article est complétée par des articles L. 522 -37 -1 à L. 522 -37 -4 ainsi rédigés :
« Art. L. 522-37-1. – Un reçu d ’ entreposage ne peut être délivré qu ’ en représentation de matières premières inscrites sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de l ’ économie et qui peuvent faire l ’ objet d ’ un contrat négocié sur une plateforme de négociation d ’ instruments financiers.
« Ce reçu d ’ entreposage ne peut être admis aux négociations sur un système multilatéral défini aux articles L. 421 -1, L. 424 -1 ou L. 425 -1 du code monétaire et financier.
« Il atteste de la propriété par son titulaire des marchandises déposées au magasin général qui l ’ a délivré.
« Sa délivrance résulte de son inscription sur un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au présent article.
« Aucun reçu d ’ entreposage ne peut être délivré pour des marchandises pour lesquelles des sûretés ont été préalablement consenties.
« Le gestionnaire de la plateforme est responsable de l ’ exactitude des informations mentionnées au registre ainsi que de l ’ intégrité de ce registre.
« Art. L. 522-37-2. – Le reçu d ’ entreposage prend la forme d ’ une inscription dans un registre tenu par le gestionnaire de la plateforme mentionnée au premier alinéa de l ’ article L. 522 -37 -1 et sous sa responsabilité. Cette inscription précise les nom, profession et domicile du titulaire du reçu ainsi que la nature des marchandises déposées et les indications propres à en établir l ’ identité et à en déterminer la valeur de remplacement.
« Le transfert de propriété des marchandises représentées par un reçu d ’ entreposage résulte de l ’ inscription au registre du nom de l ’ acquéreur en qualité de titulaire de ce reçu.
« Lorsque les marchandises représentées par un reçu d ’ entreposage sont remises à leur propriétaire, le reçu est radié du registre.
« Afin de lui permettre de réaliser les contrôles nécessaires dans le cadre de son activité d ’ aval accordé aux effets créés par les collecteurs de céréales en application de l ’ article L. 666 -2 du code rural et de la pêche maritime, l ’ établissement mentionné à l ’ article L. 621 -1 du même code est habilité à recevoir communication des données à caractère personnel collectées par le gestionnaire de la plateforme mentionné au premier alinéa de l ’ article L. 522 -37 -1 du présent code.
« Art. L. 522-37-3. – Les marchandises fongibles représentées par un reçu d ’ entreposage peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité.
« Il peut être délivré un reçu d ’ entreposage représentant un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
« L ’ exploitant de magasin général ne peut utiliser ou disposer pour son propre compte des marchandises représentées par un reçu d ’ entreposage, sauf avec l ’ accord préalable de leur propriétaire.
« Les mêmes marchandises ne peuvent faire l ’ objet de la délivrance d ’ un récépissé-warrant et d ’ un reçu d ’ entreposage.
« Art. L. 522-37-4 (nouveau). – Le gage des marchandises représentées par un reçu d ’ entreposage constitué par le titulaire de ce titre se constate à l ’ égard des tiers comme à l ’ égard des parties contractantes par son inscription au registre mentionné au premier alinéa de l ’ article L. 522 -37 -2 dans les conditions fixées par décret en Conseil d ’ État.
« Il ne peut être consenti aucune sûreté autre que le gage constitué en application du premier alinéa du présent article sur des marchandises représentées par un reçu d ’ entreposage, à peine d ’ inopposabilité de sa constitution. La réalisation et l ’ attribution judiciaire du gage de marchandises représentées par un reçu d ’ entreposage sont régies par l ’ article L. 521 -3.
« Les informations relatives au gage sont consultables gratuitement sur un site d ’ information accessible en ligne.
« Un décret en Conseil d ’ État définit les conditions d ’ inscription du gage et les modalités de fonctionnement du registre. » ;
9° (nouveau) Le premier alinéa de l ’ article L. 522 -38 est complété les mots : « ou des reçus d ’ entreposage ».
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
I. – (Supprimé)
II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du I de l ’ article L. 621 -15 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le point de départ de ce délai de prescription est fixé au jour où le manquement a été commis ou, si le manquement est occulte ou dissimulé, au jour où le manquement est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l ’ exercice par l ’ Autorité des marchés financiers de ses missions d ’ enquête ou de contrôle. Dans ce dernier cas, le délai de prescription ne peut excéder douze années révolues. »
L’article L. 621-13-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par un I ainsi rédigé :
« I. – Le président de l’Autorité des marchés financiers adresse, par tout moyen propre à en établir la date de réception, une mise en demeure aux opérateurs suivants :
« 1° Les opérateurs offrant des services d’investissement en ligne non agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurant pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrant pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
« 2° Les opérateurs proposant en ligne des offres de titres financiers ou de bons de caisse qui satisfont aux conditions suivantes :
« a) Ils ne sont pas agréés en application de l’article L. 532-1, ne figurent pas au nombre des personnes mentionnées à l’article L. 531-2 et n’entrent pas dans le champ d’application des articles L. 532-16 à L. 532-22 ;
« b) Ils ne sont pas immatriculés en qualité de conseillers en investissements participatifs conformément aux articles L. 546-1 et L. 547-4-1 ;
« 3° Les opérateurs proposant au public de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits dans les conditions prévues au 1° du I ou au II de l’article L. 551-1 sans avoir, préalablement à toute communication à caractère promotionnel ou à tout démarchage, soumis à l’examen de l’Autorité des marchés financiers les documents mentionnés à l’article L. 551-3 ;
« 4°
« 5°
« 6°
« La mise en demeure rappelle les sanctions encourues par ces différents opérateurs au titre du chapitre III du titre VII du livre V du présent code et les dispositions du II du présent article. Il est enjoint à l’opérateur de respecter l’interdiction qui lui est applicable et de présenter ses observations dans un délai de huit jours à compter de la réception de la mise en demeure. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) La première phrase est ainsi modifiée :
– la première occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « I » ;
– la dernière occurrence du mot : « l’ » est remplacée par le mot : « un » ;
– à la fin, la seconde occurrence de la référence : « premier alinéa » est remplacée par la référence : « même I » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;
b) Les mots : « de ce délai, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux deux premiers alinéas du présent article » sont remplacés par les mots : « des délais mentionnés aux I et II, en cas d’inexécution des injonctions prévues aux mêmes I et II » ;
c) Les mots : « de services d’investissement » sont remplacés par le mot : « illicite » ;
4° À l’avant-dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa » est remplacée par la référence : « II ». –
Adopté.
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
(Conforme)
Le quatrième alinéa du I de l ’ article L. 621 -19 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le mot : « saisi », la fin de la première phrase est supprimée ;
2° Au début de la seconde phrase, sont ajoutés les mots : « En application de l ’ article 2238 du code civil, ».
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 330-1 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa du I, après la référence : « L. 330-2 », sont insérés les mots : « régis par le droit français » ;
b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Constitue un système :
« 1° Tout système désigné en tant que système et notifié à l ’ Autorité européenne des marchés financiers par l ’ État membre dont la législation est applicable, conformément à la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 précitée ;
« 2° Tout système destiné à régler des opérations de change en mode paiement contre paiement et en monnaie de banque centrale, auquel une personne régie par le droit français mentionnée au II du présent article est participant direct, sous réserve qu ’ il présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l ’ économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l ’ objet d ’ une déclaration auprès du ministre chargé de l ’ économie. Un arrêté du ministre chargé de l ’ économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
« 3° Tout système régi par la loi d ’ un pays tiers agissant principalement en monnaie de banque centrale, destiné à exécuter des paiements ou à effectuer le règlement et la livraison d ’ instruments financiers et auquel une personne régie par le droit français mentionnée au même II est participant direct, sous réserve que ce système présente un risque systémique, garantisse un niveau de sécurité réglementaire et opérationnel équivalent à celui des systèmes régis par le droit français et soit homologué par arrêté du ministre chargé de l ’ économie, après avis de la Banque de France. Le système doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l ’ objet d ’ une déclaration auprès du ministre chargé de l ’ économie. Un arrêté du ministre chargé de l ’ économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées ;
« 4° (nouveau) Une chambre de compensation reconnue par l ’ Autorité européenne des marchés financiers, à laquelle une personne régie par le droit français mentionnée audit II est participant direct, sous réserve que cette chambre de compensation présente un risque systémique et soit homologuée par arrêté du ministre chargé de l ’ économie, après avis de la Banque de France. La chambre de compensation doit satisfaire à tout moment aux conditions de son homologation. Toute modification des conditions de son homologation doit faire l ’ objet d ’ une déclaration auprès du ministre chargé de l ’ économie. Un arrêté du ministre chargé de l ’ économie définit les modalités de cette déclaration et les conséquences qui peuvent en être tirées. » ;
c) Après le 9° du II, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les organismes et entreprises, autres que les personnes mentionnées aux 1° à 9°, supervisés par l’Autorité des marchés financiers, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou une autorité homologue d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, à condition, d’une part, que leur participation soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants au système concerné entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. » ;
d) À l’avant-dernier alinéa du même II, les mots : « de l’Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « mentionné aux 1°, 2°, 3° ou 4° du I » et, à la fin, les mots : «, sous réserve que cette loi soit celle d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen » sont supprimés ;
e) À la première phrase du dernier alinéa du même II, les références : « du 1° à 9° » sont remplacés par les références : « aux 1° à 10° » ;
1° bis Au IV de l’article L. 330-2, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dans l’État dont le droit régit le système concerné mentionné aux 2°, 3° ou 4° du I de l’article L. 330-1 » ;
1° ter
1° quater
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
2° L’article L. 440-1 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Elles sont agréées par l’Autorité de…
le reste sans changement
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la nature, le volume ou la complexité de leurs activités le justifie, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, après consultation de l’Autorité des marchés financiers et de la Banque de France, peut exiger, dans des conditions précisées par décret, que les chambres de compensation soient soumises à l’agrément de la Banque centrale européenne en tant qu’établissement de crédit au sens de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012. » ;
3° L’article L. 440-2 est ainsi modifié :
a) Après le 6, il est inséré un 7 ainsi rédigé :
« 7. Les organismes ou entreprises, qui ne sont pas des personnes mentionnées aux 1 à 6, supervisés par l’Autorité des marchés financiers ou l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ou par des autorités homologues d’un autre État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, à condition, d’une part, que leur adhésion soit justifiée au regard du risque systémique et, d’autre part, qu’au moins trois participants à la chambre de compensation concernée entrent dans les catégories des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des organismes publics ou des entreprises contrôlées opérant sous garantie de l’État. Ces conditions sont précisées par décret. Ces organismes ou entreprises ne bénéficient pas de la qualité de participant au sens du 3° du II de l’article L. 330-1 pour d’autres systèmes que celui géré par la chambre de compensation à laquelle ils adhèrent. » ;
b) À la première phrase du huitième alinéa, après la référence : « 4 », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen » ;
c) (nouveau) À la première phrase du neuvième alinéa, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « personnes » et les mots : « mentionnés au 5° » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 5 ainsi que celles mentionnées au 7 qui sont supervisées par des autorités homologues d’un pays tiers figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l’économie, » ;
3° bis
« Ces règles sont rédigées en français ou, dans les cas définis par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, dans une autre langue usuelle en matière financière. » ;
4° Le 2° du A du I de l’article L. 612-2 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Les chambres de compensation ; »
5° L’article L. 632-17 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement qui sont soumis au contrôle de l’Autorité des marchés financiers et de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peuvent, dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l’article L. 632-7, sous réserve de réciprocité, communiquer aux autorités homologues de l’Autorité des marchés financiers ou de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces autorités homologues soient elles-mêmes soumises au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France. »
M. Fabien Gay . Cet article devait être examiné selon la procédure de législation en commission, la LEC. Néanmoins, la présidente de notre groupe, Éliane Assassi, a demandé, lors de la conférence des présidents, à ce qu’il soit réintégré dans la procédure normale d’examen dans l’hémicycle. Il faudra d’ailleurs que nous nous interrogions sur cette procédure qu’est la LEC.
M. Michel Canevet proteste.
Nous n’y sommes pas opposés, monsieur Canevet, puisque nous avons travaillé avec les services, les rapporteurs et Mme la présidente Catherine Fournier, ce qui a permis d’aboutir à une vingtaine d’articles examinés selon cette procédure.
En revanche, je ne crois pas que l’on puisse séparer certains articles. Sur ce sujet – la place de la France sur les marchés financiers –, tout se tient ! Il n’y a pas, d’un côté, des articles politiques, et, de l’autre, des articles techniques, notamment celui-ci, qui porte sur l’utilisation de la langue anglaise.
Cela pose question, puisque même l’Autorité des marchés financiers prévoit que le français doit être employé, même si une autre langue peut être utilisée. Mes chers collègues, vous le savez mieux que moi d’ailleurs, puisque certains d’entre vous me disent qu’ils sont des businessmen, ce qui n’est pas mon cas, pour avoir les meilleures informations rapidement, il vaut mieux les comprendre. Ce n’est pas tout à fait la même chose lorsqu’elles sont en anglais qu’en français…
On voit bien le clin d’œil fait une fois encore aux traders et aux analystes financiers qui vont venir par milliers en France ! En effet, j’ai entendu Mme la secrétaire d’État, qui s’est appuyée sur une étude d’impact solide sur la question, dire que, dès le Brexit entrera en vigueur, des milliers de traders londoniens débarqueront à Paris. Il est vrai qu’il est préférable qu’ils puissent avoir les informations en anglais…
Nous avons déposé deux amendements sur cet article. Je laisse mes collègues les défendre.
L’amendement n° 537, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas.
La parole est à Mme Éliane Assassi.
Une fois de plus, cet article vise à accroître l’attractivité de la place financière de Paris : il contient des mesures qui assouplissent l’encadrement des infrastructures de marché.
Le Brexit se traduira par une mise en concurrence des différentes places financières européennes, qui cherchent, cela a été répété à l’envi, à peser sur les choix de relocalisation des acteurs financiers exerçant leurs activités depuis Londres.
Or ces infrastructures assurent la bonne fin des opérations de négociation d’actifs financiers entre les différents acteurs et jouent ainsi un rôle central dans la préservation de la stabilité du système financier.
Ce qui pose particulièrement problème à nos yeux, et c’est pourquoi nous avons demandé l’examen de cet article en séance publique, c’est que celui-ci opère une dérégulation de la compensation. Aujourd’hui, seules l’Allemagne et la France imposent systématiquement le statut d’établissement de crédit aux chambres de compensation, mais le projet de loi revient sur cette obligation.
Cette libéralisation ne nous apparaît pas justifiée, les chambres de compensation étant des acteurs essentiels du système : la surveillance de leurs activités est indispensable pour éviter des catastrophes financières similaires à celles que nous avons récemment connues. En effet, ce sont des institutions qui s’assurent que les obligations de paiement sont bien réalisées et qui, le cas échéant, compensent les acheteurs ayant fait défaut, de manière à amortir le choc et éviter qu’il ne se propage à l’ensemble du système.
Or il y a un risque qu’une chambre de compensation n’ayant plus le statut d’établissement de crédit ne soit amenée à prendre des risques inconsidérés, et ce même si la chambre de compensation sera supervisée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l’ACPR, et, indirectement, par la Banque centrale européenne.
Nous pensons que la loi doit continuer à obliger les nouvelles chambres de compensation à avoir un agrément. L’argument qui voudrait que les chambres de compensation qui s’établissent en France ne doivent pas supporter de charges administratives et de contraintes supérieures à celles qu’elles auraient à subir dans un autre pays de l’Union européenne ne nous semble pas pertinent au vu des risques encourus.
Je suis défavorable à cet amendement, qui tend à revenir sur une mesure indispensable pour limiter les risques de déstabilisation de l’écosystème financier en cas de Brexit.
La reconnaissance de l’applicabilité des dispositions de la directive Finalité aux systèmes britanniques pour lesquels les établissements français ne disposent pas à ce jour d’alternative apparaît comme clairement indispensable.
M. Jean-Claude Requier. Je ne voterai pas cet amendement, mais je veux saluer M. Gay. Je n’étais pas membre de la commission spéciale, mais il commente chaque nouvel article qui est discuté, en jouant en quelque sorte un rôle d’éclaireur et en nous donnant des orientations, même si nous ne les suivons pas toujours. Je tenais donc à le remercier de faire œuvre pédagogique avec ses interventions !
Rires.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 538, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Pascal Savoldelli.
Nous poursuivons le débat que nous avions eu notamment sur l’article 23. Sauf erreur de notre part, les alinéas 10 et 11 que nous proposons de supprimer prévoient l’élargissement de la liste des personnes morales éligibles à la participation à un système de règlement-livraison.
Là, nous sommes davantage dans la technicité, mais le fond remonte à la surface : c’est encore un élément de souplesse pour lever les contraintes des investisseurs, certes sur la place de Paris. Nous sommes dans le débat sur l’attractivité : c’est de finance, toujours et encore, qu’il s’agit !
Nous considérons que cela n’améliore pas le droit existant. D’ailleurs, je puis vous assurer qu’un investisseur étranger n’a pas besoin de cette souplesse pour venir à Paris. Si vous le souhaitez, nous pourrons débattre de la question des placements financiers et de l’immobilier à Paris, où un appartement de quatre-vingts mètres carrés peut coûter plus d’un million d’euros. Ces investisseurs n’ont pas de problème : vous n’êtes pas obligés de leur accorder de nouvelles mesures de souplesse…
Monsieur Savoldelli, votre conclusion reflète votre point de vue, qui n’est pas le même que le mien.
Je précise simplement que l’élargissement de la liste des participants aux infrastructures de marché françaises constitue une mesure de « dé-surtransposition » bienvenue. Je rappelle que de nombreux États membres, comme le Luxembourg et la Belgique, ont déjà fait usage de cette faculté d’élargissement de la qualité de participant ouverte par le droit européen.
Il s’agit, pour résumer, de permettre à des fonds des compagnies d’assurance d’avoir accès au système de règlement-livraison. C’est une mesure technique, dont vous me permettrez de penser qu’elle ne déstabilise pas sur les marchés financiers ni n’augmente les risques sur ces marchés.
Je précise que les marchés financiers comprennent des compagnies d’assurance, des investisseurs, des personnes qui travaillent dans le domaine informatique : il n’y a pas que des traders. Il faut élargir la vision que l’on a de ce secteur.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L ’ article 25 est adopté.
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la fin du 4° de l’article L. 341-1 et du 4° du I de l’article L. 541-1, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
2° L’intitulé du titre V du livre V est complété par les mots : « et émetteurs de jetons » ;
3° Au même titre V, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Intermédiaires en biens divers » et comprenant les articles L. 550-1 à L. 550-5, qui deviennent, respectivement, les articles L. 551-1 à L. 551-5 ;
4° Le V de l’article L. 551-1, tel qu’il résulte du 3°, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les références : « L. 550-2, L. 550-3, L. 550-4, L. 550-5 » sont remplacées par les références : « L. 551-2, L. 551-3, L. 551-4, L. 551-5 » ;
b) À la fin du second alinéa, la référence : « L. 550-3 » est remplacée par la référence : « L. 551-3 » ;
5° À la première phrase de l’article L. 551-2, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
6° Au sixième alinéa de l’article L. 551-3, tel qu’il résulte du 3°, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
7° Le titre V du livre V est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« CHAPITRE II
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 552 -1. – Est soumis aux obligations du présent chapitre tout émetteur qui procède à une offre au public de jetons et qui sollicite un visa de l’Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues aux articles L. 552-4 à L. 552-7.
« Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute offre de jetons qui n’est pas régie par les livres Ier à IV, le chapitre VIII du titre IV du présent livre ou le chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 552 -2. – Au sens du présent chapitre, constitue un jeton tout bien incorporel représentant, sous forme numérique, un ou plusieurs droits pouvant être émis, inscrits, conservés ou transférés au moyen d’un dispositif d’enregistrement électronique partagé permettant d’identifier, directement ou indirectement, le propriétaire dudit bien.
« Art. L. 552 -3. – Une offre au public de jetons consiste à proposer au public, sous quelque forme que ce soit, de souscrire à ces jetons.
« Ne constitue pas une offre au public de jetons l’offre de jetons ouverte à la souscription par un nombre limité de personnes, fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers, agissant pour compte propre.
« Art. L. 552 -4. – Préalablement à toute offre au public de jetons, les émetteurs peuvent solliciter un visa de l’Autorité des marchés financiers.
« Les émetteurs établissent un document destiné à donner toute information utile au public sur l’offre proposée et sur l’émetteur.
« Ce document d’information et les communications à caractère promotionnel relatives à l’offre au public présentent un contenu exact, clair et non trompeur et permettent de comprendre les risques afférents à l’offre.
« Les modalités de la demande de visa préalable, les pièces nécessaires à l’instruction du dossier et le contenu du document d’information sont précisés par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 552 -5. – L’Autorité des marchés financiers vérifie si l’offre envisagée présente les garanties exigées d’une offre destinée au public, et notamment que l’émetteur des jetons :
« 1° Est constitué sous la forme d’une personne morale établie ou immatriculée en France ;
« 2° Met en place tout moyen permettant le suivi et la sauvegarde des actifs recueillis dans le cadre de l’offre.
« L’Autorité des marchés financiers examine le document d’information, les projets de communications à caractère promotionnel destinées au public postérieurement à la délivrance du visa et les pièces justificatives des garanties apportées. Elle appose son visa sur le document d’information selon les modalités et dans le délai fixés par son règlement général.
« Art. L. 552 -6. – Si, après avoir apposé son visa, l’Autorité des marchés financiers constate que l’offre proposée au public n’est plus conforme au contenu du document d’information ou ne présente plus les garanties prévues à l’article L. 552-5, elle peut ordonner qu’il soit mis fin à toute communication concernant l’offre faisant état de son visa et retirer son visa dans les conditions précisées par son règlement général, à titre définitif ou jusqu’à ce que l’émetteur satisfasse de nouveau aux conditions du visa.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un visa de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance du visa, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications.
« Art. L. 552 -7. – Les souscripteurs sont informés des résultats de l’offre et, le cas échéant, de l’organisation d’un marché secondaire des jetons selon des modalités précisées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. » ;
8° L’article L. 573-8 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les références : « L. 550-3 et L. 550-4 » sont remplacées par les références : « L. 551-3 et L. 551-4 » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, la référence : « L. 550-5 » est remplacée par la référence : « L. 551-5 » ;
c) Au dernier alinéa, la référence : « L. 550-4 » est remplacée par la référence : « L. 551-4 » ;
9° Au 5° du I de l’article L. 621-5-3, les mots : « L. 550-3 conformes aux articles L. 550-1 à L. 550-5 » sont remplacés par les mots : « L. 551-3 conformes aux articles L. 551-1 à L. 551-5 » ;
10° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. – Les règles qui s’imposent aux émetteurs de jetons, au sens du chapitre II du titre V du livre V du présent code. » ;
11° À la fin du 8° du II de l’article L. 621-9, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 » ;
12° Le e du II de l’article L. 621-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – ou d’une offre de jetons pour laquelle l’émetteur a sollicité le visa prévu à l’article L. 552-4 ; »
13° Après le premier alinéa de l’article L. 312-23, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements de crédit mettent en place des règles objectives, non discriminatoires et proportionnées pour régir l’accès des émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4, des prestataires enregistrés conformément à l’article L. 54-10-3 et des prestataires ayant obtenu l’agrément mentionné à l’article L. 54-10-5 aux services de comptes de dépôt et de paiement qu’ils tiennent. Cet accès est suffisamment étendu pour permettre à ces personnes de recourir à ces services de manière efficace et sans entraves. » ;
13° bis Le second alinéa du même article L. 312-23 est ainsi rédigé :
« L’établissement de crédit communique les raisons de tout refus à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au premier alinéa du présent article et à l’Autorité des marchés financiers et l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les acteurs mentionnés au deuxième alinéa. » ;
14° Après le 7° bis de l’article L. 561-2, il est inséré un 7° ter ainsi rédigé :
« 7° ter Les émetteurs de jetons ayant obtenu le visa mentionné à l’article L. 552-4 dans le cadre de l’offre ayant fait l’objet du visa et dans la limite des transactions avec les souscripteurs prenant part à cette offre ; »
15° À la fin du 2° du I de l’article L. 561-36, les mots : « et sur les conseillers en investissements participatifs » sont remplacés par les mots : «, sur les conseillers en investissements participatifs et sur les émetteurs de jetons mentionnés au 7° ter de l’article L. 561-2 ».
L’amendement n° 640, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer les mots :
peuvent solliciter
par le mot :
sollicitent
La parole est à M. Fabien Gay.
M. Fabien Gay. Mon intervention fera de nouveau plaisir au président Requier !
Sourires.
Je pense qu’il est possible de réunir une majorité d’idées sur cette question, car elle est relative aux crypto-monnaies, qui vont devenir de plus en plus importantes, et à leur utilité.
Comme pour toute nouvelle pratique, les premières années ont été marquées par un engouement parfois aveugle, conduisant à une bulle spéculative, dans laquelle se sont engouffrés des acteurs peu scrupuleux. Il est heureux de constater que le Gouvernement, l’Assemblée nationale et la commission spéciale du Sénat ont pris conscience de ce risque.
Toutefois, la réponse est-elle aujourd’hui à la hauteur du problème ? Nous n’en sommes pas tout à fait sûrs, car, lorsque l’on regarde le cours de certaines crypto-monnaies, on a de quoi s’inquiéter si un krach survenait. Pour ne prendre qu’un seul exemple, un bitcoin vaut aujourd’hui 3 150 euros ; il y a un an, il valait 14 210 euros. Du jour au lendemain, c’est donc toute l’épargne des investisseurs qui pourrait partir en fumée dématérialisée, entraînant dans sa chute une partie importante de l’économie.
Au vu des enjeux, faire paraître des codes de conduite et encourager l’AMF à attribuer des labels de qualité aux acteurs vertueux du secteur est, pour notre groupe et, je le crois, pour l’ensemble de mes collègues ici, une nécessité. De la même manière, créer un régime d’agrément impliquant l’ACPR et interdire aux prestataires n’ayant pas obtenu l’agrément ou le visa optionnel de faire de la publicité en ligne va dans le bon sens.
Nous nous interrogeons sur la raison pour laquelle ce visa est uniquement optionnel. Le Gouvernement justifie sa position en évoquant le libre arbitre des acteurs économiques et en s’appuyant sur le label de qualité attribué par l’AMF.
Concrètement, on expérimente en se disant que, avec une bonne communication, les épargnants se dirigeront vers les acteurs ciblés par l’AMF. Quiconque navigue régulièrement sur internet sait que les incitations à l’investissement sont si pressantes et les informations si difficiles à obtenir qu’il y a fort à parier que le tri entre le bon et le mauvais gain ne sera pas aisé…
C’est pourquoi il nous semble essentiel, au vu des enjeux, de renforcer le contrôle de l’AMF en instaurant un visa obligatoire.
Je dis cela pour détendre l’atmosphère ! Je suis certes moins truculent que notre collègue Jean-Claude Requier, mais nous aurons peut-être quelques petits moments sympathiques ce soir, comme celui qu’il nous a fait vivre il y a quelques instants.
Cela ne m’empêche pas d’être défavorable à votre amendement, monsieur Gay, mais nous avons des préoccupations communes, comme cela ne vous a d’ailleurs pas échappé, que j’évoquerai plus tard.
Votre amendement tend à revenir sur le caractère optionnel du visa délivré par l’AMF pour les levées de fonds en actifs numériques.
Vous le savez, je me suis moi-même longuement interrogé sur ce caractère optionnel. Il faut toutefois rappeler que les levées de fonds en actifs numériques constituent une forme d’appel à l’épargne publique sur l’ensemble du réseau internet, lequel est par essence transfrontalier. J’ai évoqué précédemment le Luxembourg, qui n’est pas pour vous un paradis, mais qui n’est pas non plus pour moi un enfer : c’est juste le pays voisin et frontalier de mon territoire.
Le caractère obligatoire du visa serait très difficile à faire respecter, alors même qu’il risquerait d’envoyer un signal que l’on pourrait qualifier de « contreproductif » aux acteurs désireux de s’établir en France. Un système obligatoire ne pourrait véritablement avoir, me semble-t-il, de portée pratique qu’au niveau européen.
Pour cette raison, la commission spéciale a choisi une autre voie, consistant à donner un avantage comparatif très important aux acteurs régulés et à protéger le grand public des offres non soumises au visa. Une mesure interdisant le parrainage, la publicité en ligne et le démarchage pour les offres non régulées a ainsi été adoptée à l’article 26 bis B du présent projet de loi. Cela répond en très grande partie à l’ensemble de vos préoccupations.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable.
Tout a été très bien expliqué par M. le rapporteur : l’avis du Gouvernement est défavorable.
Je vous remercie, monsieur le rapporteur, de vos explications, mais le débat qui s’ouvre est nouveau.
Il y a encore quelques années, nous n’étions pas confrontés à l’émergence de ces crypto-monnaies. Maintenant, celles-ci sont bien réelles ! Nous avons besoin d’une régulation forte, car ce sont souvent des jeunes qui jouent avec ces instruments, en croyant qu’ils vont devenir millionnaires ! Comme je le dis depuis trois jours sur d’autres questions, ce sujet aurait mérité que nous ayons un véritable débat, peut-être au sein de la commission des affaires économiques, et qu’une proposition de loi nous soit soumise. On ne peut pas résoudre le problème en quelques minutes.
Monsieur le rapporteur, je note les efforts qui sont faits par la commission, mais ils ne sont qu’une petite rustine par rapport à l’océan des problèmes auquel nous sommes confrontés avec l’émergence de ces crypto-monnaies. Je ne dis pas que rendre ce visa obligatoire est la solution miracle, et les obstacles que vous venez de citer sont bien réels, mais cela constituerait tout de même un véritable pas en avant.
La commission spéciale n’a pas véritablement eu le temps de débattre de tous les amendements, ce que je puis comprendre – ce n’est pas une critique ! –, mais si on avait pu discuter plus longuement de cette question, nous aurions pu parvenir à un amendement commun, sur lequel, je suis certain que nous aurions rallié une majorité d’idées.
Je regrette donc l’avis défavorable de la commission spéciale, et je n’évoque même pas celui du Gouvernement.
Je veux juste suggérer très rapidement à notre collègue Gay de ne pas utiliser le terme de « crypto-monnaie ». En effet, pour avoir un peu fréquenté la commission des finances et quelques colloques consacrés à la blockchain, je puis vous affirmer que ces bitcoins et autres actifs sont des crypto-actifs, qui n’ont pas les caractères de la monnaie.
Ce serait abuser le public que de laisser fleurir cette expression, donc soyons très prudents ; ces actifs n’ont pas le caractère fiduciaire, ni d’autres caractères d’ailleurs, de la monnaie.
Vous voyez, cela aurait mérité que l’on en débatte ! Cela dit, le problème de fond demeure…
Je veux répondre à M. Gay. Tout d’abord, mon cher collègue, on peut avoir ce débat : il vous suffit pour cela de déposer une proposition de loi sur le sujet.
En outre, il me semble que c’est plutôt un sujet qui relève de la commission des finances.
Enfin, pour défendre la position du rapporteur, il me semble que ce sujet, bien qu’il soit très important et qu’il mérite un débat en soi, est assez éloigné du fond du projet de loi que nous examinons, qui vise à simplifier.
Ce n’est pas moi qui ai inscrit l’article 26 à l’ordre du jour du Sénat, c’est le Gouvernement !
Toutefois, on peut discuter de cette question, qui concerne la protection de nos concitoyens contre ce nouveau phénomène.
Je formulerai deux remarques.
En premier lieu, on utilise en France le mot de « jeton » ; c’est un peu ambigu, parce que cela fait penser à d’autres types de jetons, mais c’est l’expression consacrée.
En second lieu, le développement de ces différents types de jetons est inéluctable, car cela fait partie des moyens de règlements qui seront de plus en plus intégrés, en particulier via les blockchains, c’est-à-dire les systèmes de transfert automatique de données. Donc on doit y faire face.
Certes, il existe, aujourd’hui, une tentation de spéculation sur ces jetons – ce n’est pas une bonne chose, parce que leur philosophie vise à permettre non la spéculation, mais le règlement de transactions –, mais il y a bien des gens qui spéculent contre le dollar ou contre l’euro ; on ne peut empêcher ces dérives. Aussi, je comprends le souci de M. Gay, qui veut faire instaurer un certain contrôle, mais, le rapporteur l’a souligné, nous évoluons dans un système mondialisé, et si la France est le seul pays qui demande des tampons et des visas, elle n’aura pas accès au marché des jetons.
Pour toutes ces raisons, je voterai contre cet amendement.
Je souhaite apporter deux précisions, car nous avons eu ce débat au sein de la commission spéciale.
Tout d’abord, nous avons été attentifs à l’équilibre entre le public et les professionnels. En outre, il existe un certain nombre de rapports et d’auditions de la commission des finances, et ces documents sont évidemment à votre disposition. Je vous invite donc à les consulter – vous n’avez d’ailleurs pas besoin de moi pour cela.
L ’ amendement n ’ est pas adopté.
L’amendement n° 877 rectifié bis n’est pas soutenu.
L’amendement n° 810, présenté par MM. Yung, Patient, Patriat, Amiel, Bargeton et Buis, Mme Cartron, MM. Cazeau, de Belenet, Dennemont, Gattolin, Hassani, Haut, Karam, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Navarro et Rambaud, Mme Rauscent, M. Richard, Mme Schillinger, M. Théophile et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Ce document d’information peut être établi dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, sous réserve d’être accompagné d’un résumé en français. »
La parole est à M. Richard Yung.
Le présent amendement concerne le document d’information, dont nous parlions précédemment, que les émetteurs de jetons auront l’obligation d’établir préalablement à une levée de fonds en actifs numériques. Nous proposons que soit autorisée la rédaction de ce document dans une langue autre que le français, tout en prévoyant l’obligation de mettre à disposition du public un résumé en français.
Cette disposition s’applique d’ailleurs déjà aux prospectus qui doivent être rédigés dans le cadre des offres publiques de titres financiers. Elle repose sur le constat que les levées de fonds en crypto-actifs comportent une forte dimension internationale ; pour renforcer la place de Paris, il est donc proposé que l’on puisse utiliser une autre langue que le français.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 972, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Au premier alinéa du X bis de l’article 199 novovicies du code général des impôts, la référence : « L. 550-1 » est remplacée par la référence : « L. 551-1 ».
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 26 est adopté.
I. – Le titre IV du livre V du code monétaire et financier est complété par un chapitre X ainsi rédigé :
« CHAPITRE X
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 54 -10 -1. – Pour l’application du présent chapitre, les actifs numériques comprennent :
« 1° Les jetons mentionnés à l’article L. 552-2, à l’exclusion de ceux remplissant les caractéristiques des instruments financiers mentionnés à l’article L. 211-1 et des bons de caisse mentionnés à l’article L. 223-1 ;
« 2° Toute représentation numérique d’une valeur qui n’est pas émise ou garantie par une banque centrale ou par une autorité publique, qui n’est pas nécessairement attachée à une monnaie ayant cours légal et qui ne possède pas le statut juridique d’une monnaie, mais qui est acceptée par des personnes physiques ou morales comme un moyen d’échange et qui peut être transférée, stockée ou échangée électroniquement.
« Art. L. 54 -10 -2. – Les services sur actifs numériques comprennent les services suivants :
« 1° Le service de conservation pour le compte de tiers d’actifs numériques ou d’accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ;
« 2° Le service d’achat ou de vente d’actifs numériques en monnaie ayant cours légal ;
« 3° Le service d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques ;
« 4° L’exploitation d’une plateforme de négociation d’actifs numériques ;
« 5° Les services suivants :
« a) La réception et la transmission d’ordres sur actifs numériques pour le compte de tiers ;
« b) La gestion de portefeuille d’actifs numériques pour le compte de tiers ;
« c)
Supprimé
« d) La prise ferme d’actifs numériques ;
« e) Le placement garanti d’actifs numériques ;
« f) Le placement non garanti d’actifs numériques.
« Un décret précise la définition des services mentionnés au présent article.
« Art. L. 54 -10 -3. – Avant d’exercer leur activité, les prestataires des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 sont enregistrés par l’Autorité des marchés financiers, qui vérifie si leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs, au sens de l’article L. 561-2-2, possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, dans des conditions définies par décret. À cette fin, l’Autorité des marchés financiers recueille l’avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2.
« Toute modification affectant le respect par un prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 des obligations mentionnées au premier alinéa du présent article doit faire l’objet d’une déclaration auprès de l’Autorité des marchés financiers.
« L’Autorité des marchés financiers peut radier le prestataire, sur avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution :
« 1° À la demande du prestataire ;
« 2° D’office, lorsque le prestataire n’a pas exercé son activité dans un délai de douze mois ou n’exerce plus son activité depuis au moins six mois ;
« 3° De sa propre initiative ou à l’initiative de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le prestataire ne respecte plus les obligations mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il a obtenu d’être enregistré par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« L’Autorité des marchés financiers constitue le point d’entrée pour l’enregistrement prévu au présent article. Elle assure le lien avec l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour la procédure d’avis prévue au présent article.
« La liste des prestataires enregistrés dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article est publiée par l’Autorité des marchés financiers.
« Art. L. 54 -10 -4. – L’exercice de la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 est interdit à toute personne n’ayant pas été enregistrée au préalable par l’Autorité des marchés financiers.
« Il est interdit à toute personne qui n’a pas la qualité de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2 d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est enregistrée en cette qualité ou de créer une confusion à cet égard.
« Art. L. 54 -10 -5. – I. – Pour la fourniture à titre de profession habituelle d’un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 54-10-2, les prestataires établis en France peuvent solliciter un agrément auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans des conditions prévues par décret.
« Les prestataires agréés disposent en permanence :
« 1° D’une assurance responsabilité civile professionnelle ou de fonds propres, dont le niveau est fixé par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« 2° D’un dispositif de sécurité et de contrôle interne adéquat ;
« 3° D’un système informatique résilient ;
« 4° D’un système de gestion des conflits d’intérêts.
« Ils communiquent à leurs clients des informations claires, exactes et non trompeuses, notamment les informations à caractère promotionnel, qui sont identifiées en tant que telles. Ils avertissent les clients des risques associés aux actifs numériques.
« Ils rendent publiques leurs politiques tarifaires. Ils établissent et mettent en œuvre une politique de gestion des réclamations de leurs clients et en assurent un traitement rapide.
« L’Autorité des marchés financiers vérifie la sécurité des systèmes d’information des prestataires agréés conformément au présent article et peut solliciter, à cette fin, l’avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information et de la Banque de France. Pour les prestataires mentionnés au 2° de l’article L. 54-10-2, elle recueille l’avis de la Banque de France.
« II. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 1° de l’article L. 54-10-2 satisfont notamment aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils concluent avec leurs clients une convention définissant leurs missions et leurs responsabilités ;
« 2° Ils établissent une politique de conservation ;
« 3° Ils s’assurent de la mise en place des moyens nécessaires à la restitution dans les meilleurs délais des actifs numériques ou d’un accès aux actifs numériques détenus pour le compte de leurs clients ;
« 4° Ils ségréguent les détentions pour le compte de leurs clients de leurs propres détentions ;
« 5° Ils s’abstiennent de faire usage des actifs numériques ou des clés cryptographiques conservés pour le compte de leurs clients, sauf consentement exprès et préalable des clients.
« III. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture des services mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1° Ils établissent une politique commerciale non discriminatoire ;
« 2° Ils publient un prix ferme des jetons ou une méthode de détermination du prix des jetons ;
« 3° Ils publient les volumes et les prix des transactions qu’ils ont effectuées ;
« 4° Ils exécutent les ordres de leurs clients aux prix affichés au moment de leur réception.
« IV. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 4° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1°
Supprimé
« 2° Ils fixent des règles de fonctionnement ;
« 3° Ils assurent une négociation équitable et ordonnée ;
« 4° Ils n’engagent leurs propres capitaux sur les plateformes qu’ils gèrent que dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ;
« 5° Ils publient les détails des ordres et des transactions conclues sur leurs plateformes.
« V. – Les prestataires agréés au titre de la fourniture du service mentionné au 5° de l’article L. 54-10-2 satisfont aux obligations suivantes, dans les conditions et limites prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers :
« 1°
Supprimé
« 2° Ils disposent d’un programme d’activité pour chacun des services qu’ils entendent exercer, qui précise les conditions dans lesquelles ils envisagent de fournir les services concernés et indique le type d’opérations envisagées et la structure de leur organisation ;
« 3° Ils disposent des moyens appropriés à la mise en œuvre dudit programme.
« VI. – L’Autorité des marchés financiers publie la liste des prestataires agréés conformément au I du présent article, en précisant les services sur actifs numériques mentionnés à l’article L. 54-10-2 pour la fourniture desquels ils sont agréés.
« VII. – Le retrait d’agrément d’un prestataire agréé conformément au I du présent article est prononcé par l’Autorité des marchés financiers à la demande dudit prestataire. Il peut aussi être décidé d’office par l’Autorité des marchés financiers si le prestataire agréé ne remplit plus les conditions prévues au présent article ou les engagements auxquels étaient subordonnés son agrément ou une autorisation ultérieure. Une telle décision peut aussi être prise si le prestataire agréé n’a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, lorsqu’il n’exerce plus son activité depuis au moins six mois, ou encore s’il a obtenu l’agrément par de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier.
« Ce retrait d’agrément peut être prononcé par l’Autorité des marchés financiers à titre définitif ou jusqu’à ce que le prestataire agréé satisfasse de nouveau aux conditions de l’agrément.
« Dans le cas où, après avoir ou non sollicité un agrément de l’Autorité des marchés financiers, une personne diffuse des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses concernant la délivrance de l’agrément, sa portée ou ses conséquences, l’Autorité des marchés financiers peut faire une déclaration publique mentionnant ces faits et les personnes responsables de ces communications. »
II. – Après la référence : « L. 547-1 », la fin du 2° du I de l’article L. 500-1 du code monétaire et financier est ainsi rédigée : «, L. 548-1, L. 54-10-3 et L. 551-1 ou être agréé au titre de l’article L. 54-10-5. »
III. – L’article L. 561-2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le 7° bis est ainsi rédigé :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 ; »
2° Après le même 7° bis, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Les prestataires des services mentionnés aux 3° à 5° de l’article L. 54-10-2 ; ».
IV. –
Non modifié
V. – L’article L. 561-36-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 7° bis » ;
2° Au premier alinéa du IV, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : «, 7° et 7° bis » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont ainsi rédigés :
« V. – Lorsque l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate des manquements aux dispositions mentionnées au II ainsi qu’à celles du chapitre IV du titre II du livre V ou de l’article L. 54-10-3 et des dispositions réglementaires prises pour son application par les personnes mentionnées aux 7° et 7° bis de l’article L. 561-2 ou si ces personnes n’ont pas déféré à une mise en demeure de se conformer à ces dispositions, le collège de supervision peut, dans les conditions définies à l’article L. 612-38, décider de l’ouverture d’une procédure disciplinaire à leur encontre.
« La commission des sanctions peut prononcer à l’encontre de ces personnes l’une des sanctions disciplinaires suivantes : » ;
b) À la seconde phrase du sixième alinéa, les mots : « le changeur manuel » sont remplacés par les mots : « la personne sanctionnée » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis » et les mots : « de la profession de changeur manuel » sont remplacés par les mots : « de la profession de changeur manuel ou de prestataire mentionné au 7° bis du même article L. 561-2 » ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de la personne mentionnée au 7° » sont remplacés par les mots : « des personnes mentionnées aux 7° et 7° bis ».
VI. – Le chapitre II du titre VII du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À l’intitulé, les mots : « et émetteurs de monnaie électronique » sont remplacés par les mots : «, émetteurs de monnaie électronique, prestataires de services sur actifs numériques et émetteurs de jetons » ;
2° Est ajoutée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Prestataires de services sur actifs numériques
« Art. L. 572 -23. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende le fait, pour toute personne soumise à l’obligation de déclaration mentionnée à l’article L. 54-10-3, de ne pas souscrire cette déclaration ou de communiquer des renseignements inexacts à l’Autorité des marchés financiers.
« Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale, de méconnaître l’une des interdictions prévues à l’article L. 54-10-4.
« Art. L. 572 -24. – Est puni des peines prévues à l’article L. 571-4 le fait, pour toute personne agissant soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une personne morale et exerçant la profession de prestataire des services mentionnés à l’article L. 54-10-2, de ne pas répondre, après mise en demeure, aux demandes d’informations de l’Autorité des marchés financiers, de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l’exercice de sa mission de contrôle ou de lui communiquer des renseignements inexacts.
« Art. L. 572 -25. – Les dispositions de l’article L. 571-2 sont applicables aux procédures relatives aux infractions prévues aux articles L. 572-23 et L. 572-24. »
« Art. L. 572 -26. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne fournissant des services sur actifs numériques au sens de l’article L. 54-10-2, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle est agréée dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-5. »
3°
« Section 5
« Émetteurs de jetons
« Art. L. 572 -27. – Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour toute personne procédant à une offre au public de jetons au sens de l’article L. 552-3, de diffuser des informations comportant des indications inexactes ou trompeuses ou d’utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou tout autre procédé laissant croire qu’elle a obtenu le visa prévu à l’article L. 552-4. »
VII. – La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Après le I de l’article L. 621-7, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les règles qui s’imposent aux prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-5. » ;
2° Après le 18° du II de l’article L. 621-9, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les prestataires agréés conformément à l’article L. 54-10-2. » ;
3° L’article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– Au a, la référence : « 18° » est remplacée par les références : « 19° et 21° » ;
– À la première phrase du b, la référence : « 18° » est remplacée par la référence : « 21° ».
VIII. – Les personnes fournissant les services mentionnés à l’article L. 54-10-2 du code monétaire et financier avant l’entrée en vigueur du présent article bénéficient d’un délai de douze mois à compter de la publication des textes d’application pour s’enregistrer auprès de l’Autorité des marchés financiers, dans les conditions définies à l’article L. 54-10-3 du même code.
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement, après avoir recueilli les avis de la Banque de France, de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et de l’Autorité des marchés financiers, remet au Parlement un rapport visant à évaluer la mise en œuvre des dispositions du présent article et à étudier l’opportunité d’en adapter les dispositions, notamment de rendre obligatoire l’agrément prévu à l’article L. 54-10-5 du code monétaire et financier, au vu de l’avancement des débats européens et du développement international du marché des actifs numériques.
Les amendements n° 487 et 489 ne sont pas soutenus.
L’amendement n° 946, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 15
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« c) Le conseil aux souscripteurs d’actifs numériques ;
II. – Après l’alinéa 59
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° En vue de la fourniture des services mentionnés aux b) et c) du 5° de l’article L. 54-10-2, ils se procurent auprès de leurs clients les informations nécessaires pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation.
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
Nous proposons de rétablir, au sein de la liste des intermédiaires en crypto-actifs réglementés, le service de conseil aux souscripteurs d’actifs numériques. L’absence d’encadrement du service de conseil en matière de crypto-actifs n’est pas satisfaisante, a fortiori dans un secteur émergent, où les risques sont nombreux.
Par ailleurs, cet amendement tend à renforcer les exigences prévues pour obtenir l’agrément optionnel pour les prestataires de services de conseil, via l’obligation préalable de s’enquérir auprès des clients de leurs connaissances et de leur expérience en matière d’investissements, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d’investissement.
Il s’agit donc d’une mesure nécessaire à la confiance et à la sécurité financière pour les investisseurs individuels.
Le sous-amendement n° 982, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Amendement n° 946, alinéa 6
Remplacer les mots :
pour leur recommander des actifs numériques adaptés à leur situation
par les mots :
concernant leurs connaissances et leur expérience en matière d’opération sur actifs numériques, leur situation financière, y compris leur capacité à subir des pertes, et leurs objectifs d’investissement, y compris leur tolérance au risque, de manière à pouvoir leur recommander des services sur actifs numériques et actifs numériques adéquats et adaptés à leur tolérance au risque et à leur capacité à subir des pertes. S’ils estiment, sur la base des informations fournies, que le service sur actifs numériques ou l’actif numérique n’est pas adapté aux clients, notamment aux clients potentiels, ils les en avertissent. Si les clients, notamment les clients potentiels, ne fournissent pas les informations mentionnées à la première phrase du présent 4° ou si les informations fournies sont insuffisantes, ils les avertissent qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer si le service ou l’actif numérique envisagé leur convient
La parole est à M. le rapporteur.
Le présent sous-amendement tend à modifier l’amendement n° 946, et nous établissons entre eux un lien de subordination.
Ce sous-amendement a pour objet de prévoir des exigences complémentaires de connaissances du client pour les conseillers en actifs numériques agréés, que l’on évoquait.
Si le Gouvernement accepte ce sous-amendement, la commission spéciale sera bien évidemment favorable à l’amendement n° 946.
Je précise que nous aurions privilégié une approche consistant à renvoyer au règlement de l’Autorité des marchés financiers, l’AMF, le soin de lister ces obligations, comme c’est le cas pour d’autres services.
Le Gouvernement s’en remet toutefois à la sagesse du Sénat.
Le sous-amendement est adopté.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 945 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 20, première phrase, alinéas 21, 28, 29 et 88
Remplacer la référence :
à l’article L. 54-10-2
par les références :
aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 54-10-2
II. – Alinéa 20
Supprimer les mots :
pour les prestataires des services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 54-10-2
III. – Alinéas 51 et 57
Rédiger ainsi ces alinéas :
« 1° Leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561-2-2 justifient qu’ils possèdent l’honorabilité et la compétence nécessaires à l’exercice de leurs fonctions ;
IV. – Alinéa 67
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° bis Les prestataires des services mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 54-10-2 ;
V. – Alinéa 69
Remplacer les références :
par les références :
4° et 5°
VI. – Alinéa 105
Remplacer les mots :
fournissant les services mentionnés à
par les mots :
exerçant les activités définies aux 1°, 2° et 3° de
La parole est à Mme la secrétaire d’État.
La sécurité au regard des risques de lutte anti-blanchiment, de même que la protection des consommateurs, est au cœur du cadre que nous créons au travers du projet de loi PACTE pour l’ensemble de la filière « crypto ». Ce n’est qu’en combinant maîtrise des risques et incitation à l’innovation que l’on se dotera d’un régime équilibré et attractif.
Le régime issu des travaux de l’Assemblée nationale n’imposait de contrainte d’enregistrement en matière de lutte contre le blanchiment, ou LCB, qu’aux prestataires de services de conservation d’actifs numériques et aux plateformes d’échange entre crypto-actifs et monnaie fiat. Cela résulte de la transposition directe de la quatrième directive européenne révisée en matière de lutte contre le blanchiment, qui cible précisément ces deux services.
Notre souhait, résultant de consignes claires en matière de transposition, était de ne pas aller au-delà de ce qu’imposent les textes européens.
Je comprends toutefois que l’amendement adopté par la commission spéciale vise à traduire dans la loi les orientations plus récentes prises en la matière par le Groupe d’action financière, le GAFI, qui datent d’octobre 2018. Si certaines d’entre elles sont déjà claires, comme l’assujettissement des plateformes « crypto » aux contraintes de LCB, d’autres font encore l’objet d’un examen interprétatif au sein du GAFI lui-même.
Il me semble prématuré d’inclure « en dur », dès aujourd’hui, ces dernières dans la loi. C’est pourquoi, sans rien retrancher à l’exigence de sécurité qui nous anime tous autant que vous, le présent amendement a pour objet de procéder en deux temps : étendre d’abord les contraintes de lutte contre le blanchiment à ce qui sera couvert de manière certaine par le GAFI – les services de plateformes d’échange crypto-crypto – et, pour les autres, se donner le temps que les recommandations s’affinent, puis les intégrer, le cas échéant, au moment où nous transposerons la quatrième directive révisée dans son ensemble, comme le droit nous y oblige.
Voilà un bel exemple de travail collaboratif entre le Sénat et le Gouvernement puisque, il y a quelque temps, nos positions étaient beaucoup plus éloignées.
Cet amendement de compromis du Gouvernement tend à inclure dans le champ de l’enregistrement obligatoire les plateformes d’échange d’actifs numériques contre d’autres actifs numériques, tout en renvoyant à l’ordonnance le cas des autres services.
La cellule de traitement du renseignement et de l’action contre les circuits financiers clandestins, TRACFIN, que la commission des finances a entendue en audition il y a peu, nous a bien indiqué que ces plateformes jouent un rôle prépondérant dans les circuits de blanchiment, en permettant de convertir des crypto-actifs reposant sur des blockchains traçables en des crypto-actifs reposant sur des blockchains intraçables, qui garantissent, de ce fait, l’anonymat des transactions.
Pour cette raison, le fameux GAFI recommande désormais, sans aucune ambiguïté, de soumettre ces plateformes aux obligations de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. C’est ce que vous venez d’expliquer, madame la secrétaire d’État, et c’est récent – on ne perd pas de temps.
Pour les autres services, en effet, l’interprétation des recommandations du GAFI est moins évidente, et les risques identifiés par TRACFIN sont pour l’instant de moindre ampleur. Cela justifie de se donner encore un peu temps de réflexion. Nous sommes très vigilants, et nous le resterons bien évidemment lors de la ratification de l’ordonnance.
La commission spéciale a donc émis un avis favorable sur cet amendement.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 488 n’est pas soutenu.
L’amendement n° 812, présenté par MM. Yung, Patient et les membres du groupe La République En Marche, est ainsi libellé :
Alinéa 47
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 2° Ils publient un prix ferme des actifs numériques ou une méthode de détermination du prix des actifs numériques ;
La parole est à M. Richard Yung.
L ’ amendement est adopté.
L’amendement n° 973, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 104
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – L’article 150 VH bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au I, les mots : « au VI du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 54-10-1 du code monétaire et financier » ;
2° Au A du II, après la référence : « du I », est insérée la référence : « du présent article » ;
3° Le VI est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur.
L ’ amendement est adopté.
L ’ article 26 bis A est adopté.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
La séance, suspendue à dix-neuf heures cinquante-cinq, est reprise à vingt-et-une heures trente.