S’agissant de l’amendement n° 752, le texte adopté par l’Assemblée nationale renvoie soit à des décrets simples, soit à des décrets en Conseil d’État. Or, en matière de droits des sociétés, le code de commerce fait généralement référence à des décrets en Conseil d’État. Le renvoi à ce type de décrets offre des garanties supplémentaires d’examen du texte. L’avis est donc défavorable.
L’amendement n° 753 rectifié tend à rétablir une disposition supprimée par la commission spéciale, sur l’initiative de Bernard Lalande. L’avis est, de ce fait, défavorable.
L’amendement n° 249 rectifié est contraire à la position de la commission spéciale, qui a souhaité maintenir un contrôle obligatoire pour les filiales qui, au sein d’un groupe, pèsent le plus en termes de bilan, de chiffre d’affaires ou d’effectif. L’avis est donc de nouveau défavorable.
Enfin, si l’on peut comprendre l’objectif visé par les auteurs des amendements identiques n° 481 rectifié bis et 726 rectifié quater, ainsi que par ceux de l’amendement n° 104, qui est pratiquement identique, avec une logique pratique de taux de couverture sur l’ensemble des sociétés d’un même groupe, la rédaction proposée s’avère difficilement opérationnelle. La raison en est simple : ces amendements s’appuient sur la mention, juridiquement inconnue, de sociétés contrôlées les plus contributives, sans forcément fixer des critères de détermination.
À cet égard, le critère de proportion que la filiale représente au sein du groupe est plus simple. Cela m’amène à une question que nous examinerons à l’occasion d’un amendement ultérieur : quelle proportion le Gouvernement envisage-t-il de retenir par voie réglementaire ?
La commission spéciale demande donc le retrait de ces trois amendements.