L’amendement n° 30 rectifié ter est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 361 rectifié bis est présenté par M. Marseille, Mme Guidez, M. Lafon, Mme Goy-Chavent, MM. Luche, Capo-Canellas et Mizzon, Mme Billon, M. Moga, Mmes Vérien et Loisier, M. Longeot, Mmes N. Goulet, de la Provôté et Vermeillet, MM. Louault, Bonnecarrère et Le Nay, Mme Morin-Desailly, MM. D. Dubois, Kern et Henno et Mmes Vullien, Férat et Létard.
L’amendement n° 490 rectifié est présenté par Mme Boulay-Espéronnier, MM. P. Dominati et Bonhomme, Mme Duranton, MM. Vogel et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Kennel, Lefèvre et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard, Laménie, Pellevat, Revet, Grand, Daubresse et Rapin et Mme Garriaud-Maylam.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l’article 23
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-16 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« … – Lorsque, au vu notamment des déclarations qui lui sont faites en application du règlement (UE) n° 236/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 sur la vente à découvert et certains aspects des contrats d’échange sur risque de crédit, le total des positions courtes nettes prises sur un instrument financier admis aux négociations sur un marché réglementé atteint un seuil correspondant, au regard des caractéristiques du marché de cet instrument, à un risque d’atteinte au bon fonctionnement de ce marché, le président de l’Autorité des marchés financiers ou son représentant légalement désigné peut décider d’interdire toute nouvelle position courte nette sur cet instrument. Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers fixe les conditions et modalités d’application du présent paragraphe. »
La parole est à M. Laurent Lafon, pour présenter l’amendement n° 361 rectifié bis.