L’amendement de M. Yung vise à supprimer les trois mesures de fond introduites par notre commission pour renforcer l’attractivité des actions de préférence, mesures inspirées, d’ailleurs, de ce qui existe à l’étranger.
S’agissant, premièrement, du relèvement du plafond que ne doit pas dépasser la part des actions sans droit de vote dans le capital, la limitation de ce plafond à 50 % n’a plus guère de sens, dès lors que peuvent être émises des actions à droit de vote multiple.
S’agissant, deuxièmement, de la possibilité pour les statuts de déléguer au conseil d’administration la distribution de dividendes aux détenteurs d’actions de préférence, c’est là, en quelque sorte, un dispositif renforcé d’action à dividende prioritaire.
Ce dispositif respecte le droit des sociétés, puisque les statuts doivent le prévoir et que l’assemblée générale doit préalablement avoir constaté qu’il existe des sommes distribuables sous forme de dividendes. Le respect du principe d’égalité entre les actionnaires est donc bien mentionné, mais il s’applique entre actionnaires détenant la même catégorie d’actions de préférence, et non de façon absolue entre tous les actionnaires.
Ce dispositif permettrait de garantir une rémunération à l’investisseur détenteur des actions de préférence.
S’agissant, troisièmement, et enfin, de la possibilité de rachat des actions de préférence sur l’initiative de leur seul détenteur, c’est là un élément très important pour l’attractivité.
La possibilité d’un tel rachat doit être prévue par les statuts, qui doivent en fixer les conditions et limites, par exemple en prévoyant un délai minimal de détention ou bien une clause de sauvegarde en cas de difficulté de trésorerie de l’entreprise. De plus, le rachat doit s’opérer dans le respect des règles prévues en la matière. Les risques évoqués dans l’objet de l’amendement ne sont donc pas avérés.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable sur cet amendement.