L’amendement n° 975, présenté par M. Husson, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après les mots :
obligations convertibles
insérer les mots :
en actions
II. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Le 5° bis de l’article 157 du code général des impôts est ainsi modifié :
a) Après la référence : « article L. 931-15-1 du code de la sécurité sociale, », sont insérés les mots : « ou effectués en obligations remboursables en actions lorsque ces obligations ne sont pas admises aux négociations sur ces mêmes marchés ou systèmes ou sont remboursables en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur lesdits marchés ou systèmes, » ;
b) Est ajoutée par une phrase ainsi rédigée : « De même, les plus-values procurées par des placements effectués en obligations remboursables en actions mentionnées à la phrase précédente lors de la cession ou du retrait desdites obligations ou des actions reçues en remboursement de celles-ci ne bénéficient de cette exonération que dans la limite du double du montant de ce placement ; ».
La parole est à M. le rapporteur.