Intervention de Vincent Delahaye

Réunion du 31 janvier 2019 à 15h00
Croissance et transformation des entreprises — Articles additionnels après l'article 22, amendement 67

Photo de Vincent DelahayeVincent Delahaye, président :

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 67 rectifié bis est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mmes A.M. Bertrand et Kauffmann et MM. Laménie, Decool et Karoutchi.

L’amendement n° 81 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 225-120 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-120-… ainsi rédigé :

« Art L. 225 -120 -… - Dans les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, un associé ou un actionnaire peut être autorisé à se retirer totalement de la société par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant :

« – soit un abus de majorité causant un préjudice à l’associé ou actionnaire demandant son retrait ;

« – soit une mésentente entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires paralysant le fonctionnement de la société et dont l’associé ou actionnaire demandant son retrait n’est pas à l’origine, sans préjudice de la faculté pour le juge de prononcer la dissolution en application de l’article 1844-7 du code civil ;

« – soit une mésentente grave entre l’associé ou actionnaire demandant son retrait et un ou plusieurs associés ou actionnaires résultant d’une faute de l’associé ou actionnaire contrôlant, seul ou de concert, directement ou indirectement, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 du présent code est à l’origine et résultant d’une faute de ce dernier.

« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux. En cas d’abus de majorité ou de faute caractérisée, ses droits sont évalués au jour précédant la survenance du dommage.

« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle, la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3 précité.

« Si cette personne justifie de circonstances légitimes et sous réserve que la société ait les moyens nécessaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires, le rachat est réalisé par la société.

« Des délais de paiement pourront être accordés pour le rachat des droits sociaux.

« Toute clause statutaire ou contractuelle contraire au présent article est réputée non écrite. »

La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 67 rectifié bis.

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