L’amendement n° 23 rectifié, présenté par M. Longuet, Mme Bonfanti-Dossat, M. Bonhomme, Mme Bories, M. Brisson, Mme Bruguière, MM. Chatillon, de Nicolaÿ et Daubresse, Mmes Deroche, Deromedi et Gruny, MM. Laménie, D. Laurent, Lefèvre, Magras, Mandelli et Mayet, Mme M. Mercier, MM. Piednoir, Poniatowski, Priou et Regnard, Mme Ramond et MM. Rapin, Revet et Vaspart, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 17
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 131 -1 -3. – Dans les contrats d’assurance sur la vie ou de capitalisation dont le capital ou la rente garantis sont exprimés en tout ou partie en unités de compte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du présent code, la valeur de ces unités de compte, en cas de demande de versement de primes, de rachat, de transfert, d’arbitrage ou d’avance par le souscripteur ou l’adhérent, est déterminée, lorsque la périodicité de valorisation est inférieure à trente jours, sur la base d’une valeur des actifs constituant ces unités de compte arrêtée à une date postérieure à la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.
« Toute clause contraire est réputée non écrite.
« Le présent article s’applique aux contrats et adhésions conclus à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, ainsi qu’aux contrats et adhésions en cours à la même date.
« Pour les contrats et adhésions en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions du présent article, la valeur des unités de compte est déterminée sur la base de la première valeur des actifs constituant ces unités de compte, arrêtée à compter du jour suivant la date de réception par l’assureur de ladite demande, indépendamment, le cas échéant, de la date de publication de cette valeur.
« Pour ces mêmes contrats et adhésions, dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises, le souscripteur ou l’adhérent peut, s’il s’y croit fondé, saisir le juge du tribunal de grande instance compétent aux fins de rechercher, dans les conditions du droit commun, s’il y a lieu de réparer le préjudice éventuellement né de la modification de son contrat ou de son adhésion opérée par le présent article. L’indemnité éventuellement allouée ne peut excéder le montant de la plus-value réalisée par le souscripteur ou l’adhérent sur son contrat ou son adhésion au cours des cinq années précédant la date d’entrée en vigueur de la loi n° … du … relative à la croissance et à la transformation des entreprises. » ;
La parole est à M. Gérard Longuet.