Intervention de Pascal Savoldelli

Réunion du 30 janvier 2019 à 14h30
Croissance et transformation des entreprises — Article 9

Photo de Pascal SavoldelliPascal Savoldelli :

L’article L. 232-23 du code de commerce mentionne une obligation de dépôt pour, entre autres documents, « les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ».

L’alinéa 27 de l’article 9 vise donc à dispenser les commissaires aux comptes de produire la moindre observation sur les comptes de l’entreprise certifiée et, plus encore, à encourager les entreprises à s’en passer.

Une telle démarche prive de fait les entreprises d’un avis extérieur, a priori indépendant, au moment où, prises dans une économie annoncée de plus en plus ouverte, elles ont besoin d’un fort niveau de lisibilité. Le devenir d’une entreprise réside souvent, en effet, dans l’analyse objective de sa situation financière, de ses forces et faiblesses ; cette analyse ne peut procéder que d’un travail mené indépendamment d’un engagement dans son actionnariat.

On notera également que la question de confiance est posée auprès des tiers, dès lors que l’information peut manquer sur les capacités de telle ou telle entité à faire face aux défis du temps.

Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons que rejeter les termes de cet article 9 en l’état et vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.

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