Cet amendement est en apparence technique. Mais, en réalité, il vise à exprimer la responsabilité du législateur que nous sommes au regard d’un risque avéré de désordre public ; celui-ci remettrait en cause la confiance que nos compatriotes doivent placer dans l’épargne de long terme orientée vers la production à partir de produits à risque, à savoir les actions.
Je vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaître. §En ce temps-là, l’assurance appartenait à l’État ; elle était sous l’autorité et la tutelle d’une direction des assurances. Les produits vendus aux clients étaient labellisés par l’État.
Or, involontairement – c’était avant le numérique, je le reconnais –, les compagnies d’assurance de l’État – en tout cas, celles qui avaient été autorisées par lui – ont placé sur le marché la martingale absolue pour être certain de gagner en bourse.
Le problème, c’est que quand vous êtes certains de gagner en bourse, cela signifie que d’autres sont certains de perdre ! Ce déséquilibre naît de ce que l’on appelle la clause d’arbitrage en cours connus.
L’objectif était de protéger la veuve de Carpentras, de telle sorte qu’elle puisse vendre ses actions dans le cadre de son assurance vie ou de son contrat de capitalisation avec un cours connu. Or, aujourd’hui, avec la réactivité des cours, tout se sait en instantané et même un décalage de deux ou trois jours – ce sont souvent des contrats d’une semaine, voire de quinze jours –, vous donne la certitude de vendre ce qui baisse ou d’acheter ce qui a monté : vous êtes certain de gagner !
Certes, on pourrait considérer que c’est formidable, car la veuve de Carpentras va enfin gagner un peu d’argent. Sauf que, si elle est séduite par un trader fou ou par un directeur de fonds activiste, rien ne lui interdit d’emprunter et de jouer des sommes considérables, de faire perdre la banque, laquelle va s’équilibrer sur les autres épargnants, créant ainsi un déséquilibre absolu.
C’est un problème juridique extrêmement complexe. Je pense que seul le législateur peut intervenir, car les autorités de tutelle qui ont succédé à la direction des assurances ne peuvent intervenir qu’après, quand le mal est constaté.
Les dispositions de l’amendement proposé ici s’inspirent d’une idée simple et constitutionnellement acceptée : lorsqu’il y a un risque né d’une mutualisation, il faut le limiter. Nous prévoyons l’indemnisation. Je suis heureux d’ouvrir ce débat, qui ne sera peut-être pas tranché aujourd’hui, mais qui aura au moins le mérite d’être posé.