Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 68 rectifié ter est présenté par Mme Guidez, M. Vanlerenberghe, Mmes Vullien et Férat, M. Le Nay, Mme Billon, MM. Mizzon, D. Dubois et Lafon, Mme Dindar, MM. Janssens, Dallier, Guerriau, Lefèvre, Perrin et Raison, Mme A.M. Bertrand, M. Rapin, Mme Kauffmann, MM. Laménie, Chasseing, Decool et Karoutchi et Mme Renaud-Garabedian.
L’amendement n° 82 rectifié est présenté par M. Adnot, Mme Imbert et MM. Savary, Cuypers et Rapin.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 225-126 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-126-… ainsi rédigé :
« Art. L. 225 -126 -… – Sur demande de l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3, un associé ou actionnaire peut être condamné, sans préjudice de la réparation susceptible d’être accordée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à céder ses droits sociaux par une décision de justice passée en force de chose jugée constatant un abus de minorité.
« L’associé ou l’actionnaire qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément aux méthodes objectives retenues en matière d’évaluation des droits sociaux.
« Le rachat des droits sociaux de l’associé ou de l’actionnaire concerné est réalisé par la société, sous réserve de l’approbation des autres associés ou actionnaires, que les conditions prévues par les dispositions spécifiques au rachat d’actions par la société soient remplies et que ce rachat ne préjudicie pas aux droits des autres associés ou actionnaires. À défaut ou sur sa demande, le rachat est réalisé par l’associé ou actionnaire, qui, seul ou de concert, directement ou indirectement, contrôle la société au sens du 1° du I de l’article L. 233-3. »
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 68 rectifié ter.