En conséquence, les amendements n° 608 et 427 rectifié bis n’ont plus d’objet.
Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 493 rectifié, présenté par Mme Boulay-Espéronnier, M. P. Dominati, Mme Duranton, MM. Vogel, de Nicolaÿ et Babary, Mme Deromedi, MM. Kennel, Lefèvre, Schmitz et Brisson, Mme Bonfanti-Dossat, MM. Regnard, Laménie, Pellevat, Revet, Grand, Daubresse et Rapin et Mme Garriaud-Maylam, est ainsi libellé :
I. – Après l’alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après le deuxième alinéa de l’article L. 223-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.
III. – Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État.
IV. – Alinéa 24
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés qui n’atteignent pas ces seuils mais dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes est fixé par décret en Conseil d’État doivent désigner au moins un commissaire aux comptes réalisant un audit tel que défini à l’article L. 823-3-2 et dont le tarif est plafonné. Le plafond des honoraires de cet audit est fixé par décret en Conseil d’État. » ;
La parole est à Mme Céline Boulay-Espéronnier.