Depuis une loi des années quatre-vingt-dix sur l’organisation des marchés et l’activité boursière et financière, l’AMF constitue l’autorité de contrôle chargée du bon déroulement des opérations, du respect des règles prudentielles, de la protection des investisseurs et d’autres fonctions.
Cela posé, elle est apparue dès sa création comme une sorte de structure d’autocontrôle des professionnels de la finance par les professionnels de la finance, ainsi que l’illustre sa composition.
Le II de l’article L. 621-2 du code monétaire et financier décrit par le menu la composition de l’instance. Le collège est composé de seize membres qui sont particulièrement monocolores, car ils sont choisis parmi les professionnels de la finance. Le directeur du Trésor participe aux travaux des commissions de l’AMF, sans voix délibérative, et il ne peut siéger à la commission des sanctions, où le poids des professionnels nommés par le ministère de l’économie est déterminant.
Quant aux salariés, ils ne sont représentés que par le biais des salariés actionnaires, pour peu que ceux-ci soient éventuellement organisés en association représentative… Leur représentant est, de toute manière, nommé par le ministre de l’économie.
Les amendements n° 618 et 617 visent donc, d’une part, à donner un peu plus de pouvoir au directeur du Trésor, du fait des liens entre l’activité de sa direction et les marchés financiers, et, d’autre part, à ouvrir le collège de l’AMF au monde du travail par le biais de deux représentants issus de nos syndicats confédérés et représentatifs.
Cela ne pourra que renforcer l’approche indépendante du fonctionnement de l’Autorité.