L’amendement n° 597, présenté par M. Gay, Mme Apourceau-Poly et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 38
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
…° Le chapitre III du titre II du livre VIII est complété par une section ainsi rédigée :
« Section …
« De la mission d’audit légal Petite entreprise
« Art. L. 823 - … – La mission d’audit légal petite entreprise consiste pour le professionnel à émettre une opinion sur la régularité et la sincérité des comptes annuels et à effectuer une analyse des principales zones de risques identifiées au sein de l’entité. Les diligences mises en œuvre par le professionnel permettent l’établissement d’un rapport d’opinion et d’un rapport sur les points de vigilance en matière de risques remis aux organes de direction et de gouvernance de l’entité. Le professionnel peut être amené à délivrer des garanties spécifiques sous forme d’attestations requérant ou non des diligences particulières.
« Art. L. 823 -… – La mission d’audit légal petite entreprise est exercée, dans les conditions définies par une norme d’exercice professionnel homologuée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, par un commissaire aux comptes, nommé par le représentant légal, pour une durée de trois exercices à compter de l’exercice de nomination. Les articles L. 822-11-1 et suivants sont applicables à l’exercice de cette mission.
« Art. L. 823 -… – Les sociétés commerciales qui sont des petites entreprises au sens de l’article L. 123-16 et qui n’ont pas l’obligation de faire certifier leurs comptes peuvent confier une mission d’audit légal petite entreprise à un commissaire aux comptes. Dans ces sociétés, la désignation d’un commissaire aux comptes, aux fins de l’exercice d’une mission d’audit légal petite entreprise peut, le cas échéant, être demandée en justice par un ou plusieurs associés ou actionnaires représentant au moins le dixième du capital ou des droits de vote. »
La parole est à M. Pascal Savoldelli.