En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 23.
L’amendement n° 30 rectifié ter, présenté par Mme Guidez, MM. Bonnecarrère et Longeot, Mme Doineau, M. Kern, Mmes Loisier, Vermeillet, Vullien et Gatel, M. Mizzon, Mme Billon, MM. L. Hervé et Lafon, Mme Perrot, M. Henno, Mme Vérien, MM. D. Dubois et Delcros, Mmes Dindar, L. Darcos et Micouleau, M. Guerriau, Mme Noël, M. Lefèvre, Mme Lherbier, MM. Kennel, Rapin, Meurant, Poniatowski et Adnot, Mme Bonfanti-Dossat et MM. Brisson, Perrin, Raison, Laménie, Chasseing et Grand, est ainsi libellé :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier est complétée par un article L. 214-8-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214 -8 - … – I. – Le fonds d’épargne régional est un fonds commun de placement à risque, constitué conformément à l’article L. 214-28, ou un fonds de fonds alternatifs, constitué conformément à l’article L. 214-139, dont l’actif est composé à hauteur de 50 % :
« 1° De titres visés au I de l’article L. 214-28 émis par les sociétés mentionnées au 2° du II du même article ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France, et qui exercent leurs activités principalement dans des établissements situés sur le territoire d’une seule région.
« 2° De parts d’autres fonds communs de placement à risque, de parts de fonds communs de placement dans l’innovation, de fonds d’investissement de proximité, de fonds professionnels de capital investissement, dès lors que 75 % au moins de l’actif de ces fonds est investi en titres mentionnés à l’alinéa précédent.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la politique d’investissement du fonds respecte les orientations du schéma régional de développement économique mentionné au II de l’article 1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. »
La parole est à M. Laurent Lafon.