L’amendement n° 389 rectifié, présenté par MM. Maurey, Marseille et L. Hervé, Mme Létard, M. Médevielle, Mme Billon, M. Détraigne, Mme Loisier, M. Babary, Mme A.M. Bertrand, MM. Bonhomme, Bonne et Bonnecarrère, Mme Bories, MM. Bouchet, Capo-Canellas, Cardoux, Chaize et Chasseing, Mme L. Darcos, MM. de Legge, de Nicolaÿ, Decool, Delcros et D. Dubois, Mme Duranton, M. Fouché, Mmes Garriaud-Maylam et Gatel, MM. Gilles, Ginesta, Grand et Guerriau, Mme Guidez, MM. Henno, Janssens et J.M. Boyer, Mme Joissains, MM. Kern, Lagourgue, Laménie, Duplomb, Lafon, Le Nay, Lefèvre, Luche, Magras, Mandelli, A. Marc, Mizzon et Moga, Mme Noël, MM. Pellevat et Perrin, Mme Puissat, M. Raison, Mme Ramond, M. Rapin, Mme Sollogoub, MM. Vanlerenberghe et Vaspart, Mme Vermeillet, M. Vogel et Mme Vullien, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 29
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 132-23-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, l’entreprise d’assurance informe le bénéficiaire d’un contrat d’assurance mentionné à l’article L. 132-5 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 132-5, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 132-27-2, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
II. – Après l’alinéa 60
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 223-22-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lors du versement du capital ou de la rente, la mutuelle ou l’union informe le bénéficiaire d’une opération d’assurance mentionnée à l’article L. 223-19-1 des conditions dans lesquelles est intervenue, en application du même article L. 223-19-1, la revalorisation du capital garanti à compter du décès de l’assuré jusqu’à la réception des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article. Cette information est accompagnée d’une copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès et, le cas échéant, des dispositions législatives et règlementaires applicables au calcul du capital ou de la rente versé. Cette information ainsi que la copie du contrat dans sa version en vigueur à la date du décès sont communiquées à la Caisse des dépôts et consignations lorsque, en application de l’article L. 223-25-4, les sommes dues au titre du contrat lui sont transférées. » ;
La parole est à M. Michel Vaspart.